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CHAPITRE IV

LES BIENS DE l' EMPEREUR.

I. Le domaine impérial. — If. Le jus privatum salvo canone et le jus perpetuarium, — IlL L'emphytéose. — IV. Le colonat.

I . La locatioi>. perpétuelle ou de longue , durée ne perd rien de

* Voy. suprà, p. 138.

* NoT. Ja8t.| CXXVm, c. II et suiv.

» pp. ctï.,t. II, nM15.

^ Cod. Joat.^ L. un., De priv, urb, ConsL (XI, xx)« conat. Honorius et Théodose, 421.

> Voy. le titre De censUms (L« xv), passim.

^ Cod. Juat., L. 1, De imm. nem. conc. (X, xxv), conat. 333.

^ Walter, op. cit., t. I, n* 406,

*Cod. Jast., LL. uo.. De nud. fur. Çutr. tolL (MU, uv) et un., De usuc. transf. (Vn, xui), const. 532.

i48 HISTOIRE DBS LOCATIONS PERPÉTUELLES

son importance au Bas-Empire. De nouvelles formes de ce contrat succèdent à celles qui viennent de disparaître par la destruction de Yager pubhcus et Tassimilation du sol italique au sol provincial. D'autres survivent, en se transformant, aux changements survenus dans l'administration romaine. La tenure à long terme reste le mode le plus ordinaire d'exploitation de ce domaine impérial a, dont on ne peut distinguer qu'avec peine les diverses parties, au milieu de la phraséologie de l'époque et de la confusion, facile à l'omnipotence impériale, des biens de l'État et du domaine privé du prince. Ce sont d'abord les fundt patrimoniales^ biens personnels de Tempe» reur administrés par le cornes sanctipatrimonii^^ hors du commerce ^, transmissibles aux successeurs du prince, mais non à ses héritiers s'ils ne régnent pas * ; puis les fundi fiscaks ou rei privatx, patrimoine privé de l'empereur *, administrés par le cornes rei pri* vatm^, placés dans le commerce ^, et transmissibles aux héritiers du prince, quand même ils ne régneraient pas^. Quant aux fundi divins domus ^ et aux prxdia venerabilis substantiœ ^^, il faut re* noncer à les définir avec quelque précision ^^. L'empereur a des biens dans toutes les parties de l'Empire : en Afrique ^^, en Emilie et en Ligurie ^', en Sicile et dans la région urbicaire de l'Italie ^*, en Corse et enSardaigne **, en Palestine *•, enCappadoce*^, en Egypte**

1 Quelques-unes de ses parties étaient cependant exploitées directement par les agents du fisc (Cod. Theod,, LL. 4, De coU, fUnd, pair. (XI, xix), const. Arcadius et Honorius, 898 ; 18, De pag. (XVI, x), const. Arcadius et Uonorius, 395).

• Cod. Just., L. 1, De off. corn, sanct. pair, (I, xxxiv), const. Anastase. » Dig., L. 39 § 10, De leg, £• (XXX).

• Dig., L, 56, De leg. II* (XXXI). Pothier, Pandectée Jnstiniane» (éd. Latrafiè, Paris, 1821), t. H, p. 445.

» Dig., L. 2, § 4, Ne quid m loc pubU vel it fiai (XilU, vin) .

• Cod. Just., L. 2, De off. corn, reipriv, fl, xxxui). ' Dig., L. 72, § 1, De contr. empL (XVIII, i).

• Cujas, Paratiila in libres IX Codicis Jusiinianiy I, xxxin (dans ses Opéra

priora, t. II, p. 37).

» Cod. Just., L. 4, De fund.patr. {XI, lxi), const. Valentinien et Valens, 868.

10 Cod. Theod., L. 54, § 5, De hsret. (XVI, v), const. Uonorius et Théodose, 414.

*i Voy. Cujas, op. et loc. cit.

w Tacite, Ann.<, XIV, 18. Frontinus, De cond. agr. (éd. Lachmann, p. 122). Cod. Theod., LL. 1, De extr. vel sord, mun. (XI, xvi), const, Constantin^ 819; 3, De coll. fund. pair. (XI, xix), const. Valentinien et Valens, 364.

1» Cod. Theod., L. 2, De extr. vel. sord. mun. (XI, xvi), const. Constantin, 823.

1* Cod. Theod., L. 9, De extr. vel sord. mun. (XI, xvi), const. Constance et

Constant, 359.

1» Cod. Theod., L. 7, Comm. div. (H, xxv), const. Constantin.

le Flavius Josèphe, De bell. jud., il, 6, § 3 (Didot, p. 94).

itNotitia dignitatum imperii : pars Orientis (éd. Bœcking, Bonn, 1853, p. 37). Nov.'Just., XXX, CI et II.

*• Voy. suprà, p. 140 et 141.

et dans la Ghersonèse de Thrace^, au total, beaucoup moins en Italie que dans les provinces *, et il est intéressant, au point de vue de Torigine et des premières applications de Temphytéose, de remarquer qu'on parle grec dans la plupart des provinces où l'empereur est propriétaire '. La forme de leur administration et l'exemption de certaines charges distinguent ces biens des propriétés privées : les uns sont donnés à bail suivant les anciennes formes, pour peu de temps * ou à long terme, à chargjB de vectigal^ on avec constitution <l'un droit de superOcie*. Les pâturages sont loués, comme autrefois ceux de l'amer publicus ^. Le reste est mis en valeur au moyen du )u$ privatum salvo canone, du Jus perpeiuuniy de Temphyléose et du colonat : quatre formes nouvelles du bail à long terme qui ont, surtout les deux dernières, une très-grande importance dans l'histoire de ce démembrement de la propriété.

IL Les fonds empti privaio jure salvo canone ^, ou transférés ad jus privatum *, sont très-probablement des fonds aliénés par le fisc en toute propriété et entrés ainsi au domaine privé, avec cette particularité que, dans l'intérêt du prince et pour empêcher ses agents de dissiper les sommes provenant de ces sortes d'aliénations^ une partie du prix consistera toujours en une rente : de cette manière, le fonds aliéné sera, pour ainsi dire, représenté dans le patrimoine de l'empereur par un équivalent périodique et perpétuel. Cette •définition, que ne donne, à la vérité, aucun texte formel, parait résulter de la loi qui défend Taliénation des fonds patrimoniaux dempto canoney c'est-à-dire pour un prix ferme^^ D'ailleurs, l'acquéreur du jus privatum salvo* canone esi propriétaire : aussi est- il autorisé par Théodose et Valentinien à affranchir les esclaves attachés au fonds ^^, et soumis par Yalens et Valentinien à l'impôt foncier dont il demeure responsable» s'il aliène à son tour le fonds que le fisc lui a

1 Dion CMsiQB, UV, 29 (éd. Gros, t. VII, p. 52S}.

s Tacite, Ann.^ IV, 46. Frontinus, Dceantr, agr* (éd. Lacbmaqn, p. M).

* Latte», op. cit., p. Ai- et suiv.

* Dig., L.4^%l,Dereb. cred. (XH, i).

» Dig., L. 3, § 6. De jur. fisc. (XUX, xiv).

* Nov. Just., vu, c. m, § 2.

''Cod. Ju8t., L. ], De pose* publ. et prw. (XI li), const. Valentinien et Yalens, 366.

* Cod. Jaat., LL« 9 et 10, De fundU poJtr* (XI, uli), const. Arcadias et Honoritts, 398 et 399.

* Cod. Just., L. 13, De fund. pgtr. (XI, lxi), const. Théodose et Valentinien, 4t9. " Cod. Just., loc. cit.

1^ Cod. iust., L. 12, De fund, pair. (XI, ui), const. 434.

vendue. Nul doute qu'il ne supporte également les autres charges' de la propriété ^. Son droit ne ressemble donc aux locations perpétuelles que parla nature du prix d'acquisition, qui consiste en prestations périodiques et dont le paiement régulier est la condition de sa propriété.

Le jus perpétuant ou perpetuarium ^ se rapproche davantage de la location perpétuelle : les fonds qui en sont l'objet, in propriâ candùione constitutî par opposition aux fonds empti privato j'ttre salvo canone^ restent, quant à la propriété, dans le domaine impérial et ne passent que pour la jouissance au perpetuarius conductor ^ et à [ses successeurs à titre universel ou particulier. Ils demeurent, s'ils aliènent, débiteurs personnels du canon '. Cette jouissance héréditaire, aliénable et irrévocable est, d'ailleurs, assez mai garantie, car on voit l'empereur intervenir, à plusieurs reprises, pour protéger le perpetuarius contre les agents du fisc qui veulent l'expulser arbitrairement^; mais, en droit, sa condition ressemble beaucoup à celle du preneur vectigalien et, comme il n'est pas propriétaire, une constitution de Yalens et Vaientinien lui interdit l'affranchissement des esclaves ^. II paie l'annone * et l'impôt foncier, tout au moins s'il détient un fonds rei privaiœ ^ mais la législation des extraordinaria vel sordida munera a subi, à son égard, des variations fréquentes et qu'il serait trop long de rapporter ^^. Enfln l'aliénation de sa tenure donne lieu, sans doute, au laudemium. Du reste, on ne trouve plus, dans les textes postérieurs à Constantin, \e jus perpetuarium : il se confond désormais avec i'emphytéose dont il avait été jusqu'alors distinct, car elle porte ordinairement sur des terres désertes et a plutôt pour

1 God. Jast., LL. 2 et 3, Z>e fund, rei priv. (XI, lxv)^ const. Valentinien et Valens ; Gratieu, Valentinien et Théodose.

* En effet, le perpetuarius conductor les supportait, comme on ya le voir, et ce n'était qu'un fermier.

* God. Tlieod., LL. 12 et 20, De extr» velsord, mun, (XI, xvi), const. Gratien, Valentinien et Théodose, 380; Arcadius et Honorius, 395. Cod. Just., L. 2, De off, com, sacr, pal. (I, ixxiv), const. Arcadius et Honorius, 898.

^ Cod. Just., L. 3, De loc, prmd, civ, (XI, lxx), const. Arcadius et Honorius.

> God. Just., L. 3, De fund, rei priv. (XI, Lxv), const. Gratien, Valentinien et Théodose.

* God. Just., LL. 3 et 5, De fund. pair. (XI, lxi), const. Valentinien et Valens, 365; Valens, Gratien et Valentinien, 377,

"^ God. Just., L. 2, De manc, et col, (XI, lxii), const. Valentinien et Valens, 867. *Cod. Theod., L. 4, De arm, et trib, (XI, i), const. ConsUnce, 837.

> Cod. Theod., L. 19, V, xiii, const. Valentinien et Valens, 365. Quid^B'iï détenait un fundus patrimonialis? Voy. Pépin Lehalleur, Histoire de femphytéose (Paris, 1843), p. 46 et suiv.

1® Pépin Lehalleur, op. cit,^ p. 47 et suiv.

ET DES BAUX A LONGUE DURÉE. IS^i

but d'améliorer la terreen vue de l'avenir que d*en tireractueiiement un bénéfice. L'emphytéote jouit, pour ce motif, d'un privilège refusé au perpetuartusy l'exemption du canon pendant les trois premières années de sa jouissance où il dépense sans rien gagner ^. Aussi estce par une erreur de son rédacteur qu'une constitution d'Arcadius et Honorius > met sur la même ligne ces deux modes d'exploitation : à moins que les commissaires de Juslinien ne l'aient interpolée, alors que l'empbytéose et le jus perpetuarium ne font plus qu'un.

Iir. L'empbytéose dépasse de beaucoup en importance lejusprivatum salvo canone et le jus perpetuarium^. C'est un démembrement de la propriété qui s'est conservé jusqu'à nos jours et qu'admettent encore plusieurs législations. C'est une forme d'exploitation du sol qui a rendu de grands services à l'agriculture. C'est enfin, en partie du moins^ l'origine historique des droits de mutation entre-vifs qui tiennent une place si considérable dans le budget des peuples modernes. Ce qu'elle offre de plus remarquable, ce n'est pas le fait môme de la location perpétuelle, car les Romains ont, de tout temps, exploité de cette manière les terres publiques : c'est le but de cette nouvelle location, à savoir l'amélioration du sol et la mise en valeur des terres incultes. Par là l'empbytéose prend place dans le système général d'expédients imaginé au Bas-Empire, pour arrêter la décadence de l'agriculture et la désertion doB campagnes, qui mettent en péril le recouvrement de l'impôt et menacent les finances de TÉtat d'une ruine prochaine ^.

^ God. Just., L. 1, De omn. agr, des, (XI, lviii), conat. Constantin.

* Cod. Jost., L. 1, De off, com. sacr, pal. (I, xxiiv}^ const. 307.

* EUe existait dans les domaines que l'empereur possédait dans la région arbicaire de Tltalie (Cod. Theod., L. 9, De extr. vel sord. mun. (XI, xTi), const. Constance et Constant, 359) ; en Emilie et en Ligurie (Cod. Theod., L. 2, eod. lit, const. Constantin, 323); en Sardaigne (Cod. Theod., L. 2, De comm. div, (II, xxv), const. Constantin) ; en Afrique (Cod. Theod., L. 3, De coll. fund. pair. (XI, xix), const. Valentinien et Valons, 364). Quelques constitutions opposent les fonds emphytéotiques aux fundi patrimoniales et rei prioatœ (voy., par exemple, Cod. Theod., LL. 3 et 9, Ad senattisc. Claud. (Vf, xi), const. Constantin, 326 ; 4, De ann. et trib. (XI, i), const. Constance, 337 ; 4, De coll. fund. patr. (XI, xix), const. Arcadius et Honorius, 396) ; mais cela ne signifie pas que les fïindi patrimoniales et rei privai» ne fussent pas donnés en empbytéose, et cela s'explique trèsnatorellement par le défaut de prédsioil qui caractérise la langue juridique au Bas-Empire.

* Déjà, sous Tibère, un sénatua-consulte obligeait les capitalistes à placer les deux tiers de leur argent en biens-fonds situés en Iulie (Tacite, Ann., VI, 17) ; Nenra ayait acheté des terres pour les distribuer aux citoyens qui n'en avaient pas (Dion Gassins, LXVIII, 2; éd. Gros, t. IX, p. 889); Alexandre Sévère avait donné de l'argent aux pauvres pour acheter des terres (Lampride, Alexander

« Ces roaaz, dil M. Baudi di Yesme, avaient fait croître le brigan- « dage au point qu'il était défendu dans Tllalie méridionale d'avoir « des chevaux, de peur qu'ils ne servissent aux brigands. La po- « pulation était eztraordinairement diminuée dans tout TEmpire, « principalement en Italie, par la corruption des mœurs, la rareté « des mariages, la fréquence des guerres intestines, la décrois- (( sance du nombre des enfants, la désertion des campagnes et To- « bligation imposée, dans presque toutes les professions, aux fils de c suivre la condition de leurs pères ^. »

C'est alors qu'on offrit aux cultivateurs, comme primes d'encou* ragement, des immunités dont la jouissance perpétuelle leur était promise, mais sur lesquelles ils auraient eu tort de compter beaucoup, car une constitution de Tbéodose et Yalentinien rappelle aux agents du fisc qu'il est absurde « que ceux qui ont répondu à (( l'invitation du prince et entrepris à grands frais le défrichement « des terres incultes, soient ensuite privés des immunités sans ies- « quelles ils n'auraient pas assumé d'aussi grandes charges >. d Puis des terres furent concédées aux vétérans pour qu'ils les missent en culture : on y ajouta même l'exemption d'impôt et l'avance de quelque argent pour subvenir aux premières dépenses ^. Quand les encouragements ne suffirent plus, on eut recours à la con^ trainte. Valentinien, Yalens et Gratlen autorisèrent les vétérans à s'emparer des terres négligées, sans que le propriétaire pût s'y opposer ni réclamer une part des fruits ^. Yalentinien, Théodose et Arcadius déclarèrent déchu du droit de propriété quiconque serait resté deux ans sans cultiver ^. Constance avait déjà prescrit en 337 à quiconque posséderait des terres fertiles, entourées de terres désertes, de défricher ces dernières, à peine de confiscation

Severtis, 21). Quant aux sénatus-conaultes qui, sous Trajan et Marc-Aurèle, obligèrent les sénateurs étrangers à riulie à y acheter des immeubles (Pline le Jeune, Epist»^ VJ, 19; Capitolinus, M. ÀntoninuSt 11}, ils n'eurent, sans doute, d'autre but que de les forcer à y prendre racine. 1 Op. ctï., p. 57.

* God. Just., L. 16, De omn, agr. des. (XI, Lviii), const. 444.

* Cod. Theod., LL. 3 et 8, De veter, (VU, xx), const. ConsUntin, 320 ; Yalentinien et Valons, 364. Il ne faut pas confondre ces terres avec celles que les vétérans avaient reçues, sous la République et au commencement de FEmpire, en récompense de leurs services (voy. suprà, p. 90 et suiv.), ni avec les agri limitanei ou fundi limitrophi dont Je parlerai plus loin et qui leur furent concédés k charge de service militaire.

^ God. Theod., L. Il, Z)e veter. (VII, xx), const. 373.

> God. Just., L. 8, De omn. agr, des. (XI, lviii). Le poids excessif des impôts peut seul expliquer cette désertion de la propriété foncière (Vangerow, Lehrbuch flftfr PoncfeA/en (Marbourg, 1863), t. I, p. 577).

des unes et des autres *• Cette innovation singulière >, aussi funeste à Tagriculture que subversive de la propriété, fut conGrmée par les successeurs de Constance ^ et réglementée à nouveau par Jusiinien : il 'décida que toute terre inculte et sujette à l'impôt foncier serait^ par décret du président de la province et sauf appel au préfet du prétoire, adjointe à un fonds voisin cultivé, et que le propriétaire de ce dernier serait, à compter du jour du décret, responsable de l'impôt du fonds inculte K Ces prescriptions tombèrent en désuétude sous les successeurs de Justinien '. Le colonat eut aussi pour but d'assurer des fonctionnaires à la fonction de cultivateur, c'est-à-dire d'attacber au sol, bon gré, mal gré, les habitants des campagnes, pour Tempècher de devenir improductif. Dans le même ordre d'idées rentrait la condition des curiales^ responsables sur leurs propres biens de l'impôt des propriétaires insolvables *, et tenus d'acquitter celui des terres incultes jusqu'à ce qu'elles eussent trouvé un acquéreur ^.

Le nom de l'emphytéose *, et sa présence en Grèce et dans les provinces et colonies grecques ^ rendent à peu près certaine l'origine hellénique de ce contrat qui n'a pénétré qu'assez tard dans

1 Cod. Theod., L. 1, De ann, et trib. (XI, i).

* Permixtio (Cod. Just., L. S, De omn. agr. des, (XI, lviu), const. Valons et Gratien); adjectio (Cod. Just., L. 17, eod. tit.f const. Théodose et Valentinien, 444) ; 2ici6oXiii (Nov. Just., CXXVHI, c. vu) ; ènt^opà (Zachariœ de Lingenthal, Anecdota (Leipzig, 1S48), p. 2Â6, note 73). Godefroy, ad codicem Theodosianum, De locatione fundorum juris emphyteuHci (t. IV, p. 432).

* Cod. Jbst., L. 6, De omn, agr. des, (XI, lviii), const. Valens, Valentinien et Théodose, 3S3. Cod. Theod., L. S», De censit. (XIU, xi), const. Arcadius et Honorius, 398.

* NoY. C.VXVm, c. VII.

* Zachariœ de Lingenthal, Histoire du droit civil gréco-romain^ § v (trad. Lauth, dans la Revue historique du droit français et étranger^ 1869^ t. XV, p. 25 et suiy.).

* Dig., L. 17, § 7, Ad munie. (L, i).

^ Cod. Just., L. 1, De omn, agr. des. (XI, lviii)« const. Constantin.

' Jus iiAfvreuTtxàv (Dig., L. 3, § 4, De reb. eor. qui sub tut. vel cur, sunt (XXVII, mi);jus emphyteuticum (Cod. Theod., L. 18, V, xiii, const. Valentinien et Valons, 3tfS;; jus emphyteutid préedii (Cod. Just., L. 11, De fund. pair, (XI, lu), const. Uonorius et Théodose, 409); emphyteusis (Cod. Just., L. 7, eod. tit.f const. Gratien, Valentinien et Théodose, 386). L'empbytéote est appelé dans les textes emphyteuticarius (Cod. Just., L. 5, eod. tit., const. Valens, Gratien et Valentinien, 377), emphyteuticarius possessor (Cod. Theod., L. 3, De coll. fund. pair, (XI, xix), const. Valentinien et Valens, 304 )> qui nomine emphyteoticario detinet (Cod. Theod. L. 30, V, xiii, const. Valentinien, Théodose et Arcadius, 386); et le fonds emphytéotique, fundus emphyteuticus (Cod. Theod., L. 17, eod. tit., const. Valentinien et Valens, 361), prjedium emphyteuticum (Cod. Theod., L. 4, De coll. fund. patr. (XI, xix), const. Arcadius et Honorius, 898).

* Voy. supràf p. 29.

le droit romafn. D'autre part, l'emploi des mots ager vecttgalis et ager emphyteuticus ^ ^ comme termes synonymes, et l'adaptation littérale à l'emphytéose d'un passage de Gains sur le bail vecligalien ^, prouvent que les fonds emphytéotiques ont succédé aux agri vectigales. Ceux-ci sont mentionnés seuls pour la dernière fois dans un rescritde l'empereur Philippe ^; Ulpien et iËmilius Macer emploient les premiers, parmi les jurisconsultes, le mot è^i^uTguTixov * qu'on retrouve accolé dans un rescrit de Dioclétien à l'expression prœdium vecU'gale '. C'est seulement sous les empereurs chrétiens qu'il devient usuel dans la langue du droit, et il ne paraît pas, du reste, que la condition expresse de cultiver et d'améliorer ait ûguré avant eux, autrement que par exception, dans les baux à longue durée •.

C'est par là que l'emphytéose diffère des locations qui l'ont précédée, et cette obligation nouvelle, imposée au preneur, explique du même coup pourquoi ce contrat entre dans le droit romain au moment oii l'état de l'agriculture inspire à l'administration impériale les inquiétudes les plus sérieuses, et pourquoi les textes ne mentionnent pas de maisons emphytéotiques, alors qu'il y avait autrefois des asdes vectigales ^. Il est donc vraisemblable que l'emphytéose s'est appliquée d'abord aux terres incultes, et ne s'est étendue que plus tard aux fonds cultivés ^ : elle n'a pas, d'ailleurs, changé de nature, et le preneur a été tenu de défricher dans le premier cas et d'améliorer dans le second *. A part cela et quelques différences de détail introduites par la législation fiscale du Sas-Empire, l'emphytéose ressemble beaucoup au jus in agro vecttgalis Pas plus que le preneur vectigalien, l'emphytéote n'a le domaine utile, idée étrangère au droit romain et dont les glossateurs ont compliqué

1 Voy., au Digeste, la rubrique du liv. VI, tit. m : Si ager vecttgalis, id est emphyteuticarius petatur, et la loi 15, § 1, ^t sat. cog, (U, viii). s Gomp. Gaius, Comm, lïï, § 145 et Inst. Just., III, xiv, § 3. s Cod. Just., L. 1, De adm^ rer, publ. (XI, xxx).

* Dig., LL. 15, § 1, Qui sat. cog. (II, vin); 3, § 4, De reb, eor. quisub tut, vel cur. sunt (XXVII, ix). Le président Favre croit que le texte a été interpolé par les compilateurs de Justinien (Hationcdia ad Pandectas (Genève, 1626), t. Il, p. 548); mais cette conjecture est dénuée de fondement (Lefort, op, cit., p. 66).

* Cod. Just., L. 13, De prad, et al. reb, min, (V, lxxi). « Voy. supràj p. 103.

* Domat, Lois civiles. Ht. I, tit. iv, sect. x, § 2. Gluck, Erlaûterung der Pandekten (Eilangen, 1797-1853), t. VUI, p. 892. Vœt, Commentarii ad Institutiones^ in, XXV, S 3 (Utrecht, 16G8), t. H, p. 259. Vinnius, Commentarii ad Institutiones m, xxY, § 3 (Amsterdam, 1765), p. 669.

* Voy.iOn sens contraire, mais sans preuves, Lefort, op. cit,y p. 72.

au moyen âge la théorie des locations perpétuelles : la célèbre constitution de Zenon lui refuse le iitulus altenationis ^ ; d'autres textes opposent expressément Temphytéose à la propriété et Temphytéote au propriétaire ^, et le rescrit de Théodose et Yalentinien qui concède à certains preneurs à long terme le droit d'affranchir les esclaves attachés an fonds ^ ne prouve rien pour le domaine utile de Temphyléote, car il n'a trait qu'au ju& privatum salvo canone^. Comme le preneur vectigalien, l'emphyléote peut réduire le canon en cas de diminution des récoltes ' ; il encourt comme lui la commise, à défaut de paiement du canon, après un temps laissé d'abord à l'appréciation du juge et fixé par Justinien à trois ans ^. Il est douteux qu'il puisse aliéner sans le consentement du fisc et autrement qu'en restant personnellement débiteur du canon ^; en tout cas^ cette aliénation donne lieu depuis 530 à un droit de préemption que le fisc peut exercer pendant deux mois et au prélèvement du cinquantième du prix de vente {laudemium) ^. Enfin une constitution de Zenon, qui fait époque dans l'histoire de l'emphytéose, fixe le caractère juridique de ce contrat et tranche une controverse à laquelle avaient déjà donné lieu les agri vectigales : l'emphytéose tiendra désormais, au point de vue des risques, de la vente et du louage, car la perte partielle sera pour l'emphytéote qui ne pourra prétendre à aucune réduction du ca-

* Cod. Jast., L, l, De jur. emph, (IV, lxvi).

s Cod. Just., LL. 2 et 3, De jur. emph, (lY, lxvi), co»st. Jastinien, 529 et 530. > Cod. Just., L. 12, De fund, pair. {W, lxi), const. 434.-

* Je reyiendrai plus loin sur l'origine de la théorie du domaine utile. Cujas (Paratitla in Hbros IX codicis Jtistinianiy IV, lxvi, dans ses Opéra priora, t. H, p. 167 ; ObservaHones, liv. VII, c. iv, dans ses Opéra priora, t. IH, p. 183), et Doneau, op. cit.j liv. IX, c. xi, §§ 2 etsaiv.; t. U, col. 1329 et suiv.) «nseignaient déjà, au XVI* siècle, que Teniphytéote n'a pas de domaine utile, mais seulement un jus in re alienâ.\oy,, dans le même sens, Vangerow, op, cit., t. I, p. 791; Vuy^ op. cit., p. 209 et suiv.; Pépin Lehalleur, op. cit ^ p* 59 et suiv.; Lattes^ op, cit., p. Ml ; Molitor, Traité des obligations en droit romain (Paris, 1866), 1. 1, n* 623.

•Dig., L. 15, § 4, Loc. cond. (XIX, ii). Basiliques, L. 15, De act. loc. et cond. (XX, I) (éd. Heimbach^ Leipzig, 1840, t. II, p. 343). Mûhlenbruch, DoctrinaPandectarum (Halle, 1881), t. D, § 300. Voy.» en sens contraire, Vangerow, op, cit., t. I, p. 792. Comment croire, dit-il, que Temphytéote qui supporte seul, depuis Zenon, la perte partielle puisse faire supporter au propriétaire une partie du risque résultant de la diminution des récoltes ? A quel contrat, cependant, peuton rapporter ces mots de la L. 15, § 4, Dig., Loc. cond. (XIX, ii) : hoc idem et in vectigalis damno, dans le droit de Justinien où il n'existe plus û'agri vectigales ?

« Cod. Just., L. 2, De jur. emph. (IV, lxvi), const. 529. Pépin LehaUeur, op* et/., p. 84 et suiv.

' Cod. Just., L. Z,De fund, rei priv. (XI, lxv), const. Gratien, Valentinien et Théodose. Vangerow, op. cit., 1. 1, p. 794. Pépin Lehalleur, op. cit,, p. 41 et suiv.

* Cod. Just., L. 8, De jur, emph. (IV, lxvi), const. Justinien.

non^ et la perte totale pour le propriétaire qui ne pourra plus l'exiger*.

lY. A côté de l'emphytéose et des droits appelés jus privatum salvo canone et jus perpetuarium qui n'en diffèrent pas^essentiellement, uîie autre tenure perpétuelle des ^iens du fisc se rencontre au Bas-Empire : elle présente les caractères généraux des locations à long terme et quelques-uns des traits particuliers à l'emphytéose ; elle est, de plus, l'origine des tenures serviies du moyen âge et le point de départ de la condition des classes agricoles dans l'Europe occidentale. C'est le colonat, qui apparaît à cette époque sur toute la surface de l'Empire^ en Orient comme en Occident, depuis la Palestine, la Mésopotamie et l'Asie Mineure jusqu'en Thrace, en Illyrie, en Italie et en Gaule ^, sur les biens du fisc et sur les propriétés privées ', comme une condition nouvelle des personnes, en môme temps que du sol. Ce qui la distingue, c'est qu'elle ne résulte pas d'un contrat librement consenti. Le colon ^, servus terrœ^ — on traduira plus tard littéralement : le serf de la glèbe — est un fermier perpétuel et héréditaire, mais non volontaire, pour qui l'attache au sol est à la fois un droit et une nécessité : il ne peut être investi des fonctions publiques qui l'en éloigneraient *, ni ordonné clerc, si ce n'est sur le fonds qu'il cultive et à condition d'y rester '^. S'il s'enfuit, il est revendiqué comme un esclave *,

* Cod. Jast., L. 1, De jur. emph, (IV, lxvi).

« Cod. Theod., LL. 1 et 2, Ne col, insc, dom. (V, xi), const, Valentlnien et Valons, 365 ; Arcadius et Honorius. Cod. Just., LL. 2, 13 et 14, De agr,^ cens, et col, (XI, XLVii), const. Constance, 357 ; Arcadius et Honorius, 400; I, De col. paUe»U (XI, l), const. Valentinien, Théodose et Arcadius ; 1, De col. thrac, (XI, \a), const. Théodose et Arcadius; 1, De col. illyr. (XI, lu), const. Valentinien, Valons et Gratien.

^ Cod. Just., LL. 1, 2 et 3, De agr. et manc. (XI, lxvii), const. Constantin.

* Colonus originarius (Cod. Just., L. 1 1, De agr,, cens, et col. (XI, xlvii), const. Arcadius et Honorius); colonus originalis (Cod. Just., L. 1, De agr. et manc. (XI, Lxvu), const. Constantin); adscHptitius (Cod. Just., L. 24, De agr.^ cens, et col. (XI, xlvii), const. Justinien); tributarius (Cod. Just.,L. 12, eod. tit., const. Arcadius et Honorius) ; censitus (Cod. Just., L. 7, eod. tit., const. Valentinien et Valens) ; inquilinus (Cod. Just., L. 6, eod. tit., const. Valentinien, Valons et Gratien) ; obnoxius (Cod. Just., L. 2, In quib. caus, col. (XI, xlix], const. Arcadius et Honorius) ; rusticus (Cod. Just., L. 7, eod. tit., const. Valentinien, Valens et Gratien).

« Cod. Just., L. 1, De col. thrac. (XI, li), const. Théodose et- Arcadius.

« Cod . Just. , L. 1 1 , De agr. , ceTw. et col. (XI, xlvii), const. Arcadius et Honorius.

^ Cod. Just., LL. 16 et 37 pr., De episc, (I, m), const. Honorius et Théodose, 409 ; Zenon. Ces lois supposent même, dans ce cas, le consentement du propriétaire du fonds; la Novetle CXXHI de Justinien, cb. xvii, ne Texige plus.

8 Cod. Just., L. 6, De agr.., cens, et coL (XI, xltu), const. Valentinien, Valens et Gratien.

ET DES BAUX k LONGUE DURÉE. 157

et, une fois repris, sévèrement puni ^, ainsi que le receleur K Mais le propriétaire ne peut vendre le fonds sans les colons ^^ ni lei colons sans Je fonds ^, ni les transporter d'un fonds sur un autre, à moins que le premier n'aft trop de colons et Tautre pas assez ^. Le flsc lui-môme ne peut rompre le lien qui les attache à la terre, et les constitutions impériales défendent à ses agents d'expulser le colon qui ne peut payer l'impôt ^.

Si l'on recherche l'influence de cette servitude de la glèbe sur la condition personnelle du colon, on voit qu'elle tient le milieu entre la liberté et l'esclavage. Le colon est libre par les droits de famille ^ et de propriété mobilière et immobilière ^ qui lui sont partout reconnus : il peut tester *, et, s'il ne peut aliéner entrevifs ^^9 ce n'est pas un signe d'esclavage, mais une mesure fiscale pour l'empêcher de se rendre insolvable. Il en est de même pour les curiales^^ et pour tous les petits propriétaires^^. Le colon est esclave par les châtiments servîtes auxquels il est soumis ^^ et en ce qu'il ne peut plaider contre son maître, si ce n'est pour intenter contre lui une action criminelle^ réclamer contre une imposition arbitraire, plaider sur la propriété du fonds qu'il cultive et dont il se prétend propriétaire, ou revendiquer son état s'il est libre et qu'on le retienne injustement comme colon ^^ Pourvu, d'ailleurs, qu'il paie la rente en argent ou en fruits qu'il doit à son maître ^' et la capitation

^ Cod. Just., L. \, De fUg. col, (XI, Lxiii), const. Gratien, Valentinien et Théodose.

* Cod. JuBt., L. 2, eod. Ht (XI, lxiii), const. Gratien, Valentinien et Théodose, 386.

» Cod. Just., L. 2. De agr,, cens, et col. (XI, xlvii), const. Constance, 867.

* Cod. Just, LL. 7 et 21, eod, titt const. Valentinien et Valons ; Justinien.

> Cod. Jast., L. 13, § 1, eod. tit., const. Arcadius et Honorius, 400. *Cod. Just., L. 7, eod. tit, const. Honorius et Théodose.

^ Cod. Just., LL. 13, Qui dore tut. (V, xxxiv); 24, De agr., cens, et col. (XI, XLTii), const. Honorius et Théodose, 409. Nov. Just., XXII, c. xvn.

> Cod. Just., L. 4, De agr., cent, et col. (XI, xlvii), const. Valentinien et ValensT, 366. NûY. Just., CXXVUl, c. xiv.

» Cod. Just., L. 20, De episc. (I, m), const. Théodose et Valentimçn, 484. i<t Cod. Just., L. 2, In quib. caus. col. (XI, xlii), const. Arcadius et Honorius. H Cod. Theod., L. 2, De prxd. et manc. cur. (XII, m), const Honorius et Théodose, 423.

*• Cod. Just., L. un.. Non lie. habit, metroc. (XI, lv), const. Léon et Anthé-

mius, 468.

is Cod. Theod., L. 62, § 4. De hser. (XVI, v), const. Honorius et Théodose, 412. Cod. Just., L. 24, De agr., cens, et col. (XI, xlvii), const. Justinien.

1* Cod. Just., LL. 20, De agr., cens, et col. (XI, xjlhm)^ const. Justinien, 629 ; 2, In quib. caus. col. (XI, xlix), const. Arcadius et Hontrius.

iB Cod. Just., LL. 6 et 20, De agr., cens, et col. (XI, xlvii), const. Valentinien et Valens ; Justinien, 629.

dont il est quelquefois exempt^ et dont son maître fait, dans tous les cas, Tavance pour lui^; pourvu, aussi, qu'il satisfasse au semce militaire que le maître doit fournir par ses colons ^ et à quelques charges extraordinaires dont sont dispensés les'colons de l'empereur^, le colon est protégé par la loi. Le maître ne peut augmenter sa redevance ^ exiger de lui des corvées ^, lui infliger des châtiments excessifs ^ et, dans les partages de succession, le séparer de ses enûints ^. A n'envisager que leur condition légale, le sort des colons paraîtrait supportable ; mais comment croire que, dispersés sur d'immenses territoires où TÉtat ne pouvait les protéger, livrés sans défense efficace à des maîtres avides, et sans cesse menacés par les invasions des Barbares, ils pussent invoquer le secours des lois et faire valoir utilement les droits qui leur étaient reconnus? D'ailleurs, les preuves sont là. Si l'on se défie du témoignage un peu déclamatoire de Lactance * et de Salvien ^^, on ne récusera pas celui de Justinien réprimant les mauvais traitements auxquels sont en butte les colons de Mésopotamie ^^ Un abus contre lequel luttent en vain les empereurs ^^, les patrocinia vtcorum^ refuge ouvert par des hommes puissants aux malheureux cultivateurs poursuivis par leurs muîlres ou par le fisc ^^, montre aussi l'impuissance de TËtat à faire observer les lois et à proléger les faibles.

Tels sont les caractères généraux, parfaitement connus aujourd'hui| du colonal ^^. Comme l'emphytéose, il procure au cultivateur

f Cod. Just., h, 20, § Z,eod, Ht (XI, xlvii), const. Valentinien, 629.

*^Cod. Jast. , L. 4, eod. Ht. (XI, xlvii), const. Valentinien et Valens, 306.

s Cod. Theod., LL. 6 et 1, De Hr. (VU, xiii), const. Valentinien et Valons, 305 et 375.

^ Cod. Theod., L. 20, De extr. vel sord, mun. (XI, xvi), const. Arcadias et Ho- Borius, 395.

> Cod. Just., L. 1, /n quib» caus, col. (XI, xux), const. Constantin.

^ Cod. Jast., LL. 1 et 2, Ne rust. ad ull. oàs. (XI, liv), const. Dioclétien et Maximien ; Valentinien et Valens, 365.

^ Cod. Just., L. 24, De agr,, cens, et col, (XI, xlix), const. Justinien.

s Cod. Just., L. 11, Comm. utr.jud. (III, xxxviii), const. Constantin, 384.

• De mort, pers., XXIU, 23 (dans la Patrologia de l'abbé Btigne^ t. VII, p. 321).

^^ De gubematione Deiy V, viii (dans la Patrologia de l'abbé Migne, t LUI, p. 102).

n Nov. Just., CLVII, préf. et c. i.

1* Cod. Theod., L. 25, De pet, (X, x), const. Arcadiua et Honorius, 408. Gomp. les titres De patrociniis vicorum, au Gode Théodosien (XI, xxiv) ; Ne liceat potentiorilms patrocinium litiganHbus tram ferre; et De his qui potentiorvm nO' mine tittUos prmdiis affligunt^ au Code de Justinien (U, xiv et xv).

1* Salvien, loc. cit.

1* Savigny, Das rœmische Colonat (dans ses Vermischte Schriften, t U, p. 2 et suiv.). Zumpt, Entstehung des rœmischen Cohnats (dans le Rheinisches MU'

ET DBS BAUX A LONGUE DURÉE. i59

les ayantages du bail à longlerme, une possession durable et une redeyance fixe, avantages que le colon tient de la loi et Temphytéote de son contrat ; mais il diffère de Temphytéose à trois points de yue : i^ Temphytéote doit améliorer le fonds, le colon n'est astreint qu'à le cultiver ; 2^ l'emphytéose s'applique ordinairement à de vastes domaines, le colonat à des propriétés moins étendues, et cela explique comment un emphytéot^ occupe quelquefois plusieurs colons^; 3*^ le contrat emphytéotique s'adresse à de» cultivateurs d'une condition plus relevée que le colonat, et n'exerce aucune influence sur leur condition personnelle^.

On dispute encore sur la date de l'apparition du colonat et sur l'origine de cette institution. Elle est dans toute sa force au Bas- Empire, et je ne crois pas qu'elle lui sdlt antérieure, jii qu'elle ait existé à l'époque classique du droit romain. Les textes cités en sens contraire se rapportent les uns à des esclaves, les autres à des hommes libres; aucun ne suppose une condition intermédiaire entre la servitude et la liberté. Ce sont des esclaves attachés à la culture que le servus qui quasi colonus in agro est ', le servus «stimatus qui est adscriptus colonœ*, les assignati et servi culturœ necessarii^^ les mancipia attachés à un fonds de terre ^ et les inquilini qu'on ne peut léguer valablement sans la maison oi!i ils servent '• Ce sont des hommes libres que les colons dont les lois liciniennes près-

seum fur die Philologie ^ 1843, p. 1 et suiv.). Rudorff, Das Edict des Tiberiut Alexander (dans le même recaeil, 18?8, p. 178 et suiv.). Troplong, Traité du louage (Paris^l859), t. I, préface, p. xlvi et suiv. Baudi di Vesme, op. cit., p. 38 et suiv. Wallon^ op. cit., t. III, p. 368 et suiv. Puchta, op. cit., t II, p. 390 et suiv. Laferrière, op. cit., t. II, p. 435 et suiv. Gut^rard, op. cit., 1. 1, Prolégomènes, §§ 111 et suiv. Guizot, op. cit., t. m, p. 17^ et suiv. Serrigny, op, cit,, t. II, n** 1127 et suiv. Revillout, Du colonat chez les RomaiTis (dans la Revue historique du droit français et étranger, t. II, 1866, p. 417 et suiv. ; t. DI, 1867, p. 209 et suiv., 343 et suiv.). Lattes, op, cit. y p. 73 et suiv. Terrât, Du colonat en droit romain (Paris, 1872), p. 1 et suiv. Fustel de Coulanges, op. cit., t. I, p. 216 et suiv.

i Cod. Just, L. t. De manc. et col. (XI, lui), const. Constantin, 319.

• Giraud, op. cit.^ t. I, p. 20S.

s Dig., L. 12, § 3, De instr. vel instntm. leg, (XXXIII, vu}. ^ I>ig., U 64, § 2, Loc. cond. (XIX, ii).

• Dig., L. 32, De pign. et hyp. (XX, i).

• Dig., L. 3, De div. temp, prxscr. (XUV, m).

^ Dig.,L. 112 pr., De leg. 1° (XXX). Savigny suppose, pour expliquer ce texte, que le propriétaire a légué le droit au bail (op. ctï., dans ses Vermischte Schriften,i, II, p. 42). Cette interprétation est peu naturelle et celle de M. Lattes me semble préférable. U suppose que le colonus est Tesclave attaché à un fonds de terre eWinquilinus^ l'esclave attaché à une maison : la L. 37, Dig., De adq. vel am, poss. (XLI, ii), qui appelle le fermier colonus et le locataire inquilinus, pourrait fournir un argument en ce sens {op, ctï., p. 97).

criyent l'emploi dans ces grandes propriétés^, Vinquilinus et le colon que le propriétaire doit déclarer au use, s'il ne veut être rendu responsable de leurs impôts^, et les colons que Pline le Jeune et Golumelle opposent expressément aux esclaves'. Ces dénominations prouvent, du reste, que l'usage était déjà répandu, aux n* et m' siècles de l'ère chrétienne, d'attacher les esclaves au sol à perpétuelle demeure, ^ que les colons libres étaient nombreux sur les grandes propriétés. Il semble môme, par un rescrit de l'empereur Philippe, que cette liberté avait besoin de protection, car cette constitution, tnoins remarquable encore par son dispositif que par la tendance qu'elle révèle, défend au propriétaire de retenir illégalement le fermier ou ses héritiers après Texpiration de son bail ^. Quant au colonat proprement dit, avec sa demi-servitude et les dérogations qu'il comporte aux principes les plus essentiels du droit romain, il est certainement étranger à l'époque classique de ce droit et appartient exclusivement à sa dernière période.

Comment y a-t-il pris naissance et quelle en est l'origine? Les colons sont-ils seulement les descendants des ouvriers agricoles qui ont existé de tout temps en Italie et dans les provinces'? les membres de la tribu germaine à l'état sédentaire, cultivant héréditairement et à charge de redevance les terres du chef de leur tribu, auquel s'est plus tard substituée l'administration romaine <^? les clients romains et gaulois astreints aux travaux agricoles^? des Barbares

1 Voy suprà, p. 119 et 126.

s Dig., L. 4, § 8, De cens. (L, xv). Cette prescription ne peat se rapporter aux colons du Bas-Empire, puisqu'ils figuraient en leur propre nom sur les rôles de rimpôt (Cod. Just., L. 2U, De agr.^ cens, et col. (XI, xlvii), const. Justinien, 529).

> Cod. Just., L. 11, De loc. cond, (IV, l\v), const. 244. Le texte souvent cité de Varron (De re rust., I, l) n'a pas un sens bien précis. La loi 17, § 7, Dig., De excus. tut. vel cur, (XX VII, i) n'a pas trait aux colons rustiques, mais aux détenteurs de bénéfices militaires. Quant à l'inscription, du règne de Tri^an, où une femme de Terracinc fait, en mémoire de son fils, une fondation dont le revenu servira à entretenir cent pueri coioni, puelli coloni {Annali delt instituto di correspondenza archeologica,t.\îf 1839: Bullettino, p. 153), sa véritable signification est encore à trouver. Savigny fait observer que, dans les nombreuses constitutions relatives au colonat, les enfants des colons ne s^appêllent Jamais colons, mais colonorum vel adscriptitiorum proies, soboles^ liberi^ et pense qu'il ^agit dans ce monument des enfants d'une colonie [op. cit.<, dans ses Vermischte Schriften, t. II, p. 59). M. Giraud voit dans ces enfants des colons {op. cit. , 1. 1, p. 164) et M. Wallon, des personnes libres (op. ci/., t. III, p. 491). Voy. encore Orelli- Henzen, op, cit., t. II, n- 4644 et 4787 ; t. HI, n- 7223 et 7224.

^ Cujas, Recitationes ad diversos titulos Pandectarum, ad L, 112, De leg. I* (dans ses Opéra postumaf t. IV, 1'* part., p. 1145).

B Guizot, op. cit.^ t. m, p. 186 et suiv.

« Savigny, op. cit. (dans ses Vermischte Schriften, U H, p. 46).

^ Laferrière, op. ctï., t. II, p. 437 et suiv.

ET DES BAUX A LONGUE DURÉE. 16i

transplantés dans l'Empire et établis sur des terres qu'ils soûl tenus de cultiver^? Des affranchis dotés d'une liberté incomplète et obligés d'entretenir les terres de leurs patrons^? Enfin, le colonat héréditaire a-t-il existé de tout temps dans certaines provinces d'où il s'est répandu dans les autres , en sorte que l'administration romaine n'ait pas eu à le créer, mais seulement à le conserver?

Toutes ces opinions ont été soutenues ^, et leur tort n'est pas d'être inexactes, mais d'être incomplètes. Trois faits ne peuvent être niés : la tendance du droit romain, dès l'âge classique, à assurer à la terre une culture régulière et continue '; l'existence de la servitude de la glèbe, avant l'établissement de la domination romaine, dans les pays soumis plus tard à cette domination * ; la réduction de plusieurs tribus barbares à la condition des colons. Mais l'opinion aujourd'hui régnante en France n'attache à ces faits, qui ont préparé le coionat ou augmenté le nombre des colons, qu'une importance secondaire : elle voit dans cette nouvelle condition des classes agricoles une institution adaynistrative, financière et militaire, destinée à assurer des cultivateurs à la terre, des contribuables au fisc et des soldats à l'armée. Elle arrête la désertion des campagnes et la décadence de l'agriculture qui rendent l'impôt foncier improductif^, et procure au propriétaire, obligé de conduire à l'armée un nombre d'hommes libres proportionné à l'étendue de ses terres, les éléments du contingent qu'il doit fournir^. D'ailleurs l'hérédité des conditions est de principe au Bas-Empire, et on naît colon comme on devient par la naissance^ et sans pouvoir s'y soustraire,

1 Zampt, op. cit.^ p. 12. Baudi di Vesma» op. cit,, p. 45. Fastel de Coulanges, op. et loc. cit.

* TroploDg, op. cit,^ t. I, préface, p. lvi et Buiv. Puchta, op, cit,^ t. II, p. 392.

> Rudorff, op, cit. 9 p. 179.

^Godefroy, Àd Codicem Theodosianum (Leipzig, 1736), 1. 1, p. 492 et suiv. SaTÎgny déclare la question insoluble {op. cit., dans ses Vermischte Schriflen, t. II, p. 40). Comp. Winspeare, op. cit., p. 105 et suiv.

» Yoy. supràf p. 76.

* Voy. suprà, p. 23 et soiv., 31.

7 Voy., par exemple, la L. un., God. Jast., Non lie. habit, metroc, (XI, ly), const. Léon et Anthémius, 463, qui défend de vendre des terres à d'autres acheteurs qu'à des personnes domiciliées et payant l'impôt.

> Végèce, Bpitoma rei militaris, 1,1. Cod. Theod., LL. 7 et 8, De tir. (VII XIII). const. Valentinien, Valens et Gratien, 375; Gratien, Valentinien et Théodose, 330.

membre d^nne curie *, soldat d'une cohorte * ou greffier d'un tribunal '.

Cette condition créée, tous les moyens sont bons au législateur du BaS'Erapire pour en étendre l'application : ni les principes du droit naturel, ni les règles les mieux établies du droit positif ne l'arrêtent. L'enfant de deux personnes qui ont entre elles le connubium suit la condition paternelle^, mais Tenfant d'un homme libre et d*uue colone naîtra colon ^ La liberté humaine est inaliénable et imprescriptible^, mais quiconque aura vécu en colon pendant trente ans le deviendra en droit, comme il l'était déjà en fait^. Il en sera de même de celui qui, épousant une colone, aura déclaré l'intention de se fixer sur les terres du maître de sa femme s, et on sait par Salvien combien d'hommes libres, poussés par la misère, ont, au v^ siècle, préféré le colonat à la liberté ^ D'ailleurs, le colon jouit, dans ces trois cas, de faveurs particulières^^: il est capable d'aliéner ^^ et spécialement protégé contre les violences de son maître ^3. Les vagabonds sont aussi adjugés comme colons à celui qui les dénonce ^3, et dei& familles qui n'ont pas de terres à cultiver sont mises d'autorité à la disposition des grands propriétaires ^*. Enfin, les Barbares transplantés dans l'Empire ont augmenté dans une proportion notable le nombre des personnes soumises au colonat : les cent mille Ubiens, Gattes, Sicambres, Chauques et Ghérusques qu'Auguste fit passer sur la rive gauche

1 Cod. Theod., LL. 7 et t4. De decur. (XII, i), coiwt. ConsUntin, 320 et 326. sGod. Theod., LL. 1 et 8, De fil. milit, {VU, xxii), const. Constantin, 319; Valentinien, Valens et Gratien, 373.

* Cod. Theod., LL. 1 et 4, De tabul. (VIII, ii), const Constance et Constant, 341 ; Gratien, Valentinien et Théodose, 384. Voy., en ce sens, Giraud, op. et loc. cit.; Serrigny, op. et loc. cit.; Revillout, op. et loc. cit.; Lattes, op, cit., p. 93.

* Ulpien, Reg., tit. v, § 8.

B Cod. Just., LL. 10, 21 et 24, De agr,, cens, et col. (XI, xlvii), const. Honorius et Théodose, 419; Justinien.

« Dig., L. 7 pr., De lib. caus. (XL, xii). Cod. Theod., L. 2, De long, temp, prxscr. (IV, xni), const. Consunce et Constant, 849.

7 Cod. Just., LL. 19 et 23, § 1, De agr., cens» et col, (XI, xLvn), const. Ânastase et Justinien.

8 Nov. Valent. IH, xxxi, § 5.

* De gub. Dei^ V, ix (dans la Patrologie de l'abbé Migne, t. LUI, p. 104). Terrât, op. ct7., p. 37.

10 On ne l'appelle pas adscriptitius (Cod. Jast., L. 19, De agr.^cens., et col. (XI, xlvii), const. Anastase).

ti Cod. Just, iàid.

» Cod. Just, L. 23, § 1, De cigr.y cens, et col. (XI, xlvii), const. Justinien.

i> Cod. Just., L. un.. De mend. non inv. (XIV, xviii), const. Gratien, Valentinien et Théodose, 382.

i^Cod. Theod., L. 2tf, De ann. et trib. (XI, i), const. Arcadius et Honorius, 399. Wallon, op. cit., t I^, p. 303.

ET DES BAUX A LOiNGUB DURÉE. i63

du Rhin ^, les MarcoinaDs transplantés à Ravenne par Marc-Aurèle^, les Goths, les Bastarnes et les Carpes amenés par Claude II, Probus et Dioclélien pour coloniser la Thrace 3, les Gharnaves et les Frisons établis par Constantin à Amiens, à Beauvais, k Troyes et à Langres^ ne furent pas des /a?^2 chargés de défendre l'Empire, mais des colons tenus de cultiver et de payer une redevance '. Ce fut aussi, aux termes formels d'une constitution impériale, la condition des Scyres établis dans TËmpire en 405 par Honorius et Théodose ^.

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