LES CONSULS
tribunal ; à Vérone, le bélier ; à Mantoiie , on disait le tribunal du banc de saint Pierre, de saint André, de saint Jacques, de saint Martin (l).
Le nom de consul, même avant la liberté, était donné à d'autres magistrats qui présidaient aux approvisionnements , à la marine, aux arts et métiers, etc., et qui furent conservés. En 1172, Milan créait huit consuls des marchands, avec des émoluments annuels de sept livres de terzuoli; ils avaient pour mission de surveiller les poids et mesures, de percevoir les amendes prononcées contre les contraventions de police, les blasphèmes et autres délits, et de pourvoir à la sécurité des marchands. D'autres consuls de> aient revendiquer et défendre les droits de la commune sur les pâturages autour de la ville, et surveiller les routes. Chaque corporation voulut ensuite avoir ou plutôt conserva ses consuls, ainsi que les paroisses et les villages, où ils se sont perpétués jusqu'à nos jours sous le nom d'agents de la commune.
L'élection des consuls n'échappait pas à l'intrigue, ni à l'influence des familles puissantes ; choisis dans des maisons et des factions ennemies, ils se contrariaient les uns les autres, entravaient les affaires, et, par crainte, prières ou malveillance, ils ne rendaient pas la justice avec impartialité.
Afm de remédier à ces inconvénients , c'est-à-dire pour que les relations de famille et la trop longue résidence ne lui fissent point adopter les passions des citoyens, Bologne appela le Faentin Guido Ranieri de Sasso, pour exercer le pouvoir des consuls de la commune et présider les consuls de la justice. Ce nouveau magistrat reçut le titre dejjodestat, à l'exemple^ ' de ceux que Barberousse avait imposés aux communes soumises par ses armes; il devait représenter l'ancien élément impérial, comme gardien de la souveraineté légale et de cette justice qui, même après l'émancipation, était considérée comme un privilège impérial.
Cette réforme parut nécessaire pour rattacher à la commune ce débris des prétentions impériales , obtenir une application plus désintéressée des lois, et, dans les cas urgents, agir avec cette promptitude qui vient de l'unité d'exécution. Le podestat était choisi soit parmi les nobles de la campagne restés indépendants, soit dans les villes du même parti, soit encore parmi des
(() Statuta Mantux, livre n, rub. 13.
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personnaces renommés pour leur honnêteté ou leur connaissance des lois. Proposé dans une assemblée publique , il était élu h la pluralité des voix , ou bien on confiait le soin de sa nomination à un certain nombre d'hommes probes. Quelques villes le demandaient à l'empereur ou au pape, mais en lui présentant les conventions et le statut qu'il devait jurer même avant de le connaître. Pérouse envoyait des citoyens i et plus souvent des moines pour rechercher dans les villes étrangères les hommes d'un mérite supérieur ; leurs noms étaient mis | dans une urne, et le sort désignait le futur podestat (l).
Aussitôt une députation allait chercher le nouvel élu, qui , au commencement de l'année ou à la Saint-Martin, faisait son entrée en grande pompe au milieu des citoyens et de l'évêque venus à sa rencontre ; puis on disait une messe suivie de son panégyrique. Arrivé sur la grande place, il prononçait un discours, jurait d'observer les statuts, de ne pas rester en fonctions au\ (delà d'un an, de ne quitter la ville qu'après avoir rendu ses comptes (2), et, au nom de Dieu, il prenait possession de sa charge.
^ Le podestat amenait avec lui deux cavaliers pour garder sa\ personne et relever sa dignité, des assesseurs et des juges pouri jformer son conseil, des notaires, un sénéchal, des employés,] i des serviteurs et des chevaux. Quelquefois il rendait seul la justice avec son conseil particulier ; dans quelques pays, il siégeait /avec les consuls des plaids, comme à Milan , ou avec les juges ' des collèges, comme à Parme (3). Là encore le serment spécifiait les devoirs du podestat, dont quelques-uns étaient généraux, d'autres particuliers à un temps et à un lieu.
Le statut génois porte que le conseil nommera chaque année
(1) MuRATORi, Saggio di mem. storiche civili ed ecclesiastiche di Peni"gia, 1806, page 248.
(2) Varchi , Ercolano. Muratori {Antiq. M. yE., tome iv) a publié l'Oçuhis pastoralis pascens officia et continens radium dulcibus pomis suis, qui est une instruction pour un futur podestat, relative à ses fonctions; mais c'est peut-ùtre l'œuvre de quelque moine, plus attentif à la partie morale qu'aux devoirs juridiques. Tel est aussi le caractère de l'ouvrage de Brunelto Latini, qui , dans le neuvième livre de son Tesoro, traite longuement des devoirs du podestat.
(3) Serra , Storia dclla Ligxiria, livre jn,cli. 8; GruLim, Continuas. part. I, p. 64; Chron. parmerise, Rer. It. Script., i\, 819 ; Corio, livre ii.— Les conventions du podestat de Gênes sont mentionnées dans les Monumenta Hist. patricV,ChaiT\. u, 1334.
trente électeurs, qui procéderont à l'élection du podestat par voie de scrutin ; deux messagers iront présenter à l'élu accep- I tant les conditions suivantes, qu'il jurera en présence du conseil de sa ville natale : « Il ne verra les statuts de Gènes qu'après avoir juré de les observer; il sera servi par vingt personnes et accompagné de trois chevaliers et de deux ou trois juges à son choix, lesquels, avec le titre de vicaires ou de substituts, le suppléeront successivement en cas d'absence , de maladie ou de mort; les salaires, les loyers, les dépenses de voyage, resteront à sa charge, mais il recevra mille trois cents livres de Gênes (de demi-once d'or), deux livres par jour de plus dans les expéditions maritimes , quatre pour les campagnes de terre , et, dans les ambassades, la somme que fixera le conseil. L'anniversaire du jour où il aura pris possession de la magistrature, il devra sortir de Gênes avec ses concitoyens , ce dont il sera rédigé procès-verbal. »
Le podestat de Milan, comme nous l'apprenons de Gorio, jurait de se comporter de la manière qui serait le plus utile à la commune , surtout à l'occasion de la paix et des guerres qui interviendraient ; en outre, il contractait l'obligation de mettre par écrit et de conserver les conventions ou les traités qui seraient faits entre Milan et d'autres cités ou bien des particuliers; d'aider la commune et de faire respecter les pactes écrits , de lui conserver les concessions obtenues, de recouvrer les taxes sans rien négliger, et de les maintenir ; de ne servir de guide ni d'espion au préjudice de la ville, pour favoriser un de ses ennemis ou qui que ce soit. « Lorsqu'il se trouvera dans l'enceinte des murs, il montera une fois par jour sur son tribunal, et rendra la justice au profit de la république, sans qu'il puisse [être hors de la commune au delà de vingt jours; il ne commettra ni fraude ni vol, et ne permettra point que d'autres en commettent, ou les dénoncera dans l'assemblée publique. A titre de podestat, il ne prendra rien, ni lui, ni sa femme, ni ses fils, pas même dans les ambassades ; ses émoluments, sans qu'il \ puisse réclamer autre chose , seront fixés à deux mille livres, 1 outre le salaire de cinq juges, et deux procurateurs veilleront sur cela.
^ « Dans les causes qui regardent les consuls de justice ou de
/la commune , il ne donnera aucun conseil, si ce n'est aux juges;
-pour ses sentences , il n'exigera que douze deniers par livre,
c'est-à-dire dix pour la commune et deux pour ses juges. Les
sentences qu'il devra prononcer seront d'abord conformes aux lois, puis il ne les communiquera qu'à l'un de ses juges et au notaire qui doit les écrire. La ferme du viatique^ Anfodrum et de la monnaie, il ne la donnera qu'après en avoir délibéré avec les sagts. Il relèvera les consuls de toutes causes qu'ils jugeront par sou ordre , ainsi que du serment prêté à l'occasion de leur charge. Aucune taxe ne sera remise par lui, si ce n'est pour cause d'incendie, d'orage, de pauvreté notoire, ou pour autre juste motif approuvé par le conseil de credenza. Il ne fera d'emprunts que hors de sa juridiction et dans l'intérêt de la république. Tous les mois, il recevra et rendra les comptes, qu'il certifiera par écriture authentique, et se fera relire le serment en l'écoutant avec attention. Il ne pourra, sans le consentement de l'assemblée générale, affranchir des charges imposées par la république ni bourg, ni villageois, ni campagnard. Dépense lui est faite de changer les constitutions de la commune /sans le conseil de credenza; il fera exécuter les sentences prononcées , ainsi que les peines contre les boulangers délin- \quants et les malfaiteurs. Aux individus mis dans le ban pour homicide ou conjuration, il ne permettra point de résider dans la commune de Milan, et dévastera leurs terres ou leurs habitations ; qu'il n'accorde aucun office ni ambassade aux bannis, aux faillis ou bien aux infâmes; qu'il juge les appels faits sur des causes d'homicides , d'incendies , de combats , à moins que l'appelant ne garantisse à son adversaire la restitution des dépenses, en jurant n'avoir rien donné au juge des appels ni à d'autre personne, excepté l'avocat ou pour les écritures. Il recherchera avec soin les fraudes qui peuvent être commises par les employés, et forcera les agents de la commune à rendre compte, tous les quatre mois, de l'argent qu'on leuraconfié pour les besoins du service commun .
« Il ne fera ou ne laissera faire aucune recherche sur les condamnations prononcées par ses prédécesseurs, ni sur les sommes que la commune aura dépensées pour défrayer ces magistrats. /Aussitôt que l'archevêque lui aura dénoncé des juifs et des héréti- • ques, il devra les bannir de Milan et de son territoire ; qu'il avertisse les personnes qui les auraient recelés, afin qu'elles les expulsent ''dans le délai de vingt jours , sinon elles seront mises dans le ban, ^dont elles ne pourront être retirées que par licence ecclésiastique; [qu'il fasse démolir leurs maisons. S'il trouve quelque statut contraire à l'Église , qu'il l'annule. Après l'expiration de son
mandat, il restera quinze jours à Milan avec son cortège , afin d'attendre l'examen de ses comptes. »
J L'épée nue qu'on portait devant le podestat exprimait le droit fde sang; mais souvent il devait l'exercer avec un appareil de j guerre et de violence. Quelque crime public était-il dénoncé, le /podestat déployait au balcon du palais le gonfalon de justice, appelait au son des trompettes les citoyens aux armes, et mar-. chait à leur tête pour assiéger la maison du coupable. A Pérouse, deux juges sont tués, et l'on ordonne de tenir les bouT /tiques fermées jusqu'à ce que les coupables soient découverts j lelles restèrent ainsi pendant trois mois. « Je jure que, si un !« noble, ou quelque individu étranger à la commune, tue, fait i« tuer ou souffre qu'on tue un ancien ou notaire d'anciens, ou 1« un bomme agrégé au peuple par serment..., je ferai sans délai i « sonner la cloche du peuple, et, à la tète de ce peuple ou d'une I « partie, je me porterai avec fureur à la maison de ce meurtrier; ■ « puis, avant de partir, je la ferai raser jusqu'aux fondements... « Et jusqu'à ce que le ravage et la destruction de tous les biens ;« du susdit malfaiteur, tant dans la ville qu'à la campagne, « soient consommés , il ne sera ouvert ni boutique, ni atelier « d'art ou métier, ni aucun tribunal dans la ville de Pise. » C'est dans ces termes que le capitaine du peuple de Pise prêtait le serment chaque année ; il ajoutait qu^il punirait le fils pour le père, le père pour le fils, ne laisserait jamais cultiver ou acheter les biens des coupables, et donnerait une récompense à qui les prendrait ou les tuerait (l).
Ainsi la justice elle-même prenait un air de violence, parce
(que les républiques, à l'exemple des feudataires, tiraient le droit de punir de celui de la guerre privée et de la vengeance personnelle, et que les seigneurs ne savaient obéir qu'à la force ; ce n'était donc que la vindicte publique^ substituée à la vengeance privée, et les châtiments ressemblaient aux représailles clés passions, qui n'étaient pas éteintes mais dirigées , car on ignorait encore les bienfaits d'une administration pacifique.
Afin que le podestat n'abusât point d'une si grande autorité, on l'entoura de précautions jalouses : on députait, pour l'inviter à venir, des personnes religieuses, étrangères aux brigues de parti ; quelquefois on limitait à six mois et même à trois la durée de ses fonctions, bien qu'elle fût prolongée dans cer-
(1) Sfatulo di Pisa, 7ns., § 12.
tailles circonstances (l) ; dans la ville , il ne devait ni contracter mariage, ni manger chez aucun citoyen. La courte durée de l'office entraînait les inconvénients d'un perpétuel apprentissage ; néanmoins, durant son éphémère magistrature, le podestat, grâce à la latitude que lui laissaient les coutumes , avait droit dejiieet de mort. Le pouvoir judiciaire, dans l'application, n'était pâsT assez distinct du politique, et laj;aisoad'Éta,t étouffait la voix de la justice. Dans les révolutions, eu outre, on confiait au podestat une autorité dictatoriale, dont il usait pour châtier, sans forme de procès, les coupables, c'est-à-dire les hommes du parti contraire qui avait succombé. En 1192, les Bolonais choisirent pour podestat Ghérard Scannabecchi , leur évêque ; mais, fatigués de son administration , ils voulurent lui substituer les consuls ; l'évéque s'obstinant à garder le pouvoir, un soulèvevement du peuple le contraignit à prendre la fuite. Les Pisans {nommèrent podestat le pape Boniface VIII, qui accepta avec un traitement de quatre mille florins ; ailleurs un roi eut quelquefois cette magistrature. La reddition de comptes n'était pas une précaution politique contre les abus du pouvoir, puisqu'elle n'avait lieu qu'après la sortie de charge , mais une garantie mgt -raie , une mesure adoptée pour réparer les dommages particu-^ liers , réparation qui dérivait aussi des coutumes romaines (2). Sortait-il de fonctions avec honneur, il recevait de la commune un pennon, une targe ou toute autre marque d'estime. Les citoyens d'Orvieto mirent sur la tête du Florentin Jean Raffacani, à son départ, une couronne d'or, et lui donnèrent en grande pompe une épée avec un écu (3). Il n'y a point de ville qui ne conserve quelque inscription ou l'effigie d'un podestat; plus tard ces témoignages de gratitude furent prodigués par flatterie ou par amitié (4).
Procédant à tâtons comme les sociétés sans expérience, ces
(l)Dans la Chronique de Padoue, Galvano Lanzo tétait podestat en 1243 et 44; Guzelo de Prata, en 1247, 48, 49; Aiisedisio Guidotti de Trévise, de 1250 à 1255. Il est vrai que c'était an temps de la tyrannie de Frédéric II et d'Ezzelin.
(2) Dans le Cud. Just., lit. xlix, I. 1, et dans la Nov. mii, c. 9, il est ordonné à tons les fonctionnaires de province de rester, après ôtre sortis de charf^e, 50 jours dans le lieu afin de satisfaire à tontes les demandes. L'ancien statut de Pistoie fixe également 50 jours. (AntU/. M. ^E., diss. 70 au paragraphe 7G). Ccnon)bre varia selon les pays.
(;5) lier. It. Script., \v, fa84.
(4) FiuNCo Saochetii, j\(iv. im.
villes, au premier inconvénient qui se manifestait , changeaient le gouvernement, sauf à revenir dans quelques mois à celui qu'elles avaient abandonné. Il arrivait souvent que, mécontente de la commune aristocratique, la plèbe choisissait hors delà • cité un capitaine particulier, afm de la protéger pendant un an ~u six mois (t) ; parfois on choisissait un capitaine de guerre
ui, ayant la force en main, partageait l'autorité des autres chefs. A Bologne, la commune des nobles était présidée par le £réteux;, les non-nobles formaient le peuple, avec un préfet ou capitaine. Milan, en 1186, choisissait pour premier podestat Uberto Visconti, et l'année suivante il revenait au consulat; en 1191, on y voit encore un podestat, trois en 1201, cinq l'année suivante, trois en 1504.
Florence était divisée en douze arts : sept majeurs, jurisconsultes et notaires, marchands de drap du quartier de Calimala, changeurs, fabricants d'étoffes de laine, médecins et apothicaires, marchands de soie et fourreurs ; cinq mineurs , boutiquiers , bouchers, cordonniers, maçons, menuisiers, maréchaux et serruriers. Le noble qui voulait obtenir un emploi devait se faire inscrire au rôle de l'une de ces corporations. Quand on créa, en 1294, la seigneurie des prieurs des arts et de la liberté, les trois premières professions participèrent seules à l'élection , et six à la seconde ; on choisissait dans chacune d'elles un prieur, qui était renouvelé tous les trois mois. Ils vivaient en commun aux frais du trésor, sans sortir du palais de la commune tant que durait la balia (autorité absolue) ; ils exerçaient le pouvoir exécutif et représentaient l'État ; enfin, unis aux chefs et aux conseils [capitudini) des arts majeurs avec quelques membres adjoints ( arroti), ils nommaient au scrutin leurs successeurs (2). Comme les nobles supportaient avec peine cette oligarchie plébéienne, on créa, en 1292, le gonfalonier de la justice pour réprimer les perturbateurs de la tranquillité publique ; quand il déployait sa bannière sur le palais de la commune, les chefs des vingt compagnies devaient . la rejoindre pour attaquer avec lui les séditieux et les punir. Cet exemple trouva des imitateurs.
Nous rencontrons ailleurs un ou plusieurs abbés dn people.
(1) Capitaneus populi , ad defensionem Hbertatiset popularis status , et ad observandam unionem clviuin principaliter est institiUus, etc. (SlatiUs liicquois.)
(2) Une sage et complète description du gouvernement de Florence, de 1280 à 1292, est laite dans les Deli%ie dcgli er^nhii ioscani, ix, 256.
Dans les circonstances graves, Pise et Gênes élisaient, comme Venise, un doge, auquel on conférait tous les pouvoirs publics, sous la réserve des droits des corporations et de la constitution de l'Etat. A Bologne, l'autorité souveraine était partagée entre le podestat, les consuls et trois conseils, c'est à-dire le général, le spécial et celui de credenza : dans le premier entraient tous les citoyens au-dessus de dix-huit ans, à l'exclusion des artisans infimes; le second se composait de six cents membres; dans le dernier, moins nombreux, étaient admis tous les jurisconsultes du pays. Au commencement de décembre, les consuls ou le podestat convoquaient les deux premiers, et plaçaient devant leur tribunal deux urnes avec les noms des citoyens qui faisaient partie de ces conseils. Dix électeurs, de chacune des quatre tribus dont se composait la ville, étaient tirés au sort; puis on les enfermait ensemble avec obligation de nommer, dans vingt-quatre heures, à la majorité de vingt-sept suffrages, les individus qui devaient entrer dans les conseils. Les consuls ou le podestat avaient l'initiative des affaires; mais la décision appartenait aux conseils, dans lesquels quatre orateurs au plus prenaient la parole ; les autres ne faisaient qîïe voter.
Tel est un des mille modes employés par les communes du moyen âge pour résoudre l'un des problèmes les plus compliqués dans les pays constitutionnels, c'est-à-dire les élections. Rien n'est moins sincère que le vote émis par toute la nation réunie ; comment pourrait-il Tètre au milieu des vociférations de la foule, quand toutes les classes ne sont pas représentées, et lorsque l'ignare et l'intrigant ont la même valeur que Thomme éclairé et honnête? Cette manière de procéder compromet le plus souvent la liberté; on chercha donc divers remèdes, et l'on eut recours, en général, au sort ou bien à des combinaisons très-compliquées, dont Venise et Lucques nous offrent surtout de bizarres exemples.
.. - A Venise, dans les premiers siècles, le doge était choisi par
(le peuple, et, à partir de 1173, par onze électeurs; après 1178, le grand conseil choisissait quatre commissaires, dont chacun I nommait dix électeurs, nombre qui fut porté à quarante et un \en 1249. Il en fut ainsi jusqu'en 1268, époque a laquelle, pour éviter la brigue, on introduisit le mode le plus étrange et le plus compliqué. Les membres de ce conseil allaient au scrutin avec des boules de cire, dont trente renfermaient un bulletin portant l'inscription rlector; sur les neuf candidats à qui ces boules
tombaient, deux étaient exclus, et les autres désignaient quarante électeurs qui, par le même procédé d'exclusion, finissaient par se réduire à douze. Le premier de ces douze eu élisait trois, les onze autres, chacun deux, et tous les vingt-cinq devaient être confirmés par de nouveaux suffrages; puis, réduits à neuf par élimination, chacun d'eux était tenu d'en désigner cinq, et ces quarante-cinq devaient encore obtenir au moins sept suffrages. Les huit premiers de ceux-ci en choisissaient {cappavano) chacun quatre, et les trois derniers trois ; de là sortaient quarante et un électeurs, qui, soumis aux épreuves du scrutin, devaient réunir au moins neuf boules sur les onze. Si un électeur, dans le grand conseil, n'obtenait pas la majorité absolue, il restait exclu, et les onze devaient lui en substituer un autre. Ainsi cinq ballottages et cinq scrutins produisaient quarante et un électeurs, qu'on enfermait immédiatement dans une salle jusqu'à ce qu'ils eussent nommé le doge. Traités splendidement, ils pouvaient demander tout ce qu'ils désiraient ; mais on donnait à tous ce que l'un d'eux réclamait. Une fois, l'un d'eux voulut un rosaire, et l'on en apporta quarante et un ; un autre eut envie des fables d'Esope, et l'on eut beaucoup de peine à s'en procurer autant d'exemplaires.
Les électeurs nommaient trois prieurs pour les présider, et de plus deux secrétaires qui restaient enfermés avec eux. Alors on les appelait par rang d'âge devant les prieurs, et chacun d'eux écrivait de sa main, sur un bulletin, le nom du candidat, qui devait avoir trente ans accomplis et appartenir au grand conseil. Un secrétaire tirait au sort un de ces billets, et proclamait le nom de l'élu, auquel chacun pouvait adresser les observations qu'il voulait. Après avoir fait subir à tous cet examen, on allait aux voix, et celui qui en obtenait au moins vingt-cinq, était nommé doge. Laurent Tiepolo fut le premier doge élu de cette manière (1).
(1) Ce système compliqué était expriiué dans ces vers populaires :
Trenta elegge il consegio; De quai, nove hanno il megio :
QuesU elegon quaranta, Ma éhi più in jor se vanta Son dodcse che fano Venlicinque : ma slano De questi sol! nove, Che fan con le lor prove Quarantacinque a ponto;
A Lucques, le cens était une condition d'éligibilité (1), et les neuf anciens, parmi lesquels le gonfalonier, formaient la principale magistrature; puis venaient un conseil de trente-six et le conseil général de soixante-douze. La seigneurie siégeait deux mois, et quiconque en avait fait partie ne pouvait être réélu qu'après deux ans ; elle nommait, de concert avec les trente-six, à tous les emplois honorifiques et lucratifs. « Tous les deux ans « (dit Machiavel), tous ces seigneurs et gonfaloniers élisent au « scrutin ceux qui doivent siéger les deux années suivantes. A « cet effet, les seigneurs réunis avec le conseil des trente-six dans « une salle disposée tout exprès, placent dans une autre pièce « voisine, avec un religieux, les secrétaires chargés de recueillir « les votes ; sur le seuil de la porte de communication entre les « deux salles, se tient un autre moine, à qui le gonfalonier dit « tout bas le nom de celui qu'il porte et désire voir nommer; « puis il s'approche des secrétaires et met une boule dans la « boite. Lorsque le gonfalonier est revenu à sa place, les sei- « gneurs vont successivement, par rang d'âge, déposer leur « vote ; après les seigneurs, c'est le tour des membres du conseil, « et chacun d'eux, arrivé près du moine, lui demande qui a été « désigné et à qui il doit donner sa voix ; ainsi on n'a pour détt libérer que le temps d'aller du religieux aux secrétaires. Lors- « que tous ont voté, on >ide la boîte, et celui qui a réuni les « trois quarts des suffrages est inscrit parmi les seigneurs ; les «' autres tombent au nombre des exclus. Après la nomination du « premier, le plus âgé des seigneurs se lève pour en désigner un « autre à l'oreille du moine, et c'est ainsi que successivement « chacun nomme son candidat ; le plus souvent, trois séances « de conseil suffisent pour constituer la seigneurie, et, afin que « le nombre soit complet, il faut cent huit seigneurs et douze « gonfaloniers. Gela fait, on choisit parmi eux les assortiteurs,
De quali ondese in conto Elegon quaraiiluno, Che chiusi tuti in uno Con venticinquealmeno VoU fano el sereno Principe clie corejjge Staluti, ordine e legge.
(1) Et non possit ire ad brevia vel esse consiliarius (ni électeur ni élu ) qui non sit habUator Lucaniv. civitatis, vel qui si( œstimatus minus xxv libris , ad ultimas et proximiores xstimationes fadas in caméra Lucanicomniunis. (Statut lurquois de 1308.)