LE PRÉCAIRE
I. Le précaire ecclésiastique. — H. Le précaire dans le droit civil. — [TU, Les ana logues du précaire : la terra censilts. — 4\, Suite. L*emphytéose. — V. En quoi le précaire diffère du bénéfice et de la tenure servile.
I. Il n'est guère douteux que le précaire romain, singulièrement élargi et transformé, ne soit l'origine des locations, si nombreuses à répoque franque, qu'onaffelieprecartae ou prxslariXj suivant qu'on les envisage du côté du concessionnaire ou du cAté du concé-
1 On attribue généralement Tintrodaction des bénéfices en Italie auxFrancs,qui ont remplacé les ducs lombards par des comtes et partagé entre eux les terres (Eginhard, Annales BertinianU umo 7T6 (dans Pertz, op. dt,, ScriptoreSf t. I, p. lo4, et Vita Karoli Magni, c. 4; i6., t. II» p. 446); mais on croit que Tusage n'en est deyenu général que beaucoup plus tard (Baudi di Vesme, op. cit.f p. 286). Voy., sur Tintroduction des bénéfices en Gataiogne, suprà, p. 245| note. 1.
* Capitulaire de 803, c. S (dans Pertz, op. cit., Legesy t, I, p. 119). Baudi di Yesme, op, ct7., p. 2S2. Le général Susane fixe à Tannée 960, mais sans donner de preuves, Torigine de la sous-inféodation {Histoire de la cavalerie française (Paris, 1874), t. I, p. 8).
s Dans Pardessus, op. d/., 1. 1, n* 58.
^ Les recueils de formules en offrent de nombreux modèles (de Rosière, op. ctï., 1. 1, n*" 16 et suiy.).
252 HISTOmii DES LOCATIONS PERPÉTUELLES
dant ^ La ressemblance des noms ne peut dire ici Teffet du hasard el, d'ailleurs, une analyse attentive permet de suivre dans les textes le progrès des idées juridiques. Au m* siècle, Ulpien indique la combinaison du précaire et du louage qui fournit au preneur le moyen de rester en possession après l'expiration de son bail, et lui procure, à moins d'une révocation formelle, la prolongation illimitée de sa jouissance ^. Cet usage est assez répandu au iv" siècle pour que les preneurs maintenus en possession après la fin de leur bail soient nommés détenteurs précaires, dans le sens qu'on donne aujourd'hui à ce mot'. On n'a plus qu'un pas à faire, au ti® siècle, pour appliquer le même nom aux locations dont la durée dépend en principe du bon plaisir du propriétaire. Telle est l'ingénieuse conjecture de M. Gabriel Demante \ et je n'bésite pas à l'admettre.
On trouve pour la première foislenouveau précaire en 517, dans les canonsduconciled'Albon,aux termes desquels les clercs possédant les biens de l'Église, sine precatoriis^ ne peuvent lui opposer la prescription^. C'est dans le prodigieux accroissement et dans les conditions spéciales du patrimoine ecclésiastique qu'il faut chercher les causes de l'extension de ce contrat. D'une part, les fidèles quidonnaient leurs biens à l'Église dans un esprit de pieuse libéralité, ou pour s'assurer sa toute-puissante protection, désiraient conserver la jouissance de leur fortune, non-seulement pour eux, mais pour leurs enfants. D'autre part, les évoques se préoccupaient d'assurer la culture et de tirer un revenu des terres qu'ils étaient chargés d'administrer, et dont l'aliénation leur était interdite à moins d'une absolue nécessité ^. L'Église fut ainsi amenée à chercher la conciliation de ces intérêts opposés : héritière des traditions romaines, c'est au droit romain qu'elle demanda les bases d'une transaction et, quand elle les eut trouvées dans un contrat par lequel elle conservait la propriété du sol en n'abdiquant qu'une possession toujours révocable,
1 Voy., par exemple, formules de Marculfe, II, 36 et 40 ; formules de Wyss, !!•• 14 et 16; formules de Munich, n«* 2 et 3 (de Rozière, op. cit., U î, n*' 328, 330 et 381).
* Dig., L. 10, pr. et § 1, De adq, vel mn, poss, (XLI, n). Comp. suprà, p. 178.
* Cod. Ju8t., L 2, De prmscript. trig, vel qtiadrag, amu (VII, xxxix), const. ValentinienetValens, 3SS. iVeeariwn signifie encore, mais dans une accception toute différente : l"* la convention par laquelle Tacheteur laisse la chose vendue entre les mains du vendeur moyennant le paiement d'un cens annuel (Formules de Bfgnon, n*» 20 et 21 ; de Rozière, op, cit., 1. 1, n* 342) ; 2" la tradition qu'un père fait de ses biens à son Ifls pour que celui-ci les conserve en précaire (Formules de DUmmler, n" 15 ; de Rozière, op. cit., t. I, n** 338).
^Op, et loc, cit,
>c. 18, dans Sirmond, op. cit., t. I, p. 197.
* Concile d*Agde (SIO), c. 7 (dans Sirmond, op» cit., t. I, p. 102).
la sanction législative intervint. Les Gapitulaires défendirent aux évèques d'aliéner autrement qu'à précaire ^. Toutefois, et par ia force des choses, les conditions de ce contrat furent sensiblement changées. La gratuité, qui était de son essence en droit romain, ne put s'accorder avec le désir légitime qu'avait l'Église de tirer parti de la location de ses terres; la révocabilité absolue, qui pouvait se comprendre dans une convention d'un intérêt restreint, simple accessoire d'un contrat principal, ne se concevait plus dans une tenure extraordinairement répandue et qui devait, dans l'intention des parties, associer le possesseur aux avantages de la propriété. On s'expliquerait encore moins qu'en donnant ses biens à TÉglise, le donateur n'en eût réservé, pour lui et sa postérité, qu'une jouissance purement précaire, au sens moderne de cette expression*
Les formes diverses du précaire ecclésiastique peuvent se rame» ner à trois. La plus commune consiste dans la donation faite à l'Église d'un bien qu'on lui cède en propriété et dont elle confère immédiatement la possession précaire au donateur >. Quelquefois mdme, pour exciter le zèie des fidèles et les provoquer à lui donner leurs biens en viager, elle joint à cette concession l'usufruit d'un domaine qui lui appartient : ce peut être, aux termes d'un canon du concile de Heaux (848) qui renverse la règle autrefois posée au Bas-Empire ^, le double de ce que l'Eglise a reçu en nue propriété et le triple de ce qu'elle a reçu en pleine propriété ^ Il lui arrive, enfin, de donner ses terres en précaire par une libéralité spontanée \ Dan& ce dernier cas, la concession est toujours faite à charge de cens, car l'Église n'a pas le droit d'aliéner à titre gratuit ^ ; dans les deux premiers cas, la concession peut être faite avec on sans redevance ^. D'ailleurs, ces règles n'étaient pas toujours observées par les personnes commises à la garde des possessions ecclésiastiques : un laïque puisssant arrachait souvent à leur faiblesse ou obtenait de leur complaisance des arrangements plus favorables à ses intérêts. 6i*égoire de Tours raconte l'histoire de Sigivald, comte d'Auvergne, qui
* Capitulare ///«»» incerfi anni, c a (dans Balaie, op* cit., t. U P« 869). ilnsegisi Capitularium liber l, c. Î7 (dans Perts, op. ctï., Leges^ t. I, p. 2S2).
< De Rozière, op. cit., 1. 1, n** 819 et suiv. « Voy. suprà, p, 177 et Î52.
^ c. 22 (dans Sirmond, op. ct7., t. m, p. 88),
> GapitulaireB de 779, c 18; 846, c. 23 (dans Perti, op. ctY., Leget^ t. I, p. 87 et 890). Dipl. 863 et 877 (dans le Codex Laureshamiensis^ U I,p. 69 et 79).
• Voy. supràf p. 177.
7 Comp. formules de Marcalfe^ II, 40 et formules découTertes par M. de Boàôre {op. cit., t. Il n«* 828 et 829).
s'empara d'une terre de l'église de SaÎQt-JuIien ^. Les Capitulaires témoignent de ces abus et des efforts inutilement tentés pour y porter remède K D'autres, comme Leudaste, comte de Tours, usaient de violence envers l'Église *, qui les poursuivait devant le tribunal du roi^ ou fulminait contre eux l'excommunication'.
D'ailleurs, le patrimoine ecclésiastique courut de bien autres risques sous les premiers Garlovingiens. L'Église ne résista pas aux sollicitations de Charles Martel, quand, désireux de fortifier son autorité naissante et de s'attacher les Fraocs par les liens de l'intérêt et de la gratitude, il conçut la pensée de faire servir à ses libéralités les richesses des églises et des monastères. 11 obtint d'abord que le clergé concédât ses terres en bénéfice ou en précaire aux personnes qui seraient désignées par le prince. Les évêques y consentirent par reconnaissance pour la protection qu'ils trouvaient dans la famille de Pépin d'Héristal : ils en avaient besoin pour se défendre contre les convoitises qui s'agitaient autour d'eux^. Plus tard, s'il faut en croire la fameuse légende connue sous le nom de vision de saint Euchaire, ces détours furent négligés, l'Église complétementdépossédée, et ses biens donnés parle prince lui-môme pour être tenus de lui en bénéfice ^. Après sa mort, Pépin le Bref offrit aux évoques réunis à Leptines de rendre à l'Église les biens qu'elle avait ainsi perdus injustement, et, comme il ne pouvait tout lui restituer, étant en guerre avec Waifer, prince d'Aquitaine, il demanda que les terres concédées par son père fussent laissées en précaire à ceux qui les avaient reçues de lui ^. L'autorité de ce témoignage historique est très-contestable ^ : elle est cependant confirmée, en ce qui touche Pépin le Bref, par le Capitulaire de 743 qui indique les motifs de la transaction et les conditions des précaires accordés par le concile.
1 Hist Franc,^ m, 16 (éd. Rainart, p. 122).
s Capitulaire de 829, c. 6 ; 846, c. 24 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 350 et 390).
« Grégoire de Tours, Hist, Franc, V, 37 et 50; VII, 21 et 22; VIII, 40 (éd. Ruinart, p. 246, 262, 345, 846, 411).
* Flodoard, Historia Remensis Ecclesisf, II, 18 (dans le Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. V, p. 361).
■ Grégoire de Tours, Hist. Franc. ^ VIII, 40 (éd. Ruinart, p. 411).
* Gesta abàatum Fontanelli, c. 10 et 15 (dans Pertz, op, et/., Scriptores, t. II, p. 282 et 290). Àcius pontificum Cenomannorum, c. xvii (dans Mabillon, Vetera analecta (Paris, 1723), p. 289).
^ Lettre des évèques à Louis le Germanique, 858 (dans Baluze, op» cit., t. II, p. 74);Comp. suprà^ p. 350.
•Ib.
* Valois, Gesta veterum Francorum, liv. XXV (éd. Paris, 1646-1658, t. III, p. 542). Guizot, op. ct/.f p* 114 et suiv. Rotb, op, et/., p. 327 etsuiv.
C'est en vue des guerres qui le menacent que « les serviteurs de <c Dieu et le peuple chrétien » autorisent Pépin à laisser les biens de rÉglise pendant quelque temps aux mains de ses guerriers. Les conditions sont les suivantes : tenure viagère avec faculté pour le prince de désigner im autre titulaire à la mort du premier, cens annuel de douze deniers par manse, payable à TÉglise ou au monastère propriétaire, retour immédiat à TÉglise si les biens qu'elle a conservés ne ^suffisent pas à ses besoins^. Ces dispositions furent plus tard modifiées : le Capitulaire de 779$ubstitua au censde douze deniers une rente consistant dans un dixième du revenu, plus un dixième des neuf autres dixièmes >. Cette loi fut, d'ailleurs, mal exécutée, et il était facile de prévoir qu'avec la faculté laissée au prince de conférer de nouveau les précaires devenus vacants par la mort des premiers possesseurs, le droit de retour de l'Église serait purement nominal. Les cens ne furent pas non plus exactement payés, et il iallut arracher aux détenteurs les reconnaissances écrites qui devaient interrompre la prescription des droits de l'Église. Charlemagne s'en plaint amèrement dans ses Capitulaires ^, et ces abus n'ont fait que s'aggraver sous ses faibles successeurs : quand môme ils auraient eu le pouvoir d'y mettre un terme, les nécessités de leur politique s'y seraient opposées ^ L'abbaye de Saint-Germain des Prés semble avoir échappé à ces dilapidations '.
IL Le précaire n'a pas tardé à passer du droit ecclésiastique dans la pratique civile. La loi des Wisigoths et les formules de Marculfe en fournissent des exemples au vii^ siècle et dès la fin du vi*^. En même temps que son champ d'application s'élargit, il oifre à l'analyse une plus grande variété de droits et d'obligations. Il résulte, tout d'abord, de deux situations très-dislinctes. Tantôt on cède son bien à un senior laïque ou ecclésiastique pour le recevoir à titre de précaire^: un double écrit est alors dressé, l'un (prœstarta) pur lequel la propriété est aliénée, l'autre (la precaria proprement dite)
> c. 2 (dans Pertz, op, ctï., Leges^ 1. 1, p. IS).
* c. 18 (dans Pertz, op. cit,, Leges^ t. 1, p. 37).
* Capitalaire de 779, c. 13 (dans Pertz, op. cit.<, Leges, t. I, p. 37).
^ Capitulaire de 853, c. 2 (dans Pertz, op, ct7., Leges^ t. I, p. 434). Comp. la lettre des évoques à Louis le Germanique^ 858 (dans Baluze, op. et ioc. cU.),
* Guérard, op. ciY., t. 1, Prolégomènes, § 1.
* Lex Wùigothorum, X, i, c. 12 (dans Walter, op. cit., t. I, p. 618). Formules de Marculfe, II, 41 (deRozière, op. cit., t. II, n» 8^5).
^ Lex Alamannorum, II, I (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 45). Capitulaire de 817, c. 4 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. 1, p. 2l4). Dipl. 785 et 791 (dans Neugart, op. cit.,L I, n" 91 et 113).
256 HISTOIBB DES LOCATIONS PERPfiTUBLLES
par leqnel on demande et on obtient de conserver la possession ^. Tantôt c'est l'Église ou on grand propriétaire qui aliène^ aux conditions du précaire, une partie de ses domaines >. Ces conditions sont elles-mêmes très-diverses. Il y a des précaires révocables à la volonté du concédant 3, il y en a de temporaires, concédés pour cinq, dix, quinze ans, ou môme pour un plus long temps^. Il y en a de viagers ' qui ressemblent par là à l'usufruit <^, mais, dans ce cas môme, la femme du précariste en conserve la jouissance sa vie durant ^. La plupart sont transmissibies en ligne directe jusqu'au premier ou jusqu'au second degré de génération ^^ ou môme à l'infini ^ et, si le concessionnaire n'a stipulé que pour ses enfants et petitsenfants, il arrive souvent que, par la tolérance du concédant, son précaire est conservé à toute sa postérité ^^« A la fin du vm* siècle, les précaires transmissibies en ligne directe et collatérale deviennent plus nombreux ^^ ; le précaire est alors pleinement héréditaire : c'a été, è toute époque, la tendance naturelle des longs baux. Alors, pour empêcher les précaristes de se perpétuer, par eux-mêmes ou
I Voy., snr Topposîtion de Ik prsfstaria et de la precaria, fonnules de Llndenbrog, n*" 20 ; formules de Marcalfe, II, 40, appendice, n*** 28 et 42 (de Rosière, op. cit, t. r, n«* 328, 331. 339, 340); dipl. 812, dans Baluze, op. cit., t. IT, p. 1403), et, d'autre part, formules de Marculfe, II, 5, 39 et 41 ; formules de Sirmond, n** 7 ; formules de Bignon, n*20; formules de Lindenbrog, n*' 19 et 25 (de Rozière, op. aï., 1. 1, n«* 319, 325, 328, 331, 341, 342); dipl. 750 (dans Neugart, opt cU.jUlt n° 24). Ces deux expressions sont quelquefois prises l'une pour Tautre : ainsi, dans les formules de Goldast, n<** 66 et suiv., precaria est synonyme de prsestaria (dans Canciani, op, cit., t. II, p. 4U et suiv.). Warnkœnig distingue de la precaria la precaturia qui serait la concession spontanée faite par l'Ëglise à charge d'un cens annuel à payer (op. cit., t. H, § 217), mais il n*est pas démontré que ces deux mots ne soient pas synonymes.
> Gapitulaires de 779, c. 13; 846, c. 22 (dans Pertz, op, cit., Leges^ t. I, p. 37 et 390). Dipl. 863 et 877 (dans le Codex Laureshamiensis^ 1. 1, p. 69 et 79).
s Formules de Marculfe, II. 41 (de Rozière, op, cit., t. I, n** 325). Lex WisigO' thorum, X. i, c. 13 (dans Walter, op. ctï., 1. 1. p. 619).
^ Lex Wisigothorum, X, i, c. 12 (dans Walier, op. cit., t. I, p. 618). Formules de Lindenbrog, n* 26 (de Rozière, op. cit., t. I, n<* 320).
> Formules de Marculfe, II, b, 39 et 40, appendice, n"** 27, 28, 41, 4*2 ; formules de Sirmond, n*' 34 et 38 ; formules de BIgnon, n* 20 ; formules de Lindenbrog, n** 20 (de Rozière, op. cit., 1. 1, n«' 327, 828, 331, 338, 339, 840, 842, 344, 345).
• Dipl. 758 et 812 (dans Neugart, op, cit., t. I, n*' 23 et 177). Dipl. 803 (dans le Codex Laitreshamiensis, 1. 1, p. 35).
f Voy. les textes cités suprà, note I et, entre autres, formules de Marculfe, II, 5 (de Rozière, op. cit., t. I, n» 345).
* Gapitulaire de 817, c. 4 (dans Pertz, op. cit.j Leges, t. I, p. 214)« DipL 758, 784, 791 et 812 (dans Neugart, op. cit., 1. 1, n«« 23, 86, 113, 176). Formules de Lindenbrog, n<> 19 (de Rozière, op. cit., U I, n*" 331).
* Formules de Goldast, n"* 18 (dans Canciani, op. cit., t. H, p. 445). M Gapitulaire de 817, c. 4 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 214).
II Dipl. 798, 833, 833, 861 (dans Neugart, op. cit., 1. 1, n» 135, 253, 256,897).
par leurs héritiers^ dans une possession qui ne leur a été conférée que pour un temps, le donateur stipule que le précaire sera renouvelé tous les cinq ans ^. Les Capitulaires prescrivent de rédiger à nouveau les chartes ecclésiastiques qui ne contiendront pas cette clause *.
Un cens quelquefois très-modique ^y payable en nature ou en argent * et rachetable *,ladlme ®, des services peu onéreux^, les travaux de culture nécessaires pour que le fonds ne dépérisse pas^ sont les seules obligations du précariste, mais il encourt, s'il y manque, l'amende ^ ou môme la commise ^^, si Tacte de concession ne porte le contraire ^^. Celui q.ui aliène son immeuble pour le recevoir ensuite en précaire peut, d'ailleurs, en stipuler le rachat et redevenir plein propriétaire en remplissant les conditions convenues au contrat ^^. Un diplôme de Ghilpéric est le seul acte qui lui impose les devoirs d*hommage et de fidélité ^^.
Je ne m'arrêterai pas, en présence de ces faits, à rechercher si le précaire consistait en un droit réel ^^. L'existence de ce droit me parait certaine, mais elle n'est pas de grande conséquence à une époque où la confusion règne dans les idées juridiques. Il
1 Capitulaire de 846, c. 24 (dans Pertz, op, cit, Le(/es, t. I, p. 390). Formules de Marculfe, II, 5; appendice, n" 27 et 41 (de Rozière, op. cit,, t. I, !!*• 339, 340 et 345;.
> Capitulaire de 779, c. 13 (dans Pertz, op. cit,, Legres^ t. I, p. 37). Quelquefois la dispense de renouvellement était stipulée expressément (Dlpl. 735, dans Pardessus, op. cit.^ t. Il, n° 552).
» Dipl. 778, 786, 787 et 865 (dans Neugart. op, cit,, t. I, n»* 69, 93, 99, 430). Il est quelquefois plus élevé pour les descendants du premier concessionnaire (Dipl. 849 et 8C5, dans Neugart, op. cit. y 1. 1, n*^ 3*29 et 430).
^ Dipl. 775 (dans les Montimenta boica, t. IX, p. 12). L'obligation de payer un cens existe même dans le precarium oblntum (Appendice aux formules de Marculfe, n° 42; formules de Lindenbrog, n°* 25 et 26; de Rozière, op. cit., t. I, n"* 320, 339 et 341). Il y a cependant des exceptions (Formules de Marculfe, II, 5, appendice, n* 27; de Rozière, op, cit., t. I, n** 340 et 345).
• Formula Baluziarue majores, n" 46 (de Rozière, op. «Y., t. I, n° 361). Dipl. 865 (dans Neugart, op. cit., t. I, n** 410).
• Formules de Bignon, n' 20 (de Rozière, op. cit., t. I, n« 34'2),
7 Dipl. 7Î.9, 762, 763, 701, 921 (dans Neugart, op. cit., 1. 1, n- 24, 36, 40, 113, 720).
• Formules de Marculfe, II, 40 (de Rozière, op. cit., t. I, n* 328) .
• Appendice aux formules de Marculfe, n" 41 ; formules de Lindenbrog, n**' 19 et 25 (de Rozière, op. cit., t. I, n** 337, 339 et Z\\),
10 Dipl. 729 (dans Guérard, op. cit., t. II, p. 341.) Dipl. 735 (dans Pardessus, op. cit., t. II, n*" 557.) Dipl. 877 (dans Baluze, op. cit., t. II, p. 991).
1* Voy., par exemple, l'appendice aux formules de Marculfe, n** 41 (de Rozière, op. cit., t. I, n* 331) et un diplôme de 637 (dans Pardessus, op. cit., t. II, n" :278).
" Dipl. 837, 838, 843, 853 et 901 (dans Neugart, op. cit., 1. 1, n"' 273, 286, 305, 848, 633). Formules de Wyss, n» V4 (de Rozière, op. cit., t. I, n® 367).
1' Dans le Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. IV, p. 624.
1* Voy., sur ce point, Zœpfl^ op, cit, t. III, p. 142.
est plus intéressant de savoir comment les droits du possesseur précaire sont protégés. Relèvent-ils du droit commun et sont-ils munis d'une action devant la justice ordinaire, rendue par le comte en son /7/aràttm avec l'assistance d'hommes libres, échevins ou rachimbourgs >? Âppartiennent-ils uniquement, comme les locations serviles, au droit coulumier, appelé jw curtis^ qui régit dans chaque domaine les droits et devoirs respectifs du propriétaire et de ses colons? Une cour spéciale statue sur les contestations qui s'y rapportent ; le propriétaire la préside, entouré de ses tenanciers, et le précariste, s'il est soumis ^xxjus cu^tis, n'a d'action que devant elle. Cette question présente quelque difficulté, puisqu'elle divise les meilleurs auteurs ^. Elle me parait cependant résolue par le iv" Gapitulaire de 817 : « Si quelqu'un détient à charge « de cens une terre que ses auteurs ont donnée à une église ou à « quelqu'une de nos villas, il ne la possède pas suivant la loi, à a moins que ceux qui administrent cette église ou cette villa n'y con- « sentent, ou qu'il ne soit le fils ou le petit-fils du donateur. Il faut, « d'ailleurs, considérer si celui qui possède est pauvre ou riche, s'il « a quelque autre terre en propriété ou en bénéfice. S'il n'en a pas, c( on doit agir envers lui avec humanité, pour que, privé de tout « moyen d'existence, il ne tombe pas dans la misère, et lui laisser (( le précaire moyennant le cens primitivement fixé, ou lui conférer (I en bénéfice une partie de cette môme terre *. » Le sens du texte est très-clair : les enfants et petits-enfants du précariste, auxquels le précaire est transmissible de plein droit, le possèdent suivant la loi commune ; ses autres héritiers à qui le précaire n'est laissé que par humanité le détiennent suivant \ejus curtis.
III. Une tenure aussi élastique, susceptible de se prêter aux combinaisons d'intérêts les plus diverses, soumise, au gré du cpncédant, à des conditions indulgentes ou rigoureuses, laissait peu de place à d'autres locations perpétuelles, et celles-là même qui ne portaient pas le même nom que le précaire se confondaient avec lui. Je ne fais exception que pour le bénéfice, les locations serviles et Temphytéose dans les pays où elle s'était conservée. Le /b/c/an(i anglo-saxon conféré à vie ou à perpétuité, à titre onéreux ou gratuit, le tainland^
i Voy., sur le tribunal du comte, Pardessus, La loi salique» p. 571 et suiv.
• Guérard, op, cit., t. I, Prolégomènes ^ § 254. Eichhorn, op. cit., t. I, p. 352 et 808. Maurer, op. cit., t. I, p. G7 et 362. Klimratb, op, cit,, § CXC (dans ses TravaiLx sur l'histoire du droit français ^ 1. 1, p. 422).
• Dans Peru, op. cit,, Leges^ t. I, p. 214.
(f possession héréditaire, exempte de la servitude des colons ^ » les droits de jouissance privative que les commarchani exercent sur le territoire des markes restées indépendantes', ont beaucoup de ressemblance avec le précaire '. Une tenure analogue existait en Italie sous le gouvernement des Ostrogoths. Théodoric, dans un diplôme adressé à la ville deCathalia, supprime une redevance payée par cette ville, sous le nom de teriiœ, à raison de terres dépendant du fisc royal dont elle avait la jouissance ; il ordonne que celte redevance se confonde, à l'avenir, avec le tribut et que le nom de iertiœ soit supprimé ^. Ailleurs il prescrit de distraire des domaines royaux que la ville de Trente possède à charge de payer des (eriîœ, Isisors donnée par le roi au prêtre Btitilianus pour Tentretien de son église *. Savigny et Baudi di Vesme expliquent autrement ces deux textes : ils entendent par tertix Timpôt qui, chez les Ostrogoths, se payait en trois termes, {trinx illatio, illa(ioteriia^). Dès lors, Théodoric aurait accordé aux habitants de Cathalia l'avantage de payer leur tribut en une seule fois, à la fin de Tannée, au lieu de Tacquilter tous les quatre mois, et Butilianus en aurait été complètement déchargé, parce qu'il était Goth et quelesGoths ne payaient pas l'impôt foncier^. Rien ne prouve cependant que les tertix soient la môme chose que la tnnxillaCio ou Villatio tertia; c'était plutôt, comme chez les Burgundes^, une redevance foncière payée au roi comme propriétaire. Le diplôme relatif à Cathalia dislingue expressément le tribut des tertix et ne s'occupe ni de la forme ni de l'époque du paiement; le diplôme adressé aux Trentins n'y a pas trait davantage, car^ en réalité, les Golhs étaient soumis à l'impôt foncier comme les Romains*, et la sors donnée par Théodoric à Butilianus dépendait évidemment de ses domaines ^^.
Une autre expression qui revient souvent dans les textes est celle de terra censalis ou censilis. J'ai cité le iv® Capitulaire de 817: «Si quelqu'un détient à charge de cens une terre que ses
i Voy. suprà, p. 199 et suiv., et 231.
*lbid., p. 202et8uiv.
> Dominicy, op, cit., ch. xi, §§ 1 et Btiiv. (dans Schilter, op, cit., p. 60 et
suiv.)*
• Cassiodore, Var,, I, U (t. I, p. 11).
»/6irf.,n, 17 (t. I. p. 30).
• Ibid,y II, 24 (t. I, p. 32).
"^ Savigny, op. cit., t. I, § 103. Baadi di Vesme, op. cit., p. 70.
• Voy. supràf p. 191.
• Cassiodore, Var., Il, 25; Xi, 2 (t. I, p. 32 et 189). ^^ Gaupp, op, cit. y p. 483 et suiv.
260 111ST01UI£ DIîS LOCATIONS PËRPÉTUBLLES
« auteurs ont donnée à une église ou à quelqu'une de nos villas^. » M. Guérarda édifié sur cette base fragile une théorie d'après laquelle la terra censalis est une tenure particulière, origine de la censive. c Elle est donnée, dit le savant éditeur du polyptyque d'Ir- «minon, au roi, à l'église ou à tout autre par une personne qui c la reçoit ensuite en bénéfice ou s'en réserve la jouissance ou Tusu- (1 fruit, sa vie durant, à condition de payer au donataire un cens mo- « dique, non à titre de loyer ou de bail, mais à titre d'hommage et « pour marque de dépendance 3. » Cette définition est de tout point contestable. Celui qui tient une terre de la concession directe et spontanée du propriétaire est tenu de payer un cens, comme celui qui, l'ayant donnée en propriété, a obtenu d'en conserver la jouissance. La terra censilia n'est pas nécessairement concédée à vie, car le Capitulaire précité de 817 la déclare transmissible de droit aux enfants et petits-enfants du possesseur et môme^ si le concédant y consent, à sa postérité la plus éloignée. Rien ne prouve que tout délenteur d'une terre acensée fût placé sous la dépendance du propriétaire de cette terre, et tenu envers lui de devoirs qui résultent de l'hommage. Enfin la prétendue modicité du cens est une erreur de fait : la terra censalis de Wademerus et d'Ercamberta paie, aux termes d'une charte de 729 ', un cens de trente sous, soit 845 francs, car M. Guérard établit lui-môme que le sou du polyptyque vaut ' 28 francs 19 centimes ^ ; 845 francs ne sont pas, à cette époque, un cens modique et purement récognitif de seigneurie. Je crois donc que terra censilis n'a pas, aux vu* et vui* siècles, une signification plus précise que census .'de môme que toute redevance foncière s'appelle census, qu'elle soit due en vertu d'un précaire ou d'une location servile ', de môme les mots tara censalis ne désignent pas une tenure particulière, mais une terre soumise à redevance, peu importe en vertu de quel contrat. Ainsi comprise, elle ne diffère en rien de la
1 Dans Pertz, op, cit., Leges, 1. 1, p. 11\. Comp. Lex Alamannoruniy II, 1 (dans Pertz, op. cit,, Leges^ t. 111, p. 45); Capilulairc de 8G9, c. 13 (dans Pertz, op, ctï., Leges, t. I, p. 511); polyptyque de Saint-Maur des Fossés, c. 5 et 14 (dans Guérard, op. cit., L II, p. 284 et 386); dipl. 729 (duns Guérard, op. cit., t. II, p. 341). On dit aussi mansus censilis (Polyptyque d'Irminon, XXI, 78 et 93; éd. Guérard, t. II, p. 32i et226i. L'expression tributarius aie môme sens (Dipl. 8'26, dans Neugart, op, cit., t. I, n* 325).
> Op. cit,f t. I, Prolégomènes, § 254; comp. i6., § 320.
« Jbid., t. n, p. 341.
* Ibid., t. I, Prolégomènes, §§ 57 et 71.
B Guérard, op. cit., 1. 1, Prolégomènes, § 820. Debitum est synonyme de census (Polyptyque d'Irminon, XIII, 94; éd. Guérard, t. II, p. 148). On trouve dans le même polyptyque l'expression census servilis (IX, 231 ; éd. Guérard, t. II, p. 107).
terre possédée précairement, et, si Ton trouve dans les textes l'antiliièse a de ten^â censili et de precario * », elle n'exprime rien de plus que cette autre a sub precario etcensu^ » et veut dire seulement que, dans Tespèce, le bail à cens n'est ni un bénéfice ni une location servile, mais une concession précaire '.
IV. L'emphyléose romaine pouvait-elle encore trouver place dans ce nouveau système de locations perpétuelles? Il faut distinguer, pour répondre à cette question, entre Tltalie et les autres pays démembrés de TEmpire romain. Dans l'une, la per* sislance de i'emphytéose n'est pas contestable; dans les autres, elle est plus que douteuse. D'abord, Tempbytéose théodosienne, c'està-dire appliquée aux biens de TËtat, des églises et des cités, est la seule dont il puisse être question en Gaule et en Germanie avant la fin du ix** siècle ou le commencement du x^, époque à laquelle ces contrées ont connu les compilations de Justinien^. D'autre part, on ne comprend guère l'existence distincte de I'emphytéose théodosienne, à côté de cette forme générale de concession qui, sous le nom dé bénéfice et de précaire ou sous d'autres désignations moins précises, embrassait tous les cas de location perpétuelle, ou à long terme, ou même de courte durée. Elle ne comportait, comme l'emphyléose byzantine, ni la commise ni le laudemium ^ qui auraient pu lui donner^ s'ils y avaient existé, un intérêt particulier. Quanta la résolution pour défaut de paiement du prix, elle n'était pas spéciale à I'emphytéose et pouvait exister dans le précaire •. Suivant M. Laboulaye, la condition du colon aurait été plus dure au nord qu'au midi de l'Europe, parce que la loi romaine de l'emphyléose était plus douce que la loi barbare du servage de la glèbe ^ ; mais je ne vois pas qu'elle fût plus douce que le droit qu régissait le bénéfice et le précaire, et je ne pense pas que la condition des colons romains fût supérieure à celle des serfs germains.
1 Polyptyque de saint Berlin, c. xvi {dans Guérard, op. cit., t. II, p. 402).
• Benedicti Levitee Capitularium lib. /, c. 3 (dans Pertz, op, cit, , Leges^ t. H, 2» part., p. 46).
' Voy., en ce sens, Manrer, op, cit.^ t. I, p. 3C4.
^ Une lettre de Charles le Chauve au pape Adrien m, 878 (dans Goldast, Con^ stitutiones impériales (Francfort, 1713), t. IV, p. 20), et un canon du concile de Troyes, 878 (dans Sirmond, op. cit., t. III, p. 480) sont les plus anciens docu' ments où il soit fait mention du droit de Justinien en France (Giraud, op. cit., t I, p. 207 et 229).
• Voy. suprà, p. 155.
•/ôjrf.,p. 257.
' Op. cit., p. 448.
262 niSTOIRE DES LOCATIONS PERPÉTUELLES
Le fût-elle, la loi du contrat n'y serait pour rien^ parce qu'autre chose était en droit romain le colon, autre chose l'enaphyléole^, et aussi parce que les différences de mœurs et les causes générales ou particulières d'asservissement des personnes devaient avoir une bien autre influence sur l'état des tenanciers que la forme du contrat dont ils tenaient leur possession.
Deux causes seulement auraient pu assigner à l'emphytéose une place à part dans le système bénéficiai : l'obligation d'améliorer et, dans le cas de l'emphytéose perpétuelle, Thérédité qu'elle assurait au tenancier et qui lui était formellement déniée ou imparfaitement garantie dans les autres tenures de l'époque franque. Mais se préoccupait-on beaucoup d'améliorer? Cette condition, même formellement imposée, aurait-elle été exécutée strictement? L'emphytéote pouvait-il être à l'abri des causes qui rendaient, à cette époque, toute possession fragile et incertaine? Je serais donc tenté de conclure que l'emphytéose romaine avait complètement péri en deçà des Alpes, et qu'elle s'y était confondue avec les tenures d^origiae germanique ou de formation nouvelle. Le plus ancien texte qui fasse mention de l'emphytéose en France, depuis la chute de l'Empire romain, est le Liber Pétri ou Peh^i exceptiones kgum romanarum * qui, selon la conjecture très-plausible et généralement adoptée de Savigny, n'est pas antérieur à la seconde moitié du xi* siècle, époque à laquelle le droit de Justinien avait déjà pénétré en France '. Ce texte célèbre se rapporte à l'emphytéose byzantine, puisqu'il reproduit la loi de Justinien sur la résolution après deux ans de non-paiement du canon, en matière d'empbytéose ecclésiastique ^ : il ne prouve donc rien pour le temps qui m'occupe actuellemenL
L'emphytéose s'est conservée en Italie ^ sous son nom d'empAyteusis ou contractus emphyleuticus, ou sous d'autres appellations dont quelques-unes présentent un intérêt particulier. Precaria et prxstoiia prouvent que l'analogie de l'emphytéose et du précaire n'avait
* Voy. supràj p. 159.
« Liv. I, ch. 60 (dans Savigny, op. ciV., t. IV, Appendice, p. 315). On Ut dans un Capitulaire de 876, c. 10 : libellario nomine vel enfiteoticario jure (Pertz, op. cit., LegeSj t. I, p. 531), mais ce Capitulaire promulgué à Pavie n'était, sans doute, destiné qu'à Tltaiie.
• Savigny^ op. cit., t. II, n» 50.
♦ Voy. suprà, p. 155.
> L'emphytéose byzantine a pénétré en Italie avec les codes de Justinien qui V ont été promulgués sous la domination grecque, entre la fin du royaume des Ostrogoths et le commencement de celui des Lombards (Giraud, op, cit., t. I, p. 207).
pas échappé à la pratique italienne ^. Petitio s'explique par la forme particulière des emphyléoses de Havenne : c'est i'emphyiéote qui prend la parole^ comme le précariste dans la precaria^ pour exposer la demande qu'il a faite d'un bail emphytéotique et les conditions auxquelles il l'a obtenu \ Libellus et ses dérivés, qui signifient primitivement l'écrit par lequel cette concession se demande, se sont conservés dans la langue du droite et l'emphytéose s'appelle encore aujourd'hui, surtout en Toscane, contralto di livello ^. 11 ne parait pas que le libellus ait diiféré en rien de l'emphytéose : Gujas enseigne cependant que c'est un contrat particulier, décrit par l'empereur Léon dans ses Novelles ^ une vente sans laudemium^ transférant pour un temps au tenancier la propriété d'un fonds et l'autorisant^ en outre^ à l'expiration du terme fixé, à exiger un renouvellement pour un prix double du canon annuel. Cette combinaison aurait eu pour but d'éluder i'inaliénabilité des biens de l'Église ^. Ce système, que ne justifient pas suffisamment les termes, d'ailleurs assez confus, de la Novelle, n'a pas été suivi par les écrivains plus récents ^. Quant à la distinction An jus perpetuum et du jus privatum salvo canone^ elle a complètement disparu après la chute de l'Empire ^
L'usage de l'emphytéote a été général en Italie : les Antiquités de Muratori, la collection des diplômes de Ravenne, les Papiri diplomatici de Marin! sont très- riches en contrats emphytéotiques
* Precaria (DIpl. 1034, dans Muratori, op, cit.f diss. I; t. I, p. 17); prsestaria (Dipl. 870, dans Muratori, op. cit., diss. XXXVI; t. III, p. 155). Precarius et emphyteuta sont synonymes (Muratori, op. ciï., diss. XXXVI; t. III, p. 2i3). La seule difitérence qu'il y ait entre le précaire et l'emphytéose, c'est que le premier suppose une translation préalable de la propriété retenue ensuite en précaire (Muratori, op. cit., diss. XXXVI; t. III, p. 253). D'après M arini, precaria et emphytetisis désignent le môme acte, seulement precaria est une expression plus large [ï papiri diplomatici (Rome, 1805), notes, p. 312).
* Voy. les diplômes 2 et suiv., dans Fantuzzi, Monumenti Ravennati di secoH dimezzo (Venise, 1801-1805), 1. 1, p. 85 et suiv.
s Libellus (Muratori, diss. XXXVI; t. III, p. 143); livellus (Dipl. S13, dans Muratori, op, cit., diss. X ; t. I, p. 521) ; libellaria, livellaria (Dipl. 928 et 975, dans Muratori, op, cit,, diss. VI, t. I, p. 272 ; diss. VII, t. I, p. 377). Libellarius et emphyteuta sont synonymes (Muratori, op, cit., diss. XXXVI; t. III, p. 243).Giraud, op. cit.,l. l, p. 203, note 1.
* Poggi, op, cit.^ 1. 1, p. 151 et suiv.
» Imperatoris Leonis Augusti novella constitutioneSj XIII (dans le Corpus academicuin juris civiliSféd. Galisset (Paris, 1850), col. 1121).
« Recitationes solemnes cul iitulos Codicis, IV, lxvi (dans ses Opéra postuma t. V, p. 436).
7 Baudi di Vesme, op, cit., p. 172. Comp. Dumoulin, op. ciL^ tit. De ecmive, § 73, n» 42 (t. I, p. 673) ; Ducange, op. cit., v« Libellus.
* Gaupp, op. cit., p. 480, note I.
postérieurs au vi' siècle ^. Du reste, la prohibition d'aliéner, que les Libri feudorum ont portée beaucoup plus tard contre les empbytéoles ^ et les précautions prises pour empêcher les biens emphytéotiques de tomber dans la possession des gens de mainmorte 3, suffiraient à prouver combien la pratique de ce contrat était répandue en Italie. Il s'appliquait aux maisons comme aux fonds de terre ^ ; on donnait en emphyléose les dîmes et môme les villes ^ Le droit de Temphytéote était quelquefois temporaire ^ mais le plus souvent perpétuel ''. La condition d'améliorer était de rigueur^; parfois même le preneur s'obligeait à travailler un certain nombre de jours par an pour le compte du bailleur* : usage tout nouveau, étranger au droit romain oii Temphytéote n'aliénait pas sa h'berté, et venu certainement du précaire où pareille obligation pouvait être imposée au tenancier ^^. Une clause pénale était stipulée pour le cas où l'emphytéote ne paierait pas régulièrement le canon : la commise n'était pas encourue de plein droit, et les diplômes qui l'excluent formellement sont presque aussi nombreux que ceux où elle est expresse **. L'emphytéose ecclésiastique était la plus fréquente. Deux
1 Muratori, op, cit,^ diss. XXXVI (t. IH, p. 143 et suiv.). Fantuizi, op. et ioc, eit, Marini, op, cit,, dipl. 132 et suiv. Comp., dans Muratori, op. cit. y diss. XIX (t. II, p. 4 et suiv.)» l'énumération des redevances usitées en Italie à la même époque.
* Liv. I, tîL XIII.
» Muratori, op. cit., diss. XXXVI (t. IH, p. 239 et suiv.).
* Dipl. 746 (dans Muratori, op. cit., diss. XXVIU ; t. II, p. 774). 8 Muratori, op. cit.. diss., XXXVI (t. III, p. 196 et 235).
• Voy., dans Muratori,des emphytéoses do cinq {op. cit., diss. VIII; t. I, p. 408) et de vingt^neuf ans {op. cit., diss. X; t. I, p. 521).
^ Dipl. 74G et 798 (dans Muratori, op. cit., diss. XXVIII, t. Il, p. 777 ; diss. XXXVI, t. III, p. 158) ; 804 et 824 (dans les Excerpta archivii pisani; Muratori, op. cit., t. III, p. 1017) ; 807 et 876 (dans Muratori, op. cit., diss. XXVUI, t. II,. p. 777; diss. XXU, t. Il, p. 243).
B Voy. les diplômes cités par Muratori et Fantuzzi, passim. Dans deux pièces du Codex diplomaticus cavensiSf la concession est faite ad lavorandum{éû. Naples, 1873, 1. 1, n~ 31 et 99).
• Brunetti, Codice diplomatico toscano (Florence, Ï806), t. I, p. 347 et suiv. i^ Voy. suprà, p. 257.
il Ceux que rapporte Muratori ne prononcent qu'une amende contre l'emphytéote en retard de payer le canon (Voy. notamment dipl. 746, 777, 801, 813, 845, 809, 876, 975 {Op. cit., diss. XXVIII, t. II, p. 774; diss. XIII, t. I, p. 723; Excerpta archivii pisani, t. lU, p. 1017; diss. X, t. I, p. 521; diss. VIII, t. I,. p. 408; diss., XIII, 1. 1, p. 722 ; diss. XIIÏ, t. II, p. 243; diss. VU, t. I, p. 377). Quanta ceux de Ravenne, tantôt ils stipulent la commise {post pêne solucionem lieentia sit nos exinde expellere et qualiter previderint obtinere, dans Fantuzzi» op. cit.^ n^ 34, 38, 44, 47 ; corop. Codex diplomaticus cavensis, t. I, n' 36) ; tantôt ils Texcluent formellement {sedpostpene solucionem maneat hoc livellumsuà firmitate, t6.,n*' 3, 4,9, 10, 11, etc.; comp. Marini, op. cit., dipl. 132, )33et 135).
causes portaient l'Église à user largement de ce contrat; elle éludait ainsi Tinaliénabilité de ses biens, funeste aux terres qu'elle ne pouvait cultiver seule ; elle trouvait aussi des avantages particuliers dans un bail qui obligeait le preneur à améliorer un fonds dont elle gardait la propriété et qui pouvait lui revenir. «Dans la «forme, dit M. Giraud, ce contrat faisait toujours meilleure la « condition de rÉglise, mineinre privilégiée dont les évoques n*ad- « ministraient les biens qu'à titre de tuteurs responsables^. » On abusa, du reste, de la facilité qu'elle avait à concéder des baux emphytéotiques. Saint Grégoire le Grand et le pape Adrien se plaignent de ce que ces baux sont consentis à des clercs ou à des hommes haut placés qui profitent de leur situation pour ne pas payer le canon '. Ravenne avait pour emphytéoles l'exarque Calliopas et d'autres grands personnages auxquels il était permis de prêter les mêmes intentions ^ : le concile tenu en cette ville en 878 finit par prohiber l'empbytéose ecclésiastique ^.
V. J'ai essayé de montrer que, du v* au x° siècle, toutes les formes du bail à long terme se sont fondues dans le précaire. Avec Temphytéose italienne, le bénéfice et les tenures serviles y font seuls exception. Le iv° Capitulaire de 817 oppose le précaire au bénéfice * et un diplôme de 862, le censualis qui détient précairement au tn'butarius qui possède servilement^. La tenure servile se dislingue assez nettement du précaire par son origine, par l'étendue des services et par l'absence de tout caractère légal. Le précaire, dans sa forme définitive, est un contrat tout nouveau et que leprecarium du droit romain ne faisait pas pressentir; les locations serviles ou, du moins, beaucoup d*entre elles se rattachent par le colonat dont elles sont issues aux temps qui ont précédé l'invasion germanique : le sol de l'Europe occidentale est cultivé en grande partie, aux vu" et vm* siècles, par des familles qui l'exploitaient sous la domination romaine et dont les Germains ont respecté la possession. La condition du tenancier ne faisait guère qu'une dilïérencede fait entre le précaire et la location servile,car les
* Op. cit , 1. 1, p. 205, note 4.
« Saint Grégoire le Grand, EpisLj l, 44 (dans la Patrologia de Tabbé Migne, t. LXXVJI, p. 498). Lettre du pape Adrien à Charlemagne. 790 (dans Cenni, Monumenta dominationis pontificiœ (Rome, 17GO-1761), 1. 1, p. 518).
• Fantuzzi, op, cit., 1. 1, n'» 8, », 11, 12, 13. Marini, op, cit.y dipl. 132. ^ Dans Labbe, op. cit, y t. IX, col. 303. Lattes, op. cit., p. :?0I.
• Dans Perti, op. cit., Leges, 1. 1, p. 214.
* Dans Neugart, op. cit., t. I, n*" 408.
charges de celie-ci étaient réelles et incombaient au fonds,quelle que fûtlaqua]itédupossesseur^;maiSyen fait, les terres tenues servilement appartenaient presque toujours à des colons, à des lides ou à des serfs qui les cultivaient de leurs mains. On voit, au contraire, des personnes d'un haut rang, même des comtes, posséder précairement les biens des églises ^ et les faire exploiter par des colons ou par des serfs ', et le simple homme libre, autrefois propriétaire, qui avait consenti à posséder pour autrui et à charge de cens la terre sur laquelle il avait vécu en maître et dont il stipulait quelquefois le rachat, avait certainement droit à un traitement plus doux que le tenancier qui n'avait jamais connu qu'une demi-liberté ou une entière servitude *. J'y reviendrai, du reste, en expliquant l'influence de la condition des terres sur l'état des personnes. Le précariste ne devait, en principe, que le cens, et les services rustiques qui étaient la loi des tenures serviles ne lui étaient imposés que par exception. Enfin — c'est là qu'est, selon moi, la différence essenlielle entre ces deux formes du bail à long terme — le précariste pouvait invoquer la protection des lois ; elles reconnaissaient ses droits, veillaient à l'exécution de son contrat et le protégeaient, au besoin, contre les injustes prétentions de son seigneur. Entre le propriétaire et le possesseur d'une terre tributaire, il n'y avait d'autre loi que la coutume immémoriale établie dans le domaine d'où dépendait la tenure, et d'autre tribunal que celui où le seigneur, juge et partie, rendait la justice avec le concours de ses tenanciers : dernier débris de l'antique constitution où tous les habitants de la mark la possédaient librement, l'administraient en commun et jugeaient souverainement les procès qui pouvaient naître de leur jouissance collective ^
Entre le précaire et le bénéfice, la nuance est plus difficile à saisir. Les hénéUcen des ministeria les et ceux qui sont possédés à charge de service militaire ont des caractères propres qui les distinguent de toute autre tenure, mais les bénéfices il charge de cens se rapprochent singulièrement des précaires, et il ne manque pas de textes qui accolent Tun à l'autre les trois mois precanaf census et
> Aussi voit-on des hnmm es libres soumis à la fois au service militaire et à des travaux serviles (Breriûrriuw rerum fiscalium, (dans Pertx, op. cit., Leges, 1. 1, p. 177).
* Dipl. 797 (dans Neugart, op. cit., t. I, n« r34) ; 8G3 (dans le Codex LaureshamiensiSf 1. 1, p. 69 et 70).
» Dipl. 716, 744, 779, 786 et 831 (dans Neugart, op. cit., t. I, n« 7, 12, 72, 93; t. II, n<> 813). Qipl. 863 (dans le Codex Laureshamiensis, i. I, n*« 69 et 70). ^ Maurer, op. cit.^ t. I, p. 360.
* Voy. supràt p. 204,
benefictum^. Aussi est*ce une opinion assez répandne que le bénéfice est un véritable précaire et qu'ainsi le bénéfice Àe l'époque franque se rattache au droit romain ^. Elle est, à mon sens, beau* coup trop absolue. D'abord, les concessions h charge de cens ne forment qu'une classe, et probablement la moins nombreuse, des bénéfices, au lieu que, dans le précaire, le cens est la règle, et la gratuité, l'exception. D'autre part, la recommandation qui précédait l'octroi d'un bénéfice établissait entre les deux contractants un rapport de seigneurie et de vassalité ; le précaire, contrat purement foncier^ n'emportait aucune sujétion personnelle. Des textes si nomb!reux qui s'y rapportent, un seul impose au précariste l'hommage et la fidélité^, et peut-ôtre le contrat qu'il décrit est-il un véritable bénéfice. Sans doute, on verra le précariste vivre dans une situation effacée et dépendante, mais c'était le sort, à cette époque, de quiconque n'était pas propriétaire : aussi cette condition inférieure se relevait-elle si le précariste possédait d'autres biens en propre ; elle cessait môme complètement si, ayant aliéné sa terre pour la retenir en précaire, il la recouvrait en exerçant le réméré qu'il avait pris soin de se réserver. Enfin sa redevance avait un caractère récognitif qu'on n'aperçoit pas dans les bé néfices à charge de cens : elle témoignait perpétuellement, comme le renouvellement quinquennal, de la concession qu'il avait reçue et l'empêchait de prescrire contre son titre, c'est-à-dire de prétendre à la propriété de la chose qu'il possédait précairement.
Toutefois, ces nuances délicates et qui existaient, à vrai dire, dans la subtilité du droit plutôt que dans la réalité des faits, n'ont pas tardé à s'effacer. Le précaire et le bénéfice soumis à redevance se sont certainement confondus, au x* siècle, en une seule tenure placée, dans la hiérarchie des terres, entre le bénéfice à charge de service militaire et la location servile. Elle n'a eu ni la noblesse de* l'une, ni la servilité de l'autre ; c'a été, à tout prendre, une propriété
t Voy., par exemple, an diplôme de 793 (dans Neugart, c/p. cit^ t. I, n*> 130). AJ. Maurer, op. cit. , 1. 1, p. 360, note 23 b.
* Ëichborn, op, cit.t t. I, p. 417. Fustel de Coulanges, op. ctY., p. 453 et suiv. Je dois reconnaître que les Romains appelaient déjà bénéficia les concessions de terres faites par les empereurs (Hyginus, De lim. const.^ Marcus Junius Nipsus, Boethius, Demonstratio artis geometricx^ dans les Rœmische Feldmesser, t. I, p. 20Î, 203, 295, 400 ; Saint Augustin, Sermo in vigilxà Pentecostfue, dans Ducange, op. cit., V» Beneficium; Orelli-Henzen, op. cit., t. II, n« 4031). Voy. Rudorff, Die gromatische ïnstitutionen^ n" 62 (dans \qî^ Rœmische Feldmesser^ t. II, p. 406); Preuner etTeuffel, v* Beneficiarius (dans Pauly, op. cit., t. I, p. 2346).
* Voy. suprà, p. 2ô7, note 13.
perpétuelle OU temporaire — un domaine utile, comme on dira plus tard — lenue. sous la réserve d'un droit supérieur de domaine direct ou éminent. Elle a élé, tout porte à le croire, rorigine du bail à cens qui a consisté en France, jusqu'en 1789, dans l'aliénation d*un immeuble avec réserve de la seigneurie directe. Son influence a été considérable sur le régime des terres et sur la condition des personnes : Dominicy, attaché, comme tous les écrivains du Midi, à la tradition romaine, regarde le précaire comme la plus grave atteinte qui ait été portée aux privilèges des alleux ^. La répétition, de plus en plus fréquente, des cessions de propriété avec retenue d'un bénéflce ou d'un précaire, a réduit progressivement le* nombre des terres librement possédées : de là, la présomption contraire à l'allodialité des terres qui se traduira plus tard en France par la règle a Nulle terre sans seigneur. » La liberté personnelle en a subi le contre-coup : en Italie, par exemple, beaucoup de propriétaires ont accepté, à cause de ses avantages immédiats, la combinaison consistant à prendre à précaire un bien de l'Église, en lui cédant en échange un de leurs immeubles : ils se sont ainsi réduits à la misère, et leurs enfants ont dû cultiver comme colons de rËglise les terres qui avaient «appartenu autrefois à leurs parents ^. Qu'était-ce quand, sous Tempire d'une piété excessive ou d*un ardent désir d'être protégé à tout prix, on se donnait soimême en précaire à TÉglise^? Tels furent les votivt homines [de Saint Germain des Prés et de Saint-Aignan en Berry. « La seconde « manière dont servitute de cors est venue, dît Beaumanoir au (( XIII* siècle, si est porce que, el tans cha en arrière, par grant « dévotion moult se donnoient aus et lor oir et lor cozes as saints
« et as saintes ^. »
< Op. cii,, ch. IX, § 2 (dans Schiller, op, cit, p. 56).
* Baudi di Vesme, op, cit.j p. 246.
• Polyptyque d'irminon, IV, 34 ; XX, 47 (éd. Guérard, t. H, p. 37 et 213).
^ Coutumes de BeauvoisiSf ch. xlv, n*" 19 ;éd. Beugnot (Paris, 1842,) t. II, p> 235).
SECTION TROISIEME