I. La comiDunauté de Tiilage. ~ IL La communauté de famille
I. Des Irayaus récents et qu'il n'est pas permis de passer sous silence ont prouvé jusqu'à l'évidence que la communauté des terres a précédé chez les nations d'origine aryenne l'établissement de la propriété privée, qu'elle a revêtu simultanément ou successivement plusieurs formes, et qu'elle a laissé en s'éteignant des traces m ombreuses de son influence ^ Au moment où les hommes passaient de la vie nomade à la vie sédentaire ^, elle a commencé par emb rasser toutes les terres : forêts, pâturages et terres labourables; elle a formé pour la nation» la tribu ou le village qui s'y était établi, comme ufi fonds commun que ses membres exploitaient ensemble, ne possédant en propre, et sous le domaine éminent de l'association, que l'espace nécessaire à l'habitation d'une famille. A cette première forme de la propriété a succédé une communauté plus restreinte oii les pâturages et les bois sont restés l'objet d'une possession collective, tandis que les terres arables, partagées périodiquement, faisaient retour à la masse, à des époques déterminées, pour être soumises à une nouvelle distribution. La maison et sop
fomain» alors que la roancîpation avait depuis longtemps disparu, un rescrit de GonstautiD ordonne d'appeler les témoins à ta vente des immeubles, ut certa et sera proprietas demontlretur (Fragmenta Vatieanay § 35. Lange, Retmische Aitet' thimer (Berlin, 1S56-1863), t. L p. 115. Scbsffner, Geschichte der Rechtsverfas' sung Frankreichs (Francfort, 1859), t. I,p. 275 et suiv.).
1 Sumner Maine, Viilage communities in ihe east and west (Londres, 1873), p. 6 et 8uiv. De Laveleye, op. ci/., p. 145 et sulv. Paul VioUet, op. cit., p. 7 et suiv.
* En Egypte, les peuples nomades sont restés longtemps séparés des agriculteurs sédentaires (Hérodote, II, 128; Didot, p. 114). Il s'en trouve aussi des exemples ches des peuples plus rapprochés de nous: certnins cantons de Hongrie, ayant dix Ml douxe milles carrés de superficie, étaient encore possédés et cultivés en comnan, il y a quelques années, les terres siiuées uux extrémités étant abandonnées à ■ne culture nomade (Maurer, EinUitung zur Geschichte dtr Mark-Hof-Dorf tmd ^tadtueifasstmg, und der œffentiichen Gevoaii (Munich, 1854), p. 5). Il semble même foe, chez les peuples- pasteurs, la propriété des puits ait précédé celle des terres : Abraham se prétend propriétaire, au pays d'Abimélcch où il est étranger, d'un puits ^n'îl a creusé, et Isaac en revendique la propriété quatre-vingt-dix ans après {Genèse, XXI, 25-32; XXVI, 15-22. Giraud, Recherches sur le droit de propriété thez tes Romains (Aix, 1838), p. 6).
enclos dans le premier système, les terres arables dans le second formaient dans chaque famille an patrimoine indivisible et inaliénable que ses habitants habitaient et cultivaient en commun, et la copropriété domestique complétait ainsi ce communisme agraire qui fut l'âge d'or de la propriété, que Pythagore imposait, dit-on, à ses disciples ^ et dont la chimère séduit encore certains esprits. De l'Inde, où ce système a pris naissance, il s'est répandu en Europe par les immigrations successives des Aryens, et des analogies frappantes ont été relevées il y a quelques années entre les communautés de villages européennes et les communautés hindoues; mais, tandis que celles-là sont depuis longtemps tombées en désuétude, celles-ci sont encore en pleine vigueur dans certaines parties de THindoustan '. Nées à une époque immémoriale des conditions nécessaires de la vie primitive, alors que Thomme ne pouvait seul défricher la terre ou se défendre contre les bêtes féroces, ou, suivant une tradition populaire parmi les Hindous^ issues delà fondation de chaque village par un ou plusieurs individus dont les descendants n'ont pas cessé de l'habiter ', les lois de Manou en ont décrit les caractères essentiels plusieurs siècles avant l'ère chrétienne. Hérodote en a entendu parler *. Néarque a. vu au temps d'Alexandre des Hindous cultiver ensemble leurs cbamps, mettre en commun les fruits nécessaires à la consommation d'une année et détruire le reste pour ôter tout prétexte à l'oisiveté ^, et, alors que tout s'écroulait autour d'elles, ces communautés sont restées immuables. Les gouvernements, dit Heeren, se sont succédé, la guerre et la famine ont désolé les villages ; ils ont cependant conservé leur nom, leurs limites, leurs intérêts communs, leur organisation indépendante. « Peu impor- « tent aux Hindous la chute et le démembrement des empires, et, « pourvu que le lieu qu'ils habitent et les champs qui l'environnent, 0 exactement limités, ne souffrent pas de changement, ils voient «avec indifférence la souveraineté passer en d'autres mains, sans « que leur administration intérieure soit aucunement changée ^. »
i Aulu-Gelle, Noct. ait., I, 9. Diogène-Laerce, De vitis, dogmatiàus et apophtegmatibus clarçrum phihsophorum, \ly,\{D\doifV' ^^^)- ^'^ï* ^P* Meiaera^/fû- (oire de torigine des progrès et de la décadence des sciences dans la Grèce, trad. Layeaux (Paria, an VU), t II, p. 170 et suiv.; Giraud, op. cit., p. 10.
I Sumner Maine, op. dt,, p. 3l et suiv.
> Hountstuart Elphinstone, HistoiTf ofindia (London, 1843), 1. 1, p. 136 et 130.
« 111, 190 (Didot, p. 166).
* StraboQ, XV, ii (Didot, p. 610).
* De la politique et du commerce des peuples de Caniiquité, trad. de Sucknu (Paris 1830-1844), t. III, p. 371.
L'inflaence du gouvernement anglais, les invasions répétées, les progrès de l'individualisme, la rapacité des rajahs qui, en surchargeant les communautés de redevances en nature, les ont forcées à se dissoudre el à délaisser des terres qu'elles ne pouvaient cultiver qu'à perte ^^ ont peu à peu chassé cette organisation de l'Inde septentrionale et en particulier du Bengale ; mais elle est encore florissante dans le Malabar et le midi de la presqulle, qu'ont moins souvent visités les conquérants étrangers *.
Tout conspire dans l'Inde contre la propriété individuelle et, quand même le souverain n'y aurait pas le domaine éminent — c'est un point douteux et sur lequel je reviendrai — tout concourrait dans Torganisation sociale à mettre la terre aux mains des hommes comme une sorte d'usufruit où la nue-propriété appartient à la commune dont ils font partie ou à la famille dont ils sont issu. La communauté existe, en effet, à deux degrés. Les terres du village indien se divisent en deux parties : les prairies et les terres labourables. Les premières sont exploitées en commun et chaque habitant y envoie paître son bétail ' : les lois de Manou qui en règlent l'usage * contiennent sur les limites respectives des villages des dispositions d'autant plus remarquables que le bornage entre particuliers n'y est pas une seule fois mentionné ^. Les terres arables sont réparties par lots entre les habitants. Dans le distinct de Jaghir de la province de Madras et dans quelques villages de l'Inde centrale dont la population n'est pas. à la vérité, d'origine aryenne, l'usage s'est maintenu d'obvier par la périodicité des partages à l'inégalité qui résulterait de la distribution définitive de terres qui n'ont pas toutes la môme valeur. On procède tous les ans, ouà des intervalles plus éloignés, à une nouvelle répartition des lois : quelquefois môme on laisse en friche une partie des terres en reportant la culture sur un autre point du territoire ^, et, bien que cette coutume se soit perdue dans les communautés aryennes, où les inégalités se réparent par une nouvelle distribution des charges ^, il résulte de témoignages recueillis sur les lieux par
> EIphinBtcne, op, et/., t. I, p. 130. Sumner Maine, op, cit.^ p. 111* * Sumoer Maine, op, et loc. cit,
s Sumner Maine, op. cit,, p. 107.
^ Vni, 237 et 238 (trad. Loiseleur-Deslongcliamps (Paris, 1833), p. 287).
> VUI, 245 et siiiv. (p. 288 et suiv.).
< James Mili, History of India (Londres, 18 il), t. I, p. 315. Sumner Maine, op» cit., p. 111.
"^ George Campbell, The tenure of land in India (dans les Systems ofland tenure in varions countries, a séries of essays published under the sanction of Cobden Club (Londres, 1870}, p. 165 et suiv.)
M. Sumner Maine qu'elle vit encore dans la mémoire des iadigènes et que sa désuétude excite leurs regrets ^. Aussi, tout en cessant de produire cette conséquence extrême, la communauté des terres apparsdl-elle clairement dans le^ dispositions du droit hindou. Nul, dans le village, ne peut vendre sa terre sans le consentement des autres habitants, et, comme le nouveau propriétaire doit prendre sa place dans l'association qui les lie et sa part dans les obligations qui en dépendent, ils peuvent, en consentant en principe à l'aliénation, écarter tel ou tel acquéreur par l'exercice d'un retrait. Aussi les veutes de terres sont*elles peu nombreuses *•
Une organisation sociale, politique et administrative correspond à cet état de la propriété foncière. Le village forme une société à part^ à la fois république et phalanstère, où chacun collabore à une œuvre commune et concourt par son travail à assurer le paiement de la rente dont le village est redevable au souverain 3, et le gouvernement anglais reconnaît l'existence légale de ces communautés en leur concédant les eaux d'irrigation qu'elles répartissent ensuite entre leurs membres *• Dans d'autres villages, principalement as nord et à l'extrémité méridionale de la péninsule, deux classes de familles se partagent le sol : les unes en ont la propriété, telle que la reconnaît le droit hindou, et prennent seules part à l'administration municipale; les autres, réputées impures, n'ont qu'un bail temporaire ou perpétuel, et l'entrée de certaines parties du village leur est interdite. EUesappartiennent évidemment à une autre race, jadis propriétaire du sol et tombée plus tard par l'effet de quelque conquête dans une condition dépendante ; et telle est l'antiquité de leur origine, que leur autorité est décisive quand il s'agit de placer les bornes du territoire communal '. Chaque village s'administre luimême, et sans nulle intervention étrangère, par un conseil d'anciens * ou plus souvent par un magistrat unique appelé potail au centre et à l'ouest, mokaddum au nord et au midi, gauda dans le midi, deccan par les Mahrattes et headman par les Anglais, héréditaire en général, quelquefois électif et, dans ce cas, choisi de préfé-
1 Op, et loc, du
* Colebrooke, Digest of hindu law (Londres, 1841), t. II, p. 161, n** 33. Comp. Orianne, Traité original des successions d'après le droit hindou, extrait du àli^' tacshara (Paris, 18U), p. 49; Etphlastone, op, cit,, t. I, p. 126; Campbell, op. cit^
> MiU, op. ai,, t. I, p. 315.
^ Sumner Mal ne, op. et/., p. 109.
B Elphinstooe, op. cit., t. I, p. 124; Sumner Maine, op, cit., p. 127.
* Sumner Maine, op. cit., p. 122.
rence parmi les membres les plus âgés d'uDe famille privilégiée ^. Mandataire de ses concitoyens,, il est aussi dépositaire de l'autorité publique et payé comme tel par le gouvernement anglais '. Interprète des lois obscures, juge des délits et des contestations civiles avec l'assistance d'arbitres désignés par les parties ou d'assesseurs choisis par lui, chargé, en temps de paix, de gérer les affaires du village et, en temps de guerre, de conduire au souverain la population valide, il exerôe àlafois,avecraided'unintendantetd'un garde champêtre, un pouvoir quasi-législatif, judiciaire, administratif, militaire et financier ^. Il a droit, comme l'intendant, à un lot de terre cultivée dont les fruits sont le paiement de ses services^. Il peut céder son office à prix d'argent et se réserver cependant des droits honorifiques, comme la présidence de certaines cérémonies ^. Enfin, dans chaque village, les professions sont héréditaires : toute communauté a son brahmane, son astrologue, son changeur, son forgeron, son charpentier, son orfèvre, dont l'état se transmet de père en fils, et môme son peintre, son poôte, son musicien et sa bayadère^, et les lois de Manou qui mentionneAt quelques-uns de ces métiers en attestent l'antiquité ^.
IL La communauté de famille est le complément de ce système, el tout porte à croire qu'elle y existe elle- môme à deux degrés. La famille ne se borne pas chez les peuples primitifs au père et aux enfants ; elle embrasse tous les descendants d'un auteur commun. Tels sont dans l'Inde les sapindas et les samanodocas : « la parenté des c sapindas ou des hommes liés entre eux par l'offrande des gâteaux « cesse avec la septième personne ou le sixième degré de l'ascendance a et de la descendence ; celle des samanodocas ou de ceux qui ne 0 sont liés que par une égale oblation d'eau cesse lorsque leur origine a et leurs noms de famille ne sont plus connus^. » Un culte domes-
1 Elphioaitoue, op. cil,, 1. 1, p. 121. Sumner Maioe, op, cit,, p. 122. Gampbell, op, cit.f p. 158. < Maaou,VJI,115,ll6, 118 (p. 229 et 230). Sumner Maine, 0/7. cit., p. 124.
* Elphiostone,r op. et loc. cit. Sumuer Maine, op. et ioc, cit.
^ Elphiastone, op. et loc. cit. Mill^ op. cit., 1. 1, p. 314. Sumner Maine, op. cit., p. 126.
> Elphinstone, op. et ioc. cil.
* Heeren, op. et loc. cil, Elphinstonei op. ct7., p. 121. Mlll, op, cit., t. I, p. 313.
7 VIII, 396 et 897; IX, 292; X, 100 [op. cit., p. 311, 362 et 387). A BAli^ une des îles de la Sonde, a s'est maintenue, avec ta religion des brahmanes, l'antique « organisation communale, ainsi que ia magistrature des potalls subordonnés à un « rajah dont le pouvoir est illimité » f Heeren, op. cit., t. III, p. 177). Manou, V, 60 (p. 176).
tique qui ne peut s'éteindre forme entre eux un lien indissoluble : u la ruine d'une famille cause la ruine des religions éternelles « de la famille ; les religions détruites, naît la confusion des castes ; f par cette confusion tombent aux enfers les pères des meurtriers « et de la famille même , privés de l'offrande des gâteaux et de u l'eau ^. » C'est à eux que les lots de terre cultivable ont été donnés pour former un patrimoine auquel la famille communique quelque chose de sa perpétuité : le chef de famille ne peut l'aliéner sans le consentement de ses héritiers présomptifs ^, et la propriété en est à ce point inviolable que les Hindous ne connaissent pas la saisie, immobilière ' et que le propriétaire obligé d'abandonner son bien, faute de pouvoir payer l'impôt, demeure inscrit au registre foncier du village et peut reprendre sa terre pendant cent ans ou trois générations^. C'est seulement quand une famille s'éteint que sa part fait retour à la communauté ^
Enfin, dans un cercle de famille plus restreint, le père a pour copropriétaires ses propres enfants : il ne peut aliéner sans leur consentement le lot de terre qu'il a reçu de ses ancêtres et qu'il doit transmettre à sa descendance ^ ; mais ils peuvent en exiger le partage si, « devenu indifférent aux plaisirs de ce monde, » il veut embrasser la vie ascétique ou qu'il souffre d'une maladie incurable de corps ou d'esprit, ou qu'il ait passé, ainsi que sa femme, l'âge d'avoir d'autres enfants. C'est pour sa postérité qu'il possède plus que pour lui et, cette possession, il n'a pas le droil de la garder au préjudice de ses enfants déjà nés, s'il n'en peut espérer d'autres dont la part doive être réservée '', Volontaire ou forcé, ce partage ne peut être arbitraire, et, si le père peut disposer librement d'une partie de son bien^, déshériter pour une juste cause l'enfant indigne'
1 Bagfiavad'Gitâf trad. Em. Burnouf (Nancy, 1S61), p. 15.
* Colebrooke, op. et loc, cit.
B Elphinstone, op. cit., t. I, p. I27. ^ Campbell, op. et loc. cit.
* Elphiostone, op, et loc. cit.
' Colebrooke, op. et loc. cit. Il peut disposer librement de ses acqnêia (Yoy. sur ce point, qui présente quelque difficulté à cause de l'ambiguïté des textes, Bolssonade, Histoire de la réserve héréditaire (Paris, 1873), p. 29).
"^ Colebrooke. op. ci7., t. U. p. 222, n** 6. Daya-Bayhâ, î, 18, dans Colebrooke, Ttoo treatises on the hindu law of inheritance (Madras, 1822), p. 9. Oriamie, op. cit., p. 52. Les lois de Manou font allusion à ce partage quand elles disent : a Lorsqu'un parent est parvenu à recouvrer par ses efforts un bien que son propre « père n'avait pu ravoir, qu'il ne le partage pas contre son gré avec ses fils, « puisque c'est par lui-môme qu'il a été acquis » (X, 209 ; p. 349).
^ Manou, IX, 216 (p. 350). Colebrooke, Digest, t il, p. 530, q" 25. Orianoe, op. cit., p. 93.
* Colebrooke, op. cit., t. II, p. 540, n" 27.
émanciper, en lui faisant un don modique, celui qui serait rebelle au travail S ou réduire à une part minime et avec son consentement celui qui pourrait se suffire 3, il doit, en principe, observer régalité entre enfants nés de femmes de môme condition ^ ou n'établir entre eux que les inégalités permises par la loi en faveur de Tafné ou du dernier né *. I/Inde ancienne ne connaît pas le testament et, dans Tlnde moderne, l'usage en est seulement toléré ^. f/exclusion des filles qui reçoivent, au lieu d'une part héréditaire, une dot constituée par leurs frères ^, achève d'assurer la conservation du patrimoine et la stabilité de la famille ^.
Tels sont les principaux éléments de ce système qui contient en germe toute l'ancienne constitution de la propriété foncière avec son caractère collectif et patriarcal. La famille grecque et romaine, la mark germanique, les communautés slaves s'y rattachent étroitement, et des législations plus rapprochées de nous offrent d'autres exemples de ces concessions de terres données en paiement de services publics, auxquelles ont dû leur origine un grand nombre de locations à long terme K
* Colebrooke, op, cU,, t. III, p. 65 et saiv., n«* 106 et 107.
* Orianae, op. cU,, p. 66.
* Maoou, IX^ ISe (p. 341). Dans le cas contraire, les parts sont faites par la loi (Manon, IX, 149-154; p. 340 et sulv.).
^ Colebrooke, op. cit, t. H, p. SB6 et ralr.i n«* 23 et suIt. OriaDoe, op« cit., p. 55 et sniT.
s Gil>e1lD, Étudei sur le droit civil des Hindous (Pondichéry, 1845-1847), t. Il, p. 24. BoicheroD-Desportes, Aperçu historique et analytique du droit hindou, daii« la Revue historique de droit français et étranger, 1855, 1. 1, p. 8 16* Campbell, op. Cl'/., p. 172.
<llanou,lX, 118 (p. 334).
"f Campbell, op, cit,, p. 175. Boissonade, op. cit,, p. 25.
*La GOOfltitution da Tlllage et de la famille chez les Afghans ressemble à la législation des Hindous et s'y rattache peat-étre par la commune origine des deux peuples. La famille patriarcale eat représentée par son chef {nialik) et les chefs de famille forment une assemblée {j^rga), sans le concours de laquelle le khan ne peut décider d'aucune afbire importante. On trouve même dans quelques villages cette particularité d'un certain nombre de familles rédnites à une situation Inférieure, lie possédant la terre que comme colons et ne pouvant assister à la jirga que représentées par un patron pris parmi les familles d'un rang plus élevé (Dubois de J^ncigny, V Afghanistan, dans la Revue des Deux Mondes du 15 mars 1840, p. 879 et 881). Une tribu afghane, les Youssouf-Zais, a conservé la cbutume du partage périodique des terres, a Dans le Naïkpeekhaii, où les habitants sont divisés on < six clans {Ooloosses), les terres sont divisées en deux parts d'égale étendue, mais « d'illégale fertilité, et les habitants en deux camps qui tirent au sort tous les dix « ans celle des deux parties du sol qu'ils posséderont. Si le sort s'est prononcé pour « celui des deux camps qui occupe actuellement la meilleure partie, il la conserve ft encore dix ans ; sinon, il la quitte et la cède immédiatement À l'autre camp. Tous c les dix ans, la population se rassemble, à cet effet, dans un village situé sur la limite « des deux parties du territoire; mais, comme la Joie des valnqueoiv el le dépit