‹ Histoire des Italiens (volume 5)Chapitre 35 sur 352 · REPRÉSAILLES · texte numérisé non relu

REPRÉSAILLES

préserver les innocents de toute offense. Le statut romain n'autorisait les représailles que lorsque le dommage était juridiquement prouvé (1). Celui de Padoue de 1258 permettait de se dédommager sur les biens de quiconque avait nui, ou de ses concitoyens; mais, en 4269, on excepta les ambassadeurs ouïes personnes venues à Padoue pour affaires de leur commune, faveur qui fut étendue aux pèlerins. lin 1271, un décret prescrivait, quand un citoyen se présentait pour demander les représailles contre une personne ou une commune, que celle-ci fîjt avertie par le podestat, afin qu'elle pût se justifier ou s'accorder; si le conseil des juges décrétait qu'il y avait lieu à représailles, le podestat devait présenter l'instance et la demande au grand conseil, qui décidait aux deux tiers des voix. En 1266, on avait volé en route à maître Jean Manzio, de Padoue, médecin, qui se rendait à Raveune, son argent, ses effets et ses livres, parmi lesquels un Avicenne, un Sérapion, un Almansor et quelques traités d'astrologie; le podestat écrivit plusieurs fois à la commune de Ravenne, lui envoya des ambassadeurs et fit même intervenir le podestat de Bologne, mais sans recevoir aucune satisfaction; alors on autorisa le médecin à exercer les représailles. Cette commune, en 1302, les accorda aux seigneurs de Carrare contre les Torriani de Milan pour la dot d'Hélène de la Torre. Le chapitre lvii du Statut de l'art de Calimala à Florence, de 1332, contient de singulières représailles: « Lorsque quelqu'un de nos marchands se plaindra par écrit d'un aubergiste d'autre ville ou localité, nous écrirons aux frais du marchand à cet aubergiste, qui devra l'avoir remboursé dans un délai fixé ; sinon nous ordonnerons à tous les nôtres de ne plus loger chez ledit hôtelier, sous peine d'une amende de 25 livres pour chaque contravention. »

L'Église pourvut à la sécurité en ouvrant des marchés hebdomadaires ou des foires annuelles, aux solennités principales, sur un terrain privilégié, comme le lieu sacré des églises ou des

(1) Et si civitas, communitas , castrum vel villa , post dictant reqtiisitioiiem non l'ecerint saùsfieri... dummodo de valore rerum habitatorum faciat plcnani fidem, vel saltemper itniim testent de visu et scientia, et duos de publica fama, seualor vel ejus jtidices debeaitt dare et coiicedere eis represaliant el Ucentiam et pott'statem libérant capiendi de bonis et rébus civitatis et twminuin illius terrœ. Et leneatur senator ad pelitionem illius qui privilegium represaliaruni ttabere meruit , facere stagiri et sequestrari perso/tas et bona illorum qui sunl de terris et locis. (SeuaUis populique roniaui slatuta, iib. I, c. l't'-i.)

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