LES AGBI VECTIGALSS, LE DROIT DE SUPERFICIE ET LES AGBI
QUJBSTORIL
I. Les agri vectigales, — II. Le droit de superficie. — III. Les agri quxstorii,
L L'assignation faite à charge de redevance donne un droit de bail perpétuel ou à longue durée {jus m agro vectigalt) ; mais, tandis que l'assignation n'est que, par exception, une source de revenus pour l'État, le jus in agro vectigali est un mode normal d'exploitation des terres publiques, et le vectigaly une ressource ordinaire du trésor, affermée, suivant l'usage, aux publicains '. Si les agri vectigales du Digeste n'appartiennent pas à l'État, mais aux cités et aux temples \ c'est que Vager publicus a disparu de ritaiie à l'époque classique du droit romain ' ; mais les agrimensores qui écrivent sous le règne de Domitien mentionnent encore àQ^subseciva loués à charge de veciigal^y et, dès la République, des parties considérables de Vager publicus étaient l'objet d'une semblable possession. Les discours de Gicéron et la loi Thoria l'indiquent formellement^, et c'est tléjà une objection contre l'idée assez répandue que le jus in agro vectigali serait un fermage plus récent et mieux assuré que les possessiones de Vager publicus ^. Je croirais volontiers que, de très-bonne heure, une partie de l'amer publicus fut possédée de cette manière, et il est certain, en tout cas, que
1 Appien, De bell. civ., I, 10; III, 2 (Didot, p. 3S8 et 412). « Dig., LL. 1 et 8, De cens. (L, xv). Comp. stipràf p. «9.
* Voy. suprà, p. 86 et 91 .
* Dig., L. 1, Si ag. vect. (VI, ni).
* Voy. suprà, p. 68.
* Hyginus, De cond. agr, (éd. Lachmann, p. 116 et ]17)« Sicolus Flaccus, De cond, agr, (éd. Lachmann, p. l62).
^ Loi Thoria, ch. xlii (dans Girand, op. cit., p. 593). L*État les donnait à bail aux anciens (Cicéron, adv. Verr.^ Jl^ act.^ m, 6] ou à de nonyeaux possesseurs (Gicéron, adv. RulL, U, 19).
s SaYÎgny, Traité de la possession, trad. Slaedtler (Paris, 1366), p. 175.
le JUS m agro veetigali n'a pas changé de nature en passant des terres de TËtat aux biens des temples et des cités, et que la théorie de Vager vecttgalts^ telle que l'exposent les jurisconsultes classiques, représente exactement la condition de Vager publicus détenu autrefois à charge de vectigal.
Vager vectxgalis [ager publicus privatusque^ ager privatm vectx-galisque^ ager eomprivatus) est ordinairement un champ déjà ciiItiTé ^, mais ce peut être aussi une maison, car un texte mentionne des sedes vectigaies ^. Le bail vectigalieu n'a donc pas pour but la mise en culture de Vager publicus et n'impose pas an preneur l'obligation de cultiver. Il est fait, comme la concession des passessiones, à perpétuité * ou pour un temps : cinq ou cent ans, dit Hyginus *. L'État se réserve seulement le dominium ex jure Quiritium ^, le vectigal payable en argent ou en fruits ^ et le droit de rentrer en possession, s'il n'est pas payé pendant deux années consécutives 7 ; et, comme il dépend du preneur que cette condition ne se réalise jamais, son droit' est qualifié de propriété quasi-héréditaire '. J'essaierai cependant de montrer qu'il n'est pas à l'abri des lois agraires, et on sait les hésitations des jurisconsultes ro-. mains sur la nature de ce contrat : l'aliénation de la jouissance pour un si long temps est-elle un simple bail? n'est-ce pas plutôt une vente? Gains qui rapporte cette controverse en donne en même temps la solution : c'est la première opinion qui l'emporta ^ Le preneur vectigalten peut donc, comme le simple fermier, faire réduire le vectigal en cas de diminution des récoltes ^^, mais il a
• Appien, De bell, civ,^ I, 7 (Didot, p. 286).
> Dig., L. 15, § 26, De damn, inf, (XXXIX, ii). L'opinion contraire est soutenue pmr Doneau (Commeniarii de jure civili, liv. IX, ch. xiii, § 11 ; éd. Florence, 1841, t. n, col. 1333) qui entend par xdes vectigaies les maisons bâties sur le sol vectigalien, et par Vuy {De originihus et naturd juris emphyfeutici Romanorum (Heidelberg, 1838), p. 66) qui fait remarquer que tous les manuscrits, notamment la Vulgate, ne portent pas le mot jgdibus. Voy., dans le même sens, M. Le fort, Histoire des contrats de location perpétuelle ou à longue durée (Paris, 1875), p. 39. Mais, si l'on va au fond des choses, quelle raison décisive s'oppose à ce qu'il y ait eu des sedes vectigaies?
s Dig., L. 11, § I, De pubL et vect (XXXIX, iv).
• De cond, agr, (éd. Lachmann, p. 116).
• Dig., L. 71, §§S et 6, De leg. !• (XXX); comp. Dîg., L. 15, §§ 26 et 27, De damn, inf, (XXXIX, ii); Hyginus, De /tm. const. (éd. Lachmann, p. 205).
• Pellat, Expoêé des principes généraux de la propriété et de Vusufruit (Paris, 1853), p. 100.
7 Gaius, Comm. m, § 145. Dig., LL. 1, pr.. Si ag. vect. (VI, m); 54, § 1 et 56, loc, cond» (XIX, 11).
» Florus, m, 13.
• Comm. m, § 145.
«• Dig., L. 15, § 4, loc. cond, (XIX, ii).
108 HISTOIRE DES LOGAiTIONS PERPÉTUELLES
de plus que lui un droit réel» transmissible à ses héritiers *, qui lui procure» tant qu'il remplira ses obligations, des avantages équiva* lents à ceux de la propriété. Il peut aliéner Yager vectigaUs ^ et l'hypothéquer ^^ le grever d'usufruit ^, le réclamer par une action analogue à la revendication ^ et, s'il est dans l'indivision ou que les limites en soient contestées, en demander le partage ou le bornage ^. ËnOn, s'il n'a pas, pour défendre sa possession, les interdits par lesquels elle est ordinairement protégée 7, il a, du moins, l'interdit de hco publico fruendo qui se donne à quiconque a des droits de jouissance sur le domaine public ®. En présence de textes qui définissent avec une telle précision la condition du preneur vectigalieo, il y a peu d'intérôt à rechercher si son droit est un jus in re aliéna^ comme l'usufruit ou les servitudes, ou un domaine utile, c'est-à-dire une propriété véritable sous la réserve d'un domaine éminent retenu par l'État. Un trésor trouvé dans Vager vectigalis, une tle se formant dans le cours d'eau qui le traverse pourraient seuls donner quelque importance à cette question : à qui appartiendraient-ils, de TÉtat ou de son fermier ? A rÉtat, sans doute, car le domaine utile est une invention des glossateurs, et les Romains, ne l'ont jamais connu. Je crois, d'ailleurs, que ces droits exceptionnels chez un simple fermier sont le privilège d'un bail à long terme et comme le prix du service qu'il rend à l'État en lui assurant pendant longtemps un revenu certain de ses terres. J'en conclus que ces droits n'appartiennent pas au preneur vectigalien dont le bail est de courte durée, par exemple de cinq ans ^ : il en est ainsi du superûciaîre qui n'a l'action réelle que s'il a fait un long bail ^<^, et l'analogie est grande entre le droit de superficie et le jus in agro vectigali.
1 Gaius, Comm, III, § 146. Dig., L. 1, pr., Si ag. vecL (VI, m).
* Dig., L. I, pr., Si ag. vect. (VJ, m).
» Dig., L. 16, § 2, De pign. act (XIII, vu).
* Dig., L. 1, pr., Quiù, mod. ususfr. vel us. am. (VII, it).
* Dig., LL. 12, § 2, De Publ. in rem, acL (VI, ii) et 1, § 1, Si ag. vect. (VI, m). Gomment l'action Publicienne qui repose sur uneusucapion feinte (Dig., L. 1, pr., De PubL in rem act, (VI, ii) pouvait-elle être intentée au sujet d'un fonds de terre qui ne pouvait pas être usucapé (Dig., L. 12, § 2, De PubL in rem. act. (VI, II}? M. Peliat rexplique en disant que « celui qui possédait ainsi réunissait « toutes les conditions habituelles do l'usucapion, et, s*il n'y parvenait pas, cela « tenait à la rigueur de certaines règles un peu subtiles, et non à quelque vice « attaché à la chose par une raison d'ordre public » [op. cit.j p. 565).
•Dig., LL. 10, Fam. erc. (X, ii); 4, § 9, Fin. reg. (X, i). '^ La question est controversée. Voy. Peliat, op. cit., p. 00.
* Dig., L. 1, S 1, De toc. publ. fruend. (XLDI, ix).
* Voy., en ce sens, Savigny, op. cit., p. 99. «• Dig., L. 1, § 8, De superf. (XUII, xyiii}.
IL Le droit de superficie s'exerce, moyennant paiement d'une redejeLUce (solarium^ f pen8io,8olimerces\ sur une maison bâtie sur lé terrain d'autrui (superficies^ superficium, superficiarta tnsulay super-fieiarix xdeSy superficiartum prasdium). Il résulte d*un contrat de ^ente ou de louage ^, qui, à s'en tenir aux principes généraux, créerait entre les parties des rapports purement personnels. Il obligerait seulement le concédant à faire jouir le concessionnaire et réduirait celui-ci à emprunter au besoin les actions du concédant contre les tiers ^^ mais les nécessités pratiques l'ont fait munir par le préteur d'une sanction plus énergique : une action réelle et un interdit spécial ^. Il faut seulement que sa durée soit assez longue pour motiver ces faveurs exceptionnelles '. Le superflciaire n'a pas la propriété civile, car les Romains n'admettent pas que le sol appartienne à une personne et la construction à une autre ^ mais une propriété prétorienne ^. Elle lui procure, du reste, tant que la redevance est régulièrement payée *, des avantages équivalents à ceux
* Ex eo guod pro solo pendatur (Dig., L. 2, § 1, iVe quid in loc. publ. fiât, XLUI, viii).
* Dig., L. 1, § 1, De superf. (XUIIf xviii). La différence qui séparait, dans l'espèce, la vente du louage n'est pas facile à indiquer. D'après Kiegolewski (De jurt mperficiario (Bonn, 1846, p. 84 et suiv.)? il y a vente quand la concession du droit de superficie se combine avec la location du sol; louage, dans le cas contraire. La distinction des deux contrats consiste, d'après Degenkolb (op. csï., p. 35 et suiv.) : l' dans la durée des droits concédés ; la vente est la concession perpétuelle d'un droit de superficie, le louage en est la concession temporaire ; 2** dans la nature et Tobjet de la redevance ; elle est rémunératoire dans le louage et purement récognitive dans la vente où le prix consiste en d'autres prestations. Les teites fournissent-ils des exemples de droits de superficie constitués sur les biens de l*État au moyen d'une vente? On pourrait citer en ce sens le ch. xlvi de la loi Thoria : Possessionemve quojusue agri possessionisve superficium quœstor prxto'rve publiée vendidit (dans Giraud, op. cit., p. 594), mais on peut douter que vendidit soit pris dans son sens technique, quand on lit au cb. xlu de la même loi: locabit vendetve (dans Giraud, op. cit., p. 593}.
* Dig., L. 1, § 1, De svperf. (XLUI, xviii).
* Dig., L. 1, pr. et § 1, De superf. (XLIIf, xviii). > Dig., L. 1, § 3, De superf. (XLIII, xviii).
•Gaius, Comm. Il, § 13. Dig., LL. 2, De superf. (XLUI, xviii); 44, § 1, De obi. et acL (XLIV, vu).
' Les LL. 3, § 7, Uti poss. (XLUI, xvii) et 1, § 1, De superf. (XLIII, xvm), au Digeste, opposent le superficiarius au dominus soli.
* Il est probable, d'après M. de Fresquet (Traité élémentaire de droit romain (Paris, 1853), t. II, p. 177), que le superficiaire n'était expulsé que s'il avait cessé pendant deux ans de payer le solarium. Mais cette opinion, fondée sur un simple argument d'analogie tiré du bail des agri vectigales, n'est justifiée par aucun texte. Rien ne prouve non plus que le superficiaire fût tenu de construire. M. Lefort l'affirme cependant : c Le contrat de superficie était fait, dit-il, pour procurer « sans dépense à la ville des bâtiments construits par des particuliers et ramener « des habitants dans ses murs » {op. cit., p. 46). Le superficiaire qui avait acheté ou
iiO HISTOIRE DBS LOCATIONS PERPÉTUSLLES
du domaine quirilaire : un droit traosmissible aux héritiers ^^ susceptible d'hypothèque ^, de servitudes réelles ^ et d'usufruit ^^ et protégé par Taclion Publicienne ^ Un auteur distingué a proposé récemment une opinion différente ^ : il Toitdans la superficie une servitude d'une nature particulière qui paralyse l'application de là règle superficies solo cedù, sans y déroger théoriquement ''. Parmi les effets de ce droit» il eu est un, cependant, qui ne peut s'accorder avec cette idée. Je conviens que le principe de la perpétuité des servitudes et la règle servùus servitutis esse non potest ont été mis de côté par le droit prétorien ^, en sorte qu'on peut concevoir une servitude de superficie temporaire et grevée elle-même de servitude; mais un obstacle s'oppose à ce qu'elle soit hypothéquée. C'est qu'existant au profit d'une construction, elle appartiendrait à la classe des servitudes urbaines® qui ne sont pas susceptibles d'hypothèque *^. Quelle que soit la vérité sur ce point dont l'intérêt est purement théorique, il est constant que le droit de superficie et le jus in agro vectigali se ressemblent sans se confondre : dans un cas, l'acquéreur qui a construit sur un sol dont il est fermier perpétuel possède indistinctement, et en vertu du même droit, le sol et la construction ; dans l'autre, les deux choses restent séparées et l'acquéreur, simple locataire du sol, est quasi -propriétaire de la construction.
Le droit de superficie existait certainement dans Vager publicus, mais on ignore à quelle époque il y a pris naissance. L'opinion de Buschkequi en fait remonter l'origine jusqu'à Servius Tullius n'est qu'une supposition ingénieuse. Il est vrai qu'en divisant Rome en quatre tribus urbaines^ son avant-dernier roi assigna à la plèbe l'Esquilin et rAventin,runàlaclassela plus élevée et à ses clients ^^,
loué un terrain pour y bâtir devait s'emprçsser de tirer parti de ce contrat; mais je ne vois pas qu'aucun texte lui en imposât l'obligation, k peine de déchéance de son droit.
I Dig., L. 1, § 7, De superf, (XLIH, xviii).
* Dig., L. 16, § 2, Z)« pign, act. (Xlll, vii). 3 Dig., L. 1, § 9, i)e superf, (XLIU, xviii).
* Dig., L. 1, § 6, De superf. (XLIII, xvui).
» Dig., L. 12, § 8, De Publ. in rem, act. (VI, n).
* Accarias, op, cit., t. I, n" 283.
7 Arg. Dig., L. 86, § 4, De leg. !• (XXX).
« Dig., LL. 4 pr., De servit, (VIU, i) ; De usu et usufr, (XXXIU, ii,. » Dig., LL. 12, § 1, De Publ, in rem, act, (VI, ii)» 1» § U De it. actuque priv. (XLin, MX).
10 Dig.. L. 11, § 3, De pign. ethyp. (XX, i).
II Tite-Live, I, 44. Denys d'Halicarnasse, IV, 13.
ET DES BAUX A LONGUE DURÉE. lii
raatre aux plébéiens de basse condition^, et que ces quartiers populaires ont joué un rôle important dans i'bistoire des troubles civils .3. Mais aucun texte n'autorise Thistorien de Servius Tullius ^ à croire que les plébéiens établis sur rAventin n'aient eu qu'un droit de superficie, tandis que les habitants de TEsquilin auraient été propriétaires de leurs maisons, et que la loi Iciliade Aventino publicando ^ ait eu pour but de transformer ce droit de superficie en propriété. On pourrait, avec plus de vraisemblance» en rapporter la création à cette loi qui partagea l'Aventin au peuple pour qu'il s'/ bâtit des maisons, mais le sofar mm est un élément essentiel du droit de superficie, et ni Tite-Live ni Denys d'Halicarnasse ne disent que les maisons de l'Aventin fussent sujettes à redevance. Peut-être y eut-il distributiondusol aux conditions ordinaires de l'assignation, ou vente fictive comme à Salapia en Apulie, quand les habitants décimés par les maladies demandèrent à émigrer dans un pays plus salubre, et que le sénat leur vendit pour un sesterce par tôle le nouvel emplacement de leur cité ^.Rudorffcroit môme que le droit de superficie n'existait pas encore lors de la destruction de Rome par les Gaulois : du récit de Tite-Live sur la reconstruction de la ville, du parti qu'on prit de donner à chaque citoyen la propriété du terrain qu'il choisirait pour y élever sa maison, et de la direction des anciens égouts qui passaient sous les habitations *, il conclut que beaucoup de citoyens bâtirent, sans être inquiétés, sur les terrains appartenant à l'État ^.
Quoi qu'il en soit, le droit de superficie, cité par la loi Thoria parmi les modes de jouissance de Yager puNicus provincial *, existe en Italie sous la République. Le peuple romain confisque après la seconde guerre punique le territoire de Gapoue, tant les édifices que le sol, et loue aux habitants des maisons in agro publico^. A Rome, dans certains quartiers, les boutiques appartiennent à l'État qui les transfère injtAS prtvatum^ mais se réserve la propriété du sol et né
1 L'Aventin fut pendant longtemps une ville plébéienne et une espèce de faubourg (voy. supràf p. 60, note 1).
* Tite-Live, II, 28; III, 50. Asconius, In M. TulUi Ciceronis orationem pro Comelio (Orelli, M, Tullii Ciceronis opéra, U U, p. 77].
' Op. ciL, p. 61 et 82.
* Voy. supràt p. 88.
* Vitruve, ï, 4.
« Tite-Live, V, 65.
^ Beitrag zur Geschichte der superficies (dans la ZeiUchrift fur geschichtUche Rechtswissemchaft, 1842, t. XI, p. 226). ^ Ch. xLvi (dans Giraud, op. cit., p. 594}«
* Tite-Live, XXVI, 16 ; XXVII, 3.
donne à Tacheteur que le droit d'y étaler ses marchandises ^. La loi Julia municipalts mentionne aussi les locationes locorum publico^ rum, ou locations de terrains pour y bâtir ^. Sous TEmpire, un certain Âdraste, gardien de la colonne Antonine au Champ-de-Mars, n'avait eu» pour s'abriter pendant les travaux du forum de Marc- Âurèle, qu'une baraque en planches. Plus tard, on lui assigna un terrain qui, dépendant de Vager publicus, ne lui fut pas donné en toute propriété, mais où il put, en payant une redevance, construire une petite maison et la transmettre à ses héritiers. Ces divers inci<* dents étaient rapportés dans une inscription placée devant sa porte et qui, trouvée en 1777 dans les fouilles du monte Citorio, se voit aujourd'hui au Vatican '. Si ces textes ne prononcent pas le nom du contrat superficiaire, ils décrivent, du moins, des conventions ayant avec lui une analogie voisine de l'identité.
III. Les terres publiques n'étaient pas toujours louées; elles étaient quelquefois vendues^ par les questeurs^ — d'où leur nom d'o^n gusestorii ^ — et, plus tard, parles prmfecti mrario 7. Gicéron, Tite-Live et les rei agrarix scriptores en fournissent des exemples^ : une partie de Vager Africus et de Vager Corintkius fut vendue à desjcapitaiisles romains et italiens * qui y constituèrent rapidement la grande propriété ^^ ; mais la plus remarquable de ces ventes est celle de Vager in irientabiUis ou trientius tabuliusque. En 544, pendant la seconde guerre punique, des citoyens avaient prêté à l'État de l'argent remboursable par tiers ^^ ; le premier remboursement avait eu lieu en 550^^, mais le sénat, ne pouvant faire face à l'échéance de 554, ût estimer par les consuls et donna en paiement aux créanciers des terres situées dans un rayon de cinquante milles au**
« Tile-Uve, XL, 51. Dig., L. «2, De contr. empt. CXVIII, i).
* Dans Giraud, op. cit., p. 618.
s Orelli-Henzen, op. ctY., t. I, n* 89. Radorff, op. cit,, p. 218 et suiv.
* Dig., L. 20, § i. De capt. etpostl. (XUX, xv). » Tite-Uve, XXVm, 46.
'Hyginas, De cond, agr, (éd. Lachmann, p. 115). Siculas Flaccus, De cond. agr. (éd. Lachmann, p. 136).
» Aulu-Gelle, Noct. ait, xm, 25.
* Gicéron, adv. RuU,, H, 14. Tite-Live, H, 17. Hygînus et Siculus Flaccus, loc. cit Comp. I)ig.t L. 11, pr., De evict, (XXI, ii).
* Loi Thoria, ch. xix, xxv et Li(dans Giraud, op. et/., p. 585, 587 et 595). Le reste fut loué à Rome par les censeurs ; Ruilus proposait de l'aliéner (Gicéron, adv.Rully 1,2; II, 19).
1^ Prontinus, De contr, agr. (éd. Lachmann, p. 53). Horace, Odes, I, 1, y. 10 ; m, 16, Y. 31. Pline TAncien, Hist. nat., XVllI, 6. ti Tite-Live, XXVI, 86. Festus, r Tributum. «s Tite-Uve, XXIX, 16.
tour de Rome, à condition quMIs paieraient à l'Étal un as par jugère : le nom donné à ces terres exprima qu'elles étaient affectées an paiement du tiers'd'une dette publique^. Il fut, en outre^ stipulé que l'État, s'il était en mesure de se libérer, pourrait en proposer le rachat, mais non l'imposer^; il parait que les créanciers n'y youlureet pas consentir, car ces champs leur restèrent, bien que, quatre ans après, en 558, le sénat eût payé le dernier tiers de sa dette'. La loi Thoria les mentionne encore parmi les terres publiques et n'apporte aucun changement à leur condition^: il faut donc croire que les termes du contrat furent rigoureusement observés et le veetigal payé régulièrement. Il n'en fut pas toujours ainsi des agri quxstorUj et Hyginus en cite d'autres dont les acheteurs n'avaient pas tenu leurs engagements '.
Au fond, les agri quxstorn ne sont que des agri vectigales, et nous trouvons ici, malgré la substitution de la vente au bail, une location perpétuelle dans le sens le plus large du mot. Ce n'est pas la nature juridique du contrat de vente, simplement productif d'obligations en droit romain^ qui s'oppose ici au transport de la propriété ^ c'est le caractère de la chose vendue. La condition de l'amer m irientabulis ne peut laisser aucun doute à cet égard. Sans doute, le droit pour l'État de racheter, avec le consentement de ses créanciers, les terres qu'il leur a vendues n'implique pas absolument la retenue d'un domaine éminent à son profit, car la résiliation de la vente par le mutuel dissentiment des parties conduirait au même résultat ; mais la réserve du droit de propriété de l'État résulte avec évidence du paiement d'un as par jugère, véritable veetigal payé en reconnaissance du domaine éminent et, comme auraient dit nos anciens auteurs, « récognitif de la directe». Cette situation de Yager in irientabulis^ loin d'ôtre exceptionnelle, était commune à tous les agri quaestorii, comme le prouve ce passage d'Hyginus restitué par l'ingénieuse conjecture de Rudorff : a Les agri qumiorii sont ceux que le peuple romain a fait vendre «par les questeurs et qui lui paient un vectigaf. » Quand l'État
iTite-LiTe, XXXI, 13.
> Ute-Live, ib,
» Tite-Uve, XXXin, 4î.
* Gh. XVI (dans Giraud, op. dt. , p. 583). ^Hyginus, De cond. agr, (éd. Lachmann, p. 11 S).
• Voy. cep. Rudorff, Die gromatische InstUutionen, n* 19 (dans les Rômisehe Feldmesser, U n, p. 287). Gomp., sar la natare de la vente en droit romain, Inst. Jast., n, 1, § 41 etCod. Ja8t.,L. 20, De pact, (II, iii)^ const. Constance et Maxi» mien, 293.
"^ De cond» agr. (éd. Lachmann, p. 115). Radorff, op. et loc. cit,
se décidait-il à vendre ses terres à charge de vectigal^ et en quoi cette vente différait-elle d'une location perpétuelle ou d'une assignation faite aux mêmes conditions ? Je crois, comme M. Mommsen ^, que ce contrat n'intervenait jamais qu'entre l'État débiteur et ses créanciers, Tun donnant un fonds de terre aux autres en garantie de leur créance, ceux-ci payant à celui-là resté propriétaire une redevance récognitive de son droit. C'était comme une antichrèse, avec cette particularité que le débiteur ne pouvait pas toujours reprendre son immeuble en payant sa dette. Quant aux ventes fictives, nummo uno, dont la loi Thorla se sert pour assigner certaines terres ou pour dédommager les possesseurs expulsés ^, elles ne confèrent pas plus que la vente réelle, et parles mômes raisons, la propriété quiritaire ^.
SECTION QUATRIÈME
LES POSSESSJONES DE VXGER PUBLICUS.
l. La nature Juridique des possessiones de Vager publicm, — H. Le monopole, les lois agraires et le triomphe des possessores. — III. L'origine et les conséquences de la grande propriété dans Vager puhlicus, — IV. La propriété et l'agriculture en Italie depuis la chute de TEmpire romain.
L L'assignation, le bail vectigalien ou superficiaire, la vente s'appliquaient aux parties cultivées ou bâties de Vager puàiictÂS *, les pâturages exceptés. Les terres non cultivées, c'est-à-dire la partie la plus considérable de ce vaste domaine, étaient l'objet, au profit des citoyens, d'un droit particulier appelé possessîo. « Très-ancien* « nement, dit Appien, le sénat avait promis à qui voudrait les dé- « fricher la jouissance des terres vaines et vagues appartenant à « l'État, espérant ainsi suffire aux besoins des Romains maîtres de « l'Italie et à ceux de la patiente et laborieuse race italique ^. » Rien de plus simple que l'acquisition de ces droits de jouissance : on allait devant soi, prenant par droit d'occupation tout ce qu'on
i Op. cit., 1,1, p. 99.
* Ch. XXII et XXXIII (dans Giraud, op. cit., p. 586 et 589).
* Rudorflf, op. etloc. cit.
* Hyginus, De gen. contr. (éd. Lachmann, p. 183) . Siculus Flaccus, De cond, agr, (éd. Lachmann, p. 163). Voy. cependant, dans Tacite, Ânn,, I, 16,les plaintes des vétérans de Pannonie.
> De bell, civ., I, 7 (Didot, p. 287).
croyait pouToir cultiver ^. Cette forme élémentaire d'appropriation et l'absence de fermage régulier faisaient donner à ces terres le nom A*agri occupatoriï vel arctfincUes, par antithèse aux agri limitati ^, car, de même qu'à Torigine le droit d'occupation s'y était exercé sans limite^ de môme, une fois acquises, ces terres pouvaient encore s'étendre ; aussi le possesseur avait-il droit à l'alluvion '. L'Ëtat ne restait cependant pas étranger à cette prise de possession : il la légitimait par un édit ^ et se faisait payer, par une redevance périodique (vecttgal), la jouissance de ces biens qui n'appartenaient qu'à lui. Les possessiones n'existaient, d'ailleurs, qu'en Italie : chaque partiede l'amer pu6/tcu« avait, dans les provinces, sa destination propre et il n'y avait pas de ces terres vagues qui faisaient en Italie l'objet d'une occupation privée. Possessio signifie la propriété telle quelle du sol provincial, et les faits d'occupation dont Tacite rapporte un exemple^ ne sont que des usurpations et nullement l'exercice d'un droit : c'est en ce sens, qu'il est vrai de dire que le droit d'occupation chassé dltalie sous l'Empire s'était réfugié dans les provinces^.
Le nom du possesseur exprime la nature de son droit : ce n'est pas la propriété, c'est un droit de jouissance ou de possession conféré par l'État sous la réserve d'un domaine éminent^. Il n'est donc ni muni d'action ^ ni compté pour le cens, qui a pour base unique la propriété quiritaire '. Le possesseur ne peut usucaper ni contre TÉtat, car le droit de ce dernier est imprescriptible, ni contre un tiers, car l'usucapion s'applique seulement aux choses du domaine privé ^^ : la possession immémoriale, appelée vetustas^ qui la remplace est moins une institution juridique que la simple
1 Tite-Iive, VI, 36. Denys d'H&licarnasso, VU» 9. Festas, v** Possessiones.
' Hyginus, De cond, agr. (éd. Lachmann, p. 115). Siculas Flaccus, De cond, agr. (éd. Lachmann, p. 136).
s Dig., L. 16, De adq, rer. dom. (XLI, i).
^ Appien, t6«
» Ann.y XIV, 18.
* Cod. Theod., L. un., De reiv. (H, xziu), const. Théodose et Honorius, 423. Frontinns, De contr. agr, (éd. Lachmann, p. 55). Aggenus Urbicus, De contr. agr. (éd. Lachmann, p. 84). Hyginas; De cond. agr. (éd. Lachmann, p. 120). Rudorff, op. citj n*29 (dans les Rômisehe Feldmesser, t. II, p. 310 et suiv.).
TTite-Live, II, 41 et 61 ; m, 1 ; IV, 36, 51 et 53; VI, 5, 14 et 35; VU, 16. Cicéron, Adv. BulLf III, 3. Frontinns, Decontr. agr. (éd. Lachmann, p. 50)« Festas, V. cit.
•Festus, vo Possessio. Machelard, op. «7., p. 37 et suiv.
^Festus, y* Censui censendo. Gicéron, Pro FlaccOf 32. Scallger, ad Festum, h. t;« (éd. Dacier, Amsterdam, 1699, p. 73). Laboulaye, Histoire du dimt de propriété foncière en Occident ^Paris, 1889), p. 77.
10 Gains, Comm. II, § 46. Fronttnos, De eontr. agr, (éd. Lachmann. p. 50}.
constatation d'un état de fait rendu respectable par sa durée *. Mais cette possession est transmissible entre-vifs ou par succession ^, elle sert de gage aux créanciers ', et rÉtat» intéressé à garantir aux possesseurs une jouissance paisiblequi leur permette d'entreprendre avec sécurité Tamélioration de ses domaines, les protège, à défaut d'actions, par des interdits. « Nous ne trouvons nulle part, dit Savi- « gny, des formes juridiques spéciales pour cette possession de Ta- « ger publicus conférée à des particuliers^ qui se présentait si sou- («vent et jouait un rôle si important dans l'ancienne Rome, et «( pourtant i*amour des Romains pour la légalité ne permet pas de «douter que cette possession n'ait été reconnue en droit et, noce tamment, que le possesseur n'ait été protégé contre les actes ar- (vbitraires qui auraient pu troubler sa possession^. » D'ailleurs, nous ne sommes pas réduits aux conjectures et le texte de Festus est décisif : « Le possesseur ne peut exercer les actions légitimes et n doit avoir recours aux interdits \ » Telle est^ théoriquement, la situation, précaire dans une certaine mesure, des possessores de Vager publicus. Ce serait, à en croire d'illustres écrivains, l'origine de la distinction, fondamentale en droit civil, entre la propriété et la possession, en sorte que nos actions possessoires se rattacheraient historiquement aux interdits protecteurs des possessores de Vager puhKcus ^ ; mais cette opinion, que ce n'est pas le lieu de discuter ici^ a perdu dans ces derniers temps beaucoup de son crédit 7.
Deux obligations incombent au possesseur : payer le vecttgal et rendre, à la première réquisition de l'État^ l'immeuble dont il s'est emparé. Le vecttgal, payable quelquefois en argent^, mais le plus souvent en nature — un dixième du blé, un cinquième des fruits' — a une triple destination. C'est une redevance récognitive du domaine éminent de TÉtat, imposée, dit Tite-Live, aux possesseurs testandi causa agrum publicum esse^^» C'est aussi pour lui une
1 Cicéron, Adv, Rull,, II, 31. Hyginus, De cond, a^. (éd. Lachmann, p. 116).
* Cicéron, De off., U, 22 et 23. Florus, m, 18. s Cicéroiit ih, Floras, ib,
^ Savigny, op. ctï., p. 171.
* V* Possessio.
* Alciat, ad I. 115, De verb, sign,{éà, Bàle, 15S3, t. II, p. 1166). Brisson, Selectx ex jure civili antiquitates, liv. IV, ch. i (dans ses Opéra minora, éd. la Haye, 1749, p. 91). Niebubr, op. ctY., t. in, p. 170 et saiv., 200 et suiv. Savigny, op, cit., p. 176. Giraud, Recherches sur le droit de propriété, p. 185 et suiv.
7 Machelard, op. et toc. cit.
> Granit Liciniani annaliumquMSupersunt, ex Hb.XXVUi {éd. Berlin, 1657,
* Appien, ib.
1* XXf, 13; comp. Cicéron, Adv, Bull,, I, 7.
BT DES BAUX A LONGUE DURÉE. Ii7
source de revenu, car Gicéron reproche h Rullus de vouloir épuiser le trésor en diminuant le rendement du vectigal^» Enfin, la quittance que le possesseur a reçue du publicain est son titre de possession ; elle lui garantit la conservation de son droit et le protège contre toute confusion avec un usurpateur K II n'en est pas moins constamment soumis au droit de révocation de l'État et surtout exposé aux lois agraires, soit qu'elles appellent de nouveaux possesseurs à la jouissance de Vager pubh'cus, soit qu'elles limitent simplement l'étendue des possessions : menace encore plus redoutable, car les adversaires de ces lois n'ont jamais contesté à l'État le droit d'ordonner un nouveau partage de Vager pubUeuSy mais seulement l'opportunité d'y procéder ^. Au contraire, le droit de révocation directe s'est exercé, en fait, d'autant plus rarement que la perception du vectigal ayaii été abandonnée aux publicains et que les possessores avaient fini par se dispenser de le payer K Fut-ce une véritable usurpation? M. Laboulaye ne le pense pas : il remarque avec raison que les possessores avaient intérêt à acquitter cette redevance modique qui était le signe et comme la garantie de leur droit, et il suppose qu'il se fit entre les possessiones et les propriétés privées une telle confusion qu'on ne sut plus qui était possessor et que le vectigal tomba ainsi en désuétude'. La loi Sempronia donnait, en effet, aux triumvirs chargés de l'appliquer le pouvoir redoutable de décider ce qui appartenait à Vager publicus ou au domaine privée mais la distinction était devenue très-difficile à la fin de la République 7, et, au premier siècle de l'ère chrétienne, malgré la création de ct(ra/or65 locùrumpublieorumpersequendorum ^, la limite respective des agri quœstorii et occupatorii n'était presque plus reconoaissable^.
II. Les plébéiens ne furent pas admis tout d'abord aux possessiones
1 Cicéron,i4rft7. RulL, I, 7; II, 6.
* Laboulaye, Des lois agraires chez les Romains (dans la Revue de législation, t. V, 1S46, p. 3U6). C'est mâme en ce sens, suivant quelques interprètes, que Cicéron a appelé vitiosa et intctilis, c'est-à-dire contraire aux intérêts du possesseur, la loi Thoria, qui supprimait quelques-unes des redevances établies sur Vager publicus (Brutusy 36). Voy., sur ce point, Walter, op. cit,,U I, n'252. Je dirai plus loin pourquoi je préfère une autre expUcatlon de ce passage difficile.
* Tite-Live, III, 1. Gicéron, ib.
* Denys d'Halicarnasse, VIU, 74.
* Op. cit., p. 395 et suiv.
* PlnUrque, Tib. Gracchus, 14; C. Gracchw^ 6 (Didot, p. 990 et 999) '' Appien, De bell. civ., I, 7 et 18 (Didot, p. 387 et 292].
* Orelli-Uenzen, op. ctï., t. II, n"* 8840 et 3841.
* Siculus Flaccus, De cond. agr, (éd. Lacbmann, p. 162).
i48 HISTOIRE DES LOCATIONS PERPÉTUELLES
de Vager publtcus. Tile-Live Taffirme à deux reprises, à propos de la loi agraire de Spurius Mœcilius : la plèbe, dit-iU n'avait alors d'autres terres que celles qui lui étaient assignées ou vendues, et les patriciens lui refusaient le partage des terres incultes, c'est-à-dire affectées aux possessiones^ de Vager bolanus^. On objecte — caria question divise encore aujourd'hui les meilleurs auteurs^ — un passage de Cassius Hemina, qui parlant de possesseurs expulsés de Vager publtcus à cause de leur origine plébéienne ^, montre, dit-on, qu'ils avaient pu le posséder. Je réponds qu'ils avaient pu l'usurper et que leur expulsion même est la preuve qu'ils l'avaient occupé sans droit ^. Il en fut autrement depuis les lois liciniennes. Il est très-probable qu^elles n'assignèrent pas formellement aux plébéiens les terres qu'elles reprenaient aux possessores ', il n'est pas même certain qu'elles les admissent par une disposition formelle à la jouissance de Vager publtcus^ mais ce fut évidemment leur but : à quelles mains, sinon à des mains plébéiennes, auraientelles pu remettre les terres retirées aux possesseurs actuels ? Ce fut, en tout cas, le résultat de ces lois, car, peu d'années après, leur auteur, Licinius Stolon, plébéien et tribun, encourut l'amende pour les avoir violées en possédant plus de jugères qu'il ne l'avait luimême permis *.
De tout temps, du reste, les grandes familles patriciennes donnèrent à leurs clients des parcelles de Vager publtcus qu'elles possédaient ^ : concession essentiellement distincte des passessiones , révocable à volonté, comme le pécule dont le paterfamtliâs permettait la jouissance à ses enfants ^, et impliquant chez celui qui la recevait un état de dépendance et, pour ainsi dire, de vassalité. Telle était, selon Niebuhr, la condition de ce Salonius qui donna sa fille à Gaton ^ et les lois liciniennes recommandaient l'usage de cette clientèle rustique en prescrivant aux grands proprié-
1 IV, 48 et 61.
• Voy., en ce sens, Laboulaye, Histoire du droit de propriété foncière en Occi' dentt P- 76; Humbert, op. et v, cit,; Walter, op» di.^X. I, n"* 39; et en sent contraire, Duniy, op. ctï., 1. 1, p. 154 ; Mommsen, Èistoire romaine^ t. II, p. 21.
» Dans Nonius Marcellus, Depropr. semUf v» Piebitatem (p. 147).
*0n ne sait pas exactement à quel fait ce passage se rapporte; on est cependant porté à y lire une allusion aux patriciens qui, après l'expulsion des rois, chassèrent de Vager publtcus les plébéiens qui s'en étaient emparés (Niebuhr, op. cit., t. III, p. 220; Rein^ ▼•ilyerpwWictw.dansPauly, op. cit., t. I, p. 267).
» Voy. supràf p. 88.
• Tite-Live, VII, 16. Plioe l'Ancien, Bisi. nat.t XVm, S. Varron, De re rust., 1, 2. ' Festus, V» Patres.
* Arg. Festus, eod.
* Niebuhr, op. cit., t m, p. 199.
ET DES BAUX A LONGUE DURÉE. il9
taires d'entretenir sur leurs terres un certain nombre de colons libres ^. De même qu'on a cherché dans les possesstones de Vager publicus l'origine du droit de possession, on a rattaché ^ à ces concessions de patrons à clients l'origine du précaire et des particularités qui distinguaient primitivement cette convention : son application restreinte aux immeubles et sa durée viagère '• Quelle que soit la valeur de cette hypothèse, la substitution des esclaves aux trav£^illeurs libres dut faire promptement di^parattre l'antique clientèle des possesseurs précaires \ et il est certain que le précaire du droit classique romain a un tout autre sens et des caraclères très-différents. Il n'a plus trait à la possession de Vager publicus^ mais aux rapports d'un vendeur et de son acheteur ^, d'un créancier gagiste et de son débiteur *, d'un propriétaire et de son fermier ^; il s'applique aux meubles *et se transmet aux héritiers du précariste ®. On le retrouvera dans le droit germanique avec une signification nouvelle.
L'inégalité des races n'était ni le seul ni le principal obstacle à la répartition équitable de la jouissance des terres publiques. L'inégalité des fortunes fournissait aux riches plus d'un moyen d'accaparer les possessiones au détriment de leurs concitoyens pauvres, et l'abus existait, paratMI, dès l'époque de Servius Tullius qui porta la première loi agraire ^^. Quand les plébéiens eurent part aux possessiones^ ils n'échappèrent pas à la contagion : les riches concentrèrent dans leurs mains des possessiones d'une étendue démesurée, soit en achetant de gré ou de force les terres des petits possesseurs ^^, soit en faisant porter le (;«c^t9a/ à un taux inaccessible aux petites bourses et auquel les accapareurs étaient sûrs de ne pas trouver de concurrents**. C'étaient, du moms, des occupations légi-
« Appien, De helL civ., I, 8 (Didot, p. 287).
» Niebuhr, op. ciï., t. HI, p. 200 et suît. Savigny, op. cit, p. 175 et 439. L«bouUye, op, dt. p. 77. Bfachelard, op. cit,, p. 263 et sniv.
' Voy.^ sur le premier point, Machelard, op, cit., p. 264 ; et sur le second, Dig., LL. 12, § 1, De prec. (XLm, xxvi) et 11, De div. temp. prœscr, (XLIV, m) ; Paul, Sent, Ht. V, tit. n, § 12.
* Momnisen, op, cit., t. II, p. 272.
» Dig., LL. 13> § 21, De act. empt. (XIX, i); 20, De prec. (XUII, xxvi).
• Dig., L. e,%i, De prec. (XUII, xxvi).
"^ Dig., L. 10, pr. et § 1, Z)e adq. vet cmi. poss. (XLI, ii).
• Dig., L. 4, pr.. De prec. (XUII, xxvi). » Dig., L. 8, § 8, De prec. (XUII, xxvi).
* Denys d'Halicamasse, IV, 9.
" Salluste. De hell. Jugurth., 41. Appien, De bell. ctv.,I, 7 (Didot, p. 287). Sénèque, ad Lucilium, XIV, 2.
" Sénèque,De6ene^ciw, VII, 10. Horace, Odes,U, 18, y. 24 et auiv. Luc*ln, I, v. 1«7
limes , et le vectigal régulièrement payé enrichissait le trésor qui pouvait rendre aux pauvres, en distributions de blé, ce qu'ils perdaient autrement. Et puis, au fond, le tort qui leur était fait n'était pas grand ^ : qu*auraienl-ils fait de ces terres? L'argent leur manquait pour les mettre en culture. Bientôt les riches se trouvèrent à rétroit et usurpèrent» sans payer cette fois le vectigal^ des biens que rÉtat ne leur avait pas adjugés : il fallut envoyer des consuls et des préteurs pour les faire rentrer dans le domaine public. Posthumius reprit ceux de Gampanie en 579 ^ etLenlulus fit restituer à rÉtat en 589 cent cinquante mille jugères. Ces terres ne furent pas expropriées, car elles étaient enclavées dans les propriétés privées : on se borna à les soumettre au vectigal ^. C'est ainsi que les chevaliers étaient devenus maîtres de Yager publiais, car, à la ferme du vectigal ils joignaient la possession effective de la plupart des terres *.
Si criant que fût cet abus et quelque intérêt qu'inspirât la misère des pauvres, les lois agraires vinrent se briser contre des obstacles plus forts que la volonté du législateur. Celles qui tendaient simplement à distribuer des terres désertes, ou à prohiber pour l'avenir de nouvelles occupations, ne lésaient qu'un intérêt peu respectable, celui des publicains qui perdaient l'espoir de les accaparer plus tard. Les lois qui tendaient à réviser les possessiones s'attaquaient à des situations plus dignes d'égards : jamais le droit de partager à nouveau Vager publicus ne fut contesté et les plus ardents adversaires des lois agraires, Appius Claudius, par exemple, reconnaissaient l'irrégularité de certaines ;>o5semon«5^, mais ils les défendaient habilement en faisant ressortir l'extrême difficulté de les distinguer des propriétés privées, après que les bornes avaient disparu et que les traces de l'ancienne limitation s'étaient complètement perdues ^. C'est surtout la consécration donnée par le temps aux possessiones et aux droits créés à leur abri qui rendit impossible une révision sérieuse de ces occupations : « Cette longue possession, « à l'ombre de laquelle s'étaient formés tant d'intérêts, avait aussi « sa légitimité ; cette terre, les possesseurs l'i^vaient fécondée par
et 8uiv. Continuare agros était Texpression technique (Tite-Live, XXXIV, 4; FrontinuB, De conir, agr., éd. Lachmann, p. 44 ; comp. CicéroD, Àdv, RulL, m, 4).
« Plutarque, Tib. GracchuSf 8 (Didot, p. 987}.
« Tite-Live, XLU, l .
> Cicéron, Adv. RuU.» II, 30. Granius Licinianus, Ann., ex lia, XXVH (p. 30). « Diodore de Sicile, XXXIV, 25 et suiv. (Oidot, p. 535 et suiv.).
> Denys d'Halicornasse, IX, 5?.
* \oy.suppà,pé 117.
« de longs travaux, enrichie par des plantations, embellie par « des édifices ; souvent ils l'avaient achetée ; c'était l'héritage ce paternel, la dot des enfants» celle des femmes, le gage des cré- V anciers. Que de titres ! Aussi, par la force des choses et tout et en gardant son nom, la possession se transforma en propriété ^. d Ces scrupules n'ont pas arrêté les Gracques, mais ils avaient fait reculer Laelius ^.
Les nombreuses lois agraires qui ont précédé celle de Licinius Stolon ne tendaient pas toutes à supprimer les possessions illégales : tout au moins, pour beaucoup d'entre elles, Tétat de nos renseignements ne permet pas de leur attribuer un autre but que l'assignation des terres vacantes. Celles de Spurius Cassius 3, de Duillius et Siccius^ la motion qui aboutit à la colonisation d'Antium^, celles d'Icilius<^, de Spurius Melilius et de Spurius Mœcilius^, celle enQn de 366^ sont les seules qui, suivant le récit de Tite-Live et de Denys d'Halicarnasse, aient inquiété les possessores. Les lois liciniennes, qui n'étaient ni des lois somptuaires portées contre l'excès des propriétés privées ', ni même des lois d'assignation^^, imposèrent une limite à l'occupation — cinq cents jugères par tête suivant Tite- Live, cinq cents plèthres suivant Pldtarque et Appien^^ — et, sans reprendre violemment aux possesseurs ce qui excédait cette mesure, elles les contraignirent à l'abandonner sous la menace d'une amende ^K Ainsi devinrent vacantes ces terres dont l'occupation fut permise aux plébéiens et qu'ils s'approprièrent avec aussi peu de ménagements que leurs prédécesseurs, mais les amendes considérables prononcées pour infraction à ces lois prouvent combien leur
^ Laboulaye, op, cit, p. 71.
s PluUrque, ib,
* Tite-Live, H, 41.
^ Tite-Live, II, 6l. Denys d*Halicarnasse, IX, 51, 52 et 5i. »Id..m, 1.
* Denys d^Halicarnasse, X, 52.
' Tite-Live, IV, 48.