PRATIQUES DU SAINT OFFICE
1521^ Léon X, à roccasion de beaucoup de sortilèges découverts à Yalcamonica , parlait aux inquisiteurs de Venise d'une race pernicieuse qui renonce au baptême^ donne son corps et son âme à Satan , tue des enfants pour lui complaire, et se livre à d'autres maléfices (1). Adrien VI, en i523, écrivait au saint office de Côme qu'on avait trouvé des personnes des deux sexes i qui prenaient le diable pour maître^ détruisaient les fruits de la terre par des enchantements y des charmes , des sacrilèges et autres superstitions exécrables, outre qu'elles commettaient d'autres excès et délits (2). Plus tard, Grégoire XV se déchaînait contre ceux qui font des maléfices, desquels résultent , sinon la mort, mais des maladies^ des divorces, l'impuissance d'engendrer, d'autres dommages pour les animaux, les blés,les fruits, etc., et veut qu'ils soient enfermés.
Cent trois bulles de pontifes servaient de règle aux inquisiteurs ; parmi toutes, est fameuse la Cœli et terrœ creator Dm, de 1585, par laquelle Sixte-Quint (3) condamnait la géomancie, l'hydromancie, l'aéréomancie, la py romande, l'onéiromancie, la chiromancie, la nécromancie : elle défend de jeter des sorts avec des dés, des grains de froment ou des fèves ; de faire des
(1) Cumin brîxîensietbergomeitsi eîvitatibns et diœcesibus quoddamhomlïïum genus pernicioslssimum ac damnatisslmum labe hcereticd, per quam suscepto «ntfniiabatur baptismatis sacramento Dominum abnegabant , et Satanœ,cujut consilio seducebanlur, corpora et animas conferebant, et ad illi rem gralamfa' ciendam in necandis infanùbus passim studebant^ et aiia maiejicia et sortilegio exercere non vercbanlur,.. Bulle du 15 février.
(2) Repertœ fuerunt (juamplures utrius(jue sexus personœ..,, diabolum in suum
dominum et patronum assumentes, eique obedientiam et reverentiam ezfiihentes,
et suis incantalionibus^ carminibus ^ sortilegiis aliisque nefandis superslitionihftf
jumcnla et f rue lus terrœ multipliai ter lœdentes , aliaque quamplurima nefanda»
excessus et criminaf eodem diabolo insliganfe, commiltentes et perpetrantes^elc.
(3) Le sérieux historien de Thou tient ce langage : « On disait que Sixte" « Quint avait des rapports avec le diable, et s'était engagé par un pacte à se « donner à lui, pourvu qu'il fût pape et pontifiât six ans. En effet, il eut la « tiare, et, pendant cinq ans, il se signala par des actions qui surpassent l'élé- « vation de l'esprit humain. A la fin, il tomba malade, et le diable vint lui i^p* « peler son pacte. Sixte , emporté par la colère , lui reprocha sa mauvaise fo» » u puisqu'il n'y avait que cinq ans d'écoulés; mais le démon lui dit : «Te rap- « pelles-tu que, un jour qu'il s'agissait de condamner quelqu'un qui n'avait pas « l'âge légal, lu dis : Je lui donne une de mes années? » Sixte ne sut que répondrt', » et il se prépara à mourir, au milieu des remords. » Il est vrai que de Thou lie se porte pas garant du fait, qui pouvait être inventé par les Espagnols malveillants. {Hist, universelle, t. II.)
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ctes avec la mort ou Tenfer pour trouver des trésors, consom- !r des crimes^ accomplir des sortilèges ; de brûler des parus et d'allumer des chandelles en Thonneur du démon; d'inroger le diable sur l'avenir à l'occasion des obsédés, ou des (unes lymphatiques et fanatiques. Les femmes qui conservent diable dans des fioles, et l'adorent après s'être frottées la ime de la main et les ongles avec de l'eau ou de l'huile, sont ppées de réprobation ; en conséquence , elle prohibe tous les •es d'astrologie!, défend de faire Tascendant, de décrire des itagones; et condamne les autres superstitions alors en crédit. Saint Charles^ daps son premier concile provincial, ordonnait e les magiciens, les sorciers , les enchanteurs et quiconque îait avec le démon des pactes tacites ou formels, fussent nis sévèrement par l'évéque, avec exclusion de la société des èles(l). En 1588, Augustin Valère, évoque de Vérone et cardi- 1, publiait une pastorale dans laquelle il déplorait qu'on rouvât des personnes, bien que de condition vile et basse, qui Jsent fait des pactes avec l'enfer, c'est-à-dire avec le démon Brnal, touchant des superstitions, des enchantements, des 'celleries et abominations semblables. »
Les remèdes de l'Église auraient dû consister en prières, en |nonitions et tout au plus en exorcisines; à cet effet, l'évoque ilippe Visconti établit beaucoup de règles pour obvier aux inîvénients : « Que l'autorisation d'exorciser soit accordée à un iit nombre, et que les prêtres désignés s'enquièrent d'abord ;>rèsdu médecin si la maladie provient d'une mauvaise dispoon du corps , d'humeurs mélancoliques, du caprice ou de ^session ; s'il est nécessaire d'exorciser, qu'on le fasse dans ;lise paroissiale avec le surplis et l'étole. Quand il s'agira de ternes, deux de leurs parents, ou bien d'autres personnes resïtables, assisteront à l'opération, et l'exorciste ne pourra les cher qu'avec la main sur la tète ; il ne donnera point de redes, et s'abstiendra d'interroger le diable sur des matières de >erstition ou de curiosité. »
U déclin de la foi, comme nous l'avons déjà vu, l'inquisition
) Magos et maîeficoSf qui se ligaturis, nodisy characteribus^'verbis occultis fes homi/ium perturbare , morbos inducere , vends, tempes tali, aeri ac mari ntationîbus imperare posse sibi persuadent aut aiiis pollicenturf cetera sque es^qui quovis artis magicœ et veneficù génère pactiones etfœdera expresse ■acite cum dœmonibus/aciantf episcopi acriter^ puniant, et e soc'tetate fide* I exterminent, (Àct,, p. 6, pag. 5.)
3GG PEATIQUES DE L'iNQUISITION.
s'était enracinée; les légistes, dans les procès, étaient devenus subtils^ et la procédure secrète , réprouvée par le droit canonique , et avec laquelle il n'est pas un honnête honome qui ne puisse être condamné^ avait fini par s'introduire. L'homme et surtout la femme ^ abandonnés à la terreur de la solitude et à la férocité de juges endurcis au spectacle de la douleur^ outre qu^ils tiraient vanité et profit quelquefois de convaincre les prévenus, comment pouvaient-ils éviter une condamnation? Aum la plupart , persuadés qu'ils devaient périr de toute roanièrei et seraient condamnés à un opprobre pire que la noort, àm le cas où Ton proclamerait leur innocence, confessaient spùtUdr némenty et leur aveu confirmait la croyance aux sortilèges.
Les juges eux-mêmes étaient aussi superstitieux que les prévenus; ils avaient pour règle de faire entrer à reculons la sorcière dans la salle^ afin de la voir avant d'être vus par elle ; puis^ ils prenaient garde à ce qu'elle ne les touchât point, «etpo^ talent du sel exorcisé, du palmier et des herbes bénites, conune de la rue et autres plantes semblables (i). » Un autre enseigne que si le patient ne résiste pas à Todeur du soufre, c'est un in- (lice qu'il est possédé; on le faisait dépouiller et purger^ afin qu'il n'eût dans son corps ou dessus aucun maléfice qui pût l'empêcher de révéler la vérité.
Il n'y eut pas un code qui ne contint des peines contre les 8û^ tiléges ; pour n'en citer qu'un seul y le statut de Mantoue des Gonzagues^ qui dura autant que leur domination, c'est-à-dire jusqu'en 1708, condamne au bûcher les enchanteurs, les sorciers et quiconque fait des charmes, ou donne des potions pour gsgner le cœur des autres et conduire à l'amour ou à toute autre fin pernicieuse, de manière qu'un homme ou une femme soit maléficiée, tombe dans la démence, une maladie, et meure. S'il n'en résulte aucun effet, qu'ils soient fustigés, qu'on leur coupe la langue et qu'on les expulse du territoire; que l'on brûle quiconque pratique habituellement ces choses en secret ou publiquement; tout individu peut les dénoncer, et l'on doit croire celui qui, par un témoignage de bonne foi , jure d'avoir vu, ou
(1) C'est ainsi que s'(;xpriiue frère Jérôme Menglii dans son Compendio délit arie esorcisiica, p. 480; néanmoins le môme auteur, p. 416, dit que Ie«»i"' cières n'avaient aucune puissance sur les inquisiteurs en fonctions; «cesnwgi' cienncs et sorcières, interrogées souvent sur la cause pour laquelle elles n offensaient point les juges et les inquisiteurs, répondaient qu*elles Tavaient leol* plusieurs fois, mais sans pouvoir réussir. »
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m fait serment avec quatre témoins que telle est l'opinion MiUique; est exceptée la personne qui fait ces enchantements iansFintention de guérir.
Une preuve que les procès intentes par Tinquisition étaient "éputés réguliers et légaux j. c'est qu'elle fit imprimer les codes «latife à cette matière^ au lieu de les tenir secrets (I); et d'ail- Qors, pourquoi les cacher, puisqu'elle ne procédait pas autreneptque tous les tribunaux, que tous les juges ?
Elysée Masini (2), en parlant de magiciens^ de sorcières et Paoehanteurs, contre lesquels doit procéder le saint office^ dit : • Parce que les personnes de cette sorte abondent dans beauoup de lieux de l'Italie^ et môme au dehors^ il convient d'auiQt|)lus d'être diligent. Par conséquent^ il est bon de savoir |u'à ee chef se rattachent tous les individus qui ont fait un pacte veo le démon > soit implicitement ou explicitement, pour euxlémes ou pour d'autres :
< Ceux qui tiennent enfermés (comme ils le prétendent) des MMtta dans des anneaux^ miroirs, médailles , fioles ou autres bljats;
«Ceux qui se sont donnés à lui corps et âme, en renonçant la sainte foi catholique^ et qui ont juré d'être à iui^ ou lui ont titan écrite parfois avec leur propre sang;
(l) Paimi un très-grand nombre, je ne cite que ceux que j'ai eu» sous la niain :
^YVBHIC, Directorium Inquisîiorum,
^^AaiNA, De officio Sanctas Inqiùsitionis,
WHA, Praxis Inquisitorum,
"^1H f Demononnuiia degti stregoni , cioè furori e maUe de* demonj eal
niêzzQ degiitêomim; Venise, 15S2.
^aiTGHi, Compendio tleltarieetorctstica;\emie, 1605. ''^aoi, RuutU'u romani documenta de exorcizandis obsessîs; Venise, 1733. ^mc4 commentarhrum in Directorium Inquisitorum, coUecti per Franciscum
Aioysium Bariolam mediolanensem ; Milan, IGIO. ^pltorismi inquisitorum i Bergame, 1639.
^rM{ue Morellet, en 1762, eut traduit le Directorium Inquisitorum , Ma- ^^>ibes loi dit : «Vous eroyex avoir recueilli des faits extraordinaires , des pro* '^ inouïes; or, sachez que cette jurisprud^M» d^Ëyinerie et de son inqui- '^ïiest, à peu de chose près, notre jurisprudence criminelle tout entière. — '^tai confus de cette assertion (ajoute Morellet, Mémoires j i, 59]; mais i^te je reconnus qu'il avait raison. »
*) Sacro arsenate , ovvero Pratica delt ojjicio délia Santa Inquisîzione , di ^eorretto ed ampHato; Bologne, 1665. Je trouve la même chose dans la *v informaiisaB dei modo di trattare le cause del santo Officio per U maUa tmd^idçtuy dtiUm SanUt ItêquuitioMe di Modana ; 1 659.