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ORGANISATION IMPÉRIALE ET FÉODALE

les ecclésiastiques de toute la chrétienté , forts par leur droit spécial, par les privilèges de leur juridiction, par leur union avec Rome et leurs rapports entre eux ; or, comme on trouvait dans l'Église justice, paix, consolation, savoir, elle exerçait une grande influence sur l'opinion et même sur les gouvernements, et les questions qu'elle agitait étaient seules d'intérêt général. En effet, de même qu'en un jour de révolution chacun prend les armes, et que l'homme qui a la confiance du peuple et compte sur lui-même se substitue au pouvoir déchu , ainsi l'autorité ecclésiastique avait remplacé la puissance séculière tombée ; mais elle conserva les formes habituelles, adoptant même les préjugés barbares pour mieux les modifier.

Si l'on examine cette hiérarchie, on voit que les princes peuvent tomber dans la tyrannie , mais non dominer d'une manière absolue, puisqu'ils n'avaient pas d'armées permanentes et se trouvaient entourés de nobles et d'ecclésiastiques, avec des droits protégés par le temps et Punion. Ici des vassaux semblables à de petits rois, tandis que les autres seigneurs s'efforcent de les contraindre à fournir des hommes, même pour la guerre extérieure, puis à soumettre leur justice locale à leur appel; là de simples nobles, signalés par des charges et des dignités, quelquefois héréditaires, ou qui possédaient des fiefs soumis exclusivement à la juridiction du prince. Les bourgeois étaient libres de leur personne, c'est-à-dire tenus seulement aux obligations qu'ils avaient contractées expressément ou tacitement ; presque partout ils pouvaient acquérir des terres nobles, sans pour cela faire partie de la noblesse.

A l'établissement des communes, les paysans mêmes avaient recouvré la liberté, bien qu'ils restassent soumis à quelques corvées ou à certains services, comme de fournir des chevaux pour les courriers, des chariots pour la guerre, et de concourir aux réparations des routes. Ils n'étaient serfs de la glèbe ou taillables , attachés au fonds et vendus avec lui , que là où l'on avait empêché les communes de se développer, comme dans le duché de Savoie; sur ce territoire même, ils devenaient libres s'ils habitaient un an et un jour une commune libre.

Dans nos communes, à la différence de celles de l'antiquité, la civilisation provenait, non de la terre, mais de l'industrie, qui fut la source de l'indépendance des cités, tandis que la campagne [il contado) restait encore féodale. La liberté du moyen âge dif-

ferait donc de celle des anciens, et de la liberté comme nous l'entendons aujourd'hui : alors elle consistait à prendre une part immédiate au gouvernement; aujourd'hui, à l'imitation des Anglais, nous la voyons là oii les droits individuels sont protégés contre l'intervention du gouvernement.

Existence désordonnée et orageuse sans doute : mais la vie estelle autre chose ? On ne put concilier la liberté de l'mdividu avec celle du gouvernement ; mais n'est-ce pas là le problème que notre génération s'efforce encore de résoudre? Ce gouvernement, tempéré par trois puissances indépendantes, clergé, noblesse et villrs, n'était pas sorti de théories abstraites ou d'inductions rigoureuses, mais de l'histoire; les deux premières se fortifiaient en s'alliant avec leurs analogues d'autres pays, au moins par esprit de corps, tandis que les villes cherchaient leur force dans lisolement.

Afin de concentrer les pouvoirsdans un chef seul ou collectif, il fallait écarter ces éléments étrangers, interposés entre le prince et les sujets; telle fut la tâche du seizième siècle, appelé le siècle de la renaissance, parce que les innovations, lentes auparavant, arrivèrent en foule l'une à la suite de l'autre. L'attention se fixa sur tous les points; les raffinements des lettres et des arts se firent sentir dans la manière de vivre ; l'examen de la discipline littéraire s'étendit sur la discipline ecclésiastique , et le raisonnement ne s'arrêta pas même devant la foi. Le monde, comme un jeune homme émancipé, ne parut goûter que les joies de l'activité. « 0 siècle fortuné ! s'écriait Ulric Hiitten, les études fleurissent, les intelligences se réveillent; c'est un bonheur de vivre !» Cette hardiesse d'esprit, cette plénitude de vie, se manifestèrent môme à travers les dures souffrances qui pesèrent spécialement sur l'Italie.

Dans l'examen des améliorations, nous avons trop vu que la justice était la partie la plus mal administrée des petits Etats. Chaque nation parvient à un degré social où la punition du délit est une vengeance privée, sans que l'autorité publique intervienne; dans quelques-unes, elle est attribuée à la Divinité, comme pour consacrer les conquêtes de l'ordre sur la licence. Plus tard, non pas des législateurs portant la toge, mais de grossiers praticiens soumettent cette vengeance à quelques règles; par des trêves de Dieu et des paix publiques, on défend d'user de violence pendant un temps déterminé, et envers certaines personnes, et quiconque les viole reste hors

la loi, c'est-à-dire exposé encore à la vengeance personnelle.

Dans les fiefs qui constituaient un être moral, la personnalité reparut avec les guerres privées ; puis le droit pénal s'introduisit, non comme instrument de réparation et de correction, mais pour substituer la vengeance publique à la vengeance privée. Dès lors, si l'offensé pardonnait, ou si les parties se réconciliaient, les peines étaient allégées et parfois supprimées. On admit la composition, c'est-à-dire la compensation en argent, qui, déterminée par le législateur, cesse d'être un marché de l'honneur des individus et des familles, humilie le coupable sans le dégrader, et le replace dans la société au lieu de la priver d'un membre utile.

L'idée de la répression publique fut suscitée par le droit canonique et le droit romain. Le premier introduisait parmi les barbares les dogmes généraux et éternels de la justice; les conjurateurs, la publicité, les preuves de Dieu, devinrent des procédures communes; l'asile et le droit de grâce, qui ne sont qu'un désordre dans une administration régulière, devenaient alors un remède bienfaisant.

Déjà, dans les constitutions de Frédéric II de Souabe, on proclamait que toute juridiction dérive du prince; que la juridiction civile doit être séparée de la criminelle, et que tous doivent avoir les mêmes lois et les mêmes magistrats : mais lui-même ne respecta point ses principes, et la pratique ne put s'en généraliser. Bien plus, comme les empereurs n'allaient plus se faire couronner en Italie, on vit cesser les assises et les plaids qui se tenaient en leur présence ou devant leurs délégués, c'est-à-dire l'unique source générale d'autorité laïque législative.

En revanche, les justices locales et porsonnelles se multipliaient ; les communes veillaient à ce que personne ne fût appelé en jugement hors de son territoire ; les prêtres, les nobles, les universités et les arts ne reconnaissaient que leur juridiction spéciale, et les grands feudataires jouissaient de l'entier et double empire {merum et mixtum imper ium). Mais les princes avaient fini par s'attribuer la justice, et, non contents de l'exercer directement sur les terres de leur dépendance, ils élisaient un vicaire sur la proposition des communes, ou bien introduisaient l'appel. Ce fait, néanmoins, ne constituait pas un nouveau degré de procédure; mais, comme ils étaient forts et hauts seigneurs de fiefs nombreux, ils acceptaient le recours des offensés quand on leur refusait justice, et prononçaient un nouveau

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jugement. Puis on détermina les cas où les causes devaient être portées devant le prince.

Il est bien vrai que les juges et les princes se considéraient , non comme les ministres, mais comme les arbitres de la justice; cependant ils durent s'étudier à la rendre plus sûre, plus digne et moins corrompue. Souvent ils étaient dirigés, soit par la passion^ soit encore par la nécessité d'enrichir le fisc quand on connut que la tyrannie devenait impossible sans armées; dans ce but, on portait atteinte à la propriété par des impôts exorbitants, ou bien on la confisquait sous le prétexte des crimes d'État. Les décrets des ducs de Milan tendent à consolider le pouvoir arbitraire plutôt qu'à établir d'utiles règlements et à améliorer l'administration. Dans les pays soumis à la Savoie, on infligeait la confiscation même «pour certaines bonnes raisons»; le coupable pouvait se racheter moyennant une somme payée au prince, et Fon accordait des délais aux débiteurs. Dans cet État, la justi ce était rendue, non par un tribunal, mais par un seul individu que les parties rétribuaient. Pour remédier aux abus, on croyait qu'il suffisait d'envoyer en mission spéciale des juges extraordinaires, qui prononçaient sans égard aux juges naturels.

L'Italie fut la première qui posséda le ministère public, c'està-dire le magistrat qui défend l'intérêt de la société devant les tribunaux, en provoquant l'accusation et le châtiment des coupables, en veillant à ce que la loi soit observée et Tordre public protégé, h'avogador del commune à Venise, investi, dès le onzième siècle, de l'autorité judiciaire pour les procès entre particuliers et le fisc, devint ensuite l'accusateur des coupables et le contrôleur des hautes magistratures. Les conservateurs des lois à Florence remplissaient la même tâche, et l'on trouve des traces d'une fonction semblable dans un jugement de la grande cour de Naples, en 1221.

Déjà, dès le douzième siècle, s'introduisaient des statuts particuliers qui, plus tard, furent écrits et se conservèrent même après qu'on eut modifié ou supprimé l'indépendance communale; c'étaient des règlements spéciaux en rapport avec les besoins civils et politiques de chaque comumne, tandis que le droit romain , contenant les principes d'équité générale applicables aux intérêts privés et publics, restait loi commune. On pouvait invoquer ce droit, même en face de la juridiction étrangère. Les autres droits, qui ne pouvaient s'appliquer qu'aux membres

de la commune^ modifiaient ou abrogeaient le droit romain, et recevaient une interprétation littérale; mais leur pensée législativC;, presque toujours exprimée d'une manière imparfaite, avec des locutions inexactes et de vaines répétitions, s'égare dans les détails au lieu de formuler des principes généraux. Plus souvent didactiques qu'impératifs, ils laissent trop à l'arbitraire du magistrat; en un mot, ils représentent, non pas une réunion d'hommes régis par la force et des intérêts universels, mais une société domestique où les grandes précautions ne sont pas nécessaires, parce qu'il manque ce suprême instrument de la tyrannie, l'armée permanente.

Ces législations subissaient des modifications fréquentes, mais non radicales, inspirées par les besoins du moment, et non par des principes généraux et philosophiques. On voulait maintenir la distinction des classes (l), considérée comme la base de toute société, et respecter certaines formes, même après qu'elles avaient perdu toute signification: c'est là, sans doute, un sujet de rire facile pour quiconque ignore que les formes sont la première expression du droit et leur dernier refuge (2).

Dans le quatrième siècle , l'érudition , qui admirait la grave harmonie de l'antique cité, révélée pàv \e Corpus juris, rendit évidente l'irrégulière construction de Fédifice gothique. Les peuples, groupés autour des princes, n'étaient plus obligés de demander à l'Église des règles pour leurs actions, une protection pour leurs intérêts, puisque les institutions municipales et le droit romain pourvoyaient à leurs divers besoins. Le pouvoir royal, s'efforçait d'abattre la féodalité, de circonscrire la juridiction canonique aux matières ecclésiastiques, et les municipes aux intérêts communaux, sous la surveillance de l'Etat.

(1) En 1783, le roi de Danemarlv décrète qu'un serf convaincu de s'être fait coiffer par un perruquier payera 4 écus d'amende cliaque fois. L'électeur de Hesse-Cassel , en 1814, défend d'appeler monsieur (/lerr) quiconque n'est pas noble.

(2) Même de nos jours, à Londres, lorsque les shérifs sont installés et présentés aux juges de Wetsminster, le héraut public intime aux possesseurs de deux petits morceaux de terre, l'uu appelé la Lande, et l'autre la Fuc'ine, de rendre hommage et de payer leur redevance ; parait alors un huissier qui présente aux shérifs deux fagots pour la Lande , et six fers de chevaux avec soixante et un clous pour la Fucine.

Comme on voit , c'est avec raison que nous citons souvent l'Angleterre pour expliquer les communes italiennes.

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