‹ Histoire des Italiens (volume 4)Chapitre 279 sur 365 · COMMUNE DE MESSINE · texte numérisé non relu

COMMUNE DE MESSINE

chetés de toute servitude particulière , et, pour garantir leur liberté conquise, ils jurèrent à l'empereur soumission et fidélité.

Bien que Lucques possède d'aussi riches documents, Tommasi, dans le Sommaire de l'histoire de cette ville^ dit qu'il est impossible de '< fixer avec certitude la date où cette république commença, les historiens lucquois assignant une époque plus ou moins reculée... Si les premiers écrivains racontent des faits suffisamment prouvés, d'où ressortent des signes manifestes de liberté et d'indépendance , les seconds produisent des chartes contemporaines qui démentent complètement les signes indiqués, parce qu'elles témoignent plutôt d'une sujétion très-lourde que de la moindre liberté. » Cette incertitude est bien plus grande encore pour les autres communes, et dérive de la vague détermination des pouvoirs, fait dominant dans tout le moyen âge, et qu'il ne faut jamais perdre de vue si l'on veut comprendre l'histoire civile de ces époques.

Le roi Roger, en 1 129, accorda d'amples privilèges à Messine ; ils furent confirmés en 1164 par le roi Guillaume, en récompense des secours qu'elle lui avait prêtés pour expulser les Normands. En vertu de ces privilèges , les Messinois, hors les cas de crimes contre l'État, ne pouvaient être jugés, au civil comme au criminel, et même dans les contestations avec le fisc, que par des juges qu'ils avaient choisis; le roi ne devait pas agir despotiquement,

sedificabo aliquod castellum, nec adificare faciam. Pro qua mea datione et concessione consules vel redores qui pro tempore in dicta civitate fuerint, vel aliqxia persona pro subscripta civitate, dare debeant mihi, vel meis sticcessoribus mit 7nisso nostro infra pracdictam civitaion, omni anno, in quadragesima infra proximos octo dies postquam a nobis vel a nostro niintio literas sigillatas ostendendo prasdictis consulibus, vel rectoribus aut populo denunciatum fuerit, solidos mille lucensium denariorum expendibilium, et sic debeant facere et observare prxdicti consules , vel rectores aut aliqua persona pro civitate dehinc ad nonaginta annos. El licet ego sciam quod Jure mea concessio annuatini majorent redituni quam sit dictum, et etiam ultra duplum promitlat, tamen illa plenissima auctoritate corroboratam per me et meos successores firmiter et incorrupte, sicut dictum est, permanere constïtuo. Si qua vero persona contra hiijiis nostrx concessionis et dationis paginam venire prxsumpserit , statuinms ut libras centum aiiri cornponaf, medietateni caméra; nostrœ, et medielatem pr.rdicfx c'ivltati. Vt autem hac scriplura inimulabïli veritatc et stabïHtate permaneat,sigilli nostriimpressioneinsignirijussinius, et propria manu confirmantes subscripshmis.

Acla snnt h,rc in civitafe TAicensi, anno incarnationis Domini mclx , vu idus aprïlis, pr.rsentibus vero tcstibus his, etc.

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