LE BÉNÉFICE
h La nature et Torigine du bénéfice. — II. La recommandation des terres. — m. Les droits du bénéficier. L'hérédité des bénéfices. — IV. Les obligations du bénéficier. — Y. Suite. Les bénéfices militaires.
I. Deux tenures, le bénéfice et le précaire, se sont partagé, à répoque franque, les terres qui n'étaient pas possédées servilement* La première est une forme toute nouvelle de propriété dérivée ; elle s*est répandue, à partir du v* siècle, en Allemagne et dans les pays qui ont subi l'invasion germanique* Elle a été d'un usage si fréquent, et le mot beneficium qui la désigne se rencontre si souvent dans les textes ', qu'elle semble, au premier abord, avoir absorbé
^Guixot, op. cit., p. 147.
*Gapitulaire de SSO (dans Pertz, op, eît, Leges, 1. 1, p. 470 et suit.).
* II s*y prend dans cinq acceptions différentes. 11 désigne : 1* le bienfait duquel on tient un objet quelconque : omni tempore vitjg ttue istas res per nostro àenefido habere debeas (Appendice aux formules de Marcullé, n« 3S ; de Rozière, op, cit.j 1. 1, n* 340); T" l'acte par lequel cette libéralité se manifeste, c'est-à-dire la donation : benejficium nihil alvud est q%tam àenevola actio {Libri feudorum. II, xxui). Cette acception est relativement récente ; on employait auparavant d'autres expressions : donaius (Lex Bajuvariorum^ U, 9, dans Pertz, op, cit, Leges, t. m,
toutes Iq3 autres : de simples particuliers ont conféré des bénéfices comme les rois et comme TËglise ^ ; les clercs en ont reçu comme Ibs laïques ', les femmes comme les hommes', les plus humbles fonctionnaires des villas royales comme les leudes les plus puissants ^, les colons et les serfs comme les hommes libres '• Des bénéfices ont été conférés en pur don ^, d'autres à charge de service militaire, de corvée ou de redevance 7. On s*en ferait cependant une idée fausse si Ton méconnaissait Tezistence, à cette époque,
p. 390), donatio (Lex Wisigothorum^Y, m. .-c. 1, dans Walter, op. ciL, t. I, p. 517), ou de termes encore plus vagues : quod quis per munificentiam regum prjecedentium unusquisque possedit {Pactum Guntchramni et Childeherti, 585, dans Pertz, op. cit., Leges^ t. I, p. 6); quod per parentes principis quodcumque prêpstitum fuit nobilibus inter Baioarios (Decretum Tassilonis^ I, c. 8, dans Pertz, op. cit,t Leges^ t. III, p. 46')); qtUB de fisco meruit (Grégoire de Tours. Hist. Franc, IX, 38; éd. Ruinart, p. 46;t); quod commendatum habuit (Grégoire de Tours, Hist. Franc , VII, 22 ; éd. Ruinart, p. 246 ; comp., sur commendatum, Roth, ùp, dt.f p. 225, et Zœpfl, op» cit., t. II, p. 72) ; 3* Tobjet possédé en vertu de cette libéralité : si tiuphadus ab aliquo de tiuphadid sud fuerit beneficio corruptus (Lex Wisigothorum, IX, ii, c. 1 ; adde ib., IX, ii, c. 3; X, i, c. 11, dans Walter, op. et/., t. I, p. 606 et 618; dipl. 677, dans Pardessus, Diplomata, chartx, t. II, n** 386 ; on volt par là que cette acception est beaucoup plus ancienne que la précédente) ; 4** le droit résultant de cette libéralité : Milidunum castrum Aureliano jure beneficii concessit (Âimoin, De gestis regum Francorum^ I, 14, dans Du Cbesne, Historiée Francorum scriptores (Paris, 1641), t. III, p. 19; cette acception est récente et ne remonte pas au delà du x* siècle, Guérard, op. d/., t. I, Prolégomènes, § 260) ; 5" un contrat quelconque, sans aucune idée de libéralité, par exemple, un contrat de gage : in pignore tibi condicionis demitto iibi pro ipso àeneficium inter annus tantus vinia medio iucto tantum (Formula Andegavenses, n* 22 ; de Rozière, op, cit., t. I, n* 375); un louage de bête de somme : si quis prxstiium aut conductum kabuerit caballum, vel bovem aut canem, vel quodlibet peculium, et dum in ipso beneficio et conducturd est (Leges Langobardomm Rotharis, c. cccxxxii, dans Walter, op. cit., Leges, 1. 1, p. 740) ; un pr6t d'argent : ego beneficium ei feci argenio uncias tantas [Formulée Àndegavenses, n? 47 ; de Rozière, op. cit., t. I, n* 3»5).
t Formulei de Marculfe, II, 9 (de Rozière, op, cit., t. I, n* 337).
> Décret de CloUire II, 614, c. 3 (dans Pertz, op. et/., Leges, t. I, p. 14).
» Dipl. 829 (dans le Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. VI, p. 561). Annales Fuldenses, anno 895 (dans Pertz, op, ci/., Scriptores, 1. 1, p. 410).
^ Capitulaire de Villis, c. 50 (dans Pertz, op. et/., Leges, t. l, p. 185).
• Polyptyque dlrminon, I, 29, comp. 40; VI, 6, comp. 55 (éd. Guérard, t H, p. 4 et 5, 52 et 59).
• Polyptyque dlrminon, I, 89; V, 92; XVI, 90 (éd. Guérard, t. H, p. 5, 49 et 189).
^ Lex Wisigothorum, X, i, c. Il (dans Walter, op. cit., t I^ p. 618). Polyptyque dflrminon, I, 29; XVI, 9i ; fragm. II, 4 et 14 (éd. Guérard, t. II, p. 4, 1k9 et 280). Brauchitsch, Geschickte des spanischen Rechts (Berlin, 1852), p. 43. M. Guizot a donc tort d'opposer [op. cit., p. 101 et 150) les terres tributaires aux bénéticès. Comp. Guérard, op. et/., t. I, Prolégomènes, §^ 254, note 6, 261 et 307. D'ailleurs, beneficium est pris quelquefois dans le sens plus restreint de concession à charge de service non pécuniaire (Capitulaire de 817, c. 4, dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 2 14; Eichhorn, op. cit., t. I, p. 807).
d'autres concessions de terres à charge de service pécuniaire ou autre : exagérer ainsi la portée de Tinstitution bénéficiale, ce serait perdre de vue son caractère essentiel et négliger les textes, par exemple, le Gapitulaire de Villis et celui de 811, qui distinguent les personnes qtue intra casam serviunt et tamen bénéficia habere noscuniur, et les tenanciers non pourvus de bénéfices^. On se tromperait encore si Ton disait avec Ëichhom que la nature des services trace une ligne précise de démarcation entre le bénéfice et les tenures d'une espèce inférieure '. En effet, le bénéfice et la possession servile se touchent quelquefois de très-près. « Raoul, fils « d'Hélionus, dit le polyptyque d'Irmlnon, tient en bénéfice un <c manse ingénuile, à savoir sept bonniers et demi de terre labou* <c rable, un arpent de vigne, trois arpents de blé ; il fait pareille«> « ment tout service ^, » c'est-à-dire les mêmes services que Magnarius et Âudoinus qui le précèdent immédiatement sur les registres de l'abbaye de Saint-Germain des Préa et qui ne tien* nent*cependant pas leurs manses en bénéfice ^. Quelle que soit cependant la difficulté de déterminer exactement, au milieu de la confusion des textes, où finit le bénéfice et où commencent les autres tenures^ trois faits me paraissent certains :
i"" Le nom de bénéfice n'a convenu ■ qu'aux concessions de terres qui ont suivi l'invasion germanique. Les serfs attachés à la glèbe qui cultivaient en Germanie les terres de leurs maîtres ou qui les ont suivis dans leur migration n'étaient pas des bénéflciers ; les colons et emphytéotes des domaines échus aux Barbares dans le partage des territoires conquis ont gardé, sous leurs nouveaux maîtres, leur ancien titre de possession.
2^ Une intention bienveillante et libérale a toujours présidé à la collation des bénéfices. Les textes célèbrent la munificence des princes ou de l'Église qui les ont conférés ' ; les lÂbri feudorum les
< Capitokire de Villis, c. 4; de 811, c. 7; 825, c. 2 (dans Pertz, op. ctï., Leges^ 1. 1, p. 173, 181 et 242). Guérard, Explicaiion du Capitulaire de^ Villis (Paris, 1853), p. 8. Sar les42G4 manses de Saint- Wandrille, 2395 étaient tenus en bénéfice (Guérard, Le Polyptyque d'irminon, t. I, Prolégomènes^ § 307), mais il n'y a dans les terres de Saint-Germain des Prés que 28 bénéfices qui soient certains (Guérard, op, et loc. et/.].
* Op. cit, t. J, p. 807.
> Fragm. II, 4 (éd. Guérard, t. Il, p. 280).
^ Fragm. H, 2 et 3 (éd. Guérard, loc, cit.).
B Lex Wisigothorum, V, i> c. 4 ; il, c. 2 (dans Walter, op, cit., t. I, p. 509 et 514). Pactum Guntchramni et Childeberti^ 587 (dans Pertz, op, cit,^ Leges, t. I, p. 6). i*' concile d'Orléax» (511), c^ 5 (dans Sirmond, Concilia gallica,.t, I, p.' 179).'
nt HISTQIRB on LOCiTIONB PERPÉTUELLES
qualifieront plus tard d'actes bénévoles * ; dès l'époque franque» beneficium signifie bienfait dans l'une de ses acceptions, et a pour synonymes donatus et donatio *. Sans doute, ces libéralités n*ont pas été désintéressées, car le donataire a promis, en échange des senriceSy tout au moins sa fidélité, et, d'autre part, la concession de terres aux déshérités si nombreux de la propriété a toujours eu, plus ou moins, le caractère d'un bienfait ; mais le contrat intéressé des deux parts, le bail — je prends ce mot dans son sens le plus large — qui procure au bailleur des revenus certains, n'a jamais été un bénéfice.
3^ Le devoir de fidélité a été le caractère distinetif et comme la nouveauté de cette tenure. Ainsi s'expliquent son rôle considérable dans le droit public de l'empire franc et la place qu'elle a prise à côté des formes plus anciennes du bail à long terme ; c'est par là que le bénéfice se rattache à la recommandation d*où il tire sa véritable origine. Tous les recommandés n'ont pas obtenu des bénéfices, car le prxceptum pro Hispanis de 844 distingue les bénéficiere de ceux qui se sont mis simplement m vassaticum *, et le Gapitulaire de VilliSy ceux qui vivent de leurs bénéfices et ceux qui de dominico accipiunt provendam *. Quelques-uns ont reçu des donations en pleine propriété *; d'autres ont vécu près de leur seigneur, à ses frais, sous sa protection et à son service *, mais la recommandation a toujours précédé la collation d'un bénéfice ^. Éginhard prie Louis le Débonnaire d'accorder cette faveur à l'un de ses amis quand il se sera recommandé à l'empereur *. Charles le Chauve donne le gouvernement de l'église de Sens à Wenilon, clerc de sa chapelle, qui lui prèle le serment de fidélité ^ Donatus qui tient sa terre de Neuilly en bénéfice recommande son fils Gosselin à l'empe-
4 n, XXIII, § 2.
* Voy. suprà, p. 225, note 3.
* c. 10 (dans Walter, op, cit,, t. III, p. 31).
^ c. 10 et 50 (dans Pertx, op, cit., Leges, 1. 1, p. 182 et 185).
* Formules de Hiircalfe, I, 17 (de Rozière, op, ctï., t. I, n*" 152). Annales Beriiniani, anno 839 (dans Pertz, op, cit., Scriptores^ 1. 1, p. 434). Theganas, Vita Ludovici Pti, c. 19 (dans Pertz, op. cit., ScriptoreSt t. II, p. 594). Dipl. 813, dans Schœpflin, op. cit., t. I, p. 111. Pertile, op, cit,, t. IV^ p. 279.
* Capitulaires de 811, c. 7; 821, c 4 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 173 et 280).
"v Mignet, Essai sur la féodalité et les institations de saint Louis, p. 38 et
soIt.
* Spist. 51 (dans le Becueil des historiens des Gaules et ée ia France, t. VI,
-• Capitalaire de S5S, e. 1 (dens Pertz, op, cit., 1. 1, p. 462).
ET DES BAUX A LONGUE DURÉE- SSd
reur qui lui confirme le bénéfice paternel ^. Bernard, duc de Septi* manie, envoie son fils Guillaume k la cour de Charles le Chauve, pour qu'il se recommande à, lui après avoir obtenu la confirmation des bénéfices qu'il possède lui-même en Bourgogne K Dans une pièce du cartulaire de Redon, Ritcant, élu récemment abbé de SainU Sauveur, interpelle le possesseur d'une ferme que ses prédécesseurs lui ont donnée en bénéfice à charge de fidélité et, cédant à ses prières, il la lui laisse au môme titre et auxnnômés conditions '. Conrad II n'exprime donc pas une idée nouvelle et se réfère simplement au droit ancien, quand il indique la fidélité, dans la fameuse constitution de 1037, comme le devoir propre du possesseur dé bénéfice et la condition de son investiture ^. Avoir un bénéfice était le but de la recommandation, se recommander était le moyen d'obtenir un bé^ néfice.
Ces aliénations du domaine public sont devenues de plus en plus fréquentes, à mesure queTautorité royale s'est affaiblie et que l'empire franc s'est disloqué. Les concessions bénéficiales, dont le sôuve* rain et les agents de son fisc se sont montrés prodigues, n'ont pas été seulement la récompense de services rendus ou le prix de services à rendre. Des terres incultes ont été données en bénéfice pour être mises en culture ^, mais la mauvaise administration des ofB* ciers royaux et la faiblesse du roi lui-môme, obligé d'entretenir le zèle de ses leudes par des libéralités ou de tolérer des usurpations qu'il ne pouvait réprimer*, ont exposé ses domaines à une dilapidation contre laquelle il a inutilement lutté* On voit Charlemagne envoyer des missi en Aquitaine pour y mettre ordre ^, et les évoques conseiller à Charles le Chauve de revendiquer ses biens usurpés : sinon,' il n'aura bientôt plus rien pour payer ses serviteurs et récompenser ses fidèles ^. En môme temps, les sujets sui-» valent l'exemple du roi et les concessions de propriétés privées en bénéfice se multipliaient. Mably prétend qu'il n'y en a pas eu avant
* Flodoard, Notitia de villa Novilliaco (dans le Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. VII, p. 215).
s Nitbard, Hist,, m, 2 (dans PerU, op. cit., ^cHptores, t. H, p. 6é9). s Ed. de Coureon (Paris, 1S63), n* 134.
* Lihri feudcfrum, V, i, oomp. H, xL.
* Dipl. 815 et S44 (dans Daluie, Capituiaria regum Premcerum f«d. ¥iMihe, TT?3), t. ir, p. 982 et 95T).
*Guizot, op, cit,f p, 138 et saW.
f Vita Ludovici Ptt, c. 6 (dans le Recueil dts Ikistorient des Gaules et de^ la France, t. VI, p, 90).
* Gapitolaîre de S46, c« )0 (dans PerU. op. cit^fX^ I, p. SSS}«
Charles Martel ^y mais le silence des chroniqueurs de la première race ne prouve rien à cet égard — M* Guizot Ta démontré — et, dès les premiers temps qui ont suivi la conquête, les mômes causes ont porté le roi et les grands propriétaires à donner leurs terres en hé-' néfice '. Aussi Tauteur de la loi des Wisigoths donne-t-il pour rubrique au titre qu'il y consacre : De patronarum donaiionibus '. Quelquefois aussi ces mômes causes ont produit un effet contraire, et des vassaux qu'une royauté trop faible ne pouvait maintenir sous sa dépendance ont transformé leurs bénéfices en terres allodiales ^. Beaucoup de bénéfices ont pris, à cette époque, le nom d'alleux \
En rattachant ainsi les bénéfices à la recommandation, j'ai écarté l'opinion qui leur attribue une origine romaine et qui voit dans cetle institution de l'époque franque un développement du preea^ ntim. D'ailleurs, j'y reviendrai plus loin.
Tous les peuples baibares qui ont concouru à la formation de l'empire franc ont connu et pratiqué les concessions bénéficiales : les Francs qui l'ont fondé, les Burgundes qui y ont été réunis, et les Wisigoths sur lesquels il a conquis le midi de la Gaule *. La loi des Burgundes contient môme, à cet égard, des dispositions remarquables. Elle consacre avant toutes les au^ très l'hérédilé des bénéfices^. Elle refuse aux optimates qui en ont obtenu du roi les droits attachés à YhospitcJita» ^ : prescription mal observée, sans doute, car elle est renouvelée dans une seconde loi de beaucoup postérieure à la première et contemporaine du dernier partage qu'aient fait les Burgundes avec les Romains ®. L'invitation de produire leurs titres, adressée par la môme loi à tous ceux qui détiennent des terres du roi,, est Tin^ dice des habitudes d'ordre et de régularité qui régnaient dans la chancellerie des rois burgundes ^^. Il paraît que, chez les Wisigoths, le roi faisait des libéralités aux dépens des propriétés pri*
1 Op. ctï., 1. 1, p. so.
* Guizot, op. ct^, p. 129, note 3.
* V, III (dans Walter, op. cit., t I, p. 517).
* Capitulaire de 806, c. 6 et 7 (dans Pertz, op. cit., Leges, 1. 1, p. 144). . * Capitulaire de 860, c. 5 (dans Pertz, op. cit., Leges, 1. 1, p. 474).
< Voy., sur les libéralités faites par les rois francs avec les terres du fisc impérial, suprà, p. 184.
7 I, 3 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 632).
* liV, 1 (dans Pertz; op, cit., Leges, t. lU, p. 557). •/*.
^^ Lex Burgundionutnt I, 4 (dans Pertz, op. cit.f Leges, t. I, p. S82).
Tées ^ « Vous êtes bîea heureux, écrit dans une curieuse lettre a Sidoine Apollinaire à Lampride, d'avoir obtenu du roi Euric la 0 restitution de vos terres. J'ai dû faire le voyage de Bordeaux « pour recueillir la succession de ma belle-mère et supplier le roi « d'accepter la moitié d'un tertia qui en dépend et de me laisser tt l'autre moitié : j'avais peur qu'il ne prit le tout pour en dis* a poser, et j'étais résigné à en sacrifier une partie pour sauver « le reste. Euric était occupé et je n'ai pu le voir ^. * Les Wisigoths avaient donc importé les bénéfices en Espagne. Rien ne prouve que cette forme de location perpétuelle ait existé chez les Ostrogoths, mais il y a eu des bénéfices en Italie sous la domination lombarde '. L'existence de cette tenure en Angleterre avant 1066 est un problème beaucoup plus délicat. L'usage de la recommandation y était répandu <; le folcland et le bocland étaient démembrés de la communauté des terres ', mais on ne sait s'il y avait quelque lien entre ces tenures et la recommandation, et si le devoir de fidélité qui caractérise le bénéfice était la condition de leur octroi. Toutefois, le folcland qui servait à paye» des services militaires ^ la terre appelée reveland qu'on rencontre trois fois dans le Domesday-book et qui servait à rémunérer des offices civils 7, et le tainlandy « possession héréditaire exempte de la servitude des « colons ^, » offrent une incontestable analogie avec quelques-unes • des variétés du bénéfice usitées à la même époque dans l'Occident de l'Europe continentale.
IL Tous les bénéfices ne sont pas nés d'une concession directe. La recommandation des terres suivait quelquefois la recommanda*tion des personnes : on cédait à son seigneur la propriété de ses biens pour la tenir de lui en bénéfice. Cette forme du bénéfice est remarquable entre toutes : elle joue un grand rôle dans les origines de la féodalité, et jette une vive lumière sur l'état de la société européenne dans les premiers siècles qui ont suivi l'invasion germanique. Montesquieu révèle seulement les causes secondaires de
t Lex.Wisigothorum, X, i, c. 8 (dans Walter, op. cU., t. I, p. 6IS).
> Episi., Vm, 9 (dans la Patrologia de l'abbé MignCi t. LYIU, p. SOo}. " ' Voy. suprà, p. 184.
^Iàid,,p, 210 et VJ.
> Ibid., p. 199 et suiv.
f Glossaire des lois anglo-saionnes, t<» Gerefa. Ellis, A gênerai introduction^ to Domesday-book (Londres. 1833), 1. 1, p. 231. * Spelman, op. ct7., f Teinlarida (p. 538).
ftSft HISTOIRE DES LOCATIONS KRPÉTOELLES
ce grand fait historique^ lorsqu*après avoir rappelé les privilèges des vassi dominici^ leur composition élevée, le tribunal duquel ils relevaient, la forme particulière de leur serment, il ajoute : « Il « est donc aisé de penser que les Francs qui n'étaient pas encore a vassaux du roi, et encore plus les Romains, cherchèrent à le de- A venir et qu'afin qu'ils ne fussent pas privés de leurs domaines, on a imagina l'usage de donner son alleu au roi, de le recevoir de lui « en bénéfice et de lui désigner ses héritiers ^. » Ce qui suit est plus près de la^ vérité : « Cet usage continua toujours et il eut surtout « lieu dans les désordres de la seconde race où toul le monde avait .<( besoin d*un prolecleur et voulait faire corps avec d'autres sei- <( gneurs et entrer, pour ainsi dire, dans la monarchie féodale, « parce qu'on n'avait plus la monarchie politique ^. » Il est trop tôt au VI* siècle pour parler déjà de féodalité, mais l'état précaire et profondément troublé des relations sociales, dans les royaumes barbares qu'a plus tard réunis l'Empire de Charlemagne, a produit ce phénomène dont les dernières années de l'histoire romaine fournissent seules un autre exemple ^. Il a eu pour cause première une anarchie non point passagère, mais chronique et en quelque sorte régulière, où le recours à l'autorité publique étaitune chimère, la protection royale une illusion pour le plus grand nombre des sujets, la propriété même un danger par les convoitises qu'elle excitait. Il n'y eut de sécurité possible pour le petit propriétaire que s'il se mettait sous la garde d'un homme assez puissant pour se défendre, lui et ses clients : heureux encore s'il ne trahissait pas leur confiance et ne les opprimait pas au lieu de les protéger, quelque soin qu'ils eussent pris de réserver expressément leur liberté *.
Les chroniques du temps sont remplies de ces faits ; les monuments du droit attestent à la fois l'impuissance des rois à y remédier et la fréquence de ces recommandations. <c Nous faisons savoir à <( tous, présents et à venir, dit Charles le Gros dans un diplôme de « 883, qu'un homme de Parme appelé Christophe s'est plaint à « nous d'un certain Yivelandus qui est entré chez lui par violence, <( accompagné de gens armés, lui a pris du vin et des vivres, et re- <( fuse encore de les lui rendre. Touchés des prières dudit Chris-
t pp. ct7.» liv. XXXI, cil. VIII.
* Op, et hc. cU,
* Voy., sur les patrocinia vicorum, suprày p. 15S.
* Dipl. 968, dans Neugart, op, ciï., 1. 1, n<* 752.
BT DBS BAUX ▲ LONOUB DURÉE. 233
u tophe, nous le recevoDsi dans notre recommandation et faisons « défense à tous, comtes, gastcUdi ou personnes quelconques, de « l'inquiéter injustement dans ses biens meubles et immeubles, non « plus que ses serviteurs libres ou serfs ^. » Ailleurs, c'est un laïque puissant, appelé Contran, qui, non content de son propre bien, convoite celui d'autrui. « Quelques hommes libres du pays, « se fiant à sa clémence et à son humanité, lui abandonnèrent la « propriété de leurs terres et promirent de lui payer un cens en « échange de sa protection. Il y consentit avec joie, mais ne songea « qu'à les opprimer, les obsédant d'abord de demandes injustes, « puis exigeant qu'ils cultivassent ses champs et qu'ils fissent ses i< foins, comme s'ils étaient ses colons K » Les iriàutarii ou censuales^ qui avaient cédé leurs biens à l'Église pour dire défendus par elle perpétuellement, formaient une classe nombreuse de ses vassaux'. La formule xiii du livre P' de Marculfe est l'acte par lequel des hommes viennent au palais du roi et, en sa présence et devant ses leudes, lui cèdent leurs terres avec les formes symboliques, alors en usage, de la festuca ou du laisuwerpum^k condition d'en garder la jouissance viagère à titre de bénéfice ^. La formule xxviii est l'ordre donné par le roi .à ses comtes de mander devaot eux et de menacer de la rigueur des lois ceux qui retiennent indûment le bien d'autrui '. L'administration vigilante de Gharlemagne n'a pu mettre fin à ces désordres : un Capitulaire de 811 ordonne aux missi daminici d'exhorler au nom de Dieu et de menacer des peines éternelles quiconque ne rend pas le bien d'autrui dont il s'est emparé injustement^ ; un autre appelle leur attention sur les comtes, les évoques et les abbés qui usent de violences pour forcer à se recommander à eux des personnes qui auraient voulu rester indépendantes ^. Les empereurs romains avaient tenté tout aussi inutilement d'empêcher les /)a(rocinta vicorum ^. Ces recommandations eurent une influence décisive sur le sort de la propriété foncière dans toute l'Europe occidentale et donnèrent au système des loca-
1 Âffo, Storia délia città di Parma (Parme, 1793-1795), 1. 1, p. 303.
* Acta fundationis Murensis monasterii (dans Herrgott, Genealogia diphma* tica augusUe damûs Habsburgicx (Vienne, 1787), 1. 1, p, 324.
* Diplômes dans Neugari, op, cU.^ t. I, n** 415 et suiv. Fertile, op. a'/., t. IV, p. 255.
^ De Rozière, op. cit., t. I, n<* 216.
* De Rozière, op, cit., t. U, n* 435.
* c. 5 (dans Pertz, op. citf Leges, 1. 1, p. 167).
'^ Capitulaire de Sli, c. 8 (dans Pertz, op. cit., Leges, 1. 1, p. 16S).
* Voy. nqtrà, p. 158.
lions perpétuelles ane coasidérable extension, en grevant de services et de redevance^ des terres qui avaient joui jusqu'alors d*une entière franchise : ce fut — j'y reviendrai, du reste — l'origine de la règle (( Nulle terre sans seigneur. »
III. Les historiens ne s'accordent pas sur l'étendue des droits conférés par les bénéfices. Montesquieu ^, Robertson > et Mably ' affirment, sur la foi des Libri feudorum^, que le bénéfice a revêtu successivement quatre formes difi'érentes dont chacune était un progrès sur la précédente et apportait au tenancier une sécurité de plus. D'après eux le bénéfice aurait commencé par être révocable à la volonté du concédant; plus tard il aurait été temporaire, puis viager, et enfin héréditaire. Roth^ et M. Fustel de Coulanges^ •considèrent l'hérédité comme incompatible avec l'idée de bénéfice et, se fondant sur les textes qui qualifient le droit du bénéficier d'usufruit^, ils le regardent comme essentiellement viager. « On « s'est demandé de nos jours si les bénéfices avaient été héréditaires, (( mais nous ne voyons aucun indice que cette question ait été V posée. Elle ne pouvait pas l'être, car il y avait contradiction ab* « solue entre les mots bénéfice et hérédité: qui disait bénéfice disait c< bienfait ou faveur, c'est-à-dire absence de tout droit pour le concc cessionnaire. Bénéfice et propriété étaient deux termes tellement <( opposés qu'il était matériellement impossible de les prendre l'un « pour l'autre; il ne pouvait venir à l'esprit de personne qu'un bé- « néfice fût une propriété héréditaire. Ce qui arrivait quelquefois, « c'était qu'un homme qui avait reçu une terre en bénéfice débirât « que la même terre lui fût donnée %n propriété: il s'adressait alors « au roi, et, si sa demande était agréée, on dressait un second di- « plôme tout à fait différent du premier, où l'on indiquait par une « formule spéciale que la terre n'était plus concédée en bénéfice, « mais qu'elle était donnée à perpétuité^. » D'après Waitz, les
' Op. ciL, liv. XXX, ch. xvr.
* Ibid, , 1. 1, p. 169 et suiv.
s Ibid., t. I, p. 44 et suiv.
• Op. cit., p. 209 et suiv.
• Les origines du régime féodal : la propriété foncière dans f Empire romain et la société mérovingienne (dans la Revue deè Deux-Mondes du 15 mal 1873, p. 486 et suiv.).
7 Voy., par exemple, les forAiules de Marculfe, II, S (de Rozière, op. ctY., t. I, n* 845).
* Fustel de Coulanges, op. ct7., p. 464.
Mérovingiens ne se seraient jamais dessaisis de la propriéléde leurs .domaines, ils n*en auraient aliéné que la jouissance, et seulement pour la durée des fonctions que le donataire remplissait auprès d'eux : la terre ainsi concédée aurait conservé son caractère de propriété royale et son nom de fiscus ^.
Toutes ces opinions me semblent également éloignées de la vérité, La dernière ne repose sur aucune donnée certaine. Si une terre royale tenue en bénéfice porte encore le nom de fiscits dans un diplôme de la collection de Bréquigny ^, cela ne prouve pas qu'elle ait continué à faire partie des domaines royaux, car, dans une autre pièce, une terre appartenant au roi ne s'appelle pas fiscus^ mais mlla^: fiscus n'a donc pas une signification très-précise^. Le système de Roth et de M. Fustel de Coulanges est plus spécieux, mais non pas plus vrai. En quoi l'idée de bénéfice est-elle incompatible avec celle d'hérédité? Quelle raison de droit a pu empêcher les rois et les autres grands propriétaires de se lier par un contrat et d'aliéner une partie de leurs biens sous certaines conditions, et cependant à titre héréditaire ? Dire que l'idée de bénéfice implique l'absence de tout droit, c'est jouer sur le mot bienfait. D'ailleurs, l'argument, lùl*il juste, prouverait trop, car, si le bénéficier n'a pas de droit, sa possession ne sera ni viagère ni même temporaire : elle sera révocable culnutum, et M. Fustel de Coulanges ne le prétend pas. Comment croire, enfin, qu'en cédant sa terre à un seigneur pour la tenir de lui en bénéfice, on n'en conservât pas la possession héréditaire et qu'en se mettant, soi et les siens, par la recommandation sous la protection d'autrui, on dépouillât ses enfants de la propriété et de la jouissance de ses biens? Aussi les textes qui as-i similent le bénéflce à la constitution d'un usufruit supposent-ils, en fait, des bénéfices viagers — je ne nie pas qu'il y en eût, je crois seulement qu'ils étaient exceptionnels — ou bien un précaire proprement dit, contrat semblable au bénéfice, mais qui s'en distingue par des caractères particuliers.
Quant à l'opinion de Montesquieu, elle est contredite par les textes. Il n'est pas vrai que les bénéfices aient commencé par être précaires, car la constitution de Clotaire P', en 500, le traité d'Andelot, en 587, et la constitution de Clotaire II, en 604, en confirment solennellement
* Op. cii.f t. n, p. ifB et suiv. '
*Dipl. 528, dans Pardessas, op. ciL, t I, n* Ul.
* Dans Pardessus, op ciL^ t. I, n« 162.
* YojT., sur ee point, Rotb, cp. cit, p. 204 et suif.
rirrévocabilité ^. Et, d'ailleurs, dit très-bien M. Guizot, a ramovi- « bilité absolue et arbitraire d'une faveur quelconque, bien plus (c encore d'une concession territoriale, a quelque cbose d'imprévu « et de violent qui choque les plus simples idées de justice natu- « relie, et peu d'hommes consentiraient à recevoir comme une grâce {< ce qu'ils seraient légalement exposés à perdre au premier caprice, a Dès que deux intérêts sont en présence, c'est une nécessité de la « nature humaine que le droit s'introduise dans leurs rapports et « soit réclamé^ quelque fréquente qu'en puisse être la violation ^. » Sans doute, le précaire romain était essentiellement révocable, mais ce qui se comprend dans une convention accessoire, d'un in^ térôt secondaire, où l'une des parties renonce au profit de l'autre, par pure générosité, à quelques-uns des droits contenus dans le contrat principal, ne se conçoit plus dans une libéralité offerte et concédée en échange de services promis, et dont l'instabilité mettrait en péril des intérêts nombreux.
Montesquieu n'oppose pas d'argument concluant à ces raisons. Il cite l'exemple de Sunégisile et de Gallomagnusàqui leurs bénéfices furent enlevés ', mais il ne remarque pas que ces deux hommes s'étaient rendus coupables de trahison : leur dépossession ne fut pas arbitraire ; ils ne durent qu'à l'intercession de leurs parents d'échapper à des peines plus sévères K Dans la formule xxx du livre P' de Marculfe, le roi donne en échange « non-seulement les béné- « ûcesque son fisc tenait, mais encore ceux qu'une autre personne i( avait tenus ', » mais benefictum signifie dans cette formule l'avantage attaché à la possession d'un immeuble (ctim domibu»^ silviz^ vîneis, campiSy pratis, pa$cui$ vel reliquis quibuscumque beneficiù)^ et n'a rien de commun avec le sens précis du mot bénéfice. Les autres textes ne sont pas plus décisifs. Grégoire de Tours rapporte une con-» férence que tint Gontran avec son neveu Gbildebert pour décider quos honoraret muneribus^ quos ab honore repelleret ^, mais il s'agit là d'Ao* nores, et non de bénéfices. Ces termes ne sont pas synonymes au VI* siècle : Vhonor du vassal^ ce n'est pas son bénéfice, c'est son rang à la cour du roi et, plus spécialement, son office ^. Le Capitulaire
f Dans Pertz, op. di,, Leges, 1. 1, p. 3, 6 et 15.
* Op, cit.j p. 110.
s Grégoire de Tours, Hist. Franc.f IX, 8S (éd. Ruinart, p. 4S5).
^ Grégoire de Tours, hc, cit.
> De Rozière, op. cit,, 1. 1, n* 2T8.
< Hist. Franc,, VII, 33 (éd. Ruintrt, pw 399).
'^ Frédégaire, Chron., c 89, et oentliMwtoar anoayms de Frddégalre^ ce. 9S (dans
ET DES BAUX A LONGUE DURtE. 237
de 817 qui oppose le bénéfice à la pleine propriété S s'explique na* turellement par la franchise de Tune et par les charges de l'autre. Enfin le témoignage des Libri feudorumeBi^ sous ce rapport, dénué de valeur: rédigés au xii* siècle et accommodés au besoin du moment par des auteurs peu instruits des premiers siècles du moyen âge, ils ne méritent pas la môme confiance que les monuments contempo* rains des premiers bénéfices. Us sont surtout dans le faux quand ils affirment que les bénéfices, d'abord révocables, ont ensuite affecté la forme d'une concession temporaire : l'époque mérovin* gieone n'en oifre pas d'exemple, et les bénéfices temporaires des vm* et IX* siècles ont été, on le verra, introduits à l'imitation des précaires ecclésiastiques, si môme ils n'ont pas été de véritables précaires.
Les bénéfices n'ont donc été, en droit, ni révocables tii temporaires, mais il y en a eu, de tout temps, d'héréditaires et de viagers K Les concessions à vie devaient ôtre fréquentes : on voit, dans un Gapitulaire de Pépin le Bref, le, bénéfice d'un Franc passer à sa mort à un autre Franc qui n'est pas Théritier du premier ^. Plusieurs diplômes dans Mabillon, dans D. Martène et dans d'Achery mentionnent des bénéfices révocables au décès du titulaire^, et c'est par faveur spéciale que le fils du duc Bodégisile obtint la survivance du bénéfice de son père '• Mais il existe, dès les premiers temps qui ont suivi l'invasion, des bénéfices héréditaires : il y en avait chez les Burgundes, les Wisigoths et les Lombards ^ ; la perpétuité des bénéfices était reconnue en Bretagne au ix* siè*
le Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. Il, p. 447 et 451). Yoy.. sar Yhonor, Muratori, op. ciY., diss. XI (t. I, p. S6t); Rotb, op, cit., p. 211; Cbampionnière, op, ctï., n*" 7 1 et suiv. ; Secrétan, Essai sur la féodalité (Lausanne, 1$68), p. 68 et Buiv.
* c. 4 (dans Pertz, op. cit.,Leges, t. I, p. 214).
* Guizot, op. cit., p, 110 et suiv., et Histoire de la civilisation en France, t. II!, p. 84 et suiv. Naudet, Mémoire sur l'état des personnes en France sous les rois de la première race (dans les Mémoires de l'Académie des inscriptions et belleslettres, t. VIII, 1819, p. 442 et suiv.). Eichhorn, op. cit., t. I^ p. 202 et suiv. Warakœnig, op. et/., t. I, § 71. Schaefiher, op. cit., t. I, p. 180 et suiv. Zœpfl, op. cit., t. n, p. 73.
* Gapitulaire de 757, c. 9 (dans Pertz, op. cit., t. I, p. 28\
* Dipl. 690, dans Mabillon, op. cit., 1. 1, p. 471. Dipl. 849, dans D. Martène, Vêterumscriptorum et monumentorum amplissima collectio (Paris, 1720), 1. 1, p. 119. Dipl. 887 et 1025, dans d'Achery, Spicilegium (Paris, 1728), t. m, p. 363 et 390.
* Grégoire de Tours, Hist. Franc, Vm, 22 (éd. Ruinart, p. 396).
* Lex Burgundionum, I, 3 (dans Pertz, op. cit.^ t. III, p. 532). Lex Wisigo» ihûrum,\, n, c. 2 (dans Walter, op. cit., t. I, p. 514). Leges Langobardorum Rotharis, c. clxvii (dans Walter, op. cit., 1. 1, p. 707). Le totn/ancf anglo-saxon, qui resaeoible beaucoup au bénéfice, était aussi héréditaire (voy. stq>rà, p. 231).
cle ^ ; elle est consacrée chez les Francs, dès le vi* siècle, par le traité d'Aodelot ^. Je rencontre ici, cependant, la contradiction de Roth : se plaçant à l'opposé de l'opinion de Montesquieu, il soutient que tous ceux à qui des terres ont été concédées par les Mérovingiens les ont reçues pour eux et pour leurs héritiers, et, n'admettant pas qu'un hénéûce puisse être héréditaire, il en conclut que les Mérovingiens n'ont pas conféré un seul bénéfice et qu'ils n'ont fait que des donations en pleine propriété '. Thèse subtile, ingénieuse et habilement défendue, mais qui se heurte à des textes formels et à des objections sans réplique . Pourquoi les Mérovingiens n'auraientils fait que des donations en pleine propriété^ alors que la forme du bénéfice était si bien appropriée aux intérêts du concédant ? Comment comprendre, dans ce système, qu'on recommandât une terre à mn seigneur pour la tenir de lui ? Si on la recevait eu pleine propriété, il ne servait à rien de la lui avoir cédée^ et il n'est pas croyable qu'il donnât sa protection sans en exiger le prix. Je ferai toutefois deux réserves : la première, c'est que la force pouvait détruire ce que le droit avait fondé. Les bénéfices n'étaient pas à l'abri des révocations arbitraires et du contre-coup des évé-* nements politiques. Aussi les actes de partage de l'Empire franc, en 816 et 830, stipulent-ils formellement que les bénéficiers ne conserveront leurs tenures que dans les royaumes dont ils de« viendront sujets en vertu du partage : en fait, cette clause fut exécutée K En second lien , les bénéûces concédés aux fonctionnaires publics et aux titulaires des charges de cour ne survivaient pas au souverain qui les avait concédés. Le v* concile de Tolède avait défendu aux rois Wisigoths de révoquer les bénéfices de leurs prédécesseurs ^, mais les rois Francs avaient ce droit, ceux de la première race comme ceux de la seconde. A l'avènement de Gontran, roi de Bourgogne, Pœonius, comte d'Auxerre, fait demander par son fils Mummolus la confirmation de son bénéfice :
1 Dipl. 863, dans le ctrtulaire de Redon (éd. de Couroon, n* 63). De Goaraon, op, cit. (dans la Revu^de législation et de jurisprudence , i, XXIX, 1847, p. 277 et suiv.).
^ Vuy. cep. Naudet, op. et loc. cit. La formule xiv du livre 1*' de Marculfe (de Rosière, op, cit.^ t. I, n** 147), qu'on cite quelquefois dans le môme sens, n'est pas la concession d'un bénéfice, c'est une donation en pleine propriété.
> Capitulaires de 817, c. 9; 830, c. 5 (dans Pertz, op, cit., Leges, t, I, p. 199 et 357).
* Éginhard, Epist. 28 (dans le Recueil des historiens des Gaules et de la France^ U VI, p. 375).
» c. 6, dans Lab.be, Sacrosancta concilia (Paris, 1671-1672], t. V, p. 1737.
Mummolas la sollicite et Toblient pour lui*m6me ^. Égînhard écrit à un leude de Lothaire qu'un comte de ses amis souffre d'un grand mal de pied et qu'il est désolé de ne pouvoir se rendre à la cour pour obtenir la confirmation du bénéfice qu'il a reçu de Cbarlemagne et que Louis le Débonnaire lui a conservé ^. La possession des bénéfices était donc mal assurée : la baute situation du titulaire et les ménagenoenls que le roi était forcé de garder envers lui étaient sa meilleure garantie^. Ainsi s'explique la transformation d'un bénéfice en usufruit qui écartait, en cas de cbangement de règne, tout danger de révocation ^. Il en est de même des confirmations successives d*un même bénéfice. Une concession de Charlemagne fut confirmée deux fois, en 815 et 844^ au bénéficier Jean et à son fils Tbeutfried '^. Inutiles en droit, ces confirmations servaient, en fait, à protéger le possesseur contre l'arbitraire, et elles prouvent d'autant moins contre l'bérédité des bénéfices que les donations royales en pleine propriété, perpétuelles et béréditaires, étaient quelquefois l'objet de ratifications- successives : Louis II, en 871, Louis III, en 900 et Bérenger I, en 913, confirmèrent, à la demande du donataire, une libéralité des rois leurs prédécesseurs^. Si l'bérédité a existé de tout temps dans les bénéfices etsi la perpétuité a été, de droit commun, la primitive condition de cette tenure, le cbangement accompli à la fin du x* siècle n'a pu avoir qu'une portée politique. En 877, partant pour l'Italie oti il ne devait pas arriver^ Cbarles le Gbauve voulut se concilier l'appui et s'assurer la fidélité des grands de son royaume, sur lesquels l'exemple de ses prédécesseurs lui avait appris à ne pas trop compter. Il promulgua à Kiersy-sur-Oise un Gapitulaire célèbre qui assimilait à de simples bénéfices les cbarges des comtes et les offices des vassaux : la propriété avait plus d'une fois entraîné avec elle la souveraineté politique ; ici la souveraineté se faisait propriété privée. Le Gapitulaire portait : 1° que, si un comte venait à mourir, laissant un fils parti pour l'Italie avec l'empereur, il serait pourvu par des commissaires à Tadministration du comté, jusqu'à ce que le roi eût investi ce fils de
^ Grégoire de Tours, Hist. Franc, IW, 42 (éd. Huinart, p. 182). Frédégûre raconte un fait presque identique {Chran,, c. 98, dans le Recueil des historiens fies Gaules et de la France, t. n, p. 451).
> Epist. 26 (dans le Recueil des historiens des Gaules- et de la France^ t. VI, p. 374).
s Gapitulaire de 843, c. 3 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 377). . ^ Nithard, Hist., III, 1 (dans Pertz, op. cit., Scriptores, t. U, p. 655). * Baluze, op. cit., t. II, p. 932 et 957. ' Muratori, op. cit., diss. \l (t. I, p. 782 et suiv.).
SiO HISTOIRE DES LOCATIONS PBRPiîUBLLES
Toffice de son père ; 2* que, si un comte ou un vassal venait à mou* rir laissant un enfant mineur, il serait pourvu de môme à l'administration de son office jusqu'à ce que le fils eût Tâge de succéder à son père ; 3* que, si un comte ou un vassal mourait sans enfants, les mômes mesures provisoires seraient prises jusqu'au retour du roi ; 4* que les mômes dispositions seraient observées pour les vassaux des comtes, des évoques et des abbés ^. Il résulte virtuellement de ces prescriptions que les bénéfices attachés h une fonction publique devaient ôtre dévolus sans conteste aux fils des titulaires, quand ils seraient présents et majeurs, et qae, dans le cas contraire, le roi leur en promettait la survivance. C'est ainsi que le Capitulaire de ELiersy a été interprété en France où l'hérédité des bénéfices n'a plus été mise en question. Charles le Simple a donné la Normandie à Rollon, en 912, pour qu'il la tint héréditairement de lui et de ses successeurs à la couronne *• En 949, un comte, près de mourir, partage entre ses enfants, comme une succession ordinaire, les bénéfices et les offices (prxfecturas) qu'il tient du roi ^, Rien ne prouve que Hugues Gapet, à son avènement, ait juré de maintenir l'hérédité des fiefs qui n'avait plus besoin de cette sanction ^. Eudes II, comte de Chartres, se plaint à Robert, en 1020, d'avoir été privé sans droit d'un bénéfice qu'il avait reçu de ses ancêtres ^. L'hérédité des fiefs avait donc deux cents ans d'existence légale et incontestée, quand les Normands ont importé le régime féodal en Angleterre; aussi s'y est-elle établie sans coup férir ^ En Lombardie et en Allemagne, une autre interprétation du Gapitu« laire de 877 a prévalu, et les fiefs ne sont pas devenus héréditaires avant le milieu du xi* siècle.
IT. Les obligations du bénéficier correspondaient à ses droits. C'est une opinion généralement reçue qu'elles se résumèrent dans le devoir de fidélité, qu'elles furent mal déflnies sous la première
1 c. 8 (dans Pertz, op. cit^ Leges, t. I, p. 542)*
* Brussel, op. cit., t. I, p. 72. Rollon reçut la Normandie à charge de service militaire, pro tuteld regnif c*est-à-dire en bénéfice ou en fief (Dipl. 918, dans VHùtoire de l'abbaye de Samt-Germain des Prés (Paris, 1724), 2« part., p. 21.
• Continuateur de Réginon (dans Pertz^ op, cit., Scriptores, t. I, p. 620). Maxtmin Deloche, op. cit., p. 185.
♦ Voy. cep. Ghantereau-Lefèvre, Traité des fiefs et de leur origine (Paris, 1662),
s Sa lettre est rapportée par Bmssel, op. dt., 1. 1, p. 387. Comp. ibid., t. I, p. 71 .
* Hallam, View of the state of Europe during the middle âges (Londres, 1826;, t. Il, p. 29 et soiv.
ET DES BAUX Â LONGUE DURÉE. 24i
race, qu'elles deyinrent plas précises sous la seconde et qu'elles se rangèrent alors sous deux chefs principaux : Tobligation du service militaire à toute réquisition du seigneur, Tobligation de fournir certains services civils ou domettiques auprès de sa personne ou dans sa maison K Ces idées ne me semblent pas parfaitement exactes. La fidélité n'était pas la conséquence du bénéfice , elle dérivait de la recommandation : c'est comme recommandé que le bénéficier la devait ; recommandé et non pourvu de bénéfice, il y eût encore été tenu K II en était de môme des services domestiques: le recommandé ne les devait que s'il les avait promis formel* lementy mais alors il les devait, quand même il n'avait pas reçu de bénéfice. Que veut-on dire, enfin, quand on parle du service militaire des bénéficiera? Yeut-on parler du service militaire en général? J'ai essayé de prouver que tous les sujets y étaient tenus dans les États fondés en Occident par les Germains '. Yeut-on parler du service spécial de la trustù regia vel dominica ? L'antrustion et le vassal le devaient, qu'ils fussent ou non bénéficiers K Ces obligations n'étaient donc pas réelles, c'est-à-dire attachées à la possession d'un bénéfice, de manière qu'on pût se décharger des unes en délaissant l'autre; elles étaient personnelles, et les Gapitulaires qui défendirent au recommandé de quitter son senior ' lui interdirent d'abandonner son bénéfice*, de peur, sans doute, qu'il ne feignit d'y renoncer pour le retenir en alleu '. Je ne vois, pour le possesseur d'un bénéfice, que trois obligations qui lui soient propres : i« conserver en bon état de culture la terre qui lui a été confiée* ; 2^ ne pas changer son titre en propriété sans la permission du concédant '; d^ faire le service promis comme prix de la concession. Ce peut être
1 Guizot, Essais sur riiistoire de France, p. 124 et 8uiv. Waîts, op. cit^ t. U, p. 151. Zœpfl, op. ctV., t. n^ p. 70 et suiv.
' Voy. suprày p. 217 et suiv.
s Voy. Ibid., p. 222 et suiv.
^ Voy. Ibid,, p. 220. Gomp., sar la situation respective du bénéficier et de Fantrostion, Maximin Deloche, op, cÙ,, p. 94 et saiv.
s Voy. supràj p. 224.
• Capitulaire de S02, c. 6 (dans Perti, op, cit., Leges, 1. 1, p. 91).
^ Voy., sur le caractère des obligations du vassus, Zœpfl, op. cit., t. II, p. 7 i ; Labonlaye, Histoire de la propriété foncière en Occident, p. 344.
•Gapitulaires de S02, c. 6; SOS, c. 8; 806, c. 7 ; 812, c. 7; 846, c. 20 (dans PerU, op. cit.^LegeSy t. I, p. 91. 122, 144, 174, 389). On lit, entre autres choses, dans une charte de Guillaume, fils de Richard n, duc de Normandie (1047), que Richard avait donné à l'abbaye de Fécamp une terre qu'elle concéda ensuite en bénéfice à Gosselin, pour qu'il la possédât pendant sa vie et Tamélioràt (D. Martene, Thésaurus aneedotonmi (Paris, 1717), t. I, p. 166).
* Capitulaire de 802* c. 4 (dans Perte, op. dL, Leges, 1. 1, p. 91).
une fonction à ren^plir, une redevance à payer ou une corvée à faire, un service militaire d'une nature toute spéciale à fournir.
Les bénéfices des ministeriaies ^^ concédés sous condition ou en paiement de charges de cour ou de fonctions publiques, ont tenu une place considérable dans le droit public allemand du moyen âge, mais ils ne paraissent pas, à l'époque franque, s'être distingués en droit des autres bénéfices. En fait, ils étaient plus précaires et soumis, dans leur durée, aux mômes causes d'extinction que l'office dont ils étaient le salaire ; c'est pour cela, sans doute, qu'en Allemagne, l'hérédité s'est introduite avec plus de peine dans ces bénéfices que dans les autres ^. On a remarqué, d'ailleurs, à diverses époques, cette tendance à donner des terres en payement au lieu d'argent. Justinien avait permis aux églises d*aliéner leurs immeubles pour payer leurs dettes ^, et M. Guizot attribue, en partie, à l'extrême magnificence des églises la disparition de l'argent sous la monarchie franque, qui força à payer en concessions de terres les plus infimes services des villas royales^. Le reve&m/ anglo-saxon servait à récompenser des services analogues à ceux du comte \ Les législations orientales ont largement usé du même procédé.
Quant aux bénéfices concédés à charge de redevance ou de corvée, c'est le polyptyque d'Irminon qui en présente les applications les plus remarquables. Théodradus doit par an, pour son bénéfice, quinze muids de blé, trois deniers et deux oies grasses^. Raoul doit pour le sien le cens et la corvée^. Ostroaldus en possède un à condition de labourer huit perches ^. On trouve aussi dans une loi des Wisigoths un bénéfice tenu à charge de cens ^ et, dans un diplôme de 847, Hubert, diacre de l'église de Lucques, reçoit de Tévêque Ambroise une terre en bénéfice et à cens. ^® LesAfonumentaboïca, la collection de Ncugart et le cartulaire de l'abbaye de Lorsch en fournissent d'autres exemples ^^.
t Grégoire de Tours, Hist, Franc, V, 3 et 25 ; IX, 38 (éd. Ruintrt, p. 204, 235 et 4fi3). Voy. aussi Guérard, Explication du Capitulaire de Villis, p. 13.
• Voy. suprà, p. 240.
» Nov. CXX, c. IV.
» Op. ciL, p. 187.
• Voy. suprà, p. 23 t.
• I, 39 (éd. Guérard, t. II. p. 25).
7 Fraffm. U, 4 (éd. Guérard, t. U, p. 280).
• XVI, 91 (éd. Guérard, t. II, p. 89).
• X, 1, c. U (dans Walter, op. cit., p. 618). Brauchitsch, op, cit., p. 43. lOMuratori, op. cit., diss. XXVIII (t. U, p. 774).
11 Dipl. 775 (dans les Monumenta boxca, t. IX, p. 12). Dipl. 797 (dans Neugart, op. cit*, t. I, n* 134). Dipl. 868 (dans le Codex Laureshamiensis, 1. 1, p. 68 et 71).
V. Les historiens ont volontiers porté'ieur attention sur le bénéfice concédé à charge de service militaire. Il le mérite assurément par son importance, puisqu'il a donné naissance à la féodalité, mais on peut regretter en un sens la préférence dont il a été l'objet. Elle n*a pu que nuire à une vue d'ensemble de Tinstitution béDéficiale, car on a fini par croire, à force d'y insister, que cette forme particulière du bénéfice est plus ancienne et d'une application plus générale que les autres. C'est le contraire qui est vrai : elle est plus récente et elle est moins répandue. La guerre, si fréquente qu'elle soit, n'est, dans la vie des peuples, qu'un accident ; les bénéfices concédés à charge de services civils, de travaux rustiques et de redevances jouent un plus grand rôle dans Thistoire des institutions civiles que ceux qui assuraient seulement le recrutement des armées.
De tous les systèmes qu'on a proposés sur l'origine des bénéfices militaires; celui qui les rattache au droit celtique est assurément le moins sérieux. II s'appuie sur deux faits: l'existence d'une clientèle militaire chez les Gaulois, l'établissement de la féodalité chez les Bretons, avant le ix* siècle, et dans le pays de Galles, au xiii* siècle ^. Aucun de ces arguments n'est concluant. On a vu plus haut ce qu'il faut penser du premier ^ et, sur ce point, je n'ajouterai qu'un seul mot : quand môme les ambacti et les soldurii auraient reçu des terres en échange de leurs services, cet usage n'aurait pas plus survécu que les autres coutumes celtiques à Tindépeadance de la Gaule ^ et n'aurait pas été, après quatre siècles d'une domination étrangère renversée elle-môme par une des plus formidables commotion:^ dont l'histoire fasse mention, la base d'une nouvelle organisation militaire. Les institutions galloises du xiii^ siècle ne peuvent jeter aucune lumière sur l'état politique et social des Celtes du continent^. Enfin, l'existence très-problématique de la féodalité en Bretagne, avant le ix*^ siècle, ne prouve pas que les bénéfices y aient élé déposés par les Celtes plutôt qu'apportés par les Francs.
Suivant une autre opinion, autrefois très-répandue ' et que MM . Ser-
* De Goarson, op. cit (dans la Revue de législation et de jurisprudence, t. XXIX. 1847, p. 367 et soiv., 385 et aolv.].
* Voy. supràf p. 31.
* KUmrath, Histoire du droit public et privé de la France, § XXI (dans ses Travaux sur Vhistoire du droit français (Paris, 1848), t. I, p. 205 et suiv.}. Savigny, op. cit., U I, n« 8. Giraud, op. ci7., t. I, p. 52. Warnkœnig, op, cit., t. I. § 29. Schœffner, op, cit, 1. 1, p. 40 et suiv.
* Voy. suprà, p. 31.
» Cujas, op. cit., liv. I (dans ses Opéra priora, t. Il, p. 591). Mézeray, Mémoires historiques et critiques sur divers points de l'histoire de France (Amsterdam, 1 732).
rigny et Fustel de Goulanges ont fait revivre récemment ^, les bénéfices militaires germaniques sont issus des bénéfices militaires du droit romain. « Rien n'était plus fréquent sous l'Empire, écrit le « premier de ces auteurs, que ces concessions aux Lètes, aux gen- « tiles et aux soldats vétérans placés près des frontières; quoi de plus « naturel que les Barbares, après la conquête des Gaules et de TOca cident de l'Europe, aient conservé ce genre de concession^ 7 n Sans doute, le bénéfice militaire romain et celui du droit germanique imposent tous deux au tenancier l'obligation de faire un service d'armes, mais, sauf cela, ils diffèrent en tout point l'un de l'autre. 1* L'hérédité est de l'essence du premier, elle y est môme une nécessité plutôt qu'un droit, car le Lète et le vétéran, o6noa:tV, transmettaient bon gré, mal gré leur condition à leurs enfants. L'hérédité ne répugne pas à la nature du bénéfice germanique, mais elle n^est pas de son essence. 2® L'un est une concession collective avec fondation d'une colonie; l'autre, une concession individuelle. 3* Celui-là impose un service personnel, celui-ci n'oblige pas à servir en personne le bénéficier déjà soumis aux devoirs du sujet envers son roi ; il l'astreint seulement à conduire à l'armée un nombre d'hommes déterminé '.
1. 1, p. 71). Dubos, Histoire critique de rétablissement de la monarchie française dans les Gaules (Paris, 1734), t. ffl, p. 470 et suiv. Garnier, De torigine du gouvernement français (Paris, 1765), p. 114 et suiv.
^ Serrigny, op. cit., t. I, n** 4&7 et suiv. Fustel de GooUnges, op* et/., p. 486 et suiv.
« Op, cit., 1. 1, n* 459.
* Voy., sur les bénéfices militaires romains, suprà^ p. 168 et suiv. n n'y a rien de commun entre les bénéfices militaires de r£mpire franc et les orpaTK&rixa %rfi\uixoL ou 0TpaTta>T0T0icia du droit byzantin qui se rattachent aux <igri limitanei. L'institution des bénéfices militaires, qui semble être tombée en désuétude au temps de Justinien, a reparu, au x* siècle, dans les Novelles de Constantin Porphyrogénète et de Nicéphore Phocas (dans Leunclavius, Juris grmctHromani tomi duo; éd. Francfort. 1596, t U, p. 144, 148 et 168). Chaque cavalier ou rameur de la flotte devait, aux termes de la constitution de Constantin Porpbyrogénète, posséder un immeuble'^d^une valeur de 4 livres d*or, les soldats» un immeuble d'au moins 2 livres ; on devait prendre, au besoin, sur ses autres biens pour donner à son bénéfice la valeur réglementaire. Ces biens ne pouvaient 6tre ni expropriés, ni confisqués ni légués. Us ne pouvaient ôtre vendus qu'à un militaire. Us passaient, à U mort du titulaire, à ses parents jusqu'au sixième degré, à condition que ceux-ci fissent le service militaire qui y était attaché ; à défaut de parents, ils faisaient retour aux compagnons d'armes du de cvjus. On croit quils 6nt duré Jusqu*en 1453 ; Harménopule en parle, au milieu du xiv« siècle, comme d*une institution encore en vigueur (op. dt., liv, J, tit. xvi, n** 7 et suiv. ; éd. Heimbach, p. 179 et 180). Les bénéfices militaires établis par les Ottomans après la prise de Constantinople ont une origine toute différente. Comp., sur les bénéfices militaires du droit byzantin, Wtri feudorun^, V, xvi; Baudl di Vesme, op. cit.., p. 285; Zacharie de Lingenthal, op. cit., § LXUI, dans la Revue de droit français et étranger, 1850, t. XV, p. 68 et suiv. ; Lefort, op. cit., p. 99.
Le système, tris-accrédité aujourd'hui, qui rattache directement les bénéfices militaires de l'époque franque aux premières coutumes de la Germanie et aux libéralités des principes^ ^ rencontre aussi de graves objections. Il pose en principe ce qu'il faudrait démontrer: l'existence ininterrompue des bénéfices militaires depuis les temps qui ont précédé l'invasion germanique en Occident jusqu'à l'avènement de la dynastie carlovingienne. Or, deux faits y sont absolument contraires. Le premier, c'est qu'il n'est pas fait une seule allusion, sous la première race, aux obligations militaires des bénéiiciers'. Le second, c'est qu'une telle institution était inutile sous
*■ Voy. suprà, p. 53.
' Je pourrais ^fouter qu'il n'y a pas de preuve certaine de l'existence des bénéfices militaires en dehors de TEiupire franc et qu'elle pourrait, d'ailleurs, fût- elle démontrée, s'expliquer par des causes analogues à celles qui se sont produites sous la dynastie carlovingienne. Si les rois lombards ont conféré des terres à charge de service militaire, ce qui est douteux, c'a été un fait exceptionnel (Baudi di Vesme, op, cit*, p. 159 et 161). Quant aux Wisigoths, le ch. 19, liv. V, tit. iv de leur loi (dans Walter, op. ciL, t. 1, p. 522), sur ceux qui ne peuvent aliéner leur terre, à peine de la perdre, et qui doivent fournir un cheval pour le service du roi, ne prouve pas suffisamment que l'obligation au service militaire exist&t chez eux comme la condition d'une tenure plutôt que comme un devpir civique. C'est plus probablement par le prxceptum pro Hispanis, accordé par Louis le Débonnaire et confirmé par Charles le Chauve aux Espagnols fuyant la domination arabe et réfugiés en Catalogne, que le système bénéficiai s'est introduit dans ce pays. On sait, en efloi» par ce prœceptum qu'ils s'étaient recommandés et avaient reçu des bénéfices (dans Walter, op. cit., t. II, p. 30; t. m, p. 19). Quant au reste de l'Espagne, on verra que le système féodal n'y a pas été une importation franque et que des causes particulières y ont présidé à sa naissance. La question de savoir si les bénéfices ont existé en Angleterre sous la domination anglo-saxonne est très-controversée parmi les historiens et les légistes anglais. Le mot benefieium ne se rencontre pas dans les documents latins qui se rapportent à cette période de l'histoire d'Angleterre. On a été cependant Jusqu'à soutenir que la féodalité existait de toutes pièces dans ce pays avant 1066 (voy. notamment Coke, A commentary upon Littleton, éd. Butler, Londres, 1832, 1. 1, p. 756). On a produit à l'appui de cette opinion quelques passages du Domesday-book sur le droit de relief (t. I, p. 1, 30, 56« 280, 298), diverses lois de Canut sur le hériot (c. 71, 72, 74 et 19\Aneimt laios, p. 177, 178 et 180) et un passage des lois d'Edouard le Confesseur : Debent enim itniversi liberi hùmines, secundum ftodwm mum et secundum tenementa gua, arma habere et illa semper prompta eon* servttre ad tuitUmem regni et servitium dominorum suorumjuxta prjtceptiun dO' mim régis explendvm et peragendum (c. 35, dans Canciani, op. ctY., t. IV, p. 341). Ces raisons ne sont pas décisives. Rien ne prouve que le relief n'ait pas été importé en Angleterre par les Normands, ou que les auteurs du Domesday-book ne l'aient pas confondu avec le hériot. Or, le hériot, que Blackstone croit être d'origine danoise (dans Stephen, op. cU,<, 1. 1, p. 221), mais qui existait sous d'autres noms dans tous les pays germaniques ou pénétrés par les institutions germaniques, n'est pas à lui seul un indice suffisant de l'existence des fiefs : .en effet, il n'existe pas seulement dans ces tenures d'un ordre supérieur et le seigneur peut l'exercer à la mort de ses serfs (Stephen, op. ci/., t. I, p. 630). Quant à la loi d'Edouard le Confesseur rapportée ci-dessus, il est reconnu qu'elle est apocryphe et qu'on ne la trouve pas dans les textes authentiques des lois anglo-saxonnes (Stephen, op.
les Mérovingiens^ alors que le service militaire était obligatoire pour tous les sujets, Francs et Romains, de leur royaume *. Les bénéfices militaires apparaissent pour la première foissouslerègne de Gharlemagne, et Rotb explique très-bien que leur institution a répondu à des besoins nouveaux et qu'elle a coïncidé avec des changements considérables survenus dans l'organisation militaire'.
Rien de plus simple, dans les premiers temps, que le système militaire germanique. Le roi proclame-t-il Thériban, tout sujet doit prendre les armes et, au jour fixé, se trouver au rendez-vous •. Rien aussi de plus primitif ni qui convienne moins à une nation sortie de Tenfance et dont la vie sociale est déjà quelque peu complexe. Aussi, à mesure que les Germains s'éloignèrent de leurs habitudes nomades et devinrent un peuple sédentaire, leurs institutions militaires commencèrent-elles à décliner. Ce fut d'abord par des causes économiques. Le service militaire personnel était gratuit; les armées soldées ne sont venues que beaucoup plus tard et les finances de TEmpire franc ne comportaient pas une pareille dépense. Il pesait donc du même poids et très-lourdement sur le pauvre et sur le riche. D'après un Gapitulaire de 813, tout homme convoqué par l'hériban devait apporter des vivres et des vêtements pour la durée probable de la campagne, une lance et un bouclier, ou un arc avec deux cordes et douze flèches ^ : M"* de Lézardière évalue à vingt sous d'or (1,500 fr. environ de notre monnaie) les frais
ciY., 1. 1, p. 43). Toutefois, trois faits ne peuvent être passés sous silence : V le folcland servait à payer les services militaires (voy« suprà, p. 231) ; 2* le possesseur du tainland était tenu au service militaire, puisque la conversion frauduleuse de cette tenure en reveland la soustrayait à ce service tleDomesday-book se plaint à diverses reprises de cet abus (EUis, op, et loc. cit.); 3** le hériot des tenanciers militaires diffère du hériot des tenanciers rustiques : le premier consistait en armes ou en objets d'équipement militaire ; le second, en bétail ou en objets propres à l'agriculture (Stephen, op. cit., t. I, p. 630). Mais il y a loin de U aux bénéfices militaires de l'Empire franc, et il n'y a pas trace, dans les monuments du droit anglo-saxon, de terres concédées sous la condition que le tenancier fournira le service d'un nombre d'hommes déterminé. Quant à la irinoda nécessitas à laquelle est astreint le possesseur d'un bocland (voy. suprà^ p. 201) , elle ne se distingue pas du devoir militaire de tous les sujets envers lo roi. Quoi qu'il en soit et quelque analogie qu'il y ait entre les tenures anglo-saxonnes et les bénéfices militaires, on ne saurait prétendre sans anachronisme que la féodalité ait précédé dans ce pays la conquête normande (Blackstone, dans Stephen, op, ctY., t. I, p. 181; Hallam, op, cit., t. U, p. 408 et suiv.; Butler, sur Coke, op. cit., t. U| p. 191a).
1 Voy. suprà, p. 222.
> Op. cit., p. 395 et suiv.
> Gapitulaire de 772, c. 8 ; 797, c. 1 ; 801, c 2 ; 808, c 2 (dans Pertz, op. ctï., LegeSf t. I, p. 85, 75, 83, 119). Comp. Roth, op. cit., p. 190 et bût.
^ c. 9 et 17 (dans Perti^ op. ct^, Leges, t. I, p. 188 et 189).
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d'entrée en campagne pour chaque soldat ^. Puis les guerres étaient très-lointaines sous la seconde race, et longues à proportion. Sous les Mérovingiens, à part quelques courses en Italie « en Espagne et contre les Wendes, on n'allait jamais bien loin. Sous les Carlovingiens, au contraire, les expéditions lointaines étaient devenues très-fréquentes; le Gapitulaire de 811 prévoit comme un événement très-ordinaire qu'on ordonne à l'armée de se transporter du Rhin à TElbe ou aux Pyrénées ^. Quand Louis le Débonnaire, en marchant avec toute la diligence possible, mettait quarante jours pour aller de Toulouse à Aix-la-Chapelle ', combien fallait-il de temps, pour parcourir la môme distance, à une armée suivie de ses bagages? D'un autre côté, la disparition progressive des petits propriétaires libres rendait les levées de plus en plus dif* iiciles : on se recommandait à un senior pour fuir le service militaire, et, couvert de sa protection, on ne répondait pas à la convocation du roi. De là les défenses réitérées, mais impuissantes, dont cette recommandation était l'objet^. Enfin, du v* au ix* siècle^ les mœurs avaient changé. Avant la conquéfte et dans les pqnmiers temps qui la suivirent, Tannée se partageait entre la guerre et le repos. Au retour du printemps, le roi convoquait l'armée et la rassemblait sur les frontières du pays qu'il voulait envahir; cela était passé dans l'usage et ne manquait pas d'attrait, car on pouvait piller môme en pays ami^. Plus tard les convocations moins régulières et, par conséquent, moins prévues ^ firent violence aux habitudes et trouvèrent le soldat d'autant moins disposé à y répondre que le pillage en pays ami fut sévèrement défendu ^.
Il fallut donc modifier l'ancienne organisation. On enleva aux comtes une partie de leurs attributions, celles qui avaient trait au recrutement et dont ils abusaient, du reste, en exigeant sans pitié des pauvres un service dont ils dispensaient les riches à prix d'argent ^. On transporta ce pouvoir aux seniores qu'on obligea à fournir au roi le service des hommes placés sous leur recommandation : ce
1 Op, ctï., 1. 1, p. 112. Gomp. Maarer, op. cit., t. I, p. 445 et suiv.
* c. S (dans Pertz, op. cit., Leges^ t. I, p. 173). s Zeller, op, cit., t. H, p. 50.
* Voy. suprà, p. 223.
* Grégoire de Tours, Hist Franc, VI, 36; Vm, 30; X, 8 et 9 (éd. Rainart, p. 314, 899, 48S et 493).
* Voy., par exemple, VEncycliea karoli Magni de placito generali, 806 (dans Pertz, op, cii,y Leges^ 1. 1, p. 148).
^ Gapitulaire de 825, c. 16 (dans Pertz, op, cit., Leges^ 1. 1, p. 245). 'Gapitulaire de 811, c. 8 (dans Pertz, op. cit, Leges, 1. 1, p. 168).
qui restait d'hommes libres propriétaires continua à servir selon l'ancienne coutume ^, mais chaque senior fut tenu de conduire ses hommes à l'armée, s'il faisait lui-même partie de l'expédition, sinon de les y envoyer sous le commandement du comte. Cette nouvelle organisation existait, sans doute, en germe, avant d'être établie d'une façon régulière par deux Gapitulaires de Gharlemagne : l'un fut rendu à Aix-la-Chapelle en 807 ; l'antre, intitulé De exercitu promovendo, ne porte pas de date et parait postérieur de quelques années au précédent ^. Une disette qui survint en 807 et qui aggrava le poids du service militaire détermina l'empereur à donner au nouvel état de choses une consécration définitive. Le Gapitulaire de cette année porte que tout propriétaire libre ayant trois manses servira en personne : tout homme ayant moins de trois manses se réunira avec une ou plusieurs autres personnes, de manière à former une unité de trois manses qui fournira un homme; enfin, celui qui n'a pas de terre, mais des meubles pour une valeur de cinq sous d'or, se réunira avec cinq autres possédant la mèvie fortune et, à eux tous, ils fourniront un homme 3. On voit par là qu'il n'était pas rare an ix* siècle qu'un homme libre n'eût pas de terre, tant l'inégalité était grande et la propriété concentrée. D'ailleurs, ce service des hommes libres non propriétaires devait être d'une exécution difficile : les Capitulaires n'en font plus mention après 807 et on a sujet de croire qu'il n'a jamais été mis en pratique ^. Le Capitulaire De exercitu promovendo allège encore ces charges et n'impose plus le ser* vice personnel qu'aux possesseurs de quatre manses : deux hommes ayant chacun deux manses se réuniront pour fournir un soldat '. Quant à celui qui tient un bénéfice du roi, quelle qu'en soit la valeur, il doit servir en personne ^ et la loi détermine avec rigueur le nombre d'hommes qu'un senior est tenu de présenter, ou plutôt le' nombre de ceux qu'il a le droit de laisser chez lui, car en principe il doit conduire à l'armée tous ses vassaux ou les y envoyer : il peut seulement en garder deux auprès de sa femme et deux autres
^ Gapitulaire de 835, c. 4 (dans Pertz, op. ctY., Leges, 1. 1, p. 242).
* Bahize, op, cit, t. I, p. 336. Waiter, op, cit.t u U, p. 24S. Roth, op, cit^ p. W et suiv. Voy., en sens contraire, Pertz qui le place en S03 (op. ci/., Legest L I, p. 118).
> c. 2 (dans Pertz, op, ctï., Leges^ 1. 1, p. 149j.
^ Maurer, op, cit^ t. i, p. 443.
>c. 1 (dans Peru, op, ctt, LegeSt U î, p* 118).
* Capitulaire de 807, c 1 (dans Pertz, op. cif,^ lege% t. I, p. 149).
ET DBS BAUX k LONGUE DURÉE. ^^^
poar veiller sur ses biens en son absence. L'évèque et Tabbé ne peuvent, en aucun cas, en retenir plus de deux ^.
Ces prescriptions rigoureuses pour les seniores ont eu, sans ^ucun doute, une grande influence sur le développement des bénéfices. Elles ont afTaibli plutôt que fortifié la puissance militaire de TEmpire franc, à tel point que le service militaire des bommes libres a élé restreint depuis 847 aux seuls cas d'invasion et de péril public K Elles ont porté un coup funeste à la classe des hommes libres. La consécration légale de la recommandalion s'y rattache étroitement et, s'il fut défendu aux recommandés de quitter leurs senwres^, c'est que ceux-ci, abandonnés de leurs hommes, n*eussent pu suffire à leurs nouvelles obligations. La translation aux seniores d'une partie de l'autorité militaire des comtes ne fut pas moins féconde en résultats politiques : elle accrut l'importance des grands propriétaires et fut un premier pas vers la fusion de la propriété et de la souveraineté, d'où la féodalité devait sortir. Enfin, ce fut la source des bénéfices concédés à charge de service militaire. Je n'en puis donner aucune preuve directe, maisj'aperçpis une coïncidence très-remarquable. Une révolution importante s'accomplit dans l'organisation militaire et, au même moment, apparaissent pour la première fois les bénéfices concédés à charge de service d'armes ou, en d'autres termes, le devoir militaire imposé d'une façon spéciale aux bénéficiers. Gomment croire que ces deux faits soient étrangers l'un à l'autre ? Que le service militaire commence, à cette époque, à peser sur le bénéficier plus lourdement que sur l'homme libre qui n'a pas de bénéfice, cela n'est pas contestable. La présence à l'armée est obligatoire pour le bénéficier, aux termes du Gapitulaire de 807, quelle que soit l'étendue de son bénéfice et quand môme il contiendrait moins de trois manses ^. Plus décisif encore, le Gapitulaire de 81! porte que le vasstis casatus ayant bénéfice doit amener ses hommes au roi, ou les lui envoyer sous la conduite du comte : c'est dire qu'il y est tenu comme bénéficier et à raison de son bénéfice^. On a donc tout lieu de croire que les bénéfices militaires ont été créés par les Carlovingiens pour combler les lacunes d'une organisation militaire incom-
1 Gapitulaire De exercitu promùvendo^ c. 4 ; Capitulaires de 817, c. 27 ; 866, c. 1 (dans Pertz, op, cU», Leges, 1. 1, p. 1 1 9, 848, M>4). > Traité de Mersen, c. 5 (dans Pertz, op, cit., Leges^ 1. 1, p. 895).
• Voy. suprà^ p. W4.
^ Ibid., p. 248.
• 0* 7 (dant PerU, op, cit, Leges, 1. 1, p. 173).
plète, et remplacer le service obligatoire et direct des hommes H* bres par celui des grands propriétaires, à qui le roi donnait des terres et qui devaient fournir à son armée un certain nombre de leur$( colons. Par là s'expliquent les confiscations tant reprochées à Charles ])f artel et la dilapidation des domaines royaux sous les successeurs de Charlemagne ^. Du moment que le service militaire ne fut plus le devoir des compagnons envers leur chef ou des sujets envers leur roi, il fallut Tacheter par des libéralités intéressées, et c'est peut-être pour soutenir et pour accroître sa puissance militaire que Charles Martel dépouilla TÉglise, les cités, les riches laïques et donna leurs biens à ses fidèles ^. Quant à la constitution De expedùione romafiâ ^, par laquelle Charles le Gros aurait établi en 880 les règles précises du service militaire féodal ^, il est aujourd'hui reconnu qu'elle est l'œuvre de Conrad II ^, peut-être même le travail apocryphe d'un feudiste allemand du xii* siècle ^.
Quelle que soit, d'ailleurs, l'origine des bénéfices militaires, qu'elle remonte au temps où les. Barbares habitaient encore les forêts de la Germanie, ou qu'elle se trouve dans des événements plus récents et jusqu'à un^certain point accidentels, leur importance est décisive dans l'histoire des institutions européennes 7. En France et en Allemagne oii fut leur berceau, en Italie
* Voy., sur ce dernier point, suprà, p. 229.
s Lettre des évèques à Louis le Germanique, 858 (dans Baluze, op, cit., t. II, p. 74). Chronicon Centulense, anno 732 (dans \f^ Recueil des historiens des Gaules et de la France^ t. III, p. 362). Chronicon Virdimensey anno 754 (iô., t. ni, p. 864). Fragmenta de rébus Karoli Martelli (dans Du Chesne, op. cit.^, t. I, p. 790). Montesquieu, op, cit., liv. XXXI, ch. ix. Guizot, op, cit., p. 112 et suiv. Rotb a essayé de démontrer que la sécularisation des biens d'Église ne fut pas l'œuvre de Charles Martel, mais seulement de Pépin le Bref {op. cit,, p. 312 et suiv.).
« Dans Pertz, op. cit., Leges, t. II, 2^ part., p. 3.
* Boulainvilliers, Histoire de Vancien gouvernement de la France (La Haye et Amsterdam, 1727), t. J, p. 295 et suiv.
<^ Guizot, Histoire de la civilisation en France, t. m, p. 225. Eichhorn, op. cit,^ t. II, p. 203.
* Zœpfl, op. cit,, t. II, p. 263.
7 Ils ont cependant rencontré de la résistance dans Tesprit d'orgueilleuse indépendance de quelques familles et dans des traditions qui, au midi de la France, remontaient jusqu'au droit romain. On voit, dans la chronique de Weingarten, Etichon, frère de Judith, femme de Louis le Débonnaire, maudire son fils Henri et le chasser de sa présence, parce qu'il avait accepté de l'empereur un bénéfice de quatre cents arpents (c. m, dans Leibnitz, Scriptores rerum Brungwi" censium (Hanovre, 1707), 1. 1, p. 782). On a vu suprà, p. 144, les Jurisconsultes méridionaux rattacher au droit romain l'allodialité des terres ; les historiens du Languedoc affirment que, jusqu'en 712, toutes les terres de ce pays ont été possédées allodialement (D. Vaissette, Histoire générale du Languedoc (Paris, 1730), t. I, p. 383). En 825, Raoul, comte de Cabors, confère un bénéfice par un acte que nous a conservé Dominicy {op. ctï.,ch. \u, § 1, dans Schilter^ op, cit*, p. 67).
et dans le nord-est de PEspagne où ils n'ont pas tardé à s'introduire^, ils ont donné naissance à la féodalité dont ils présentent, dès répoque carlovingienne, tous les caractères : 1° la concession d'une terre sous condition de service militaire ; 2® la hiérarchie, car les bénéficiers confèrent à leur tour des bénéfices et exigent de leurs Tassauz les services qu'eux-mêmes doivent au roi^; 3® ]a fusion de la souveraineté avec la propriété, car le bénéficier joint souvent à la délégation du pouvoir militaire l'immunité, c*est-à-dire Texemption de la juridiction royale et l'exercice d'une justice seigneuriale* Elle apparaît pour la première fois en 497^ bien longtemps avant la création des bénéfices militaires, dans une concession au monastère de Réomé ' ; elle devient de plus en plus fréquente à partir du Ti* siècle \ et son influence est considérable sur le sort des possesseurs du sol qui, ainsi soustraits à la justice royale, deviennent les sujets du sembr en même temps que ses tenanciers. Viennent maintenant l'établissement définitif de l'hérédité des bénéfices et la conversion des fonctions publiques en bénéfices, et la féodalité sera fondée.
SECTION DEUXIÈME