S8 LOI DES VAINCUS
races ; mais ce rapprochement, loin d'indiquer que le vaincu conservât le droit national, atteste, au contraire, que celui du vainqueur avait prévalu jusqu'alors.
Beaucoup plus tard , un conflit étant survenu entre le pape Eugène II et le peuple de Rome, l'empereur Louis le Débonnaire envoya son fils Lothaire , « afin d'établir et de confirmer la paix avec le nouveau pontife et le peuple romain ». Lothaire, à cette occasion , corrigea les lois du peuple romain avec l'assentiment du pontife (i); un chapitre de cette réforme ordonne que l'on demande au sénat et au peuple romain selon quelle loi ils veulent vivre, et que cette loi soit observée, sinon que. l'on punisse les violateurs. Mais d'abord ce cas, outre qu'il est spécial, ne regarde que Rome et son duché, toujours préservés de la conquête, et dans lesquels, par conséquent, avec les anciennes magistratures, la loi romaine s'était conservée sans interruption (2) ; l'orgueil des barbares ne souffrait donc pas en renonçant à la loi nationale. Il est probable que la liberté du choix ne fut accordée qu'une seule fois, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'établir une législation nouvelle ; mais, l'option faite, les Romains et leurs descendants durent se soumettre à la loi préférée.
Il reste donc prouvé que les Italiens vaincus, à l'exception de quelques privilégiés, ne participèrent nullement au droit du vainqueur; cela est si vrai que les vaincus, toutes les fois qu'ils peuvent faire entendre la voix, se plaignent d'être exclus des prérogatives des conquérants.
Nous avons vu que les législations barbares fixaient pour les offenses ou le meurtre un prix différent {iveh?yeld]se\on\e rsLUgdela
(1) Eginhard, De gestis Ludov. Pu ad 824, ap. Bouquet , tom. vi, p. 184. Savigny s'appuie sur cette constitution, cil. m, § 43 ; mais il est contredit par Troya, Délia condizione dei Romani vinti da^Longobardi.
Il est difficile d'accumuler autant d'inexactitudes dans les phrases suivantes : '( Les nations du Nord avaient conservé au citoyen un beau privilège, « la faculté de se soumettre aux lois de leurs ancêtres, ou bien à celles qu'ils « jugeaient plus conformes à leurs propres notions de justice et de liberté. « Chez les Lombards , on trouve en vigueur six corps de lois, romaine, lom- « barde , salique, ripuaire, allemande et bavaroise. Les parties, au commen- « cernent du procès , déclaraient au juge qu'elles vivaient et voulaient être « jugées selon telle et telle loi. » (Sismondi, Rép. ital., cli. n.)
(2) Léon IV priait l'empereur Lothaire I de ne pas altérer la loi romaine : Vesfram flagitamus clementiam, ut, sicut hactenus romuna lex liguit absque universis procellis, et pro nnllius, persona hominis reminiscitur essecorncpta, ita suuin robur proprimnque vigorem obtineat. (Décret. Gr/vtuni, dist, X, c. 13.)