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DE LA CONDITION DES TENANCIERS

I. LHnfluenco de la condition des terres sur la condition des personnes. Les tenanciers libres. — II. Les colons. — III. Les lides. — XV. Les serfs. — V. Conclusion. L*état des tenanciers au x* siècle.

I. On n'aurait qu'une vue incomplète du système des longs baux à l'époque franque, si, après avoir considéré l'état des terres, on

* Voy. suprà^ p. ?34 et suiv.

« Ibid., p. 262 et 260.

» Ibid., p. 275.

* Ibid., p. 275.

* Ibid.y p. 239.

* Titultu Aganonis in libro chartarum sancti Petri^ c. xii (dans Guérard, Cat' itdai»*t de Saint-Père de Chartres (Paris, 1840), 1. 1, p. 14).

ET DES BAUX A LONGUE DURÉE. 28i

ne jetait pas un rapide coupd'œil sur l'état correspondant des personnes. Deux causes principales influaient alors sur la situation des fermiers perpétuels : leur qualité de tenanciers et leur condition d*origine. On se rappelle, au premier de ces points de vue, l'effet de la recommandation, préliminaire ou accompagnement obligé d'un grand nombre de concessions en bénéfice ou à précaire^. L'acceptation d'une tenure agissait aussi par elle-même sur le statut personnel du tenancier : en se soumettant à des redevances ou à des services, il descendait d'un degré dans la hiérarchie sociale. Alors que le commerce et l'industrie étaient dans l'enfance, il n'y avait pas de liberté complète sans la possession d'un alleu : quiconque détenait une terre concédée, si élevés que fussent son propre rang et le caractère de celte concession, aliénait en partie son indépendance. Sa condition s'abaissait plus ou moins, sa sujétion était plus ou moins étroite suivant la nature de ses services et selon qu'il était complètement exclu de la propriété foncière, ou qu'avec la terre concédée il en possédait une autre qui lui appartînt en propre; mais il manquait toujours de cette franchise absolue qui s'attachait à la possession d'une terre uniquement soumise aux charges publiques. Aussi la loi des Bavarois met-elle sur le même rang l'alleu du Germain et son existence : « Que nul Bavarois, dit-elle, ne perde sans condamnation ni son « alleu ni la vie ^. » Les lois lombardes expriment à deux reprises une idée analogue : Tédit de Rotharis dit de l'enfant illégitime, déshérité par son père, qu'il conserve sa liberté ^, comme s'il avait besoin qu'on la lui garantit, et qu'à n'avoir pas de patrimoine, il risquât de tomber en servitude. Par contre, le prodigue qui, en dissipant ses biens, se met hors d'état de payer la composition à laquelle il peut être condamné, devient serf, d'après un édit de Luitprand, pour toujours ou pour un temps, suivant que la composition dépasse, ou non, vingt sous^.

C'est en ce sens que la condition des terres détermine celle des personnes. Alors môme que la propriété dérivée, de précaire qu'elle a été d'abord, sera devenue perpétuelle et héréditaire, elle ne se confondra jamais avec l'alleu, et la condition du possesseur, fût-il libre, s'en ressentira toujours. Il est permis de croire qu'en fait, il n'est pas beaucoup mieux traité que le serf ou l'homme qui jouit

* Voy. suprà, p. 228.

* II, 1 (dans Pertz, op. cit, Leges, t. III, p. 282).

* c. cLvii (dans Walter, op. cit., t. I, p. 705).

* c. GLU (dans Walter, op. cit., 1. 1, p. 823).

seulement d'une demi-liberté : ce qu'on sait des violences com-> mises à cette époque par les seigneurs sur leurs vassaux et des œuvres serviles exigées de ces derniers*, ne prouve pas qu'il toit tenu un grand compte de leur liberté native. L'homme libre ne peut quitter sans permission la terre seigneuriale*; s'il n'a pas, outre sa tenure, quelque bien qu'il possède en propre, il ne peut agir en justice que représenté par son seigneur >, et n'est pas admis à déposer devant le tribunal du comte, dans les procès de propriété où le témoignage du propriétaire est le seul qui fasse foi ^. Il jouit de la fixité de tenure et de redevance \ mais ces deux avantages ne peuvent caractériser sa condition, car ils appartiennent également au colon et au serf®. Toutefois, l'homme libre se distingue clairement, en droit, du tenancier de condition inférieure. 1* Il n'est pas attaché à la glèbe et peut aliéner sa tenure ou y renoncer ^. 2<^ Il ne doit pas personnellement, s'il ne s'y est expressément soumis, les services incompatibles avec la liberté, mais seulement les officia qux liberù congruunt *, et, s'il est tenu & des travaux serviles, c'est une charge réelle dont il peut se libérer en délaissant ^. 3® Il est personnellement astreint envers le roi au service militaire ^<^, au moins jusqu'au Gapitulaire De exercttu promovendo ^^ Les hommes qui ne sont pas libres ne le doivent, au contraire, qu'à celui dont ils détiennent les terres : ils ne figurent pas pour leur propre compte dans les armées royales et font seulement nombre dans le contingent seigneurial **. D'ailleurs, cette différence a perdu beaucoup de sa portée quand on a pu, malgré les défenses des Capitulaires, échapper au service militaire par la recommandation ^'.

1 Voy. supràf p. 231 et suiv., 3.S7 et 261.

* Gapitulaire de 803, q, 15 (dans Portz, op. cit,, Leges, 1. 1, p. 121).

* Lex Ripuariorum, XXXI, 1 et 2 (dans Walter, op, cit,, t. I, p. 172).

* Capitalaires de 8*29, c. 6; 855, c. 3 (dans Pertz, op. ctY., Leges, t. I, p. 354 et 435).

* Capitulaires de 817, c. 4; 864, c. 29 (dans Ports, op, cit.^ Leges, t. X, p. 214 et 495).

* Voy. mprà^ p. 275.

^ Capitulaires de 817, c. 4; 864, c. 28 (dans Pertx, op, cit., Leges^ 1. 1, p. 214 et 495).

s Formules de SIrmond, n» 44 (de Rosière, op. ci/., t. J, n"* 43).

* Maurer, op. cit,^ 1. 1, p. 107.

1* Lex Ripuariorum, LXV, 1 et 2 (dans Walter, op, d/., 1. 1, p. 185). Gapitulaire de 80:^ c. 4, 5 et 9 (dans Peru, op. dt., Leges, t. I, p. 119 et 120). 1* Voy. suprà, p. 248.

" Eichborn, op. cit., i, I, p. 810 et suiv. i> Voy. suprà, p. 216 et 238.

Les fermiers perpétuels qui ne sont pas libres sont des colons, des lides ou des serfs. Quant aux hospùes, ils ne forment pas une classe spéciale de tenanciers ^ : il y a parmi eux des hommes libres ^, des colons ', des lides ^ et des serfs '. Du reste, il n'est pas sûr que leur nom vienne de YhospitaUtas établie aux premiers temps de la conquête germanique*; il peut aussi bien signifier des hommes reçus passagèrement en qualité d'hôles sur les terres d'autrui, ou plus généralement tous ceux qui cultivent des terres qui ne leur appartiennent pas 7; ainsi, on trouve dans une charte de 4038 des hospites advenœ et des hospites indigenœ *. Les mmisteriales destinés aux services de cour, et quelquefois dressés dôs Tenfance à ces fondions ^ ne forment pas non plus une classe à part. Prisés, en fait, plus haut que les autres serviteurs ^^, ils sont en droit, suivant la nature de leurs services, au rang des lides ou des serfs ^> : leur composition n'est pas plus élevée ^, ils sont soumis aux peines corporelles *' et vendus, le cas échéant, avec la terre où s'exercent leurs fonctions ^*. Ils doivent encore le service militaire qui est une marque de liberté ^', mais, si élevé que puisse être leur office, ils perdent, en consentant à le remplir, quelque chose de leur dignité. On sait l'histoire de cet Henri, prince de Bavière, qui

1 Leur tenure s'appelle hospitium {Annales Bertinianit anno 866, dans Pertx. op, ciï., Scripiores, t. ], p. 471). Polyptyque dlrminon, VI, 46 et suiv. (éd. Guérard, t. U, p. 58).

* Polyptyque d'Irminon, XVI, 89 (éd. Guérard, t. D, p. 189). s làifL, VI, 46 (éd. Guérard, t. U, p. 58).

* Ibid., I, De hospUiis, ^ (éd. Guérard, t. II, p. 4). « Ibid., XX, 80 (éd. Guérard, t. II, p. 212).

* Voy. cep. Lattes, op. cit»^ p. 190 et saW. '* Maurer, op. cit.^ t. I, p. 84.

* Dans Guérard, op. cit., t. II, p. 857. Comp. Guérard, op. cit., t. I, Prolégomènes, §§ 212 et 213; Lebuerou, op. cit., t. U, p. 178. AJ. Lex Ripuariorum, XXXVI, 2-4 (dans Walter, op. cit., t. I, p. 174).

* Lex salica emendata, XI, 6 (éd. Pardessus, p. 284).

10 Gapitulaire de 811, c. 4 (dans Pertz, op, cit., Leges, t. I, p. 168).

*i Lex Burgtmdionum, X, I (dans Pertx, op. cit., Leges, t. ÏÏI, p. 637). Leges Langobardorum Rotharis, c. lixvi, cxxx et cixxi (dans Walter, op. cit., t. I, p. 693 et 697). Leges Edwardi confessoris, c. 21 (Âncient laws, p. 194).

i> Lex Burgtmdionum, X, 1 et 2 (dans PerU, op. cit., Leges, t. m, p. 537 et 588). Leges Langobardorum Rotharis, c. l&xvu et ai (dans Walter, op. cit., t. I, p. 694 et 695).

1* Gapitulaire de Villis, c. 16 (dans Pertx, op. cit., Leges, t. I, p. 182).

«^ Formules de Sirmond, n* 37 (de Rosière, op. cit., t. I, n* 270). Dipl. 713 (dans Pardessus, Diplomata, chartm, t. II, n* 484).

» Recapitulatiosolidfmim legUsalicm, g. 22 (éd. Pardessus, p. 357). Gapitulaire de 803, c. 6 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 119).

fut maudit par son père pour avoir accepté un emploi à la cour de Louis le Débonnaire^.

II. Le colon de l'époque franque > était l'ancien colon romain ou le descendant des colons romains, soumis encore à la loi romaine ou à quelque régime analogue. Cette classe devait ôtre une des plus nombreuses : il y avait des colons sur les terres de rÉglise, où s'était conservé l'usage, du droit romain ', et dans les domaines royaux^; il s'en trouvait aussi dans les possessions privées ^ On se demande souvent si l'invasion germanique a rendu leur condition meilleure ou pire. Si l'on se place au point de vue du fait, il est difficile de répondre avec précision : on voit, d'une part, les colons maltraités et dépouillés par leurs maîtres ou, dans les possessions royales, par les officiers du fisc*; ils avaient, d'autre part, une certaine aisance, possédaient des serfs ^, donnaient des fêtes ^, pillaient les propriétés voisines et opprimaient leurs voisins, plus faibles et plus pauvres qu'eux ^. Mais, en droit, leur sort n'avait pas cbangé, sauf en un point, et leur état conte-

1 Chronique de Weingarten^ c. m (dans Leibnitz, op, et loc. cit.), Comp. suprà, p. 250, note 7.

> On l'appelle aussi fiscalinus (Capitulaires de 803, c. 10 ; 864, c. 29 (dans Pertz, op, cit., LegeSy t. I, p. 115 et49S), /romo, Aomo sancti Germant (Polyptyque d'Ipminon, XXI, 10, l3, 21 ; éd. Guérard, t. II, p. 215, 216, 2l7>, barscalcus {Lex Bajuvariorum, add, xvi, dans Pertz, op. cit,^ Leges, t. III, p. 486), censua' lis (Dlpl. 862, dans Neugart, op. cit., t. I, n* 408) , censarius {Formula alsa» ticJt, n» 22; de Rozière, op. cit.. t. Il, n» 708), tributalis {Diiil. 776, 778, 780, dans les Monumenta botca, t. VKI, p. 365, 366, 367) , tributarius (Lex Riptiarioruniy LXII, 1, dans Walter, op. cit.^ t. I, p. 185), libellarius {Leges Lnngobardorum Kat^li Magni^ c. xcix, dans Pertz, op. cit., Leges ^ t. IV, p. 505). Quant aux expressions coloni liberi vel ingenui^ servi régis vel ecclesiastici, on ne sait pas précisément si la première désigne d'autres personnes que les colons ordinaires (Polyptyque d'Irminon, X, 7, éd. Guérard, t II, p. 117; Guérard, op. cit.f t. I, Commentaires , p. 928), et la seconde signifie indifféremment un serf ou un colon (Guérard, op. cit., t. I, Prolégomènes, §§ 176 et suiv.)*

• Coloni ecclesiasticiy coloni de casis Deiy liberi e-'clesiastici^ mancipia ecclesiarum {Lex Alamannorum, XXII et XXIII, dans Pertz, op. cit., t. III, p. 51 et 52; Capitulaire de 864, c. 29 et 30, dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 495).

^ Lex Alamannorum, XXIII. 1 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 52).

• Lex Burgundionum, VII (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III^ p. 536). Edictum Theodorici, c. 21 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. V, p. 154).

• Hincmar, Vita sancti Remigii, c. 8 (dans les Acta sanctorwn, auctore Bol* lando (Anvers, 1643-1867), octobre, t. 1, p. 162).

7 Appendice aux formules de Marculfe, n* 67 (de Rozière^ op. cit., t. H, n* 477).

s Saint Grégoire le Grand, Dialogorum lib. I, c. i (dans la Patrologia de Fabbé Migne, t. LXXVII, p. 153).

' Lettre des évoques à Louis le Germanique, c. 14 (dans Baluze, op. eit.f t. II, col. 78).

nait les mêmes éléments de liberté et de servitude qu'en droit romain. Ils avaient les droits de famille, car la plupart des colons de Saint-Germain des Prés étaient mariés ^. Ils avaient aussi les droits de propriété, car ils joignaient à leur tenure d'autres biens, acquis par acbat, donation ou succession, ^ qu'ils pouvaient transmettre à leurs héritiers, et môme laisser par testament à des étrangers ^. On appelait ces biens alleux ^ quoique le côlon n'en eût pas une pleine et absolue propriété : ils étaient, en effet, sujets à redevance comme ceux qu'il tenait de son seigneur'; ils ne pouvaient être vendus ou donnés à des personnes étrangères à ses domaines®. Le colon avait, comme à Rome, le droit de plaider contre son maître pour revendiquer sa liberté ou protester contre des services indûment exigés^. L*édit plus sévère de Théodoric, qui le déclarait incapable d'ester jamais en justice contre son maître ®, était spécial à l'Italie, et cette disposition y est même promptement tombée en désuétude^. Le colon pouvait occuper sur les terres du seigneur quelques fonctions, mais si humbles — celles de major ^ decanus ou forestanus *^ — qu'on ne saurait y voir une différence appréciable avec le droit romain, oii les fonctions publiques lui étaient interdites^^. Enfin il portait les armes ^^, prêtait le serment militaire *3, avait droit au wehrgeld^*, se purgeait par cojureurs des accusations portées contre lui^' et pouvait invoquer la protection du

1 Voy., sur les mariages mixtes, Gaérard, op, cit., t. I, Prolégomènes, §§ 200 et suiv.

* Polyptyque dlrminon, XXV, 8 (éd. Guérard, op, cit,, t. II, p. 272). Appendice aux formules de Marculfe, n* 6 (de Rozière, op, cii,, t. II, n** 477).

' Dipl. 874 (dans le Recueil des historiens des Gaules et de la France, i, VIII, p. 640.

. * Dipl. 866 (dans Guérard, op, cit.^ t. I, Prolégomènes, § 133).

» Polyptyque d'ïrminon, XXV, 8 (éd. Guérard, t. II, p. 272).

* Capitulaire de 803, c. 10 (dans Pertz, op. cii,, Leges^ t. 1, p. 115).

'' Appendice aux formules de Marculfe, n* I (de Rozière, op, cit., t. I, h« 498). Placitwn de 828 (dans Guérard, op. cit., t. II, p. 344). Placitum de 861 (dans le Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. VIII, p. 567).

*C. 48 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. V, p. 157).

* Guérard, op. cit., t, I, Prolégomènes, § 121.

*• Polyptyque d'ïrminon. H, 2 ; VI. 53 ; IX» 57 (éd. Guérard. t. II, p. 6, 59 et 85).

" Breviarium rerum fiscalium (dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 177). Lex Wisigothorum, IX, ii, c. 9 (dans Walter, op. cit., t. I, p. 611). De là son nom d'exercitalis {Leges Langobardorum Rotharis, c. xx^ xxiii et xxtv (dans Walter, op. cit., 1. 1, p. MB).

" Capitulaire de 786, c. 7 (dans Pertz, op. cit., Leges, 1. 1, p. 51).

*♦ FormuUe Andegavenses, n" 10, 16, 24, 29 (de Rozière, op, cit., 1. 1, n'*' 482, 489, 490, 497).

" Ibid.

286 niSTOIRE DES LOCATIONS PERPÉTUELLES

droit common, puisqu'il revendiquait ses propres serfs au tribunal du comte ^.

D'autre part, il était, comme à Rome, attaché à la glèbe, excepté en Italie où Tédit de Théodoric l'autorisait à quitter le fonds auquel il avait été attaché ^ en môme temps qu*il permettait au maître de l'appliquer à des travaux domestiques ^, Il était soumis aux châtiments serviles^ et payait ordinairement quatre deniers de capitation' : autre signe de servitude, car les hommes libres en étaient affranchis*. Sa condition s'était môme abaissée, en un sens, depuis la chute de TEmpire : le droit romain n*avait pas admis qu'on lui imposât des travaux serviles^; le droit barbare les exigea de lui, à titre de charges réelles attachées à la possession d'un manse et dues par quiconque le possédait, fût-il personnellement au-dessus de la condition serviie *. Quant à la fixité de redevance dont le colon avait joui sous l'Empire ^ elle courut de grands risques dans la confusion et la barbarie qui suivirent l'invasion germanique. On sait les efforts persévérants de saint Grégoire le Grand pour mettre un terme aux exactions dont les colons ecclésiastiques furent alors victimes : il ordonna, notamment en Sicile, que la redevance en nature des colons fût égale, pour chaque fonds, au revenu du prix moyen des ventes antérieures ^^; mais il ne put empocher Taltération des mesures ni qu'on, extorquât de l'argent aux colons sous divers prétextes, par exemple, s'ils voulaient se marier hors du domaine oix ils étaient établis ^^. La loi des Bavarois ^^ et le testament de saint Remi^^ déterminent avec une grande précision les services et redevances des colons de TÉgiise : ils étaient fixés,

I Appendice aux formules de Marculfe, n» 6 (de Rozière, op. cit., t. H, n» 477).

* C. U2 (dans Perti, op, ci7., Leges, t. V, p. 166). » Voy. fupràf p. 128.

* Lex Burgundwnum, XXXVDI, 7 ; XXXIX, 3 (dans PerU, op. cit., Leges, t. UI, p. 548). Edictum Theodorici, c 1)7, 1 04 et 108 (dans PerU, op, cit., Leges, t. V, p. 163 et 164).

* Polyptyque dlrminon, X, 7 ; XII, '3 (éd. Guérard, t. Il, p. 77 et 136).

< Les textes qui les y soumettent (Capitulaire de 864, c. 28 et 34, dans P«rtz, op. cit., Leges, t. I, p. 495 et 497; Polyptyque de saint Rémi, VII, 2; IX, 12 ; XVII, 2 et 28 ; éd. Guérard (Paris, 1853), p. 11, 16, 42 et 46) sont exceptionnels (Guérard, Le polyptyque d*Irminon, 1. 1, Prolégomènes, §§ 106, 214 et 870).

' Voy. suprà, p. 158.

•Ibid., p. 274.

* Ibid., p. 157 et 158.

*• Epist., I, 44; Vm, 82 (dans la Patrologia de l'abbé Migne, t. LXXVII, p. 498 et 934).

II IbUi.

i« I, 13 (dans PerU, op. cit.^ Leges, t. III, p. 278). !• Dans Pardessus, Diplomata^ chartM, t. I, n* 118.

au IX* siècle, dans les terres de Sainl-Germain des Prés ^. Il est donc probable qu'à cette époque l'arbitraire n'existait plus que dans les possessions laïques, et encore le Gapitulaire de 817 défendil implicitement aux agents du fisc d'exiger des colons im^riaux plus que le cens qualis eu fueril constUutusK Enfin, le colon ne pouvait sortir de son état que par affranchissement ou prescription, quand il avait vécu libre, le colon pendant trente ans, la colone pendant vingt ans'; mais il fallait pour cela qu'il appartint à un maître romain ou lombard, car cette prescription ne pouvait être opposée à un maître franc ou allemand ^.

III. La plupart des lois barbares, la loi salique, celles des Ripuaires, desAIamans, des Saxons et des Frisons^ placent au-dessous ou à côté des colons les lides *. Il n'y en a pas chez les Burgundes, mais les aldii ou aldiones lombards^, les aldeant msigoihs^ et les barscalci ou parschaki bavarois ' sont encore des lides. Toutefois, j'ai peine à croire que les lides fussent très-nombreux en Gaule *^ : la proportion entre les manses lidiles et les autres, dans le polyptyque d'irminon -r- 25 manses lidiles sur 1646 — est la preuve qu'il y avait très-peu de lides dans les terresde Saint-Germain quand se sont formés les immenses domaines de cette abbaye ^^.

1 Vpy. su^prà^ p. 273.

> C. 4 (dans Pertz, op. oY., Leget, 1. 1, p. 215).

9 Gapitulaire de 829, c. 3 (dans PerU, op. ciY., Leges, 1. 1, p. 355).

^ Leges Langobardorum Karoli Magni, LXXXIX (dans Pertz, op, cit,, Leges,

t. IV, p. 50a).

* Lex scdica emendataj XIV, 6 (éd. Pardessus, p. 286). Lex Ripuariorum, LXH, 1 (dans Walter, op. ct7., 1. 1, p. 185). Lex Alamannorum, XCVHI, 2 (dans Pertz, o . ct7., Leges, t. III, p. 80). Lex Saxonum, XVI, 1 et sulv. (dans PerU. op. cit.^ Leges, t. V, p. 54 et suiv.). Lex Frisionum, I, 10, 11, 13 (dans Pertz, op, cit., Leges, t. ni, p. 657).

• Liti {Lex Saxonum, ibid. ; Gapitulaire de 7 85, c. 15, 1 7, 19, 20 et 21 (dans Peru, op. ci/., Leges, 1. 1, p. 49) ; lazzi (Nithard, Hist, liv. H, c. 2, dans PerU, op. cit,, Bcriptores, t. H, p. 668) ; lassi (Vita sancti Lebuini, dans PerU, op, cit., Scriptores, t. n, p. 361); leuti (Dipl. 823, dans Mabillon, De re diplomaticâ, t. I, p. 51à); Jaet {The laws of king ^Ethelbyrth, c. 26; Ancieni Laws, p.* 3) ; leti {Lex salica 4miiqua, mss. de Munich, Xffl, 4; XXVI, 1 ; XXXV, 4 et 5; éd. Pardessus, p. 199, 202, 205) ; lidi [Lex salica emendata, XI Y, 6 •,.XXXVII,5 ; XLIV, 45 ; éd. Pardessus, 1>. 286, 300, 306).

7 Capitulaires de 801, c. 6; 856, c 6 (dans PerU, op. fit.^ Leges, U I, p. 84

et 443).

• Dncange, op, cit., y* Aldea,

* Lex Bajuvariorum, add. xvi, dans PerU, op. cit., Leges, U ITL, p. 486.. AJ. Perte, op, cit., Leges, t, III, p. 359, note 1 ; comp. suprà, p. 284, note 2.

i* Voy. cep. Schttffner, op. cit., t. I, p. 228.

«^ Voy. suprà, p. 27 2« D^aiileurs il y avait des lides qui n'occupaient pas des

On n'en trouve pas un seul dans le polyptyque de Saint-Remi qui fut dressé au ix* siècle, sous Tadministralion d'Hincmar ^. Cette condition n'est pas encore parfaitement connue : on n'est d'accord ni sur son origine ni sur la différence qui existe entre elle et le colonat. Frappé de la ressemblance des mois Ittus et ixiits, on s'est demandé s'ils n'auraient pas désigné les mêmes individus, et Perreciot, tombant ici dans la même erreur qu'à l'endroit des Lèles, a soutenu que les lides étaient une nation de soldats laboureurs >. Eichhorn et Wailz ne sont pas éloignés de cette idée, car les lides seraient, d'après eux, un ancien peuple de la Germanie, libre d'abord, puis asservi après une guerre malheureuse ^. Suivant l'opinion plus probable de MM. Guérard et Giraud, les Lèles et les lides ont, à défaut d'une commune origine, une situation analogue — comment expliquer, en effet, la presque identité de leurs noms, s'il n'y a pas quelque rapport entre leurs situations? — et possèdent, les uns comme les autres, des terres à raison desquelles ils sont astreints à des services. « La différence de leur condition « se tirait, dit M. Giraud, de la différence du maître et des oftlces. <( Les premiers s'honoraient de leur vassalité purement militaire; « les seconds, au contraire, ont vécu dans l'humilité du servage, (( quoiqu'ils ne fussent pas serfs ^. »

Ce qui fait hésiter sur l'origine des lides, c'est l'obscurité qui règne sur leur véritable état, en présence de la loi salique qui les appelle tantôt libres, tantôt serfs ^. On peut affirmer cependant qu'ils forment une classe agricole qui n'est ni complètement libre ni complètement serve, et qui tient le milieu entre ces deux degrés extrêmes de la hiérarchie des personnes. Us se rattachent à la liberté par les droits de famille et de propriété : ils se ma rient sans le consentement de leur maître®; ils ont une tenure qu'ils ne peuvent, il est vrai, aliéner qu'aVec sa permission', mais pour

mtnses lidiles (Polyptyque d'Irminon, IX, 25 (éd. Guérard, t. D, p. 80); comp. supràf ibid,

^ Guérard, Polyptyque de saint Remij Prolégomènes^ § 3.

> Op. cit., t. I^ p. 81S et BuiY., 490 et auiv.

» Arg. César, De belL gall, IV, 3. Eichhorn, op, cit,, t. I, p. 319. Walti, op. cit., 1. 1, p. 178.

♦ Op. cit,, t II, p. 194. Comp. Guérard, Polyptyque d*Irminon, t. I, Prolégofnénest § 142.

s Lex salica emmdata, XIV, 6, comp. XXXVII, S (éd. Pardetsua, p. 286 et 800).

* Lex Frisionum^ IX, 13 (dans Pertz, op, cit. y Leges^ t. lU, p. 665).

T Leges Langobardorum Rotharis, c. cc&ixix ; Luitprandi, c. lixvii (dans Walter, op. cit., t. I, p. 728 et 788).

laquelle ils paient une redevance fixe ^ ; ils ont aussi des ressources personnelles» car ils se rachètent à prix d'argent de certains services^, et paient à l'Église la dtme de leur récolte et des produits de leur travail '^ ; enfin, ils ont à leur service d'autres lides ^ et môme des hommes libres '. Ils peuvent plaider contre le propriétaire des terres qu'ils cultivent^, ont droit à un wehrgeld et se purgent par cojureurs des accusations portées contre eux ^. Ils portent les armes et font partie, chez les Saxons, de l'assemblée du peuple *• Enfin, on passe par l'affranchissement de la classe des serfs dans celle des lides K D'autre part, le lide, comme le serf, est attaché à la terre et vendu avec elle^^; le mariage entre lides et personnes libres est défendu sous peine de mort^^ et, plus tard, quand la législation s'est adoucie, la femme libre qui épouse un lide perd en* core sa liberté ^K Le lide encourt les châtiments serviles^ au moins dans le cas où il a tué son maître ^' ; il paie la capitation qu'on appelle Udimomum ^^, et fournit la corvée ^'. Il est placé à égale distance de l'homme libre et du serf par son wehrgeld, qui est ordi-^ nairement la moitié de celui du premier et le double de celui du second *•.

Il y a plus de difficuUé à le distinguer du colon. M. Guérard signale entre eux deux différences. En premier lieu, la liberté du

^ Leges Langobardorum Lotharii^ c. c (dans Maratori, Rerum itcUicarum scriptores, t. II, 2« part., p. 150). Cette loi n*est pas dans Tédition de Pertz (Op. cit,i Leges j t. IV, p. 557). Laboulaye, op. cit., p. 446.

s Lex salica emendata, XXVIII, 1 (éd. Pardessus, p. 293). Lecû Friêùmunh Xh 2 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 666).

' Capitulaire de 785, c. 17 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 40).

^ Lea: Frisionum, \l, 1 et 2 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. ni, pé 666).

'' Lex Fnsionum^ I, 7, 8, 9, 13 et 14 ; XI, I et 2 (dans Pertz, op. Cit., Leges, i, VA, p. 656, 657 et 666). Lex Saxonum, c. xviii (dans Pertz, op. cit., Leges, t V, p. 56).

^ Lex salica emendata, XXVOI, 1 ; Kecapitulatio solidorum legis salie», c. 27 (éd. Pardessus, p. 293 et 358). Dipl. 800 (dans Guérard, op. cit., t. Il, p. 343). Vita sancti Lebuini (dans Pertz, op, cit., Scriptoress t. II, p. 361).

* Lex Ripuariorum, LXII (dans Walter, op. cit., t, I, p. 186).

1^ Dipl. 706 (dans Pardessus, Diplomata, chartée, t. H, n» 467).

" Lex salica emendata, XIV, 6 (éd. Pardessus, p. 286). Meginharti Tt*anslatio sûncti Alexandri, c. 1 (dans Pertz, op. cit.^ Scriptores. t. II, p. 675).

i» Lex salica emendata, XIV, 7 (éd. Pardessus, p. 287). Lex Frisionum, VI (dans Pertz, op. cit., Leges^ t. III, p. 663).

" Lex Frisionum, XX (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 67).

»* Polyptyque d'Inninon, XI, 14 (éd. Guérard, t. II, p. 121),

1" On voit dans le polyptyque d'Irminon que les corvées sont les mêmes, en général, pour tous les manses {suprà, p. 273).

«« Gomp. Lex Alamannorum, XCV, 2 et 3; Lex Frisionum, I, 3 et 4 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 167 et 657). Maurer, op. cit, 1. 1, p. 21.

lide serait moins complète que celle du colon : celui-ci n'aurait qu'à cultiver la terre^ celui-là devrait des services personnels, et, de fait, comme il ne peut désobéir à son maître, la loi saxonne le déclare irresponsable du meurtre qui lui a été commandé ^. Ensuite, on devenait plus facilement lide que colon : pour être lide, il suffisait de trouver un maître; pour être colon, il fallait avoir une terre à cultiver ou aliéner la sienne en y restant comme colon ^. Ces conjectures me semblent peu fondées. Peut-on tirer un argu^ ment sûr d'un teite assez obscur de la loi saxonne et affirmer que l'irresponsabilité du lide ne fût point partagée par le colon? Rien ne prouve, d'autre part, que la classe des lides se recrutât plus facilement que celle des colons et que l'asservissement volontaire fût, à l'époque barbare, une source normale et ordinaire de ces conditions intermédiaires entre la liberté et la servitude. J'incline à croire que la seule différence entre le colon et le lide est celle de la nationalité; les colons proprement dits sont d'origine romaine, les lides sont des colons germains venus dans l'Empire avec leurs maîtres. J'en trouve, d'abord, la preuve dans l'identité de leur situation comme tenanciers. Les manses ingénuiles et lidiles tirent leur nom de la qualité de leurs premiers possesseurs — dans l'un c'avait été un colon, dans l'autre un lide ^ et doivent des redevances et des services de la même nature '; le colon et le lide avaient donc la môme condition sociale à l'époque où se sont formés les grands domaines de l'époque franque. De plus, une femme, Ulberta, du fisc de Villemeux, est appelée, dans le môme numéro du registre des possessions de Saint-Germain, colona eilida^; trois enfants du fisc de Boissy-en-Drouais, nés d'un père serf et d'une mère colone, sont lides, parce qu' « ils sont nés d'une mère colone ^ » et qu'à Saint- Germain les enfants suivent la condition de leur mère *. Comment expliquer que les enfants de deux personnes de condition différente naissent eux-mêmes dans une troisième, si l'on ne suppose pas qu'au IX* siècle, quatre cents ans et pins après l'inVasion, les anciennes distinctions de race s'étaient effacées, en sorte que lide et colon étaient synonymes et que les enfants lides et leur mère colone appartenaient à la môme classe?

* c. L (dans Pertz, op, cit. y Leges, t. V, p. 76).

• Guérard, op, cit.^ t. I, ProUgomhies, g§ 120 et suiv. " Voy. suprày p. 272.

« IX. 25 (éd. Guérard, t. II, p. 80). " XIII, 65 (éd. Guérard, t. II, p. 143).

«Polyptyque d'Irminon, IX, 25 (éd. Guérard, t. Il, p. 80). Guérard, op. ciL, 1. 1, Prolégomènes^ §§ 204 et suiv.

ET DBS BAUX A LONGUE DURÉE. Sfti

Ainsi s'éclaircissent divers faits. D'abord, la composition du lide est supérieure à celle du Romain colon ou tributaire et égale à celle du Romain propriétaire. Elle est de 100 sous pour ce dernier ^ et aussi pour le lide, puisqu'elle est de 300 sous en temps de guerre ^, et qu'en ce cas elle est toujours triple de la composition ordinaire '; pour un Romain colon ou tributaire, elle est seulement de 45 sous ^. Rapprochées du titre XLIII de la loi salique où le Franc a droit à une composition double de celle du Romain ', ces distinctions sont le signe évident d'une différence de itationalilé. N'est-ce pas par la même raison que les lois, essentiellement ger* of^aniques et pures de tout mélange avec le droit romain, des Francs Saliens, des Ripuaires, des Saxons et des Frisons^ sont celles qui règlent avec le plus de soin la condition des lides, et que les deux dernières s'occupent, à l'occasion des lides, du combat judiciaire et des cojureurs, deux institutions d'origine barbare et inconnues des Romains ^ ? Si l 'on m'oppose que beaucoup de colons portent, comme les lides, des noms germaniques, je répondrai qu'il n'y a rien de commun, dans le polyptyque d'Irminon, entre le nom et la nationalité. Les enfants de parents romains portent des noms germaniquesy et réciproquement : Erloinus et Bertoildis ont une fille appelée Glementia; Jean et Genesia ont deux enfants, Amalgariuset Gerhildis*.

Quant aux rusticî, aldii, aldtones et aldeani des Lombards et des Wisigoths, leur nom vient, suivant M. Baudi di Vesme, du mot germanique aldea^. La servitude des rustici ou aldeam\ qu'une loi de Receswinthe appelle vilimmi ^^, est à peu près celle des colons du Code théodosien ^^; celle des aldiij chez les Lombards, n'emporte pas les sujétions de la servitude de la glèbe, mais elle n'en confère pas les droits : le maître peut affranchir ces tenanciers et les dis-

* Lex salica emendata, XUII, 7 (éd. Pardessus, p. 305).

* Recapitulatio solidorum legis salica, c. 27 (éd. Pardessus, p. 358).

3 Lex salica emendata^ LXVI, 1 (éd. Pardessus, p. 319). Je conviens, d'ailleurs, que, dans la lui ripuaire, la composition du lide est égale à celle du Romain tributaire (Capitulaire de 803, c. 2, dans Pertz, op, cit,^ Leges,i, I, p. 117).

* Lex salica emendata, XLIII, 8 \,éd. Pardessus, p. 306).

* ] et 7 (éd. Pardessus^ p. 305).

* Le droit romain y tient très-peu de place (Savigny, op. cit.f t. II, §§ 28 et 33). 7 iex Frisionuniy XI, 1 et 2 (dans Pertz, op, cit. , leges^ t. III, p. 666). Lex

Saxonum, XVH et XVUI (dans Pertz, op. cit., Leges, t. V, p. 56).

* Xni, 5 ; XXn, 14 (éd. Guérard, t. II, p. 153 et 229).

* Op. cit., p. 168.

*o Lex Wisigothorum, UI» m, c. 9 (dans Walter, op. cit>, t. I, p. 476). •• Secrétan. La féodalité en Espagne (dans la Revue historique du droit français et étranger, t. VIIJ, 186-^ p. 629).

penser de cultiver, mais il peut aussi disposer d'eux et les priver de leur tenure ^.

IV. Les serfs occupaient le dernier rang parmi les tenanciers ^. Je n'ai pas à faire ici l'histoire du servage au moyen âge', mais seulement à noter les différences qui existaient entre le serf et le colon, et l'influence qu'exerçaient Tune sur l'autre la tenure servile et la condition personnelle des serfs. Que les serfs de l'époque franque descendissent des esclaves ruraux des Romains ^ ou des esclaves employés par les Germains aux travaux agricoles ^, ils formaient, au V* siècle, une classe à part de serfs ou d'esclaves attachés à la terre, grevés de la servitus ad heredes iransmmibilU et gkbatica <^, également distincts des servi urbani employés dans la maison du maître à des ouvrages domestiques '', et des servi rusticiy runcolaSy aratores qui n'ont pas de tenure et ne sont attachés aux travaux des champs que comme manœuvres ^. Le serf de la glèbe a sur eux le double avantage d'être tenu d'obligations définies et associé dans une certaine mesure à la propriété. Il lui arrive encore d^ètre soumis à des services arbitraires *, mais le cens est invariable en France et en Allemagne, tout au moins dans les domaines royaux et ecclésiastiques ^^, et les serfs d'Italie ont aussi gagné au contact des colons la fixité de leur redevance ^^ Avant tout, le serf possède, et cette possession, d'abord incomplète, le conduira graduellement à la propriété et à la liberté. D'ailleurs, l'esclavage proprement dit^'

^ Battdi di Vesme, op. ctV., p. 170.

* Les colons étaient beaucoup plus nombreux que les serfs dans les terres de Saint-Germain des Prés. Sur 2,800 ménages il n'y en avait que i20 de serfs (Guérard, op. cit,, t. I, Prolégomènes^ § 179). M. Guérard estime qu*à cette époque il pouvait y avoir 100,000 serfs dans le diocèse de Paris {Op. cit., t. I, Prolégomènes, § 180).

> Voy., sur cette matière, Yanoski, De ^abolition de l'esclavage ancien au moyen âge et de sa transformation en servage de la glèbe (Paris, 1860), p. 1 et suiv.

♦ Voy. suprà, p. 159.

•Voy. suprà, p. 44.

< Testament de Perpétue, évèque de Tours, 475 (dans Pardessus, op. cit., t. I^ n* 4«J).

^ Dipl. G37 (dans Pardessus, op. cit., t. II, n*285).

« Placita de 1080 et 1085 (dans GuérarJ, op. cit., t. II, p. 363, 364 et 378).

•Polyptyque dlrminon, VI,54; X\, 32 (éd. Guérard, t. II, p. 59 et 212).

^^ t.ex Alamannorum, XXII, I, 2 et 3 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. XIII, p. 51). Lex Bajuvariorum, l, 13 (ib., p. 278). Capitulaire de 817, c. 4 (dans Pertz, op* cit., Leges, t. I, p. 214).

11 Capitulaire de Sicard, prince de Bénévent, 836, c. 14 (dans Muratori, op. cit., t; II, 2« part., p. 258).

«*I1 n'existait pas en Germanie, et les Barbares ne Tont admis que par imitation des Romains (Yanoski, op. cit., p. 2 et suiv.).

disparaît à la fin de notre époque, par suite d'affrancbissements nombreux et de la désuétude où est tombé l'ancien usage de réduire les prisonniers de guerre en servitude^.

Il est possible qu'en fait la condition des serfs ne fût pas trèsinférieure à celle des colons : un diplôme dit cependant qu'ils doivent des services plus bas et de plus fortes redevances que les colons <y et il y a entre eux, et à l'avantage de ces derniers, des différences importantes qui se traduisent en chifTres dans le tarif des compositions. Le wehrgeld du Romain tributaire est de 45 sous ^, celui du serf est de 35 ^, et, comme il appartient à son maître ^propriété pleinement aliénable 'et traitée, à certains égards, comme celle des animaux *; — cette composition est payée au maître 7 qui, d'autre part, répond personnellement des compositions dues par ses serfs ^. Le serf a, comme le colon, des droits de famille, car il y a sur les terres de Saint-Germain beaucoup de serfs mariés et dont la femme est appelée uxor^, mais il ne peut contracter mariage sans le consentement de son maître ^<^, qui a môme pu, jusqu'en 813 , rompre en aliénant un des deux époux le ma-

1 Lex WUigothorum^ VIII, iv, c, 16 (dans Walter, op. cit. y 1. 1, p. 689). Leges Langohardorum RothatHs, c. cxiii (dans Walter, op, cit., 1. 1, p. 696).

* Plaeitum de 861 (dans le Recueil des historiens des Gaules et de la France y t. VIII, p. 567).

> Voy. «wprà, p. 291.

^ Lex saiica etnendatat XXXVII, 6 (éd. Pardessus, p. 300).

* Capituiaire de 817, c. 6 (dans Pertz, op. ct7., Leges, t. I, p. 215). FormuUe BaluziaruB majores, n"* 45 (de Rozière, op. cit., 1. 1, n"* 361). L^influence de l'Église avait fait admettre qu'un serf ne pourrait ôtre vendu hors du pays {Lex Alamannorum, XXXVII, 1, dans Pertz, op. cit., Leges , t. III, p. 57 ; Lex Wisigothonmi, IX, I, c. 10; XI, m, c. 3 et 4, dans Walter, op. cit.^ t. I, p. 601 et 628), que l'aliénation ne pourrait avoir lieu qu'en présence d'un officier public, d'un évèque ou d'un clerc (Capituiaire de 779, c. 19, et 802, c. 18, dans Pertz, op* cit.f Leges , t. 1, p. 38 et 105), et qu'en aucun cas un serf ne pourrait ôtre vendu à un païen (Capituiaire de 743, c. 3, dans Pera, op. cit.^ Leges, t. II, p. 18).

* Lex Frisionum, II, 11 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 660). Le serf anglosaxon est soumis' au joug, et la loi dit : a un attelage d'esclaves». (Fcecft» Alfredi et Guthruni regum, c. 4, dans Wilkins, Leges Anglo-Saxonicx (Londres, 1721, p. 47). Turner, History of the Anglo-Saxons (5' éd., Londres, 1828), t. III, p. 89

' et suiv.

' Lex Bajuvariorum, VI, 12 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 297). Lex Burgundionum,\\\l, 5 (i6.,p.544). Lex Frisionum, IX, 3 (i6.,p. 665). Lex Wisigothorum, VOI, iv, c. 16 (dans Walter, op. cit., t. I, p. bSd). Leges Langobardorum Rotkaris, c. cxiii (i6., p. 696).

> Lex Ripuariorum, XXX, 1 (dans Walter, op. cit., t. I, p. 171). Lex Burgundionum, XX et XXI (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 542). Lex Angliorum et Werinorum, LVm etUX {ib., t. V, p. 141).

* Polyptyque d'Irminon, IX, 213 ; XXV, 33 (éd. Guérard, t. II, p. 105 et 275). *^ Éginhard, Epist., 16 (dans le Recueil . des historiens des Gaules et de la

France^ U VI, p. 372).

riage auquel il a coasenii ^. Une personne libre ne peut épouser un serf, sous peine de mort' ou, tout au moins, de servitude'. La capitation^ ne le distingue pas du colon qui y est également soumis', maié les châtiments serviies dont le colon n'est pas entièrement exempt^ sont appliqués plus largement aux serfs ^ : Grégoire de Tours en rapporte des exemples révoltants ^. Il n'y a que la mort qu'on n^ puisse, sous peine d'excommunication, leur infliger sans le consentement du juge *. Ils ne peuvent contracter sans l'autorisation du maître ^^ et ne possèdent, en dehors de leur tenure, qu'un pécule ^^ dont ils n'ont pas la propriété ^', qu'ils ne peuvent aliéner contre la volonté du maître ^^ et qu'on peut leur retirer quand ils sont aliénés ou affranchis ^^. Lors donc qu'on voit des serfs qui possèdent des terres ^' et qui font des donations k leurs maîtres ^^ ce sont des faits exceptionnels, et le concile de Pavie ordonne en 1020 de restituer aux églises les terres acquises par leurs serfs sous le nom et par l'interposition de personnes libres ^^ Il semble, enfin, que les serfs soient attachés à la terre plus étroitement que les co-

1 Capitulaire de 753^ c. 19 (dans Pertz, op, cit., Leges, t. I, p. 23). Cette loi fut abolie par un Capitulaire de 813, c. 51 {ib., p. 19?).

« Lex Burgundionum, XXXV, 2 (dans Pertz, op. cit., Lpges, t. III, p. 547).

s Lex Wisigothorum, III, ii, c. 3; iv, c. 14 (dans Walter, op. cit., t. I, p. 471). Lex Ripuariorum, LVllI, 15, lt>, 18 [ib., p. 182). Leges Langobardorum Botharis, c. ccxxii {ib.f t. I, p. 721).

• Guérard, op, cit., t. I, Prolégomènes, § 370.

• Voy. suprà, p. 286.

• Voy. suprà, ib.

' Lex Wisigothorum, IX, i, c. 1 et suiv. (dans Walter, op. cit., t. I, p. 597 et suiv.). Leges Langobardorum Rotharis, c. cclxxviii (ib., p. 734). Lex Burgundionum, VI (dans Pertz, op. cit., Leges, t. IH, p. 535). Capitulaire de 871, c. 1 et G (dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 214 et 215).

• Hist, franc, \, 3; MI, 47 (éd. Ruinart, p. 203 et 371).

• Concile d'Agde, 506, c. 6î (dans Slrmond, op. cii., t. \, p. 172\ Lex Wisigothorum, VI, V, c. 12 et 13 (dans Walter, op. cit , t. I, p. 553 et suiv.).

^^ Lex Wisigothorum, V, iv, c. 13 (dans Walter, op. cit., t. I, p. 520). Lex Burgundionum, XXI, 1 et 2 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 542).

" Lex Wisigothorum, V, iv, c. 13, 15 et 16 (dans Walter, op. cit., t. I, p. 520 et suiv.). Dipl. 632 (dans Pardessus, Diplomata, chartx, t. II, p. 2S7).

i^Leur droit sur ce pécule a cependant beaucoup d'aualogie avec la propriété (Lex Alamannorum, XXII, 3, dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 52).

*» A moins qu'il ne s'agisse d'objets de peu de valeur {Lex Wisigothorum, V, IV, c. 13, 15 et 16, dans Walter, op. cit., t. I, p. 520 et suiv.).

*♦ Lex Wisigothorum, V, iv, c. 14 (dans Walter, op. cit., t. I, p. 5Î0). Le plus souvent, on leur abandonnait le pécule en les aliénant on en les affranchissant [Codex Laureshamiensis, t. II, p. 548 ; dipl. 704, dans Pardessus, op. cit., t. Il, n" 4.S8).

is Formules de Marculfe, II, 36 (de Roziëre, op. cit., t. I, n<* 161).

*• Charte de 988 (dans Guérard, op. ci7., t. I, Prolégomènes, § 152).

1'^ c. 3 et suiv. (dans Labbe, op. cit., t. IX, p. 829).

]oDs^,car la législation barbare se préoccupe surtout du serf fugitif^. Les serfs de TËglise et du roi ont, d'ailleurs, une situation privilégiée. Leur composition est plus élevée : elle est de 100 sous d'or chez les Ripuaires^; ailleurs, c'est le triple de la composition ordinaire^, ou môme une somme égale à la composition de l'homme libre ^. Sous la loi salique, celui qui a violé une femme serve paie 15 sous, et 30 sous si elle appartient au roi '. Ces serfs sont propriétaires, transmettent par successions^, aliènent avec le consentement de leur mattre ^ et peuvent plaider contre lui ^. On voit dans le Capitulaire de Worms, en 839, qu'ils abusent de leurs privilèges pour opprimer les autres ^, et ce fait n'est pas nouveau, car on s'en plaignait déjà au concile d'Orléans, en 541 ^^.

V. Les hommes libres, les colons, les lides et les serfs n'étaient donc séparés que par de faibles distances. Bien plus, ils formaient dans chaque domaine une association ^^ qui se rattachait par son origine aux anciennes communautés de village et d'où les communautés serves du moyen âge devaient sortira leur tour. Les colons des autres domaines et les esclaves fugitifs n'y étaient point admis ^^, et elle avait un droit de retrait à rencontre de ceux de ses membres qui pouvaient aliéner leur tenure : il semble môme qu'elle fût déjà, comme elle le sera plus tard, doublée d'une communauté de famille, car ces proximi auxquels la loi saxonne permet d'exercer le

* Voy., par exemple, Lex Wingothorum^ IX, i et suir. (dans Waltcr, op, cit., t. I, p. 597 et suiv.).

* Lex Ripuariorum^ IX et X (dans Walter, op, cit,, t. I, p. 168).

> Lex Alamannorunif VIII et XX ( (dans Pertz, op, cit., t. 111, p. 47 et &!). ^ Lex Burffundionum, II, 1 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. III, p. 533).

* Lex salica emendata, XXVIi, 1 et 2 (éd. l'ardessas, p. ?92).

* Dipl. 917 (dans le Recueil des historiens des Gaules et de la France^ t. IX, p. /i35).

^ Dipl. 917 (dans le Recueil des historiens des Gaules et de la France j t. IX, p. 532).

> Capitulaire de Villis,c, 99 (dans Pertz, op, cit., Leges, t. I, p. 183).

* c. tf (dans Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 352). i<^ c. 23 (dans Sirmond, op, cit,^ t. I, p. 265).

11 Dipl. 897 et 918 (dans Schannat, Historia episcopatûs Wormatemis {Truïctort^ 1734), t. n, p. 14 et 16). Leges familis sancti Pétri, 1024, c. 13 (Grimm, op, cit,, t. I, p. S05). Aj. Leges Langobardorum Rotharis, c. ccxxxviii (dans Walter^ op. cit., 1. 1, p. 72K) ; Lex Wisigothorum, Y, vu, c. lQ{ib,, p. 533); Capitulaire de 861, c. 30 (dans Pertz, op. cit,, Leges, 1. 1, p. 49â) ; dipl. 828 et 882 (dans Guérard, op, ci/., t. II, p. 3U et34K).

»• Lex Burgundionum^XXXlX, 1 et suiv. ; LXXXIV, 2 (dans Pertz, op. ci7., Leges, t. m, p. 548 et 568). Capitulaire de Villis, c. U (t6., t. 1^ p. 182). Guérard, Explication du Capitulaire de Villis, p. 14.

retrait peuvent êlre des parents aussi bien que des voisins ^. Il fallait donc peu de chose pour fondre en une seule ces différentes classes de possesseurs * : c'est ce qui arriva, vers le x* siècle, par suite de causes que je n*ai plus qu'à résumer : c'étaient, d'un côté^ les travaux serviles exigés des hommes libres et, de l'autre, l'hérédité des tenures et la fixité des redevances reconnues à tous les tenanciers qui, les uns abaissés et les autres élevés, ne tardèrent pas à se rencontrer dans une condition commune. Les coUiberti que mentionnent quelques textes du x" siècle et qui paraissent avoir succédé aux colons servirent peut-être de transition ^. L'influence de la condition des terres sur celle des personnes a, d'ailleurs, été moins grande qu'on ne le suppose généralement. Les charges réelles des tenures étaient presque uniformes et ne pouvaient influer que très-peu sur la situation personnelle des possesseurs; les services imposés au tenancier libre n'étaient pas la charge de sa tenure, mais le résultat d'une convention spéciale ^. Si la terre n'avilissait pas la personne, elle ne l'anoblissait pas non plus : il y avait autour du roi des fidèles, des leudes, des antrustions, hommes de haute condition et de noble origine, mais les détenteurs de biens concédés par le roi à charge de service militaire ne formaient pas une caste aristocratique : la noblesse n'était pas attachée à la possession des bénéfices, comme elle le sera plus tard à la possession des fiefs '.

1 Lex Saxonum, LXIV (dans Pertz, op. cit,^ Leges, t. V, p. 81). Maurer, op. cit., t. I, p. 484. Il y a beaucoup de communautés de famille dans le polyptyque d'Irminon : elles comprennent deux ménages (I, 5, I4; V, 2; VI. 15, 21, 25; IX, 202, 205, 207; XV, 6, 11; XXII, 23; éd. Guérard, t. Il, p. 2, 3, 34, 55, 104, lOG) et quelquefois trois (VI, 16; XV, 20; éd. Guérard, t. II, p. 55 et 167). L'une d'elles se compose de dix-neuf personnes (IX, 24;. éd. Guérard, t. II, p. 80); dans une autre, une femme avec ses enfants est appelée expressément socia d'un autre ménage (XXIV, 115; éd. Guérard, t. II, p. ^4). Comp. suprà, p. 207.

« Voy. rhistoire de cette fusion dans Guérard, Polyptyque d'Irminon, 1. 1, Prolégomènes, §§ 194 etsuiv.

» Arg. Placitum de 1070 et Notitia de hominibus ecclesiœ sancti Michaelis Behacensis, circa ann, 1100 (dans Guérard, op. cit.^ t. II, p. 361 et 378). Il ne faut pas confondre ces coUiberti avec ceux des lois loipbardes qui sont plutôt des hommes libres vivant en commun (Leges Langobardorum RothariSf c. cgclxxi ; Leges Langobardorum Liutprandi, c. viii (dans Walter, op. cit., Leges, t. I, p. 749 et 760).

* Par exemple, en Italie (voy. supràj p. 264). En dehors de ces conventions, ''empbytéose crée des rapports purement réels et n'oblige l'emphytéote qu'à la résidence {Leges Langobardorum Rotharis^ c. clxxvii, dans Walter, op. cit., t. I, p. 710).

• Guérard, op. cit., 1. 1, Prolégomènes. § 103, et De l'état des personnes dans la monarchie des Francs (dans la Revue des Deux-Mondes du 15 juill. 1839, p. 245). Lehuerou, op. cit., t. II, p. 441 et suiv. Warnkœnig, op. cit., 1. 1, § 67. Schiefrner, op. cit.f 1. 1, p. 217 et suiv. Je parlerai plus loin de Tinfluencedela possession des flefs sur la condition des personnes.

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