ASSURANCES
droit coutumier; puis un Catalan ou plus probablement un Italien, au commencement du treizième siècle, recueillit les coutumes des ports de la Méditerranée, travail qui produisit le Consulat de.<t faits maritimes , base encore aujourd'hui d'une pareille législation, et droit commun là où manquent des dispositions particulières. C'étaient, sans doute, quelques restes des lois anciennes conservées dans la pratique, même après que les documents avaient péri; on y traite eu deux cents chapitres des devoirs et des droits des patrons de navires et des associés , des équipages, des marchands, des passagers, des marchandises recelées, mouillées, détériorées, prises, jetées; des gréements, des armes, des conditions du fret, des changes, des assurances (1).
Sur ce modèle furent compilés le Jugement d'Oleron pour l'Océan, et les Ordonnances de Wishij pour le Nord.
Les Romains connurent-ils les assurances? Quoi qu'il en soit, elles étaient si peu en usage que les législateurs et les jurisconsultes ne les jugèrent pas dignes d'une attention spéciale. Dans les temps nouveaux, elles s'étendirent, et les premières tentatives eurent pour but unique de rendre les risques communs aux patrons du navire et aux chargeurs. Les assurances produisirent de si bons effets que la compilation rhodienne, certainement antérieure au onzième siècle, la loi de Trani qu'on fait remonter à Tannée 1060, et celle de Venise de 1253, les rendirent obligatoi-
(1) Nous avons de ces statuts de plusieurs villes italiennes, et nommément de Trani et d'Amalû, dont la Table fut publiée à Naples en 1844, par le prince d'Ardore , qui l'avait copiée sur les manuscrits de Foscarini : Capitula et ordinaùones citna; mniilimœ nobilis civUatîs yimalphœ , quœ in vulgari sermo/io dicuntur la Tabula de Amalphu, nec non consiteludines civilatis Amalpliœ.
Le texte du Consulat des faits maritimes est précédé d'ordinaire d'une noie qui indique les pays où il fut accepté; par exemple, Rome en 1075, Gènes en 118G; mais il ne semble pas authentique. Charles Targa et Joseph-Marie Gasaregi, jurisconsultes génois, éclaircirent le Consulat de telle sorte que leurs commentaires devinrent règle pour la navigation de la Méditerranée.
Le Consulat établissait que , en temps de guerre , les marchandises neutres chargées par l'ennemi sont libres et ne peuvent être séquestrées, tandis que la bannière neutre ne cou^tb pas les marchandises de l'ennemi. Au contraire, les riverains de la Baltique soutenaient que la mer est lilne, ce qu'ils faisaient, non par justice ni générosité , mais parce que, naviguant seuls sur cette mer, ils y trouvaient leur avantage, sans accorder lu réciprocité aux puissances belligérantes. Ces divergences furent débattues dans les livres, dans les congrès, et par les armes.