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LES DEUX PUISSANCES SUPREMES

et l'on avait, pour cet effet, le droit romain et l'ecclésiastique. Le droit romain, s'il avait perdu son influence légale, survivait dans les traditions et les écrits, et contribua puissamment à donner des règles de justice et de procédure. L'Église, qui, par son universalité, avait échappé au morcellement du pouvoir civil en se réfugiant dans la féodalité, organisée uniquement pour la conservation des vainqueurs, opposait un ordre rationnel, avec des pouvoirs hiérarchiquement coordonnés, des lois écrites, les preuves testimoniales discutées publiquement (1), la peine mesurée d'après la fraude et le fait, non selon la qualité du coupable ou de l'offensé; chez elle, en un mot, la loi s'identifiait de plus en plus avec la morale. Le droit romain et le droit canonique enseignent à concentrer les pouvoirs souverains; les droits, les actions et la police sont réglés par des statuts, ensuite par des codes, déduits, non d'une idée philosophique, maT^ des relations sociales et de la marche historique.

De cette manière, l'Italie, qui avait décomposé les individualités jusqu'à l'année 1000, les renouait après cette époque. L'œuvre de l'unification de l'État dans une juste mesure avait déjà fait quelque progrès : il y avait communauté de tribunaux, communauté pour le droit et le devoir de défendre la patrie dans les armées; communauté d'impôts pour les routes, les fleuves, les canaux et la police des cités; communauté d'enseignement et de dignités sacrées depuis le sonneur de cloches jusqu'au souverain pontife (2); or cela se réalisait sans aliéner tout l'homme à l'État , de manière à ne porter aucune atteinte à la propriété, à la famille, à l'éducation, au culte.

Au-dessus de tous, deux puissances se tenaient en équilibre :

(1) Dans le quatrième concile de Latran, sous Innocent III, il est établi qu'on fera des recherches pour trouver la vérité, coram Ecclcsiœ senioribits ; puis on y ajoute : Débet esse prœscns is , contra qtiem Jacienda est iiiquisitio , nisi se per contumaciam abse/ilai'erit ; et cxponenda siiiit ei illa capitula, de quibusfuerit inqitireiulum, ul.facultatem liahcat defendendi scipsiim ; et non solum dicta, scd eliam nomina ipsa testium siint ei publicanda, ut qui d et a qiio sil dictum apparcat; iiec non exceptiones et repUcalioncs légitime admiltendœ , ne per suppressionem iiominum iiifamandi , per exceptionum i<ero exclusionem deponendi Jnlsiim audacia prœhealur.

(2) On voit que Pierre Lombard, sur les instances des évoques , soutint en France les droits des vilains, au point d'obtenir qu'ils pussent porter les cheveux longs, marque distinctive des nobles, c'est-à-dire de la race conquérante ; c'est pour cela que l'Université de Paris célébrait annuellemeut sa mémoire.

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