‹ Histoire des Italiens (volume 4)Chapitre 343 sur 365 · GOUVERNEMENT COMMUNAL. S4I · texte numérisé non relu

GOUVERNEMENT COMMUNAL. S4I

comme les premiers citoyens , opinaient avant tous les autres et jouaient le premier rôle dans les affaires. Cet enchevêtrement de droits et de prétentions ne pouvaient engendrer que des jalousies et des luttes.

Ce fut donc au milieu de ces conflits que les républiques établirent des constitutions particulières , dont la variété est un merveilleux symptôme de haute raison chez les Italiens, mais qu'on ne peut étudier que dans les histoires locales. Nous bornant aux points capitaux sur lesquels la plupart d'entre elles étaient d'accord , nous dirons que la souveraineté résidait dans l'assemblée des citoyens, où l'on appelait, au son des trompettes ou de la cloche, les plébéiens et les nobles tout ensemble, au nombre parfois de plusieurs mille. A Milan, ce nombre fut d'abord de huit cents ; puis il s'accrut, là et ailleurs, jusqu'à mille cinq cents et à trois mille, avec la seule exclusion des métiers répugnants. A Florence , les vingt-quatre arts et les soixante-deux métiers en faisaient partie. Dans cette assemblée générale, on décidait par les suffrages de la paix, de la guerre et des alliances. Il semble qu'on y parlait modérément, et nous croyons que ce n'était pas un mal; mais, en général, au lieu de prendre les résolutions à la simple majorité , on exigeait les deux tiers ou les trois quarts des voix. Dans quelques villes, on recueillait ensemble le vote de chacun des corps qui composaient le grand conseil.

Pour un grand nombre d'affaires , qui exigent le secret avec une décision prompte et calme, on institua le petit conseil ou de confiance, crcdenza (1), composé des citoyens les plus considérables, et qui faisaient serment de ne rien révéler des délibérations. Le petit conseil avait dans ses attributions les finances, les relations extérieures , la surveillance sur les consuls, et préparait les projets qui devaient être soumis à la délibération du peuple.

(I) De credere, dans le sens de confier, employé par les Latins et les Italiens. Dans un plaid de Limonta de 888 : Cum ibi essent nobiles et credentes hornines, Itberi arimanni, habitantes Belasio loco. (Antiq. M. JE., diss. xLi. ) — Quisquis in hujuscemodi tribunalis consilium admiltebatur, jnrabat in credentiam consulum, hoc est se tacite retentunan qugrcumqiic eo in consilio dicta tel acta fuissent, nec enunciatiirum uspinm in pro/anum vulgus. Et dans l'Arioste : ■< IVelle cui man s'era creduta... — Hornines credentes, équivalait à hommes de confiance, dignes de foi. « \'incenzo di Naldo, Fièrent itw, uomo mollo creduta in quelconiado. » (Bembo, Storia , livre vu. )

5i2 LES CONSULS.

Les consuls, magistrature d'attributions particulières, comme nous l'avons dit, et qui , à la formation des communes, furent chargés du gouvernement , étaient choisis à la pluralité des suffrages; la sage division des pouvoirs n'étant pas établie, ils devaient rendre la justice et commander les armées, comme s'il n'existait aucune différence entre les perturbateurs de l'ordre intérieur et ceux du dehors. Les habitants de la campagne étaient exclus de l'administration publique ; mais un grand nombre de châteaux et de bourgs , surtout en Lombardie, nommèrent des consuls particuliers , dont l'autorité fut plus limitée que celle des consuls des villes, bien qu'ils cherchassent à rivaliser avec eux.

Les devoirs des consuls étaient énumérés dans le serment qu'ils prêtaient à leur entrée en charge, et qu'on insérait dans les statuts ; dans ceux de Gênes , les plus anciens que l'on connaisse (l), on lit le serment suivant :

« Au nom du Seigneur, nous prendrons la magistrature ce « jour de la Purification de la Vierge, et le même jour, à l'ex- « piration des pouvoirs de la compagnie, nous le déposerons.

« Nous agirons toujours en vue de l'intérêt de l'évêché et de « la commune, et de l'honneur de notre sainte mère l'Église.

«i Nous exanainerons les affaires privées à la requête des par- « ties intéressées, les publiques sans instance, de bonne foi, se- « Ion le droit et avec une parfaite égalité, sans préjudicier à la « commune en faveur des particuliers , ni aux particuliers en « faveur de la commune.

« Kn cas de dissidence entre nous, la majorité décidera; « si les avis sont partagés, nous consulterons un homme sage, « dont l'opinion ne soit pas connue.

« Nous révoquerons et réformerons les sentences prononcées « par notre consulat, toutes les fois que la justice l'exigera.

i« Nous prononcerons le jugement en public dans les quinze c jours qui suivront l'instance , à moins que le demandeur ne i retire sa requête , et sous la réserve des jours fériés. ^ « Pour une sentence, nous ne percevrons directement ou indi- « rectement que trois sous.

C<c Lorsqu'une partie ne trouvera point d'avocat pour la défendre, à sa demande nous lui en choisirons un ; et, si l'avocat

(1) Serra, Storia délia Liguria, i, 277, le cite comme étant de 950; mais il parait qu'il faut le placer entre 1121 et 1130. Voir Vincent, Hist. de la rép. de Gênes ; Paris, 1842.

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