‹ Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue duréeChapitre 26 sur 61 · LES TENURES SERVILES · texte numérisé non relu

LES TENURES SERVILES

L L'origine des tenures serviles de l'époque germanique.— IL Le manse. — III. Les droits des tenanciers. — IV. Le Jus curùe et la justice patrimoniale. — V. Conclusion. L*état des tenures au x* siècle.

I. Les locations servîtes des premiers siècles du moyen âge se rattachent à la fois au droit romain et au droit germanique. Par le colonat elles tirent leur origine du premier, et elles tiennent du second leur caractère propre : dépourvues d'existence légale, elles sont exclusivement soumises aux usages établis dans chaque domaine par la volonté des anciens propriétaires. Il n'y avait rien de pareil au Bas-Empire, où le colon pouvait citer le matlre devant les tribunaux de droit commun, s'il augmentait arbitrairement la rede- Tance ^ ; et, quand même une coutume analogue à la loi germanique aurait régi les tenures rustiques du pays de Galles, cela ne prouverait pas qu'elle ait existé chez les Celtes continentaux avant l'invasion des Barbares 2. Au contraire, les jura curt'x ou curtis qu'on appellera plus tard hofrechte remontent très-baiU dans le droit germanique. L'opinion de Montesquieu, qui en trouve l'origine « dans le a fond des usages et des coutumes des Germains ^n, a paru téméraire à Pardessus ^ ; elle s'appuie cependant sur un passage de Tacite. « Les « esclaves ne sont pas classés comme chez nous et attachés aux dif- <( férents emplois, du service domestique : chacun a son habitation « qu'il régit à son gré ; le mattre leur impose, comme à des fer- <( miers, une certaine redevance en blé, en bétail, en vêtements : (f là se borne la servitude ^. » Quoi qu'il en soit, l'existence de ces coutumes locales et, pour ainsi dire, patrimoniales, qu'attestent à plusieurs reprises les monuments du droit carlovingien ®, remonte, sans nul doute, à l'époque mérovingienne. On les trouve déjà dans la loi des Burgundes 7, et le Capituiaire de 864 dit, en parlant des

* Voy. suprà, p. 156.

* Voy. cep. Laferrière, op. citj t. II, p. 156 et suiv. ; t. m, p. 223. Gomp. suprà, p. 31.

» Op. cit., liv. XXX, ch. xx.

^ Loi salique, p. 583 et suiv.

* De mor. Germ., 25.

* Codex Latireshamiensis^ t. III, p. 195 et 196.

^ Lex Burgunclionum, LVII (dans Pertz, op. cit., Leges, t. ID, p. 559).

colons, qu'ils vivent ex antiquâ consuetudine ^. Les circonstances étaient, d'ailleurs, favorables au développement du jus cutnx^ et des causes diverses ont étendu son empire, d'abord restreint. Le nombre des petits propriétaires allait toujours en diminuant, et la propriété tendait à se concentrer dans de vastes domaines au seuil desquels expirait le droit commun. La féodalité qui commençait à se montrer menaçait presque parlout les vieilles communautés libres, mais, pendant que leur territoire devenait propriété royale ou seigneuriale ^, elles conservaient leurs anciennes coutumes et le droit de la mark se transformait en /us curiis. Enfin, dans chaque domaine, les charges des tenures étaient réelles : peu importait la qualité du possesseur, et le droit qui les régissait avait action sur les hommes libres comme sur les colons et sur les serfs '.

IL On ne trouvera pas ici la description des charges et des redevances qui pesaient sur les tenures serviles : elle n'est plus à faire après les savants travaux de M. Guérard et de Maurer ^. Je voudrais seulement retracer, dans ses principaux traits, la physionomie générale de ces vastes domaines des viii° et ix^ siècles qu'éclairent d'une si vive lumière le Capitulaire de VilliSy le polyptyque d'Irminon et tant d'autres monuments précieux. La division en manses est le trait le plus caractéristique de ces grandes propriétés : elles se rattachent par là aux anciennes marks \ Le manse, qui n'est pas une tenure, mais une unité territoriale ^, est un fonds rustique d'une certaine étendue, comprenant une habitation avec les bâtiments, jardins et vergers qui en dépendent ^, et des terres de

i c. 29 (dans Pertz, op, cit.^ Leges, t. I, p. 495}. Lex, drictum signifient alternativement le droit commun et le jus curiœ (Capitulaires de 803, c. 4, de Villis^ c. 4, 817. c. 4, dans Pertz, op. cit.j Leges, t. I. p. 115, 181 et 214 ; placitum de 828, dans Guérard, op. cit., t. II, p. 344 ; formuUe andegavenses, n"* 24 et 29, de Rozière, op, cit., t. II, n- 489 et 497).

* Voy. suprà, p. 203.

• Voy. Maurer, op. cit., t. IV, p. 275 et suiv.

♦ Guérard, op. cit., t. I, Prolégomènes, §§ 356 et suiv. Maurer, op. cit., t. I, p. 357 et suiv.

> Gomp. suprà, p. 42. -

* Secrétan, op. cit., p. 385. Voy., sur mansus et ses synonymes, Ducange, op. cit., v'« Mansus et MassaHtia; Guérard, op. cit., t. I, Prolégomènes, §§ 20 et suiv., 314 et suiv., 327 et suiv. ; de Wailly, Le polyptyque de Vabbé Irminon (dans le Journal des savants, 1845, p. 122, 568 et suiv. ; Warnkœnig, op. cit., t. U, §§ 135 et 136 ; Hanauer, Les paysans de l'Alsace au moyen âge (Paris, 1865), p. 55 et suiv. ; Léopold Delisle, op. cit., p. 36. Je reviendrai sur hospitium.

■^ Lex Alamannorum, LXXXIII, 2 et suiv. (dans Portz, op. cit., Leges, t. I, p. 74). Breviarium rerum fiscalium (dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 179). Codex Laureshamiensis, t. I, p. 73, 315, 455, 598, 618; t. H, p. 474 et 517.

diverse nature, champs^ prés ou vignes, cultivées ou incultes^. Tous les manses d'un môme domaine sont quelquefois égaux : c'est encore un souvenir de ia mark. Aussi trouve-t-on dans les terres de Tabbaye de Lorsch des possesseurs d'un manse entier et des possesseurs d'un demi-manse ^, et, quand des terres encore en friche sont divisées en manses pour être livrées à la culture, on les tire au sort entre les nouveaux tenanciers '. Au centre du domaine est le chef-lieu de l'exploitation, mansus dominicus ou indomtnïcatus, exploité par le propriétaire lui-même ou par ses agents, concédé quelquefois en bénéfice ou en précaire, ou même habité par un serf ^, mais conservant toujours son caractère de principal mancir auquel sont dus les cens et les services des autres manses '. Ce sera plus tard le chief manor en Angleterre, le fronhofen Allemagne, et la terre salique dans les colonges d'Alsace. Dans le principe, toute habitation d'un homme libre était une curtis dominica^ dominicalis ou indomintcata *, mais les causes qui ont modifié la répartition du sol et préparé la féodalité par la suppression graduelle de la petite propriété ont aussi influé sur la constitution des manses. Dans le cours des temps, par donation, par vente ou par simple recommandation, les petits domaines se soiit réunis au principal domaine du village. A Rubenach donné par le roi Arnuif au monastère de Saint-Maximin de Trêves, il y avait une seule cour dominicale, et les autres, jadis possédées à précaire ou à cens, étaient devenues de simples manses tenus servilement 7. Dans les quatre villages dépendant de Ravengisburg, les habitants avaient d'abord possédé librement ; devenus plus tard vassaux du monastère, ils ont tenu de lui à charge de cens ce qui

1 Breviarium rerum fiscalium (dans Pertz, op. cit., Leges, 1. 1, p. 177 et 178). Capitulaire de 804, c. 30 (dans Pertz, op. cit., Leges, (• I^ p. 495). Dipl. 716 (dans Neugart^ o/j. cit., t. I, n" 7). Codex LaureshamiensiSf t. I, p. 304, 474, 698, 619.

s Codex LaureshamiensiSt t. IH, p. 305, 208, 321 et suiv. Comp. Gesta abbatum Fontanellensiunif c. 15 (dans Pertz, op, cit., Scriptores, t. II, p. 290 et 291),

• Sortes j sortes serviles {Codex Laureshamiensis, 1. 1, p. 501 et 5 71).

* Polyptyque dlrminon, XII, C (éd. Guérard, t. II. p. 123).

* Breviarium rerum fiscalium (dans Pertz, op. cit., Leges, 1. 1, p. 176 et suiv.). Dipl. 817 (dans Schœpflin, op, cit., t. I, p. 16(i). Comp. Maurer, op, cit., t. I, p. 20 et suiv. ; Pertile, op. cit., t. IV, p. 268 et suiv. ; Schupfet, Degli ordini sociali edelpossesso fondiario appo i Langobardi, p. 103 et suiv. ; La società milanese ail* epoca del resorgimento délie commune (Bologne, 1870), p. 42 et suiv.

• Breviarium rerum fiscalium (dans Pertz, op. cit., Leges, 1. 1, p. 176 et suiv.). Dipl. 817 (dans Schœpflin, Oj). cit., t. I, p. 66). Dipl. 884 (dans le Codex Laureshamiejisis, 1. 1, p. 84).

7 Haurer, Eînleitung, p. 232.

leur avait jusqu'alors appartenu en propre ^. On trouve dans Maurer de nombreux exemples de cette transformation ^,

Autour du manse dominical se groupent les ferres qui en dépendent. Quelques-unes sont données en bénéfice ou en précaire ^, mais la plupart sont possédées servilement. Elles portent cependant des noms divers. Les manses sont ingénuiles, lidiles ou serviles. Les premiers sont les plus nombreux. Sur les 1646 manses de Saint Germain des Prés, i430 sont ingénuiles, 25 lidiles et i91 serviles^. ALorsch on trouve dans une villa 33 manses ingénuiles sur 60, dans une autre, 20 sur 38 '. Il n'y a que 7 manses serviles dans les terres de l'archevêque de Cologne ®, et les possessions de révêcbé d'Augsbourg comptent 1041 manses ingénuiles et 466 serviles ''. A Marmoutiers les manses ingénuiles sont aussi en majorité ®. D'ailleurs, ils ne diffèrent des autres ni par leur nature, ni par la condition personnelle de leurs possesseurs, mais seulement par rétendue de leurs services. Des manses ingénuiles sont tenus par un serf •, des manses lidiles par un colon *<>, des manses serviles par un lide ^^ Quant aux hommes libres, ils ne possèdent jamais de manses serviles ^K

La condition des personnes dut réagir, dans le principe, sur la qualité des manses, mais on ne saurait dire avec certitVide dans quel sens cette influence s'exerça. Peut-on admettre avec Maurer que les manses ingénuiles furent d'abord francs de toutes charges? Plus tard, les conditions se seraient confondues, des serfs s'élevant par l'affranchissement au rang des ingénus et des ingénus descendant, par l'effet des charges auxquelles ils étaient soumis, au degré des iides et des serfs ; dès lors les manses ingé-

1 Weisthum de 1509 (dans Grimm, Weisthàmer, t. II, p. 177).

* Op, cit.^ p. 232 et suiv,

3 Voy. supràf p. 2i2 et, sur le manse censile en particulier, p. 259 et Boiv.

♦ Guérard, op, cit., t. I, Commentaires^ p. 891.

» Codex LaureshamiensiSj t. III, p. 218, 221 et 222.

«Maurer, Geschichte der Fronhœfe, t. I, p. 354.

^ Breviarium rerum fiscalium (dans Pertz, op. cit., Leges, 1. 1, p. 177).

• Charta bonorum Maurimonasterii, afino 1120 (dans Schœpflin, op. cit.^ t. I, p. 198 et suiv.

» Polyptyque d^frminon, II, S8 et 108 ; VI, 45 ; VII, 7 (éd. Guérard, t. II, p. 12, 21, 58, 60), etc.

10 Polyptyque d'Irminon, Xm, 39, 40-45, 47, 48, 50 (éd. Guérard, t. H, p. 138, 139, 140), etc.

" Polyptyque d'Irminon, I, 13 et 14 ; vm, 33 ; IX, 221 (éd. Guérard, t. II, p. 3, 74, 221), etc.

1* Guérard, op. cit., t. I, Prolégomènes, § 316.

nulles auraient été tenus, comme autrefois, par des hommes libres, mais grevés de redevances et de services *. Cette conjecture* déjà peu vraisemblable, ne s*accorde pas avec les faits. On avu des serfs et des lides en possession de manses ingénuités, et on ne s'explique pas comment ces terres, après avoir joui d'une complète immunité, seraient devenues, aux vm* et ix" siècles, les plus chargées de toutes en cens, sinon en corvées. L'explication de M. Guérard est plus satisfaisante : la plupart des manses auront élé, dans le principe, exploités par des colons libres, mais, plus tard, le manque de travailleurs aura forcé les pro- .priétaires à diviser les manses et à concéder une partie d'entre eux à des lides ou à des serfs : ces manses de nouvelle formatioti^ naturellement plus petits que les autres, ont été concédés à des conditions un peu différentes, les redevances ont été moins fortes^ les services personnels plus onéreux ^.

Quoi qu'il en soit, ces distinctions n'ont plus, aux viii* et ix* siècles, qu'une médiocre importance. Tous les manses sont tenus de services et de redevances de môme nature ^ : ils diffèrent seulement par leur étendue, et la même proportion est observée dans leurs charges. Les manses ingénuiles sont les plus grands, puis viennent les lidiles et au-dessous les serviles. Le manse ingénuité moyen paie, à Saint-Germain, 183 francs par an, le manse servile moyen, 162 francs. Le manse lidile moyen paie, il est vrai, 370 francs, mais M. Guérard observe, avec sa sagacité ordinaire, qu'il n'y a de manses lidiles que dans le fisc ^ de Boissy-en-Drouais où les manses ingénuiles paient 386 francs : les manses lidiles y paient donc 16 francs de moins '• Tous les manses doivent des prestations en nature : cependant les contributions de guerre en chariots, bœufs et moutons destinés aux transports et approvisionnements de l'armée {hostiUtiurfij camaticum) ^, les redevances appelées herbaticum 7,

1 Guérard, op. cit., 1. 1, p. 866 et SHir. « Qp. cit„ X. I, Prolégomènes^ § 319.

* Polyptyque d'Irminon, I, 13, comp. Vm, 33; H, 88, comp. VI, 45; III, 45, comp. VI, 86; IV, 25, comp. VI, 35; Xffl, 39, comp. 40 (éd. Guérard, t. II, p. 3 et 74, 12 et 58, 29 et 57, 36 et 56, 138 et 189).

* Guérard, op. ciï., 1. 1, Prolégomènes, 1. 1, § 381.

> c Le fisc est un ensemble de biens-fonds appartenant à un même propriétaire • et dépendant d'une même administration, soumis généralement à un même « système de redevances, de services et de coutumes, et tonstituant ce qu'on « pourrait appeler maintenant une terre (Guérard, op, cit., i, 1, Prolégomèneê,

* Guérard, op. cit., t. I, Commentaires^ p. 891 et suiv.

f Capitulaire de Fi7/»,'c. 64 (dans Pertz, op» eit^ leges, t. I, p. 186). LeUre d^

agraria^ lignariUa et canonica^^ et les dons des tenanciers à leur seigneur, quand il est tenu de faire des présents au roi ', ne pësebt pas également sur tous les manses : les manses ingénuiles en paient une plus forte part que les manses lidiles ^, et les manses serviles n*y contribuent que dans les trois fiscs de Yillemeuz, Boissy-en-Drouais et Béconcelle oti ils fournissent des moutons ad hostem ^. Par contre, les redevances en torches, houblon, fers, étoffes de laine ou de ûl sont spéciales aux manses serviles^. Les corvées sont aussi communes à tous les manses : par exception , les manses ingénuiles doivent seuls les para^ veredif c'est-à-dire les chevaux pour les voyages du seigneur ^, et les manses serviles fournissent seuls le service du guet 7. A Lorsch et à Staffelsee, les charges des manses ingénuiles e\ lidiles sont également plus lourdes que celles des manses serviles^. Les terres se divisent autrement à Saint- Wandrille où les manses sont tntegri, medii et manoperarii *, à Saint-Maur des Fossés où les divisions de Saint-Germain et de Saint-Wandrille sont confondues ^^, et à Marmouliers où Ton distingue au xii s iècle trois sortes de manses. Il y a des manses libres, tenus par des barons et des chevaliers qui font pour l'abbaye un service de guerre, sans redevance ni corvée; des manses serviles qui paient

Charleinagne à Pépin, 807 (dans le hecueil des historiens des Gaules et de la France^ t. V, p. 629).

i II parait que la redevance appelée canonica se percevait sur la vendange Guérard, op. c/7., t. I, Prolégomènes, § 366).

« Guérard, op. cit., t. I, Prolégomènes, § 373.

s Par exemple, ils paient pour Vhostilitium un sou de plus (Polyptyque d*Irminon, XUI, 39 ; éd. Guérard, t. II, p. 138).

^ Polyptyque d'irminon, IX, 236 ; Xm, 64 ; XXIV, 32 (éd. Guérard, t. II, p. 108

* Guérard, op. cit., 1. 1, Prolégomènes, § 387. Comp. les redevances des manses serviles chez les Alamans {Lex Alamannorum, XXII, 1 et suiv., dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 51), chez les Bavarois (Lex Bajuva:riorum, xm, c. 6; ib.<, p. 278), et à Staffelsee (Breviarium rerum fiscaliwn, dans Pertz, op. cit.^ Leges, t. I, p. 177). Celles des manses ingénuiles étaient moins onéreuses {Lex Àla" mannorum, XXIII, 1 et suiv., dans Pertz,. op. cit.^ Leges, III, p. 52).

> Guérard, op. cit., t. I, Pivlégomènes, § 424. Ce n'est pas, comme le dit Eichhoro {op. cit., t. I, p. 476 et 732), une charge personnelle grevant tous les» hommes libres qui habitent. les terres d'un seigneur, mais une charge réelle attachée à la tenure (Maurer, op. cit,^ t. I, p. 432).

^ Guérard, op. cit., 1. 1, Prolégomènes, § 410.

8 Codex iMureshtimiensis, t. JH, p. 221 et suiv. Breviarium retiim fisccUium dans Pertz, op. dt., Leges^t. I, p. 176).

• Chronicon Fontanellense, c. 15 (dans d'Achery, op, cit., t. II, p. 277^"

10 Polyptyque de Saint-Maur des Fossés, I, 8 et suiv. (dans Guérard, op; cit., t. II» p. 284 et suiv.). Guérard, op, cit., i. I, Prolégomènes, § 819.

un cens et fournissent des travaux rustiques, et des manses propres qui ne paient pas de cens et rendent des services encore moins relevés *.

III. Les droits du tenancier servile dépendaient à la fois de sa condition personnelle et de la qualité du propriétaire : plus le tenancier s'élevait vers la liberté, mieux son droit était assuré, et il Tétait mieux encore dans les terres ecclésiastiques que dans les possessions laïques. Ainsi, l'homme libre ne pouvait être privé de sa tenure : si le propriétaire l'aliénait, les services du possesseur se transmettaient avec elle et étaient dus à l'acquéreur 3, et, quand on le voit aliéné seul, comme les hommes libres que Pépin le Bref vendit avec leur postérité au monastère de Morbach ^, cela doit s'entendre dans le môme sens ^. Ce qui prouve, du reste, que le possesseur librje était traité, à certains égards, comme un propriétaire, c'est qu'on défendit au colon, en 803, de vendre sa tenure à d'autres qu'a^uz colons du même domaine' et, en 864, d'aliéner s^ terre en gardant les bâtiments *. Adressées à un colon non propriétaire, ces prohibitions n'auraient pas de sens. La tenure des colons était aussi héréditaire ^, et il y avait trop peu de différence entre le colon et le lide pour que celui-ci ne jouit pas des mêmes avantages. Quant au serf, on ne peut affirmer que sa possession fût irrévocable et héréditaire; il y a cependant des raisons sérieuses de le penser. Le polyptyque d'Irminon ne distingue pas les tenanciers suivant la nature de leur droit, et la tenure servile était probablement héréditaire au ix* siècle dans les domaines ecclésiastiques^. Les textes qui assimilent les serfs aux immeubles ^ fournissent> dans le même sens, un argument très-sérieux, et les Capitulaires de

1 Hanauer, Les constitutions des campagnes de V Alsace au moyen âge, p. 59 et suiv. Dareste de la Ghavanne, Histoire des classes agricoles en France (Paris, 1858), p. 175 et suiv.

* Voy., par exemple, la cession d'une terre aux religieux de Cluny, avec deux hommes libres et leurs femmes (Guérard, op. cit., t. 1, Prolégomènes, § 109).

* Recueil des historiens des Gaules et de la France^ t. VIII, p. 108.

* Guérard, op. et loc, cit.

'* Capitulaire de 803, c. 10 (dans Pertz, op. cit,, Leges, t. I, p. 115). Gomp. Leges Langobardorum Karoli Magnif c. xxv (dans Pertz, op» cit,, Leges^ t. iv) p. 489); Eichhorn, op. ct7., t. I, p. 353, 387 et suiv.

' Capitulaire de 864, c. 30 (dans Pertz, op, cit.f Leges, U 1, p. 495).

■^ Ibid.

'Guérard, op, ctï., t. I, Prolégomènes, §25?.

* Formules de Marculfe, I, 30 ; II, 19 et 23 (de Rozière, op, cit., 1. 1, n** 2C8, 298, 304).

806 et 812 autorisent même à croire que, sous Charlemagoe comme auBas-Empire, la loi protégeait, qu'elle prescrivait môme, dans l'intérêt de la culture, l'attache perpétuelle du serf à la terre^. La fixité de tenure existait auix° siècle en Alsace * et au xi® en Angleterre ' où les lois de Guillaume le Conquérant n'ont eu qu'à la confirmer ^.

Des droits d'usage dans les forêts seigneuriales étaient attachés à la possession d'un manse. Ils remplaçaient les droits de jouissance qu'avaient les commarvhani^ dans une mark libre, sur les parties indivises de son territoire. La coutume ou, à défaut d'usage établi, la volonté souveraine du seigneur déterminait l'étendue de ces droits ; aussi changeait-elle d'un domaine à l'autre. A Lorsch, certains manses avaient droit à la glandée pour les porcs, mais le colon ne pouvait couper le bois dans les forêts de l'ab- J^aye^; à Saint*Gall, il avait les mêmes droits de jouissance qu'un propriétaire libre, à condition de ne les faire servir qu'à son usage personnel ^ D'ailleurs, ceux du colon libre étaient ordi* nairement plus étendus que ceux du serf : à Lorsch le premier . avait droit à la glandée pour dix porcs, le second pour cinq 7. Le seigneur percevait une redevance par chaque tête de bétail envoyée sur ses pâturages *, mais ceux qui, vivant sur ses terres, ne tenaient de lui aucun manse n'avaient, même de son consentement, aucune part aux mêmes jouissances ^.

lY. Un droit spécial régissait les rapports des tenanciers entre eux et avec le seigneur ; une justice spéciale en faisait l'application. Sans remonter aussi haut que lui, elle avait, sans doute, la même origine. Il n'est pas prouvé qu'elle soit antérieure à l'invasion des Barbares ^^, mais l'usage s'établit aussitôt après de ne pas soumettre aux tribunaux de droit commun des contestations qui ne relevaient pas du droit commun, et comme, d'autre part, pro-

1 Capitalaires de 806, c. 7; 812, c. 7 (dans Pertz, op, cit., Leges, 1. 1, p. 144 et 174).

• Veron-Ré ville, op. «Y., p. 112.

> Historia Eliensù, c. 35 (dans Gale, op, cit. y t. III, p. 478).

• c. 29 (Ancieni laws, p. a07).

• Codex LaureshamiensiSy 1. 1, p. 68 et suiv.

« Dipl. 779 et 890 (dans Neugart, op. «Y., t. I, n*« 72 et 696). ' Codex Laureshamiensis, loc, cit.

• Lex Wisigothorum, VIU, v, c. 1 (dans Walter, op. cit., t. I, p. 694). Capitulairecfe Villis, c. 36 (dans Pertz, op. cit,, Leges, t. I, p. 183). Polyptyque dlrminon, I, 42; IH, 2; VI, 3 (éd. Guérard, t. HI, p. 5, 24 et 62).

• Dipl. 779 (dans Neugart, op. cit., t. I, n« 72). to voy. supràj p. 48.

priété el souveraineté furent synonymes — dominium exprimait alors ces deux idées ^ — le propriétaire se trouva naturellement investi, à regard de ses colons, d'un droit de justice civile et criminelle ^. Celte justice patrimoniale est entièrement distincte de l'immunité. Elle s'exerce par la seule vertu du droit de propriété, Timmu- . nité est une concession formelle émanée de l'autorité royale.. Les tenanciers seuls relèvent de la justice patrimoniale, car, aux termes de la loi salique, un tenancier obligé envers un tiers étran-, ger au domaine est traduit par lui devant le tribunal du comte ^ ;, la justice d'immunité s'exerce sur tous les hommes, libres et pro-^ priétaires, habitant les terres où elle existe *, Le seigneur juge ses colons suivant le jus curias^ les autres personnes suivant le droit commun, et, comme le système de la personnalité des lois est dans toute sa force, il applique à chacun sa loi personnelle^.. Il ne juge, d'ailleurs, qu'avec le concours de ses hommes, car ils ont conservé des privilèges de la mark celui de n'être jugés que par leurs pairs. C'est lui qui préside en personne ou par son représentant *, mais ils rendent la sentence ^ et c'est un devoir pour eux de concourir au jugement comme juges, témoins ou cojureurs ^. Une ou plusieurs fois, généralement trois fois par an *, ils siègent en un lieu consacré par l'usage ^^ ; la procédure est orale et publique, et Taffaire s'instruit suivant les formes du droit commun ^^.

y. En résumé, toutes les tenures du droit barbare, depuis le bé- .

< Voy. «tfprà, p. 45.

s CapHalaires de 803, c. 16; 839, c. 9 (dans Pertz, op. ct^, Leges^ t. I, p. 111 et 352); Luges Langobardorum Karoii Magni, c. xcix (dans Pertz, op. cf/., Leget^ t. IV, p. 505). Leges Edwardi confessoris, c. 21 et 22 {Aticient lawSj p. 194).

* Lex emendata, UI, 1 (éd. Pardessus, p. 312).

^ Formules de Marculfe, I, 3 (de Rosière, op. cU,, t. I, n* 16).

* Capitnlaires de 808, c. 16 ; de VUlis^ c. 4 et 52 (dans Pertz, op. cit., Leget^ t. T,p. 112, 181 et 185).

* Gapitulaires de 803, c. 2 ; 812, c. 2 ; 861, c. 18 (dans Pertz, op, cit., Leges, 1. 1, p. 118, 174, 492). Leges Langobardorum Karoii Magni, c. xcix (dans Pertz, op, ^., Leges, t. IV, p. 505).

' Formulse Andegavenses, n** 10, 29, 80, 46 (de Rozière, op, cit., t. U, n" 473, 482, 488, 489). Leges familix sancti Pétri, 1024, c. 17 (dans Grimm, op, cit., t. I, p. 805). Dipl. 823 (dans Schœpflin, op. cit., t. I, p. 70).

* Dipl. 840 (dans Schœpflin, op, cit., 1. 1, p. 79).

* Gapitolaire de Villis, c. 56 (dans Pertz, op. cit., Leges, 1. 1, p. 185). Dipl. 819 (dans Neogart, op, cit., t. I, n* 204), 823 (dans Schœpflin, op, cit., 1. 1, p. 70).

<* Dipl. 823 (dans Schœpflin, op. aV., t. 1, p. 70).

<« FonnulêB Andegavenses, n'^ 16, 29, 80, 46 (de Rozière, op. cit., t. V, n** 478. 488, 489, 490).

nëfice à charge de service militaire qui était la plus élevée de toutes jusqu'à la tenure servile qui était la plus humble, formaient un système complet où la location perpétuelle était adaptée à tous les besoins et à toutes les combinaisons d'intérêts ; ses ramifications avaient fini par ne laisser presque aucune place à la propriété pleine et absolue, exempte de tout service et de toute redevance. L'alleu avait presque entièrement disparu : on en verra les conséquences, à l'époque suivante, dans la règle « Nulle terre sans « seigneur »^ qui avait cours dans le nord de la France. On dit souvent que la propriété allodiale, soutenue par la tradition romaine, avait résisté à Tinfluence germanique, mais il faut s'entendre ici et ne pas confondre la location perpétuelle, en général, avec la féodalité, qui est seulement une de ses formes. Il est vrai que la féodalité a pris moins d'empire oîi le droit romain en avait eu davantage, et que l'institution du bénéfice militaire, qui devint plus tard le fief, a été lente à s'établir dans les pays de droit écrit ^; mais la location perpétuelle à charge de redevance et sans attribution de souveraineté territoriale, sous forme de bénéfice purement civil, de précaire, d'emphytéose ou de bail à cens, existait au midi comme au nord. Il a été dit au Conseil d'État, dans la discussion du Gode civil, qu'en 1789 presque toutes les terres du midi de la France étaient possédées en vertu de baux à rente ^, et cet état de choses datait de loin. Dominicy énumère les causes qui ont amené Tasservissement des terres dans la France méridionale : il les ramène à deux, la cupidité d'un côté et la pénurie de l'autre ^. Il veut dire par là que l'état social, n'offrant aucune sécurité à ceux qui voulaient rester indépendants, obligeait les plus faibles d'entre eux à se mettre par la recommandation sous la protection d'autrui, et que les hommes puissants provoquaient souvent par leurs menaces cette abdication volontaire de la liberté.

Ces faits ont pu rendre la location perpétuelle plus fréquente, mais ils ne l'ont pas créée : elle a eu pour cause immédiate l'énorme disproportion qui existait, dans les États barbares, entre le nombre des habitants et celui des propriétaires. D'une part, les Germains qui trouvaient établis, dans les biens du fisc, de l'Église, des cités et des particuliers, la grande propriété et les baux à longue durée, ont respecté ces baux dont vivaient tous ceux qui, en si grand nombre, ne possédaient pas de terres en propre ;

t Voy. suprà, p. 250, note 7.

> Locré, Législation civile (Paris, 1837-lSdO],t. Vm, p. 83.

* Op, cit., ch. ivi, § 8 (dans Schîlter, op, cit., p. 83 et 84].

d'autre part, ils ont créé, ils devaient créer de nouveaux contrats du m6me genre. Ils n'apportaient pas de la Germanie Thabitude des travaux agricoles ^ : guerriers par goûl et estimant que le métier des armes est seul digne de l'homme libre, ils ne voulurent ni exploiter eux-mêmes les terres conquises -— ils étaient d'ailleurs trop peu nombreux — ni les faire cultiver par des esclaves dont il aurait fallu surveiller et diriger les travaux. Ceux-ci gardèrent' donc sous de nouveaux maîtres leurs terres et leur liberté; on ne leur demanda qu'une renie ou du travail. Rien n'est plus remarquable, à cet égard, que la forme primitive de Vhospitalitas. Sous ce régime nouveau, le premier que les Germains aient établi en Occident, ils ne prirent point possession des terres et n'en firent qu'un partage fictif, gardant pour colons les Romains propriétaires dont ils exigèrent une partie des fruits ^. Établis définitivement, ils eurent des mœurs plus sédentaires et, partout où les anciens colons ne suffisaient pas à la culture, ils cherchèrent des fermiers. Des fermiers temporaires, on n'en connaissait guère à cette époque, car cette condition ne convenait qu'àdes hommes un peu aisés. « Gomment, dit M. Troplong, le bail (c temporaire aurait-il pu trouver des bras empressés, lorsque les a concessions perpétuelles étaient un aiguillon à peine suffisant i( pour donner à la terre les ouvriers dont elle manquait? Le bail V à ferme ou à métairie temporaire ne pouvait donc naître qu'avec <i la liberté de la classe agricole ^. » Ainsi s'est répandue la location à long terme dans les possessions laïques, et si l'Église, qui ne dédaigna point « de recueillir avec la science et les arts de Tesc prit la tradition des procédés mécaniques et agricoles \ » pra* tiqua dans ses terres les mêmes formes d'exploitation, c'est qu'elle en espérait avec raison de grands résultats : bien supérieures au travail servile, elles stimulaient activement l'intérêt personnel du colon.

Le x* siècle est généralement considéré comme ayant vu s'accomplir une révolution dans le bail à long terme. C'est alors, ditron, que de viager il serait devenu héréditaire. On donnera à cette époque une moindre importance si l'on admet ce que j'ai essayé de démontrer : 1® qu'il y avait des bénéfices héréditaires dès les premiers temps de la monarchie franque» et que les bé-

* Voy. suprà, p. 38.

> Ibid.f p. 188 et suiv.

* Op, eit,, t. I, préface, p. xli.

^ AagaBtin Thierry, HUtoire du tiers état (*• éd., Paris, 1868), p. 17.

néfices viagers ont, dès ce moment, toujours tendu et souvent |

réussi à se rendre héréditaires ^ ; 2^ que les précaires ecclésiastiques et les baux à cens étaient, sinon en droit, du moins en fait, presque toujours héréditaires ^; 3® que les tenures des colons étaient également perpétuelles, irrévocables et transmissibles aux héritiers ^ ; enfin 4® qu'il en était de même de celles des serfs, tout au moins dans les possessions ecclésiastiques ^. La révolution qui s'est opérée à la fin du ix* siècle a eu surtout une portée politique : elle a transformé les fonctions publiques en bénéfices héréditaires ^ mais, dans l'ordre civil, les ix^ et x« siècles n'ont apporté d'autre changement au régime des tenures perpétuelles que celui qu'on pouvait attendre du cours des temps. Ils ont vu se continuer, peutêtre s'achever ce mouvement irrésistible qui porte tout possesseur à consolider sa possession, h s'y rendre indépendant et à l'ériger en propriété soumise à des charges, mais transmissible à ses descendants comme la pleine propriété. Aussi le moine qui rédige le cartulaire de Saint-Père de Chartres, sous le règne de Philippe I*% avoue-t-il ne rien comprendre aux tenures des siècles précédents et à des chartes qui ne remontent cependant pas à plus de cent ou deux cents ans ®. Ce que font> à cette époque de l'histoire, les bénéficiers, censitaires et possesseurs servîtes, les détenteurs de Vûger publiais l'avaient fait à Rome. Les tenanciers franchiront le dernier pas, en France, en 1789 : ils obtiendront la pleine propriété de leurs terres.

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