‹ Histoire des Italiens (volume 4)Chapitre 352 sur 365 · FINANCES · texte numérisé non relu

FINANCES

leurs biens patrimoniaux; d'ailleurs ils ne \ersaient pas les fonds dans les mains d'un laïque, mais dans celles de l'évêque, auquel, a cet effet, ils remettaient l'état de leurs propriétés (1).

Les impôts modérés, c'est-à-dire tels que le contribuable se persuade qu'il pourra les acquitter eu redoublant d'activité, servent de stimulant, tandis qu'ils découragent s'ils obligent à changer les habitudes ; regardés comme excessifs, ils paralysent les efforts et tuent Tindustrie. Les communes italiennes croyaient que toute dépense faite par le gouvernement au delà de ce qu'il faut pour conserver et protéger l'ordre social, était une dissipation et une injustice oppressive; mais devons-nous mesurer la prospérité d'une nation d'après le chiffre des impôts (2) ?

L'évaluation des revenus est très-difficile, d'abord parce qu'ils sont variables de leur nature, ensuite parce que la rareté de l'argent obligeait les communes à recevoir en denrées une grande partie des impôts ; eu outre, les formes de la comptabilité différaient beaucoup de celles qu'on emploie aujourd'hui.

Les modes de perception variaient a l'infini : on comptait les trésoriers, les délégués pour les subsistances , élus eu partie par le podestat, et quelques-uns désignés par le sort. Les feudataires les nommèrent pour leurs juridictions; mais tous étaient soumis a la reddition des comptes. Souvent on confiait la perception à quelque moine ou bien à des corporations religieuses, parce qu'on leur supposait plus de désintéressement ; aliu de prévenir tous les refus , ou allait jusqu'à défendre de faire justice à quiconque n'aurait pas encore payé des contributions (3); on avait surtout recours à ce moyen pour imposer même les clercs. Dans la campagne, on fixait pour chaque pa-

(1) GiCLiM, liv. lit; — Inxocentu iv Ep. , 24 septembre !250; — Caf- FARo, vin, 541. — Ant. M. M., diss. xl.

(2) Parmi les Turcs d'aujourd'hui, les charges publiques décrétées sont plus légères que dans aucuu pays de l'Europe; mais nous autres du moins, une fois l'impôl acquitté, nous sommes garantis pour le reste et nous pouvons en jouir ou l'accumuler à volonti'. En Turquie, au contraire, le pacha ou l'un de ses satellites peut dépouiller le propriétaire. La sécurité manque donc ; par conséquent, on bâtit le moins possible, et l'on ne fait point de ré|>arations- Si un mur menace ruine, on le n)arque ; s'il tombe, c'est une chambre de moins, et, si toute la maison s'écroule, le propriétaire se retire le plus près possible, alin de profiter des matériaux pour construire une autre demeure.

(3) yullus auduxtur de jure suo, qui dare aliquid teneatur communi. ( Stat. fior., liv. iv. Tracf. de exdmis, nibr. 33.) Mêmes prescriptions dans les statuts de Chieri, de Casalc, etc.

Page 1