LE GRAND CONSEIL
suspendues. Et c'esl aiosi que tous les détails de la vie eitérîeure ftuent r^és selon les piescriptions du livre de la Loi. Les pauvres dirent l'ol^et d*une sollicitude particulière, conformément aux exhortations du Pentateuque, qui avait dit : « U ne doit pas y avoir de nécessiteux dans le pays. » Faire l'aumône passait, dans ce nouvel ordre de choses, pour la plus haute vertu. Chaque communauté choisissait quelques-uns de ses memhres, avec mission de se consacrer aux intérftts des pauvres. Les plaintes si fréquentes des prophètes, flétrissant rinhumanité envers les misérables et les délaissés, il n^était plus nécessaire de les faire entendre.
La justice fut organisée dans tous ses détails et exercée avec tant de scrupule, qu'elle aurait pu servir de modèle à tous les peuples de la terre. Deux fois la semaine, le lundi et le jeudi, les tribunaux siégeaient dans toutes les grandes villes ; soit parce que ces deux jours, déjà antérieurement, étaient jours de marché pour les paysans, ou pour quelque autre raison. One fois en train d*organiser TÉtat d'après l'esprit de la Tbora ou sur les bases de la Bible, pourquoi les chefs spirituels du peuple n'auraient-ils pas songé à instituer une autorité suprême, avec pouvoir d'interpréter la Loi et de légiférer elle-même? Le Deutéronome imposait l'établissement d'un tribunal souverain, qui devait prononcer déflnitiveinent sur tuut*^s les questions douteuses ; une autorité absolue s'attachait à ses arrêts, dont nul ue pouvait « s'écarter à droite ni à gauche, f Les chefs Ue l'ICtat, depuis. Néhémie, pénétrés de l'esprit de la Thora, devaient doue se l'aire un devoir de créer une semblable et touie-|)tussante autorité. De combien de membres devait-elle se composer? Sur ce point aussi la l»oi contenait une indication. Moïse sCtait enlouré de soixante-dix < .\nciens, » représentants de.s soixaule-dix principales famillrs, et qui devaient partager avec lui le fardeau du gouv^rnemeul. Il était donc tout naturel, étant donné un ConM.;il lé-trislatif statuant en dernier ressort, de [>' nuupust^r ('galt-nient û*- soixantfdix Auciejis. r,et institut d'une espèce particulière, qui subsista sans interrijjdiuu jumiu a la chute de ri:^lat judaVc^ue, (jui était le gardien de la Loi el (jui parfois joua un rùle considérable, fut créé, sans aucun doute, daus la période doul nous nous occu-
38 HISTÛiRË DES JUIFS.
pODs. De la Grande Assemblée, convoquée temporairement sous Nébémie pour édicter un certain nombre de mesures, se forma un corps permanent, qui eut à> délibérer sur d^imporlantes questions religieuses et morales. Les soixante-dix membres de ce grand Conseil furent vraisemblablement choisis dans les dilTérentes familles ; il est également à croire que le grand prêtre en fit partie, mieux encore, qu'il en eut la présidence, lors même qu'il ne reût pas mérité. Les soixante^dix membres de la corporation durent ainsi s*augmenter d*une unité, et ce cbiffire resta invariable. — Le président reçut le titre de « Père du tribunal » {Âà'
Aussitôt que fut constitué ce corps, — qui s'appela plus tard le Synedrium (Synhédrln), — il s'appliqua à continuer le mouvement commencé par Ezra et Nchémie, c'est-à-dire à faire entrer de plus en plus le judaïsme ou la Loi dans la vie et les habitudes du peuple. Lo gnmd Umseil y introduisit une transformation complète. Tous les chnngemenls (lu oii remanjua, deux siècles plus lard, dans la comiiainaut»' judaïque, étaient son œuvre ; les mesures nouvelles que la tiadiliuu attribuait a K/.ra, ou qui étaient connues sous le nom d' « institutions des Sôpherini » f dibrê sôpAerimj, u'étaienl autre chose que des créations do ce Conseil. C'est lui qui a posé les solides foademeuls d'un édiflce destiné à braver l'elVui l des siècles.
On institua, avant toutes ctmses, des lectures publiques et régulières de la Tliora. Chaque sabbat et chaque jour de fête, une section du Penlalouque devait être lue au peuple assemblé. Mais de plus, aux deux jours de la semaine ou les villai^eois avaient coutume d'aller au marché de la ville voisine ou au tribunal, on voulut qu'ils eutenilissent également la lecture, l'ùt-ce de <}ue!ques versets spiii [lient. D'autre part, pour que chacun pAt Caire celte lecture, le texte devait être lisible. Or ce texte avait conservé jusqu'alors la forme archaïque des carnctères phéniciens ou du vieil hébreu. Pour les Judéens de l'einpire persan, plus encore que pour ceux do Palestine, la Thora était donc lettre close, et il devint nécessaire de remplacer les caractères anciens, <i l'écriture hébraïque w {khetab ibri), par celle qui avait cours alors dans les contrées de i'Ëuphrale et du Tigra. Celte écriture uou-
ÉCOLES LT DUCTEUaS.
velle, doni les Judéeos du pays et plus encore ceux de Perse se servaient dans leur pratique journalière, fut en conséquence adoptée pour la transcription de la Tbora et des autres livres saints qui pouvaient exister à cette époque ; pour la distinguer de l'ancienne, on la nomma c l'écriture assyrienne » {àAeiaà aseàimri), parce qu'elle avait reçu sa forme dans une province autrefois assyrienne. Hais les Samaritains conservèrent sa forme antique au texte du Pentateuque, et cela par esprit de contradiction, pour pouvoir accuser leurs adversaires d*avoir introduit une innovation et falsifié la Tbora. Ai|Jourd*liui encore leur Écriture sainte oflire ces mêmes caractères archaïques, que leurs prêtres euxmêmes, pour la plupart, sont incapables de lire.
Par suite de ces firéquentes lectures de la liOi et de cette fbdlité à en décbiffter le texte, s*évellla cbes les Judéens une sorte d'ardeur et d'activilé religieuse, qui imprima peu à peu à toute la race un caractère particulier. La Tbora deWnt pour elle une possession spirituelle, un sanctuaire intérieur. Une autre Institution encore prit naissance à cette époque; je veux dire des écoles pour les adultes, écoles destinées à leur faire connaître, à leur fàire aimer la doctrine et les lois religieuses. Les guides spirituels du peuple avaient éoergiquement recommandé A leurs successeurs de « former beaucoup de disciples, » et sans aucun doute ils ont dû faire eux-mêmes ce qu'ils recommandaient d'une manière si pressante. Une de ces écoles supérieures {àéiA waad) fut certainement institué en premier lieu à Jérusalem. On donna aux maîtres le nom de « docteurs de l'Ecriture, scribes » [sCpherim) ou de « sages, » aux élèves celui de « disciples des sages » {talmidé ehachamim). Le rôle de ces sages ou docteurs était double : d'une part, interpréter les lois de la Thora ; de l'autre, en réaliser l'application dans la vie individuelle ou collective. I>e grand Cunseil cl la maison d école se donnaient lu main et se complétaient mutuellement. Il en résulta une incilutioii puissante (juoique invisible, ([ui a donné aux descendants des pa- Inarclics une empreinte si originale qu'elle agit à l'instar d'une aptitude native; à savoir, la passion d'approfondir, d'interpréter, de tendre toutes les facultés d'un esprit subtil pour découvrir dans un mut ou dans un iail des aspects nouveaux.
Au surplus, le grand Conseil, auteur ou instic'aleur de tous ces progrès successifs, ]\o s'est pas conlontc d'expliquer et d'appliquer les lois consi^iK-es dans la Tliora : il a fait lui-même des lois destinées à diriger, à stimuler et à fortifier le peuple dans sa conduite morale et religieuse. Une antique sentence, émanée de la plus haute autorité judaïque, exhortait les contemporains et la postérité à « faire une haie autour de la Loi. » il y avait là an avertissement, pour les législateurs, de défendre certaines cboses même licites, ai elles confinaient à des choses illicites ou risquaient de se confondre avec elles. Ce système de « haies » {S03^açkm)t ce soin anxieux d'empêcher préventivement les transgressions ]>08Sibles, se justifiait par le caractère transitoire de l'époque. Le peuple, en général, encore dénué d'instruction religieuse, devait par là s'aceoutumer à obéir aux lois et à remplir tons ses devoirs. Cette pensée, de tenir le peuple en garde eontre toute inflraetion à la Loi, est l'origine de toute une série de lois {ui appartiennent à la période des sApberini. Les degrés de parenté ascendante, descendante et collatérale, eu égard aux unions illicites, furent considérablement ampliflés. Des précautions extrêmes furent prises pour assurer le respect de la chasteté. On ne permit pas à un bomme de rester en tête-à-téte avec une femme mariée. A la tiédeur avec laquelle le repos du sabbat était observé du temps de Nébémie, on opposa des lois sabbatiques d*une rigueur extrême. Ptour prévenir la profenallon éventuelle du sabbat et des fêtes, le travail devait être suspendu dés la veille, avant le coucher du soleil ; et l'on institua à cet effet un employé cbargé de donner, en sonnant du cor, le signal du repos.
Le sabbat et les fêtes devaient d'ailleurs faire naître dans Vàme un saint et religieux recueillement, et lui faire oublier les peines et les soucis du labeur quotidien. Dans cette pensée, il fut ordonné, à Tépoque des sôpherim, qu*au début et à la fln de ces jours de repos Ton boirait une coupe de vin, en y joignant une formule de bénédiction : au début, pour se rappeler que ces jours sont saints et consacrés à Dieu {Kiddousck) -, à l*issue, pour mar^ quer leur supériorité sur les jours ouvrables [Baàdaiak]. Par ces dispositions, qui ne sont pas restées lettre morte, le sabbat a