‹ Histoire des Italiens (volume 4)Chapitre 277 sur 365 · PREMIÈRES COMMUNES · texte numérisé non relu

PREMIÈRES COMMUNES

gouverneur , et ctmctos habitantes civitatis JustinopoUtanx tain majores guam minores (l).

Raguse même, cité mixte, qui par tant de raisons se rattache à l'histoire d'Italie, et rivalisa, sous une constitution aristocratique, avec Venise; Raguse, l'Athènes de la littérature slaveillyrique, et plus digne de figurer dans l'histoire que les vastes empires qui l'ont engloutie, nous offre un exemple très-ancien du gouvernement municipal. En effet, Pierre, dit Slaba ( Slave ), prieur, cum omnibus pariter nobiles, aique ignobiles met, tam senes, juvenes, adolescentes , quam etiam pneri, restitue certains biens à l'abbé de Sainte-Marie de Lacroma, en présence derévéqueVital(2).

Les Génois , obligés de se garantir contre les Sarrasins de Fraxinet, organisèrent de bonne heure le gouvernement municipal sous i'évêque ; la ville fut divisée en plusieurs compagnies , de Castello, Bergo, Piazzalunga, Maccagnana, San Lorenzo, Portanuova, Sosiglia et Portoria, ayant chacune des coutumes propres avec un gonfalon, et délibérant au moyen de conseils et de parlements. On fait remonter à l'année 888 ses premiers consuls, le sénat, l'assemblée du peuple et les formes municipales, confirmées par un diplôme de Bérenger II de 958, qui assurait aux Génois les propriétés acquises déjà jwre (3) ; puis, en 1056, le marquis Albert jurait d'observer leurs coutumes, dont ^ oici la teneur :

« En cas de contestation sur la sincérité d'un titre entre des « Génois et des étrangers, si le notaire et les témoins sont pré- « sents, il suffit que celui qui présente le titre jure ne l'avoir al- « téré dans aucune partie; en l'absence du notaire et des témoins, « celui qui présente le titre doit trouver quatre personnes qui « fassent serment avec lui.

« La femme lombarde peut vendre et donner sans leconsente- « ment de ses parents et l'autorisation du prince.

« Les serfs, les aidions des églises et les serfs du roi pourront « aussi vendre et donner librement les choses qui leur appartien- « nent, et même leurs censives.

« Les vilains des Génois, qui habitent sur les terres de leurs « maîtres, ne sont tenus ni de nourrir, ni d'héberger, ni de pren-

(1) Damdoli, Chron., livre VIII, Cli. 10.

(2) Antiq. M. M.,àhs. ii.

(3) Monum. Hist. paiiicc, Chart. ii.

« dre pour juges les marquis et les vicomtes, ou leurs délégués.

« Les fermiers des églises, qui , par suite de cas graves, ne " peuvent acquitter la rente annuelle , ne perdront pas le « fonds affermé, s'ils payent avant la dixième année les rede- « vances échues.

« Les habitants de Gênes ne doivent pas être appelés en jusce tice hors de la ville, ni;obéir à des sentences rendues ailleurs.

« Les recteurs de Saint-Ambroise pourront affermer des bieus « à rentes.

« Les étrangers habitant Gênes doivent faire la garde avec « les Génois contre les insultes des païens.

« Celui qui fait serment avec quatre témoins d'avoir possédé « un bien-fonds pendant trente ans, n'a rien à craindre de tout « pouvoir ecclésiastique ou laïque, et il n'y aura pas lieu à duel.

« Lorsque les marquis viendront tenir leur plaid à Gênes , le « ban ne durera que quinze jours.

« Un laïque auquel un clerc aura cédé des biens ecclésiasti- « ques les possédera tranquillement tant que l'évêque vivra.

« Si un homme ou une femme a pris à rente des biens ec- « clésiastiques, par achat ou par succession, nul autre que le « seigneur ne peut exiger de rentes pour ces mêmes biens ; s'il « nait une contestation , celui qui est en possession jurera, avec « quatre témoins, que lui ou ses prédécesseurs possèdent ces « biens à redevance depuis dix années.

« Les clercs investis légitimement de biens ecclésiastiques les a tiendront avec sécurité tant qu'ils vivront, et nul autre clerc « ne pourra y acquérir de droits.

« Les hommes de Gènes qui voudront résider sur les terres « de leurs maîtres seront exempts de tout service public. >>

En 1109, le comte Bertrand donnait à la commune de Gênes la terre de Gibeletto en Syrie; en 1130, Pavesans et Génois stipulaient bonne entente et défense réciproque. En 1166, les consuls des marchands et des mariniers de Rome concédaient aux hommes du pays de Gênes, de Portovenere à Noli, paix et sécurité pour la personne et les biens, sur terre et sur mer, depuis Tcrracine jusqu'à Corneto, les représailles et toute poursuite pour rapines commises depuis trente ans devant cesser : « Ils rendront bonne justice et répareront les torts; ils pourront transporter à Rome toutes sortes de marchandises et y faire des contrats ; ils obligeront les vicomtes et les baillis de Terracine, Stura, Ostie, Porto, Sautasevera et Civitavecchia à jurer cette paix; si quel-

Page 1