LES BARBARES ET DE LEUR INFLUENCE SUR LE SYSTÈME DES
I. Les terres publiques de TËmpire après la conquête. — II. Les propriétés privées des Romains, après la conquête, sous les Vandales et sous les Francs. — III. Le partage des terres en nature chez les Goths. — IV. Vhospitalitas chez les Bur* gundes. — V. Vhospitalitas chez les Lombards.
Déterminer le véritable caraclère de rétablissement des Francs dans les Gaules est un problème qui préoccupe, en France, depuis trois siècles les historiens et -les publicistes ^. Pourquoi cette
* Voy., dans Augustin Thierry, Récits des temps mérovingiens ^ précédés de considérations sur l'histoire de France (Paris, 1846;, t. I, p. 17 et suiv., l'histoire de cette controverse. Comp. Guizot, Essais sur Fhistoire de France (le* éd., Paris, 1868), p. 45 et suiv. ; de Pétigny, Éludes sur Vépoque méroviîigienne (Paris, 1843), t. II, p. 351 et suiv.; Lebuerou, op. cit., t. I, p. VOS et suiv.; Mignet, La Germanie aux vui« ef i\^ siècles, sa conversion au christianisme et son introduction dans la société civilisée de l'Europe occidentale (dans Sfs Mémoires historiques (Paris, 1864), p. 1 et suiv.) ; Littré. Études sur les Barbares et le moyen rf^e (Paris, ls(i7), p. 19(i et suiv., et Les moines d'Occident depuis saint Benoit jusqu'à saint Bernard, par le comte de Montalembert (dans le Journal des savants, I8t2, p. 527 et suiv., 6i9 et suiv.); Giraud, Lhistoire de France de A/. Guizot (dans le Joutmal des savants, 1872, p. 743 et suiv.); Guérard, op, cit., 1. 1, Prolégomènes,
HISTOIRB DBS LOC PERPÉT. ET DES BAUX A LOiNGUK DURÉE. 183
question qui intéresse tous les peuples germaniques et tous les pays occupés par eux aux y* et yi* siècles, a*t-elle été agitée surtout en France et à propos des Francs? Il y en a deux raisons, La première, c'est que la monarchie française est le plus grand, le plus durable et le plus illustre établissement que les Germains aient fondé sur les ruines de l'Empire romain, et la France, le seul pays où ils aient imposé une domination définitive à une populatioa yraiment romaine ^. Ni la Germanie ni la Bretagne insulaire n'étaient devenues romaines, et les Barbares les ont moins conquises sur les Romains, qu'ils ne les ont rendues à leur indépendance primitive; les Burgundes n'ont fait que passer et les Francs les ont presque aussitôt absorbés; l'Italie où Tempire des Ostrogoths n'a pas duré est restée latine sous le gouyernement des Lombards ^; les Wisigotbs sont les seuls, après les Francs, dont les institutions aient vécu, jusqu'aux temps modernes, dans un pays démembré de TEmpire. Une seconde cause a passionné les esprits, en France, pour ce débat sur les origines germaniques de la civilisation européenne : c'est qu'il s'est mêlé au xyi* siècle à une controverse politique sur le gouyernement représentatif^. Je ne prendrai de cette thèse historique que ce qui a trait aux transformations du droit de propriété, et je me bornerai à rechercher quels peuples, parmi les Barbares, ont pris des terres aux Romains, quelle situation ils ont faite, sur ces terres, aux colons et emphytéotes; si, enfin, le nouyel état de choses a donné naissance à de nouyelles locations perpétuelles.
L Les bénéfices militaires avaient été créés pour la défense de l'Empire; ils cessèrent naturellement d'exister quand il n'y eut plus d'Empire à défendre ^. Au contraire, le fisc impérial ne perdit,
§§ 96 et 8uiv. ; Vuitry, Les anciens impôts romains dans la Gaule du v* au x' siècle {Comptes rendus de l'Académie des sciences morales et politiques^ 1873, t. C, p. 479 et 8uiv., 609 et suiv. ; 1874, nouvelle série, 1. 1, p. 5 et suiv., 149 et suiv.) ; Fustel de Coulanges, op, cit.^ t, I, p. 317 et suiv. ; Geffroy, op, cit,^ p. 334 et suiv.
^ Voy.,8ur ce point intéressant d'histoire de France, Ernest Desjardins, Le pays gaulois et la patrie romaine [Comptes rendus de l'Académie des i?iscriptions et belles-lettres^ 1876, 4* série, t. IV, p. 326 et suiv.).
* Voy., sur ce point, Muratori, Antiquitates italicx medii xvi^ diss. XXI et XXni (t. II« p. 147 et suiv., 295 et suiv.).
* Aug. Thierry, op. cit., t. I, p. 30 et suiv.
^ « La condition des gentiles et des Ixti disparaît complètement à la chute < de TEmpire d'Occident : ce qui restait de gentiles, c'est-à-dire de Sarmates, « après rinvasion des peuples germains au v« siècle, devient esclave des Ger- « mains, ou perd, au moins, toute autonomie, comme il avait déjà perdu
par Teffet de la conquête, ni sa forme ni sa destination primitives : il changea seulement de maître. Les rois barbares devaient naturellement s'en emparer : Odoacre, au dire d'Ennodius, lui succéda en toutes 'choses ^; Théodoric le reprit des mains desHérules et y ajouta le produit de nombreuses confiscations et la propriété des mines ^ ; Genseric s'appropria en Afrique des provinces entières ^. Pour les autres rois^ les preuves du môme fait sont moins directes, mais également certaines : les roisBurgundes et Wisigothsonldes terres, dès la conquête, et en donnent à leurs sujets ^, et le fisc des rois Francs est déjà considérable à la même époque. L'acte le plus ancien de leur chancellerie^ la donation de Clovis à Euspice en 511, et d'autres de 528 et 558 mentionnent la fisc royal dans diverses parties de la Gaule ', et Tauteur anonyme de la vie de saint Babolein atteste que Saint-Maur des Fossés était un locus fiscaliSj après comme avant l'établissement des Francs ^. Il y a, chez les Lombards, des domaines royaux qu'administre un gastal-* dus 7 et dont le roi fait des libéralités ^. On suppose que le tiers des terres du fisc impérial, des biens des villes et des églises fut donné aux rois Lombards, un second tiers à l'armée et le troisième aux
tt presque tout esprit de nationalité. l\ en fut sans doute autrement des soldats « de race germanique qu'on appelait ixti : exerçant sur leurs compatriotes une « attraction puissante, ils donnèrent à leurs frères encore barbares, en échange cr de la liberté qui leur était rendue, Tinitiation aux usages de la vie civilisée, (i Ce fut une des causes pour lesquelles les Germains, longtemps ballottés sur « terre et sur mer, à la volonté do Dieu, et se refaisant une patrie sur le sol jusci qu'alors soumis à TËmpire romain, quittèrent en peu de temps leurs mœurs « et leur langue pour prendre les mœurs et la langue des Romains. César, inter- <i rogeant les envoyés des Hemi au sujet des Belges, apprit par eux que la pluu part des Belges étaient des hommes d'origine germanique, qui, attirés par la « fertilité du sol gaulois, s'étaient autrefois établis en deç^ du Rhin, avaient « chassé devant eux les Gaulois qui habitaient le pays, et, alors que toute la a Gaule était dévastée par les Cimbres et les Teutons, avaient su défendre les « frontières de leur patrie. De môme, cinq siècles après, les fils des Germains ont « montré aux descendants des Teutons et des Cimbres le chemin du Rhin et des « colonnes d'Hercule » (Bœcking, Notitia dignitaium, t. H, p. 1093). Voy. cep. de Ring, op. cit., t. II, p. 264 et suiv.
1 Panégyrique de Théodoric (dans le P. Sirmond, CEuvves complètes (Paris, 1C96), t. I, p. I(i02 et 16U9}.
* Procope, De belL goth. (dans Muratori^ Script, rer. itaL, t. H, p. 252). Cassiodore, Var., iV, 34 ; VI, 9 (t. I, p. 70 et 102).
8 Victor Vitensis, Hist. pers. vand., I, 4 (éd. Ruinart, p. 6).
* Lex Burgundionum, LIV, 1 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. 10, p. 557). Lex Wisigothorum, IV, v, c. 5 (dans Walter, op, cit., t. I, p. 506).
» Dans Pardessus, Diplomata, chartœ (Paris, 1843-1849), t. I, n«« 87, 111 et 162.
« Dans le Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. 10, p. 565. ' Leges Langobardorum Luitprandi, VI, 24 (dans Walter, op. cit.. t. I, p. 789).
* Leges Langobardorum Luitpra?idi, VI, 6 (dans Walter, op, cit., t. I, p. 780).
ET DBS BAUX k LONGUE DURÉE. 185
trente-six ducs, chefs civils et militaires entre qai le royaume était divisé ^.
On ne peut guère douter que les domaines de tous ces souverains barbares ne vinssent, en grande partie, du fisc impérial, auquel s'ajoutaient les biens confisqués et les successions en déshérence K Les propriétés municipales subirent le môme sort^ car elles semblent, en Italie du moins, n'avoir pas survécu à l'Empire 3. Il parait même que les villes ne conservèrent pas, sous les Lombards et les Wisigoths, les pâturages communs oti leurs habitants faisaient paître leurs bestiaux gratuitement ou pour une faible redevance : un édit de Rotharis et la loi des Wisigoths ordonnent, en effet, sons des peines sévères, aux propriétaires de laisser pattre les troupeaux sur leurs terres non closes *■ et, sans la suppression des pâturages communs, ce droit de vaine pâture n'eût pas été nécessaire ^. Seule, l'Église conserva son patrimoine intact et le vit s'augmenter par la munificence des rois barbases, et encore l'exemple de Charles-Martel prouve-t-il qu'ils se firent peu de scrupule de la dépouiller, alors même qu'ils s'étaient donné pour mission de la protéger. Quant aux colons et emphytéotes du domaine public, ils durent aussi changer de maître sans changer de condition : leur statut personnel subit une transformation sur laquelle je reviendrai, mais leur possession resta ce qu'elle était. Que le roi confisquât leurs terres à son profit ou qu'il en Ht abandon à l'Église ou à ses fidèles, les tenanciers, indifférents à ce déplacement de la propriété foncière, n'eurent qu'à payer à leurs nouveaux maîtres le tribut qu'ils devaient aux anciens : quand Clovis veut donner à l'église de Saint-Remi, de Reims, des preuves de sa munificence, il lui délègue les cens que payaient au roi quelques colons des environs ^.
II. Les peuples barbares usèrent de procédés divers à l'égard de la propriété privée. Les uns exercèrent sans ménagement les droits de la conquête, comme les Vandales qui s'emparèrent, en Afrique,
1 Baadi di Vesme, op. cit.t p. 147 et suiv. L'usage de donner an soayerain le tiers des terres conquises s'est maintenu longtemps en Italie (arg. dipl. 1001 (dans les HUtorim patrix monumenta (Turin, 1836-1855), Chartm^ 1. 1, n« 199).
* Warnkœnig, op, cit., t. I, § 41. Schaeffner, op. cit.,, 1. 1, p. 104. Gaupp, op. cit., p. 335. Lebuerou, op. cit.^ t. I, p. 270. Eicbhorn, op. cit., t. I, p. 83. Roth, op. cit., p. 68. Baudi di Vesme, op. cit., p. 183.
' Baudi di Vesme, op. et loc. cit.
^ Leges Langobardorum Rotharis, c. cgclxiii (dans Walter, op. cit.^ 1. 1, p. 746). Lex Wisigothorum, VUI, i\, c. 17 (dans Walter, op. cit., 1. 1, p. 593).
* baudi di Vesme, op. cit.^ p. 184.
* Vita sancti Remigii (dans le Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. m, p. 877),
de toutes les terres de quelque valeur et réduisirent les possesseurs à la deruiôre misère. Des nobles^ des vicartï, des évoques même devinrent esclaves, et le peu de terres qui fut laissé aux Romains fut ' grevé d'impôts qui en absorbaient le revenu ^. Gaupp, qui prend très au sérieux les antithèses déclamatoires de Salvien sur les vices romains et les vertus germaniques ', entreprend, à cette occasion, une réhabilitation inattendue des Vandales et explique avec complaisance, dans son livre, d'ailleurs si remarquable, sur l'établissement des Germains dans l'Empire, que les Vandales étaient dans leur droit en le traitant de la sorte, car ils l'avaient occupé en conquérants, au lieu que d'autres y étaient entrés en alliés '. Ainsi firent plus tard les Normands : s'il faut en croire Guillaume de Jumiéges, Roberty fils de Roilon, divisa en lots les terres des Gallo-Romains et les distribua à ses fidèles, et la Normandie, repeuplée par lui de soldats et de colons étrangers, se releva de ses ruines ^. Ce que ne dit pas le chroniqueur, mais ce qui est hors de doute, c'est que les indigènes furent réduits du môme coup à la condition de tributaires B. Il en fut de môme dans l'Italie méridionale, quand les Normands s'y établirent au xi** siècle ^ Il parait aussi que les Anglo- Saxoos confisquèrent la plupart des propriétés des Bretons ^.
Les peuples qui s'établirent sur les débris de TËmpire d'Occident s'y conduisirent avec plus de modération. Les uns ne touchèrent pas aux possessions privées ; les autres en prirent seulement une partie ; d'autres, enfin, choisirent un moyen terme, respectèrent la propriété des Romains et n'exigèrent d'eux que le partage de leurs revenus. Dans le premier cas, rien ne fut changé à la condition des colons et des emphytéotes; dans le troisième, ils
1 Procope, De bello vandalico (éd. B&le, 1621, p. 313). Victor Vitensis, Hist. pers. vand,^ I, 4 (éd. Ruinart, p. 7).
< De gub. Dei, liv. VJI, c. i et suiv. (dans la Patrologia de l'abbé Migne, t. UIl, p. 13() et suiv.).
* Op. cit., p. 448 et sunr.
^ Hist Normann.y I, 19 (dans du Chesne, op. cit., p. 232). > Gaupp, op, cit., p. 426.
* Chronique de Guillaume d'Apulle, liv. V (dans Muratori, op. cit., t. V, p. 27ô}. Gaupp, op. cit.y p. 533 et suiv.
7 Nennius, Historia BiHtannorum^ c. xlviii (dans Gale, Historié britannicsg scriptores (Oxford, 1091), p. 111). Bède le Vénérable, Historia ecclesiastica, c. xv (dans la Pairoloyia de l'abbé Migne, t. XCV, p. 43). Gomp., sur l'expropriation des Syriens par les Croisés, Reinaud, Chroniques arabes traduites et mises en ordre (dans Michaud, Bibliothèque des Croisades (Paris, 1829), t. IV, p. 21 et 386) ; Gaupp, op. cit., p. 598 et suiv. ; Beugnot, les Assises de Jérusalem (Paris, 1841-1843), t. Il, préface, p. xli et suiv., et Mémoire sur le régime des terres dans les principautés fondées en Syrie par les Francs à la suite des Ci^isades (dans la Bibliothèque de V École des Chartes, 3* sér., t. V I8S4, p. 36 et suiv.).
dorent cultiver pour le vainqueur en lui payant une redevance» comme il arriva en Thuringe après l'occupation de ce pays par les Francs et les Saxons ^. Mais aucun de ces peuples ne consomma Texpropriation des vaincus, aucun ne ressuscita le système du droit romain sur la propriété provinciale^ en s'altribuant le domaine éminent du pays conquis : l'impôt payé par les Roniains aux Francs et aux Wisigoths ^ ne fut jamais le signe d'un droit supérieur de rÉlat, ni le signe d'une location perpétuelle; ce ne fut qu'une contribution aux charges publiques. Lehuerou l'a très-bien compris, mais incomplètement démonlré : on ne peut, dit^il, admettre que les rois barbares aient eu le domaine éminent de toutes les terres, car la propriété privée, à l'époque franque, est distincte du fisc royal ^. Cet auteur distingué tombe ici dans l'erreur, car le domaine éminent n'exclut pas absolument la propriété privée, et les fonds provinciaux de l'Empire, qui payaient à l'État un vectigal récognitif de sa souveraineté, étaient néanmoins dans le commerce et parfaitement séparés du fisc impérial ^. La vérité est que les Germains auraient pu s'approprier ce système, s'il avait duré jusqu'à la fin de l'Empire, mais qu'il avait disparu longtemps auparavant ^ et qu'ils n'ont pu concevoir l'idée de le faire revivre. Il est môme à peu près certain que les Francs n'ont procédé, dans les provinces romaines, à aucun partage des propriétés privées et qu'à part des actes de violence inévitables, ils se sont contentés des riches domaines du fisc romain devenus vacants depuis la chute de l'Empire, et des terres
1 Meginhart, Transhtio sancti Alexandrie ch. i (dans Pertz, op. et/., Scriptores, t. U, p. Qlb),
I II est certain que les Romains payaient l'impôt chez les Wisigoths {Lex WiriffOthorum,Xi i, c. 16, dans VValter, op. cit., t. I, p. 6'iO), et la plupart des historiens admettent aujourd'hui qu'ils le payaient aussi chez les Francs (Lehuerou, op. cit., 1. 1, p. 281 et suiv. ; Pardessus, op. cit., p. 55G et suiv.; Schaeffner, op. cit., t. I, p. 192; Laferriëre, op. cit., t. Ill^ p. 323 et suiv. ; Vuitry, op, cit. {Comptes rendus de V Académie des sciences morales et politiques^ t. C, 1873, p. i79 et suiv.)* Il est également certain que les Wisigoths ne payaient pas Timpôt, car le texte précité de leur loi ordonne de leur enlever les terres qu'ils possédaient ind&ment et sans payer d'impôts, pour les restituer aux Romains. On admet aussi généralement que les Francs n y étaient pas soumis en droit, bien qu'en fait on l'exigeât d'eux assez souvent (voy. les mômes auteurs) ; il en fut ainsi, môme sous les Carlovingiens, car le cens n'est, dans les Capitulaires, qu'une redevance foncière payée au roi par les détenteurs des terres qui dépendent de ses domaines (M'i* de Lézardière^ op, cit., t. III, p. 3ô et suiv., 282 et suiv.; Warnkœnig. op. cit., t. I. § 77; SchaefTnei', op. cit.,i. I, p. 178; Uoth, op. cit., p. 88). Nous -ne savons rien sur l'impôt chez les Burgundes, et je ne parle point ici des Ostrogoths et des Lombards qui, établis en Italie, n'ont pas occupé le sol provincial.
' Op. cit., t. I, p. 268 et suiv.
* Voy. suprà, p. l33.
• Voy. suprà, p. US.
conquises sur les Thuringiens, les Mamans et les Bavarois ^. Qu*ayant Clovis, ils aient procédé, dans le Brabant et la Toxandrie, à Texpulsion en masse des propriétaires, cela est possible^ quoique douteux ^, mais il en a été autrement dans les anciennes provinces impériales. « Les Francs, dit Montesquieu, ne dépouillèrent pas les « Romains dans toute l'étendue de leurs conquêtes : qu'auraient-ils « fait de tant de terres? Ils prirent celles qui leur convinrent et « laissèrent le reste '. d La loi salique met le propriétaire romain au-dessous du Franc dans le tarif des compositions ^, mais, en l'absence de tout renseignement, on est fondé à croire que la conquête n'a créé, au point de vue de la propriété foncière, aucun rapport juridique entre les deux peuples ^.
IIL II en fut autrement cbez les Goths, les Burgundes et les Lombards : ils imposèrent aux Romains le partage des terres conquises ; mais, alliés de l'Empire avant de l'occuper en maîtres, leur établissement définitif garda pendant longtemps le caractère de leur première installation. Ainsi fut créé, sous le nom à'hospttalitasj un régime nouveau, emprunté à l'organisation militaire romaine, où les fœdet'aii cantonnés chez les habitants recevaient d'eux le loge* ment et la nourriture ^. Chaque propriétaire dut céder une partie de son bien à cet hôte qu'il n'avait pas choisi ^, et comme, entre eux, les Barbares avaient tiré au sort les domaines dont ils auraient le droit d'exiger le partage, les terres ainsi obtenues prirent le nom de sof'tes *. Parfois même de nouveaux immigrants venaient rejoindre i'avant-garde de leur tribu et réclamer leur part de propriété, de sorte qu'une première éviction ne mettait pas le Romain qui l'avait subie à l'abri d'une seconde : c'est ce qui arriva chez les
^ Grégoire de Tours, Historia Fraficorum^ III, 4 (éd. Ruinart, Paris, 1699, p. 106). Meginhart, ibid, (dans Pertz, op, et loc. cit.).
* Eiclihorn, op. cit., 1. 1, p. 187. Gaupp, op. cit.^ p. 417 etsuiv. Roth, op, cit., p. 63. Geffroy, op. cit.t p. 387 et suiv.
* Op. cit. y liv. XXX, ch. vin.
* Lex salica emendata, XLIII, I et 7 (éd. Pardessus, p. 305 et 306).
* Pardessus, op. cit.^ p. 33i. Savigny, Histoire du droit romain au moyen âge, t. I, § 94. Guérard, op, cit. y i. I, Prolégomènes , § 250. Laferrière, op, «7., t. UI, p. 342 et suiv.
* Voy. suprày p. i:2.
7 Les Anglo-Saxons en usèrent de même à regard des Bretons. • Les Barbares, (c amenés dans l'Ile comme soldats et feignant de courir de graves dangers pour u les Bretons leurs liôtos, obtiennent d*cux des vivres » (Gildas, Deexddio BritanniXt c. xxiii (dans Gale, op. cit., p. 8).
8 Lex Wisigothorum, X, i, c. 8 (dans Waller, op. cit., t. I, p. 618). Grégoire de Tours, Hist, franc, II, 27 (éd. Ruinart, p. 78). Cassiodore, Var., Il, 17 (t. I, p. 30). Ducange, op. cit., v* Sors. Corn p. suprà, p. 45 et suiv.
Bargandes ^. Le résultat fut partout le même, c*est-à-dire l'expropriation partielle des Taincus, mais les procédés furent différents. Tantôt les deux propriétaires^ Romain et Barbare^ vécurent côte à côte, maisindépendants l'un de l'autre, tantôt il s'établit entre eux des rapports de droit plus complexes, s'analysant en une location perpétuelle ou propriété grevée de redevances. Le partage en nature prévalut chez les Goths. En £spagne et dans la Gaule méridionale, chaque Wisigoth fut mis en possession effective d'une partie des terres d'un Romain : les deux tiers des terres en culture ^ et sans doute aussi des maisons, des jardins, des esclaves et du bétail ^, et la moitié des terres incultes ^. Tertix signifie, dans la loi des Wisigoths, le tiers que les Romains conservèrent de leurs domaines, et les juges durent faire rendre à leurs propriétaires les tertias dont les Goths se seraient emparés injustement ^. Les Ostro« goths prirent aussi en Italie le tiers des terres cultivées ^ et empruntèrent, pour eu faire la répartition, les formules administratives du gouvernement impérial : on appela delegatores les fonctionnnaires chargés d'y présider, et pittacia^ les nouveaux titres de propriété ^. Les Ostrogoths durent aussi rendre aux Romains les tertùe qu'ils avaient occupées illégalement ^.
iy« Les Burgundes et les Lombards s'y sont pris autrement, et il leur a fallu plus longtemps pour établir entre eux et les Romains un régime définitif. Quinze ans au moins se sont écoulés avant que les Burgundes y soient parvenus. Leur arrivée en Gaule date de 443 ou 456, époque à laquelle ils se sont partagé la Savoie que Yalentinien III venait de leur abandonner ^, et le partage définitif
» Gaupp., op. cit, p. 317 etsuiv.; comp. suprà, p. 39.
> Lex Wisigothorufiit X, i, c. 8 (dans Walter» opl ci/., t. I, p. 618). Le midi de • la Gaule appartenait encore aux Wisigoths, à Tépoque où furent rédigées leurs premières lois sur le partage des terres (Gaupp, opt cit.j p. 393).
* Gaupp, op. citj p. 397.
* Lex Wisigothorum, X, i, c. 9 (dans Walter, op. et loc. cit.).
» Lex Wisiffothorum, XIj i, c. 16 (dans Walter, op. cit., t. I, p. 6*20)*
* Cassiodore, Var., II, IG (t. I, p. 29). Avant eux, les Hérules avaient exigé d'Oreste, père du dernier empereur romain, le tiers des terres dltaiie et, sur son refus, l'avaient mis à mort (Procope, De bell. goth., I, 1, dans Muratori, op» cit., t. I, p. 247 ; Savigny, op. cit., t. I, § 102; Gaupp, op. cit,, p. 476 et suiv.).
' Cassiodore, Var,, U 18 (t. I, p. H).
* Cassiodore, ibid,
* Chronique de Harius, évoque d'Avenches, anno 456 (dans le Recueil des Aûtoriens des Gaules et de la France, t. H, p. 12). Chronique de Prosper Tiro, anno XX Theodosii II (à la suite des Œuvres de saint Prosper (f Aquitaine (Paris, 1711), p. 212).
auquel fait allusion le titre LIY de leur loi ne doit pas être antérieur à la seconde année du règne de Gondebaud qui commence en 470 *. Quelle a été, dans TintervaUe, la situation respective des deux nations dans le royaume burgunde ? Il y a des doutes sur ce point. Eichhorn pense que les Burgundes ont seulement partagé avec les Romains les redevances payées par les colons ^; Gaupp incline à croire qu'ils ont acquis sur le sol lui-môme un droit de propriété indivise, et que chaque domaine a appartenu en commun à un Romain et à un Barbare 3. Le texte de la loi n'est pas favorable à celle hypothèse : les forêts et les terres incultes restaient dans l'indivision ^, mais rien ne prouve qu'il en fût de même des champs cultivés. L*opînion d'Eichhorn est donc plus vraisemblable, et, comme elle revient à dire que les Romains ont conservé la propriété de toutes leurs terres, à charge d'abandonner aux Burgundes une partie des fruits, c'est une location à long terme, une sorte de bail à rente, qui s*est établie^ par le fait^ entre le Romain débiteur et le Burgunde créancier d'une redevance en nature. Quand les Burgundes ont étendu leur empire et ajouté à la Savoie d*autres territoires, ils ont procédé à un partage déOnitif, et le nouvel état de choses a gardé le nom d'hospùalttas ', quoiqu'il ait perdu le caractère de la location perpétuelle. Le Romain et le Barbare, appelés tous deux consortes ^ ou encore hospiies ^, comme s'ils se donnaient une hospitalité réciproque, ont vécu sur un même domaine dans une sorte de voisinage ou de communauté de fait, habitant séparément et se partageant les terres. C'est bien ainsi que les représente le titre XXXYIII de la loi : « Si un voya- « geur frappe à la porte d'un Burgunde et lui demande Thospitalité, « et que celui-ci lui indique la maison du Romain, qu'il paye au (( Romain trois sous d'or et trois autres à titre d'amende ^. » Les Burgundes ont reçu, soûs celte forme, les deux tiers des champs cultivés, la moitié des maisons, des vergers et des champs en friche et le tiers des esclaves ^, et ce premier partage n'a pas absorbé
< Gaupp, op. cit,, p. 331.
* Op. cit,, t. It p. 103 et suiv.
» C^, cit,, p. 322 et suiv.
^ Xin (dans Pertz, op, cit., Leges^ t. III, p. 538). » Lex Burgundionum, LV, | (dans Pertf, op. cit., Leges^ t. III, p. 558). ' Lex Burgundionum y XUX, 3 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 553). "^ Lex Burgundionum^ XIII et LV, 1 (dans Pertz, op. cit., LegeSj t. HI, p. 538 et 558).
B 6 (dans Pertz, op, cit., leges, t. III, p. 549).
• Lex Burgundionum, LIV, l, 2 et 3 (dans Pertz, op. cit,, t. III, p. 558). Faramanni signifie, dans le § 2, ceux qui ont reçu des lots, et comme farn veut dire
toutes les terres, puisque d'autres Burgundes, arrivant plus tard des bords du Mein et de la rive droite du Rhin, ont obtenu encore la moitié des terres ^, et les esclaves affranchis par les Barbares, le tiers *.
Je n'entrerai pas dans Texamen des difficultés nombreuses que soulève cette forme singulière du droit de propriété'; je dirai seulement qu'elle n'est pas moins éloignée de la communauté de village que de la propriété individuelle. M. de Laveleye a été trompé par une ressemblance apparente, quand il a pris la cohabitation factice et accidentelle du Romain et du Burgunde sur le môme domaine pour un vestige des institutions primitives ofx la tribu, propriétaire du sol, en distribuait la jouissance à ses membres K Le droit du Burgunde sur sa sors est cependant limité par la loi, et il appartient par là à cette époque juridique qui forme la transition entre la propriété soumise à un domaine éminent et la propriété pleinement indépendante : le Barbare ne peut vendre son lot qu'à un homme qui soit déjà propriétaire, et le Romain, son coh' sors, a un droit de préemption qui lui permet de recouvrer la fraction de son domaine dont le partage l'a autrefois dépouillée Est-ce la conséquence d'une communauté de village ofx nul ne peut vendre son bien sans le consentement de ses communistes <', ou bien le législateur a-t-il craint que les Burgundes ne fussent trop portés à se défaire des terres dont la possession leur assurait l'aisance et garantissait à l'État le facile accomplissement de leurs devoirs militaires^? On peut hésiter entre les deux explications.
Les tertiœ sont une autre particularité du droit de propriété chez les Burgundes. Le titre LXXIX de leur loi contient la disposition suivante, spéciale, semble-t-il, aux Barbares et étrangère à leurs rapports avec les Romains. « Nous avons établi autrefois, parmi notre c peuple, que si quelqu'un laisse un homme d'origine barbare habiter «sur ses terres pendant quinze ans sans payer de tertiœ, la propriété «de cette terre sera perdue pour lui et appartiendra désormais à
génération (voy., par exemple, Paul Diacre, De gest. Long,, D, 9, dans Muratori, op. cit., t. II, p. 4)9), on pourrait croire que les chefs de famille furent seuls allotis. Il est cependant plus probable que la loi prend le mot faramanni dans le sens plus large, et qu'elle entend par là les Burgundes (Gaupp, op, cit.^ p. 338). 1 Voy. supf'à, p. 39 et 188.
* Lex Burgundionum, LVIl (dans Pertz, op. cit., Leges, t. HI, p. 659).
' Voy. Eiclihorn, op, cit., t. J, p. 161 et suiv.; Gaupp, ôp. d^, p. 322 et suiv.
* Op. cit., p. 82.
' Lex Burgundionum^ LXXXIV, 1 (dans Perts, op. cit., Leges^ t. III, p. 568).
* Maarer, Einleitung^ p. 157.
"^ Gaupp, op. cit., p. 366.
a celui qui l'aura ainsi possédée. Pour que cette disposition soit à « l'avenir perpétuellement observée, il nous a plu de la confirmer « par la présente loi ^. » Il s'agit là d'un colon qui paie une redevance appelée tertiœ^ probablement parce qu'elle est du tiers des fruits, et qui devient propriétaire quand on est resté quinze ans sans l'exiger de lui. Le droit de propriété qui ne se perd, suivant les principes généraux du droit, que par Tusucapion accomplie au profit d'un tiers ^, est donc ici menacé d'une prescription extinctive '. Il y a là également l'indice d'un bail à longue durée sur lequel nous ne savons rien de plus, ni s'il se rattache par quelque lien kVhospùalùas, ni pourquoi il est spécial aux Barbares, ni quel est le motif de cette prescription destructive de la propriété ^; mais Ducange est fondé à voir dans ces tertùB l'origine des droits de champart ou de terrage qui se percevaient sous ce nom, au moyen âge, en Bourgogne et dans les provinces voisines '.
y. Les Lombards ont fini par où les Burgundes avaient commencé. Byzance avail-elle, avant leur établissement en Italie, rendu aux Romains les terres confisquées sur euxparles6oths<'?La question est douteuse, bien que les procédés habituels de Justinien et son avidité notoire en fassent pressentir la solution ^. Mais une troisième invasion a bientôt englouti ce qui avait échappé au naufrage. Alboin avait usé modérément de la conquête ^ et respecté peutêtre la propriété privée, mais, sous Cleph son successeur, un grand nombre de Romains ont été massacrés, et leurs biens confisqués ^ et lorsqu' après sa mort, les Lombards, au lieu de le remplacer sur le trftnC) ont érigé leurs trente six-duchés en États indépendants ^®, la situation des Romains est devenue misérable. Traités jusqu'alors avec quelques égards, ils se sont trouvés en butte à d'intolérables vexations : leur vie, à plus forte raison leurs biens n'ont pas été respectés ; ceux dont l'opulence excitait la convoitise des ducs ont péri de mort violente; les autres ont été soumis à un premier
^ 1 (dansPertz, op. cit.t Leges^ t. III, p. 566).
« Dig., L. 1, De usurp. (XU, m). Cod. civ., ail. 22C2 et 2265.
• Gaupp, op. ciï., p. 366.
• Voy., sar ces divers points, Gaupp, op, cit,, p. 367 et suiv. » Op, cit,, V* Tertia,
• Voy. suprà, p. 189.
' Voy., sur ce point, Baudi di Vesme, op, cit.<, p. 90 et suiv. 8 Voy. par exemplOi Paul Diacre, Dé gest, Lang,, il, 27 (dans Muralori, op, cit., t. I, p. 435).
• Paul Diacre^ De gest, Lang.f U, 31 (dans Muratori, op, cit., 1. 1, p. 436). ^^ Paal Diacre, De gest. Long,, U, 32 (dans Muratori, op. cit.^ 1. 1, p. 436).
partage ^. Dix ans après, se trouvant trop faibles pour résister aux Francs et aux Grecs, les ducs ont rétabli le pouvoir royal et élu Autharis en lui donnant la moitié de leurs biens ^, c'est-à-dire, selon toute apparence, en lui rendant la moitié des domaines royaux dont ils s'étaient emparés à la mort de Gleph ^ : un nouveau partage des terres a suivi cette restauration, mais ce règne a été pour les Romains une époque de paix et de prospérité ^
Le caractère de ce double partage est encore obscur. Quant au premier, la phrase de Paul Diacre qui s'y rapporte peut recevoir deux in* terprétations : a His diebm multi nobilium Romanorum ob cupiditatem (( interfectt sunt, reliqui ve7*o per hostes dîvisiy ut tertiam partem suarum « frugum Langoboî^dis persolverent, tributantefficiuntur^.ji L'historien a pu vouloir dire que les Romains, complètement dépouillés de la propriété de leurs terres, ont continué à les cultiver comme fermiers perpétuels ou colons pirtiaires, à condition d'abandonner un tiers des fruits aux Lombards. Il ne serait donc pas resté, sous la domination lombarde, un seul propriétaire libre d'origine romaine, et cette conquête aurait procédé avec une rigueur égalée seulement par celle des Vandales : telle parait être la pensée de Sismondi ^^ mais cette thèse rencontre des objections nombreuses. D'abord les villes lombardes jouissaient déjà, lors de l'invasion des Francs en Ita» lie, d'une prospérité inexplicable, si les Romains avaient été réduits à un état voisin de la servitude. On sait, en effet, que les Lombards étaient relativement peu nombreux; c'était la plus petite des tri* bus germaniques ^. L'état florissant du commerce, la culture littéraire qui ne s'éteignit jamais complètement, et l'influence, après tout, restreinte qu'ont exercée en Italie les mœurs et les institutions germaniques ^, viennent à l'appui de la même idée* Un fait arrivé au vu* siècle, cent ans environ après le règne d'Alboin, montre qu'il y avait encore en Italie des Romains propriétaires : Grimoald, mort en 67i, punit les habitants révoltés d'Opitergium (Oderzo) en confisquant la moitié de leurs propriétés ^. lis les avaient donc conservées jusqu'à ce moment, et ce fait est d'autant plus significatif qu'Opi-
1 Paul Diacre, ibid»
« Paul Diacre, De gest. Long,, III, 16 (dans Muralori, op, cit, 1. 1, p. 444).
> Baodi di Vesme, op. cit.y p. 148.
* Paal Diacre, iàid,
• Paul Diacre, De gest, Lang.^ II, 32 (dans Muratori, op, cit.y t. I, p. 436).
• Histoire des républiques italiennes (Paris, 1840). t. I. p. 31.
' Tacite, De mor. Germ., 40. Procope, De belL Goth,, III, 34 (dans Muratori^ op. ct7., t. I, p. 329).
* Comp. suprày p. 183.
^ Paul Diacre, De gest. Long., V, 28 (dans Muratori, op. cit,, t. I, p. 484)^
tergium était situé dans la marche trévisane, la première région italienne qu'eussent occupée les Lombards, celle, par conséquent, où ils avaient le plus largement usé des droits du vainqueur. II est également certain qu'il y a des Romains libres dans le royaume des Lombards : les liberi homines qui figurent dans les textes à côté des Barbares [arimanni exercitales)^ ne peuvent être que des Romains. Paul Diacre cite une jeune fille ex nobilisstmo Romanorum génère orta^. Une sentence intervenue entre Adéodat et Lupertianus, évoques de Sienne et d'Arezzo, Romains tous les deux — leur nom l'indique — est signée A'exercitales et de liberi ». Saint Grégoire le Grand écrit au clergé, au sénat et aux citoyens de Pérouse pour qu'ils élisent un évoque ^. Il résulte enfin de monuments authentiques que, dans plusieurs duchés, la majorité des habitants vit sous la loi romaine pendant la seconde moitié du x* siècle : à Asti, par exemple, 79 sur IH; à Novare, 35 sur 14 '. Quand même, ailleurs, la proportion serait renversée, cela n'infirmerait en rien l'argument fourni par ces chifi'res : cela prouverait seulement qu'après lamortdeClepb, la population romaine n'a pas été traitée de même dans tous les duchés; qu'ici elle aura perdu toute liberté personnelle ; que là, au contraire, Télément latin se sera trouvé plus résistant^. Le texte de Paul Diacre doit donc plutôt s'entendre d'une Ao$pi7a/tV(7« semblable à celle des Burgundes, oti les Romains, restés propriétaires, auront abandonné aux Lombards le tiers de leurs fruits. C'est encore une location perpétuelle, mais le Romain y garde la possession de sa terre, et le Barbare n'a droit qu'à une redevance ^,
Quels changements apporta le second partage à cet état de choses ? « PopuU aggravait per Langobardos hospttes (ou, d'après le manus- « crit de la bibliothèque ambrosienne, hospùia) partiuniur ^. » Cette phrase, encore plus énigmatique que la précédente, signifie-t-elle que les Lombards rendirent aux Romains, à l'avènement d'Autha-
* legeî Langobardomm Rotharisy c. xx, xxiii et xtiv (dans Walter, op, cit., 1. 1, p. 688).
« De gest. Lang. V, 37 (dans Muratori, op. cit.^ t. I, p. 487).
'Dans Muratori, Antiquitates italicjemedii«vi, diss. LXXIV(t. VI, p. 372).
♦ Epistolxyl, 60 (dans la Patrologia do Tabbé Migne, t. LXXVIÎ, p. 519).
» Baudi di Vesme, op. cit.^ p. I98. Voy., dans les Historise patriœ monumental 1. 1 [Chartse), les n"* 100 et suiv. ; ce sont des actes civils où la nationalité des témoins est indiquée, ainsi que la loi sous laquelle ils vivent.
* fiaudi di Vesme, op. et toc. cit.
' Savigny, op. cit., t. I, § 118. Baudi di Vesme, op, et loc, cit,
• Paul Diacre, De gest. Lang., UI, 16 (dans Muratori, Script, rer, itaL, t. I, p. 444).
ris, les terres qu'ils leur avaient prises? C*est rexplication de Ganpp qui s*en tient à la leçon hospites ^, mais j'ai peine à l'admettre, car, si les Lombards avaient pris à la mort de Cleph — ce que je nie d'ailleurs — toutes les terres des Romains, ils n'auraient pas eu, sans doute, la générosité de les leur rendre dix ans après. D'ailleurs, avec hospites^ la phrase de Paul Diacre est un solécisme ou un nonsens : un solécisme si Ton traduit /^ara'un^tir par « sont partagés ; » un non-sens, si partiuntur signifie « ils partagent d, puisqu'il n'y a rien à partager. Baudi di Vesme a raison, je crois, de préférer la leçon hospitia qui explique tout : les Romains partagent leurs hospitia avec les Lombards, c'est à>dire qu'ils se déchargent, en abandonnant une partie de leurs propriétés, de la redevance en fruits que leur imposait le premier partage ^. Gela s'était fait déjà chez les Burgundes ^, et la suppression de la tertia frugum sous le règne d^Aulharis explique le silence des lois de Rotharis à ce sujet. Gibbon ^ et Savigny avaient indiqué cette hypothèse sans s'y arrêter : « On concevrait, dit ce dernier, que les Lombards eussent peu à peu a substitué le partage en nature aux tertix '. » Baudi di Yesme a le mérite d'en avoir le premier démontré la justesse ^.
Je n'insisterai pas plus longtemps sur Vhospitalitas que je devais seulement rattacher au système des baux à long terme : on verra plus loin s'il y a quelque rapport entre elle et les hospites du moyen âge.
1 Op. cit., p. 514.
• Op. et loc. cit.
*0p. «Y., t. VTII, p. 379.
• Op. et loc. cit.
• Je néglige deux autres explications : Tune qui rapporte le texte de Paul Diacre aux colons romains, l'autre à laquelle s'arrête Sa\igny {op. et loc. cit.) et qui ne ▼oit dans le second partage que la répétition du premier. Rien n'indique qu'il s'agisse dans le passage en question de colons plutôt que d'hommes libres, et il
■est impossible que le second partage n'ait fait que reproduire le premier, car le sort des Romains fat adouci et ils Jouirent sous le règne d'Autharis d'une prospérité inespérée (Paul Diacre, De gest. Long., III, 16, dans Muratori, op. cit.^ t. I, p. 444).
de bois communs, et sar le nombre de têtes de bétail, que chacun peut faire paître sur les pâturages publics ^.
II. Les terres cultivables se divisent en régions ^, suivant leur exposition, la nature et la qualité du sol : elles sont mises alternativement en culture ou en jachère, et livrées dans ce dernier cas à la vaine pâture^. Le nombre des régions délecmine celui des assolements : il y en a quelquefois cinq et môme six ^, mais la règle générale est Tassolement triennal. Ces régions se divisent elles-mêmes en autant de lots que la mark compte de copropriétaires : une part ^ est donnée à chacun d'eux dans chaque région, pour qu'il ne reste jamais plus d'un an sans récolter ^, et on appelle hôba legalis l'habitation qui donne droit à un lot dans- toutes les régions ^. Quelques communautés sont restées fidèles à la coutume des partages périodiques : les textes de l'époque carlovingienne n'y font que peu d'allusions ^, mais ceux du moyen âge en offriront de nombreux exemples. Peut-on croire que les Germains aient complètement abandonné, pour le reprendre après quelques siècles d'interruption, cet usage immémorial, et n'est-il pas plus probable que Certaines tribus en avaient conservé le dépôt? D'ailleurs un diplême de 815 mentionne en termes formels des terres annales, c'est-à-dire annuellement partagées ^ J'accorde, au surplus, que ce ne fut qu'une exception, et que la propriété individuelle fut presque partout constituée par le droit de se clore ^^ que les lois reconnaissent aux commarchanif et par les peines sévères qui furent portées contre la violation des clôtures ^^. Ce fut la conséquence, pour ainsi dire.
I Lex Wisigothorum, VIÏI, v, c. 2 (dans Walter, op. cit,^ 1. 1, p. 595). *Campi (Lex Wisigothorum^ VIII, in, c, »; iv, c. 26, dans Walter, op. ctï.,
t. I, p. 683 et 592) ; zelgœ (dipl. 779 et 791, dans Neugart, op. ci7., t. I, n»' 77 et 113); araturs (dipl. 879, dans Neugart, op. cit., t. J, n® 517; comp. les GIossm florentine : aratura, zelga, dans Eckhart, op. cit., p. 986) ; plus tard, en Allemagne, fluren (Maurer, op. cit., p. 73); chez les Scandinaves, bongen {Jûtsche Low,l, î8; p. 74).
• Campi aperti, campi vacantes {Lex Wisigothorum, VIII, m, c. 9 ; iv, c. 26, dans Walter, op. cit., t. I, n"» 583 et 592).
• Maurer, op. cit., p. 74.
• Portio, aprisio (dipl. 815, dans le Recueil des historiem des Gaules et de la France, t. VI, p. 471); comp. suprà, p. 46, note fi.
« Dipl. 779 et 791 (dans Neugart, op. cit., t. I, n*»' 77 et 1 13).
"^ Diplômes dans Meichelbeck, op. cit., t. 1, 2* part., p. 470 et 471.
» Voy. cep. suprà, p. 47.
» Dans Neugart, op. cit., 1. 1, n" 182.
io Lex Wisigothorum, III, v, c. 5 (dans Walter, op. cit., t. I, p. 596).
II Lex salica emmdata, X, 9; XXIX, 26 (éd. Pardessus, p. 283 et 29S). Lex
forcée de la conquête : quand les Romains avaient sur leurs terres ]a pleine propriété que proclamait la loi romaine, confirmée en cela par le droit germanique ^, les vainqueurs pouvaient-ils avoir moins de droits que les vaincus ^? Aussi, dans les royaumes fondés sur les ruines de l'Empire romain, chaque Barbare eut-il en propriété individuelle et perpétuelle le lot qui lui fut assigné ^; et, comme la propriété était à la fois l'attribut et la condition de la liberté, comme, d'autre part, à cette époque de demi-barbarie oti les liens sociaux tendaient à s'atlénuer et à se dissoudre, les hommes libres étaient presque affranchis de toute dépendance envers TÉtat, on commence à rencontrer dans les textes ces mots qui expriment ridée de souveraineté plus encore que celle de propriété : domina^ tio ♦, poiestas *, immunitas •.
La distinction des terres communes et de la propriété individuelle apparaît avec un caractère particulier dans le droit anglosaxon. On appelle fokland la terre qui appartient au peuple ^, et boclandf celle que le roi, représentant de la communauté, a concédée comme propriété privée. Les habitants d'un district, copropriétaires du folclandy ne le possèdent pas toujours en commun : l'un d'eux peut' en obtenir une parcelle pour en jouir séparément,
Bafuvariorum , XII (dans Pertz, op, cit, Leges, t. El, p. 311). Lex Burgundionum, XXVII et LV (dans Pertz, op, ciL, Leges^ t. III, p. 544 et 558}.
1 Lex salica emendata, XLIII (éd. Pardessus, p. 305).
s Maurer, op. ciY., p. 98.
'lex salica emendata, VIII, 4; X, 11 (éd. Pardessus, p. 282 et 283). Lex Ripuariorurriy XUII et LXXXII (dans Walter, op. cit,^ t. I, p. 177 et 191). Lex Stixonurrif LXI (dans Pertz, op. cit., Leges^ t. V, p. 78). Lex Wisigothorum, VIII, V, c. 5 ; X, m, c. 2 et 5 (dans Walter, op. ci/., t. I, p. 596 et 626). Lege$ Langobardorum Rotharis, c. ccxc et suiv. (dans Walter, op. cit., t. I, p. 737).
* Appendice aux formules de Marculfe, n» 40 (de Rozière, op. cit. y t. I, n® 339}. Dtpi. 865 (dans Meichelbeck, op. cit., t. I, 2* part., p. 3:^). Dipl. 786 (dans le Codex LaureshamiensiSy t. I, p. 2S). Dipl. 722 et 805 (aan* Ducange, op. cit., h, «•). Dipl. 832 (dans les Monumenta boïca, t. XXVIII, 1" part., p. 22).
» Èdictum Pistense, c. 18 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 492).
* Edictum Pistense, ib. Immunitas, emunitas n'est autre chose, au sens primitif du mot, que la sortie de la communitas {immunitas, non comrnunitas, Glossaire latin-tudesque, dans Eckhart, op. cit., p. D96), ou la franchise du propriétaire^ maître chez lai, gouvernant librement sa famille et ses serfs [Lex salica emendata, XXXVI, 4, éd. Pardessus, p. 300; Lex Alamafinorum, hWWlU, 1, dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 70 ; Lex Bajuvariorum, XII, 8, dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 31*2).
■^ Spelman, Glossarium archaiologicum (Londres, 1687), y Folcland. Glossaire des lois anglo-saxonnes, y* Folcland (à la suite des Ancient laws and institutes of England). Maurer, op. cit., p. 94. Tous les autour» ne sont pas d'accord sur ce point : Gaupp traduit folcland par « alleu » {op. cit., p. h46) et Léo, par a terre « que le chef militaire a donnée à ses compagnons » {Rectitudines singulamm personarum (Halle, 1842), p. 122 et 162).
mais elle conserve entre ses mains sa nature de terre commune et fait retour à la masse, à la mort du concessionnaire ou à Texpiration du temps fixé par Tacte de concession : aussi n'en peut-il en disposer par testament ^. La possession du folcland est sujette à des charges assez lourdes : aider à Tentretien et à la réparation des villas royales, coopérer aux travaux publics, donner l'hospitalité aux voyageurs, héberger le roi et les grands du royaume, leur fournir des voitures et leur préparer des relais, ainsi qu'à leur suite et aux gardiens de leurs faucons, de leurs chevaux et de leurs chiens ^, On aurait tort cependant de considérer le folcland comme réservé aux personnes d'humble condition 3, car on trouve dans le glossaire des lois anglo-saxonnes le testament d'un homme de très-haut rang, nommé Alfred, qui prie le roi Alfred de conserver son folcland kson ûls Ethelwald ^. Enfin ces terres peuvent ôlre as« signées à charge ou en récompense de service militaire. Bède le Vénérable déplore, dans une lettre à Farchevêque Egbert, l'impru^ dence des rois qui ont appauvri l'État par leur munificence excessive envers les monastères, et compromis sa sécurité en prodiguant ses terres : ils eussent dû les garder pour les militaires et les
autorités civiles chargés de défendre l'Angleterre contre les enne* mis du dehors '.
Le bocland, au contraire, sortait complètement de la communauté. L'investiture s'en faisait par des formes symboliques, comme la tradition d'une branche d*arbre, d'un épi de blé ou d'une motte de terre, et, après que l'usage de récriture se fut répandu, au moyen d'une charte : d'où le nom de ôocland o. Le roi qui le don* nait, paraît-il, avec le consentement des grands de son royaume 7, pouvait le conférer à vie, pour plusieurs vies ou à perpétuité, aliénable ou inaliénable, gratuitement ou à charge de redevance. Eanulf, aieul d'Offa, reçut une terre d'Ethelbatd, roi de Mercie, à condition de fournir une rente annuelle d'ale, de blé, de bétail et des provisions diverses pour les villas royales. OfTa en disposa plus tard, pour le cas oil il mourrait sans enfants, en faveur de la ca-
i Elle aurait même été, d'api-ès Blackstone, révocable à volonté (dans Stephen, New commentaries on the laws of Englandy partit/ founded on Blackstoiie (Londres, 1874), 1. 1, p. 215).
s Glossaire des lois anglo-saxonnes, t;** cit.
s Voy. cep. Blackstone (dans Stephen, op. et loc. cit.).
* r* cit.
» Epistolx, II (dans la Patrologia de l'abbé Migne, t. XCIV, p. 662).
• Spelman, op. cit., v* Bockland. Glossaire des lois anglo-saxonnes, v" Boclaiid. '^ Dipl. 858 (dans Kemble, op. cit., t. II, p. C4).
thédrale de Worcester i. Dans tous les cas, le bocland était exempt des charges du fokland et, s'il était donné à titre perpétuel et gratuit, il ne différait de TaHeu qu'en un point : il était confisqué pour délits envers l'Etat K Son possesseur était, d'ailleurs, soumis aux obligations militaires de tous les sujets de la monarchie anglo-saxonne, dont l'Église seule était quelquefois exempte ^ : ré« parer les ponts et les grandes routes, maintenir les forteresses en état de défense, contribuer de sa bourse à Tentrelien des forces militaires et navales du royaume. C'est ce qu'on appelait la trinoda neceuitOB ^. Tout homme libre pouvait posséder un bocland^ mais c'était surtout la tenure de la haute noblesse, des évôchés, des abbayes, du roi lui-môme dont le bocland ne se confondait pas avec le domaine de la couronne : il était aliénable entre-vifs et transmis* sible aux héritiers du roi, lors même qu'ils ne succédaient pas au trône 9. Dans le môme diplôme oit Alfred recommande au roi son fils Ethelwald, il expose qu'il possède un fokland d'une valeur considérable, et il prie le roi de donner à Ethelwald dix hides de boc» lûnd s'il ne veut pas lui conserver le fokland paternel. Dix hidez de bocland étaient à peu près l'équivalent d'un fokland d'une cer^ taine importance ^,
Aux iortes attribuées par le partage s'ajoutèrent les terres désertes dont chaque habitant de la mark pouvait prendre possession pour les cultiver. La loi des Bavarois reconnaît expressément le droit d'occuper ces terres, de s'y clore et d'en acquérir la propriété en les cultivant 7, et des textes nombreux, qui se rapportent à toutes les contrées occupées par les Germains, attestent la fréquence de ce fait : les mots porprisus, porprisa^ proprisunij porprisum^ purpiHsuSy propresWf porprùse, proprendere, porprindere^ aprisio *, signifient la
1 Glossaire des lois anglo-saxonnes, t** cit.
' The laws of king Knut^ c. 13 et 78 {Ancient laws, p. 164 et 180). Maurer, op. et loc, ct7. ;Zcupflr op. cit., t. III, p. 215. Voy., en sens contraire, Gaupp qui traduit bocland par « emphytéose » {op. et loc, cit.).
s Glossaire des lois anglo-saxonnes, v° cit.
♦ Ibid., v»« Bocland et Trinoda nécessitas, » Ibid.t V* Bocland.
« Ibid., V" Fokland .
^ XVIIJ, 1 et 2 (dans Pertz, op. cit.^ Leges, t. III, p. 32â). On en fait ainsi des culturœ {Lex Wisigothorumy X, i, c. 9, dans Walter, op. cit. y 1. 1, p. 618).
• Proprisus, purprisus (dans le Codea: Laureshamiensisy t. 111, p. 242) ; proprisus, porprisaj porprisum (Ducange, op, cit., his v"); preridere (dipl. 777, dans le Codex Laureshamiensis, t. I, p. 21) ; porprendere, porprindere ( capitulaires de 803, c. 6 ; 873, c. 8, dans Pertz, op. cit., LegeSf t. I» p. 127 et 521) ; pi^opresx, propm« (capitulaire de 803, c. 11, dans Pertz, op. et loc. cit.)\ porprisus (dipl. 811, dans Eckhart, op. cit., p. 865) ; aprisio (Ducange, op.cit.^ v** Aprisiones; comp. suprà, p. 46, note 6 et p. 198, note 5),
202 HISTOIRE DES LOGilTlONS PERPÉTUELLES
prise de possession qui conduit à la propriété ^ ; bifang vient de bifahan qui veut dire clore >. Porprisus s'oppose à huba et à man^ 8U8 ', et cette antithèse marque la difiérence entre la propriété qui a pour origine le partage des terres destinées, dès le principe, à l'appropriation privée, et l'occupation de celles qu'on avait tout d'abord laissées dans l'indivision .
Toutefois les liens de la mark ne sont pas pour cela rompus : unis par les jouissances qui leur appartiennent en commun, les commarchant le sont encore par leur droit de copropriété qui s'éietïd, malgré les clôtures qui le divisent, sur tout le territoire de la mark. Ils s'appellent toujours non-seulement vicint\ victnalesj con^ victni, victnipagenses^ commarchani^ pares ^, mais encore consortes^. Les clôtures se posent en leur présence .^. Aucun étranger ne peut s^établir dans la mark sans leur adhésion expresse et unanime ^, ou s'il n'a joui pendant un an d'une tolérance qui équivaut à leur consentement tacite ^. Aucune partie de la mark ne peut être aliénée contre leur volonté : ils sont armés, contre l'acquéreur entre-vifs étranger à la mark, d'un droit de retrait ^ et, contre l'héritier testamentaire, d'un droit de succession qui s'exerce, à défaut de parents, sur le lot du commarchanus mort sans postérité ^^. Des droits de chasse, de pêche et de vaine pâture existent à leur proût sur toutes les parties, même divises, de la mark. Aucun d'eux
^ Ils ont pour synonyme j)ro;>rium (dipl. 813, dans Mabillon, De re diplomaticâ (Paris, 1709) ) p. 512), et les terres ainsi acquises sont traitées comme des alleux.
• Diplôme dans Eckhart, op. cit., p. 865. Prseceptum Karqli Calvipro Hispanh^ c. 7 et 8 (dans Visiter, op. ciY., t. III, p. 21).
> Codex Laureshamiensisi t. I, p. 337 et 347 ; t. III, p. 242.
^ Lex saiica em^cfa/a, XLVII, 4 (éd. Pardessus, p. 309). Lex Alamannorum^ XXXVI, 3 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 56). Lex Bajuvariorum^ XII, 8 (dans Pertz, op. cit., Leges^ t. IH, p. 3 12). Lex Burgundionum, XLIX, 1, 2 et 3 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 553). Capitulaire de 797, c. 4 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 76). Formules de Marculfe, II, 33 et 34; appendice aux formules de Marculfe, n» 46 ; formulée Baluziana majores, n" 9 ; formules de Lindenbrog, n<* 106 et t08; formula Andegavenses, n~28, 29, 30, 31, 33 (de Rozière, op. cit., 1. 1, n« 405 à 4l2 ; t. Il, n~ 487 et 489).
• Lex Alamannorum, XLV, 2 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 260). Lex Burgundionum, XLIX, 1, 2 et 3 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 553). Lex Ripuariorum, LX, 2, 3 et 4 (dans Walter, op. cit., t. I, p. 184).
• Lex Wisigothorum, X, m, c. 3 et 5 (dans Walter, op. cit., i. I, p. 624 et 626). Lex Bajuvnriorum, XII, 4 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 810).
^ Lex saiica emendata, XL VII, 8 (éd. Pardessus, p. 309). Le roi pouvait-il Vy autoriser contre leur volonté.? Voy., pour l'affirmative, Pardessus, La loisalique, p. 372 et 390, et pour la néacative, Maurer, op. cit., p. I42.
> Lex saiica emendata^ XLVI1, 4 (éd. Pardessus, p. 309).
• Lex Burgundionum, LXXXIV, 2 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 568). ^^ Ëdit de Chiipéric, 561 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. Il, p. 60).
n'a le droit exclusif de chasser sur la terre qui lui appartient par droit de partage ou d'occupation : une peine est encourue par celui qui tue, même sur sa propriété, le gibier blessé et poursuivi par un autre chasseur ^, et Tobligation lui est imposée, s'il tend des pièges^ d'en avertir ses commarckani ou de réparer le dommage qu'il a pu leur causer '. La loi salique assimile le droit de pêche au droit de chasse ^. La vaine pâture a lieu sur les champs qui sont clos {pratum defensum^ herbae conclusœ^ pascua conclusa) ^ après la moisson et la vendange, et sur les terres non closes dès qu'elles ne portent plus de fruits '• L'établissement des clôtures devait effacer à la longue les dernières traces de ces anciennes coutumes : la chasse tendait, dès la fin de cette époque, à devenir l'attribut du domaine privé ^, et les lois qui reconnaissent formellement le caractère aliénable de la propriété foncière attestent la décadence de la mark 7. La féodalité ne tardera pas à s'élever sur les ruines des communautés indépendantes; ces territoires deviendront, sauf de rares exceptions, propriété royale ou seigneuriale; leurs habitants, déchus de leur liberté originelle et tombés au rang des serfs ou des colons, ne posséderont plus qu'à charge de service ou de redevance leurs terres ^, appelées encore sortes ®, et n*auront plus que par tolérance la jouissance, jadis libre, des pâturages et des bois ^^.
1 Lex salica emendata, XXXV, 4 et 5 (éd. Pardessus, p. 299). Ijiges Langobardorum Rotharis, c. cccivii-cccxix (dans Walter, op, cit., t. I, p. 739U
* Lex Wisigothoimm, Vni, iv, c. 23 (dans Walter, op. cit,, t. I, p. 591). Lex Saxonum, LXX (dans Pertz, op. cit., Leges, t. V, p. 79y.
s Lex salica emendata, XXXV, 1 (éd. Pardessus, p. 299).
^ Lex Bajuvariorum, XII, 9 et suiv. (dans Pertz, op. cit., Leges, t. IH, p. 313).
' Lex Burqundionumy LXXXIX, 1 et 2 (dans Pertz, op. cit., Leges^ t. lU, p. 569). Lex Wisigothorum, Vm, m, c. 9 ; iv, c. 26 et 27; v, c. 2 et 5, dans Walter, op. cit., t. I, p. 583, 592, 593, 695, 596). Jusque-U on peut se clore {Lex salica emendata, X, éd. Pardessus, p. 282 ; Lex Bajuvariori^/n^ XII, 9 et suiv., dans (*ertz, op. cit., Leges, t. Dl, p. 313), et des peines sont portées contre ceux qui font pattre leur bétail sur un terrain clos, sans la permission du propriétaire (Lex Wisigothorum, VIII, m, c. 12, dans Walter, op. cit., t. I, p. 584).
* Capitulaires de 802, c. 39, et de Villis, c. 36 (dans Pertz, op, cit., Leges, 1. 1, p. 96 et 183). Lex Bajuvariorum, XXI, 1 et suiv. (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 331). Schlegel, Codex juris Islandorum aniiquissimus qui nominatur Gragas, 1. 1, Introduction, p. cxxv.
^ Lex Bajuvofioimm, XVI, 2 (dans Pertz, op. cit., Leges^ t. III, p. 321). Lex Alamannorum, I, 1 ; II, 1 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 45). Lex An" gliorum et Werinorum, LIV (dans Pertz, op. cit., Leges, t. V, p. 139).
s Dipl. 839 (dans Neugart, op, cit., t. I, n" 2i\),
* Diplômes dans le Codex Laureshamiensis, 1. 1, p. 604 et 571 ; t. II, p. G 19.
i<^ Capitulaire de Viilis, c. 36 et 87 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 18) et 184) .
IIJ. La mark, au temps de sa prospérité, n'est pas seulement la communauté des terres; c'est aussi, sous le nom û'universiias ^ ou sous celui, plus moderne, de markgenossensckaft^y une association de personnes qui semble parfois se confondre avec la centaine ^ et qui a une existence propre, à côté des divisions politiques et admi* nistratives. On n'y peut entrer sans le consentement unanime de ses membres \ mais, une fois admis parmi eux^ on participe à leurs droits et à leurs devoirs. On doit^ comme eux, l'hospitalité aux voyageurs ^ et un asile aux bestiaux égarés ^ On répond avec eux des crimes et des délits commis sur le territoire de la mark ou dont l'auteur s'y est réfugié, et Ton paye, s'il n'est découvert, la composition qu'il doit à sa victime ^. On se doit aide et assistance dans le péril : quiconque, au combat, abandonne ses pairs en danger doit, chez les Alamans, une amende de quatre-vingts sons d'or^. Enfin la communauté est justicière et ses membres assemblés ont juridiction pour la défense de ses droits et le maintien de la paix publique : les contestations relatives aux partages, bornages et clôtures ', les plaintes pour abus ou exclusions arbitraires des jouissances communes ^^, les délits contre la propriété ^^ et les crimes contre les personnes ^^ sont soumis à ce tribunal. Chaque mark a sa coutume suivant laquelle il juge ^^; tous les assistants
i Lex Burgundionum^ XLIX, 3 (dans Pertz, op, cit, Leges, t. III, p. 553).
* Maurer, op. aï., p. 13S et siiiv.
> Maurer, op. cit. y p. 59 et suiv.
♦ Lex salica emendata, XLVII, 3 (éd. Pardessus, p. 309).
8 lex Burgundionuniy XXXVUI, 1,2 et 6 (dans Pertz, op, cit., Leges, t. IH, p. 547 et 548).
0 Capitulaires de 779, c. 17 ; 803, c. 17 (dans Pertz, op, cit., Leges, t. I, p. 38
7 Capita extravagantia legis salic«, IX (éd. Pardessus, p. 333). Capitulaire de Glovis, 500, c. 9 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. Il, p. 4). Décret de Childebert, 596, c. 5, 11 et U (dans Pertz, op. cit., Leges, 1. 1, p. 10). Décret de Clotaire II, 615, c. 11 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. II).
• Lex Alamannoinim, XCVI (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 78).
9 Lex Bajuvariorum, XII, 3 et 4 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. lU, p. 311). Lex Wisigothorum, X, i, c. 8; iii, c. 3, 3 et 5 (dans Walter, op, cit., t. I, p. 618, 624, 635 et 626).
4" Lex Bajuvariorum, XII, 3 et 4 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 313). Lex Wisigothorum, X, i, c. 3 et 8 (dans Walter, op. cit., t. l, p. 616 et 618).
11 Lex salica emendata, X, 11 (éd. Pardessus, p. 384). Lex Bajuvariorum, IX (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 302). Lex Burgundionum, XLIX, 1 et 3 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 553).
« Leges Edwardi co7if€ssoris,c. 28{Ancient laws^p. 196). Le décret de Chilpéric, de 501, y soumet encore d'autres contestations (dans Pertz, op. cit., Leges, t. II, p. 11); elles n'y venaient, sans doute, que pour un essai de conciliation et étaient jugées par le comte (Maurer, op. cit., p. 170).
1^ Leges Lafigobardorum Rotharis, c. cccli (dans Walter, op. cit.y t. I, p. 743).
prennent part à la sentence ^, et une amende est prononcée, s'il y a lieu, au profit de la communauté K On n'entend comme témoins et on n'admet comme cojuratores que les cammarckani ^ assez riches pour répondre de la composition encourue par Taccusé ^, mais c'est un devoir pour eux de venir, à son appel, jurer de son innocence ou témoigner à sa décharge '. Plus tard^ au ix° siècle^ l'admission au témoignage et au serment de tous les hommes libres, môme étrangers à la mark, est un signe de la décadence des anciennes institutions ^. Elles n'ont cependant pas perdu toute leur force à la fin de l'époque carlovingienne : beaucoup de commu^ nautés lutteront avec succès contre la féodalité; elles donneront naissance aux villes libres, aux villages libres et aux associations rurales indépendantes.
lY. Limitée par ce qui restait de la communauté des terres, 1» propriété ne l'était pas moins par la communauté de famille. La $or8 que le Germain avait reçue dans le partage lui avait été donnée non-seulement pour lui, mais pour ses descendants auxquels il devait la transmettre intacte ; aussi ses ascendants n'y succé* daient-ils pas ^. Conserver dans la famille le bien qu'elle tenait de ses ancêtres était, dans le droit germanique, l'objet principal des lois de succession : de là l'exclusion des femmes, totale ou par* tielle. Dans la plupart des lois barbares ^ le fils succédait, de pré* férence à la fille, à la terra ou heredttas aviatica *, que les Francs
* Lex Burgundionmn, XUX, 3 (dans Pertz, op, cit., Leges, t. III, p. 553). Capltulaire de 797» c. 4 (dans Pertz, op. cit,^ Legesy t. I, p. 76). Appendice aux formules de Marculfe, n*' 46 (de Roziëre, op. ctï., 1. 1, n** 409).
*Benedicti Levitœ capitiUarium liber V, c. 355 (dans Pertz, op, cit.^Légës^ t*!!, 5« part., p. 67).
« Lex Bajuvariorum, XVU (dans Pertz, op, cit.f Leges, t. ni, p. 328).
* Lêges Langobardorum Lotharii, I, 27 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. IV, p* 544)*
* Lex Bajuvariorum, XVII, 3 (dans Pertz, op, cit,^ LegeSy t. III, p. 328). ' Capitulaire de 829, c. 6 (dans Pertz, op, cit., Leges, 1. 1, p. 362).
"* Zoepfl, op, cit., t. m, p. 225. Il en était de môme, chez les Burgundes, des bénéfices concédés par le roi {Lex Burgundionum, J, 1, dans Pertz, op. cit,, Leges, t. HI, p. 533).
* Lex salica antiqua^ LIX, 6 (éd. Pardessus, p. 33). Lex Burgundionum, XIV, 13 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. ffl, p. 538). Lex Bajuniariorum ^ XV, 8 ei suiv, (dansPerU, op. cit., Leges, t. III, p. 320). Lex Saxonum, XU (dans Pertz, op. cit,, Leges, t. V, p. 71). Leges Langobardorum LiutproTidi, I, 1 (dans Walter, op. cit., t. I, p. 758). Lex Alamannorum, LVII (dans Pertz, op, cit,, Leges, t. m, p. 64). Ëdit de Chilpéric, 561, c. 3 (dans Pertz, op. cit,, Leges, t. II, p. 10). Formules de Marculfe, n, 12 (de Rozîère, op, cit., t. I, n° J36).
* Ces deux mots sont synonymes (comp. Lex salica emendata, LXn, 6, éd. Pardessus, p. 318, et Lex Ripuarwrum, LVI, 4, dans Walter, op. cit,^ 1. 1, p. 179).
appelaient terre salique ^, et qu'on opposait au conquisitum ou cornparatum acquis par le défunt autrement que par succession ^. Sous Charlemagne, l'exclusion des femmes devint plus complète : la loi salique amendée et celle des Ripuaires leur préférèrent tous les héritiers mâles descendants et collatéraux '. L'origine de ce droit nouveau remonle peut-être au vi^ siècle, car Tédit de Chilpéric qui reproduit le titre LIX de la première rédaction de la loi salique, sur le droit de succession des descendants, confirme une coutume suivie en cette matière dans les familles des leudes *. Il ne dit pas laquelle^ mais on conjecture avec vraisemblance que ces familles, pour perpétuer l'éclat de leur fortune et l'illustration de leur nom, avaient établi parmi elles le privilège absolu de masculiniléf et qu'au viii" siècle, il devint le droit commun ^ La loi des Angles et des Thuringiens ne distinguait même pas Vheredttas êviattca des acquêts : les femmes n'y succédaient aux immeubles qu'à défaut de parents màles au cinquième degré ^.
L'inaliénabilité des immeubles tendait au même but. On ne pouvait exhéréder ses enfants, ni entre-vifs ni par testament, des immeubles qu'on tenait soi-même de la succession de ses ancêtres. L'çxhérédation n'était pas seulement, comme en droit romain, le fait d'exclure, par une déclaration formelle de volonté, un héritier de la succession à laquelle il est appelé par la loi : on entendait par là toute aliénation qui privait cet héritier des biens sur lesquels il avait le droit de compter^. Aussi avait-il contre l'acquéreur une sorte de revendication ou de retrait lignager sur lequel les lois barbares ne s'accordent pas complètement, mais dont la plupart d'entre elles contiennent le principe. Pour la loi salique, on ne saurait l'affirmer ^ ; mais la loi ripuaire, la loi bavaroise et celle des 'Wisigoths ne reconnaissent le droit illimité d'aliéner qu'au pro-
^ Lex salica antiqua^UX, 6 (éd. Pardessus, p. 33). Comp.suprà^ p. 42.
* Tormules de Marculfe, II, 7 et 12 (de Rozière, op. cit., t. I, n" 136 et 248).
* Lex salica emendatOy LXII, 6 (éd. Pardessus, p. 818). Lex Ripuarioruni^ LVI, 4 (dans Walter, op. ct7., t. I, p. 179).
* c. 8 (dans Pertz, op. dt.^ Legesj t. II, p. 10). Comp. Lex salica antiqua^ LIX (éd. Pardessus, p. 33).
» Zœpfl, op. cit., t. m, p. 223.
* Lex Angliorum et Wennorum, XXXIV (dans Pertz, op, cit., Leges, t. m, p. 128).
"^ Lex Saxonum, XII (dans Pertz, op, cit,, Leges, t. V, p. 79). Leges Langobardorum Grimoaldi, c. v (datis Walter, op. cit., t. I, p. 766). Hereditas ne signifie pas, dans ces textes, toute l'hérédité, mais seulement Vhereditas aviatica (arg. Lex Ripuariorum, LVI, 4, dans Walter, op. cit., t. I, p.. 179).
* Zimmerle, Dos deutsche ^tcmimgutssyBtem (Tubingue, 1857). p. 85 et suiv.
priétaire sans enfants ^. Celle des Alamans, qui ne permet pas d'opposer le retrait à l'Église, autorise par là môme à Texercer contre un autre acquéreur '. a L'bomme libre, dit la loi saxonne, (c la plus formelle de toutes, qui, pressé par le besoin, veutTen- « dre son bien, doit TolTrir d'abord à son plus proche parent; au « refus de celui-ci, il peut vendre à qui il veut '. x> Le droit de retrait appartient chez les Lombards aux enfants et aux autres parents; mais ceux-ci doivent prouver que l'aliénation a été faite dans un esprit d'inimitié à leur égard ^. Ainsi s'expliquent l'usage où l'on était de faire intervenir aux aliénations le plus proche héritier ^ et la publicité qui leur était donnée ^ Seule, la loi des Burgundes se prononce formellement en sens contraire : leur ancienne coutume ne permettait au père d'aliéner que ce qui lui restait après le partage de ses biens entre lui et ses enfants^ ; Gondebaud l'abolit et restreignit l'inaliénabilité aux sortes acquises parle par» tage des terres avec les Romains ^. Faut-il attribuer ce changement à l'action du droit romain sur le droit germanique ? Cette hypo^ thèse * paraîtra peu fondée, si Ton se rappelle que le retrait lignager existait dans la Gaule romaine ^^. Ce qui est certain, c'est que le droit germanique sur l'inaliénabilité de la terre patrimoniale était en lutte, dès le vi* siècle, avec des influences contraires. La loi des Burgundes permettait de donner cette terre à la fille ^^; la formule XII du livre II de Màrculfe indique le moyen d'appeler la fille, concurremment avec ses frères, à la succession de Valodts paterna ^^; le retrait lignager n'était opposable ni au roi, d'après la loi
Voy., dans la Lex salica emendata, XLVm (éd. Pardessas^ p. 309), les formalités de Taliénation.
1 Lex Ripuarioruiny XLVIU fdans Walter,op. cit., Leges^ 1. 1, p. 17 S). Lex Btijuvariortun, I, I ; XVI, 9 (dans Pertz, op, cit»^ Leges, t. III, p. 323). Lex Wisigothorum, X, II, c. 13 (dans Walter, op. cit., 1. 1, p. 495).
* I, 1 et 2 (dans Pertz, op, cit., Leges, 1. 111, p. 45).
> LXn et LXIV (dans Pertz, op. cit., Leges, t. V, p. 79 et 81).
* Leges Langobardorum Rotharis, c. clxviii-clxx, ccclxv (dans Walter» op. ctï., 1. 1, p. 708 et 748).
> Voy., par exemple, les Traditiones et antiquitates fuidenseSf c, iti^ n* 13 (éd. Dronke, Fulde, 1844^ p. 5).
* Zimmerle, op, cit., p. 68 et suiv.
^ LI^ 1 (dans Pertz, op. cit., Leges^ t. m, p. 555). ' I, 2 (dans Pertz, op. cit., Leges ^ t. III, p. 532).
* Zimmerle, op. cit. y p. 62.
w Voy. suprà, p. 35.
^^ LXXXVI, 1 (dans Pertz, op. ci7., Leges, i. III, p. 568). Comp. Zœpfl, op. cit., L m, p. 216.
«* De Rozière, op. cii,, U I, n* 136.
saxonne S ni, d'après la plupart des lois barbares, àTÉglise K Aussi, grâce aux libéralités pieuses de plus en plus fréquentes, celle-ci possédait-elle, au IX* siècle, le tiers environ du sol de l'Europe occidentale ^. D'ailleurs, l'usage oii étaient les enfants de perpétuer l'indivision de^ la succession paternelle ^, et une disposition remarquable des lois anglo-saxonnes qui autorise le chef de famille à grever ses acquêts immobiliers de substitution fidéicommissaire ^, montrent quelle force avait, à cette époque, le principe de la copropriété de famille.
V. Telles étaient en Occident, et jusqu'à Tavénement de la féodalité, les limites de la propriété privée : au delà commençaient les concessions à charge de service ou de redevance.
En résumé, la propriété privée a lieu, à cette époque, dans trois situations différentes : elle existe, pour les Romains, sur les terres qui leur appartenaient avant l'invasion et dont la conquête ne les a pas dépouillés ; pour les Germains, sur les lots qui leur ont été assignés par le partage, après leur établissement dans l'Empire ; pour les uns comme pour les autres, sur les terres restées vacantes et que le droit germanique leur reconnaît le droit d'occuper et de mettre en culture. C'est, dans tous les cas, un alleu. L'étymologîe de ce mot est douteuse — il vient, suivant les uns, de ahloth ou alod, bien ■acquis par le sort ®; suivant les autres, de al-od^ pleine propriété '^ — mais il signiûe, sans aucun doute, la propriété exempte de rede* vances ou de services, qu'elle porte^ d'ailleurs, sur un acquêt ou sur une terre patrimoniale, qu'elle appartienne à un Romain ou à un Barbare ^. U y a des textes qui opposent Valodts au comparatum * ;
i'LXlI (dans Pertz, op. cit., Leges, t. V, p. 79).
« Lex Alamannorunif I, i et 2 (dans Pertz, op, cit., LegeSy t. llï, p. 45). Lex Bajuvariorunij 1, 15 (dans Pertz^ op. cit., Leges, t. IJI, p. 269). Capitulaire de 819} c. 6 (dans Pertz, op. cit.^ Leges, 1. 1, p. 32G).
s Le monastère de Saint-Gall avait reçu, dès le milieu du vu* siècle, des donations nombreuses (Neugart, op. cit., t. I, p. 3 et suiv.). L'évêché d'Augsbourg possédait 1427 manses au commencement du ix' siècle (capitulaire de 812, dans Pertz, op, cit.^Leges, 1. 1, p. 17'i). Voy., pour plus de détails, Roth, op. cit.^ p. 248 et suiv.
* Leges Langobardorum Rotharis, c. clxvii (dans V^^alter, op. cit.y t. I, p. 707). B The laws of king Alfred^ c. xu (Ancient laws^ p. 39).
^Guizot, op. cit., p. 77.Zœpfl, op. cit., t. III, p. 140.
' Canciani, op. cit., t. III, p. 33, note 2. Grimm, op. cit., p. 493. Eichhom, op. cit., t. I, p. 355. Augustin Thierry, Lettres sur VHistoire de France, 12* éd. (Paris, 1868), p. 134. Pardessus, op. cit., p. 538 et suiv., G93 et suiv.
^ Guizot, op. cit., p. 78. Fustel de Coulanges, op. cit., 1. 1, p. 469.
• Lex Bajuvariorum, XII, 4 et 8; app., 5 (dans Pertz, op. cit., Leges^ t. III, p. 312 et 337). Charte de 830, dans Ducange, op. cit., h. v». Formules de Marculfe II, 7 et 12 (de Rozière> op. cit.i 1. 1, n<** 36 et 248). Comp. suprà, p. 206.
d'autres comprennent sous cette expression tous les biens immeubles sans distinction d'origine ^^ ou bien ils indiquent par le mot parentum ou Tépithète patema que falleu s'est transmis par succession 3. Les Romains comme les Germains, l'Église même qui suit la loi romaine, emploient dans leurs actes ^ ce n\ot qui, du reste, ne se trouve jamais dans les langues germaniques, mais seulement dans les textes latins ^ La soumission des Romains à Timpôt foncier dont les Francs sont exempts ^ n'empêche pas, dans la monarchie franque, les propriétés romaines d'être allodiales, car l'État n'y a point de domaine éminent, et l'impôt foncier n'entraîne, à cette époque, aucune idée de dépendance pour les terres qui en sont gre- Tées^ Quant aux restrictions qu'imposent à la propriété individuelle la communauté des terres et le droit de la famille, elles forment sa condition légale et son état normal. D'ailleurs, le nombre des terres librement possédées ne cesse de décroître pendant tout le cours de cette période : on verra dans le chapitre suivant comment, à la fin du a*^ siècle, les tenures sont devenues, dans les États démembrés de l'empire de Charlemagne, la source la plus commune de la propriété foncière.
1 Capituiaires de 856 et 870, c. 4 (dans Pertz, op. dt, Leges, I, p. 449 et 47d)« Comp. d'autres textes où alodis signifie tout le patrimoine {Lex salica ùntiqua^ LIX, Lex salica emendata, LXII, éd. Pardessus, p. 33 et 318 ; Lex Ripuafiorum, LVI, dans Walter, op. cit., 1,1^ p. 179).
i Formules de Marculfe, II, 7 (de Bozière, op. ciL, t. I, n** 248). Ducangc, op. et iy* cit»
» Formula Baluzianx minores j n* 5 ; appendice aux formules de Marculfe^ n" 52; formules de Bignon, n* 16; formule découverte par JI. de Rozière ; formula Andegavenses, n" 1 ; appendice- aux formula Andegavenses, n* l ; formules de Sirmond, n*» 38 (de Rozière, op. cit., 1 1, n»* 64, 130, 163, 219, 220, 221, 327)*
^Fustol de Coulanges, op. cit., 1. 1, p. 466. Montlosier est cependant tombé dans une erreur évidente, en écrivant que les terres des Gallo-Romains étaient seules des alleux (De la monarchie française depuis son établissement jusqu'à nos jouts (Paris, 1814), t. I, p. 10 et 17). Voy. Pardessus, op. cit., p. 540 et suiv., et Schaeffner, op, cit., t. I, p. 273.
B Voy. suprà^ p. 187^ note 2.
* Ce n*est pas comme propriétaire, mais en vertu de son autorité royale, que le roi exige ou remet l'impôt foncier (Grégoire de Tours, Hist, franc, IV, 2; X, 7^ éd. Ruinart, p. 142 et 490; Schaeffner, op. cit., t. I, p. 193).