MOEURS DES GERMAINS
Lorsqu'on décous rait un crime sans connaître le coupable d'une manière certaine, les membres delà communauté étaient convoqués à l'effet de déposer pour ou contre le prévenu , devant la cour des propriétaires libres , présidés par des magistrats élus dans l'assemblée du peuple. Nul n'était condamné sans avoir été entendu et convaincu.
Les délits contre la société entière étaient punis de cbàtiments corporels ; lorsque le crime entraînait la peine de mort, la sentence ne pouvait être prononcée ni par l'assemblée ni par le roi, mais par le grand prêtre, comme représentant du Dieu suprême, arbitre unique de la vie et vengeur du parjure. Le chef de famille jugeait ses enfants et ceux qui relevaient de son autorité , sans être tenu d'en rendre compte à personne ; seulement , quand il avait à punir sa femme, il invitait les parents de celle-ci à assister au jugement. Les juges, lorsque le différend leur était soumis, devaient être de la même condition que les plaideurs ; les parties exposaient elles-mêmes leurs raisons, et les sages décidaient selon les coutumes et l'équité.
Les attentats contre la vie ou la propriété pouvaient se racheter moyennant un prix (1 ), qui variait selon la condition de l'individu lésé. La communauté à laquelle appartenait le coupable contribuait à l'amende, qui revenait à celle de l'offensé. Les esclaves même concouraient au paiement des amendes encourues par leurs maîtres ; le chef de famille répondait pour son hôte. Quiconque refusait de payer l'amende était exclu de la communauté et privé de la protection légale; l'offensé pouvait alors l'appeler en combat singulier [faïda). Les jugements étaient donc une affaire d'Etat, auxquels tous participaient, parce que tous y avaient intérêt.
La Germanie nous offre toutes les formes de gouvernement : la monarchie héréditaire et sacrée, ou bien la monarchie élective et guerrière; les assemblées d'hommes libres, délibérant sur les intérêts communs; le patronage aristocratique du chef sur la bande , du père sur la famille et les serfs. Mais, au lieu de véritables systèmes , il ne faut voir dans ces institutions que des germes d'organisation politique ; aucune puissance ne dirigeait les forces vers le même but , l'individualité prévalait , et la soumission de l'homme résultait de la contrainte ou de sa volonté.
(1) On disait wehi'geld, compensation privée, cjiii d if fore de l'amende ( fric(l) ^ coinjensation puhlifinc.