LA FÉODALITÉ
1. La propriété féodale. — D. La féodalité en France. — UI. La féodalité en Angleterre. — IV. La féodalité en Allemagne. — V. La féodalité en Italie. — Vf. La féodalité en Espagne. — VII. La féodalité dans les États Scandinaves. — VlII. La féodalité en Orient pendant et après les croisades.
I. Le ûef qui a succédé au bénéfice militaire de la monarchie carlovingienne est, sous un autre nom, avec des conséquences plus importantes, des applications plus variées et des règles plus précises, la même forme de location perpétuelle ^. Tout a été dit sur le sens, l'élymologie et l'origine du mot fief^ et je ne m'y arrêterai pas
1 On appelle aussi fiefs, mais par exception : 1® tout immeuble qu'une personne détient pour elle et ses héritiers, sans qu'aucune idée de services ou de redevances y soit attachée (Normandie, art. 210; Ragueau, Glossaire du di^it français.y^* Fieffermeet Fief noble (éd. de Laurière^ Paris, 1704, t. I, p. 466 et 472); Cliam pionnière, op. cit., n^ 362) ; 2" une redevance (Marsan, Des fiefs, rentes et charges, art. 4 ; Saint-Sever, tit. vi, art. 1). En Angleterre où toutes les terres sont tenues du roi en fief, feudum et plus tard fee signifient la propriété héréditaire, le droit le plus étendu qu'on puisse avoir sur un immeuble, et on désigne par des noms particuliers \feodum militare, proper feud, knight fee^ tenure by knight's service) le fief proprement dit (Bracton, De legibus et consueiudinibus regni AngliXy liv. IV, c. ix, § 6 (éd. Londres, 1569, f* 263); Littleton, Institutes of t/ie laws ofEngland, sect. 1, dans Houard, Anciennes lois des Français conservées dans les coutumes anglaises (Rouen, 1766), t. I, p. 1; Spelman, op. cit., yi' Feodum et Fidèles, p. 216 et suiv., 223 et suiv. ; Stephen, op. cit., 1. 1, p. 188 et 232).
loDglemps. A la définilion un pea vagae d*Henré : « une conces- « sion faite en échange d^ooe reconnaissance toujours subsislanle tt qui doit se manifester de la manière convenae^, » je préfère celle de Dumoulin, qui exprime mieux l'idée de perpétuité du fief et la nature des obligations du vassal : « la concession bénévole, « spontanée et perpétuelle d'un immeuble ou d'un objet équiva- « lent, avec translation de la propriété utile et rétention de la di- <c recte sous la condition de fidélité et de prestation de services ^ » Je crois que fief signifie plutOt la terre concédée que la mouvance ou rapport juridique né de la concession ', et qu'il ne vient pas du latin fidet^ mais du vieil allemand feh-od, récompense, propriété, propriété donnée en récompense *. On le rencontre pour la pre-
t Traité deg matières féodale* et cenmelles (Paris, 178S-nS8), 1. 1, p. 373.
« Op. cit.f tit de feudis. Introduction , n* Il 4(t. i, p. 22;. Ces services ne conMStent pas en redevances, car Tabsence de service pécuniaire est le caractère disUnctif dtt flef proprement dit (Beaumanoir, op. cit,^ ch. xiv, n* 7; éd. Beagnot, u I, p. 226). Toutefois, Tusage avait détourné le mot fief de son acception primitive. En France il désignait quelquefois, mais improprement, les tenures à charge de redevance. On nommait flefferme, en Normandie, c un héritage noble on roturier «affermé à longues années » (Ragueau, op. cit.^ v* Fieffèrme; t. I, p. 466), et le fief miliuire s'appelait d'un nom particulier : «fief de haubert v(Ragueatt, op. cit., V* Fief de haubert, t. I, p. 470). Le case ment, « jouissance d*un héritage accordé a à une personne pour en Jouir par elle, sa vie durant, à la charge d'une rede- « vance annuelle en argent» (Brussel, op, cit., t. n, p. 827), est qualifié fief dans diverses chartes de 1182, 1198 et 1214 (Brussel, op. cit., t. If, p. 828 et suiv.). Les statuts de Bergerac prennent pour synonymes emphyteuta et dominus feudalis (art. 59 et suiv.), et la cour de Toulouse constate, dans un arrêt du 23 mai 1814, que les termes bail à fief et bail emphytéotique étaient confondus et employés l'un pour Tautre, dans les pays de droit écrit, non-seulement par les praticiens, mais encore par les auteurs les plus distingués {Jurisprudence générale, y* Propriété féodale, n* 225) . Voy., sur le feudum ignobile vel rusticum en Italie, Pertile, op. cit., t. IV, p. 283, et sur le fief non militaire en Angleterre, la note 1 , p. précédente. En Allemagne, lehn signifie, dans un sens étroit, le fief proprement dit et, dans un sens plus large, toute propriété concédée (abgeleiteter Besitz) par opposition à la propriété pleine et entière (eigenthum^ echtes Eigenthum) ; aussi appelle-t-on bauerlehn le flef rustique et zinslehn, la terre concédée à charge de redevance (Schilter, Commentarius ad jus feudale cdemannicum, §11, dans son Corpus juris feudalis alemannici, p. 118; Gambs, De bonis laudemialibus, § I, dans Schilter, op. cit., p. 380 ; Zœpfl, op. cit., 1. 111, p. 141; Beselcr, Sy*/«w des gemeinen deutschen Privatrechts {f^etXm, 1873), 1. 1, p. 613 et suiv.). L'inféodation des terres est la seule qui rentre dans mon sujet ; voy., sur les autres choses qui pouvaient se donner en fief, Ducange, op. cit.^ v* Feudum; Guérard, Cartulairede Saint'Pére, t. I, Prolégomènes, n* 19 ; Brussel, op. cit., U 1, p. 4i et suiv.; Secrétan, Essai sur la /eWa/t/é (Lausanne, 18S8), p. 304; Schaeffner, op. cit,, t. II, p. 229.
• Guizot, Histoire de la civilisation en France, t. III, p. 30 et suiv. Voy., en sens contraire, Brussel: il concède que fief signifie quelquefois la terre inféodée, mais il soutient que mouvance est « la propre signification de ce mot ■ {op. cit., t. I, p. 8 et 8).
* Ducange, op. cit., v»* Beneficium et Feudum. Guizot, op. et loc. cit. Warn-
mière fois dans une charte de 704^, puis dans un diplôme de Gharlemagne '; mais^ jusqu'au xiii^ siècle, benèfictum a continué à s'employer concurremment avec feudum^ par exemple, dans les Libri feudorum^ commencés en 1095 et achevés vers 1156^. VAuctor vêtus de beneficits, qui n'est pas antérieur au xiii° siècle \ ne se sert jamais du mot feudum *.
Les institutions civiles et politiques comprises sous le nom de régime féodal reposent sur un fait unique, Tinféodation ou contrat de ûef, par lequel une personne acquiert sur une terre tous les droits du propriétaire et ceux du souverain. De ce seul fait découlent les trois éléments du système féodal qu'a nettement distingués M. Guizot : « 1^ la nature particulière de la propriété territoa riale, propriété réelle, pleine, héréditaire et pourtant reçue d'un « supérieur, imposant à son possesseur, sous peine de déchéance, « certaines obligations personnelles, manquant enfin de cette com- « plète indépendance qui en est aujourd'hui le caractère; 2*^ la fu- « sion de la souveraineté avec la propriété, je veux dire l'attri- « bution au propriétaire du sol de tous ou presque tous les droits « qui constituent ce que nous appelons aujourd'hui la souveraineté « et qui ne sont aujourd'hui possédés que par le gouvernement, (( le pouvoir public; 3"^ le système hiérarchique d'institutions légis- « latives, judiciaires, militaires, qui liaient entre eux les posses- « seurs de fiefs et en formaient une hiérarchie générale^. » Je re-
kœnig, op. cit., U l, § 110. Voy., Bur le radical fehj Littré, Dictionnaire de la langue française {Vt^ris, 1863-1869), y" Fief; Beseler, op. et loc. cit. Cependant l^étymologie fides prévaat aujoard^hui en Allemagne (Zcepfl^ ojtx cit,, t. Il, p. 71) et en Italie (Poggi, op. cit,f 1. 1, p. 38).
* Dans Pardessus, Diplomata, chartse^ t. Il, n* 462.
* Chronicon sancti Michaelis Virdunensis (dans Mabillon, Vetera analecta, p. 355). On le trouve ensuite en 930, dans le testament d'Âdhémar (dansBaluze,/)e^tnonisabbatis Prûmiensis libri duo de ecclesiasticis disciplinis (Paris, 1671), appendice, p. 6*28), en 961, dans celui de Raymond Pons, comte de Toulouse (dans le /}ecueil des historiens des Gaules et delaFrance, t. IX, p. 724), eten 977, dans lescoutnmesde laRéole. c. ix et xli (dans Giraud, op. cit., t. II, Preuves^ p. 512 et 617).
» I, I, pr. et § 1.
^ Zœpfl, op. cit., 1. 1, p. 131 et suiv.
* Il est prouvé maintenant que ce livre curieux est la traduction latine de la partie du Miroir de Saxe qui a trait au droit féodal {lehnrecht); or le Miroir n'est pas antérieur au xiii^ siècle (Eichhorn, op. cit., t. II, p. 295 et suiv. ; Zœpfl, op. cit., t. I, p. 171). M. Giraud assigne à ÏAuctor vêtus une date plus ancienne, les premières années du xi* siècle (la lex malacitana (Paris, 1868), p. 44).
8 Voy. les §§ 5 et suiv. (dans Thomasius, Selecta feudalia (Halle, 1712), p. 100 et suiv.).
7 Op. cit., t. in, p. 23 et suiv. L'hommage est quelquefois prêté par les propriétaires d'alleux (Brussel, op. cit., 1. 1, p. 333; Ghampionnière, op. cit., n*" 347). On pourrait croire qu'ils offrent leurs alleux à une personne pour les tenir d'elle en
viendrai plus loin sur ces deux derniers faits, en expliquant l'empire de la hiérarchie féodale sur les rapports de droit, tant réels que personnels, créés par le contrat de ûef, et l'influence de la souveraineté féodale sur la condition des tenanciers inférieurs. Le premier élément de la féodalité, l'octroi d'une terre à charge de service militaire, doit seul m'occuper ici. C'est assurément la plus vaste application qui ait été faile^ depuis les fonds provinciaux de l'Empire romain, de la forme de propriété qui consiste en une location perpétuelle; c'est aussi la plus féconde en conséquences politiques. Aucune autre n'a fait, comme elle, époque dans l'histoire. Son influence a même été décisive, partout oti elle a pénétré, sur les destinées du système des longues tenures, avec lesquelles on affecte parfois de la confondre : l'opinion publique les a enveloppées dans la môme hostilité, et elles ont péri, du moins en France, dans la môme révolution. Il y a beaucoup d'exagération dans les idées qui ont prévalu chez nous à ce sujet : d'une part, la location perpétuelle est antérieure à la féodalité et lui a quelquefois survécu; d'autre part, l'action directe du régime féodal sur la constitution de la propriété se réduit à deux choses : V la création d'une nouvelle forme de bail perpétuel, l'inféodation; 2® le caractère féodal ou récognitif de souveraineté, imprimé aux redevances foncières créées dans certaines conditions que j'essaierai plus loin de préciser. Toutefois, on ne peut nier que Tesprit féodal ait été favorable aux longs baux et que ces contrats aient surtout convenu aux États aristocratiques à propriété concentrée.
Ce qui n'est pas moins remarquable dans cette création d'un nouveau bail à long terme, c'est la singulière extension qu'il a prise : partout, en effet, oii la féodalité a reçu son plein développement, elle a, pour ainsi dire, absorbé le sol tout entier; la tenure en fief, avec ses variétés et ses démembrements, est devenue la con- . dilion normalede la terre. En France, surtout dans le nord, l'alleu s'est fait extrêmement rare ; en Angleterre, il a disparu complètement, et, suivant l'ingénieuse observation de Secrétan, « telle a été, à un cer- « tain moment, la préoccupation des idées féodales que, pour disa tinguer l'alleu du fief, on lui a donné le nom de franc fief, comme
fief; il est plus vraisemblable qu'ils se mettent seulement dans un lien de dépendance et ne changent point la nature de leur possession. La recommandation^ à l'époque antérieure, et le manuscrit de Wolfenbûttel dont je parlerai plus loin en fournissent des exemples. Voy., sur le vasselage qui existe sans fief, Chantereau- JLefèvre, op. cit.^ liv. Il, ch. m et iv (p. 104 et suiv.); Muratori^ Antiquitates italien medii «vi, diss. XI (t. I, p. 548).
« si toute possession immobilière avait nécessairement dû être un <( fief ^. » On connaît déjà ]es causes de cet événement considérable : les concessions, bénéficiales ou autres, faites par les grands proprié-^ taires qui payaient en terres les services dont ils avaient besoin; une société mal réglée où le faible ne pouvait se passer de la protection du fort; une révolution survenue dans les institutions militaires, qui fit du recrutement des armées une charge réelle de la propriété, et multiplia les concessions de terres destinées à l'assurer >. C'est dans ces faits qu'il faut chercher l'origine de cet état, également accidentel et factice, qu'on appelle féodalité, et non pas dans des coutumes anciennes qui n'ont avec lui qu'une ressemblance apparente ', ou dans un prétendu principe de droit politique d'après lequel le domaine éminent, c'est-à-dire la pleine et absolue propriété du sol^ n'aurait appartenu qu'à la souveraineté so* claie. Telle serait cependant la base du système féodal^ d'après un écrivain célèbre^ qui est tombé, sur ce point comme sur beaucoup d'autres, dans une erreur complète ^. La propriété du sol n'appartient pas, dans la féodalité, à la souveraineté sociale^ et elle pourrait lui appartenir en dehors de la féodalité. On peut dire que le sol appartient, en Angleterre, à la souveraineté sociale, parce que toute terre y est tenue du roi en fief ^; mais en France, pays féodal aussi, et d'où la féodalité anglaise est sortie, on n'a jamais admis, on n'a même jamais soutenu sérieusement que la proprié té foncière n'appartîntqu'au roi. Si peu nombreux que fussent les alleux, leur existence était la preuve du contraire : l'idée que le roi était souverain fleffeus de tous les fiefs du royaume n'était qu'une fiction placée au sommet de la hiérarchie féodale, pour protéger l'unité nationale contre les prétentions des grands vassaux ^. La maxime <t toute justice émane du roi^» n'était aussi qu'une règle de hiérarchie féodale ^i- Les prétentions inouïes de Louis XIV ® n'ont jamais été prises au sé-
» Op. ciL, p. 407.
« Voy. supràf p. 210 et suiv., 225 et suW., 246 etsuiv..
• Voy. suprài p. 248 et auÎYi
^ Proudhon, 7A^ort> delà propriété (Paris, 1866), p. 64 et suiv. M. Bertaald ne parait pas repousser absolument cette idée {Compte rendu de la Tliéorie de la propriété de Proudhon, dans la ^évue critiqué de législation et de jurisprudence, t.XXVir, 1865, p. 557).
* Voy. supt^à} p. 207, note 1.
< Brussel, op. cit-^ 1. 1, p. 147 et suiv. Seci^étan, op. cit., p. 420. Scliaeffner, op. cit,f t. II, p. 354 et suiv; Championnière, op. cit., n** 220. "^ Beaumanoir, op. cit., ch. \i, n'* 12 (éd. Beugnot, t. I, p. 163).
* Championnière, op. cit., n<* 174.
• M C'est une grande erreur parmi les princes de s'approprier certaines choses « et certaines personnes, comme si elles étaient à eux d'une autre façon que le
rieux ^ ; et quand la régie de l'enregistrement a voulu, il y a vingt ans, se faire attribuer, en vertu du soi-disant domaine éminent de TÉtat, un privilège pour le recouvrement des droits de mutation, un arrêt rendu par la cour de cassation, après un rapport resté célèbre de M. Laborie, a fait justice de cette prétention contraire aux principes les plus élémentaires du droit français ^. La féodalité n'implique donc pas un droit supérieur de propriété au profit de l'Etat; elle n'existe pas dans les États despotiques où le souverain est maître des biens comme de la personne de ses sujets. Bien plus, la féodalité et le gouvernement despotique sont deux faits contradictoires: dans le second, l'individu n'a pas de droits contre l'État; la première dérive d'un contrat productif d'obligations réciproques, oti le seigneur qui manque à ses engagements est déchu de sa souveraineté.
La féodalité est une création des Garlovingiens ^ ; elle s'est répandue dans tout leur Empire et dans les États qui se sont formés après son démembrement. Elle y a trouvé des obstacles dans le droit romain et dans les traditions de la liberté germanique, et, suivant la force de ces obstacles, son développement a été plus ou moins complet, mais aucune partie de l'Europe carlovingienne n'y a échappé : elle a régné en France, en Allemagne, dans l'Italie septentrionale et la Catalogne, États issus de l'empire de Gharlemagne, dans les royaumes d'Angleterre et de Sicile fondés par les Normands. Quels caractères particuliers y a-l-elle revêtus? Quelles causes ont rendu plus ou moins rigoureuse l'application de ses principes? Comment a-t-elle dépassé les limites géographiques qui sont les frontières de l'Europe féodale?
IL En France, le Capitulaire de Kiersy-sur-Oise a fondé la fëo-
f reste de ce qu'ils ont sous leur empire. Tout ce qui se trouve dans retendue de « leurs États, de quelque nature qu'il soit, leur appartient au même titre et doit « nous être également cher » {Mémoires historiques et instructions de Louis XIV pour le dauphin^ dans ses Œuvres, éd. de Grimoard et Grouyelle (Paris, 1806), t. II, p. 93). « Le maréchal de Villeroy faisait remarquer au roi (Louis XV, le « Jour de la fête de Saint-Louis) cette multitude prodigieuse et sentencieusement lui a disait : « Voyez, mon maître, voyez tout ce peuple, cette affluence, ce nombre « de peuple ipnmense : tout cela est à vous, vous en ôtes le maître, » et sans « cesse lui répétait cette leçon pour la lui bien inculquer » (Saint-Simon, Mémoires, éd. Chéruel (Paris, 1856-1858). t. XV, p. 44; aj. t. XVIII, p. 183).
1 Doniol, Histoire des classes rurales en France (Paris, 1867), p. 408. Comp. la Lettre de Vétat de VHindoustan, attribuée à Bernier (dans ses Voyages (Paris, 1830), 1. 1, p. 335 et suiv.).
> Civ. cass., 23 juin 1857 (D. P. 57. I. 333).
3 Voy. suprà, p. 346 et suiv.
dalité en consacrant rhérédité des bénéfices^, mais il n*a pas effacé l'opposilion traditionnelle da nord et du midi, Tun plus accessible aux institutions d'origine germanique^ Tautre plus attaché aux principes du droit romain. Ici Topposition se manifeste par la place inégale qui est faite à la propriété allodiale. L'alleu n'a pas changé de nature. Il est, par rapport au fief, dans la féodalité triomphante, ce qu'il était, par rapport au bénéfice, à l'époque de la féodalité naissante. On appelle quelquefois alleu toute terre qui n'est pas un fief, même la terre tenue en villenage, c'est-à-dire à charge de service pécuniaire', mais cette acception est rare, et le véritable alleu est la terre « tenue franchement de Dieu ^ ■ exempte de tout service militaire ou autre, qui peut être cédée à charge de redevance ou de corvée, et qui reste alors un alleu pour celui qui la donne, en cessant de l'être pour celui qui la reçoit ^. « Le poste sesseur, combien que submis à la justice d'autruy \ n'est tenu à u foy et homage envers aucun seigneur *, ne le suit à la guerre, « ne rend secours ou assistance en cas de querelle : par irrévérence « il ne tombe point en commise^ il ne doit aucuns lots et ventes, a rachapts, reliefs pour ventes, échanges, dons, successions^; il ne ce doit saisine ne dessaisine, vest ou devest ^; bref, il n'est obligé à c< aucun des debvoirs introduits au profit des seigneurs par les loix c( des fiefs ^ » Il y a, d'ailleurs, plusieurs sortes d'alleux. Ils sont d'origine ou de concession : d'origine, si à aucune époque ils n'ont été fiefs; de concession, s'ils ont été fiefs, mais que le seigneur ait
< Voy. suprà, p. 539 et suiv.
* Notifia Othonis comitis Matisconensis (dans Guichenon, Histoire de Bresse (Lyon, 1750), Preuves, p. 61).
> bouteilUer, Somme rurale, tit. LXXXIJI (éd. Charondas le Garon, Paris, 1621, p. i90). La terre d'Yvetot qui conserva le nom de royaume jusqu'au xvii* siècle était probablement un alleu (voy. Henri Martin, Histoire de France (4* éd., Paris, 1857), t. X, p. 283 et 575).
* Dumoulin, op. cit,^ tit. de fendis, § I, gl. !, n» 1 (t. I, p. 26). Galland, Du franc alleu et origine des droits seigneuriaux (Paris, 1637), p. 10.
> Les alleux relevaient des justices seigneuriales {Libri feudorum. H, iv; Loyseau, Traité des seigneuries, ch. xii, n» 7 (dans ses Œuvres complètes (Paris, 1678), p. 67; Hévin, Questions et observations concernant les matières féodales ^Rennes^ 1786), p. 228).
< Il y a, par exception^ « en la province d'Anjou, au dedans de la paroisse de a Villiers-Charlemagne, une terre appelée le Francaleu, laquelle doit au roi non M homage, mais offre d*homage sans aucuns autres debvoirs ou droicts. C'est une « loy particulière et notable » (Galland, op. cit., p. 11).
"^ La coutume d'Anjou y fait exception (art. 140^.
* Excepté dans la coutume de Reims (art. 139).
* Galland, op, cit,, p. 10.
renoncé à sa seigneurie^. L'alleu de concession est lui-même réel ou personnel, suivant qu'il doit rester alleu en quelques mains qu'il passe, ou qu'il perd en partie son caractère allodial en changeant de possesseur. Il est généralement réel, mais les terres données en franche aumône aux églises et aux abbayes sont des alleux personnels qui reprennent le caractère de fiefs en sortant de la mainmorte ecclésiastique ^. Enfin, l'alleu est noble ou roturier : il est noble, s'il emporte droit de justice ou qu'il soit donné à quelqu'un en fief ou en censive; il est roturier dans le cas contraire '• Le premier seul est partagé noblement ^. Les maisons tenues en bourgage, très* fréquentes en Normandie, d'où celle espèce de propriété a passé en Angleterre, sont les principaux alleux roturiers. Ce sont généralement des maisons de ville, quoiqu'on en trouve dans les paroisses rurales, comme à Saint-Martin des Bois, dans le canton de Bretteville-sur-Laize'; les maisons des faubourgs peuvent aussi être tenues en bourgage, à condition de n'être pas isolées *. Elles sont possédées allodialement, sans charge de service ni de redevance, et nul, quand elles sont aliénées, n'y peut exiger de lods et ventes^. On dit souvent que l'alleu n'existait au nord de la France que par exception, et que la règle a nulle terre sans seigneur » y était la présomption légale. Il faut se garder cependant d'une formule aussi absolue et distinguer suivant les époques. Dans les premiers siècles de la féodalité la maxime « nulle terre sans seigneur » est presque universellement reçue, et on ne parle guère de l'alleu que pour constater sa disparition : par exemple, dans l'acte de 1072, oà Adèle, comtesse de Guines, est forcée de reconnaître qu'elle tient en fief de l'Empire le comté, autrefois allodial, de Thérouanne '. Il y a cependant quelques alleux : l'abbaye de Noyers en possède
^ Beanmanolr, op. ct^, ch. ^lv, n» 26 (éd. Beugnot, t. Il, p. 230). Henrion de t^ansey, Dissertations féodales (Paris, 1789), v** AlleUj § V. s Henrion de Panseyt op., v' et lac. cit.
> Paris, art. 68. Troyes^ art. 62 et 53. Vitry, art. 19 et 20* Henrion de Pansey, op, et v* ct7., § VI. Voy., sur l'origine des alleux nobles, Boohier, Observations sur la cotUume de Bourgogne, ch. xxxix, n* 21 ; ch. xlix, n» Il (Dijon, 1742), t. I, p. 622 et 834) ; Serrigny, Des aleuxy n* 14 (dans la Revue critique de législation et de jurispmdence, nouv. sér., 1874, p. 480 et suiv.).
* Paris, art. 68.
> Léopold Delisle, op. cit,, p. 39.
* Rouen, 16 mars 1097 et 20 Juill. 1715 (Denisart, Collection de décisions nouvelles relatives à la jurisprudence (Paris, 1771), v* Bourgage, n* 6). Houardj op. cit,f 1. 1, p. 234 et suiv.
^ Ragueau, op. cit., v» Bourgage (t. I, p. 179). Lefort, op, cit., p. 283 et suir.
* Recueil des historiens des Gaules et de la France, U XI, p. 299.
en 4031 ^, et la seigneurie d'Ivry, près Corbeil, est allodiale en 099^. Mais, au xiv* siècle, la présomption contraire aux alleux n'est plus aussi générale, car Beaumanoir dit, en l'énonçant, qu'elle existe a selonc notre coustume ', » et nous savons par de Laurière qu'elle ne s'est pas introduite dans certains pays avant le règne de François I*' : ce n'est devenu une maxime générale et incontestée qu'à l'époque de la rédaction des coutumes, quand plusieurs d'entre elles et la plupart des parlements l'ont proclamée *. Six coutumes : Bretagne, Senlis, Meaux, Biois, Melun, Péronne', l'ont adoptée en termes formels et la présomption anti-allodiale y a une telle force, que « les héritages qui ne sont enclavés dans aucun territoire ne « sont pas présumés libres, et la mouvance est censée appartenir <( au roi, comme seigneur universel de tout le royaume*. » Quatre coutumes : Troyes, Chaumont, Auxerre, Nivernais 7, ont admis le principe contraire, et il n'a passé dans le texte de cette dernière qu'après un vif débat entre la noblesse et le tiers état*. Les autres coutumes sont muettes sur ce point: « On tenait autrefois, dit Argou, « que, dans ces coutumes, c'était au seigneur à prouver sa mou- « vance, lorsqu'il n'avait pas un territoire circonscrit et limité, dont u toute l'étendue se trouvait dans sa mouvance; mais aujourd'hui on « tient pour maxime, dans tous les pays coutumiers, qu'il n'y a (( pas de terre sans seigneur, et que ceux qui prétendent que leurs « terres sont libres doivent le prouver, à moins que la coutume « n'en dispose au contraire ®. » Néanmoins, quelques coutumes muettes étaient tenues pour allodiales en vertu de décisions judi* ciaires, par exemple, celles de Bourgogne et de Franche-Comté ^*.
1 Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. X, p. 625.
' Op. cit., ch. xxiu, n* 5 (éd. Beugnot, 1. 1, p. 340).
^ Sur Ragueau, op. cit., v* Aleu (t. I, p. 43) et sar Loisel, I;istitutes coutumièresy liv. II, lit. II, art. 1 (éd. Paris, 1783, t. l, p. 960).
> Bretagne, art. 328. Senlis, art. 2G2. Meaux, art. 97. Biois, art. 33. Mclun^ art. 97. Péronne, art. 102.
* ArgOM Jnstitution au droit français (Pwis, 177I),t.I, p. 157.La théorie de renclave n'élit, au fond, qu'une autre manière d'exprimer la même règle (Saintes, art. 18 ; Dumoulin, op. cit. , lit. de feudis, § 68, gl. U, n» 6 (t. I. p. 658) ; Championnière, op. cit. , n* 177).
' Troyes, art. 51. Chaumont, art. 62. Des arrêts du conseil d'État (17 avr. lf{03) et du parlement de Paris (20 juin 1609 et 7 mars 1626) ont cependant refusé d'admettre en Champagne la présomption « nul seigneur sans titre » (Galland, op. cit., p. lis et suiv.). Auxerre, art. 23. Nivernais, ch. vu, art. I.
* Coquille, Commentaire sur la coutume de Nivernais (Bordeaux, 1703, p. 119).
* Op. et loc. cit.
i** Voy., pour la Bourgogne, un arrêt du conseil d'État du 4 Juill. 1693 (dans Taisand. Coutume générale de Bourgogne (Dijon, 1698), p. 155) ; Bannelier, sur Da-
Dans le Midi, la présomption était en faveur de l'alleu, malgré la disposilion contraire de rordonnance de 1629 ^ qui ne fut point enregistrée sans résistance^, et les jurisconsultes faisaient remonter jusqu'au droit romain la règle » Nul seigneur sans titre '. » 11 y avait beaucoup d'alleux en Languedoc, surtout dans le territoire des villes qui avaient conservé les privilèges des municipes romains^, et même de grandes seigneuries allodiales, comme le territoire de Viviers et la comté de Comminges, jusqu'à ce qu'elle pass&t, en 1244, sous la suzeraineté des comtes de Toulouse'. Quand l'Aquitaine devint un fief des Plantagenets, en 1152, par le mariage d'Éléonore de Guyenne, une grande partie des terres y étaient allôdiales^. Il résulte de l'enquête ordonnée par le roi d'Angleterre en 1273 que les paysans alleutters y étaient nombreux 7; le maire et les jurats de Bordeaux y déclarent aussi a que les terres et les a vignes des citoyens de Bordeaux sont pour la plupart allodiales; « que la cité a joui, dès son berceau, du droit de liberté; qu'elle
vot, Traité sur diverses matières du droit français à Vusage du duché de Bourgogne (Dijon, 1751-1765), t. MU, p. 88; Serrigny, op. ciY., n*" 7 (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, nouv. sér., 1874, p. 475); Dijon, 10 août 1864 (D. p. 65. 3. 33); Req. 17 mai 1866 (D. P. 66. I. 476); et pour la Franche-Comté, Dunod, Traité des prescriptions (Paris, 1753), p. 346.
* Art. 383 (dans Isambert, Anciennes lois françaises (Paris, 1822-1833), t. XVI, p. 317).
* Serrigny, op. et loc. cit, » Vqy. suprà, p. 124.
^D. Vaissette, op. cit., t. n, p. 108 et suiv. Le procès des États de Languedoc contre le roi qui prétendait introduire dans la province la règle « Nulle terre sans <f seigneur », se termina par un arrêt du conseil du 32 mai 1662 qui décida que l'alleu roturier pourrait seul exister sans titre (Denisart, op, cit.^ y* Franc aleu^ n« 23). Voy. les mémoires de Galland pour le roi (op. ciï., p. 1 et suiv.) et de Caseneuve pour la province (Le franc alleu de la province de Languedoc établi et défendu (Toulouse, 1641), p. 1 et suiv.). Les propriétaires d*alleux s'associaient quelquefois pour résister à la violence. On possède une sentence des consuls de la cité et bourg de Toulouse, de 1192, condamnant Pierre Urset et son fils, associés au chapitre de Saint-Étienne pour la dérense de la métairie de Bracqueville, à indemniser le chapitre de l'incendie de Bracqueville par l'armée du fils du roi de Navarre (Saige. Une alliance défensive entre propriétaires allodiaux au xu* siècle, dans la Bibliothèque de l'École des chartes, S* sér., t. U, 1861, p. 374 et suiv.).
* Scheffner. op, cit., i, II, p. 147.
* D. Vaissette, op, cit,, t. II, p. 474. 481 et suiv.
7 Les déclarations consignées au procès-verbal de l'enquête prouvent que Talleu existait presque partout en Guyenne, k côté du fief : tous les comparants sont interrogés sur leurs alleux ; presque tous les possesseurs de fief possèdent en même temps un alleu; l'enquête ne relève même pas tous les alleux qui existent dans la province, car beaucoup d'alleutiers qui ne possèdent pas de Qef se dispensent de comparaître devant les comoiissaires, et, dans certaines prévôtés, an seul alleutier répond pour tous. U y a des alleuders si libres qu'ils déclarent n'avoir juré fidélité au roi et ne relever de sa justice que par force et malgré eux; il y en a même qui refusent absolument de répondre aux commissaires. Quelques-uns cependant renoncent à leur alleu, le donnent au roi ou consentent à le
CI Ta conservé môme au temps des Sarrasins; que tous les hommes (( et toutes les terres sont libres de leur natuçe; que toute servitude . «est contre le droit commun et que, les choses et les personnes, « étant dans une telle condition de liberléi les citoyens de Bor- (c deauz doivent compter sur l'immutabilité de leurs droits^. » Le Bordelais et le Médpc étaient pays de franc-alleu ^y ainsi que le Limousin, une partie du Périgord, la Gascogne, la ville et le territoire d'Aire^; mais l'Auvergne*, le Quercy*, le territoire de Bergerac®» le Poitou^, l'Angoumois^, une partie de la Saintonge, le Rouergue et les terriloiresde Moissao,Gondom et Marmande ' étaient pays de ûef . Les fors de Béarn reconnaissaient l'existence des alleux i^, et la règle < Nul seigneur sans titre » était suivie en Dauphiné ^^.
IIL L'Angleterre** a été le pays féodal par excellence, et les principes féodaux, bien qu'ils aient perdu beaucoup de leur force,
tenir en fief (Jules et Martial Delpit, Notice d'un manuscrit de la bibliothèque de Wolfenbùttel relatif à V histoire de la France méridionale, dans les Notices et extraits des manuscrits de la bibliothèque du roi et d*autres bibliothèques (Paris, 1787-1868), t. XIV, 2« part., p. «9 et suiv.).
I Coutume» du ressort duparlement de Bordeaux, par deux avocats au même parlement (Bordeaux, 1769), t. U, p. a03 et 305. Martial et Jules Delpit, op. et/., p. 335.
•Lapeyrère, Décisions sommaires du palais (Bordeaux, 1749), lettre A, n»56. Laferriere, op. cit., t. V, p. 5&6.
* Laferrière, op. et loc. cit,
* Merlin, Répertoire de jurisprudence (Bruxelles, 1825-1828], v* Rente sétgneuriaie, § II.
> Hauteserre, Rerum aquitanicarum libriquinque, liv. lU, cli. xvii (éd. Toulouse, 1648-1657, t. I, p. 224). Monteil veut certainement parler des alleuticrs lorsqu*à propos de la noblesse d'Auvergne et des pays voisins, il fait dire à Tun de ses personnages : « La noblesse de ces pays inaccessibles est très-flère, on le croira « aisément. J'ai entendu des geotilshommes dire : « Pourquoi ne s'agenouilla* « rait-il pas devant moi qui suis son seigneur et maître? Le roi d'Angleterre «« s'agenouille bien devant celui de France qui est le sien, » J'ai entendu dire a à un autre : « Quand il aura pris possession, je le reconnaîtrai; on ne recona naît le roi qu'après son sacre. » Eu parlant d'un grand seigneur, un simple A gentilhomme disait : a Qu'il me paie la rente, le roi la paie bien. » Continuelle- « ment ces nobles mettent le roi en Jeu et t&cbent tant qu'ils peuvent de s'as- « similer à lui » [Histoire des Français des divers états, 3* éd. (Paris, 1648, 1. 1» p. 365).
* Bergerac, art. 16.
Poitou, art. 52.
Angoumois, art. 35.
* Coutumes du ressort du parlement de Bordeaux^ t. II, p. 293.
i<^ For général, art. 329 ; for d'Oloron, art. 1 et suiv. (éd. Masure et Hatoulet (Pau, 1844), p. 198, 209 et suiv.)* Elisée Reclus, Les Bcuques (dan« 1a itevue des Deux Mondes du 15 mars 1867, p. 335).
II Grenoble, 19 févr. 1N58 (D. P. 55. 5. 227).
1* J'entends par là toutie royaume de Grande-Bretagne. Le système féodal existait en Ecosse dès les premières anoéea du règne de Robert Bruce : il y était
y régissent encore aujourd'hui la propriété foncière. « La terre du <c roi, disait Bracton au xni* siècle, est la seule qui ne soit soumise « à personne, car elle ne relève que du Dieu tout-puissant*, » et M. GliCTe Leslie écrivait encore récemment : « La première chose à i< faire pour un étudiant, c'est d'écarter l'idée d'une propriété ab- «solue; en Angleterre, on n'est pas propriétaire du sol, on y a « seulement un intérêt. Un acte du parlement n'est pas nécessaire « pour établir la subordination de la propriété privée, car, de « par la loi, la terre appartient à TÉtat. Une tenure en fief « sous la couronne est le plus grand intérêt qu'un sujet puisse « avoir dans le sol : la couronne elle-même ne pourrait lui conférer u un droit supérieur ni affranchir un propriétaire de sa condition de « tenancier^. » Aussi toute terre s'appelle-t-elle tenement^ tout propriétaire tenant, tout droit sur le sol tenure^, et si, par l'effet du temps, toute trace de tenure a disparu dans une terre, elle est censée relever immédiatement de la couronne, sous condition de fidélité K La directe universelle, qui s'est heurtée en France à de si vives résistances, est donc, dans le droit anglo-normand, un principe incontesté. On distingue seulement la tenure ut de honore, que le roi concède comme seigneur féodal proprement dit, propriétaire d'un manoir ou d'un château, et la tenure ut de coronâ, qu'il est censé conférer comme souverain et en vertu de son domaine éminent\ L'idée de propriété est tellement inséparable de l'idée de fief qu^on dit quelquefois que le roi tient en fief, pour exprimer qu'il est propriétaire ^, et si l'on trouve dans le Domesday-book des alleux et des alleutiers^, ces mots signifient seulement le droit
même plus fortement constitué qu'en Angleterre : le fief s'appelait wardholdmg (Stephen, op, cit., t. I, p. 204, note ^), et les seigneurs Jouissaient, à l'égard du roi, d'une extrême indépendance. Aux xv* et xvi* siècles, alors que la féodalité était sur son déclin dans le reste de TEurope, les lords écossais obtenaient de la royauté de nouvelles prérogatives (Robertson, Histoire (TÉcosse, liv. I, dans le Panthéon littéraii^ de la France^ t. U, p. 5 et suiv.). Le droit féodal était modifié, en Irlande, par des traditions nationales et des usages locaux : c'est Jacques I*' qui assujettit la tenure irlandaise aux règles suivies en Angleterre (Lingard, Histoire d'Angleterre^ trad. de Roujoux (Paris, 1826), t. IX, p. 223).
1 Op. ciL, liv. I, ch. VIII, § 5 (n> 5).
« Op. cit,, p. 120.
« Stephen, op, cit,, t. I, p. 185.
* Stephen, op. cit., 1. 1, p. 235.
» On l'appelle tenure in capite, in chief (Coke, op. cit., 1. 1, p, 108 a; Stephen, op. cit.f t. I, p. 186).
* Coke, op. cit. y t. I, p. 16 a.
' T. I, f» I, 22, 23; 54, etc. Les mots drenchs et drenghs (Domesday-book, 1. 1, f>269)^at le même sens (Eliis, op. cit,, 1. 1, p. 56).
le plus étendu et le plus complet qu'un sujet anglais puisse posséder^. Ces doctrines ont exercé une influence considérable sur le développement du droit civil, et leur origine n'a pas manqué d'attirer l'attention des jurisconsultes anglais.
Elles n'ont été, suivant Blackslone dont l'opinion fait, pour ainsi dire, loi sur ces matières, ni la conséquence immédiate du grand événement de 106C, ni une création arbitraire imposée par Guillaume le Conquérant; elles se sont établies avec le consentement des barons. Après le carnage de la noblesse anglo-saxonne qui fut fait à Hastings, les inutiles révoltes de 1066 et de 107Qet les nombreuses confiscations qui en furent le châtiment, les domaines des rebelles furent distribués par le roi aux Normands qui l'avaient suivi. Ceux-ci, se rappelant les usages sous lesquels ils avaient vécu avant la conquête, préoccupés, d'ailleurs, d'une pensée politique, celle de s'assurer contre les retours offensifs d'un peuple vaincu, mais non soumis, s'attachèrent au roi par le lien féodal, qui leur parut la base la plus solide d'une forte organisation militaire ^. On peut, à l'aide des indications de la Chronique saxonne, préciser la date de ce fait important: il a dûs'accomplir eu 1084 et 1085. La dix-neuvième année du règne de Guillaume (1084- 1085), dit en résumé le chroniqueur, on craignit une descente de Canut, roi de Danemark, et de Robert, comte de Flandre, en Angleterre : comme l'organisation militaire anglo-saxonne était détruite et qu'on ne l'avait pas encore remplacée, le royaume se trouvait absolument sans défense. Le roi rassembla une grande arméç de Normands et de Bretons et la cantonna chez les habitants, qui trouvèrent cette charge très-lourde. Ces événements disposèrent la noblesse à écouter les conseils du roi pour rétablissement d'une milice permanente ; le danger passé, il convoqua un grand conseil pour s'enquérir de l'état et des besoins du royaume, et ordonna qu'il serait fait un registre des terres et des propriétaires d'Angleterre. Quand ce livre, appelé Domesday-book ^, fut achevé, une assemblée de la noblesse fut tenue à Salisbury, et les principaux propriétaires s'y soumirent au joug de la tenure militaire : ils se reconnurent vassaux du roi et lui prêtèrent le serment
1 Ellis, op. cit, 1. 1, p. 54.
* Blackstone, dans Stephen, op, cit,t 1. 1, p. 181.
' Livre du jugement dernier, parce qu'il consommait la ruine des Anglo-Saxons et l'usurpation des Normands (Spelman, op, cit., v« Domesday-book), ou Livre des assises (Wilkins, op. cit.y Glossaire, V Domboc ; p. 398), ou Livre déposé dans l'église de Winchester, domm Dei (Ellis, op. cit., 1. 1, p. 1).
'diO HISTOIRE DES LOCATIONS PERPÉTUELLES
d*hommage et de fidélité^. Les staluts de Guillaume le Conquérant convertirent en loi les résolutions de l'assemblée : a Nous « voulons que tous les hommes libres jurent fidélité au roi Guil- « laume, leur seigneur; nous voulons que tous les comtes, barons, « chevaliers, écuyers et hommes libres soient toujours armés et <c équipés comme il convient et prêts à fournir au roi, en cas de d besoin, tous les services qu'ils lui doivent à raison de leurs fiefs et « tenures, ainsi que Ta décidé -l'assemblée générale du royaume^. » Il est probable, ajoute Blackstone, que nos ancêtres n'ont pensé, en consentant à l'introduction des tenures féodales, qu'à mettre le royaume en état de défense en lui donnant une meilleure organisation militaire: ils ont seulement voulu s'obligera défendre le roi avec autant de courage et de loyaivté que s'ils tenaient leurs terres de sa bonté sous cette condition et en bénéfice proprement dit. Mais^ en dépit de leurs intentions, les légistes normands, versés dans les subtilités féodales, s'appliquèrent à introduire en Angleterre, non-seulement les doctrines rigoureuses qui avaient cours en Normandie, mais encore des services et des vexations inconnus dans les autres pays féodaux, comme si, en fait et en droit, les Anglais tenaient leurs terres de la libéralité royale. Aussi nos pères, qui n'avaient pas reçu leurs biens en bénéfice, et pour qui la « tenure sous la couronne » n'avait été qu'une fiction utile à la puissance du royaume, tinrent-ils avec raison pour arbitraires et fausses les conséquences qu'on en voulut tirer. Le Conquérant et son fils, Guillaume le Roux, tinrent rigoureusement la main à la stricte observation de toutes les lois féodales; mais Henri P' crut de son intérêt, quand il éleva des prétentions à la couronne, de promettre le rétablissement des anciennes lois saxonnes : il donna, la première année de son règne, une charte qui, tout en maintenant implicitement la fiction féodale, en supprima les conséquences les plus onéreuses '. D'ailleurs^ il oublia bientôt ses promesses, et les charges auxquelles il avait renoncé reparurent et furent même aggravées sous son règne et sous les règnes qui suivirent ; elles devinrent, enfin, intolérables à ce point que, sous le roi Jean, les barons prirent les armes et ne les déposèrent qu'après avoir obtenu la Grande charte de Running-mead, qui fut confirmée après lui par Henri Uf. Quoique moins complète que celle
« Chronicon Saxonicum, an no HLXXXV (éd. Gibson, Oxford, 1602, p. 185 et Baiv.).
> m, c. II et Tiii {Àncient laws, p. 211 et 212). • Legen Henvici l, c. i (Ancieni laws, p. 215).
ET DES BAUX A LONGUE DURÉE. Mi
d'Henri I*', elle fut regardée comme une précieuse conquête des libertés britanniques : « Aussi — je traduis ici littéralement c( — ces libertés ne sont-elles pas une concession arrachée à la (( faiblesse des princes, mais un retour à l'ancienne constitu- « tion dont nos aïeux ont été dépouillés plus encore parla ruse des cr légistes que par la force des armes ^. »
• IV. Le système féodal a mis plus de temps à s'établir en Allemagne qu'en France et en Angleterre. Montesquieu en a dit les causes : a La faiblesse d'esprit de Charles le Chauve mit en France « une égaie faiblesse dans l'Élat; mais, comme Louis le Germa- <c nique, son frère, et quelques-uns de ceux qui lui succédèrent, a eurent de plus grandes qualités, la force de leur État se soutint a plus longtemps. Que dis-je? Peut-être que l'humeur flegmatique (( et, si j'ose le dire, l'immutabilité d'esprit de la grande nation alc( lemande résista plus longtemps que celui de la nation française à a cette disposition des choses qui faisait que les fiefs, par une tente dance naturelle, se perpétuaient dans les familles. J'ajoute que « le royaume d'Allemagne ne fut pas dévasté et, pour ainsi dire, « anéanti, comme le fut celui de France, par le genre particulier « de guerre que lui firent les Normands et les Sarrasins. Les princes c( qui ne virent pas, à chaque instant, l'État prêt à tomber, eurent (( moins besoin de leurs vassaux, c'est-à-dire en dépendirent moins, « et il y a apparence que, si les empereurs d'Allemagne n'avaient u été obligés de s'aller faire couronner à Rome et de faire des exce péditions continuelles en Italie, les fiefs auraient conservé plus « longtemps chez eux leur nature primitive^. » Toutes ce^ raisons ne sont pas également fortes : il semble, par exemple, que l'esprit indépendant des Allemands ait dû opposer ici plus de résistance que leur humeur flegmatique, mais il est certain que l'État féodal germanique ne s'est fondé que par les réformes militaires d'Henri TOiseleur (919-936). Des guerres continuelles avec les Hongrois et les Polonais rendaient nécessaire la création d'une armée exercée, surtout en cavalerie : ce service fut demandé aux princes et aux grands seigneurs laïques et ecclésiastiques, qui durent le fournir par eux-mêmes et par leurs vassaux; le reste des hommes libres fut dispensé du devoir militaire, excepté en cas de péril national, et paya en échange une redevance en argent :
> Blackstone, dans Stephen, op. cit., 1. 1, p. 181 et suiv. « Op, cit., liv. XXXI, ch. xxx.
rinfanterie se composa de mercenaires ^. Ainsi se forma la hiérarchie féodale : quiconque eut un peu de fortune entra dans les rangs de la chevalerie, attiré par le prestige de la profession militaire; tous ceux qui ne payaient pas de leur sang, mais de leur bourse restèrent dans une situation inférieure, opprimés par les chevaliers, mal défendus par Tempereur. Les milices bourgeoises restèrent seules en dehors de la hiérarchie féodale. Dans quelques pays, les institutions libres de la Germanie survécurent à cette révolution : les Suisses, entre autres, se souIevèrent pour ne pas se laisser imposer les institutions féodales ^. Des innovations encore plus importantes marquèrent le règne d'Othon le Grand. Le serment féodal exigé par lui de tous les princes forma le lien entre toutes les parties de l'Empire et en assura Tunilé '. Des bénéfices militaires furent institués, concessions tantôt spontanées, tantôt nécessaires, quand il fallait retenir à Tarmée les barons qui menaçaient de la quitter au milieu d'une campagne^. D'autres furent conférés à TÉglise, sous' la condition qu'elle ne les aliénerait pas à son tour en bénéfice'. La féodalité s'introduisit dans la Poméranie et la Prusse orientale, au xiu^ siècle, sous la forme de concessions bénéûciales consenties par les représentants de l'Empire germanique ou par les princes du pays®. Les colons allemands établis chez les Wendes y reçurent des terres (feuda tmpropria, feuda anomala, feudastra)^ qu'on appelle quelquefois des alleux, mais qui ne furent, au fond, ni des fiefs ni des alleux, car elles n'étaient pas tenues librement, et leurs possesseurs ne devaient pas le service militaire, mais le cens et la corvée ^.
L'hérédité des fiefs eut peine à s'établir. Le Capitulaire de Kiersysur-Oise l'avait fondée en France ^ ; un autre sens lui fut donné en Allemagne, où il prévaut encore aujourd'hui. Charles le
t Eichhorn, op. cif,, 1. 1, p. 65 et suiv. Zœpfl, op. ciï., t. II, p. 363. Zeller, op. cit., t. Il, p. 20.
« Kichhorn, op. cit., t. II, p. 72. Isely, Les Waldstetten considérés dans leurs relations avec VEmpire germanique et la maison de Habsbourg, § YX (dans les Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande (Lausanne, 1804), t. II, p. 362 et suiv.).
• Biener, Commentarii de origine etprogressu legum juriumque germanicorum (Leipzig, 17U5), t. II, p. U et suiv. Zœpfl, op. et/., t. H, p. 259.
^ Vita Meinwerci, c. xl (dans Leibnitz, op. cit., t. I, p. 533). Luitprand, Historije, liv. IV, c. xv (dans Muratori, op, cit., t. II, r* part., p. 4^8).
> Vifa Meinwerci, c. lxxi (dans Leibnitz, op» cit.^ \, I, p. 550}.
«Bicner, op. cit., t. II, p. 4 et suiv., 1)5 et suiv.
"* Gaupp, op. aï., p. 598.
•Voy. gupi% p. 240.
Chauve n'aurait fait, suivant Eichhorn et Zœpfl, que prévoir et annoncer ce changement, sans le réaliser encore. Ils s*appuient sur cette phrase : « Nullus irascatur si eumdem comùatum alterij cm « nobis placuerity dedermus quam illi qui eum eatenus prasvidit ^, » qu'ils entendent comme si le roi se réservait, à son retour d'Italie, de donner un comté à un autre qu'au fils qui l'aurait administré après la mort de son père ^. Cette interprétation ne me parait pas admissible, car le Capilulaire suppose toujours le iils absent ou mineur, par conséquent incapable d'administrer. La phrase en question se rapporte évidemment au seul cas oîi le comte n'a pas d'enfants : le roi se réserve alors la disposition du comté et ne s'engage pas à le donner à celui qui Taura géré par intérim. Quoi qu'il en soil, c'est un fait historique que l'hérédité des fiefs ne s'établit en Allemagne que longtemps après 877 ^, Des vassaux mineurs, dont un tiers avait administré le bénéfice suivant les prescriptions de Charles le Chauve, se trouvèrent plus d'une fois impuissants à se le faire rendre : en 907, à la mort de Burchardt, duc de Thuringe, le marquisat de Thuringe avait été conûé, pendant la minorité de l'héritier, à la garde d'Olhon, duc de Saxe et, plus tard, de son fils Henri l'Oiseleur : l'héritier devenu majeur ne put, malgré l'appui du roi, se faire rendre son fief dont les ducs de Saxe refusèrent de se dessaisir ^. Henri lui-môme ne put obtenir de Conrad I" la confirmation du bénéfice de son père^ Les Oltonides disposèrent tou<jours à leur gré des duchés vacants par la mort du titulaire®. Il n'est même pas certain que la célèbre constitution de 1037, par laquelle Conrad I{ établit en Lombardie l'hérédité des fiefs ^, ait eu force de loi en Allemagne ^; cependant les affirmations très-précises des Libri feudorum^ et les dispositions connues de Conrad II à l'égard des bénéficiers ^^, autorisent à penser qu'il a rendu les fiefs héréditaires en Allemagne, comme il l'avait fait en Italie. Dans
1 Pertz, op. cit., Leges, t. I, p. 54?.
s Eichhorn, op. cit., t. I, p. 603. Zœpfl, op. cit,^ t. U, p. 74.
• Montesquieu, op. et lac. cit.
^ Eichhorn, op. cit., 1. 1, p. 604.
•Witikind, Res gesta saxonicx, c. xxi (dans PerU, op. cit.,Scriptores,t, III, p. 426).
• Zeller, op. cit., t. II, p. 263, 391, 466. ^ LiM feudorum, V, i.
• Eichhorn, op. cit., t. II, p. 205, note e, Voy. cep. Montesquieu, op. et loc. cit. ; Biener, op. et'/., t. H, p. 44 et suIt.
• IV, IV. i ?.
«« Wippo, Vita Chunradi Salici, c. ir (dans Pistorius. Rerum germanicarum veteres scriptores (Francfort, 1658), p. 428).
tous les cas, la concession viagère en fief a toujours été usitée en Allemagne^.
Le domaine éminent du souverain n'y a pas existé, et la règle « Nulle terre sans seigneur» n'est jamais entrée dans le droit commun germanique^. « Notre pays, dit Maurer en le comparant à « ceux qui ont le plus souffert des abus féodaux, a joui d'une plus (( heureuse destinée; les institutions françaises n'ont pas été sans (( influence sur le développement des siennes, mais la libre pro- « priété et la liberté politique n'ont jamais péri chez nous comme (( chez nos remuants voisins. De cette libre propriété sont sorties « la libre chevalerie, les villes libres, les constitutions des États (( particuliers et l'antique constitution impériale. Ces principes, si (( nous savons les garder et les féconder, nous conduiront à la (( grandeur dont l'Allemagne est capable et digne entre tous les (( peuples 3. » Le fief ne se présume pas et, s'il y a procès sur la qualité allodiale ou féodale d'une terre, on ne suit pas, pour la preuve, les règles établies par le droit féodal, mais les principes du droit civil : c'est au demandeur, quel qu'il soit, à la fournir^. Aussi l'alleu tient-il en Allemagne une plus grande place que dans tout autre État féodal. On voit, d'abord, à Tépoque où la féodalité s'établit, des seigneuries aliodiales, appelées fiefs du soleil {sonnenlehn)^ maintenir leur entière indépendance', et, à toute époque, dans Tordre politique comme dans l'ordre civil, l'alleu se distingue nettement du fief*.
Le système féodal s'e»t formé autrement qu'en France. Chez nous, oîi les souverainetés territoriales se sont constituées en fief, la faiblesse royale leur a permis de se rendre indépendantes de fait; mais, en droit, elles n'ont jamais cessé de relever de la couronne, et l'œuvre longtemps méditée par la royauté, entreprise
* Libri feudorum, I, i, § 1. Robertson, op,cit.j 1. 1, p. 177.
'Struvius, Syniagma juris feudalis, c. XYI, ObservationeSy § 7 (éd. Francfort, 1734, p. 101).
' Einleitung^ p. 2H.
* Eiclihorn, Einleitung in dos deutsche Privatrecht mit Einschluss des Lehnrechts (Gœtiingue, 18:23), § l90. Beseler, op, cit., t. II, p. 615. Voy., sur la preuve en droit féodal, Libri feudorum, I, iv, § 4 ; II, vi, pr. et § 1 ; Sachsenspiegel, U|43, g§ t et 2; {Lehnrecht) art. 43, §§ 1 et 2 (éd. Homeyer, t. I, p. 148; t. II, p. 1M9).
* Grimm, Deutsche Hechtsalterthùmer, p. 278 et suiv. Beseler, op. cit., t. II, p. 614. a Cette expression « fief du soleil » ne correspond pas à la formule « ne tenir que de Dieu et de son épée ; » quelques-uns pensent qu'elle pro- « vient du paganisme » (Secrétan, op, dt., p. 423).
* Zœpfl, op, cit., t. m, p. 168 et suiv.
ET DES BAUX A LONGUE DURÉE. 3i5
par elle dès qu'elle a eu conscience de sa force et poursuivie sans relâche, a consisté à réunir les grands fiefs, c'est-à-dire à les ra* mener à la soumission. En Allemagne, au contraire, le principe que les souverainetés particulières dépendent du roi et sont tenues de lui en fief, semble inconnu. Il y a, parmi les comtes et les ducs, des vassaux, mais aussi des alleutiers dont la terre est franche de toute supériorité et qui n^ont en fief que la justice et les droits régaliens. Deux articles du Miroir de Saxe posent en principe : l'un, que toute justice appartient au roi, mais que, ne pouvant être eh même temps partout et la rendre à tous ses sujets, il ne peut refuser le droit de justice à aucun seigneur ayant cour; l'autre, que les seigneurs qui reçoivent ce droit n'ont pas de serment à prêter, car ils ne deviennent pas vassaux du roi et ne changent pas leur alleu en fief ^. On trouve une preuve encore plus décisive du même fait dans la célèbre charte de 1156, par laquelle Frédéric Barberousse accorde à la maison d'Autriche les privilèges qui sont la source de sa grandeur future : les droits de souveraineté lui sont reconnus; elle est exempte de toute obligation féodale et ne doit le service militaire que pour la forme : elle fournit seulement douze hommes armés pour faire la guerre un mois par an contre les Hongrois. L'empereur ne peut avoir en Autriche aucun 'fief : je seul droit que le duc tienne de la concession impériale et pour lequel il doive -faire hommage, à cheval, couvert du manteau ducal et le sceptre en main, c'est la justice, avec les droits régaliens qui en sont l'accessoire '. Aiitsi, pendant que la monarchie française tend sans cesse vers l'unité, la souveraineté se morcelle de plus en plus en Allemagne, et c'est beaucoup plus tard que, lasse de ces petites cours qui écrasent leurs sujets d'impôts pour satisfaire leur luxe et entretenir leur petite armée, l'Allemagne sentira naître en elle des aspirations vers l'unité nationale '.
Dans l'ordre privé, l'alleu {eigen) elle fief ou, plus généralement, la propriété dérivée {lehn) s'opposent constamment l'un à l'autre, au point de vue de leurs modes d^acquisilion et de transmission * .
1 Sachserispiegel, III, 53, § 3; C4,§ 5 (éd. Homeyer, 1. 1, p. 238 et 230). Zœpfl, op» cit,, t. II, p. Î77. •
* Dans Perlz, op, cit., Leges, t. II, p. 09. Il y a quelques doutes sur Tauthenticité de cette pièce t elle est peut-être d'un auteur du xiii* ou m6me du iiv* siècle ^(Eichhom, t. II, p. 131, note t; Zœpfl, op, cit., t. II, p. 2K0).
> Zœpfl, op. cit., t. II, p. 418. JuHan Klaczko, Vagitation umtaire en Allemagne et en Prusse (dans la Revue des Deux Mondes du 1* déc. 1882, p. 616 et suit.).
^ Zœpfl, op. cit., t. lu, p. 168 et saiv., 340 et sdIt.
Zins signifie une simple rente foncière ^ au lieu que le mot cens éveille^ dans une partie de la France, l'idée d'une redevance seigneuriale. Enfin, l'Allemagne a conservé une classe de propriétaires qui a péri en Angleterre et dans une partie de la France, les petits alleuliers {pfleghaften^ biergefden) qui ne tiennent leur terre de personne '. Sans doute, ils ne jouissent pas d*une entière franchise, car ils sont soumis, comme les tenanciers, aux droits régaliens du seignçur territorial et, si leur terre est située dans le ressort d'une immunité, ils achètent par des redevances ou des services la protection de la justice seigneuriale ; mais ils sont libres, et le nom de leur redevance [freizim) en exprime le carac^ tère^. Leur wehrgeld est de dix livres dans le Miroir de Saxe, où celui du tenancier est seulement de neuf livres ^. Le Miroir de Souabe, qui ne faisait pas ces distinctions, confondait ces personnes avec les tenanciers de la condition la plus élevée', et une règle analogue à la maxime « Nulle terre sans seigneur » était en vigueur dans un certain nombre de seigneuries : aucune terre n'y était possédée librement ^ a On ne peut rien avoir, disent quelques « weisihûmer, qu'on ne tienne du seigneur, pas même la place « d'un lit ou d'une chaise à trois pieds, ou la place nécessaire pour « faire cuire une oie ^.n Ce principe, qui ne régissait ordinairement que les tenanciers rustiques, s'appiiquaitauxchevaiiers eux-mêmes* dans les terres de l'abbaye de Dietkirchen : nul n'y pouvait posséder librement un morceau de terre, a fût-il aussi petit qu'une a pointe d'aiguille^. » Un relief ou mortuarium^ payable au décès du possesseur, était, d'ailleurs, la seule charge de ces terres^ qu'on
* Schiller, op. et loc. cit. Merlin, op. cit.j v* Cens, §5.
* Vfleghaft, de pflege, pflicht, redevance, corvée; biergeld, de gûlte, redevance en argent (Sachsenspiegel, I, 2, § 3 ; III, 45, § 4 (éd. Homeyer, 1. 1, p. 29 et 219). Ducange, op. cit., \'* Barigildus. Zœpfl, op. cit., t. II, p. 99.
* Eichhorn, op. cit., t. II, p. 712, note b.
* Sachsenspiegel, III, 45, §§ 4 et 7 (éd. Homeyer, t. I, p. 219). Zœpfl, op. cit., t. n, p. 100. Il est inférieur à celui des schœffenbarfreien qui est de 18 livres {Sachsenspiegeiy III, 45, § 1 ; éd. Homeyer, t. J, p. 218).
* Sc'iwabenspiegelf vorwort, c. 70, 144 et 156 (éd. Lassberg, Tubingue, 1840, p. 5, 33, 60 et 74). Zœpfl, op. cit., t. II, p. 102. Je reviendrai plus loin sur ces divisions des personnes.
* Weistfiùmer de Rommersheim, 1398; Gûsten, 1431; Kenfuss, 1500 (dans Grimm, Weisthûmer, t. II, p. 406, 519, 7ô6). On disait dans ces seigneuries: « luft macht eigen n, mot à mot : « l'air fait serf » (Maurer, Geschichte der Fronhœfe, t. III, p. 59 et 147).
^ Wffûf/(âme7*deNiederprûm, 1576 ; Walmersheim; Goldenbret; Gartzeim, 1&73; Holzheim, 15^3; Kleinweizhelm, 1533; Grenzhausen (dans Grimm, op, cit., t. II, p. 533> 53^ 540, 688, 693, 694 ; t. III. p. 514, 644).
s Weistftum de Satzvei, 1506 (dans Grimm, op. cit., t. II, p. 691).
* Weisthum de Walmersheim (dans Grimm, op. ciï., t. II, p. 536).
appelait ûberland ou oberlandy pour les distinguer des terres que les paysans possédaient suivant Vhofrecht, dans l'étendue de la même seigneurie ^. Les terres conférées par l'Ordre teutonique, entre autres le culmisches alod^ n'étaient aussi que des alleux improprement dits, car elles étaient grevées de services et de redevances au profit de l'Ordre, et ne pouvaient être vendues par le concessionnaire qu'à des personnes capables de satisfaire à ces charges^. Le droit des colons allemands dans la marche de Bran* debourg était, au contraire, une véritable, propriété ^
Les fiefs et les tenures à charge de service pécuniaire ne sont pas les seules dérogations apportées, en Allemagne, à la liberté des alleux. Il y avait dans le droit germanique une tenure particulière, appelée dîenstgut ou dienstlehn^ qui correspondait, au moyen âge, au bénéfice du ministerialis de l'époque carlovingienne^. En France, les mtntsteriales n'étaient pas distincts des vassaux ' et leur tenure se confondait avec le fief; en Allemagne, c'était une classe à part de personnes et de biens. Les mtnisieriales formaient une division des personnes dans le Miroir de Souabe, où ils avaient le sixième bouclier et pouvaient monter, par l'affranchissement, au rang des mitielfreien qui avaient le cinquième ^ ; mais, si élevés qu'ils fussent en dignité, fussent-ils les mtnisteriales de l'empereur, ils étaient toujours les hommes {eigenleute) de celui qui avait droit à leurs services. Aussi voit-on Henri YI donner la liberté à son senéchal Marquardt d'ArminwilIer avant de lui concéder la marche et le duché d'Ancône ^. La terre que les mtnùteriales possédaient sous la condition du service convenu avait, dans les Miroirs, le litre d'^r^en *, mais, sans se confondre avec le fief, elle différait du véritable alleu par certaines restrictions apportées àia pleine propriété. !• L'héritier devait payer un droit de relief ou mortuarium •, et c'est
* Maurer, op, ciï., t. ID, p. 149.
^ Gaupp, op, cii., p. 597.
* Korn, Geschichte der bauerlichen Rechtsverkâltnisse in der mark Brandenburg von der Zeit der deutschen Colonisation bis zur Regierung des Kœnigs Friedrich I (dans la Zeitschrift fur Rechtsgeschichte, t. XI, 18*<3, p. 22).
* Voy. sur les minisieriales, suprà, p. 219 et 242.
* On les appelait seulement, comme à l'époque tnnqvie, milites, vassi, vassi casati, qui intra casam serviunt (Guérard, op. ciL, t. I, Prolégomènes, n*» 25).
^ Schwabenspiegel, c. 2 et 42 (éd. Lassberg, p. 7 et 68). Je reviendrai plus loin sur les boucliers militaires.
' Guérard, op. et loc. cit,
* Sachsenspiegel, I, 88, § ? (éd. flomeyer, t. I, p. 67). Schwabenspiegel, c. 156 (éd. Lassberg, p. 74).
* Vdalrici Babenbergensis codex epistolaris, c. cuii : privilegium de justiciâ
3lg HISTOIRE DES LOCATIONS PERPÉTUELLES
du dienstgut que cet usage a passé dans le flef ^. 2^ Le dienstgut ne pouvait ôlre aliéné sans le consentement des autres minisleriales du môme seigneur, investis d'un droit de retrait^: c'est Torigine du riUersckafllicher Retrakt^ que les membres d'un chapitre noble pouvaient exercer en cas d'aliénation faite par Tun d'eux sans l'assentiment des autres ^. 3° En cas de déshérence, le dienstgut ne re* venait pas au fisc, mais au seigneur du mtnùterialù mort sans héritier^ : d'ailleurs, l'hérédité s'était établie plus tard dans les dienstgûter que dans les fiefs ', quoiqu'on la rencontre d'assez bonne heure dans les ministeria des évêques^. A partir du xiv* siècle, les ministeriales se confondent avec les vassaux, et leurs tenures avec les fiefs 7.
y. Baudi di Vesme a noté avec beaucoup d'attention les progrès du régime féodal dans Tltalie septentrionale, comment les terres concédées par les rois lombards^ se rapprochèrent peu à peu des bénéfices proprement dits, et comment, au xi" siècle, elles se transformèrent en fiefs '. Les guerres de l'empereur Henri II et de Hardouin, marquis d'Ivrée^ eurent, à ce point de vue, une inlluence considérable. Forcés de 9e créer des appuis, ils firent l'un et l'autre des concessions de terres^ non-seulement à des laïques, mais encore à des évoques, comme ceux de Pavie et de Verceil qu'on voit en 1014 recevoir de l'empereur une partie des biens confisqués par lui en Italie ^^ Alors apparaissent les titres décapttani, capi* tanei, cattani, et ceux de valvasoresj valvasini qui désignent les grands feudataires et les petits vassaux ^^; alors aussi s'établit, en fait, l'hérédité des fiefs que le Capitulaire de 877 n'avait pas fond ée au-delà des monts. Les historiens rapportent que Hugues, roi d'Italie, n'atlendait même pas la mort de ses vassaux pour leur
ministerialium Babenbergensis ecclesùe (dans Eccard, Corpus historicum medii avi (Leipzig, 1723), t. II, p. 102).
i ZœpO, op, cit., t. U, p. 174.
« Schwabenspiegely c. 1&8 (éd. Lassberg, p. 74).
s Zœpfl, op, cit., t. II, p. 171.
^ Sacftsempiegelf 1, 38, § 1 (éd. Homeyer, 1. 1, p. 69).
• Zœpfl, op, cit,, t. II, p. 174. Voy. cep. Eichhorn, op. ait*, t. U, p. 695, note c. L'hérédité des dienstgùter a suivi celle des offices de cour ; voy.^ sur ce ppint, Maurer, op. d/., t. H, p. 196 et suiv»
• Eicbborn, op, et toc, cit.
'f Zœpfl, op. cit., t. II, p. 175.
« Voy. supra, p. 184 et 231.
• Op. cit., p. 276etsaiv.
10 Historié patrix monumenta : Chartjf, 1 1, n** 286 et 289« H Libri fmdarum, I, zi¥ et suiv.
ET DES BAUX A LONGUE DURÉE. 3i9
reprendre les fiefs qu'ils tenaient de lui ^. Toutefois, la faiblesse des princes et l'intérôt de leur politique leur imposèrent bientôt plus de ménagements^, et; malgré quelques velléités de résistance, mal* gré les efforts d'Henrill pour maintenir ses vassaux dans une étroite dépendance ^ ceux-ci eurent, dès le commencement du xi' siècle, la jouissance héréditaire de leurs fiefs ^ Conrad II, qui reconnut définitivement le caractère patrimonial des tenures militaires, n'eut qu'à convertir en loi ce qui existait déjà en fait. Ce fut l'objet de la constitution de 1037, promulguée à Pavie pendant le siège de Milan^ ce pour ramener la concorde entre les seigneurs et les vas- « saux et procurer, par cet accord, à ces seigneurs et à Tempereur (( lui-même des services plus sûrs et plus dévoués '. » Nul vassal ne pouvait, suivant cette constitution célèbre, être privé de son fief qu'après jugement de ses pairs et pour infraction aux devoirs essentiels de la vassalité. Le fief était transmissible de mâle en mâle en ligne directe et, à défaut de descendant mâle, il passait au frère consanguin du vassal défunt. Le seigneur ne pouvait disposer du fief par échange, précaire ou contrat d'emphyléose,sans le con* sentement du vassal ^ Ainsi fut fondé le régime féodal dans le nord de l'Italie, et les Libri feudorum^ qui furent le code de la féodalité lombarde, eurent force de loi, tout au moins comme droit supplétif, dans toute rAIlemagne, en Alsace, en Lorraine et dans la principauté d'Arles qui appartint un certain temps à l'Empire germanique^. Le régime féodal se propagea rapidement dan» le nord de l'Italie : les fiefs y étaient nombreux au xr et au xii* siècle ^
1 Loitprand, op. ciï., Uv. III, c. xiu ; liv. V, c. u (dans Muratori, op. ctï., t. U, !■* part., p. 451 et 461).
* Wippo, op, cit,,c, vifdans Pîstorîus, op. ci7., p. 430).
* Chronicon monasterii Novaliciensis, liv. V (dans Maratori, op. ciï., t. II, 2« part., p. 764).
* llerimannus Aagiensis^ Chronicon, armo 1037 (dans Pertz, op. ctV., Scriptores, t. V, p. \Vt).
* Voy. Schupfer, La Sodçtà milanese, p. 74 et suiv.
* Lihri feudorum, V, i.
"^ Bar, art. 1. Guidonis Paps dedsiones, quest. cgxgvii (éd.. Genève» 1630, p. 297). Dumoulin s*est beaucoup servi des Libri feudorum et son autorité n*& P&s été étrangère au crédit dont ils onl joui dans toute la France (Op. cit.j ad tit. De feudiSj Inir,, §§ 86 et suiv. ; t. I, p. 17 et suiv.), mais ils n'ont Jamais eu force de loi (Galland, op, cit., p. 40 et suiv.). Voy., d'ailleurs, les protestations de d'Argentré contre l'usage de ce livre {Commentarii in patrias Britonum leges, tit. Des fiefs. Introduction, n" 4 (éd. Paris, 1620, p. 1423).
* Muratori, Antiquitates italien medii jevi, diss. )CI (t I, p. 610 et suiv.). Comp. le Tractatulus de fetcdis olim per patriarcham Aquileiensem concessis (dans Mnratori, op, cit., t I, p. 638 et suiv.), et sur les redevances féodales en Italie^ Muratori, op. cit., diss. XIX (t. H, p. 114 et suiv.).
et, dès celle époque, de simples propriétaires, cédant à des préjugés aristocraliques, érigeaient en ûefs des lenures qui dépendaient de leurs domaines et qui n'étaient nobles, ni par ia nature des services, ni par la qualité des tenanciers^. D'ailleurs, la directe universelle n'a été, en Italie, qu'un principe politique imposé par Frédéric Barberousse dans rintérôt de sa domination ^, et la règle a Nul seigneur sans titre » a toujours prévalu, dans les coutumes particulières et les statuts locaux, sur la maxime « Nulle terre sans (( seigneur ^. » Aussi les abus du régime féodal n'y ont-ils pas été très-sensibles et, par exemple, les seigneurs, loin d'opprimer les Tilles, comme on Ta tu en deçà des Alpes, étaient vassaux des républiques italiennes et tenaient à honneur d'y avoir droit de bourgeoisie *.
Le midi de ritalie subit, au contraire, toute la rigueur des lois féodales'. Les Normands, qui y fondèrent le royaume de Naples, y apportèrent les coutumes de leur pays, avec la règle (( Nulle terre sans seigneur, » et Torganisèrent suivant le modèle des États féodaux ®. Le pape leur donna-l-il en fief les terres qu'ils y conquirent, ou les offrirent-ils au Saint-Siège pour les recevoir de lui en fief? La question a peu d'importance 7. Ge qui est certain, c'est que la cour de Rome confirma par deux fois les Normands dans leur possession, en 1052* et en iOo9, quand Robert Guiscard devint duc d'Apulie ^. Gonrad II ratifia aussi leurs conquêtes ^^, et, quand l'Empire d'Allemagne leur succéda dans le royaume de Naples, il n'eut qu'à consolider les institutions féodales. G'est pendant la minorité de Frédéric II que furent rédigées, par les soins de Pierre des Vignes, les Constitutiones regni Stcilix, recueil des lois normandes et des constitutions impériales ^^.
YI. On ne doute plus aujourd'hui que la féodalité n'ait existé dans toute l'Espagne, non-seulement dans le comté de Catalogne
I Muratori, op. cit., diss. XIV (t. I, p. 808 et suiv.).
* Cbam pionnière, op. cit,, n** 220.
■ 8 Fertile, op, cit., t. IV, p. 282. Poggi, op. cit., 1. 1, p. 45.
* Robertson, op. cit., 1. 1, p. 192. Poggi, op. cit., 1. 1, p. 41.
B Voy., dans Winspeare, op. cit. ^ note 154, rénumération des redevances féodales usitées dans le royaume de Naples.
* Baudi di Vesme, op. cit., p. 287.
"^ Voy. Gibbon, op. cit., t. XI, p. 133 ; Gaupp, op. cit., p. 535 et suiv. 8 Gaufridus Malaterra, Historia sicula, liv. ï, c. xiv (dans Muratori, Remm t/alicarum scriptores, t. V, p. 653).
^Guillaume d'Apulie, De rébus Normannorum (dans Muratori, op. cit., t.V, p. 262j. 10 Baudi di Vesme, op. cit, p. 287."
II Zœpfl^ op. cit., 1. 1, p. 205.
et le royaume de Valence où sa présence est incontestée, mais encore en Navarre^ en Aragon et dans le royaume de Gastilie et de Léon. C'était, en Catalogne, la féodalité carlovingienne, qui avait franchi les Pyrénées avec les armées victorieuses de Ghariemagne et survécu à la domination des hommes du nord. On voit dans les Usages publiés au xi* siècle, et dans les constitutions royales promulguées avec le concours des Cortès, une complète organisation du système féodal : la recommandation, la sous-inféodation et, par conséquent, la hiérarchie; l'hérédité des fiefs; enfin, la règle «Nulle terre sans seigneur, » qui réduisait le nombre des alleux sans cependant les supprimer entièrement^. Le royaume de Majorque et Valence fut soumis, dès sa création, aux mêmes principes. Quand Jaime l^, roi d'Aragon, résolut, en 1228, de reconquérir Majorque, les Cortès de Barcelone lui promirent des subsides et stipulèrent que les soldats qui le suivraient dans cette guerre auraient une part des terres conquises, à charge d'hommage et sous le domaine éminent du roi. Il en fut de même à Valence reconquise en 1232 : Jaime I" s'était d'abord réservé la propriété de toutes les terres reprises sur les Maures; plus tard, il appela ses compagnons d'armes à les partager avec lui, mais il défendit, sous peine de mort, qu'aucune terre fût tenue d'un autre que de lui; c'était, en d'autres termes, établir à son profit la directe universelle^. Pourquoi le reste de l'Espagne aurait-il été fermé à Tinfluence des idées féodales qui avaient cours, à cette époque, dans toute l'Europe occidentale? D'ailleurs, la féodalité est née des bénéfices^ et on a vu dans le Forum judtcum la preuve certaine qu'il y avait des bénéfices en Espagne sous la monarchie wisigothe ^. On sait aussi que, par un attachement naturel aux traditions nationales et par la tolérance des Maures, qui laissèrent aux indigènes leur religion, leurs lois civiles, leurs impôts et leur organisation judiciaire, les coutumes gothiques se sont maintenues en Espagne sous la domination arabe : rien n'a été changé au régime des terres ni à la condition des personnes^. Enfin, des faits certains viennent à l'appui de ces inductions.
* Robertson, Histoire de Charles-Quint, 1. 1, p. 176. Sempere, Historia del derecho espanol (Madrid, 1846), p. 144 et suiv. Brauchitsch, op. cit., p. 55. Secrétan, De la féodalité en Espagne (dans la Revue historique de droit français et étranger, t IX, 1863> p. 298 et suiv.)* De Cardenas, Ensayo sobre la historia de la propriedad territorial en Espana (Madrid, 1875), t. n, p. 5 et Buiv. Galland, op. cit.f p. 99 et suiy.
s De Cardenas, op. dt,, t. Il, p. 70 et suiy. s Voy. suprà, p. 230 et 245, note 2.
* Robertoon, op. ci^, 1. 1, p. 1 19 et saiv. De Cardenas, op, cit., 1. 1, p. 155 et suiv.
322 HISTOIRE DES LOGATIOiNS PERPÉTUELLES
Les deux royaumes du nord de TËbre, la Navarre et l'Aragon, ont été constitués féodalement. Le partage des terres y a suivi l'expulsion des Maures, et le roi, seul propriétaire du sol par lui reconquis, n'en a retenu qu'une partie pour lui et pour ses vassaux, abandonnant le reste à ses sujets, avec ou sans redevance. Si le Forum suprarbiense était authentique, ce serait le plus ancien monument de la féodalité dans ces contrées : <c Les terres conquises c sur les Maures seront partagées, non-seulement entre les ricos « hommes^ mais encore entre les milites et les infantiones; l'étranger « n'y aura pas droit ^. n Mais cette loi d'un royaume, légendaire lui-même, du ix* siècle n*est, en réalité, qu'une œuvre apocryphe et sans caractère officiel du xi* ou du xii' siècle, inspirée peut-être par les Ltbri feudorum auxquels elle paraît avoir emprunté la hiérarchie féodale '. Ce qui est certain, c'est qu'on distingue en Navarre, au XI* siècle, les tenures et les alleux. Les tenures sont l'Aonor, la tierra de sehorio et la tierra péchera : celle-ci est une tenure rustique, sans aucun rapport avec le fief, mais Vhonor est donné par le roi aux rtcos hombres et infanzones, à litre perpétuel, héréditaire et révocable dans le seul cas de félonie. Le vassal a le droit de gouverner et l'obligation de défendre la ville ou le canton qu'il a reçu à titre d'Aonor .* il y perçoit les revenus de l'État et en garde une partie pour lui ; il doit suivre le roi à la guerre, l'aider de sa personne, de ses hommes et de ses deniers '. La tierra de sehorio se rapproche encore plus du fief, car elle se confère avec les formes de l'hommage et sous la condition expresse du service militaire : c'est une tenure perpétuelle, héréditaire et aliénable; le vassal est tenu de servir en personne ^. Les alleux, moins nombreux que les tenures, sont les terres des chrétiens mozarabes^ c'est-à-dire qui ont vécu sous la domination arabe, et des chrétiens qui ont conservé leur indépendance dans les pays non conquis par les Maures, à moins que ces terres n'aient perdu cette franchise par l'eiFet de la recommandation. Ce sont aussi les terres vacantes et acquises par droit d'occupation, celles que le roi a données à titre gratuit, enfin et surtout celles qui, possé-
1 Hieronymus BUnca, Aragonensium rerum commeniarii (dans Schott et Pistorius, Hispania illustrata (Francfort, 1608-1608), t. lU, p. 588). Voy., sur le royaume de Sobrarbe, Hieronymas Blanca, op. cit, (dans Schott et Pistorius, op. cit., t. m, p. Ô80 et suiv.), et Mariana, Historia de rébus kispanicis, lir. VIII, ch. I (éd. Tolède, 1592, p. 356 et suiv.).
« Gaupp, op. cit. , p. 608. Gomp. Libri feudorum, I, x, pr.
> De Gardenas, op. cit., 1. 1, p. 402 et suiv.
* De Gardenas, op. cit., 1. 1, p. 410 et soiv.
dées d*abord à charge de cens, ont dû à la faveur royale de recou* vrer leur liberté *.
En Aragon, le âef s'appelait caballeria de honor ou de mesnada ^ : de honor s'il consistait en terres, de mesnada s'il consistait en rentes de la couronne, sans que le vassal eût la possession effective d'aucun immeuble. Les caballertas de honor étaient données aux ricos kombres à charge de fidélité et de service militaire. Quand Alphonse le Batailleur eut repris Saragosse aux Maures, il la partagea entre quatre ricos hombres^ qui avaient combattu sous lui vaillamment: Gaston, comte de Béarn, eut la paroisse del Pilar; Roland, comte d'Alperche, le quartier de la cathédrale; deux autres,, dont les noms ne sont pas connus, le reste de la ville. Pèdre II avait ordonné, en 1282, aux ricos hombres de partager leurs honores avec les eaballeros, Jaime II leur permit, en 1301, d'en garder pour eux une partie, sans que cela nuisit au service du roi. Uhonor était, depuis 1213, perpétuel et héréditaire^. Il donnait au seigneur le droit de percevoir à son profit les impôts du pays inféodé et de s'en approprier les terres vacantes, tous les droits de la souveraineté, sauf celui de battre monnaie, en un mot, des pouvoirs si étendus, que le roi partageait avec les seigneurs le gouvernement du pays : pour mieux dire, ils le partageaient avec lui. Aussi Alphonse I" disait-il qu'il y a .en Aragon c autant de rois que de ricos hom^ « bres\ A et les Certes d'Aragon, dans le préambule d'une de leurs lois : u Telles sont la stérilité du pays et la pauvreté des habitants « que, s'ils n'étaient dédommagés par des droits et une liberté qui 0 les distinguent des autres nations, ils abandonneraient le royaume 0 pour chercher un établissement dans une contrée plus heureuse « et plus fertile^. » La puissance des Certes était grande, mais le justiza mayor^ juge suprôme et inviolable, armé d'un droit de veto contre les volontés royales et responsable seulement devant les Certes, était, en fait, le premier personnage de l'État^. Au-dessous
1 De Gardenas, op. cit.j t. I, p. 386 et suiv.
s Quelques terres, le comté de Rivagorza entre autres, portaient le titre de feudos, mais elles ne différaient en rien des cabaîlerias (De Gardenas, op. cit. y t. I, p. 459 et Bui?.).
> De Cardenas, op. cit^ 1. 1, p. 448 et suiv.
^ Secrétan, op. cit. (dans la Revue historique de droit français et étranger, t. IX, 1863, p. 29Î). •
> Hieronymas Blanca, op. cit (dans Schott et Pistorias, op. cit,^ t. m, p. 751). * Roberston, op. cit., U I, p. 123 et suiv., 253 et suiv. De Gardenas, op. cit.,
t. I, p. 475. Voy., danft M. Mignet, Antonio Ferez et Philippe II (Paris, 1853), p. 204 et suiv., 288 et suiv., le récit des événements qui amenèrent la suppression des libertés aragonaises.
des cabalkrias de kanor, source du pouvoir féodal, étaient les terres tributaires ; au-dessus, les alleux dont la franchise avait la môme origine qu'en Navarre^.
Le régime foncier et, spécialement, Torganisation féodale dans le royaume de Gastille et de Léon remontent aux premiers temps de la reconquista^ à l'époque où le roi, seul propriétaire des terres conquises, les partageait avec ses comtes, ses barons et ses autres vassaux, leur déléguant ses droits de souveraineté et exigeant d'eux le tribut '. Les terres des mozarabes et des chrétiens qui avaient échappé à la domination des Maures furent seules exemptes de ces partages : les biens d'Église, les églises elles-mêmes y furent soumis. On lit dans la Chronique de Jean I*' qu'en i390, les prélats de Biscaye se plaignirent aux Gortès de Guadalajara de ce que les seigneurs et chevaliers de la province se prétendaient patrons des églises et y levaient la dlme. Il résulte d'une enquête qui eut lieu à ce sujet que, « suivant les hommes instruits de l'histoire de nos c( pères, ce patronage et ces dîmes remontent au temps où, les « Maures ayant conquis l'Espagne, les nobles qui échappèrent à (( ce désastre se réfugièrent dans les montagnes désertes et s'y dé- '( fendirent contre les infidèles. Jamais l'ennemi n'a pu pénétrer 4c dans la contrée où nous levons ces dîmes et que nos ancêtres ont « défendue à grand'peine et au prix de leur sang. Pour mieux orga- (( niser la résistance, on a établi dans chaque district des capitaines « auxquels tous devraient obéissance, et, pour subvenir à l'entretien « et aux dépenses de ces capitaines, on leur a permis d'exiger de (( chaque habitant le dixième des fruits de son travail. Et comme il (( n'y avait pas une seule église qui fût desservie par des prêtres, le c capitaine fut tenu d'en chercher et de pourvoir à leur existence, n pour que la foi chrétienne et le service de Dieu ne se perdissent n pas dans ces contrées. Se gardant ainsi par la grâce de Dieu, tt ces capitaines restèrent indépendants des Maures et aidèrent le a roi, leur seigneur, à chasser l'étranger de l'Espagne; aussi « furent-ils maintenus, jusqu'à nos jours, en possession du droit de « lever les dîmes et de subvenir aux besoins du clergé ^. »
Les terres que le roi s'était réservées étaient de deux sortes : les realengos, qu'il gardait par-devers lui pour les appliquer aux besoins de l'État, comme les eaux, les bois, les montagnes et les terres vacantes tenues en réserve jusqu'à ce qu'il convint de Les
1 DeC&rdenas, op. cit,, t. I, p. 44 S et suiv. '
s De Cardenas, op. cit, 1. 1, p. 204 et suiv. *De Cardenas^ op. cit., 1. 1, p. 205.
peupler ^; les terres de senorio^ dont il disposait en faveur do ses vassaux à des titres divers, mais toujours à charge de fidélité et sous peine de commise en cas de félonie ^ C'étaient, d'abord, les alleux {lierras de. heredamiento perpetuo^ dejuro de heredad) conférés en pleine propriété, quelquefois cependant avec défense d'aliéner : si le donataire était un Maure ou un Juif, il devait au roi les mômes redevances qu'il avait payées au khalife; s'il était chrétien, il payait une légère moneda à la couronne en reconnaissance de sa suzeraineté ^. C'étaient ensuite, et plus fréquemment, des fiefs conférés sous les noms de presttmonio, enconuenday tenencia^ sehono^ tterra, honor, feudo. Leprestimonio, prestadan ouprestuma était la concession personnelle et viagère d'une terre, avec l'obligation d'en protéger les habitants jSt le droit de percevoir toutes leurs redevances^. Dans la rigueur du droit, Vencamtenda ou mandaeton était un titre encore plus précaire : par ce contrat, un grand ou une église recevait un territoire plus ou moins étendu pour le peupler, le gouverner, y exercer les droits de la couronne. Cette tenure était viagère quand elle n'était pas donnée à une personne morale, résoluble de plein droit par la mort du roi qui l'avait conférée, et révocable à sa volonté. En fait, ces conditions étaient beaucoup plus favo- ' râbles, et, grâce à la faveur royale, Veneomienda se transmettait souvent de père en fils. Elle donna lieu à de nombreux abus, à partir du xi* siècle, quand l'Église s'en servit pour mettre ses terres aux mains de seigneurs à qui elle confiait la défense de ses intérêts : des prélats concédèrent cette tenure à leurs parents pour leur avantage personnel ; des nobles obtinrent par force des encomiendoi préjudiciables à l'Église ; d'autres gardèrent illégalement leurs terres au delà du temps fixé par la coutume. Après diverses tentatives infructueuses des Cortès pour mettre fin à ces désordres, Vencomienda fut supprimée, en principe, au xv* siècle : on conserva seulement celles des ordres militaires dont les membres possédaient à ce titre les terres appartenant à leur ordre : ils durent les tenir en bon état, y résider une partie de l'année, j héberger au besoin la noblesse du pays; nul ne put avoir plus d'une enco^ mienda; elle fut essentiellement viagère et passa, au décès du titulaire, à un autre désigné par le grand-mallre '.
1 De Cardenas, op. cit,^ 1. 1, p. 245.
s Siete Partidas, part. IV, tic xxvi, Uyes 5, S et 9 (éd. Madrid, 1S07, t. III, p. 141, 143 et 144).
> De Cardenas, op. cit,^ 1. 1, p. 348.
^ De Cardenas, op. et/., t. I, p. 364 et saiv.
> De Cardenas, op. cit., 1. 1, p. 268 et sulv.
La tenencta s'appliquait aux places fortes que la couronne ne voulait pas aliéner à perpétuité, les jugeant indispensables à la défense du royaume : les plus grandes villes étaient conférées en tenencta; Séville fut donnée à don Nuno, vassal de saint Ferdinand. Le tenancier exerçait la justice royale et les autres droits de la couronne, disposait à peu près librement de toutes les parties du domaine public, ne pouvait perdre sa tenure qu'en cas de trahison, mais devait la conserver en bon état et ne jamais l'aliéner^. Le senorio, qui est devenu d'un usage général au XI* siècle, emportait également aliénation des droits de souveraineté et ne différait pas sensiblement des tenures précédentes*. La tterra et Yhonof* ne conféraient aucun exercice de la puissance publique et n'avaient pour but que Tentretien des chevaliers, qui promettaient en échange le service d'armes. C'était la solde ordinaire des vassaux voués à la profession militaire et, par ses règles spéciales, elle oifrait une frappante ressemblance avec le flef. On l'appelait tierra ou honor, suivant qu'elle consistait dans la délégation de certaines rentes déterminées ou de toutes les rentes d'une ville ou d'un canton. Le vassal qui l'acceptait devait, à peine de commise, prêter hommage à son seigneur, veiller au maintien de ses droits, l'aimer, le servir, le défendre et ne pas devenir, sans son consentement, vassal d'un autre seigneur; mais la commise ne pouvait avoir lieu qu'en vertu d'une sentence de la cour seigneu« riale. Dans le principe^ cette tenure était viagère ; mais, en fait, elle passait presque toujours à l'un des parents du titulaire en état de faire le service, et l'on voit même, à partir du xiii* siècle, des enfants succéder à la tterra de leur père. Les ftiei'os municipaux de Tolède, de Guadalajara et d'Alicante stipulent expressément, en 4ii8, 1133 et 1252, l'hérédité des tierras^ mais jamais les Gorlès ne purent obtenir de la couronne qu'elle étendit cette faveur à tout le royaume : celles de Yalladolid essuyèrent, en 1451, un refus for* mel '. Cette tenure ne différait que dans la subtilité du droit du fief proprement dit [feudo)^ que les Siete Partidas définissent « un « bénéfice conféré par un seigneur à un homme qui lui prête homfl mage et devient son vassal *. n Que ce fût un immeuble ou un fief de eamara, c'est-à-dire une somme payable par le trésor public, il ne différait de la tierra qu'en un seul point : les conditions de la
i Siete Partidas, part. II, tit. xviii, ley 1 (t. II, p. 147). > De Cardenas, op, cit,, t. I, p. 2S4 et suiv. s De Cardenas, op. cit,, t. I, p. 295 et suiv. * Part. IV, tit. XXVI, ley 1 (t. lU, p. 140).
tenure n'étaient pas exprimées dans le bail de la tierra; Tinamovibilité et les services à presler y étaient sous-entendus, au lieu que rinféodation précisait tout : le mode et la durée des services, la forme de l'hommage et de Tinvestiture, la durée de la tenure et les cas de commise. Le fief immobilier était héréditaire, le fief de camara révocable à volonté ^.
La féodalité était pleinement constituée à l'époque des Siete Partidasy au xiii° siècle : la faiblesse du pouvoir royal et les privilèges octroyés à la noblesse avaient été les principales causes de ses progrès ^. Toutefois, l'usage de la recommandation n'y a pas été étranger, et c'est là qu'il faut chercher l'origine d'une tenure singulière, appelée behedHa^ « héritage dont le c( possesseur peut choisir pour seigneur celui qui lui promettra « le plus d'avantages ^. » Les chroniques racontent qu'Alphonse XI régla par l'ordonnance d'Alcaia les redevances des beheirias et que Pèdre II portait toujours avec lui le registre de ces terres^; mais l'obscurité règne encore sur les commencements de cette tenure. On croit généralement en Espagne, et M. de Gardenas a écrit récemment qu'elle est née accidentellement pendant les guerres de la reconqmsfa ; on invoque, à l'appui de cette opinion, un passage de la Chronique de Pedro Lopez de Ayala : « Vous saurez qu'après que les Maures eurent conquis TEspagne, « vaincu et tué le roi Rodrigue , les chrétiens commencèrent « à guerroyer et qu'il leur vint de divers côtés beaucoup de « secours. Il y avait alors dans cette terre d'Espagne peu de (( forteresses, et celui qui était propriétaire du champ était sel- « gneur de la terre '^ : les caballeros occupèrent donc les localités <i de la plaine, s'y maintinrent, les peuplèrent et les partagèrent « entre eux. Les rois n'y intervinrent que pour rendre la justice, tt et les caballeros établirent cette loi que, si les habitants d'un vil* « lage choisissaient un de ces chevaliers pour leur prolecteur, ils <( ne souffriraient aucun dommage de la part des autres, pourvu (( qu*ils leur fournissent des vivres à un prix raisonnable; mais que, tt si, par aventure, le chevalier choisi par les habitants les vexait
1 De Cardenas, op. city t. I, p. 30 i et suiv.
s Secrétan, op. cit. (dans la Revue historique de droit français et étranger, t. VIII, 1862. p. 645 et suiv.).
« Part. IV, lit. XXV, ley 3 (t. III, p. 134).
* Secrétan, op. cit, (dans la Hevue historique de droit français et étranger, t. VIII, 1862, p. 639).
* C'est-à-dire que celui qui avait conquis un canton sur Tennemi avait droit aux fruits des terres de ce canton (De Cardenas, op, cit.y t. I, p. 229).
« sans motifs ou négligeait de les défendre, ils pourraient le congé- « dier et prendre un autre patron ^. » D'après Secrétan, dont l'hypothèse est plausible, les behetrias ne seraient pas un accident, mais une forme générale et normale de tenure; elles dateraient d'une époque très-ancienne, antérieure à la reconquista et contemporaine de la domination des Arabes. Les Goths qui avaient pu échapper au joug musulman avaient vécu sous des chefs élus et, plus tard, après l'expulsion des Maures, les vainqueurs, trouvant dans le pays une population chrétienne et libre, n'usèrent pas, à son égard, des droits de la conquête : ils lui offrirent leur protection sans l'imposer et lui permirent de changer de seigneurs à son gré K Quelle que soit la vérité sur ce point, l'analogie de la behe* tria avec la recommandation est évidente; seulement la behetria n'était pas la recommandation d'un individu, mais d'une communauté d'habitants, et ce droit caractéristique de quitter son seigneur pour en prendre un autre n'existait plus dans les États carlovingiens'. D'ailleurs, il y avait eu, sans nul doute, plus de behetrias aux viii* et a* siècles qu'il n'en existait au temps de Pèdre II : les provinces vascongades avaient été divisées en behetrias; la Biscaye et TAlava étaient des behetrias de l'espèce dite de mar à mar, c'est-à*dire qu'elles pouvaient se choisir un seigneur dans toute l'Espagne, dans le bassin de l'Océan comme dans celui de la Méditerranée ^. Il y avait aussi des behetrias de personnes, c'est-à-dire des hommes libres qui, hors d'état de se défendre eux-mêmes, se recommandaient à un seigneur \
Les behetrias jouissaient, à l'égard du roi, d'une très-large indépendance : il y exerçait le droit de justice et y percevait une moneda récognitive de sa souveraineté, mais le seigneur de behetria gardait pour lui les redevances de ses vassaux, et c'est à lui qu'ils devaient le service d'armes^. Aussi, quand l'autorité royale fut plus forte et que l'expulsion des Maures eut rendu au nord de l'Espagne une sécurité relative, les behetrias furent-elles attaquées par le roi, d'une part, et, de l'autre, par les vassaux. La perception de l'impôt, sa répartition entre le roi et les seigneurs, amenèrent des conflits entre les seigneurs, les paysans et les agents fiscaux;
i De Cardenas, op. cit.j t. I, p. 227.
« Op, cit. (dans la Revue historique de droit 'français et étranger, t. VIII, 1362, p. 640et8uiy.).
* Voy. suprà, p. 224.
^ De Cardenas, op. cit., 1. 1, p. 229 et suiv.
» De Cardenas, op. cit., 1. 1, p. 231, 239 et 243. . < De Cardenas, op. cit., t. I, p. 231 et sair.
le pouvoir des seigneurs, toujours menacés de perdre leurs vassaux, devint faible ou tyrannique. Les Siete Partidas défendirent de créer de nouvelles behetrias^; Alphonse XI prescrivit une enquête sur Tétai de celles qui existaient encore; Jean II leur donna le coup de grâce, en i451, en les soumettant à des conditions onéreuses. Les hommes de behetria furent tenus de fournir la flotte de galiotes, puis autorisés à se racheter moyennant neuf millions de maravédis. Il fut décidé, en outre, que nul chevalier, écuyer ou femme noble ne pourrait posséder des terres ni construire une maison dans une behetria^ à peine de confiscation et d'expulsion. Cette loi rigoureuse ne fut pas exécutée à la lettre, mais, comme les juges ne manquaient pas de traiter les contrevenants en paysans et en vassaux, la noblesse déserta de plus en plus les behetrias : il n*y resta bientôt plus qu'une plèbe besoigneuse, et elles ne tardèrent pas à être converties purement et simplement en reafen^os^.
Lès behetrias ne présentent qu'un intérêt de curiosité, et leur disparition au xv* siècle n'a porlé aucune atteinte à la puissance de la féodalité espagnole. Deux cents ans auparavant, les Siete Partidas avaient accordé à la noblesse d'énormes prérogatives et consacré les abus les plus criants du système féodal. L'administration des provinces était entièrement aux mains des ricos hombres^ qui avaient plein pouvoir sur leurs vassaux et droit de guerre privée ^ Le roi pouvait aliéner à perpétuité ses droits sur les villes, les châteaux et les biens de la couronne, qui avaient été jusqu'alors inaliénables et susceptibles seulement d'être inféodés^. Quand les Gortès de 1339, alarmées de la diminution des revenus publics, obtinrent du gouvernement la promesse d'y aviser, il aggrava le mal au lieu d'y porter remède. L'ordonnance d'AIcala porta, en i340, que la concession à titre héréditaire d'une ville ou d'un village emporterait virtuellement, à l'avenir, l'octroi des droits de justice, et que ces droits pourraient même s'acquérir par prescription : les familles dont les chefs auraient exercé la justice civile pendant trente ans et la justice criminelle avant la mort du bisaïeul du seigneur actuel, conserveraient à perpétuité le droit de justice, sauf appel au roi : le droit de haute justice, sans appel au roi, était le seul qui ne pût s'acquérir par prescription'^. Ces prérogatives, déjà exorbitantes,
1 Part. IV, tit. XXVI, ley 3 (t. III, p. 134).
s De Cardenas^ op, cit., 1. 1, p. 240 et suiY.
s Brauchitscb, op. cit., p. 62 et suiv.
^ Siete J^artidas, part. II, tit. i, ley 8 (t. II, p. 10).
> Brauchitscb, op. cit., p. l06 et suiv.
ne suffirent pas longtemps à la noblesse : elle poursuivit la conquête du droit de haute justice. Les députés des communes aux Cortès de Yalladolid, en 1390, représentèrent au roi Jean II qu'il avait donné beaucoup de villes aux grands, et qu'ils s'y étaient arrogé le droit de justice souveraine. Il prescrivit que les procès ordinaires fussent désormais portés devant l'alcade, en appel devant le seigneur, et enfin devant le roi ; mais il parait que cette ordonnance ne fut point exécutée. Non moins avide d'agrandir ses possessions que d'augmenter ses privilèges, la grandeza obtint, de 1407 à 1420, des donations si considérables qu'un déficit énorme se déclara dans le trésor : les Cortès de Yalladolid décidèrent en 1422, et celles de Gordoue en 1455, que les villes, bourgs et forteresses, ainsi que le droit de justice dans les mômes lieux, seraient désormais inaliénables, sauf le cas de danger pressant et sur l'avis conforme du conseil royal et de six délégués des Certes. La force manquait au roi pour appliquer les lois qu'il avait faites. Loin de restreindre les droits de la noblesse, Henri IV lui en accorda de nouveaux, et, au;cv* siècle, au moment où commençait dans toute l'Europe la décadence des institutions féodales, la monarchie espagnole tout entière était sous la tutelle d'une aristocratie militaire*. Une chronique dépeint sous les couleurs les plus sombres l'état de ce pays à l'avènement de Ferdinand et d'Isabelle : « La justice ne a peut rien contre les malfaiteurs qui infestent les grandes routes; V nul ne paie ce qu'il doit et n'obéit à l'autorité légitime; quiconque « ne commet pas de violences est tenu pour lâche. Le paisible « bourgeois ne jouit d'aucune sécurité et n'a pas de secours à at- « tendre contre le brigandage et l'oppression ^ i> Ferdinand et Isabelle voulurent mettre un terme à ces désordres : ils créèrent, malgré la résistance de la noblesse, qui alla jusqu'à les menacer d'un refus de subsides, la Sainte-Hermandad, sorte de maréchaussée organisée en confrérie, pour rechercher les malfaiteurs que la justice seigneuriale ne voulait ou ne pouvait saisir ». Ils firent rentrer au domaine de la couronne une grande quantité de terres qui en étaient sorties illégalement; mais, par une singulière contradictioti, ils favorisèrent, aux Cortès de Toro (1505), l'extension des majorats et des biens de mainmorte. Charles-Quint rétablit en 1525 l'appel au roi contre les sentences des justices seigneuriales^.
< Brauchitsch, op, cit., p. 109 et suiv.
« Brauchitsch, op. cit., p. 129. Sempere, op. «7., p. 404 et suiv.
s Robertson, op. cit., t. I, p. 132 et suiv.
♦ Brauchiuch, op. cit., p. 135 et suiv., 139 et suiv.
ET DBS BAUX A LONGUE DURÉE. 33i
YIL Le régime féodal a été, dans les États Scandinaves» une importation étrangère. Le Danemark Ta reçu de l'Empire germanique et Ta imposé à la Norwége. Harold « aux beaux cheveux » établit, dit^n, les fiefs héréditaires au x** siècle ^ : Hakon réunit, en 1223, une assemblée d'évôques et de feudataires qui le reconnurent comme seul héritier du trône; il inféoda au comte Skule le tiers des terres du royaume ^. Les hommes libres, qui trouvaient indigne d'eux de quitter leurs terres pour vivre à la cour du roi, reçurent de lui des fiefs à condition de le servir'. C'est seulement en 1660, après l'établissement du pouvoir absolu, que l'État féodal fut constitué régu* iièrement par la création de trente-deux fiefs de comtes et de barons^. La Suède, qui resta plus fidèle à ses institutions primitives, eut une noblesse née de la parenté ou du compagnonnage militaire avec le roi, mais elle ne connut ni l'inféodation ni rien d'analogue^ : dans Vodhilj propriété familiale, exempte de services, inaliénable, résidèrent la force et la vitalité de la constitution Scandinave ^ Il y eut cependant, il existe même encore une sorte de location à charge ou en paiement de services militaires : les bo$taelle^ assignées comme résidence aux officiers de Yindelta^ qui leur donnent un revenu proportionnel à leur grade et qu'ils peuvent, depuis 1830, afiermer ou exploiter eux-mêmes. Une partie des domaines de la couronne ser* vit, sous Charles XI, à cette intéressante création 7. Le régime féodal s'est établi aux lies Shetland avec la domination écossaise, mais l'alleu norwégien, Yudal^ a continué d'exister à côté «lu fief ^.
YIII. J'ai ainsi atteint les limites extrêmes de l'Europe féodale, mais ce tableau serait incomplet si j'omettais les principautés créées en Orient par les croisés, sur le modèle des ^tats féodaux. Ce furent d'abord, avant la prise de Jérusalem, Antioche et Édesse, érigées, l'une en principauté pour Bohémond, prince de Tarente; l'autre en comté pour Baudouin^ comte de Flandre, constituées toutes deux féodalement avec fiefs et arrière-fiefs ^. La Palestine et
1 Dahlmann, Geschichte von Danemark (Hambourg, 1840), U U, p. 305. s Dahlmann, op, cit,^ t. II, p. 114.
' Dahlmann, op, cit., t. II, p. 303.
* Reports respecting the tenure ofland, t. I, p. 189.
^ Geijer et Carison, Geschichte Schwedens (Hambourg, 1832-1874), 1 1, p. 255 et 377.
* Geijer et Carison, op. cit., t. II, p. 263.
' Maurice Block, Dictionnaire de la politique (Paris. 1863-1864), »• Indelta. George Sand, L'homme de neige (Paris, 1859), 1. 1, p. 122. Lefort, op. cit., p. 395 et suiv.
* VITalter ScoU, Le Pirate, trad. Defauconpret (Paris, 1839), p. 3, 14, etc.
* fieugnot, Mémoire sur le régime des tefTCS dans les principautés fondées en Syrie par les Francs, à la suite des croisades (dans la Bibliothèque de VÉcole des chartes, 3* sér., t. V, 1854, p. 34 et 41).
332 HISTOIRE DES LOCATIONS PSaPËTUBLLES
la Syrie conquises, la couronne s'en réserva la meilleure part : Jérusalem, Tyr, Acre et Naplouse^; mais sept grands flefs furent créés : le comté de Jaffa et Âscalon, la principauté de Galilée ou de Tibériade, la baronnie de Sidon, les seigneuries de Crac et Montréal, de Joscelin, du Thoron et de Beyrouth >. Ces inféodations furent faites dans la même forme qu'en Occident : Godefroy de Bouillon conféra Tibériade à Tancrède en bénéfice — ce sont les propres expressions d'Albert d*Aix ' — à titre perpétuel et héréditaire^. Il semble toutefois que l'hérédité des fiefs était mal assise, car le roi était obligé de jurer, à son couronnement, qu'il maintiendrait les fiefs établis par ses prédécesseurs ^. Plus d'une fois aussi la force prima le droit : Jean d'Ibelin en rapporte un exemple remarquable. Godefroy de Bouillon avait promis que Gay^ phas, quand elle serait prise, serait donnée en fief à Gaudemare Carbonnel : Tancrède, mécontent, s'en mit en possession ; assigné par Carbonnel devant la cour du roi, il refusa de s'en dessaisir. C'est plus tard que, partant pour Édesse où il va remplacer son cousin Bobémond prisonnier de guerre, Tancrède restitue Cayphas au roi en stipulant qu'il la reprendra s'il est de retour avant quinze mois ; Carbonnel en a la garde et doit la rendre à Tancrède s'il revient dans ce délai ^. Quant aux alleux, Jean dlbelin affirme qu'il y en a^. Telles sont évidemment les terres possédées par les Ordres du Temple et de Saint-Jean de Jérusalem, Ubere et sine servitio^: aussi les donations faites à ces deux Ordres stipulent-elles quelquefois, dans l'intérêt du service militaire féodal, que le bien donné sera soumis, entre leurs mains, aux mômes charges que sous les précédents possesseurs ^. Plus tard; après la quatrième croisade,
1 Jacqaes de Vitry, Historia hierosolimitana, ch. l (dans Bongtrs, Gesta Deiper Francos (Rkhku, 1611), p. 1074.
s Jean d'Ibelin, Les Assises de la haute cour, ch. ccLix (éd. Beugnot, 1. 1^ p. 419 et suiv.).
3 Historia hierosolimitana. Ut. VII, ch. xvi (dans fiongars, op. cit,, p. 298).
^ Guillaume de Tyr, Historia rerum in partibus transmarinis gestarum, liv. IX, c. XIII (dans Bongars, op, cit., p. 770).
> Jean d'Ibelin, op, cit,, ch. cxciii (éd. Beugnot, t. I, p. 311).
® Albert d'Aix, op. ctY., liv. VII, ch. xxvi et suiv., xliii et suiv. (dans Bongars, op. cit,j p. 301 et suiv., 307 et suiv.).
"^ Op. cit., ch. ccxLix (éd. Beugnot, t. I, p. 397). Beugnot, op, cit, (dans la Bibliothèque de VÉcole des chartes, 3* sér., t. V, 1854, p. 53).
' Chartes de 1181 et 1182 (dans Paoli, Codice diplomaiico del sacro mUitare ordine gerosolimitano (Lucques, 1733-1737), t. I, p. 71, n* LXXl, et 28Î, n» H). Comp. Philippe de Navarre, Les Assises de la haute cour, ch. lvi (éd. Beugnot, . I, p. 30).
* Voy., entre autres, une charte de 1149 (dans Paoli, op, ciJt,^ I, p. 27, n* XXV).
une partie de laMorée fut conquise par les Francs et divisée ea fiefs^; enfin, en 1312, la république de Venise établit dans l'Ile de Gbypre la féodalité qui n'existait pas dans les autres parties de ses États 3.