XVII, VIII
^ Pars Occiden/is (éd. Bœcking, t. II, p. 24).
> Giraud, op, cit., u I, p. 185. Comp. Rapsaet, Histoire analytique et critique des Belges {Gtind, 1824). t. I, p. 75.
* Ducange, op. cit., v» Leti. Perreciot, De l'état civil des teiTes et des personne dans les Gaules (éd. Paris, 1845), t. I, p. 322 et suiv.
formaient pas une tribu et étaient indifféremment tirés de toutes les peuplades germaniques^.
(f La première condition pour civiliser des Barbares, dit Marmont a à propos des colonies m^ilitaires de rAulriche et de la Russie mé- « ridionale, c'est d'établir parmi eux un ordre permanent et de <t leur donner des chefs instruits ^. » C'est ce que fit l'Empire romain pour les Lètes. Mais ce fui pour sa défense et non pour les civiliser. La décadence des institutions militaires est la cause éloignée qui fit créer les bénéfices des Barbares. Les guerres civiles des derniers temps de la République, oti les soldats avaient perdu le sentiment du devoir envers la patrie, et les séditions militaires qui firent et défirent les empereurs avaient porté un coup funeste à la discipline'. En môme temps les rec^-utements étaient devenus plus difficiles : des citoyens romains se cachaient dans les ateliers d'esclaves pour échapper au service militaire, et les grands propriétaires employaient les esclaves qui en étaient exempts, de préférence aux hommes libres qui y étaient soumis^. Auguste prit, dit-on, le parti d'en dispenser Rome et l'Italie ^ Par contre, des peines de plus en plus sévères furent portées contre les déserteurs^, et des récompenses offertes à ceux qui les dénonceraient^. Alors Rome craignit, suivant l'expression de Salvien, les Barbares qu'elle faisait autrefois trembler et prit à sa solde, pour renforcer ses armées, quelques tribus ennemies auxquelles elle offrit des terres en échange de leurs services. Elles étaient depuis longtemps prêtes à les accepter : les Gimbres et les Teutons ne demandaient pas autre chose un siècle et demi avant l'ère chrétienne'. On ignore quel empereur a concédé les premières terres létiques, mais il en existe
^ Bœcking, op. cit^ t. II, p. 104 et suiv. Comp. Baadi di Vesme, op. cit^ p. 148 et BuW. ; Gaupp, op. cit., p. 162 et suiv. ; de Sybel, Deutsche Unterthanen des rœmischen Reichs (dans les Jahr bûcher des Vereinsder Alterthumsfreunde in Rheiniandt t. IV. 1844, p. 13 et suiv.) ; Serrigny, op. dt.^ t. I, n** 437 et suiv.
• Voyage en Hongrie, en Transylvanie, etc. (Paris, 1837), 1. 1, p. 79.
Horace, Epodes, IX. Tacite, Ann*^ XI, 18; Hist,^ II, 71 et 87. Pline le Jeune, Panégyrique de Trajan, 13. A m mien Marcellin, XXII, iv. ^ Âppien, De bell, civ,^ I, 7 (Didot, p. 380). Suétone, Tiberius, 8.
• Hérodien, II (éd. Teubner, Leipzig, 1858, p. 69). Cette interprétation, généralement admise, du texte d'Hérodien a été contestée récemment par M. Naudet (Mémoire sur l'état des personnes et des peuples sous les empereurs romains, lu à TAcadémie des sciences morales et politiques le 7 avril 1%V; Journal officiel du 12, p. 2816).
•Cod. Theod., LL. 1, 2 et 7, De désert. (VII, xvui), const. Valentinien et Valens, 36.S; Gratien, Valentinien et Théodose, 379 et ;)83.
"^ Cod. Theod., L. 4, § 1, eod. tit,^ const. Gratien, Valentinien et Théodose.
• Voy. suprà^ p. 56.
au IV" siècle dans tout rOccideat, surtout en Gaule ^ :1a plupart sur les conûns ou, du moins, du côté de la Germanie ; quelquesunes cependant à Clermont en Auvergne, en Bretagne et en Normandie ^.
Les Lètes, organisés en préfectures sous le commandement d'un prœfeclus lœtorum^ fonctionnaire civil et militaire ^^ obtenaient leurs terres à charge de service militaire : obnoxn\ c'est-à-dire tenus d'y résider et de satisfaire, sous les peines des déserteurs, aux obligations qui y étaient attachées ^, ils ressemblaient par là aux lides barbares et aux colons romains et perdaient la liberté sans devenir esclaves. Ils ne devaient, d'ailleurs, que le service militaire. Un rescrit d'Honorius et Ârcadius qui parle de ceux qutbus terras lœticœ adminisirandx sunt ^, un passage de Zozime qui les désigne par le nom de yna^ol ^ et quelques vers de Claudiea sur les Sicambres forcés par Stilicon de transformer leurs armes en socs de charrue 7, ont fait croire à Bœcking que les Lètes étaient tenus de cultiver, sous peine de retrait de la terre qui leur avait été octroyée ^. L'opinion contraire est plus sûre. L'expression quibus terrœ lœticae administrandœ sunt désigne uniquement le fait d'une concession de terres; il n'est pas prouvé quelesyccopYolde Zozime soient des Lèies plutôt que de simples colons; enfin, de ce que les Lètes cultivaient pour vivre, il ne résulte pas que ce fût une condition imposée à leur tenure*. II est, d'ailleurs, probable que leurs terres jouissaient des mêmes immunités que les fundi limitropki et ne pouvaient, comme eux, être occupées ou acquises par des p^^ani. Quant à la condition personnelle des Lètes, elle était héréditaire et transmissibleaux en-
1 Notitia dignitatum : pars Occidentis [éà. Bœcking, t. II, p. 119 et suiv.). Cette institation ne s*était pas étendue à l'Empire d'Orient, «c Les essais d'établisse- « ment de Barbares avaient mai réussi en Orient, et le désastre de Valens mit en « garde contre eux > (Giraud, op. cit.yU I, p. 195).
> Notitia dignitatum : pars Occidentis (éd. Bœcking, t. H, p. 119 et 130). Un ancien auteur appelle l'Armorique Letavia (Chronicon Briocense, dans dom Morice, Histoire de Bretagne (Paris, 174?), 1. 1, p. 14). Ce nom vient-il des Lètes de Rennes ? Voy., en ce sens, Ducange, op. cit., v* Leti;mÛB cela paraît d'autant plus douteux que Rennes n'est pas en basse Bretagne.
* God. Theod., L. lO, De veter. (VII, xx), const. Valent! nien, Valens et Gratien, 869. ^ God. Theod., L. 12. eod. tit., const. Arcadius et Honorius, 400. L'édition
de Henel porte luctus Alamannorum, mais Je préfère k cette leçon qui n'a pas de sens celle Isstus Alamannorum proposée par Godefroy [op, ctï., t. II, p. 445) et adoptée par Bœcking (op. cit., t. II, p. 1058).
> Cod. Theod., L. 10, De censit. (XIII, xi), const. 399.
* Historije, IV, 12 (éd. Reitemeyer, Leipzig, 1784, p. 299). ^ De laudibus Stiliconis, I, v. 223 et ?24.
* Op. cit., t. II, p. 1068.
* Giraud, op. cit,, 1. 1, p. 189.
fants d'un homme et d'une femme Lètes et même à ceux d'un Lèle et d'une citoyenne romaine ^, car, ces deux personnes ayant entre elles le connubium^ leurs enfants suivaient la condition paternelle^. Il paraît bien, en effet, que le connubium a existé jusqu'en 365 entre Lètes et citoyens romains : les inscriptions du Taunusen sont la preuve 3, et c'est sans doute à cause de sa situation personnelle au* près de l'empereur que Bonosus, lieutenant d'Aurélien, dut lui demander la permission d'épouser une femme germaine^. Yalentinten et Yalens défendirent le mariage, en 365,* entre Barbares et citoyens romains^, mais cette prohibition fut passagère ou mal observée, car Honorius, par son mariage avec lafilledeStiliconetPlacidie, en épousant Ataulf, puis Wallia, donnèrent à leurs sujets l'exemple de ces unions <^. Peul-ôlre môme la constitution de 365 ne s'est-elle point appliquée aux Francs, pour qui les empereurs avaient, dit-on, une estime particulière^.
IV. Les Barbares qui tiennent de l'Empire des bénéfices militaires portent quelquefois, dans la NotiU'a dignùatum,\e nom de gentiles ^ ; peut-être même, à en juger par le nombre de leurs préfectures, les gentiles sont-ils plus nombreux que les lœti. Il n'y a de lœti qu'en Gaule, et on compte, au contraire, quatre prœfecturœ gentilium en Gaule, deux dans l'Italie méridionale, dix-neuf dans l'Italie supérieure ^,et d'autres peut-être en Afrique ^^. Les gentiles ne diffèrent, d'ailleurs, des lœti qu'en deux points : les seconds sont d'origine germanique, les gentiles sont des Scythes ou des Sarmates, c'est-àdire des Slaves ^^ ; seuls, lesTaifales, qui ont donné leur nom àTif-
1 Bœcking, op. cit,^ t. Il, p. 1064.
> Ulpien, Reg,t tit. v, § 8.
* De Ring, op, et toc. cit.
* Vopiscus» Vita Bonosi, 2 (dans les Scriptores historié Augustay éd. Teubner, Leipzig, 18tô, p. 213).
» Cod. Theod., L. un., De nupt. gent, (III, xiv).
* Prudence, Contra Symmachum, II, 612 (dans la Patrologie de Tabbé Migne, t. LX, p. 228). Cassiodore, Var,^ V, U. Claudien, De laudibus Stiliconis, II, ▼. 75 et suiv.
"^ Constantin Porphyrogénète, De administrando imperio liber (éd. Meursius, Leyde, 16il), p. 29.
^ Pars Occidentis (éd. Bœcking, t. II, p. 120). Comp. Cod. Theod., L. 1, De terr. lim. (VII, xv), const. Honorius et Théodose, 409.
* Notitia dignitatum: pars Occidentis (éd. Bœcking, t. II, p. 119, 120, 121
»o Arg. Cod. Theod., LL. I, be terr, lim. (VII, xv) et 62, De appell. (XI,xxi}, const. Honorius et Théodose, 405 et 409. Ces constitutions sont adressées au vicaire et au proconsul d'Afrique. Léotard, op, cit,^ p. )6S.
ii Léotard, op, cit., p. 163 et suiv.
ET DES BAUX A LONGUE DURÉE. I7i
fauges en Vendée, sont de race germanique *. De plus, les gentiles sont entrés dans l'Empire plus récemment que les Lètes, car il n'en est pas question avant la constitution de 365, sur les mariages entre Romains et Barbares*. Ausone, dans son poôme sur la Moselle, écrit suivant l'opinion commune vers 370 ^ et les auteurs plus anciens qui font mention de Slaves établis dans l'Empire* entendent par là de simples colons. On peut donc attribuer à Constance, qui vainquit les Sarmates et traita avec eux *, ou à Julien, quelques années plus tard, la création des prœfecturœ gentilium •.
V. Les déditices et les fœderati ne se confondent pas avec les Lètes et les gentiles. Les déditices qui s'étaient rendus à merci au peuple romain^ avaient obtenu de conserver leurs propriétés et étaient devenus provinciales, ou bien, transplantés dans l'Empire, ils y avaient reçu des terres, non pas, comme les Lètes, sous condition de service militaire, mais comme de simples colons, à charge de services rustiques ou de redevances périodiques ^. Dans les deux cas, ils étaient distincts des Lètes ^, et la location perpétuelle dont ils jouissaient n'avait rien de commun avec le bénéfice militaire. Quant aux fœderati on alliés des Romains, ils différaient des déditices en ce qu'ils avaient conservé leur pleine liberté et reconnu seulement la souveraineté de Rome en fournissant un contingent à ses armées ^^. Ils ne se confondaient pas davantage avec les Lètes et les vétérans, car beaucoup d'entre eux ne figurent pas parmi les Lètes de la JVotitia dignitatim ", et la Novelle XXIV de Théodose II les oppose expressément aux milites limitanei^^. Au lieu de recevoir en terres le prix de leurs services, les fœderati étaient rémunérés
1 Ammien Marcellin, XXXI, ix. Bœcklng, op, cit,, t. Il, p. 1139.
• Voy. ntpràf p. 170.
* V. 9 et 8uiv. Ausone-désigne évidemment dans ces vers les colonies de gen* tiles établies en Gaule (Giraud, op, cit. y t. I, p. 194).
^Ammien Marcellin, XXVUI, i, § 5. Dion Cassius, LXXl, 20 (éd. Gros, t. X, p. 40).
> Ammien Marcellin, XVII, xin, §§ 1 et suiv.
> Bœcking, op. cit., t. II, p. 1085. Léotard, op. cit., p. 157. ^ Gaius. Comm. I, § 14. nucange, op. cit., v» Dedititii.
• Voy. supràf p. i33etsuiv., 162.
* Ammien Marcellin, XX, viii.
w Cod. Theod., L. 16, De tir. (VII, xiii), const. Arcadius, Honorius et Théodoie, 406. Tacite, Hist., IV, 12; De mor. Germ., 29. Bœcking. op. cit., t. I, p. 1045 et 1046. De Sybel, op. cit., p. 13. Serrigny, op. cit.,t, I, n'»443. Lehuerou, op. cit., 1. 1, p. 51 et suiv. Giraud, op. cit., t. I, p. 8S.
" Par exemple, les Goths (Ammien Marcellin, XXVH, v; XXXI, ivjetles Vandales (Jornandès, ch. vu).
au moyen de Yannona militaris^ fournie en nature ou payée en argent, et logés chez les habitants des villes ou des campagnes ^. On appelait dekgatio ou delegatoria le bon à vue duquel les vivres étaient délivrés aux chefs de corps ' et pittaeium^ le billet de logement '. Arcadius et Uonorius rendirent ce régime, qu'on appelait metatum^ commun aux légions et aux troupes auxiliaires ^ dont les fœderatt faisaient partie ^. Le fœderatus était un hôte, kospes, chez le Romain qui le logeait*. Ce fait a une importance capitale dans rhistoire de la conquête de l'Empire romain parles Barbares : ils sont devenus — on le verra plus tard — maîtres des domaines où ils avaient été reçus d'abord à titre d'hôtes, et Yhospi-talitas est la première forme que la propriété foncière ait revêluepour eux dans l'Empire.