Né près de Novare vers 1100, mort en
d'hui, hommes utiles à leur époque, et que leur époque a récompensés par une gloire viagère.
U est néanmoins un trait qui caractérise la société latine et savante de Tltalie et la distingue au milieu de cette uniformité de TEurope catholique. Si, pour la philosophie scolastique,. l'Italie n'était qu'une riche tributaire de la France, elle sut se faire dans la jurisprudence et la médecine un glorieux domaine.
Le droit était pour elle un antique patrimoine. Né au milieu des traditions et des mythes de la vieille Étrurie, il s'était peu à peu dégagé des voiles du symbole, pour arriver, sous l'influence des jurisconsultes stoïciens, à la raison sévère et précise du génie politique. Bientôt répandu par le monde à la suite des légions victorieuses, il y avait jeté de si profondes racines que les invasions ne purent l'arracher, et que, privé de l'appui de l'autorité, il continua à régner par la force de la justice. Le droit romain subsista dans toute l'Europe à côté des lois barbares, et gouverna, à l'ombre des institutions chrétiennes, la vie civile des vaincus et des clercs ^ Mais au douzième siècle l'Italie, cçtte terre de la Renaissance, ressuscita en premier lieu la science qui avait fait sa gloire : elle fit passer le droit d'une existence pratique et obscure à la dignité d'une doctrine et d'un enseignement. Elle donna à cette science renouvelée la vogue, le crédit, la richesse , lui éleva des chaires, les entoura de nombreux disciples et envoya des maîtres pour l'enseigner aux contrées étrangères. L'Italie du moyen âge eut aussi sa Sorbonne.
La prospérité des villes lombardes, l'activité de leur commerce, la forme républicaine de leur administration, demandaient un droit civil plus perfectionné que celui dont on s'était servi jusqu'alors. Les lois germaniques et le peu
l/Ce fait, établi par Muratori et. par d'autres écriyains du siècle dernier, a été environné d'une vive lumière par les savants travaux do Savigny, Geschichte des rômischm Rechts im MUteUtUer.
de lois romaines qu'avait conservâmes l'usage ne pouvaient plus leur suffire. Le droit romain, par la multiplicité de ses prévisions, par la généralité de ses principes, par la haute équité de ses dogmes, offrait une législation toute faite à une société qui aspirait à renaître. Bien plus, les souvenirs du peuple qu'il avait régi flattaient Torgueil des Italiens ses descendants; ils s'honoraient d'une telle obéissance ; il leur semblait retrouver leur ancienne gloire en relevant leurs anciennes lois. De leur côté les empereurs d'Allemagne aimaient dans la législation romaine le près* tige de l'immortel empire. Us espéraient sanctionner leur puissance barbare par le cachet d'une tradition vénérée, et voyaient avec joie dans la science des jurisconsultes un magnifique instrument de despotisme. Au milieu des disputés des Oueires et des Gibelins, le droit romain devint donc une arme nouvelle que chacun des deux partis s'efforça de s'approprier.
Alexandre III et Frédéric Barberousse, rivaux en toute autre chose, s accordèrent à combler les jurisconsultes d'honneurs et de privilèges. Lorsqu'en 1158 Tempereur Frédéric Barberousse passa en Italie à la tête d'une puissante armée, et convoqua dans la plaine de Roncaglia les princes, les évêques, les feudataires de l'empire et les députés des villes, pour établir solennellement les droits respectifs de sa couronne et de ses sujets, quatre jurisconsultes bolonais, tous professeurs de droit, siégèrent à la tète de vingt-huit juges et dirigèrent les travaux de ce tribunal des nations. Entre autres questions on agita celle-ci : Les empereurs ne sont-ils pas les maîtres du monde et n'est-ce point avec raison qu'ils prennent le titre de orbis domini et reges regvm? Il n'est pas inutile d'ajouter que des quatre jurisconsultes deux soutinrent le parti de la liberté des villes ' : il l'est peut-être de