RÈGLES DE PROCÉDURE
« Ceux qui vont à la danse^ ou, comme on dit^ au êtriosso;
a Ceux qui font des maléfices contre des créatures, raisomubies ou non^ en les sacrifiant au démon;
a Ceux qui radorcnt implicitement ou explicitement en lui offrant du sel^ du pain, de lalun ou (jf'autres choses;
« Ceux qui l'invoquent en. lui demandant des grâces^ ensV genouillant, en allumant des chandelles ou des flambeaux, en rappelant ange saint ^ ange blanc^ ange noir^ par ta sainteté îi paroles semblables ;
<c Ceux qui lui demandent des choses qu'il ne peut faire, comme de forcer la volonté humaine, ou de savoir des choses futures qui dépendent de noire libre arbitre;
c; Ceux qui , dans ces actes diaboliques, se servent de choses sacrées, conime de sacrements, ou de leur forme et matière, et de choses sacramentelles et bénites, ainsi que des paroles delà divine Écriture ;
a Ceux qui mettent sur des autels, où l'on doit officier, des fèves, du papier vierge, de l'aimant ou d'autres choses, afin que la sainte messe soit célébrée d'une manière impie sur ces divers objets ;
« Ceux qui écrivent ou récitent des prières non approuvées, et môme réprouvées par TÉglise, pour se faire aimer d'amour déshonnéte, comme sont les oraisons de saint Daniel, de sainte Marie et de sainte Hélène; ou qui portent sur eux des caractères, des cercles, des triangles, etc., afin de se préserver con* tre les armes de leurs ennemis, et de ne pas confesser la vérité dans les tourments; ou bien qui ont des ouvrages de nécromancie, font des enchantements et pratiquent l'astrologie judiciaire dans les actes qui dépendcînt de notre libre volonté ;
«Ceux qui font (comme on dit) des martels, et mettent au feu de petits i)ots de terre pour inspirer une passion et empêcher Facte matrimonial ;
a Ceux qui jettent les fèves, se mesurent le bras avec des empans, font tourner les sedazzi, lèvent la pedrea, examinent ou se font examiner les mains pour savoir des choses futures ou passées, etc., etc.»
Voilà donc les délinquants signalés; examinons quelques règles de la procédure tirées de la Lucerna inquùitoris de Rategno. Peu d'indices suCfisent pour faire présumer l'hérésie :J6 moindre signe, le soupçon même et la renommée; il n'est pas nécessaire que les dépositions des témoins concordent : ont-iis
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appris cette infamie par ouï-dire^ ils ne sont pas tenus de le itroover; que les témoins soient excommuniés ou criminels^ eur déposition n'en est pas infirmée. Quiconque désire marcher i'unpas surfait ainsi. Quelqu'un est-il soupçonné d'hérésie, lu'ille cite et Tinterroge ; s*il avoue^ bene guident; sihon^ qu^on 'emprisonne ; que les avocats ne donnent aux hérétiques ni aide û conseils; on peut bien faire leur procès sans tout ce tapage Tavocats. L'appel est interdit ; Taveu enlève tout vice à la procédure; l'inquisiteur n'est pas tenu de montrer les pièces du )rocès à l'autorité séculière, qui doit seulement exécuter ses or- Ires; la procédure reste sans vices, bien qu'on ne publie pas le )om des témoins , et qu'on n'en donne point une copie au ^upable.
« Gomment découvrir les sorcières ? » demande le même Rategno, et il répond : ou par conjecture, ou par l'aveu de leurs compagnes qui les connaissent au jeu, bien que le diable puisse mit pris leur forme dans la réunion nocturne. On les reconnaît SDoore au mépris qu'elles font du saint sacrement^ si elles déiournent la face de la croix , menacent quelqu'un en lui disant : oD t'arrivera malheur^ tu auras des chagrins^ » et si la chose se ^^fie. Mathias Berlica raconte qu'un laboureur, pour reconnaître les sorcières^ mettait dans un sac autant de fils emmêlés lu'ilyavait de femmes dans son village; après avoir dit cer^ 3Ûoes paroles, il bétonnait bien le sac, puis allait de maison en Qaison^ et^ s^il découvrait quelque femme meurtrie^ il la dénonçait comme coupable, et celle-ci , mise à la torture^ devait iTouer.
Deux légers indices suffisent pour torturer quelqu'un, continue Rategno; pour cela, il n'est pas nécessaire que l'inquisiteur •tfévêque ou son vicaire soient d'accord. Il appartient au juge, fune manière absolue, d'apprécier les indices pour infliger la orture; qu'il se montre plus facile à l'égard des fautes plus se- •fètes: d'abord, qu'il examine s'il n'y a pas quelque moyen plus tapie de découvrir la vérité ; puis, on devra tourmenter les •femiers ceux dont on peut espérer la vérité plus facilement, 68 femmes qui sont plus faibles, le fils avant le père et en sa 'ï^ésence ; c'est à Toeil du juge à déterminer et à mesurer la toriife; qu'on n'y applique pas l'individu qui a moins de quatorze Os, quand même on ne pourrait lui arracher la vérité à coups ^ fouet, ni les vieillards qui ont dépassé soixante-dix ans, ni 'S femmes dont la grossesse est constatée.