LES FAILLIS
offre encoi-e l'exemple , les Florentins , en 1398, décrétèrent que le failli pourrait servir de bourreau quand il n'y en aurait pas d'autre (1).
En 1253, les Crémonais stipulent avec les Génois que, si quelque Génois a fait crédit à un Crémonais dans le district de Gênes, le créancier doit s'adresser, par l'intermédiaire delà commune de Gênes, à celle de Crémone, qui sera obligée de lui faire obtenir satisfaction : si le débiteur avoue la dette et ne se libère pas immédiatement , qu'il soit arrêté et livré au créancier, lui et ses fils, pour être enfermé dans la prison des malfaiteurs ou conduit hors du territoire de Crémone à la distance de cinq milles , dans le lieu désigné par le créancier ; si le débiteur s'échappe de prison, la commune de Crémone payera; s'il acquitte la dette, on ne le remettra point en liberté avant d'avoir donné caution qu'il se présentera au jugement. Tout débiteur ayant reconnu la dette satisfera d'abord avec ses meubles, puis avec ses immeubles , d'après l'estimation d'arbitres jurés ,
(1) Maptni, Veglie placevoli in Dino di Tara. En France, les faillis portaient un bonnet vert, qui leur était mis par le bourreau après avoir été exposés au pilori. Les statuts de Casale Sant'Evasio disent : Quicumqite captas et de te ri tus , l'oleus cedere bonis suis, admittatur ad bonorum cessionem... probet coram judice Casaits se sletisse in carcere communis per dies sexaginta die noctuque, et isla prohalione facta, voce prœconis prcemissa, per servilores communis in publica concione publiée et alla 'voce super lapidem communis cridet et protestetur, quod ipse taiis captas cedit bonis , et omnia bona sua et singula prœsentia et futura, exceptis vestibus de dorso ipsius sedentis, libère dimit/it, et relaxât crcditoribus suis liberam licentiam accipiendi et auferendi ejus bona quocumque et nbicumque ea invenerint ^ eorum propria auctoritate , usque ad solutionem integram ejus quod liabere debent... Et ille qui amodo cedet bonis , non possit iiabere aliquem honorem vel aliquod officium, qui vel quod desceudat a commune Casalis. (Monum. tiist. patriœ, Leges 987.)
Dans l'ancien statut de Civita-Yecchia, traduit en 1411 et imprimé en 1853, le eh. XXXVI du livre I porte : Comme on renonce à ses biens en frappant la grosse pierre de ses fesses.
■i Nous décidons que celui qui renoncera ou voudra renoncer à ses biens ne pourra le faire qu'avec les solennités et de la manière ci-dessous. La personne voulant renoncer à ses biens doit sortir de la salle du palais de la commune et se rendre à la place du pesage, précédée des trompettes qui sonnent; là, les fesses nues, elle dira trois fois : Cedo bonis , ce qui signifie : J'abandonne mes biens complètement , en frappant fortement la pierre de ses fesses nues. Après cela, elle doit rester un mois hors de Civita-Yecchia et de son territoire. Il n'en sera point ainsi pour les femmes, qui peuvent renoncer à leurs biens, selon le droit commun, sans les solennités ci-dessus. »