‹ Histoire des Italiens (volume 4)Chapitre 36 sur 365 · LES PROFESSIONS DE LOI · texte numérisé non relu

LES PROFESSIONS DE LOI

cieiine loi, à qui les Romains auraient-ils eu recours pour faire punir un des vainqueurs d'un meurtre ou de toute autre violence ? Si, d'ailleurs, le Lombard eût subi une amende , et le Romain des peines afflictives, ne s'établissait-il pas, dès lors, une énorme différence? Le Romain aurait-il pu tester, à l'exclusion du Lombard? La femme lombarde, et non celle du vaincu, serait-elle restée en tutelle perpétuelle? Comment résoudre les contestations des Romains par des témoignages et des preuves, tandis que celles des Lombards se décidaient par le duel et les autres jugements de Dieu? Et tout cela dans le même pays, sous l'autorité du même roi ! Le droit suppose la force de le protéger, et, depuis longtemps, les Romains avaient perdu l'usage des armes, qui leur fut interdit par la constitution des vainqueurs.

Parmi les lois lombardes, une de 727, du roi Luitprand, dispose que celui qui fait un contrat doit déclarer selon quelle loi il entend stipuler; d'où l'on a conclu que chacun avait la liberté de choisir sa loi (l ). Mais il faut se rappeler que , même selon le droit romain, il est des actes qui n'intéressent pas directement l'État, et que les citoyens, pour leur rédaction, ont le droit de choisir les formules et les modes qu'ils préfèrent. C'est à de pareils contrats que Luitprand fait allusion lorsqu'il ordonne que le notaire, en les formulant, suive le droit des parties, sans exclure néanmoins les conventions spéciales , ni ces règles secondaires dont chacun peut s'affranchir sans inconvénient ; cela est si vrai qu'il n'accorde pas cette faculté pour les testaments , attendu que ces actes sont de droit public. Luitprand, d'ailleurs, vivait longtemps après la conquête, et tendait à introduire dans le droit lombard tout ce qui pouvait lui convenir du droit romain ; il permettait donc à ses sujets de recourir à cette dernière législation , plus vaste et plus savante, au moyen d'accords réciproques devant des notaires. En même temps il autorisait les Romains à se servir de leur propre loi, de préférence à celle des Lombards, qui, dans le principe, leur était imposée. C'est un pas vers l'égalité des deux

(1) Telle est l'opinion de Lnpo, qui , le premier a traité avec intelligence la question des prof essiones. — Luitp. vi, 37, de Scribis : Perspexinms , ut qui charlam scripserint sive ad legem Longobardorum, sive ad legem Romanorum, non aliter faciant , nisi quomodo in illis legibus conlinetnr... Et si umtsquisque de lege sua descendere voluerit, et paciiones atqtie conven/iones inter se fecerint , et ambcC parles consenserint , istud non reputalur contra legem, quod ambx parles voluntarie faciitnt. Et illi qui taies chartas scripserint, vnlpabiles non inveniunlur esse.

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