EXTERMINATION DES NOBLES
suite obligés de céder une part des terres voisines des vainqueurs, comme ils avaient fait avec les Hérules et les Goths, afin de constituer les cours seigneuriales de leurs maîtres ; puis ils se virent dépossédés et contraints de payer le tiers des récoltes, non plus à l'État seul , mais au Lombard auquel chaque Romain était tombé en partage. Réduits à la condition d'aldiotis , c'est-à-dire de manants, de tertiaires ou de colons, en un mot de tributaires, condition essentiellement opposée à celle d'homme libre , ils ne possédaient plus que précairement, ne pouvaient se marier avec une femme libre, ni servir dans l'armée, ni exercer de poursuites judiciaires ; car le mot tributaire, chez les barbares, exprimait cette dégradation sociale. Les biens des églises , dans les autres conquêtes, étaient restés intacts; mais les Lombards, comme hérétiques, ne respectèrent pas le clergé catholique (l).
Cette spoliation totale des nobles , c'est-à-dire des propriétaires, affirmée sans ambiguïté par le panégyriste des Lombards, a été niée par quelques écrivains , parce que Grégoire le Grand fait plusieurs fois mention des nobles de Milan et d'autres villes (2). Mais, outre que la curie romaine conservait dans ses lettres les formules d'usage (3), alors même qu'elles avaient perdu toute signification , ce pontife ne reconnaissait pas l'occupation des Lombards ni l'expropriation des vaincus ; il agissait donc comme une chancellerie moderne qui continuerait à traiter de royale la famille déchue des Bourbons, ou bien comme la cour de Rome qui nomme encore les évêques d'Antioche ou de Laodicée.
On allègue, il est vrai, le fait d'une certaine Théodote, de famille sénatoriale , qui ne put se soustraire à la passion brutale du roi Cunibert, et alla pleurer sa virginité dans le monastère de Sainte-Marie de la Posterla, à'Pavie ; puis on cite les riches propriétaires se régissant par la loi romaine, c'est-à-dire les hommes d'origine italienne, qui reparaissent lorsque la domination étrangère a cessé. Mais il faut réfléchir que, même dans les pays oc-
(1) Suivant Paul lui-môme, liv. iv, cli. 6: PcVne omnes ecclesiarum substantias Longobardi , dum adhuc gentilitatis errore tenereniur, invaseritnt.
(2) Dans plusieurs de ses lettres, on rencontre l'expression' po/3«ZMS eloido au sujet des villes lombardes. Constance, évêque de Milan, parle en ces termes d'un certain Fortunat: Ferunt etcm per annos plurimos intermbiles consedisse et causer ipsisse,Episi. iv, 29.
(3) Cela est si vrai qu'il s'en sert avec les Thuringiens, qui jamais n'avaient eu de inunicipe.
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cupés lors de la première invasion , beaucoup d'indigènes s'enfuirent dans les lies, sur les côtes, au milieu des montagnes ; ils purent donc, avant de revenir, traiter avec les vainqueurs, et conserver ainsi leurs titres et leurs possessions. Ce fait dut se produire fréquemment sur les terres conquises plus tard, alors que les Lombards avaient déposé leur férocité primitive , et les naturels, en se rendant, purent se réserver une partie de leurs anciens droits. D'autres encore , abandonnant des contrées qui n'avaient pas été soumises, vinrent s'établir sur les terres lombardes, surtout lorsque les vainqueurs se furent adoucis, et que la domination passa aux Francs. Ces accidents suffisent pour expliquer la mention, que nous trouvons dans les documents contemporains, de nation romaine, de nobles , de sénateurs ; ce titre ne pouvait, dans tous les cas, indiquer autre chose qu'un rang personnel, et non pas d'origine.
Les gens libres, sauf un petit nombre peut-être, avaient donc disparu de la campagne occupée , les propriétaires étant devenus colons, et les cultivateurs serfs de la glèbe. Un plus grand nombre d'hommes libres s'étaient conservés dans les villes ; organises en corporations d'artisans, ils n'étaient pas distribués individuellement à des particuliers, mais livrés en masses considérables à des ducs et à des rois. Le propriétaire d'un champ s'inquiétait peu de conserver les hommes attachés au sol ; s'ils mouraient , le fonds restait (l), et l'on pouvait toujours se procurer d'autres cultivateurs, tandis que la perte des artisans diminuait ou détruisait le bénéfice qu'en retirait le vainqueur qui les avait reçus en partage. Il veillait à leur conservation ; néanmoins nous ne savons rien de positif à cet égard, si ce n'est peut-être que les habitants des villes furent soumis à un double impôt, un direct {saintes) et un sur l'industrie (2).
11 est certain que les lois lombardes ne parlent jamais des vaincus, et pourtant on a voulu conclure de ce silence que les Lombards leur permettaient de vivre sous la loi romaine. En effet , nous trouvons chez quelques conquérants germains que la législation suivait la personne, au lieu de regarder tous ceux qui habitaient un même pays. Aujourd'hui quiconque s'établit dans
(1) 11 faudrait y voiries fundora exjundata, dont il est question dans le traité d'Aiigise , duc de Bénévent.
(2) Je le trouve dans les Inductions d'Henri Léo; mais elles ne me semblent pas s'appuyer sur une base assez solide.
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un État se soumet, lui et sa fortune, aux lois qui le régissent , et de légères différences s'observent entre les citoyens et les étrangers (I) ; mais alors l'homme libre, quelque part qu'il se trouvât, conservait la loi nationale. Les Germains ne durent introduire cet usage que lorsqu'ils se répandirent sur les terres conquises; en effet , comme différentes bandes se trouvaient réunies sur la même contrée par le fait accidentel d'une association qui avait eu pour objet une entreprise commune , aucun motif ne pouvait obliger une tribu à renoncer aux coutumes de ses aïeux , et à se soumettre à celles d'une autre. La preuve , c'est que nous trouvons dans cbaque pays autant de lois qu'il y avait de peuples envahisseurs.
Tel n'était pas, à ce qu'il semble, l'usage des Lombards; au contraire , après l'invasion d'Italie, leur intolérance à l'égard de tout droit étranger fut telle qu'ils forcèrent à la retraite les Saxons auxiliaires, pour avoir refusé de se soumettre à l'unité (2) ; Rotharis dispose expressément que « si quelque Romain vient de « pays étrangers, il doit se conformer à la loi lombarde , à moins « qu'il n'ait obtenu une dispense de la clémence du roi. »
Cette prescription, qui ne regarde pas le peuple vaincu, mais le Romain venu du dehors, montre que le privilège était d'un usage assez fréquent. Avec le temps , les relations des envahisseurs avec les peuples soumis se multiplièrent, et les Lombards s'adoucirent, surtout après leur conversion au catholicisme; ce fut peut-être alors que l'on permit à quelques étrangers de conserver la loi nationale (i). Plus tard, lorsque les Francs et les Allemands se
(1) On en trouve encore quelque vestige dans les pays où subsiste le droit ecclésiastique ; ainsi une loi personnelle se maintient à côté d'une loi locale. Les Juifs, jusqu'à nos jours, ont eu des lois personnelles; avec le lévirat, ils conservent le divorce dans les États même où il est aboli , sont exclus de certaines professions et soumis à une protection particulière. Les membres du clergé, dans la république de Gênes, il n'y a pas longtemps, vivaient selon le droit commun, mais ils ne pouvaient jouir du bénéfice des lois; ils n'étaient ni fonctionnaires publics , ni tuteurs , ni CNécuteurs testamentaires , ni témoins dans les testaments. Les femmes restaient perpétuellement en tutelle; elles ne pouvaient souscrire un contrat ou poursuivre en justice sans le consentement de deux jjarents, outre celui de l'époux si elles étaient mariées ; elles n'étaient pas de droit tutrices de leurs enfants, etc. Ces vestiges de droit barbare sont à remarquer.
(2) Noluerunt Longobnrdorum imperiis siibjacere ; Jieque eis a Lontjohardis permissum est in proprio jure sid)sistere ; ideoque xstimantur ad suam palriam repedasse. (Paul Di\cre, liv. ni, cli. 6.;
(3) Cela rendrait raison de la loi de Didier et d'Adéchis , qui résulte d'une