LES CONSULS
désigné par nous refuse, ou ne remplit pas son office de bonne foi, nous lui interdirons de paraître devant nous pendant tout I « notre consulat.
« Nous sommerons les témoins cités par les parties de com- « paraître et de déposer la vérité , en les obligeant , dans le « cas de refus, de réparer le dommage. Dans les causes impor- ,« tantes , il ne faudra pas moins de douze témoins. Aux té- : « moins appelés à déposer, qui refuseront de comparaître de- « vant nous et de jurer la vérité , nous infligerons des peines « arbitraires, quand même ils seraient dans les ordres sacrés, « parce qu'ainsi le veut la justice.
« Les propriétés , les fiefs et les droits possédés pacifiquement « pendant trente ans, nous les conserverons intacts aux posses- « seurs.
1^ « En cas d'homicide prémédité et patent , nous enverrons le
|« coupable en exil, nous dévasterons ses biens et donnerons ses
|« propriétés aux plus proclies parents de la victime, ou, s'ils
|« refusent, à la cathédrale. Si le crime n'est pas clairement
« prouvé, nous permettrons aux parents jusqu'au troisième degré
« de réclamer de l'accusé l'amende qu'ils voudront, ou du
« moins celle qu'il pourra payer. S'il refuse de le faire et défie
«< l'accusateur en combat singulier , le duel sera autorisé , et
« nous punirons le vaincu comme nous aurions puni le meur-
« trier reconnu.
« Quiconque portera des armes à partir du moment où la « grosse cloche sonnera jusqu'à la fia du parlement, nous le « condamnerons à payer dix livres s'il en a au moins cinquante, « ou bien une s'il en a plus de dix, et une moindre somme, à « notre volonté , s'il est pauvre.
« Nous ne permettrons pas qu'on élève des tours dont la . « hauteur dépasse quatre-vingts pieds, et nous condamnerons les \« transgresseurs à vingt sous par pied.
« Nous dépouillerons, au profit du trésor public, les faux mon- « nayeurs et leurs complices de tout avoir et de tout droit ; « nous proposerons au parlement de les bannir h perpétuité, « et, s'ils tombent en notre pouvoir , nous leur ferons couper « la main droite. Néanmoins, pour un si grand châtiment, il « faudra que le coupable avoue son crime, ou qu'il soit con- « vaincu par la déposition légale des témoins.
« Nous n'assignerons aux ambassadeurs que les honoraires « votés par la majorité du parlement.
54i LES CONSULS.
'< xXous (léfeudrons d'apporter dans notre district des mar- « chandises qui pourraient nuire aux nôtres , sauf les bois de « construction et les agrès de navires.
(' « Nous n'entreprendrons pas de guerre, nous ne mettrons « point d'armée sur pied, nous ne ferons aucune prohibition et « n'établirons pas d'impôts sans le consentement du parlement; ■« nous n'augmenterons point les taxes maritimes, excepté « dans le cas de nouvelle guerre sur mer, et les charges seront « également réparties sur tous.
n Quiconque , invité par nous ou le peuple à s'inscrire dans « notre compagnie, n'aura point adhéré dans le délai de onze « jours, en sera exclu pour trois ans ; nous n'accepterons pas « les requêtes qu'il nous présentera pour obtenir jugement, à « moins que ce ne soit pour sa défense , et nous ne le nomme- " rons point à un emploi public ; nous interdirons même à tous « membres de notre compagnie de se servir de ses navires, ou de " le défendre devant les tribunaux.
« Toutes les fois qu'un étranger sera admis dans notre com- '< pagnie, nous exigerons le serment de résidence non inter- « rompue dans notre cité, selon la coutume des autres citoyens; « pour les comtes, les marquis et les personnes domiciliées entre « Chiavari et Portovenere, il suffira d'un séjour de trois mois « chaque année.
« Nous maintiendrons fidèlement la forme des monnaies à " ceux qui ont pris des engagements envers la commune , et « nous veillerons à ce qu'ils remplissent avec loyauté les con- « ventions faites avec les princes et les peuples étrangers. »
Afin de remédier à l'inconvénient féodal de laisser dans les mêmes mains la justice et l'administration, on distingua les conj suis spécialement chargés des jugements; ils s'appelaient encore mineurs ou des plaids, à la différence des consuls majeurs des communes (1). Ils traitaient les causes en commun, et se distribuaient les quartiers, avec une juridiction séparée. Le tribunal de chacun d'eux était distingué par une enseigne particulière, et l'on disait le tribunal du bœiif^ de Vaigle, de Vours, du lion^ etc. A Plaisance, le griffon et le cerf étaient peints sur le
(I) Oa a supposé que les grands consuls étaient ceux qu'on clioisissail parmi les nobles , et les petits ceux que fournissaieiil .les plébéiens. Voir liF.NvoGLiENTi, Osservazioui inlorno degli slatuli pisfoiesi. Muratori pense le contraire ( Antiq. M. yE., di>s. \f.vi ).