II
* Corp, inser, grmCy t. m, n* 4957.
» Op. cit., t. I, n-317 et 332.
« Op. cit., t. I, p. 333.
■^ Voy. suprà, p. 137 et 133, et comp. Dig., L. 27, § 1, De verb. sign. (L, tvi).
* Strabon, XVII, I, § 12 (Didot, p. 677;.
le payait ; à Tempereur, par conséquent, dans les proyinces impériales qui, suivant l^expression de Gaius, proprie Cmsarts esse dicuntur ^. Il semble, du reste, aller de soi que le fisc impérial supportait les charges corrélatives à ses revenus et subvenait aux dépenses, militai* res et autres, des provinces dont il percevait l'impôt. YelleiusPatercttlus fait, sans doute, allusion aux premiers temps qui suivirent la conquête deTÉgypte, alors que l'Empire n'était pas encore organisé et la division des provinces arrêtée. L'édit de Tibérius Alexander s'explique très-bien, si l'on remarque que VBsrariwn pouvait avoir des sommes à toucher dans les provinces impériales : il y recueillait, par exemple, les legs et hérédités caducs qui appartenaient au peuple, en vertu des lois Julia et Papia Poppsea, dans quelque région de l'Empire que leur caducité se fût produite ^. Mais où Théophile se trompe, c'est quand il dit que l'impôt était plus lourd dans les provinces impériales que dans les autres. Il se peut qu'en fait, la présence de troupes nombreuses y fût plus onéreuse aux habitants, mais, en droit, leur situation était la même que dans les provinces du sénat. Les provinces grecques avaient même vu s'al« léger leurs charges dans les premiers temps de l'Empire, en passant du gouvernement du sénat sous celui du prince ^, sans doute, parce que la Grèce, complètement soumise et pacifiée, n'était pas occupée militairement. Il est, d'ailleurs, très-probable que la division des provinces au point de vue financier ne tarda pas beaucoup à disparaître, et que les empereurs, qui nommaient, depuis Néron, les prœfecti œrario *, puisèrent dans Vœrarium aussi facilement que dans le fisc. La distinction du tributum et du stipendium n'eut donc bientôt plus de sens. Gaius, sous Marc- Aurèle, et, après lui, Gapitolinus distinguent encore les fonds tributaires et stipendiaires ^, mais il n'en peut plus être question dans la nouvelle organisation donnée à l'Empire par Dioclélien <•
1 Cùmm,}l, § 21.
< Gtias, Comm. II, § 286. La légiBlation a pe«t-Mre Tariô sur ce point (Ulpien, Rey., tit. xvii, § 2; Macbelard, Droit {taccroisHmerU (Paru, 1868), p. 140 et siiiv.). Harqaardt et Mommsen expliquent d'une autre manière la condition de rÉgypte au point de vue du vectigal (op. dt, i, IV, p. 284). Un intérêt stratégique et le besoin d'aseurer ralimenUtion de Rome (Suétone, D. Julius, Zb ; Tacite, Hùt, m, 8 et 48) auraient fait placer TÉgypte sous l'administration du domaine privé du prince (Tacite, Hist, I, U) dont les revenus tombaient dans sa caisse particulière (Strabon, XVU, 1, § 12( Didot, p. 677)^
«Tadte, Amu, I, 76 ; IV, 13.
« Ibid., XU, 28 et 29.
* Gaius, Cimm. O, § 21. Gapitolinus, M* Ântoninm^ 21.
• Cujas, Observatimes, VU, 3 (éd. Fabrot, Opéra priora, U W, p. 181).
III. A la condition que j6 viens de décrire et qui était celle des fonds provinciaux en général, il y avait cinq exceptions : cinq catégories déterres restaient en dehors de cette vaste application du domaine éminent. II y en avait, d'abord, dont le peuple romain laissait la jouissance aux rois et aux peuples alliés, avec ou sans vectigal? on ne sait, mais à titre purement précaire et en se réservant le droit de les reprendre à sa volonté. Tels furent le territoire de Corinthe abandonné en partie *• aux habitants de Sicyone, à condition qu'ils feraient les frais des jeux Islhmiques ^, et les terres accordées en Afrique aux descendants de Massinissa. Les décemvirs chargés de conduire les colonies de Livius Drusus auraient pu mettre fin à cette concession bénévole, mais ils n'usèrent pas de ce droit ', et la loi Thoria consacra légalement cet état de choses qui n'avait d'abord reposé que sur la tolérance du peuple romain *• D'autres terres, immunes^ c'est-à-dire exemptes du vectigal, étaient laissées aux peuples amis et alliés de Rome qu'on appelait perfugt\ parce qu'ils avaient fait cause commune avec elle dès le commencement d'une guerre, et à qui, suivant une expression consacrée, elle rendait en récompense urbem kgesque suça ^. C'étaient la Macédoine*; Ghio, Smyrne, Erythrée et d'autres cités qui avaient fait une belle défense contre Antiochus^; Élatée, Gyzique, Magnésie, Sipyle, Apollonie, Éphèse et Laodicée, restées fidèles dans la guerre contre Mithridate ^ ; Séleucie qui avait fermé ses portes à Tigrane *; Alexandrie en Troade^*; Thermessusen Pisidie, à qui un sénatus-consulte accorda en 683 le titre de ville libre, alliée et amie du peuple romain ^^ ; probablement les cités grecques^'; enfin, sept villes d'Afrique, Utique^ Hadrumète, Thapsus, Leptis, Aquilla,
1 Une partie de ce territoire était soumise au régime ordinaire des fonds provinciaux (Cicéron, Âdv. RulL, I, 2}.
s Strabon, VIII, 6, § 23 (Didot, p. 327). Pausanias, II, 2 (Didot, p. 09).
• Cicéron, Adv. BulL^ I» 4 ; U, 22. Appien, De reb. pun., \Zb (Didot, p. 161). ^ Cil. XXXVIII (dans Giraud, op, cit., p. 591).
» Tite-Live, XXV, 29 ; XXXVIÏ, 82.
• Cicéron, Adv. Verr., Il* act., in, 6 et 40.
'Tite-Uve, XXXVm, 39. Polybe, XVm, 35; XXI. 10; XXD, 5 et 27 (Didot, p. C28, 644, 652 et 670). Phocée reçut le même traitement malgré sa résistance aux armées romaines (Tite-Live, XXXVI, 32 ; XXXVIII, 89;.
•Gcéron, Pro Flacco^ 29. Tacite, Arm.^ m, 62. Suétone, Tibervus, 37. Appien, De belL mithr., 61 (Didot, p. 239). Strabon, XII^ S, § 11 (Didot, p. 493). Pausanias, X, 34 (Didot^ p. 542).
• Strabon, XVI, 2, § 8 (Didot, p. 640).
10 Tacite, Anfi., XII, 58. Suétone, D. Claudius, 25. Dig.^ L. 17, %hDe excus. tut. vel cur. (XXVH, i).
11 Lex Antonia de Thermettibus (danâ Giraud^ op. cit., p. 609). " Tite-Wve^ XLV, 29,
Usala et Theudalis, qui abandonnèrent Carthage au commencement de la troisième guerre punique et à qui Scipion garantit Tintégrité de leur territoire K La loi Thoria leur confirmait ce privilège ). Les civUates fœderaix diiféraient des précédentes en ce que leur indépendance était garantie par un traité qui, sans les exempter absolument d'impôts, stipulait les redevances qu'on serait en droit d'exiger d'elles' : c'étaient Messine, Taurominium et Nœtum en Sicile, Tarragone et trois autres cités espagnoles, Marseille, Reims, Langres, les cités des Éduens et des Yoconces en Gaule, Amisus, Mopsueste, Rhodes et Tyr en Asie *.
Ijàjus ùalicum ^ a, dans l'histoire juridique, une plus grande importance. On ne croit plus aujourd'hui qu'il dotât les cités qui l'obtenaient d'une constitution municipale ^ mais il leur conférait — et elles différaient par là des villes immunes — tous les avantages attachés à la possession du sol italique: leur territoire devenait susceptible de la propriété quiritaire, avec tous ses privilèges refusés en principe au sol provincial 7, y compris l'exemption d'impôt foncier ^ et peut-être la permission d'entreprendre les cultures interdites aux provinces dans l'intérêt de la métropole ^. Gréé, au plus tard, au premier siècle de TEmpire et, par conséquent, assimilant les provinces à Titalie au moment où celle-ci ne payait
1 Appicn, De reà. pun., 135 (Didot, p. 161).
* Ch. xxxviii (dans Giraud, op, cit., p. 591}. Leptis et Utique ont reçu do Sévère et Antonin la concession dnjus italicum (Dig., L. 8, § 11, De cens, y L, xv) ; peutêtre avaient-elles perdu leur immunité dans les guerres civiles de la fin de la République, par exemple, après la campagne de César en Afrique. On verra, d'ailleurs, que le jus italicum était un privilège plus étendu que Timmunité dont il a'agit.
« Tite-Live, XXXVIII, 39 ; XLV, 29. Cicéron, Adv. Verr,, //• act., UI, 6; IV, 9 et 67; y, 19 et 23.
* Cicéron, Adv. Verr.j H* act. , V, 22. Tacite, Hist^ IV, 67 ; V, 25. Justin. XUII, 5. Pline l'Ancien, Hist. nat,, m, 4. Appien, De bell. ctv., IV, 66, 67 et 68 (Oidot, p. 483 et 484). Dig., L. 1^ pr.. De cens. (L, xv). Corp» inscr, gr»c*, t. lU, n** 5885.
> Voy., dans Pline l'Ancien, Hist. nat., passim, et dans le titre De censibusy au Digeste (L, xv}, rénumération des civitates juris italici.
* Voy. , sur ce point, Savigny, op, cit, (dans ses Vermischte Schriften^ 1. 1, p. 39 et suiv.) ; Mommsen, Die Stadtrechte der latinischen Gemeinden Saljtensa und Malagùy p. 388 et suiv. ; Giraud, Recherches sur le droit de propriété, p. 297 et suiv., et Histoire du droit romain, p. 99 et suiv. ; Puchta, op. cit., t. I, p. 361 et fl|Uiv. ; Revillout^ op. cit. (dans la Revue historique du droit français et étran- * ger, t. I, p. 343).
"^ Olpien, Reg.f tit. xix, § I ; comp. Gaius, Comm. J, § 120; Comm. II, §§ 7, 81, 46 et 63.
« Dig., L. 8, §§ 5 et 7, De cens. (L, xv).
' Voy. cep. Savigny, op, cit. (dans ses Vermischte Schriften, t« I, p. 78 et suiv.) Walter, op. et toc. cit.
pas le cens ^, il emportait aussi pour les cités qui Tobtenaient Pezemplion d'impôt personnel ^. La tradition s'en est conservée longtemps en France, dans les pays de droit écrit où les éru* dits du XVI® siècle et les jurisconsultes du xvin* rattachaient an jus italicum la liberté des alleux. L'absence de domaine éminent était, à leurs yeux, le caractère commun du jus italicum et de la propriété allodiale : « Il doit être tenu pour constant, dit Sal- « vaing, que les fonds de la province viennoise sont présumés abc solument libres, non-seulement en conséquence du droit na- Q turel, mais aussi en conséquence de l'immunité que donnait le a droit italique, d'où est procédé le franc alleu de Dauphiné '. » U y a même des textes du moyen âge où Talleu s'appelle manctpium, d'un nom qui signifiait dans son acception primitive la propriété civile *.
Quant au jus Latii qui fut accordé, pour la première fois peutêtre hors de l'Italie, à Âgrigente en 547 ^, et qu'obtinrent en 584 Garteia ^y puis beaucoup de villes de Sicile, de la Gaule narbonnaise et de l'Aquitaine ^, et enfin^ sous Yespasien, toute l'Espagne ^, il conférait des avantages personnels tels que le commercium *, des facilités particulières pour accpiérir le droit de cité ^^, et des libertés locales ^* ; mais ce n'était pas un statut réel emportant propriété quiritaire et immunité d'impôt direct *^. Si cependant il l'était en Italie ^^, comment ne Tétait-il pas dans les provinces?
1 Pline r Ancien est le premier aatear qui en fasse mention {Bist.,naL m, 4 et 21).
s Dig., L. 8, § 7, De cens. (L, zv). Peut-être aussi faisait-il participer les pro vincicUes aux privilèges (voy. suprà, p. 69, note 8J des habitants de Tltalie (arg. Dig., L. 8^ § 3, De cens, (L, xv), et la rubrique de la L. 7, eod, tit, : Gains^ Hbro VI ad legem Juliam et Papiam ; Accarias, op. cit„U I, n"* 208).
* Usage des fiefs, ch. lu (Grenoble, 1781, 2* part, p. 2). Girand, Recherches sur le droit de propriété, p. 802 et suir.
* Chronique de SIgebert de Gembloux, anno 96S (dans le Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. Vm, p. 31 5]*
* Cicôron, adv, Verr,^ 11^ aet., II, 50.
* Tite-Llve, XLIII, 8. Voy., sur l'interprétation de ce passage, Walter, op, cit., t. I» n» 245.
f Pline l'Ancien, ffist nat,^ m, 8. Strabon, IV, 1, § 12 (Didot, p. 154).
* Pline l'Ancien, Hist, nat, m, 8. D'autres concessions dvLJus Latii dans les provinces sont rapportées par PHne l'Ancien, Hist nat.^ TU, 4 et 20; IV, 21;
«ioéron, ad AU., XIV, 12; Tacite, Ann., XVI, 82; Hist., m, 55; Suétone, D. Augustus, 47 ; Strabon, m, 2, § 15 (Didot, p« 124) ; Spartianus, Vita Hadriani, 21.
* Olpien, Reg.; tit. aix, § 4.
i^ Ibid., ût. lu, §1.
H Strabon, IV, 1, § 12 (Didot, p. 155).
" RudoriTy.sur Pnchta, op. cit., 1. 1, p. 871, note p»
>* Voy, stqtrà, p. 68.
Nous n*ayons pas ]a solution de ce problème, mais il parait certain que le jm Latii n'avait pas d'influence sur la condition du sol provincial. Des villes qui Tavaîent obtenu recevaient ensuite le jus italicum;en Espagne où toutes les cités jouissaient du^u^ £a/tt depuis Yespa^ien, Valence, Barcelone et autres avaient, en outre, le jus italicum^: fait inexplicable si le premier avait déjà conféré tous les avantages du second^. On conçoit, d'ailleurs, que l'immunité d'impôt ne résuUAt pas du jus Latii^ puisque les citoyens romains, possesseurs de fonds provinciaux, payaient le vecUgal comme les pérégrins ' ; ce qui serait, au contraire, invraisemblable, c'est que les empereurs eussent accordé un tel privilège à des cités nombreuses^ quelquefois même à un pays tout entier, que Yespasien, par exemple, eût supprimé en Espace tout impôt direct.
lY. La constitution d'Ântonin Caracalla, qui concède le droit de cité à tous les habitants de l'Empire \ n'a pas modifié l'état des provinces au point de vue de la condition du sol. L» distinction des fonds italiques et provinciaux a subsisté dans le droit civil romain jusque sous Justinien, et, au point de vue financier, il n'est pas probablequ'un empereur qui a prodigué le droit de ci té, pour rendre plus productive la taxe du vingtième sur les successions ', ait voulu supprimer l'impôt foncier dans tout l'Empire ^, Mais, à une époque qu'on ne peut préciser, bien qu'elle soit certainement antérieure au Bas-Empire, la législation financière a subi, dans les provinces, une révolution importante : la distinction de Tltalie et des provinces, au
t Dig., L. 8, pr.. De cens. {L, xv).
* 11 faudrait admettre, pour Texpliquer, que le jus itaîicum emportait» outre l'assimilation du sol provincial au sol italique, quelque privilège non contenu dans le JUS Latii. Mais lequel ? une constitution municipale ? Il n'est pas certain qu'elle résult&t du jits iteUicum (-voy. suprà, p. 143;, et le jus Latiit au contraire, pouvait la conférer (Strabon, loc. cit). Le droit de cité? Walter soutient, en effet, qu'il était contenu dans le jus itaîicum, par la raison que ce dernier fut accordé aux provinces, à une époque où toute Tltalie avait le droit de cité {op. cit.y t, I, n* 319). Ce point de vue me semble très-contestable. D'abord, autre chose est le jus itaîicum, autre chose le droit de cité, et il n'est pas prouvé qu'en conférant le premier, les empereurs eussent Tintention d'accorder en même temps le second. D'autre part, le jus Latii ne donnait pas le droit de cité aux provinces, bien qu'à l'époque où il leur fut communiqué, les Latini veteres fussent citoyens romains (voy. suprà^ p. 68) ; il n'est donc pas étonnant que le jus itaîicum, même oc* troyé à une époque où l'Italie avait le droit de cité, ne l'ait pas conféré aux provinciales.
•Voy. suprà, p. 134.
^Dig., L. 17, De stat, hom, (I, v).
>Dion Cassius, LXXVII, 9 (éd. Gros, t. X, p. 345). En même temps il le doublait {Coll. leg, mos.etrom.y XVI, 9, §8, dans Ginndt Novum.enchiridium, p. 816).
* Laferrière, op. cit., t. U, p. 365 et suiv. PucbU, op, cit, 1. 1, p» 366 et saiv«
point de vac de Timpôt, a cessé d'exister, et les diverses parties de l'Empire ont été soumises à un régime uniforme. Est-ce l'Italie qui a imposé le sien aux provinces? Oui, s'il est vrai que le cens fût exigé en Italie depuis le consulat d'Hirtius et de Pansa ; mais, si Maximien seul l'y a rétabli, comme je le crois ^, c'est le régime provincial qui s* est étendu à la métropole. Sans entrer dans les détails du budget impérial au iv* siècle, je dirai seulement qu*à l'ancien veciigal nYàii succédé, en Italie comme au dehors, un nouvel impôt, le tributum, dont le caractère était mixte. C'était un impôt foncier, comme le vectigal, en ce sens que la valeur imposable de chaque fonds était fixée pour toute la durée de l'indiction et en quelques mains qu'il passât ^, mais il ressemblait au cens en ce qu'il ne pesait pas seulement sur le fonds de^ferre, mais aussi sur les esclaves et le bétail qui y étaient attachés^ c'est-à-dire sur tout le capital immobilier ^. Le propriétaire foncier payait-il, en outre, Timpôt personnel {capitatio humana^ capùcUio plebeia\ ou bien cette taxe remplaçait-elle seulement l'impôt foncier pour les sujets de l'Empire qui ne posséciaient pas d'immeubles ? Cette dernière opinion est la plus commune ^, la première me parait pourtant plus vraisemblable : la constitution des empereurs Yalentinien et Yalens ', souvent invoquée en sens contraire, ne signifie pas que le colon, propriétaire d'un immei^ble si petit qu'il soit {quantulacumque su), est exempt d'impôt personnel, mais seulement que le propriétaire cesse d'être responsable de l'impôt personnel de ses colons, s'ils ont un immeuble, si petit qu'il soit, qui eh réponde^.
Quant au vectigal payé autrefois en argent par les possesseurs de fonds provinciaux, en reconnaissance du droit supérieur de l'État, il n'existait plus et, avec lui, avait disparu la location perpétuelle des fonds provinciaux. Les prestations en nature ne s'étaient conservées^ qu'à titre d'exception, puisqu'on commençait, dès lesder-
1 Voy. supràt p. 70.
> God. Theod., LL. 3 et 5, Sine censu (XI, m), const Julien, 363; Tbéodose, Arcadius et Honorius, 391. De là viennent les noms donnés à cet impôt : jugatio 'terrena (God. Just«,L. un., De col, thrac, (XI, li], const. Théodose et Arcadius), glebalU pensio (God. Theod., L. 4, De ind. deb» (XI, xiviu), const. Arcadius et Honorius, 408), glebm professio (God. Theod., L. 13, Deann. et trib, (XI, i), const Valentinien et Yalens, 365).
> Dig., L. 4, De cens, (h, xv).
^ Savigny, op. cit (dans ses Vermischte Schriften^ t. II, p. 74 et Bttiv.).Giraud, Essai sur l'histoire du droit français {Ptrin, 184o), 1. 1, p. 109 etsuiv.
> God. , L. 4, De agric, (XI, iLvii), const. Yalentinien et Yalens, 366. .* Serrigny, op. cit„ t. II, n** 747 et suiv.
^ Paul Orose, I, 8. I9ov. Just., XYII, c. viii.
niëres années de la République, à les remplacer par une rente en argent ^. L'usage était de les estimer ^, et c'était sans doute^ comme M. Serrigny le remarque avec à-propos, pour laisser au contribuable la faculté de se libérer en argent et pour fixer le montant des réclamations du fisc, à défaut de paiement volontaire : c'est ce qui se fait pour les prestations vicinales, en vertu de la loi du 21 mai 1836 ^, Le jn9 ùalicum, qui signifiait dès lors l'exemption d'impôt et non la concession des privilèges maintenant abolis de l'Italie, fut encore conféré au Bas-Empire : Constantinople le reçut après sa fondation ^ et, sous Justinien, le Digeste en parle comme d'une institution encore en vigueur '. On objecte quelquefois une constitution des empereurs Gratien, Yalentinien et Théodose, qui pose en prin* cipe l'égalité devant l'impôt et prononce la nullité des exemptions qui pourront être octroyées ^, mais elle n'a trait qu'aux dégrèvements accordés par les agents du fisc sans pouvoir à cet effet, et nullement aux concessions émanées de la toute-puissance impériale ^. Enfin, quand le siège de l'Empire fut transféré à Constantinople^ la distinction du sol italique et du sol provincial, déjà effacée dans le droit public, n'eut plus de sens dans le droit privé : Justinien l'abolit avec la distinction des res manctpi et née mancipt^ du ntidum jus Qmrittum et de Vin bonts^ de l'usucapion et de la prxscrtptto Umgx iemporù, et tout le vieil édifice de la propriété quiritaire *.