LES FORÊTS ET LES PATURAGES PUBLICS
L Le régime de Vager compascuus et Tabus des pâturages. ~ II. Le monopole et
les lois agraires.
I. Les forêts et les pâturages avaient été, dès la première formation de Vager publicus^ txc\n?> de la distribution des terres, pour que l'usage en restât commun à tous et que cbaque citoyen y pût envoyer pallie son bétail et prendre le bois nécessaire à sa consommation. Mais la jouissance des forêts avait été déclarée libre * et les pâturages fermés à l'occupation privée ®. Rarement l'Etat les concédait à titre individuel dans la forme consacrée pour les assi-
t Aulu-GcUe, JVoc/. att, VII, 7.
*Frontinus, De conir, agr. (éd. Lachmann, p. 55).
» Tite-Uve, I, 33.
* Cicéroiif De rc jnchl.y II, 18.
' Frontinus, De conir. agr. (éd. Lachmann, p. 54). Cicéron, Adv. Rull.^ 1, 2 ; Brutus, 22.
• Loi Thoria, ch. x (dans Giraud, Noimm eiwhiridiumj p. JSOÎ).
g2 HISTOIRE DES LOCATIONS PERPÉTUELLES
gnalions ^ ; le plus souvent il les louait à tant par tète de bétail ^. La redevance [scriptura) * était, comme tous les revenus de Vager puA/im, affermée à une compagnie de publicains *, dont le monopole était garanti par le droit de prendre un gage contre les fraudeurs et de confisquer le bétail introduit en contrebande *. Getle locatio cen«ona* s'appelait aussi venditio, parce que l'Etat mettait en vente ses revenus ^ ou le droit de les percevoir • : elle se faisait aux ides de Mars •, à Rome sur le Forum *®. La preuve que l'expression consacrée agrum finendum locare ** ne signifiait pas la location directe des terres, mais le fermage du vectigcdy résulterait, au besoin, d'un texte où Ton voit Yager publicus mis en adjudication sans changer de possesseur. Il s'agit du territoire de la Sicile réduite en province romaine, qui fut rendu à ses anciens propriétaires et cependant loué par les censeurs *2, et rien n'autorise à interpréter différemment les autres textes relatifs à la locatio censoria ". La plupart de ces contrats étaient passés avec les chevaliers qui avaient monopolisé à leur profit la profession de publicains **, et que la fortune avait conduits à une influence aussi lourde pour les provinces ** que menaçante pour leurs gouverneurs *®. Leurs grandes compagnies financières, dont la première fut formée en 537 pour un marché de fournitures destinées à l'armée d'Espagne *^ et qui furent encore florissantes sous l'Empire*®, avaient assez de crédit pour demander à
I U y en a cependant des exemples (Frontinus, De contr. agr.^ éd. Lachmann, p. 48 et 54; Hyginus, De cond. agr,^ éd. Lachmann, p. 117).
« Appien, De bell. civ., I, 7 (Didot, p. 287).
» Vairon, De re rusL, II, 1 et 16. Cicéron, Pro lege Manilîâ, 6.
*Voy., sur les publicains fermiers des pâturages d'Afrique, la loi Thoria, ch. xlii (dans Giraud, op. cit., p. 593) ; de Sicile, Cicéron, adv, Verr. II* act,j m, 71 ; d'Asie, Cicéron, Pro leg. Man., 6; de Bithynie, Cicéron, ad Atticum, V, 15; de Gaule transalpine, Cicéron, Pro Fonteio, 5; d'Italie, Salluste, De bell, Jugurth., 42, et Appien, De bell. civ,, I, 10 (Didot, p. 288).
• Varron, De re rust., II, 1. Plaute, Truculenlus, 1, v. 139 et suiv.
• Cicéron, Adv, Verr, II* act., HI, 6. ' Festus, v" Venditiones,
8 Hyginus, De cond. agr. (éd. Lachmann, p. 116).
• Macrobe, Satum., I, 12.
10 Cicéron, Adv. Rull., I, 3; II, 21.
II Tite-Live, XXVII, 3 et 11 ; XUI, 19. «« Cicéron, Adv. Verr. II* act., III, 6.
«Denys d'Halicarnasse, VUI,73. Plutarque, Tib. Gracchus, 8 (Didot, p. 986). Appien, De bell. civ., I, 7 (Didot, p. 287).
i*Belot, Histoire des chevaliers romaiîis (Paris, J 869-1872), t. U, p. 148 et suiv.
1» Cicéron, Pro Plancio,9\ Ad Quintum fratrem, I, U et suiv. ; De provinciis consularibus, 5. Plutarque, Lucullus, i (Didot, p. 588).
i« Tito-Live, XLV, 18. Cicéron, ad Quintum fratrem, I, 11.
n Tite-Live, XXIII, 48 et 49.
18 Dig. LL. I, Quod cujuso. un. (HI, iv) ; 59 et 63, § 8, Pro soc, (XVII, ii) ; 12,
TËtal que Tadjudicationfûl recommencée quand elles n'y trouvaient pas leur compte : c*esl ce qu'elles firent en 579 ^ et en 583 '. Les publicains d*Âsie obtinrent aussi de César, après deux ans d'intrigues, la remisedu tiers des sommes qu'ils devaient à l'Etat '. Aussi les lois agraires qui transformaient les possessions en assignations gratuites n'eurent*elles pas d'adversaires plus violents que les chevaliers fermiers du vectigal. Ils luttèrent contre elles avec le sénat ^ et même sans lui, car c'est contre eux qu'il exécuta quelquefois des lois agraires auxquelles il s'était d'abord opposé : par exemple, la loi Sempronia qui ne fut appliquée qu'après la mort de Tibérius Gracchus '.
Une partie du Latium était sans doute affectée aux pâturages. Les textes, il est vrai, n'en font mention que dans les régions récemment conquises de l'Italie et dans les provinces *, mais l'Etat avait probablement vendu ceux qui lui appartenaient dans le Latium^. Quoi qu'il en soit, ce mode d'exploitation du sol avait pris sous la République une très-grande importance : la scriptura était, pour le trésor public, une source abondante de revenus, et les droits de pâturage, une partie considérable de la fortune privée. Les mesures ordonnées par les lois agraires pour en assurer l'équi* table répartition suffiraient à le prouver, mais d'autres faits attestent l'immensité des pâturages publics. Pascua^ dans les tables du cens, est le nom officiel de tous les biens dont l'Etat tire un revenu, et Pline l'Ancien en donne pour raison que, pendant longtemps, l'Etat n'a tiré de ses terres d'autre profit que la scriptura ^ Le nombre extraordinaire des bergers n'est pas moins significatif : quand le préteur Posthumius arrive à Tarente, sa province, des bandes de bergers volaient â main armée sur les grands chemins ; il en condamne à mort sept mille \ Les préférences des Romains pour cette manière d'exploiter sont, d'ailleurs, connues. « On de- « mandait à Caton : quel est le premier soin d'un bon propriétltire?
pr., De publ, (XXXIX, iv) ; 1, pr. et § 1, De loc, publ. fruend. (XLm, ix). Tacite,
ilfIR., IV, 6.
i THe-Live, XXXIX. 44.
» Tite-Live, XLIII, IG.
- ' Cicérûn, ad Att,, I, 17 et 1S. On leur accordait quelqaefois une aatre faveur, Texemption d'intérêts (Cicéron, Adv, Verr. II* act.j lU, 72 ; comp. Poiybe, VI, 17, Didot, p. 347).
^ Salluate, De àell. Jugurih., 42. Appien, De belL civ., I, 10 (Didot, p. 2SS).
> Plntarque, Tib. Gracchus, 21 (Didot, p. 995}.
' Voy., par exemple, Frontinus, De contr, agr, (éd. Lachmann, p. 48).
"^ Rndorff, op. ct7., n« 39 (dans les Rœmische Feldmesser^ t. Il, p. 31 J).
• Hist. nat., XVUI, 3.
» Tite-Live, XXXIX, 29.
« Il répondit : bien faire paître *. » o Les pâturages, dit M. Duruj, « s'étendaient tous les jours, car de la fin du y* siècle de Rome adate un changement funeste pour l'agriculture : la subslitu- « tion des prairies aux terres de labour. Comment, en effet, semer, « planter, b&tir loin de Rome et hors la protection des légions ou t des places fortes, durant cette guerre du Samnium qui semblait Cl ne devoir jamais finir ? Où trouver les bras nécessaires pour mettre « en culture toutes les terres conquises? Les esclaves étaient rares, « et le service militaire retenait le laboureur libre sous les drapeaux; « force était donc de laisser en pâturages les terres dont on ne pouce vait préparer ni attendre pendant une année la récolle. L'ennemi (( se montrait, les troupeaux se dispersaient dans la montagne et, au « lieu de maisons ou de fermes, il ne trouvait à piller que de pau- (I vres huttes de bergers. Avoir des prairies ou des troupeaux dans « les pâturages publics, c'était un revenu net et sûr, qui ne craia gnait ni l'ennemi ni les intempéries des saisons, et dont tous voufc lurent '. »
IL A l'abus des pâturages s'est ajouté celui du monopole. Sans doute les plébéiens n'étaient pas exclus des pâturages publics : je ne le démontrerai pas, comme Walter, par un argument à fortiori tiré de ce que les étrangers établis à Rome et jouissant de l'isopolitie 3 pouvaient envoyer paître leurs bestiaux sur les terres du domaine public K Le raisonnement est forcé et la conjecture risquée, mais la teneur m6me des lois agraires fournit, dans le môme sens, uue preuve décisive. Proposées par les tribuns en faveur de la plèbe, elles l'auraient appelée, sans nul doute, au partage des jouissances communes, si elles lui avaient été jusqu'alors refusées. Or, ces lois ne contiennent rien de pareil et limitent seulement le nombre des tôtes de bétail que chaque citoyen peut envoyer sur les terres publiques : cela prouve qu'en droit les pâturages publics étaient accessibles aux troupeaux de la plèbe, mais qu'en fait ils étaient accaparés par les riches. La plupart appartenaient à l'ordre équestre, à l'époque de la guerre servile. « Le bœuf du laboureur et la c( chèvre du pauvre durent quitter les prairies communes devant
i Golamelle, De re rusticâ, VI, préface. Comp. Caton, De re rusticâ, 149; Yarron, De re rust.f III, 3. Les Romains avaient cependant l'agriculture en honneur (Golumelle, De re rust.j I, 3; Pline l'Ancien, Hist. na* , XYin, 6; Siculus Flaccas, De cond* agr.^ éd. Lachmann, p. 136).
s Op. cit, 1 1, p. 230.
» Denys d'Halicamasse, VIII, 70 et 74.
^Op. et/., 1 1, no*39 et 85.
ET DES BAUX A LONGUE DURÉE. g»
« les grands troupeaux du publicain et du riche éleveur; le petit « propriétaire, investi de tous côtés par les domaines du riche c voisin^ dut lui céder son droit de pâture avec son petit héritt tage *. »
Les lois agraires dont je parlerai bientôt plus longuement ont cherché, à diverses reprises, à mettre un terme à ces abus et n'y sont jamais parvenues. En 378, les lois liciniennes ont défendu à tout citoyen de faire paître sur les terres de l'État plus de cent têtes de gros bétail et cinq cents de petit '. Ces prohibitions mal conçues visaient les riches sans les atteindre, car eux seuls pouvaient posséder de tels troupeaux ^; elles ont été, néanmoins, observées pendant quelque temps avec une grande rigueur, et les amendes prononcées ont dû être énormes, puisqu'avec leur produit on a bâti des temples, donné des jeux et pavé la voie Appienne sur une longueur de plusieurs milles *. Mais cette loi a fîni par être éludée, et nourrir son bétail sur ses domaines, au lieu de l'envoyer dans les pâturages publics, a semblé une négligence indigne d'un propriétaire économe '. Cette partie des lois liciniennes est donc tombée en désuétude; elle était oubliée deux siècles et demi après, puisque Tibérius Gracchus a tenté en 021 de la faire revivre ^ et il est probable que l'enquête sur les possessions illégales, votée par le peuple sous le tribunat de Caius Gracchus, dut porter aussi sur l'accaparement des pâturages. Enfin, en 643, la loi Thoria restreignit Je droit d'y l'aire paître par une disposition obscure ^ à laquelle Cicéron fait allusion ^. M. Mommsen l'interprète en ce sens que certaines personnes étaient en possession perpétuelle, héréditaire et gratuite de droits de pâtura je dans Vager publicus^ et que cette loi donna à tous les citoyens le droit d'y faire paître sans redevance un certain nombre de têtes de bétail ^. Le maximum était de dix ^our le gros bétail et — le texte fait ici défaut — de cent pour le
1 Belot, op. cit,j t. II, p. 183.
s Appien^ De belL civ.y I, 8 (Didot, p. 287). Cette loi n'avait point trait à la propriété privée et ne limitait pas le nombre de tôtes de bétail qu'il serait permis de posséder. Voy. ce qui sera dit plus loin des lois agraires en général et, en particulier^ Ovide, Fastes, V, v. 283 et suiv.
• Appien, loc. cit,
• Tite-Live, X, 23 et 47; XXXffl, 42; XXXV, 10. Festus, vo Publicius clivus. Ovide, Fastes, V, v. 289 et 290.
» Ovide, Fastes, V, v. 286.
• Âpplen, De bell. civ., I, 9 (Didot, p. 287). ^ Ch. X (dans Giraud, op. cit,, p. 582).
• Cicéron, De oratorc, II, 70.
• Corp. inscr. lat.^ 1. 1, p. 91 .
petit, si la loi Thoria conservait, comme on peut le croire, la proportion établie par les lois liciniennes ^. Ainsi fat consacré le fait accompli de l'occupation de Vager publicus: c'est du moins ce qu'on peut conclure de l'esprit de cette loi, la dernière qui se soit occupée des pâturages communs^ Que pouvait faire désormais le législateur? Il n'existait, pour ainsi dire, plus d'ager publicus.
SECTION DEUXIEME