‹ Histoire des Italiens (volume 4)Chapitre 38 sur 365 · LOI DES VAINCUS. LES ECCLÉSIASTIQUES · texte numérisé non relu

LOI DES VAINCUS. LES ECCLÉSIASTIQUES

personne, ou sa participation plus ou moins grande aux privilèges de la cité. Chez les Francs, le meurtre d'un citoyen se payait deux fois plus que celui d'un propriétaire romain ; les Ripuaires avaient établi cette échelle : deux cents francs pour un citoyen , cent soixante pour un Germain étranger, cent pour un Romain. C'est là une distinction injurieuse; mais, tandis qu'elle atteste l'infériorité du vaincu, elle montre qu'il existait encore des personnes romaines, faisant partie de l'État, au point que le législateur devait les prendre en considération. Mais, chez les Lombards, on ne trouve aucune compensation établie pour les Romains, nouvelle preuve qu'ils étaient réduits à la condition (Yaldions , c'est-à-dire de choses ; leurs maîtres percevaient les amendes infligées pour les dommages qu'ils avaient soufferts (l).

Le législateur lombard n'usait donc pas de clémence, mais de rigueur, quand il laissait vivre le Romain selon sa propre loi , puisque cette autorisation le privait des privilèges juridiques et de tous les droits inhérents à la qualité de citoyen. Les anciens Romains, en ne statuant rien sur les mariages des plébéiens et des esclaves, les considéraient comme de simples concubinages, sans légitimité civile; il en était de même de ceux des Italiens sous les Lombards. L'Église seule respectait leurs unions conjugales , qu'elle bénissait. On peut juger par là des autres contrats. Si quelque partie de la législation romaine restait encore en vigueur, il ne pouvait être question que de droit privé; en effet, comment faire l'application des lois générales, puisqu'il n'y avait ni magistrats ni sanction?

La condition des ecclésiastiques était toute différente. Chez eux le principe juridique universel prévalut en tout temps sur le principe local ; les lois canoniques, modelées sur les lois romaines, n'établissent aucune différence de pays ou de race. En outre , ils avaient des curies propres , devant lesquelles ils passaient leurs actes, débattaient et résolvaient eux-mêmes leurs différends, sans être dépourvus de moyens pour faire exécuter les sentences. Les clercs, néanmoins, suivaient peut-être généralement la loi de leur nation, et ne s'adressaient au droit romain que pour les choses ecclésiastiques , surtout lorsqu'il s'agissait des privilèges qui leur

(1) Rotharis punit d'une amende de vingt deniers la fornicatiou avec une servante gentilis , de douze avec une romaine; mais cela peut s'entendre de celles qui avaient été amenées esclaves en grand nombre , après la conquête de Gênes et d'autres terres romaines,

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étaient accordés par les constitutions impériales (i). Des témoignages positifs nous apprennent que les couvents et les clercs, en Italie, suivaient fréquemment le droit lombard ; les ecclésiastiques, peut-être, n'avaient d'autre privilège que de pouvoir, s'ils étalent Romains, passer de la condition à\ddions à celle de citoyens lombards.

Certains auteurs ont cru voir, dans le fait même de cette insouciance des vainqueurs à l'égard des vaincus, la preuve qu'on avait conservé un régime municipal , bien qu'il fut altéré par l'organisation militaire des Lombards. Mais déjà nous avons vu à quel état de nullité les municipes se trouvaient réduits vers la fin de l'Empire, puisque les membres de ces corps cherchaient, par tous les moyens, à s'affranchir des lourdes charges qu'ils imposaient ; puis ils avaient pour fondement et pour but les impôts , dont la nature changea complètement avec la conquête. Sous les Goths, il est encore question en Italie de curiales et de magistrats conservateurs de la paix (2), parce que cette nation , par origine ou par une longue résidence, avait adopté beaucoup de coutumes romaines; les curies, dans quelques formules des Francs, sont encore chargées d'enregistrer certains actes ; mais, dans les pays soumis aux Lombards, on ne trouve pas même la trace de ces infimes attributions. S'il est vrai , d'ailleurs , que les vaincus furent répartis entre les vainqueurs, tout intérêt commun cessait nécessairement , même le soin des ponts , des routes , des biens publics, seule attribution du municipe.

(1) Lege romana, qua Ecclesia vivH; loi rip., t. Lviir, 1. — Vt omnis ordo ecclesïarum lege romana vitrai; loi long, de Louis le Pieux, art. 55. — Eccarcl,'en commentant un article de la loi ripuaire , cite une charte où deux prêtres, de nation lombarde, vivent selon la loi romaine /îOi<r Vhonneur sacerdotal ': Qui professi sumus ex natione nostra vivere legein Longobardorum ; sed îinum , pro honore sacerdotii nostri, videtmir vivere Icgem Romanorum. Mais parfois les ecclésiastiques d'Italie vivaient selon la loi lombarde. Dans Fcmagalli , Codice diplomatico sanV Ambrosiano, i\° 124, p. 502, Teutpert, arcliiprôtre de Saint-Julien, en 885, suit la loi lombarde. Lupo, Cod. Bergam. p. 225, dit que, dans le x^ et le xi" siècle, cette coutume était presque générale dans le Bergamasque. Le monastère de Farfa ne se conformait pas à la loi romaine , Mabillon, Ann. ord. s. Benen., t. iv. p. 129, 705. Peut-être, sous les Lombards, les clercs euxmêmes étaient tenus de suivre exclusivement la loi des vainqueurs; ils ne furent alïrancliis de cette obligation qu'après la conquête des Francs. Les discussions les plus crudités n'ont pas dissipé les ténèbres qui obscursissent ce point de l'histoire.

(2) Edict. Theodos. 27.

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