STATUTS
les monastères ; chez les peuples germains, au contraire, la j coutume ou le consentement des plus sages et des grands pro- \duisait un droit privé. ^
Toutes les républiques, usant de la faculté que leur avait accordée la paix de Constance, convertirent les coutumes en lois et rédigèrent des statuts ; les bourgades et les monastères même \oulurent en avoir de particuliers (i) : c'étaient des décrets relatifs aux fonctions des magistrats, à l'administration, à la police, aux poids et mesures> à la salubrité, aux approvisionnements, au commerce, en un mot à tous les faits suscités par les besoins et les mœurs ; ils n'obligeaient d'ailleurs que les membres de la commune, non les feudataires, non les corporations ou les personnes dépendant immédiatement du roi. Tantôt ils s'appuyaient sur la loi romaine ou lombarde, tantôt sur la coutume ; parfois même on faisait des règlements dis-\ [tincts pour les deux jurisprudences, et Pise avait un constitutum \ \le^s avec un constitutum usûs. -^
François de Legnano disait à Matthieu Visconti: « Vous jurez de « régir le peuple, aunom du Seigneur, pendant cinq ans à partir « d'aujourd'hui, avec bonne foi, sans fraude, et de garder saufs n ce peuple et les statuts; dans les cas où ceux-ci se taisent ^ < \ « vous suivrez les lois romaines. »
C'est la mention la plus ancienne du droit commun appelé à suppléer la loi municipale (2). Le droit commun contenait les
(1) Zanfredolo de Besozzo, en 1321, donna des statuts aux communes d'Invorio, de Garazuolo, de Montegiasca, près du lac Majeur, qui relevaient de lui. Le bourg de San-Colombano les lit rédiger par douze jurisconsultes. Pompée Neri énumère 500 statuts différents dans la seule Toscane, el qui ont été en vigueur jusqu'aux derniers temps. s
(2) L'illustre jurisconsulte Azo (Summa in vni libros codicis) dit : « La \ (coutume forme, abroge et interprète la loi. » Les Vénitiens, dans les cas où la loi se taisait, s'en remettaient à la conviction intime des juges, et la seigneurie résolvait les doutes que faisaient naître les lois- maritimes. Un manusjcrit de la bibliothèque Ambrosienne de 1210 appelle les anciens statuts de Mi- (^lan Consiietudines ; le préambule de la réforme qu'ils subirent en 1396 nous
apprend que, en vertu d'une ancienne coutume, un notaire était chargé d'enregistrer dans les actes publics tous les éditset statuts qu'on publiait de temps en temps; cet archiviste s'appelait goiiverneur des statuts. Ceux de Côme, de 1219, furent réformes en 1290. Parmi les plus anciens on compte ceux de Mantoue de 11 10, et de Pistoie de 1117. .Vmédée III de Savoie donnait des .statuts à Suse, confirmés en 1 197 parThomas, son neveu. Aoste les obtenait, en 1188, de Thomas, comte de Maurienne. Dans l'édition de la Posta, c'est-àdire du statut de Vérone, commencé en ll.'iOet complété en 1228, l'archiprétre Carmagnolaa publié une sentence de 11 'lO, rendue par les consuls de
STATUTS. OÎW
principes généraux de justice, applicables dans l'intérêt public et particulier; le droit municipal était une loi d'exception, qui avait pour ol)jet les qualités et les droits propres à chaque comnaune. Le premier était interprété par des jurisconsultes, et l'empereur seul aurait pu y ajouter quelque constitution ; les magistrats municipaux, selon l'opportunité , dérogeaient aux statuts, ou bien y faisaient des additions. Dans le premier, on trouvait le droit écrit, perfectionné par les études légales et philosophiques ; les statuts contiennent l'histoire contemporaine de chaque commune, avec l'expression des mœurs et des croyances.
Les coutumes germaniques du mundium, de la composition
I pécuniaire, des preuves de Dieu, du duel judiciaire, restaient encore en vigueur ; mais, au lieu de l'épée , on se servait du, bâton et de l'écu, et le combat se livrait en présence du peuple et du consul. On appliquait des peines d'une cruauté sans rapport avec les délits ; ainsi le statut de Milan ordonnait d'arracher un œil au voleur la première fois, de lui couper les mains la
[seconde, et de le pendre à la troisième (l). Une loi, dont la source était dans la liberté germanique, et que plusieurs communes avaient adoptée, défendait d'arrêter aucun citoyen, si ce n'est par ordre des consuls ; c'estï habeascorpvs, dont les Anglais sont fiers à si juste titre (2). On y trouve encore quelques vestiges des anciennes associations, dont tous les membres étaient intéressés à la sécurité de chacun, puisqu'ils- devaient concourir à réparer le dommage souffert; ainsi, dans une convention de 1219 entre Bergame etBrescia, il est établi que, si quelque Brescian, pendant le jour, est dévalisé par des voleurs sur la route qui conduit à Milan, la commune de Bergame sera tenue de l'indemniser dans le délai de vingt jours; le même avantage est réservé aux Bergamasques (3). Celui de Mantoue réparait les pertes occasionnées par la rupture des digues, par les incendies, et les dommages soufferts dans les champs ; il rendait responsa-
cette ville et selon la très-ancienne contnme des rois, ducs, marquis et autres laïques, princes et clercs, d'après la loi lonabarde. » Voir encore Frédéric ScLOPis , St. délia legislazione in Ilalia-
(1) CoRio, f. 131 ; Caffaro, liv. iv. col. 384. — C'était pire encore dans le statut de Venise. Selon Corio, il était défendu d'exporter de la ville du blé ou d'autres denrées, sous peine de perdre le cliar, les bœuts et les chevaux; si le contrevenant ne pouvait payer l'amende, on lui coupait le pied droit,
(2) Voyez le Lihro del Potere di Brescia. -.~— -
(3) Voir, entre autres, la rubrique 13 de l'ajicien statut de Pistoie.
ble de l'étrangei* l'hôte ou l'aubergiste, qui devait prévenir immédiatement l'autorité des accidents dont il avait été victime (1).
Les statuts, en général, témoignent d'une défiance continuelle envers les voisins et entre les membres mêmes de la commune ; en outre, ils se préoccupent de maintenir la distinction des classes, d'attribuer les biens et l'autorité à un petit nombre de familles, et d'établir une fiscalité captieuse. Les femmes , leur dot payée, sont exclues des successions. Les servitudes personnelles sont abolies dans quelques-unes ; celui de Modène, de 1221, fit disparaître toutes les possessions ou dépendances féodales (2). Les contrats, les baux à ferme, les empbytéoses, les prêts à intérêts, étaient l'objet de précautions minutieuses, qui attestent la croissante importance de la richesse agricole et| mobilière, comme elles prouvent le morcellement de la propriété, \ afin qu'un plus grand nombre en retirât des avantages person - 1 nels. Mais avons-nous le droit de faire un crime aux législateurs ( /Câlors de s'être ingérés dans tous les actes de la vie, si les gou- \ \ vernements modernes n'ont pas encore appris que leur attribu- | ition rationnelle se réduit à la protection légitime des droits des j 'individus? "^
Cet état de choses avait pour conséquence l'impossibilité (^administrer la justice d'une manière uniforme; or tel était dans ces républiques le vice le plus saillant, vice dont les citoyens se ressentent le plus immédiatement. Il y avait les juges*; du roi, du municipe, du podestat, du feudataire, outre les juges ; ecclésiastiques. Les chefs de la ligue lombarde, quand ils se réunissaient, tantôt ici, tantôt là, pour s'occuper des intérêts communs, recevaient encore l'appel des sentences des juges, comme le faisaient jadis les rois d'Italie (3) , qui même ne cessèrent point d'exercer ce droit toutes les fois qu'ils tinrent diète dans la Péninsule.
La juridiction des évêques se renferma dans leurs fiefs; lors-
(1) Livre x, rub. 18, 28.
(2) Feuclum, precarki mit libeUum ; niillus audeat nec debeat jttrare fidelitatem aiicui , nec fieri vassallus alïcujiis aligna occasione vel ingento quodexcogitari possit.
(i) En 1178, les représentants de la ligne lombarde cassèrent nne sentence que les consnis deBellagio avaient prononcée contre les habitants de Civenna et de Liiuonta, à l'occ^asion de chemins et de pâturages usurpés par les Bellagiens. (Foi/. PuRiCELLi, Monum. ceci. Ambr., n° 573 et suivants.)
que la commune républicaine eut pris de l'extension, les con-1 «ùls prétendirent même exercer leur juridiction sur des per Isonnes ecclésiastiques, malgré l'opposition des conciles (l). Les ïeudataires , laïques ou clercs, administraient la justice çerson-^ tellement, ou par rintermédiaire de gastalds et de délégués, «qui avaient coutume de la confier à des juges choisis parmi les habitants du lieu; on appelait de leurs décisions au juge féodal, qui néanmoins n'avait aucun pouvoir direct sur les citoyens habitant sur le fief. Les causes féodales étaient réservées à un double tribunal des pairs majeurs et mineurs , ainsi qu'à la cour royale.
A Florence, le podestat et le capitaine de justice, toujours étrangers, habitaient, le premier le palais de la commune, le second le palais du peuple. Ils entraient en fonctions, l'un au mois de mai, l'autre au mois de juin, et tous deux connaissaient des causes civiles et criminelles. Le podestat amenait avec lui 'sept juges, trois chevaliers, dix-huit notaires, neuf sergents, tous étrangers à la Toscane ; l'un recevait six mille livres pour lui et sa suite, et l'autre six mille cinq cents. Le podestat déléguait un de ses juges pour deux sestiers de la ville, afin d'instruire les causes criminelles ; personne ne pouvait se plaindre qu'au juge de son sestier. Le prévenu suivait la juridiction du plaignant, et les étrangers pouvaient choisir. Dans les causes légères, le juge ne poursuivait que sur l'instance de l'offensé ou d'un de ses parents ; dans les faits graves, tout le monde était f admis à déposer une plainte, sauf à la signer. On poursuivait ^ I d'office, si l'offensé refusait de le faire, y L'accusateur jurait de poursuivre la cause en donnant caution /pour cent sous ; on citait le prévenu aux frais de la partie civile. *L'instruction était écrite, la preuve se faisait par témoins, et le prévenu avait dix jours pour se défendre. Dans les vingt-cinq jours, le juge devait examiner la cause, en conférer avec les autres juges et le podestat, et, dans les cinq jours suivants, prononcer la sentence. Les juges des sestiers, citoyens docteurs, changés tous les six mois et payés, connaissaient des causes civiles en première instance. L'appel était porté devant le juge
(1) Antiq. M. .^., diss. lxx. C'est à tort que Meyer, dans les Origines et progrès des inslilutions judiciaires, néglige celles d'Italie comme peu importantes ; car, en tenant surtout compte de l'époque , elles pouvaient seules offrir rexplicalion de plusieurs institutions, aujoiu'd'hui communes en Europe. Sclopis [Dell' autorità giudieiaria) y a suppléé en partie.
annuel, étranger et docteur : s'il confirmait la sentence, le jugement restait définitif; sinon, la cause était soumise au podestat, /qui, assisté de quatre juges, prononçait en dernier ressort. Le capitaine jugeait les violences, les extorsions, les tromperies qu'on lui dénonçait, les procès relatifs à l'impôt, aux taxes, et les délits sur lesquels le podestat n'avait pas prononcé dans le délai de trente jours.
Les chevaliers avaient pour mission de faire des rondes avec les sergents, afin de chercher les violateurs des statuts ; dans un grand nombre de cas, on ne pouvait les arrêter qu'en leur présence, ou bien, à leur défaut, on recourait aux notaires dont l'office était d'assister les juges. Il faut y ajouter la cour de l'évêque, l'inquisiteur de l'hérésie , le juge des taxes, celui de l'appel et d'autres peut-être, car chacun d'eux avait la juridiction et le droit d'infliger la torture. Chose plus extraordinaire encore, des citoyens exerçaient dans leurs maisons le droit de punir, et les Bostichi « dans leurs demeures, donnaient la question aux hommes, même sur le marché au milieu de la ville, et, à midi, ils les soumettaient à la torture » (l).
Tant de juridictions sur le territoire d'une seule république! On trouve, dès le onzième siècle, des collèges ou corporations de jurisconsultes (2) ; au treizième siècle, leur nombre s'accrut dans toutes les villes , où il s'en forma aussi de notaires, qui s'arrogèrent le droit de nommer leurs collègues.
Les juges milanais juraient de prendre l'avis d'un jurisconsulte, de résoudre les procès avec bonne foi et selon les lois, de n'accorder au prévenu que huit jours pour répondre, d'expédier l'affaire en litige dans les quatre mois après l'instance, et de mettre par écrit leur sentence pour les causes qui excéderaient quarante sous de terznoli (3). La promptitude et la simplicité ne rachetaient pas le danger de l'ignorance, de la passion, de l'arbitraire ; du reste, on ne songeait pas à faire marcher d'accord la liberté
(1) G. ViLi.ANi, XI. 93, DiNO CoMPAGNi, Cronocci, liv. ii; Delizie degli eruciiti loscani, ix, 256. Pise avait dix tribunaux, curiaforetaneorum, curla appellaiionum, curïa arbitrorum , curïa nova pupillorum, curia confiteiUhim, curia assessoris, curia jxidicum et advocatorutn, curia grassx, curia notariorum, curia mercatorum. {T)m. Bougo, Diss. sur les Codes pisans des Pandectes. )
(2) Antiq. M. jE., diss. xii, p. 309. En 1150, nous avons la curie crémonaise {Rer. It. Script., vn, 643). Voir encore Mohmw. Itisl. patrix, Cliart. u,
(3) Gii)i.iNi, part, vu, 1. 50.
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de tous et la sécurité de chacun. Un certain Cenni dénonce \ comme voleur Durdo de Naccino au sénateur de Sienne, qui acquiert la preuve que le contraire est vrai. Alors il fait habiller Durdo de blanc, lui ordonne de marcher devant, l'olivier à la main, et Cenni vêtu de noir vient derrière lui ; arrivés au lieu du supplice, le dernier est pendu, et l'autre renvoyé absous. Un Florentin, ayant rompu son ban, futcondamué à être pendu. Le podestat, Nicolas Rosso, avant de l'envoyer à la potence, lui demanda s'il avait unefemme. « J'en ai une, répondit-il, et fort belle^ mais elle est au pouvoird'un tel. » Or c'était précisément l'individu qui avait brigué pour le faire exiler, et qui venait de le dénoncer comme coupable de rupture de ban. Le podestat fit enlever la;
] corde au condamné et pendre son délateur, malgré toutes le^
[réclamations de ses parents (l). C'était là de la justice san» doute ; mais qui, si ce n'est un Turc, souffrirait des procédés aussi expéditifs?
Un des Ricci de Florence, sur la fm du quatorzième siècle, écrivit des souvenirs sur quelques illustres personnages de sa famille, parmi lesquels il loue beaucoup Messer Rosso de Ricciardo, qui fut capitaine des Florentins en 1.370 contre Rarnabé Visconti. Pendant qu'il exerçait les fonctions de podestat à Pérouse, un voleur vint lui dire qu'étant caché dans une cavk
I pour voler, il avait vu un citoyen y conduire un de ses neveux, !
I le tuer et l'ensevelir. Ricci ordonna de fouiller dans la cave, où ^
; furent trouvés les ossements, qu'il se fit apporter dans un sac;
vmais, comme l'assassin avait un grand courage et de nombreux partisans dans la ville, il l'attira chez lui par d'amicales démonstrations, lui montra les ossements et finit par lui arracher ) l'aveu de son crime. Une grande rumeur s'élève tout à coup dans la ville, et des gens armés envahissent la place; le podestat les amuse de belles paroles, mais en attendant il fait pendre le coupable. Cette fermeté épouvante les factieux, qui vont déposer les armes. Lorsque Ricci sortit de charge, il obtint des commendes et fut comblé d'honneurs. Quant au voleur, il lui avait 1 bien proniis la vie sauve, mais il lui fit couper les mains.
\ A Norcia, on se rachetait encore de T homicide à prix d'argent ; ce même Ricci étant podestat dans cette ville, deux citoyens en tuèrent un autre. Arrêtés par ses ordres, ils avouèrent le crime, mais en déclarant avoir payé une amende de deux cents livres,
(1) Rer. It. Script., xv, 350 et 223.
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/ce qui ne les empêcha point d'être condamnés à mort. Les seigneurs du pays vinrent se plaindre de cette sévérité ; il leur répondit que le châtiment lui avait paru juste, et que d'ailleurs, s'ils ne le croyaient pas mérité^ il offrait de payer l'ameuile pour ses victimes. C'est ainsi qu'il faisait comprendre l'iniquité d'une i
j pareille loi, à laquelle, d'après ses conseils, on substitua celle-ci : ';
' « Quiconque en tuera lui autre, devra le pacifier avec sa propre /
\« vie, et non autrement (t). » '
Citons un exemple de jugements réguliers. André, évêque de Luni, et les marquis Malaspina et Guillaume Francesco s'étaient fait la guerre ; la ville de Lucques, qui les avait pris en amitié, leur envoya des messagers pour leur conseiller la paix. Les adversaires se rendirent immédiatement à Lucques ; soixante consuls et beaucoup d'autres sages personnes se réunirent dans l'église de Saint-Alexandre, demandèrent qu'on les choisît pour arbitres de la querelle , et les parties promirent de s'en remettre à leur décision, sous peine de cent livres d'or fin. Alors Guillaume d'Apulia, avocat des Malaspina , parla ainsi : « Les marquis étant allés avec leurs gens d'armes au Pozzo sur le Monte Caproue, pour y bâtir un château, l'armée de l'évêque vint à leur rencontre afin de les chasser, d'où résulta un choc grandement funeste à des hommes et à des chevaux ; les marquis , résistant valeureusement , montèrent sur la colline et commencèrent la construction. » En conséquence, il demandait au consulat que l'évêque, qui n'avait pas même prévenu les marquis, comme il convient à un prélat, réparât les dommages occasionnés par son armée.
L'évêque répondit : « J^ai fait savoir au marquis Guillaume, dont j'ai reçu le serment de fidélité, que la construction du château me serait aussi pénible que si l'on m'arrachait les entrailles, parce qu'il amoindrirait et anéantirait presque l'évêché; mais Malaspina, mon ennemi , n'a tenu aucun compte de mes avertissements. » Maginardo de Pontremoli, défenseur de l'évêque, affirma qu'il ne devait aucune compensation , parce que le château était construit pour la ruine de l'évêché, et sur un terrain dont une grande partie lui appartenait. Interrogé sur cette propriété par l'avocat des marquis, Maginardo répondit que l'évêque Philippe avait acheté la part du marquis Folo, et que le leste était un legs de Malnevote et un don du marquis de Pelavicino.
(1) Delizie degli eruditi toscani,\\.
Selon Guillaume, on ne devait pas tenir pour légitime le legsde Malnevote, parce qu'il l'avait fait dans un moment d'aberration et en haine de son frère; en outre, Pelavicino et Folco ne pouvaient disposer de ce mont , attendu que le mont et ses colons avaient été partagés de manière qu'une moitié était échue en commun au bisaïeul de Pelavicino et à celui du marquis Guillaume, et l'autre moitié au bisaïeul de Malaspina et à l'aïeul du marquis Atone : c'était, disait-il , de cette seconde moitié que faisait partie la colline, qui, après le partage, était restée au bisaïeul de Malaspina.
Comme il fallait administrer les preuves de tous ces faits , une prorogation fut demandée. Les parties, ayant comparu de nouveau , produisirent les actes et les témoignages, dont aucun n'était décisif. Or, comme les consuls étaient arbitres, non-seulement selon les lois et le droit, mais encore avec un pouvoir illimité, ils décidèrent que la moitié de la colline en litige appartenait à l'église de Sainte-Marie, avec défense aux marquis d'y élever le chtiteau ou toute autre construction ; que l'évêque, pour réparer le dommage fait aux marquis, leur pay«rait mille sous lucquois, attendu que les évêques doivent montrer plus de bienveillance aux laïques que les laïques aux évêques ; que les marquis promettraient que ni eux ni leurs héritiers n'élèveraient aucune prétention sur la moitié de la colline, sous peine de payer cent livres d'or fin : même obligation pour l'évêque. En outre , les hommes du marquis durent abandonner la moitié de la colline, démolir les travaux commencés, et les parties se donner, en présence des consuls, la parole et le baiser de paix.
Le jurisconsulte Grégoire, le 15 avant les calendes, de novembre 1124, dressa cet acte , au bas duquel signèrent les parties et les consuls ; la sentence fut confirmée et souscrite par Léon,' Huge constitué de l'empereur Henri, et choisi comme arbitre dans cette cause (1).
Les communes souveraines, dont nous avons déjà parlé, étaient parvenues à dominer sur des villages et des bourgs, dont elles renfermaient la juridiction dans des limites étroites ; elles exerçaient même une autorité supérieure dans certaines villes, dont elles empêchaient le libre gouvernement, sans néanmoins réformer la commune pour se l'assimiler. Côme envoyait le po-»
(0 Toselli, dans le Dizionario gallo-italico, a publié des extraits de plusieurs sentences de Bologne.
r)64 COMMUNES SOUÎflSES A DES COMMUNES.
ydestat à Lugano, Mendrisio, Bellagio, Menaggio, Teglio, aux ITre-Pievi du Lago, aux citoyens de la Valteline, à Chiavenna, I Poschiavo, Sondrio, Poute, Porlezza, Bormio, dont les habitants ' devaient, trois fois dans l'année, se rendre à Tresivio pour recevoir la justice du podestat de Côme, et porter les appels devant les tribunaux de cette ville. Le capitaine de Pise allait à Piombino pour rendre la justice, qu'il adnoinistrait aussi à Populonia, à Porto Baratti et dans l'île d'Elbe.
Les Florentins, en 1181, soumirent la commune d'EmpoIi, qui avait d'abord appartenu aux comtes Albcrti , et l'obligèrent à jurer sur les évangiles de protéger et d'aider toute personne de Florence et deses bourgs : « Si quelque membre de leur commune fait tort à un Florentin j les citoyens le contraindront à réparer le dommage dans le délai de quinze jours; appelés par le magistrat de Florence, ils se mettront en campagne pour servir dans son armée ou souscrire à la paix, et ils feront ce qu'il voudra, pourvu que ce ne soit pas contre le comte Guido. » Chaque année, à la Saint-Jean , ils donnaient aux consuls de Florence cinquante livres de bon argent, et un cierge à l'église cathédrale (l).
(1) Pfos de Impoli etejus curte, qui sumus de comitatu florentino , et episcopatu seu-de pleberio de Impoli, jiiramus ad Evangelia sacramento corporaliter preestito, salrare et ciistodire et defendere et adjuvare omnes personas civitalis Florentix, ejusque burgorumet subbiirgorum , et generaliter et specialiter, et eorum bona in iota nostra fortia, et ubicîimque potuerimus, sine fraude et contra omnem personam.
l/em,si quo in tempore aliqua peisona, qux habitet infra prsedictos nostros confina, depreedaverit aliquem prxdictorum Florrntinoruni, seu aiiquem dnmnum ci fecerit, faciemus et integrum emendare et restiticere injra dies quindecim proximos , posfqunm consul tel rector Flormfias nos inquisiverit vel inqirircre fecerit, sive nu)itio vel literis, aul die qui damnum subiinuerit, si rector tune non exstaret in civitate Florentix.
Item, quocumque tempore et quotiescumque consul vel rector qui pro tempore exstiterït in civitate Florentix inquiret nos velfaciet inquirere, seuper nuntinm, vel quod mittut nobis liferas nt faciamus ei ostem vel cavalcatam , faciemus eis intra dies octo proximos post inqjiisiiionem, quomod ocumque eis placuerit, et xibicumque , excepta contra comitem Guidonem, nisi in quantum nobis terminum prolongarent , quod ita teneamur ad terminum, si quod bona voluntate eis placuerit prolongare, ut dictum est.
Item, guerram seu guerras et pacem faciemus ubi et quibtis vel quom odo consuUbxis vel rector i qui pro tempore fuerit Florentia', placuerit : exceplanms in hoc capitula comitem Guidonem.
Item, infra octo dies proximos post inquisitionem , ex quo consul FlO'
COMMUNES SOU5IISJi6 A DEb COMMUNES. 565
Les Pérugins avaient soumis, iion-seuleraeut les Catauiens , mais encore les cités voisines, qui devaient toutes envoyer le pallium dans la solennité de saint Ercolano ; Spolète y ajoutait un cheval couvert d'écarlate, et Sarteano faisait le même envoi,
rentioc vel rector nos inquisiverit vel inquirete feceril, habebimus factum jurare ad hoc Brève otnnes hommes habitantes infia pnvdictos nostros confines, qui convenientes erunt adjurandum, nisi in quantum pcr ipsum consuleni vel rectorem steteril; et si terminum vel terminos nobis.... mutaverit seu prolungaverit, ita teneamur sicut constituer it et dixerit.
Item, omni annoin fcslo sancti Johannis mensis junii, vel antea, dabimus in civitate Florentin consulibus, vel rectoribus, seti rectori, secundum qui pro tempore erit in eadem civitate, libras quinquagïnta bonorumdenariorum de tali moneta qualiter pro tempore communiter expendetur per civitalem Florentix; et si consutes vel redores non essent in civitate, dabimus consulibus mercatorum Florentix ut eam recipiant pro communi Florentix , sed tamen in hoc anno dabimus consulibus Florentix qui modo sunt intra kal. mart. proxime vel antea lib.centum et solid. sex bonorum denariorum. Item 07nni anno portahimus Florentiam in festo sancti Johannis unum meliorem cereum, quam illud qtiod Ponturmemes ibi offerunt et soliti sunt o/fere.
Hxc omnia, ut in hoc Brève scripta sunt,jurannis tenere et observare et facere in perpetuum , et si consulibus, vel rectori qui pro tempore exstiterit in civitate Florentix, placuerit, teneamur de vu in vu annis renovare hxc juramenta in totum. Item, cum consules vel redores Florentix stelerint pro recipiendis pradictis juramentis, vel renovandis , dabimus eis, et personis quibus secum duxerint, expensas omnes, donec stelerint pro ea complenda.
Et omnia prxscripta juramus et promittimus observare, sub pœna centum marcorum de puro argento, etpost pœnam solutam communi Florentix omnia prxdicta stent firma.
Hxc omnia supradicla juramus observare et adimplere et firma tenere. perpétua, ad sanumet planum intellectiim consulum Florentix, remofu omni fraude, et sub hoc intellectu, quod imperalor ncc papa nec oliquis clericus vel laicus vrl nuUa alia persona possit nos absolvere in aliquo vel de aliquo ab hoc juramento, nec pro aliqua de causa obtrectare hoc juramentum.
Scripta sunt hxc anno jiclxxm, tertio nonas fcbruar., ind. xv.
Le plus ancien {lociimeiil de soumission d'une ville à une autre est celui deFano, qui, assaillie en II 40 par Ravenne, Pesaro et Sinigaglia, accepta la domination de Venise à des conditions stipulées avec soin. ( Amiam, Memorie storiche di Fano, tome II, partie 70''. )
Pergine, grosse bourgade sur la route entre Trente et Bassano , ayant été dépouillée d'uno partie de ses anciennes libertés, se soumit, en 1166, à la comnnme de Vicence, sous la réserve de vivre selon les coutumes, de loi salique ou lombarde, dont elle jouissait depuis 100, 200 et 400 ans. Le document e.-t imprimé dans les jyotizie storiche intorno al b. m. Adelperto verso di Trento, de frère Benoit Boxelli, tome II; Trente, I7G1.
Dans le Liber jurium, on lit, à l'année 1199, les pactes en vertu desquels plusieurs communes se soumirent à celles de Gênes, et tant d'autres.