DE LÀ RECOMMANDATION
I. L'origine de la recommandation. — IL La hiérarchie des personnes en dehors de la recommandation. — IIL Diverses espèces de recommandation. — IV. Les vassi et les antrustions. — V. La recommandation et les Capitulaires.
I. La condition des personnes et le droit de propriété reposent en partie, du v*^ au x* siècle, sur la recommandation. Elle n'existe pas seulement dans l'Europe continentale ^; on la rencontre aussi chez les Anglo-Saxons, principalement dans les comtés de Norfolk et de Suffolk : la plupart des recommandés dont le Domesday-book a relevé les noms possédaient des terres en celte qualité, par eux ou leurs auteurs, depuis le temps d'Edmond, d'Edouard le Confesseur ou de Harold K Cet acte, plus ou moins solennel, par lequel un homme se place sous la protection du roi, de l'Église ou d'un laïque puissant par sa fortune ^ et se remet pour ainsi dire entre ses mains^, est, à cette époque^ une source abondante de propriété dérivée et de sujétion personnelle. La distance est quelquefois plus grande entre le recommandé et celui qui ne l'est pas qu'entre l'homme libre et le serf, et la distinction des terres libres et des terres recommandées contient presque toute la théorie de la propriété immobilière '.
La lumière n'e3t pas faite encore sur l'origine de cette institu-
i Elle n*est pas non plus particulière aux pays occupés par les Germains : un acte du cartulaire de Landévénec rapporte qu'au v* siècle, un certain Harthoc^ du pays de Brithiac, dans la Bretagne armoricaine, non habebat filios neque parentes y nisi tantum se ipsum solum^ etideose ipse commendavit prmdicto régi atque omnia sua (dans dom Morice, op. cit.^ t. 1, coL 177).
* Ëd. Londi'es, 1783, t. II, ff» 139, 182, 18S. 187, 287, 300, 310, 311, 401.
* Lex Ripuariorum^ \W\, 1 et 3 (dans Walter, op. ciï., t. I. p. 172). Lex Wisigothorum, V, i, c. 4 (dans Walter, op. cit., t. I, p. 508). Leges Langobardorum BothariSf c. clxvii (dans Walter, op. cit., 1. 1, p. 707). Capitulaire de 753, c. 91 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. 1, p. 23).
^Capitulaire de 816, c. 2 (dans Pertz, op. et'/., Leges^ t. I, p. 196). Vita sancti Rimberti, c. 21 (dans Pertz, op. cit., Scriptores, U II, p. 77*). Ermoldus Nigellus, Carmina, III, v. 601 (dans Pertz, op. cit., Scriptores, t. II, p. 512). La femme employait les mêmes formes pour se recommander à son mari (Leges Langobardorum Rotharis, c. clxxxiii, dans Walter, op. cit., t. I, p. 711); la pupille pour se recommander à son tuteur (Frédégaire, Chronicon, c. 79, dans le Aecueil des historiens des Gaules et de la France, t. II, p. 444).
* Les expressions commendare, commendatio, commendatum s'appliquent aux
tion caractéristique de la société mérovingienne et carlovingienne, et la critique n*a réussi jusqu'ici qu'à écarter les opinions absolues qui veulent trop prouver. La recommandation, telle qu'elle apparaît dans les monuments postérieurs au iv* siècle, n'a existé, quoi qu'on en dise, ni dans la Gaule celtique ^, ni dans l'Empire romain ', ni enfin chez les Germains avant la migration '• II semble, du reste, que chacun de ces systèmes ait sa part de vérité et que l'usage^ assez généralement répandu, avant l'invasion germanique, du patronat et de la clientèle ait préparé l'avénement d*un nouvel ordre de choses. On se rappelle chez les Gaulois les soldurii et le% ambacti ^, chez les Germains, les comités ^ et, à la fin de l'Empire, les patrocinia vicorum ^. On trouve aussi dans Térence et dans Gicéron la clientèle volontaire et le mot môme comment dore employé dans cette acception ^; et le nom àe patrocinium que les textes latins donnent à la recommandation la rattache visiblement au patronat du droit romain ^. On peut affirmer cependant qu'elle appartient, par son caractère d^ généralité et par la sanction légale dont elle est revêtue, aux temps postérieurs à l'établissement des Germains dans l'Empire, et qu'elle s'y est développée sous Tinfluence de deux causes. Dans une société profondément troublée et en présence d'un pouvoir impuissant ou négligent à exercer ses droits, le faible a dû implorer la protection du fort, le pauvre celle du riche, en môme temps que celui-ci cherchait à fonder son influence sur le nombre de ses clients^ rimporlance de leurs services et l'étendue des propriétés confiées à sa garde. Quelle que soit, d'ailleurs, rimporlance de la recom-* mandation, il ne faut pas l'exagérer : Userait aussi inexact de la représenter comme la source unique de la hiérarchie sociale, que de la confondre avec des situations qui peuvent porter le môme nom qu'elle, mais qui en diffèrent profondément.
choses comme aux personnes (Lex salica antiqua, texte publié par Ilérold, LXXXII, éd. Pardessus, p. 361 ; Grégoire de Tours, Hist. franc, \U, 22, éd. Ruinart, p. 246).
s Cujas, De fendûy I, 1 (dans ses Opéra priora, t. H, 2* part., p. 592). Cham-* pionnière, De la propriété des eaux courantes (Paris, 1846), n®» 59 et suiv. ' Voy. suprà, p. 49 et suiv.
* Ibid,, p. 31.
I Ibid., p. SI et suiv.
0 Ibid.y p. 158.
f Térence, Eunuchtts^ v. 1038. Cicéron, pro Roscio, 33 et 37. 8 Lex Wisigothorum, V, iii,c. 1 (dans Walter, op. cit., t. I, p. 517). Zœpfl, op. cit., t. m, p. 55.
^«2 UlStOIRE DES LOCATIONS PERPÉTUELLES
II. El d^abord, ce n'est pas la recommandalion qui unit le propriétaire à ceux qui cultivent ses terres. Des hommes libres peuvent, en se recommandant, subir volontairement cette condition *, Baais ceux qui sont attachés à la glèbe par droit de naissance, l'invasion les a trouvés en possession du ^ol ^ ou amenés du fond de la Germanie^. Ce sont des colons, des lides ou des serfs, ce ne sont pas des recommandés. Il en est de môme des sujets dans leurs rapports avec le roi, car il n'est pas vrai que toutes leurs obligations envers lui aient la recommandation pour base et que le devoir de fidéjité n'existe pas en dehors d'elle ^ « Le Franc propriétaire, « dit cependant M. Guizot, se crut encore bien moins d'obligations « envers cetÉtat abstrait qu'il ne connaissait même pas, que le Franc tt chasseur ou guerrier n'en avait autrefois envers la bande dont il « était toujours maître de se séparer '. o Ainsi le serment de fidélité que Gharlemagne, après son couronnement, exige de ses sujets ^, qu'il défend de prêter à d'autres qu'à lui ^, et que réclament plus tard Louis le Débonnaire ^ et Charles le Chauve ®, serait une innovation carlovingienne, et, du v* au ix® siècle, la fidélité n'aurait pas été le devoir des sujets envers leur roi, mais des compagnons envers leur chef ^^. Des textes formels sont contraires à cette thèse. Le serment de fidélité existe chez les Ostrogoths ^^, les Wisigoths ^> et les Lombards ^^. Les rois francs s'empressent de l'exiger dans les territoires récemment conquis, ^^ et quiconque a des prétentions au trône affirme son droit en se faisant jurer obéissance ^'. Les Francs doivent ce serment comme les Romains, car il est prêté dans des contrées oii il n'existe pas de population romaine ^^, etCharibert
• Lêx Frisionum, XI, 1 (dans Pertz, op, cit., Leges, t. III, p. 666).
• Voy. suprày p. 156 et suiv.
•Tacite» De mor. Genn., 25.
• Winspeare, op, cit., note 486.
• Gaizot, op . cit. , p. 8?,
« Capitulaire de 802, c. 2 (dans Pertz, op. cit. y Leges, t. lî, p. 91). ' Capitulaire de 805, c. 9 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. ï, p. 133).
• Sacramentum Romanorum de 824 (dans Pertz, op. cit., Leges, 1. 1, p. 2 10).
• Sacramentum fidelitatis de 854 (dans Pertz, op. cit., Leges, 1. 1, p. 429). *° Guizot, op. et toc. cit.
1* Cassiodore, Far., VIII, 4 et suiv. (t. I, p. 126 et suiv.).
*» Lex Wisir/othorum^ II, i, ci 34 (dans Walter, op. cit.. t. I, p. 441).
1* Frédégaire, Chronicon, c. 70 (dans le Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. II, p. 440) .
4* Grégoire de Tours, Hist. franc, IV, 30; VI, 12; IX, 31 (éd. Ruinart, p. 170, 290, 454;.
>» Gré;?oire de Tours, Hist. franc, IH, 14; V, 19; VII, 28 (éd. Ruinart, p 118, 227, 350;.
*• Frédégaire, Chronicon, c. 74 (dans le Recueil des historiens des Gaules et de la France^ i, II, p. 442).
qui promet, après l'avoir reçu, de ne pas exiger d'impôts, s'adresse évidemment aux Franci immunes et non pas aux Galli iributarti ^. D'ailleurs, la formule du serment, dans Marculfe, s'applique à tous les sujets de l'empire franc, sans distinction d'origine :« Francos, « Romanos vel reliquâ natione degenU'bus ^. n Ce devoir de fidélité, la recommandation le détruit si peu qu'aux termes de Gapitulaires de 789, 802 et 805, quiconque est dans la recommandation d'autrui doit néanmoins au roi le serment de loyauté ^. Cette clientèle et les obligations particulières qu'elle entraîne n'excluent donc pas, dans les principes du droit gallo-franc, les devoirs des sujets envers le roi, on n'oserait dire encore : des citoyens envers l'Ëtat. Elles y ajoutent seulement les devoirs particuliers du client envers son patron. C'est par des causes accidentelles et postérieures à la conquête germanique que le premier de ces deux liens sociaux s'est relâché et presque entièrement rompu, au lieu que le second a continué à unir dans des rapports de dépendance d'une part, et de protection de l'autre, les sujets romains ou barbares de l'empire franc. L'histoire des bénéfices montrera plus tard les conséquences de ce point de vue, qui me semble être le seul vrai.
III. La recommandation se présente, du reste, dans des situations très-diverses. Commendatio, avec ses nombreux synonymes, ne désigne pas seulement la recommandation, dont je m'occupe au point de vue de la forme des tenures et de la condition des tenanciers. Les textes de l'époque franque doivent être lus, surtout en cette matière, avec une grande précaution. Il n'y a pas de langue plus mal faite que celle des périodes de transition où se forme un droit nouveau. Celle*ci emploie alternativement des mots différents pour exprimer la même chose et le même mot pour exprimer des choses différentes. D'un côté, commendatio, commendare, se tn manus com^ mendat^e signifient non-seulement plusieurs espèces de recommandation, mais encore des actes qui y sont étrangers. On dit de la femme qui se met, par le mariage, sous le mundium de son mari
1 Grégoire de Tours, Hist. franc., IX, 80 (éd. Ruinart, p. 454). Comp. suprà, p. 187, note 2 et p. 209.
* I, 40 (de Rosière, op, cit,, t. I, n" 1).
» Capitttlaire de 789, c. 2; 802, c. 2; 805, c. 9 (dans Pertz, op. cit., Leges, 1. 1, p. 68, 91 et )33). Ces capitulaires prouveraient, d'après M. Guiiot (op. cit., p. 135), que tous les bénéflciers relevaient du roi, mais je n'y puis voir que la soumiasion au roi de tous ses sujets, bénéflciers ou non.
qu'elle se recommande à lui ^, et de l'homme qui nomme un tuteur à sa femme et à ses enfants, qu'il les lui recommande ^. On appelle aussi du même nom un acte purement politique et étranger aux institutions civiles. Quand Tassillon, duc de Bavière, vient, avec les grands de sa nation, faire sa soumission à Pépin le Bref et se recommande à lui à la manière franque, en lui jurant fidélité sur les reliques des bienheureux Martin et Germain ^ ; quand Harold, roi de Danemark, se recommande à Louis le Débonnaire *, Zwentibold à Charles le Gros ^, ou les Normands à Charles le Chauve ^, ils se reconnaissent seulement vassaux et tributaires de Tempire franc. De même, Charlemagne acceptant la recommandation du gouverneur de Barcelone tombée au pouvoir des Arabes, ou du sarrasin Abdallah chassé de Cordoue ^, Louis le Débonnaire acceptant celle des Golhs expulsés d'Espagne par les Musulmans ^, font acte de souveraineté et ne créent ainsi aucune relation privée de seigneurie et de vassalité. D'autre part, la recommandation proprement dite ne s'appelle pas seulement comment datio^ mais encore des noms les plus divers ^. Le recommandé ne
1 Voy. suprà^ p. 210, note 4.
• Ibid.^ toc, cit.
• Eginhard, Vita KaroH Magniy anno 757 (dans Pertz, op, cit.f Scriptores, t I, p. UU). Le serment de Tassillon cst^il un serment de fidélité ou un hommage au sens féodal du mot? Voy., pour la première opinion, brussel, Nouvel examen de tusage général des fiefs (Paris, 1739), 1. 1, p. 31 et suiv., et, pour la seconde, Winspeare, op, dt., note 484. Quant à Montesquieu, qui révoque en doute l'exactitude du récit d'Éginbard (op. cit., liv. XXXI, cb. xxziii), il n'y fait que des objections assez faibles, car Êginhard, mort en 839, a vécu assez près de cet événement pour pouvoir en parler avec autorité (Winspeare, op, et lac. cit.),
• Ermoldus Nigellus, Carmina, IV, v. 600 et suiv. (dans Pertz, op. cit,, Scripto?*eSy t. U, p. 512).
• Annales Fuldenses, anno 884 (dans Pertz, op, cit.j Scriptores^ t. ], p. 401).
• Annales Bertiniani, anno 873 (dans Pertz, op. cit,, Scriptores, t. I, p. 49G). ' Éginbard, op, cit., anno 797 (dans Pertz, op. cit., Scriptores, t. I, p. 183).
• Prxceptum Ludovici PU pro Hispanis (dans Walter, op. cit., t. II, p. 290).
• Sermo (Formulws de Marculfe, I, 24 ; de Rozière, op, cit., 1. 11» n* 9) ; verbum {Lexsalica emendata, XIV, 5; éd. Pardessus, p. 286;; votum (Leges Langobardoruni Rotharis, c, ccxxv, dans Walter, op. cit., 1. 1, p. 723) ; trustis {Lex salica emendata, LXVI, 2, éd. Pardessus, p. 319 ; Lex Ripuariorum, XI, I, dans Walter, op. cit., t. I, p. 168 ; Capitulaire de 877, c. 20, dans Pertz, op, cit,, Leges, t. I, p. 640); leudesamium (Formules de Marculfe, I, 40; de Rozière, op. cit., t. ], n* 1) î vassaticum {Prœceptum Ludovici PU pro Hispanis, c. 6, dans Walter, op, cit,, t, I, p. 291); vassallagium (Ducange, op. cit., h, r") ; gasindium (Leges Langobardorum Rnchis, c. x, dans Walter, op, cit., t. I, p. 831); tuitio (Leges Ripuariorum, LVIII, 1, dans Walter, op. cit, t. I, p. 180) ; tutela (Lex Saxonum, XIV, dans Pertz, op, cit.t Leges, t. V, p. 81) ; defensio (Formules de Marculfe, l, 24 ; de Rozière, op. cit.^ t. I, n" 9) ; potestas {Leges Langobardorum Rotharis, c. CLxxxii, dans Walter, op, cit,, t. I, p. 712) ; dominium (Glossariwn Matriiense^ V» Mundio, dans les Historiée patrix monumenta, t. V, p. 234) ; patrocinium
ET DES BAUX A LONGUE DURÉE. 2i5
s'appelle pas toujours homo commendatus ^. Le protecteur qu'il a choisi prend souvent le titre de senior ^.
La recommandation proprement dite se présente dans trois cas différenls. Tantôt ce sont des personnes faibles ou d'humble condition qui se confient au roi pour être protégées par lui contre des yçxations arbitraires, « propter malorum hominum illiciias tnfes- <t taiiones ^ », des veuves *, des orphelins *, des Juifs <^, des étrangers ^^ quelquefois aussi des clercs haut placés dans la hiérarchie ecclésiastique, des évêques môme ^, qui sollicitent une pro-
(Lex WisigothorurHf V, III, c. i, dans Walter, op. ctY., t. I, p, 517); smioratus (Gapitulaire de 856, c. 6, dans Peru, op, cit. y Leges^ %. I, p. 440) ; manus {Legeé Langobardorum Rothavis, c. clxxxvi, dans Vl'alter, op. cit. y t. I, p. 713); ban?ius (charte de 10C9, dans Ducange, op. cit., v» Warganeiis); scutum pot estât is {Leges Langobardorum Rotharii, c.ccc\c, dans Walter, op. cit., t. T, p. 752); servitium, obsequium (Formules de Sirmond, n" 44 ; de Kozière, op. cit.^ t. I, n" 4^0 ; niun-^ dium {Leges Langobardoru?n Rotharis, c. clxxwi, dans Walter, op. cit.^ t. I, p. 713) ; mundebiirdium (Formules de Carpentier, n* 37, de Rozière, pp. cit., t. I, n« 14; charte de 928, dans Muratori, op. cit., diss. VJ, 1. 1. p. 272) ; mundeburdis (Formules de Marcuire, I, 24 ; de Rozière, op. cit., t. I, n*" 9) ; chez les Anglo-Saxons, gesldh (The laws of king Ine, c. 47 et 50; Ancient laws, p. 57 et 58); thaynlith (Ducange, op. cit., v* Taimis).
1 Domesday-book, toc. cit. On l'appelle aussi vassus (Gapitulaire de 807, c. 9, dans Pertz, op. cit., Leges, 1. 1, p. 151); vassallus (Gapitulaire de 811, c. 7, dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 173); gasindus (Formules de Marculfe, 1, 24; de Rozière, op. cit., t. I, n» 9); fidelis (Édit de Clolaire 11, 614, c. 24, dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 15) ; leudis (Ëdit de Chilpéric, c. 3, dans Pertz^ op. cit., Leges, t. Il, p. 10); antrustio (Édit de Ghildebert I, 550, dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 7); par (Continuateur anonyme de Frédégaire, Chronicon, c. 128, dans le Recueil général des historiens des Gaules et de la France, t. Y, p. 6 ; Lex Alamannorum, XLVI, dans Pertz, op. cit., Leges, t. lU, p. 60); conviva {Lex salica emendata, XLIlI, 6; éd. Pardessus, p. 305) •,pauper (Grégoire de Tours, Hist. franc.,y, 27 ; éd. Ruinart, p. 237) ; buccellarius {Lex Wisigothorum, V. m, c. 1, dans Walter, op, cit., 1. 1, p. 517) ; domesticus (Ducange, op. cit., v" Casatus); chez les Anglo-Saxons, gesidha, gesidhund ou thegan (The laws of king Ine, c. 45 et 50, Ancient laws, p. 57 et 58 ; Maurer, Geschichte der Frvnhœfe, 1. 1, p. 188 et suiv.) ; en Norwége, huskarl ou hirdhmann (Maurer, op. cit.^ t. I, p. 243 et suiv.).
* Le premier texte officiel où le titre de senior soit donné à un autre qu'au roi est le Gapitulaire de 753, c. 9 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 23); mais on le trouve dans Grégoire de Tours, Hist. franc, VI, 24 ; VII, 33 (éd. Ruinart, p. 298 et 358). Il est donc aussi ancien que la monarchie française (Maurer, op. ct7.,t.I, p. 267 et suiv.).
> Formules de Marculfe,!, 24 (de Rozière, op. cit., t. I, n** 9). Gharte de 928, dans Muratori, op. cit., diss. VII (t. I, p. 272).
^ Gapitulaire de Glovis ad pactum legis salicx, VII, 1 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. II, p. 4).
^ Gapitulaire de 803, c. 3 (dans Pertz, op. cit., Leges, t I, p. 127).
0 Diplômes de Louis le Débonnaire (dans le Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. VI, p. 6i9 et suiv.).
"^ Leges Langobardorum Rotharis, c. cclxvii (dans Walter, op, cit., 1. 1, p. 732). Gharte de lObU (dans Ducange, op. cit., v* Warganeus).
• Annales Bertiniani, anno 877 (dans Pertz, op. cit., Scriptores, t. I, p. 504),
216 HISTOIRE DES LOGATIOiNS PERPÉTUELLES
teclion spéciale ^. Tantôt de pauvres gens aliènent une partie de leur liberté et se mettent au service du roi, de TÉglise ou d'un simple laïque qui leur assure la nourriture, le vêlement ^ ou quelque avantage moins avouable, comme de ne pas payer leurs dettes 3 ou d'échapper au service militaire. Les hommes de l'Église en sont souvent dispensés ^, et l'autorité rpyale est si mal obéie qu'un homme un peu puissant a mille moyens d'y soustraire ses protégés ^. A cette espèce de recommandation s'applique la ce* lèbre formule xuv de Sirmond : a Comme chacun sait que je n'ai « pas de quoi vivre, je m'adresse à votre charité et, de ma pleine « volonté, je me mets et recommande entre vos mains : vous me a donnerez la nourriture et le vêtement, et moi, tant que je vivrai, je (f vous honorerai et servirai comme un homme libre et ne chercherai « pas à sortir de votre protection. Si l'un de nous manque à sa « promesse, qu'il paie à l'autre tant de sous d'or. En foi de quoi les tt deux parties ont signé cet écrit fait en double ^. » Dans cette classe de recommandés rentrent un grand nombre d'affranchis ^, les tabularni de la loi des Ripuaires ^, et les pauperes ou juntores ec^ clesiarum exemptés du service militaire par l'intervention de l'Église ®. On entre endn par une dernière espèce de recommanda* tion dans la clientèle du roi ou d'un grand personnage : c'est à cette situation que conviennent le mieux les expressions vassaticum^ vassallagtunij patrocimum, gasindium, leudesamima^ et surtout celle très* caractéristique de tt^ustis.
Il importe de distinguer les unes des autres ces trois formes de recommandation. Dans le premier cas, c'est un contrat oti le plus
1 Formules de Marculfe, I, 24 (de Rozière, op, cit., t. I, n"* 9).
> Formules de Sirmond, n** 44 (de Roziëre, op, cit.^ 1. 1, n" 0). Dominicy, De prxrogativâ allodiorum^ c, xvii, § 7 (dans Schilter, Corpus juris alemannici feudalis (Strasbourg, 1728), p. 8G).
^ Leges Langobardorum Lot/iarii,c, lxxxiii (dans Pertz, op, cit., Leges^iAV, p. 555).
* Maurer, op. cit., t. I, p. 459 et suiv.
* Capitulaire de 811. c. 5 (dans Pertz, op. cî7., LegeSj t. I, p. 169).
* De Rozière, op, cit., t. I, n* 43.
' Lex Ripuariorum, LVIII, 13 (dans Walter, op. cit., 1. 1, p. 181). Appendice aux formules de Marculfe, n» 13; formules de Bignon, n» 1 (de Rozière, op. cit., 1. 1, n" 84 et 91).
» LVIII, 1 (de Rozière, op. cit., t. I, n» 180).
* Capitulaire de 811, c. 5 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 169). Grégoire de Tours, Hist. franc, V, 27 (éd. Ruinart, p. 237^. Comp. Polyptyque d'irminon, m, 61 (éd. Guérard, op. cit., t. H, p. 32!; Grégoire de Tours, Hist. franc. y VII, 42 (éd. Ruinart, p. 368). Cette exception n'aurait existé, d'après Roth \op. cit., p. 2S4etsuiv., 353 etsuiv.), que pour les mendiants recueillis par TÉglise, et non pour ses tenanciers. Voy., dans Maurer, op. et loc. cit., la réfutation de cette opinion.
ET DES BAUX A LÛiNGUB DURÉE. 217
grand avantage est pour le recommandé : la proteclion qu'il obtient lui vaut un fredum plus élevé ^ et le droit de s'adresser au plaalum régis, si le juge ordinaire lui refuse justice ou viole les lois à son préjudice ^. Il ne contracte, en échange, au moins dans les premiers temps, aucune obligation. Le cemus regius ou regalts que les hommes recommandés au roi payaient, suivant Maurer, dès le règne des premiers Garlovingiens 3, ne se distingue pas, en réalité, deTimpôt personnel et des redevances foncières que le roi percevait sur ses domaines, en sa double qualité de souverain et de proprié* taire *. On ne voit pas, avant le x* siècle, des personnes libres de condition inférieure acheter à prix d'argent la proteclion royale, mais, en 1069, une charte d'Eudes, évoque de Tulle, signale l'existence de cet usage s. On le retrouve en Normandie et en Angleterre, où le recommandé a quelquefois plusieurs patrons et leur paie une redevance qu'ils se partagent entre eux : tels sont les dimtdiani de ta cathédrale de Rouen ^, et les commendati dimidii du comté de Suffblk dont le Domesday-book a conservé les noms ^. Dans le second cas, le recommandé doit des égards et des services : fiter^ a vitiutn et obiequiutn^ » dit la formule de Sirmond. Il n'est pas serf, car la môme formule appelle son service « ingenuik * ; » mais la dépendance où il s'est mis volontairement le fait déchoir de la qualité et des privilèges de l'homme libre : aussi la loi des Frisons le roet«elle bien près des serfs, au rang des lides ^.
IV. C'est dans le dernier cas que la recommandation exerce l'influence la plus remarquable sur la condition du recommandé. Il s*est présenté volontairement devant son futur seigneur qui peut être le roi, un duc, un comte ^^ un évoque, un abbé ^^, ou une personne quelconque môme recommandée ^^, et, la main dans, les
I Lex salica antique, texte d'Hérold, XIV, S (éd. Pardessus, p. 233).
• Formules de Marculfe, I, 24 (de Roziëre, op, et/., 1. 1, n* 9). 3 Op. cit,, t. I, p. 401 et suiv.
^ Capitulaires dQ 805, c. 20: 817, c. 2; 819, c. 3; 864, c. 28 et 34; 865, c. 8 (dans f ertz, op. cit., Leges, 1. 1, p. 134, 214, 227, 493, 4»7, 502). 5 Dans Ducange, v" Warganeus.
• Léopold Delisle, Histoire des classes agHcoles en Normandie (Évreux, 1849), p. 13, note 69.
^ T. n, ^ 442. On trouve mème^ t. II, f* 376, une sexta pars commendationis,
• De Rozière, op. cit., t. I, n' 43.
• Lex Frisionum, XI, 1 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 666).
1® Lex Alamannorum, XXXVI, 4 (dans Pertz, op. cit., Leges, t,I, p. 56). Capitulaire de 809, c. 5 (dans Pertz, op. cit., LegeSj 1. 1, p. 150).
II Capitulaire de SU, c. 10 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 173).
1* Lex Alamannorum, ib. Capitulaire de 811, c. 7 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 173).
mains, il lui a promis fidélité ^. Par là sa condition se relève, car la protection qui s'étend sur lui rend sa personne plus respectable et le fait participer aux honneurs de son patron ^. Par là aussi elle s'abaisse, car la fidélité qu'il a promise lui impose des obligations incompatibles avec une pleine liberté. Jusqu'où descend-elle ? Il est difficile de le déterminer exactement, car le fait domine souvent le droit,'et cela dépend surtout du statut personnel qui régissait le vassus avant qu'il se recommand&t, de la situation nouvelle qui lui est faite auprès du seigneur, et de la nature de ses engagements. La vassalité comprend des personnes sorties des classes les plus diverses de la société franque : des hommes libres, quelquefois du plus haut rang s, des aifranchis dotés d'une liberté incomplète et restés au service d'un patron ^, des serviteurs personnels ^, des serfs ®, et Ton ne peut croire que la recommandation mit sur un pied d'égalité des hommes que séparaient de telles distances. Au premier rang sont les vassi dominici ou regaks "^^ fidèle^ *, kudes •, opdmates *^, homines Franci **, qui remplissent auprès du roi les plus hautes fonctions de son gouvernement ^^ ou les charges les plus honorables de sa cour ^'.Ils lui jurent fidélité en personne, au lieu que leurs hommes se recommandent à ses mmi^^ ; ils siègent à son conseil auprès des évoques ^^; ils ont une place d'honneur, à la suite des comtes, dans son palais, dans son cortège et dans les
« Capitulaire de 816, c. 2 (dans Pertz, op. cit,^ 1. 1, p. 19G). Vita sancti BimbertU c. 21 (dans Pertz, op. ciï., Scriptores^ t. II, p. 7U).
« Vita Walœ, II, 17 (dans Pertz, op. cit,, ScriptoreSt t. II, p. 563).
s Capitulaires de 753, c. 9 ; 757, c. 9; 781, c. 13 (dans Pertz, op. cit., Leges, t.], p. 23, l'S et 41).
^ Arg. Lex salica antiqua^ où le même individu est appelé vctssus dans le manuscrit de Woirenbûttel, XXXIV, 5, et pu^r dans le manuscrit de Munich, XXXV, 6 (éd. Pardessus, p. 174 et 205). Or puer signifie très-souvent l'affranchi dont la liberté n'est pas pleine et entière {Lcx Ripuariorum, LUI, 2, dans Walter, op, cit., t. I, p. 179; Lex BurgundionutTif LXXVI, 1, dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 504). Maximin Deloche, La trustis et Vantrmtion royal sous les deux premières races (Paris, 1873), p. 270, 324 et suiv.
B Formules de Marculfe, II, 17 (de Çozière, op. et/., t. I, n* 129).
' Lex Alamannorum, LXXXI, 3 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 73).
7 Capitulaires de 779; 807, c. 9; 884, c. 11 (dans Pertz, op, cit., Leges, t. I, p. 40, 151 et 553).
s Édit de Clotaire H, 614, c. 24 (dans Pertz, op, cit., Leges, t. I, p. 15).
* £dit de Chilpéric, c. 3 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. II, p. 10).
10 Édit de Clotaire II, 614, c. 24 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. l, p. 15) .
li Capitulaire de 853vdans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 426).
«* Pactum Guntchratnrti et Childeberti, 587 (dans Pertz, op. cit., 1. 1, p. 5).
is Lex Wisigothorum, IX, ii, c. 9 (dans Walter, op. cit., 1. 1, p. 609).
1^ Capitulaire de 860, c. 3 (dans Pertz, op. cit., Leges, 1. 1, p. 473).
1' Édit de Clotaire II, 614, c. 24 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 15).
plaids ^. Accusés d'un crime ou d'un délit, ils ne sont pas tenus de prêter serment en personne et peuvent en charger un de leurs hommes, le plus digne de foi ^. Leur rôle est prépondérant dans les guerres des princes mérovingiens, et ils ont tant de fois décidé de la victoire, en portant à l'un des partis en présence les contingents dont ils disposent, que Contran et Cbildebert s'interdisent, par le traité d*Andelot, de détourner les leudes l'un de l'autre ^, Au-dessous des vassî domintci ou regales investis de fonctions publiques ou décharges de cour, les vasst casatt habitent à la campagne un petit domaine que le roi leur a donné K Enfin les simples minùteriales qui exercent auprès de lui des offices inférieurs ', et les soldats qu'il entretient dans son palais ne s'élèvent pas par leur webrgeld au-dessus du lide et du Romain tributaire ^ Les comtes, les évoques, les abbés^ les seigneurs laïques ont institué dans leurs cours la môme hiérarchie de vasst '^y de vassi casait^ et de ministeriales ®. Le gesidh
anglo-saxon comprend également plusieurs catégories de recommandés ^^ : des gesîdhas et des thegnas distincts les uns des autres par le chiffre de leur webrgeld ^^ ; des domestici payés et nourris par le seigneur. Les diplômes anglo-saxons font aussi mention de vassi casatt ^^.
I Gapitulaire de 823^ c. IZ; Ansegisi capituîarium liber II, c. 24 ; Capitalaire de 864, c. 4 (dans Pertz, op. cit,^ Leges^ t. I, p. 232, 295 et 493). Yoy., sur le rang du vassus dominicus comparé à celui du comte, les Capitulaires de 779, c. 21 ; 811, c. 7 ; 875, c. 10 (dans Pertz. op. cit., Leges, 1. 1, p. 38, 173 et 52i).
< Capitulaire do 884, c. U (dans Pertz, op. cit., Leges y 1. 1, p. 553).
'Dans Pertz, op. cit.t Leges, 1. 1, p. 6.
^ Capitulaires de 803, c. 4; 811, c. 7 (dans Pertz, op. et/., Leges, t, I, p. 110 et 173). 11 y a parmi eux des serf» {Leges Langohardorum Rotharis, c. cxxxin et cxxxvi, dans Walter, op. cit., t. I, p. 698).
* C'étaient primitivement des serfs (Lex salica aniiqua, texte d*Hérold, XI, 6 et 7, et Lex salica eniendata, XI, 6, éd. Pardessus, p. 232 et 284; Lex Alamannoi*um, XXXIII, dans Pertz, op. cit., Leges, t. HI, p. 55 ; Lex Burgundionum, X, 1, dans Pertz, op. cit,, Leges, t. III, p. 537 ; Lex Wisigothorum, I, iv, c. 4, dans Walter, op. cit., U I, p. 452 ; Leges Langobardorum Hotharis, c. lxxyi, cxxx etcxxxi, dans Walter, op. cit., t. I, p. C93 et 097).
* Lex salica antiqua, texte d'Hérold, XI^ 6 et 7> et Lex salica emendata, XI, 6 (éd. Pardessus, p. 232 et 28i)* Capitula pacto legis salies addita, c. 1 (dans Pertz^ op. cit., Leges, t. II, p. 12). Capitulaire de Clovis, c. 7 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. II, p. 4). Hincmar, De ordine palatii, c. 26 (dans ses Œuvres complètes^ éd. Sirmohd (Paris, 1645), t. II, p. 210).
' Lex Alama7mo7'um, XXXVI, 4 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 66). ^ Capitulaires de 803, c. 4 ; 811, c. 7 (dans Pertz, op. cit*, Leges, t. 1, p. 110 et 173).
* Capitulaire de 811, c. 4 (dans Pertz, op. cit., Leges, 1. 1, p. 168). 10 ijeges Edwardi conf essor is, c. 20 {Ancient laws, p, 194).
II The laws of king iEthelbirtb, c. 25 ; of king Ine, c. 45 ; of king Cnut, c. 20 (Ancient laws, p. 3, 56 et 166). Maurer, op. cit., t. I, p. 138 et suiv.
^> Dipl. 693 et 723 (dans Kemble, op. cit., t. I, p. 41 et 84).
JI nV avait pas, selon moi, de différence essentielle entre les vam et les antrustions : tout au plus la trusits était-elle, et seulement pour quelques-uns de ses membres, un degré plus élevé dans la vas^ salité. Trustis a, dans les textes relatifs à la recommandation, deux sens bien distincts : il désigne un devoir et la réunion ou l'associa* tion des personnes qui ensonttenues^.Enquoi consistaient précisément ce devoir et la condition des individus qui y étaient soumis? Ces questions excitent depuis longtemps la curiosité des érudits, et M. MaximinDeloche les a traitées avec un soin extrôme, il y a quelques années, dans son livre sur la trustis et Tantrustion royal dont j'ai peine à accepter toutes les conclusions. Je ne crois pas,d'abord, qu'il ait réussi à démontrer que ^ru^/tls, dans sa première acception, ne signifie pas fidélité. Fidèles est synonyme d*optimates ^ qui est luimême synonyme d*antrustions 3; la formule xviii du livre I de Marculfe emploie indifféremment, l'un pour l'autre, les mots fidelis et antmstio \ et si, dans cette formule, l'antrustion promet à la fois « truste et fidélité, » ces deux termes n'expriment pas nécessairement des idées différentes. Dans ces textes où les redites sont si fréquentes, on n'est pas étonné de voir la fidélité appelée de son nom germanique et de son nom latin. Quand môme tf*ustis procéderait de trostj troosty A*t<s^, assistance, consolation et, dans le latin de l'époque, solaiium ', cette étymologie n'en changerait pas la signification : Taide et l'assistance sont le devoir du vassal envers son seigneur; il lient, en les lui prêtant, son serment de fidélité. Je n'admets pas non plus que le roi seul eût des antrustions ^ : les siens sont désignés par les noms à^antrmtiones régis ou A^antrustio^ nés dominici'' qui laissent entendre qu'il en pouvait exister d'autres, et solaiium qui signifie les compagnons ou la suite d'un seigneur est évidemment synonyme de trustis ^. L'antrustionat se confondait donc à peu près avec le vassaticum. Il lui ressemblait aussi par la
1 Maximin Deloche, op, cit., p. 14 et suiv.
* Edit de Clotaire II, 614, c. 24 (dans Pertz, op. cit.y Leges^t. I, p. 15).
* Edit de Chilpéric, pr. (dans Pertz, op, d/., LegeSf 1. 11, p. 10). *De Rozière, op. cit., 1. 1, n" 8.
* Edit de Cliildebert II, 596, c. 4 (dans Pertz. op. cit., Leges, 1. 1, p. 9). Edit de Clotaire II, 614, c. 20 (dans Pertz, op. cit. y Leges^ t. I, p. 15). Capitulaire de 807 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 149). Fragments de la Ij*x Alamannoruniy III, 30 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 40). Grégoire de Tours, Hist. franc, IX. 20; X, 8 (éd. Ruinart, p. 446 et 492). Zœpfl, op. cit., t. II, p. 60.
* Voy. cep. Maximin Deloche, op. cit., p. 2C6.
T Lex salica, XLUI, 4 (éd. Pardessus,' p. 305). Formules de Marculfe, I> 18 (de Rozière, op. cit., t. I, n' 8).
* Fragments de la Lex Alamannorwn, III, 30 (dans Pertz, op. cit., lièges,
variélé des conditions sociales qui s'y trouvaient réunies : le lide cl le Romain in truste onconvivx 7*e^i]ï^ jouissaient, d'après l'ancienne loi salique, d'un wehrgeld de 300 sols ^ qui parait s'être élevé plus tard à 900 ^. Le puer antrustio régis avait droit à la môme composition ^ Celle du Franc antrustion du roi était de 600 ou de 1800 sols dans l'ancienne loi salique, de i405 ou de 2535 sols dans la Récapitulation suivant que le meurtre avait été accompagné ou non des circonstances aggravantes décrites par la loi ^. Que faut-il donc penser des différences que l'analyse des textes révèle entre Tantrustion royal et le va&sus^ et dont aucune n'a échappé à la sagacité de M. Deloche ^? D'où vient que le comte était au-dessous de l'anirustion et au-dessus du vassus '^, qu'aucun texte n'attribue à celui-ci un wehrgeld supérieur à celui de l'homme libre de condition ordinaire, et que l'antrustion et le vassus refusant de suivre le roi à l'armée encouraient, le premier une amende égale à son wehrgeld, et le second l'hériban ordinaire de 60 sols^? Gela tient, sans doute, à ce que les antrustions étaient au premier rang des vassi, plus étroitement liés envers le roi parce qu'il leur avait fait un plus grand honneur.
Tels étaient, au point de vue du droit civil et des institutions politiques, les effets de cette troisième espèce de recommandation. Elle avait aussi un caractère militaire^ comme le prouvent les formes de rengagement, qu'il s'agit de le contracter ou de le rompre, et
1 J^incline à croire que ces deux expressions sont synonymes et que Tindividu nommé Romamis ccnviva régis par la Lex salica antiqua, XLIII (éd. Pardessus, p. 305), et celui que la Recapitulatio legis salicœ^ n" 31 , appelle Roma?ius in truste (dans Pardessus, op. cit., p. 358j sont une môme personne (voy. cep. Maximin Delocbe, op. ctï., p. 55 etsuiv.).
« XLHI, 5 (éd. Pardessus, p. 22).
• Recapitulatio legis salicx, n* 30 (éd. Pardessus, p. 358). Pardessus [op, cit., p. 463 et suiv.) et M. Maximin Deloche [op, cit., p« 66) ne croient pas que le wehrgeld du lide et du Romain in truste regis*&it été augmenté après la première rédaction de la loi salique; ils pensent que, dès cette époque, il était, pour Tun comme pour Tautre, de 300 sols en temps de paix et de 900 à Tarmée. Mais il est certain que le wehrgeld du Franc antrustion s*est augmenté dans Tintervalle des deux rédactions, et il n'est pas surprenant que celui du Romain et du lide antrustions ait suivi la même progression.
^ Recapitulatio legis salica, n** 33 (éd. Pardessus, p. 360).
B Lex salica antiqua, XLl, 3 et 4 (éd. Pardessus, p. 22). Recapitulatio legis salicjfj n** 35 et 36 (dans Merkel, Lex salica (Berlin, 1850)) p. 97). Le texte de Pardessus ne donne pas ces chiffres {op. cit.f p. 360).
• Op. cit., p. 262 et suiv.
^ DipL 692, 693^ 697 (dans Pardessus, Diplomata, chorta, t II, n**« 429, 431, 440). Comp. suprà^ p. 218.
^ Capitulaire de 811, c. 1 (dans Pertz, op. cit.,, Leges, 1. 1, p. 172). Placitnm de 695 (dans Pardessus, op. cit., t. II. n* 434).
les devoirs particuliers, en cas de guerre, du vassw et de l'antruslioD. Ils prêtaient serment sur leurs armes ^, ils en recevaient d'autres en signe d'inveslilure, comme les Germains de Tacite ^, et devaient les rendre en quittant le seigneur qui les leur avait données '. Le vasstts dominicm élait généralement un guerrier ^. Les hommes casati devaient à leur patron le service d'armes ^. L'antruslion élait tenu de le faire personnellement, à moins qu'il n'en fût exempté *, er d'obéir au ban du roi en envoyant ses hommes à l'armée sous le commandement du comte ^. Un triple wehrgeld le protégeait en temps de guerre ^, mais sa désertion était sévèrement punie, car l'antrustion qui abandonnait ses pairs eu danger était privé de son office et déchu des honneurs attachés à la trustis^. Toutefois il en était du devoir militaire comme de la fidélité : la recommandation pouvait le rendre plus précis et plus étroit, mais il existait en dehors d'elle, et je ne puis suivre M. Guizot dans ses conjectures sur l'organisation militaire chez les Francs avant Gbarlemagne, quand il en fait une obligation purement morale ^^.Les textes mômes qu'il cite — un passage de Grégoire de Tours et un chapitre de la loi des Ripuaires — prouvent que l'obligation était légale, car le premier parle de poursuites exercées contre des hommes qui ne s'étaient pas rendusaulieuotirarmée devait se réunir ^^,et le second prononce une amende de 60 sols contre ceux qui ne répondaient pas au ban du roi^^. Il y a, d'ailleurs, des preuves plus directes que, dès les premiers temps de la monarchie franque, tous les sujets du roi lui devaient le service d'armes. Des comtes romains, comme leur nom l'indique, Justinus, Alpinus, Hortensius ^^, conduisaient au roi des
1 Leges iJaigobardorum Rotharis, c. cccLXtv et ccclxx (dans Walter, op. «7., t I, p. 746 et 749). Annales Fuldenses, anno 873 (dans Pertz, op. cit.y Scriptwes, 1. 1, p. 386). Frédégaire, Chronicon^ c. 74 (dans le Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. II, p. 442).
• Ermoldus Nigellus, Carmitui, IV, v. 608 (dans Pertz, op, cit.y Scriptores, t. II, p. 513). Comp. suprà, p. 51.
• Lex Wisiffothorunif V, m, c. 1 (dans Walter, op, cit., 1. 1, p. 517). ^Hincmar, Opusctdum LV capitxUorutn, c. lu (dans ses CEuvres complètes ,
éd. Sirmond, t. H, p. 590).
B Capitulaires de 803, c. 4 ; 81 1, c. 5 (dans Pertz, op. cit., Leges ^ t. I, p. 1 19 et 169). 0 Appendice aux formules de Marculfe, n" 31 (de Rozière, op. cit.y t. 1, n* 38). ' Capitnlaire de 811, c. 7 (dans Pertz, op. ciY., Leges, t. I, p. 173).
• Lex salica emendaia, LXVI, 1 et 3 (éd. Pardessus, p. 170).
• Capitulaire de 811, c. 5 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 173). i«Op. cit., p. 85.
il Hist, franc, VII, 42 (éd. Ruinart, p. 3G8). 1* LXV, 1 (dans Walter, op. cit., t. I, p. 185). i> Voy. rénumération des comtes romains dans Roth, op. cit., p. 178*
soldats poitevins et tourangeaux ^ : cela prouve que les Romains faisaient partie de l'armée, quoiqu'ils ne fussent pas les compagnons de guerre du roi franc ^, et que Tarmée n'était pas composée de bandes suivant un chef choisi par elles, mais de contigents territoriaux commandés par le gouverneur civil et militaire du district. Enfin les réformes de Gharlemagne, qui eurent pour but d'alléger la charge du service militaire, montrent qu'elle pesait également sur tous les sujets de l'empire franc. Ce qui distinguait le recommandé du simple homme libre, c'est le serment de fidélité personnelle qu'il avait prêté et les devoirs plus étroits qui en résultaient pour lui. « Le principe de l'investiture étant, dit M. De- «loche, celui d'un dévouement absolu, impliquait l'assistance « donnée au prince par le guerrier en toute circonstance, en tout « lieu, envers et contre tous, c'est-à-dire non-seulement à l'armée*, « en présence de l'ennemi public, mais aussi contre Tennemi privé « du souverain, au milieu de ses /aeV/â?, de ses haines, de ses quece relies et de ses vengeances particulières. Il sortait de là une série « d'obligations personnelles, presque indéfinies, et qui, dans tous « les cas, dépassaient de beaucoup celles de l'homme libre de con- « dition ordinaire ^. » Obligé d'honorer et de servir son seigneur en temps de paix, de le suivre à la guerre et de combattre à ses c6tés pour sa défense, le vassus était encore, comme aux forêts de la Germanie, « in pace decus, m bello praesidium ^. » Et ce qui complète la ressemblance avec les mœurs décrites par Tacite, c'est que le continuateur de Frédégaire et Bède le Vénérable empruntent à l'historien latin son langage et donnent à la trusle d'Bbroin et aux vassi anglo-saxons les noms de comitatus et de comités '.
V. Ainsi s'expliquent les dispositions législatives dont la recom^ mandation fut l'objet aux vin* et ix« siècles. Celle où l'on abdiquait la liberté pour échapper au service militaire fut prohibée ^ mais
< Grégcire de Tours, Hist. franc, , II, 37 ; V, 4 et 27 j VU, At (éd. Ruinart, p. 91, 204, 237,367).
> Voy., sur l'admission des Romains à rantrustionat, Maximin Deloche, op, cit., p. 53 et suiv.
»Qp. cit., p. 187.
* Voy. suprà, p. 49, note 6.
' Continuateur de Frédégaire, c. 96 (dans le Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. II, p. 450). Bède le Vénérable, Hist. eccL, III, 22; IV, 4 et 10 ; V, 4 et 5 (dans la Patrologia de Tabbé Migne, t. XGV, p. 153, 180, 188, 232 et 233). Comp. Tacite, De mor, Germ,, 13.
* Capitulaires de 805, c. 15; 824, c. 1 (dans Pertz, op. cit., Leges^i. I, p. 134 et 2n).
sans succès^ car sa rapide extension réduisit considérablement, en Westphalie, en Alsace, en Souabe et en Franconie, le nombre des hommes libres, sujets du roi ^. Celle oii Ton se donnait un protecteur, sans renoncer à ses devoirs envers l'État, demeura permise : les tmssi dominict ïixrent seulement chargés de rechercher, dans leurs tournées^ si elle n'aboutissait pas au même résultat que la précédente ^. Bien plus, elle prit, sous les Carlovingiens, un caractère légal et devint obligatoire.Youlurent-ils par-là mettre un terme au vagabondage et à la mendicité? Trouvèrent-ils commode de se décharger sur les sentores du devoir qui incombe à l'État de protéger les faibles et d'assister les pauvres? Cherchèrent-ils à faciliter le recrutement de leurs armées en en rendant responsables les seniores qui devaient fournir, outre leur service personnel, celui de leurs hommes ^7 Quoi qu'il en soit, les Capitulaires reconnurent une valeur légale à la recommandation, en défendant au recom* mandé de jurer fidélité à d'autres qu'à son senior et au roi ^. On lui interdit aussi de quitter son senior, à moins que celui-ci ne l'eût menacé de mort, négligé de le défendre ou tenté de le déshonorer ^ et on défendit au senior de recevoir le vassus d'un autre sans le consentement de ce dernier ou du roi®, ou bien un tmssus dont il ne connaîtrait pas le pays et la naissance 7. Les seniores furent aussi déclarés responsables des actes de leurs recommandés ^. Par contre, quiconque n'avait pas encore de senior fut obligé de se recommander ^, sinon traité en suspect, car il fut défendu de lui vendre cheval ou bête de somme ^^. Charles le Chauve a-t-il permis aux vassi de quitter leur senior ? Un Capitulaire de 847 ^^ l'a fait croire à Montesquieu ^^; mais, quand l'empereur ordonne que tout homme libre puisse se choisir un patron librement, il veut parler de l'homme libre qui n'est pas encore recommandé, et il ajoute, confirmant en cela, loin de les abroger, les lois de ses prédécesseurs^ que nul
1 Maarer, op. cit,, 1. 1, p. 453.
* Capitulaire de 811, c. 7 et 9 (dans Pertz, op. ciY., Leges, 1. 1, p. 173).
* Capitulaire de 803, c. 4 et 5 (dans Pertz, op. cit., Leges, 1. 1, p. 119). ^ Capitulaire de 805, c. 9 (dans PertÉ, op. cit., Leges, t. I, p. 133).
8 Capitulaire de 813, c. 16; 816, c. 2; 847, c. 3; 856, c. n (dans PerU, op, cif., Leges, t. I, p. 189, 196^ 395^ 44G).
> Capitulaire de 789, c. 5 (dans Pertz, op, cit., Leges, t. I, p. 70). '' Capitulaire de 789, c. 5 (dans Pertz, op. aï., Leges, t. I, p. 70). ^ Capitulaire de 813, c. 4 ; 853, c. 13 (dans Pertz, op. cit., Leges, 1. 1, p. 199 et 435).
9 Traité de Mersen, 847 (dans Pertz, op. cit., Leges, 1. 1, p. 395;.
10 Capitulaire de 806, c. 3 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 146). <i c. 3 (dans Pertz, op. cit., Leges, 1. 1, p. 3U5},
»« Op. cit., liv. XXXI, ch. xxv.
ET DES BAUX À LONGUE DURÉE. 2tt'
ne pourra quitter sans motifs le senior qu'il se sera donné *. Le seigneur trouva, du reste, dans la recommandation plus de profit que le vassal, car elle procura plus d'influence au premier que de sécurité au second : les Gapitulaires, insistant auprès des mmi pour qu'ils accueillent les plaintes et prennent en main la défense des recommandés, attestent que la réciprocité des devoirs n'était pas observée envers eux, et que le seigneur opprimait sans scrupule ceux qui s'étaient confiés à sa protection *. Ils continuèrent pourtant à la rechercher, d'abord par nécessité, et aussi pour les avantages qu^ils espéraient y trouver : il en sortit une nouvelle classe de tenures, les bénéfices, et une condition correspondante de tenanciers.