‹ Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue duréeChapitre 2 sur 61 · DE LA DOMINATION ROMAINE · texte numérisé non relu

DE LA DOMINATION ROMAINE

Ce serait une entreprise téméraire que d'écrire l'histoire d'un démembreoient de la propriété chez les peuples de l'antiquité. Les uns ont emporté avec eux le secret de leurs institutions; les autres, excepté les Romains et peut-être les Grecs, l'ont incom* pléteroent révélé, et il existe entre eux de trop grandes différences de race, de croyances et de civilisation pour qu'on puisse tirer avec sûreté de renseignements épars des conclusions générales. Aussi savons-nous peu de chose des contrats de location perpétuelle ou à long terme avant l'établissement de la domination romaine. Un fait se dégage plus nettement, c'est le développement incomplet de la propriété individuelle et l'existence d'an état social où l'homme n'exerce sur le sol, qui lui est en quelque sorte affermé gratuitement ou en échange de redevances ou de services, que des droits de jouissance ou de possession, assurés ou précaires, reconnus ou simplement tolérés. Deux systèmes, en effet, se partagent le monde ancien : le domaine éminent de l'État et la communauté des terres. Ils se ressemblent par la négation du droit individuel: la propriété n'est pas ce droit naturel que nous concevons aujourd'hui, par le-* quel l'homme manifeste et assure en même temps sa liberté, que la loi n'a pas créé et dont elle se borne à protéger l'exercice ; la société seule, propriétaire du sol, en donne l'usage à ses membres,

et la propriété individuelle, en se développant, portera toujours les marques de la concession dont elle est née. De là, chez la plupart des peuples, la tradition d'un partage des terres fait par les mains d'un personnage légendaire ou anonyme ; de là le caractère politique de la propriété ; de là encore son caractère religieux, puisque le droit des sociétés primitives ne se distingue pas de leurs croyances. Hais le domaine éminent et la communauté diffèrent l'un de l'autre en ce que, dans le premier, il n'y a qu'un propriétaire, TËtat, qui afferme les terres à ses sujets ; dans l'autre, la propriété appartient à tous, de manière que nul n'en puisse demander le partage, mais que chacun ait des droits de jouissance proportionnés au nombre des habilnnts du territoire et à l'importance de leurs habitations ^. Les nations qui ont peuplé les contrées occidentales ont surtout pratiqué la communauté des terres ; le domaine éminent s'est établi dans l'Orient comme toutes les formes du despotisme : il semble pourtant, à le voir régner dans les pays musulmans nonseuleq(ient sur les individus, mais encore sur les communautés, que là, comme en Occident, celles-ci ont eu d'abord la propriété du sol et que l'État la leur a plus tard enlevée, au lieu qu'en Occident elles ont conservé plus longtemps leur indépendance ^.

^ Grimm, Deutsche Bcchtsalteri humer {Goiliinguet 1828), p. 580.

s J'aurai l'occasion d'y revenir. Celte explication des origines de la propriété ii*a pas échappé à l'exagôration qui est l'écueil des idées neuves, et on a pris pour indicea de la coir.munautë des terres des faits qui ne s'y rattaclient pas nécessairement. Ainsi le moyen âge offre des exemples nonnbreux d'association entre plusieurs ménages cultivant la même terre et vivant sous ie même toit, et ce mode de culture est encore visible de nos jours en Italie, où il tend d'ailleurs à disparaître. H. de Laveleye y volt un reste de la propriété collective (De la propriété et de ses formes primiliies (Paris, 1874), p. 224); mais l'esprit d'association a seul inspiré cet usage, à la vérité très-ancien, et ces familles, conduites par l'esprit de lucre à mettre en commun leur travail et leurs instruments ara'oirefl, n'ont pas entre elles rindivlsibilîté de patrimoine qui "est de l'essence de la propriété collective (Maurer, Geschichte der Fronhœfe, der Bauernhœfe unider Hofverfassung in Deulschland, (Erlangen, 1862), f . IV. p. 287). Il en est de même des formes solennelles qui accompagnent la transmission de la propriété : l'interveniion du roi, du maUum ou des fidèles dans Taliénation germanique (iLex Aipuariorum, LIX, l,dan8 Waller, Cor» ptis jwis germanici (Berlin, 1824), t. I, p. 182; dipl. de 656 et 711, dans Perti, Mouunienta Germaniœ historica (Hanovre, 1826-l87(i), Dtpiomata, t. 1, p. 2( et 70; de 825, dans Meicholbeck, Historia Frisingensis (Aug$bourg, 1724), 1. 1, p. 311), et des témoins dans la mancipationjomaine (Gaius, Comm. 1, §§ 119 et V2i ; Ulpien, Rig., lit. XIX, §§ 3 et 6; Festup, V Nuncupata; Aulu-Gelle, Noctes atticœ, XV, 27, § 3) ne prouvent pas nécessairement qu'ils intervinssent à raliénaUon en qualité de copropriétaire sou de représentants de l'autorité publique (Voy. cep. Acearlas, Précis de droit romain (Paris, 1874), t. I, n» 222 ; Paul VioUet, Du caractère collectif des premièi^es possessions immobilières (Paris, 1872), p. SOetsuiv.)- Un usage analogue existait chex les Grecs où il ne servait qu'à assurer, dans l'Intérêt du crédit, la publicité des aliénations (Voy. Théopbraste, Traité des /o», traduit par M. Dareste, dans la Bévue de législation et de jurisprudence, 1870-1871, p, 277 et sulv.); et en droit

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