‹ Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue duréeChapitre 4 sur 61 · LA GRÈGE · texte numérisé non relu

LA GRÈGE

PLa communauté des terres et la copropriété de famille. ^- IL Le servage. — lU. Les contrats de bail perpétael ou à long terne.

1. Le droit helléniqaey malgré robscariié qai rentoure^ apporte jtrbistoire des longs baux des matériaax plus abondants. Dans la s^eiété grecque, déchirée par les dissensions intestines et dont Tinsta- Bilîté contraste avec Timmobililé de l'Inde, la propriété immobilière asessenti le contre-coup des événements politiques, et nombre de #il68 ont vu leur territoire confisqué et leurs habitants transplantés dans d'autres contrées ou forcés de cultiver pour le vainqueur le soi où ils avaient vécu libres. L'attention a commencé à se porter sor Tutilité des baux de longue durée dans l'administration des donaines publics et même des fortunes privées. Enfin il ne paraît pas 91e la nature du droit de propriété, tel que les Hindous l'avaient conçu, se soit sensiblement modifiée chez les populations aryennes <e la Grèce. La copropriété' familiale a existé de tout temps parmi

» des valneat pourraient eieiter du tomnlte dans oette foule* nombreoie, les an-

• dens qui président l'assemblée retardent le tirage sous divers prétextes; puis,

• qaaad' la plupart des assistanls M sont retirés,' le cbef de la tribu tire les loin m au sort et aononee le résultat, que le parti vainqueur célèbre par des feux^e Joi(% » et de» distribut Ions gratuite» aux pauvres. Les trois clans de cbaque camp foin

• easuite entre eux un nouveau partage de leurs terres. Aux deux derniers ii-

• rages, le camp qui avait les plus mauvaises Ta emporté, et, ainsi, dans le.'*

• quarante dernières années, les terres ont changé de mains deux fois. Une «I possession aussi incertaine doit être un grand obstacle aux progrès de l'agrim tulture ; cependant le sol est cultifé avec beaucoap dlndostrleet de' succès; «t «» les villages soumis à ce changement périodiquo des terres sont les plus riches

• de TAfghanistan. On peut néanmoins craindre une guerre civile à chaque nuu- «•^velle répattttion : ainsi, an dernier tirage, le catnp qui possédait les tnei Heures «• terres a refusé- de se sonmottre; les anciens du camp opposé ont proieâtc et » soumis le dlfférofid aux autres membres de la tribu dont le Nalkpeekliail faii » partie; les récalcitrants ont dû céder.... Cette coutume s'appelle toailyA ; quel- <» ques villages des Mohammed-Zals Tobservent aussi, mais font le tirage è des

• époques différentes, tous les ans^ ou tous les vingt ans, ou à des termes •-irrégullers fixés par les anciens du village. Quelques tribus du Khorassan suivent

• les mêmes usages » (MounstuartElphlnstone, Account ofCauhul (L.ondres, IBI5), p. a34'et sulv.). D'ailleurs, on n'est pas d'accord sur l'origine des Afgiians. V. Elisée Reclus lés rattache aux Aryens de l'Orient et, par conséquent, aux 11 n Joui ÇN^veite Géo^tûpkie tmivtrêeUe (Paris, 1876), t. I, p. 28). M. Forgues rapporte, ■u eontraife, une opinion très*accréditée d'après laquelle l'Allshanlstan aurait été peuplé par une tribu Israélite (Lt$ Afghans chu etio?, dans \h Revue tfe.^ Deux Utmdu U V oov. Iiea, p. tïl).

IT DBS BAUX A LONGUE DURÉB. it

eXies, et H y a de fortes raisons de penser qu'elles ont vécu très-aneieonemeat dans un communisme plus étendu. Afifitote en a eu connaissance^, et rusag8 suivi dans plusieurs villes de mettre les réodltes en commun et de les consommer dans des repas publics * en fournit un premier indice : car, dans un temps où )e droit et la religion étaient facilement confondus, c'était à la fois un rite religieux ' et une institution civile. Loin d'exclure la communauté des terres, comnoe l'a pensé M. Fustel de Goulanges ^ la communauté des fhrits ne peut s'expliquer que par le principe de la propriété collective. L'existence de ces deux faits qui avait frappé Néarque dans le -village hindou et qu'on trouve encore cheE les nations restées le plus fidèles aux mcBurs primitives, n'avait pas échappé à l'attention d'Aristote : « A Sparte, dit-il, et en Crète le législateur a « institué les repas publics et la communauté des biens ^. » A Sparte, à Corinlhe ^, à Thèbes ^, à Leucade ^ dans les Cyclades * et les lies 4e la c6te d'Asie ^*, à Lipari ^^ et en Sardaigne ^', la tradition s*est conservée d'un partage des terres opéré par le sort, et elle ne date même pas ches les Spartiates d'une haute antiquité. Platon fait remonter ce partage à rélabHssement des Dorions dans le Péloponnèse ^'; Plutarque afGrme, au con traire, que les /orlunes étaient inégales et le nombre des débiteurs considérable, avant que Lycurgue instituât l'égalité des biens, en divisant la Laconîe en trente mille parts et le territoire de Sparte en neuf mîHe, leutesd'un revenu égal et suffisant pour qu'une famille

ft Politica, II, 2 (Didot, p. 500}.

* A SsMirte (Platarque, Lycurgus^ 10, Didot, p. 5S; Agesilas, 20, Didot, p. 124; Attaéoée, Det/mo«op^ùto, IV, 16; V, 22; éd. Schweighœaser (Strasiwarg, 1827], t. n, p. 43 et 200); en Crète (Arlstote, Polit., VU, 9, Didot, p. 611; Atbénée, op. cit., IV, 22, t n, p. 59); à Athènes (Platarqae, Solo, 24, Didot, p. 109; Démostliène, adoersus Macartatum, Didot, p. 565) ; à Argos {Corpus itiscripiionum gr€ecarum (Berlin, 1828-1859). 1. 1, n"* 1122), et dans d'autres cités (Atbénée, op. ciï«, IV, 32 et 61 ; X, 24, 25 et 49 ; XI, 6C ; t. Il, p. 84 et 146 ; t. IV, p. 53, 99 et 29 1 ].

' Fustel de Goulanges, op. cit,, p. 182 et suIy. Foucart, Des associations reUgitusci chez les Grecs (Paris, 1873), p. 16 et 45.

* Op. cit., p. 163. Voy., dans le même sens, Lange, op. ci(., 1. 1, p. 109. > Polit., II, 2 (Didot, p. 501}.

* Aristote, Polit., II, 3 (Didot, p. 504). ^ Aristote, Polit., II, 9 (Didot, p. 519).

^ Aristote, Polit., Il, 4 (Didot, p. 506). La phrase *£Tt Sk toù; 7ta>atoî)c xXffnoifç Sioofi^tv se rapporte-t-eile aux Locrieos ou à Leucade? Voy. Bartliéieoij SalotrHilaire, traducUon de la Politique d*Aristote (Paris, 1837), 1. 1, p. 133.

* DIodore de SlcUe, V, 74 (Didot, p. 317).

i« Diodore, V, 81 et 83 (Didot, p. 306 et 307). «* Diodore, V, 9 (Didot, p. 259).

» Diodore, V, 15 (Didot, p. 36*2).

» Piatoo, Leges^ III (Didot, p. 304).

pûl y vivre ^. Quant aux colonies grecques de l'Italie méridionale, c'est l'influence pythagoricienne qui les fit se soumettre au régime de la communauté des terres. Il est plus que douteux, quoi qu'en disent Jamblique et Porphyre ^ que Pythagore Tait lui-même établi parmi elles, car il est aujourd'hui reconnu qu'il habita seulement les républiques de la Grande-Grèce et ne fut pas appelé à leur donner des lois ^. Les hommes qui les gouvernaient s'étaient cependant formés à son école ^; l'incendie des collèges pythagoriciens à l'époque d'Alexandre fut le signal dans la Grande-Grèce de troubles intérieurs et d'une conflagration générale ^, et il n'y a pas d'invraisemblance à leur attribuer l'institution d'une propriété collective dont l'existence dans ce pays est d'ailleurs incontestable ®. Quand ces traditions, déjà très-affaiblies à la fin de l'âge héroïque de la Grèce, se furent effacées, la copropriété de famille leur survécut. Platon la proclame dans ses Lois : a Moi, législateur, « je déclare que ni votre vie ni vos biens ne sont à vous, et qu'ils « appartiennent à votre famille passée et à venir ^. » Il arrive fréquemment à Sparte que les enfants d'un même père continuent après sa mort k habiter la maison paternelle ^. L'absence de testament et la défense d'aliéner les terres, fréquentes dans les cités grecques ^ ne tendent pas seulement à maintenir l'égalité des fortunes, mais encore à en assurer la conservation dans les familles. Mais c'est surtout à Athènes que la communauté de famille joue un grand rôle : « La propriété n'y a pas, dit M. Giraud, le ca-

^ LycurguSf 8 (Didot, p. 52). Gomp. Aristote» PiHt.,.}î, 6 (Didot^ p. 512). Voy.,sur ce point, Thi rlvali, £a Grèce aficten»tf,trad. Jfoaone (Paris^ 1847], p. 216; Viollet, op. cit,, p. 32 etsuiv.; de Laveleye, op. cit,, p, 179. On a cependant contesté que la communauté des terres ait jamais existé à Sparte (Grote, Histoire de la Grèce, trad* de Sadous (Paris, 1865), t. III, p. 323 et suly. ; Claudio Jannet, Les institutions sociales et le droit civil de Sparte (AIx, 1813), p. 46).

* Jfamblfque, De Pythagoricà vitâ^ 7 (Didot^ p. 33). Porphyre, Pythagorœ vita (Didot, p. 91).

s Heyne, Opuscula academica (Gœttingue, 1787}, t. II, p. 196 et sulT. Giraud, op. cit., p. 11.

« Strabon, VI, 1 (Didot, p. 210).

^ Polybe, U, 39 (Didot, p. 95).

* Par exemple, à Tarente (Aristote, Polit. ^ VI, 3 ; Didot, p. 590) ; à Locres (Aristote, Polit,, 11. 4; Didot, p. 506) et à Tliurium (Arlslote, Polit., \, 6, Didot, p. 574 ; Diodore, XII, 11, Didot, p. 421).

'f Leges, XI (Didot, p. 468).

» Polybe, XII, 6 (Didot, p. 508).

» Aristote^ Polit., H. 4 (Didot, p. 606). Platon, Ug., m (Didot, p. 304). II en était ainsi à Corinthe (Aristote, Polit., U, 8; Didot, p. 504); à Thèbes (Aristole^ Po/i7.^ II, 9; Didot, p. 519); à Sparte (Plutarque, Lycurgus, 11 ; Didot, p. 54); à Locres (Aristote, Polit,, II, 4; Didot, p. 506); à Thurium (Aristote, Polit., y, 6, Didot, p. 574; Diodore, XU, 11, Didot, p. 421).

a ractère moderne d'appropriation individaelle ; elle appartient à la « famille en yertu d'une combinaison des sentiments de la nature « et des intérêts de la commune ^. » La copropriété entre person* nea de même origine y existe à trois degrés > : c'est d'abord la phratrie ' qu'une inscription appelle la communauté (r^ xo(vov) f et dont les membres sont unis par un lien civil et religieux : elle possède indivisément des biens donnnés k bail à des étrangers ^, elle a ses Dieux particuliers, le Zeus phratries et l'Athéné phratria*, et célèbre leur culte en un lieu consacré ^. C'est la fête des Apa* turies^ : ce jour-là les membres de la phratrie s'asseyent à la même table * et inscrivent sur un registre les noms des enfants nés dans l'année ou récemment adoptés ^^. Dès ce moment ils ap« partiennent à la communauté et participent à son culte; elle leur apporte son témoignage si leur filiation est contestée ^^, assiste, s'ils périssent de mort violente, leurs proches parents chargés de les venger ^*, et exerce sur leurs biens, à défaut d'héritiers préférables,

1 Le droit grec et les plaidoyers civils de Démosthène {Comptes rendus de C Académie des sciences morales et politiques^ 1875, t. IV, p. 696).

* Les AUiéDiens se divisaient sulyant leur origine en phratries» yM et otxoi. U y avait donse phratries sabdivisëes en trente fev^ (Harpocration^ Dictionarium^ éd. Haussas (Paris, 1614), v* f^wfjTat, p. 67; Suidas, Lexicon, éd. Beliker (Berlin, tS58), eod, v^ p. 289), et chaque y^voc conoprenait trente otxot ou familles {Etymologicum magnum^ éd. Gaisford (Oxford, 1848), p. 236, 13); en tout M) yev^ et 10,800 familles. On regarde ces chiffres comme beaucoup trop élevés pour être vrais avant les réformes de Solon (Westermann, dans Paul y, Bsal Bncyclopadie (Sluttgard^ 1839), y* yévoc ; t. Hl, p. 703),

* La phratrie existait aussi à Gorinthe {SchoHœ Pindaricœ^ Olymp., XUI, 137; <>d. BœcUl (Lalpsig, 1821), t. H, p. 187); en Thessalie {op. cit.^ Pyth.^ X, 86*, éd., Bœckh, t. 11, p. 414); à Thèbes (op. <;it,,lsthm., IV, 18; éd. Bœckh, t. D, p. S51)( en Grète {Corp. inscr. grcec.^ t. U, n^" 356B) ; A Naples (Strabon, V, 4 ; Didot, p. 205).

* Cette inscription découverte à Athènes par M. Neubauer relate la teneur d'un bail (Georges Perrot, Sur un contrat de louage récemment trouvé à Athènes, dans ÏÊi Revue critique un 28 nov. 1874, p. 337).

^ Voy. ce môme contrat.

« Démosthène, adversus Macartatum, 14 (Didot, p. 549). Platon, Buthydemm, 28 (Didot, p. 227).

' ^pdxpiov (Stéphane de Bysance, De urbibus etpopulis, v* çpaxpCa, éd. Grono- Tins (Amsterdam, 1678), p. 603) ; ou fpaxpCa (PoUux, OnomasticoUf Ifl, 452 (éd. Amsterdam, 1706) t. I, p. 292).

* Scholia in Achamenses, 146 (Didot, p. 7).

* Démosthène, adversus Eubulidem, 43 (Didot, p. 689). Comp. Djireste, Le» plaidoyers civils de Démosthène (Paris, 1875), t. II, p. 110.

10 Démosthène, adversus Macartatum, 11 (Didot, p. 549). Isée, de ApoUodori hereditate, 1 et 16 (Didot, p. 283 et 285). Isée, de Meneclis hereditate, 14 (Didot, p. 2! 5;. Gomp. Hermann, Lehrbuch der griechischen AntiqiUtœten (Heîdelberg, 1870), t. n, p. 507.

" Démosthène, a(/ver«ui Macartatum, 14 (Didot, p. 549).

1* Démosthène, adversus Macartatum^ 57 (Didot, p. 559). La loi que cite Démosthène est de Dracon ; elle a été retrouvée en 1843 (Dareste, op. cU»t U n, p. 55).

22 HISTOIBB DES LOCATIONS PEIIPÉTUBIJLES

les droits qu'elle a à la sueoession de tous ses membres K La phratrie se divise en yvAi que les Romaîas appelleront gentes. Leurs membres, Ytvvvi^i ou à^^téxitç *f adorent les mômes Dieux, le Jupiter bercéen ou bomognioè ', l'Apolloa patrôos ^ et la Minerve génétîas^; Tautel oà ils sacriftent®, le tombeau où ils reposent ^ la maison où ils se réunissent *, présidés par l'archonte *, leur appartiennent en commun* A défaut de parents plus proches, ils ont des droits réciproques de succession ^^. et doivent assbtance à la. famille dans rezercice de sa vengeance privée ^^ « Les an- 0 ciennes associations et le principe sur lequel elles étaient fondées « demeureront toujours, dit H . Georges Perrot, chères aux Athéniens : « on se vante encore du temps de Démosthène d'appartenir à telle ou « telle race vénérée, et les inscriptions noua montrent jusque sous « la domination romaine des Yevjj qui ont encore leur organisation et « qui célèbrent régulièrement leurs sacrifices héréditaires ^^. » Enfin une parenté plus étroite etleiiendelafamille proprement dite existent entre les personnes qui habitent la même maison, oixeCoi : elles ne sont pas seulement les plus proches héritiers du défunt ^', et les vengeurs de son meurtre ^^ ; elles lui sont unies dès son

^ Gtns, Das Erbrecht in weltgeschichtlicher Eniwickelung (Berlin, lii24}, 1. 1, p. 836. Dareste, op. dt., t« I, Introduction, p. XXni.

* Isée. de Meneclis herediiate, 14 (Didot, p. ^9). Suidas, Lexicon, v» ôpymavcc (éd. Bekker, p. 782). il qq faut paa confondre, ces àpysfi^ve^ avec les associations religieuses du même nom (Foucart, op. cif,, p. 4).

* Aristote^ De mundo, 1 (Didot, p. 641).

* Démosthène, advereùs Eubulidem, 67 (Didot, p. 693).

* Greuzer, Histoire des religions de l*antiquité, trad. Guigniaut (Paris, 1825- 1852), t. n, 2* partie, p. 565> note 1.

^ Eschine, de maie gesta legatione (Didot, p. 89).

"^ L'expression xà Cepa xa2 Ta Mol (Démosthène, adversus MacartcUum, SI, Didot, p. 558; Isée, de Astyphili hereditate, 13, Didot, p. 300>, signifie ce qui s'adresse aux dieux et aux morts, comme à Rome les res sacrœ et religiosse (Gaius, Conxm. U, §§ 3 et suiv.) Voy. Dareste, op, cit., t. II, p. 64.

^ Aiaxn (Hésiode, Opéra et dies, v. 493 et 504, Didot, p. 40 ; Proclus, hic, dans Heinsius, Hesiodi Ascrxi qum exstant (Leyde, 1603), p. 116; comp. Gœttling, Heeiodicarmina (Gotha, 1843), p. 215).

* 'Apxuv ToO Ktjpvkwv y^vou« (Corp, inscr, grsc, t. I, n"» 97 et 399).

^^ Le procès sur la succession d'Hagnias roule tout entier sur la priorité des membres de la famille par rapport à ceux du yâvo; qui ont aussi des droits héréditaires, mais plus éloignés (Démosthène^ ââft;er$iifAfacar^a<ttm,Didot« p. 647 et s.; Isée, de Hagnix hereditate^ Didot, p. 309 et s. ; Dareste, op. cit., t. II, p. 22 et s.). . 11 Gela résulte, par un argument à fortiori^ de ce qui a été dit des membres de la phratrie : s'ils étaient associés à la vengeance privée, à plus forte raison les Ytwj)T«i y avaientpils part, puisqu'ils formaient un degré plus rapproché de parenté.

i< Essai sur le droit public et privé des Athéniens (Paris, 1U67), p. 131. Gomp. Démosthène, adversus Neceram, 59 (Didot, .p. 718).

<> Démo8thène> adversus Macartatum, passim (Didot, p«-547 et suiv.).

1^ Démoathène» adversiu Macartatum, 57 (Didot, p. 558)* tniversus Pantent'

BT DIS BAUX A L0N6UE MJRÉE. S

▼itant par nne véritable copropriété et leur droit successoral présente tous les caractèrekde la communauté de famille : les entraves apportées à la libre disposition des biens, car les lois de Selon déCsadent sous des peines sévères l'aliénation des terres^ et ne perSMl-' tent le testament, jusqu'alors absolument prohibé, qu'à celui ipA ne laisse pas de fils *", — Ttisage, qui parait répandu entre les eAfknt% de laisser indivise la succession paternelle * ; — les règles qiM assorent la conservation des biens dans la famille. La fille n'Mrile qu'à défaut d'enfant mâle ^ et semble n'être pas protégée centre le testament du père'^; vient-elle à la succession, on l'appelle ciRx^ifpoç pour exprimer qu'elle fait plutôt partie de l'héritage ifat rhéritage ne lui appartient; Le pins proche parent, les ascendants et les frères exceptés, peut la revendiquer et, en l'époosast, prendre la succession *, dût-elle pour cela divorcer ^. Bien pins, si elle appartient à la dernière classe des citoyens, ce n'est pas seulement un droit pour lui, mais une obligation, de l'épouser ou de lui fournir une dot ^.

n. A' ces populations libres appartenait la propriété foncière, droit

ftun, 59 (Didot, p. 513} ; adversuf Theocrmem, 28 (Didot, p. 609). Il est probable, (f*«prës ce dernier fait, que Tancienne coutame commençait à tomber ea désaéiiidB aa sièele de Démosthène (Daresie, op. cit.^ t. U, p. 140).

* Diogène JL^erce, op. eit,^ I, hh (Didoi, p. ISJ. Eschine, adversw Timcurehum^ 101 CDldot, p. 47).

*Plutarqae, Soio, 2t (Didot, p. 107).

s Démosthène, advemts Leocharem, 18 (Didot, p. 560) ; ùdversus Evergum, H (Didot, p. 603). Eachine, adversus Timarchum, 102 (Didot, p. 47). Si cette phrase de Marcos Sénèqtie : cum tricenario filio pater pairimonium dwidti (Jf. Amuei Senecm oratùrum et rhetarum sententùf divisiones colores, éd. Bar* sian (Leipiif , 1857), p. 867), n^est pas Tinvention d*an rhétear, eUe rappelle siagalièrement le parib^ forcé que les lois de Manon perniettent dans certains cas aux enfants d'exiger de leur père (voy. suprà, p. 16).

* Démosthène, adversus Macartaium, 78 (Didot, p. 564) ; adversus Leocharem, 12 et 62 (Didot, p. 568 et 575). Isée, de Apollodori hereditate^ 20 (DldoC, p. 386).

* Si elle hérite, en effet, ce n'est pas pour ellOi mais pour la famUle coUaléraie, dont le membre le plus rapproché du défunt par son degré de parenté a le droit de la prendre en mariage, et de recaeillir en même temps rhéritage (Voy. les textes cités dans la note suivante, et pour plus de détails, GaiUemer, le DroU de succession à Athènes, dans la Revue de législation ancienne et moderne^ françflise et éinmgère, 1874, p. 157 et sniT.). Or, depuis Solon, les enfants étaient les seuls parents an préjudice desquels le père de famille n'eût pas le droit de tester.

* Démosthène, adversus Eubulidem, 41 (Didot, p. 689). Isée, de PyrrhiheredUate, 74 (Didot, p. 259). Isée, de Aristarchi hereditate, 5 (Didot, p. 305).

^ Isée, de Pyrrhi hereditate (Didot, p. 258). Isée, de Aristarchi hereditaie (Didot, p. 308).

* Térence, Phormion, I, 2, v. 125 et 126 ; II, 1, v. 295 à 298 ; H, 8, v. 409 et 410.

^i HISTOIRE DES LOCATIONS PERPÉTUELLES

inviolable en ihéorie, mais qui recevait en fait plus d'une atteinte des troubles civils ou du caprice des tyrans^. Au-dessous d'elles vivaient dans un demi-esclavage, semblable à ce qui fut plus tard le colonat ou le servage de la glèbe, des travailleurs rustiques, descendants des anciens maîtres de la Grèce, mais déchus de leur primitive indépendance par suite de Timmigration d'un peuple conque* rant et de Tapplication rigoureuse des lois delà guerre. Tels étaient au nord de la Grèce les pénestes et dans le Péloponnèse les hilotes. Soixante ans environ après la chute de Troie, les Thessaliens s'emparèrent du pays qui garda leur nom et, parmi les autochthtones, tout ce qui n'émigra pas fut soumis à leur domination. Quelques peuples, les Magnètes, les Perrhèbes, les Acbéens Pbtbiotes, conservèrent, bien que tributaires et sujets ^, une partie de leur liberté : ils siégèrent avec les Thessaliens au conseil des Amphictyons ' et furent déclarés responsables de l'appui qu'ils avaient prêté à Xerxès K Les autres, appelés pénestes ^, furent traités plus durement, forcés de cultiver la terre en payant une redevance ®, astreints au service militaire ^ et soumis à des châtiments serviles ^. On ne pouvait cependant les mettre à mort ^, et ils jouissaient, dès cette haute antiquité, des avantages à la possession desquels les cultivateurs non propriétaires ont attaché de tout temps le plus d'importance : la tenare perpétuelle d'une terre dont ils ne pouvaient être séparés ^<^, 6t une redevance fixe qui permit à quelques-uns d'entre eux de devenir plus riches que leurs mattres ^^. Les Macé'doniens avaient

Le PhormUm est imité d*ane comédie grecquOi r'EiciSixaCô{jievoc (prologue; Nisard^ p. 135).

i £a Sicile, par exemple, Denys assigne à ses partisans des terres qu'il a certainement enlevées à ses ennemis (Diodore, XIV, 7 ; Didot^ p. 551), et Timoléon les rend à leurs anciens maîtres en indemnisant les nouveaux possesseurs avec des terres récemment conquises (Cornélius Népos, Timoleo^ 3).

« Tin^xooi (Thucydide, H, lOl ; IV, 78; VIII, 3; DIdot, p. 101, 180, 331).

> Esehine, de maie gestà legatione (Didot, p. 83).

* Hérodote, VII, 52 (Oidot, p. 353).

* De irsvTic, pauvre (Denys d^Halicarnasse, Romatiœ antiquitates, II, 9 ; éd. Reiske (Leipzig, 1774), t. I, p. 254)^ ou de |icveaOai, par corraption ireveoOat, re^^ (Athénée, VI, 85; éd. Schweigliœuser, t. n, p. 264).

* Athénée, op, et loc. cit

^ Médon, de Pharsale, met à la disposition d*Athènes, pendant la guerre du Péloponnèse, deux cents pénestes qui lui appartiennent (Démosthène, de republica ordinanda, 23 ; Didut, p. 90), et, pendant la même guerre, Jason, tyran de Phëres, compte sur ses pénestes pour armer ses vaisseaux (Xénophon, Hel" lenica, VI, i, § 11; Didot, p. 441).

^ Denys d'HaKcaruasse, loc, cit

* Athénée, op* et hc» cit, ** Athénée, op, et loc, cit,

. ^1 Athénée, op, et hc, cit.

aassi leurs pénestes ^ et un régime analogue fui fondé vers la môme époque en Béotie^. Lorsque, environ vingt ans après, les Doriens s'établirent dans le Péloponnèse, les habitants de la Laconie gardèrent, sous le nom de périèques ', leurs villes et une partie de leur territoire à la condition de payer un tribut ^, et rien ne prouve que leur possession fût considérée comme un fermage et leur tribut comme une redevance; mais tout autre fut la condition des hilotes* Mis par l'État dont ils étaient la propriété '^ à la disposition des particuliers qui ne pouvaient les affranchir ^, tenus au service militaire ^ et traités si durement que le témoignage des anciens auteurs à cet égard a paru quelquefois suspect ®, ils cultivaient la terre en payant une rente . On ne pouvait ni l'augmenter* ni les vendre hors du territoire ^^ ; et ces conditions, favorables en un sens à Thilote qui pouvait amasser un pécule et peut-être acheter un jour sa liberté ^^, n'étaient pas établies dans son intérêt, M. Wallon l'a remarqué avec raison : TÉlat qui l'avait prêté ne permettait pas qu'il fût vendu, ni que les citoyens s'enrichissent en augmentant le revenu de leurs terres ^^. Il se peut que les populations rurales de l'Aitique, qui formaient une classe à part dans l'organisation attribuée à Ion ^^ et dans les institutions fondées par Thésée ^^, eussent une origine semblable ^^.

Le temps ne changea rien, chez les Grecs, aux procédés de la conquête etles terres des vaincus, propriétés privées ou domaine public, furent toujours'regardées par eux comme le prix légitime de la victoire ^*. Les habitants furent quelquefois remplacés par des colons,

< MocxÉSove; ^révearai (Eustathe, Commentarii ad Dionysum Alexandrinum periegeiem, p. 533, éd. Bernhardy (Leipzig, 1S28), t. l, p. 209).

> WtMon^ Histoire de V esclavage dans l'antiquité (Paris, 1847j, t. I, p. 93.

> Oepioixoi (Strabon, Yni, 5; Didot, p. 313).

* Strabon, loc, cit.

» Strabon, loc. cit. Pausaniaa, UI, 30 (Didot, p. 159). Ariatote, Polit., U, 2, § 5 (Didot, p. 500).

* Strabon, loc. cit, "^ Strabon, loc. cit.

^Wallon, op. cit.y 1. 1, p. 104 et saiv.

* Athénée, op. cit., XIV, 74 {t. V, p. 393). *• Strabon, loc. cit.

» PlaUrque, Cleomenes, 23 (Didot, p. 972). » Op. cit. y 1. 1, p. 103.

<< Meier, De gentilitate atticd (HaUe, 1834), p. 5.

1^ Oiodore, 1, 28 (Didot, p. 22). Denys d'Halicamasse, II, S (éd. Reiake, 1. 1, p. 52t). 1» Wallon, op. cit., 1. 1, p. 133.

*• Diodore, XI, 60 (Didot, p. 393 et 411). Hérodote, V, 77 (Didot, p. 26î) Thucydide, m, 58 (Didot, p. 125).

comme les Égioètes qai, chassés de leur territoire au oommen^ eement de la guerre du Péloponoèse, allèreat demander à Sparts jfin asile, qu'elle leur doona en haine d^ Athènes et en mémoire cl« services autrefois rendus ^. Le plus souvent, ils restèrent en possession de leurs terres et les cultivèrent pour le vainqueur en Itri payant une redevance. Faire cultiver le sol par des mains servi lee était, on le voit dans Aristote, une pratique familière aux peuples anciens^ et il n'y avait guère de cité grecque qui n'eût ses esclaves attachés au sol, descendants de populations indigènes vaincues et asservies. C'étaient k Argos les oméates, les cynuriens ' et le« gymnètes que Pollux rapproche des hilotes ^, à Corinthe les oy* nopbyles^ à Épidaure les conipodes®, à Sicyone les catonacophores 7, è Héraclée de Trachynie les cylicranes ^, à Delphes* les eraulides^. Quand les Athéniens eurent vaincu dans la gueire du Péloponnèse les Mityléniens de Lesbos, ils divisèrent leurs terres en trente mille lots dont trois cents furent réservés aux Dieux, et le reste partagé au sort entre des colons venus d'Athènes, qui affermèrent le sol aux habitants à raison de deux mines par chaque lot ^K Il y avait en Crète des propriétaires appelés périèques qui payaient un tribut à l'État ^^, des serfs publics, les mnoUes, qui cultivaient les terres des villes ^^ et, dans les domaines particuliers, des aphamiotes et des clarotes assujettis aux mômes travaux ^^. Les callicyriens ou cillicyriensde Syracuse ^^, les périèques de Cyrène''., les Mariandyniens et les Bithyniens soumis paurByzanceet Héraclée sur le Pont-Euxin ^*, et les colons illyriens ^^ descendaient aussi de peuples asservis, et ils prouvent que l'usage d'appliquer les vaincus

« Thucydide, II, 27 (Didot, p. 68).

« Polit, MU 9, § 9 (Didot, p. 612).

» Hérodote, VIII, 73 (Didot, p. 403). Aristote, Polit., V, ?, § 8 (Didot, p. 507),

* Pollux, op. cit., in, 83 (p. 307).

* Uésychias, Lexicon, éd. Schmidt (léna, 1858), p. 555, v* xuv6fa>.oi ou xvvdçvXot : KopivOioi, ^uXi^. Wallon, op. cit., U I, p. 129.

* Platarqae, Quœstiones grxcm (Didot, p. 359). ''Athénée, op. cit., VI, 30 (t. II, p. 539). 'Athénée, op, cU., XI, 5 (t. IV, p. 193).

* Harpocration, op, , ct^., v* KpaudXXi6ac (éd. Maussac, p. 178).

to Diodore, XII, 55 (Didot, p. 447). Thucydide, III, 50 (Didot, p. 121).

ii Aristote, Polit,, U, 7, §§ 3 et 4 (Didot, p. 515).

» Athénée, op. cit., VI, 84 (t. U, p. 509 et 610).

!• Athénée, op. el loc. cit.

1* Suidas, op. cit. (éd. Bekker, p. 560). Hésychius, op. «Y., v« KiXXixupioi (éd. Schmidt, p. 554).

l'Hérodote, IV, 161 (Didot, p. 229).

1' Athénée, op. cU.^ VI, 84 et 101 (t. U, p. 509 et 539).

i'' Athénée, VI, 101 et 102 (t. U, p. 540 et 513). Voy., sur l'exagération pr*. bable des chiflfres d'Athénée, Wallon, op. et/., t. I, p. 134.

ET DBS BkUX k LOMOUB DURÉB. 27

aax tratauz agricoles n'existait pas seulement dans la Grèce proprement dite, mais aussi sur ses confins et dans ses colonies.

111. La tenureàlongterme ne fut pas seulement la condition territoriale des peuples soumis, elle put aussi résulter d*un contrat et plusieurs deses formes devenues célèbres dans l'histoire juridique furent déjà connues des Grecs. Quand Xénophon consacre à Artémis de Sdltunte une terre qui lui appartient et dont il garde la jouissance ea payant la dlme à la déesse *, ou que Thraséas, citoyen de Ifylassa en Asie mineure, vend ses biens pour 7000 drachmes au temple de Jupiter Apollonien et les reprend de lui à bail perpétuel a pour les posséder comme ses biens paternels *, » ils s'inspirent d'une pensée de libéralité pieuse et de réserve intéressée familière aux chrétiens du moyen âge. On ignore si le sol des colonies grecques appartient en propriété à l'État et en jouissance seulement auzcolonsy mais les villes grecques d'Italie dans leurs assignations' et Athènes qui, pour donner des terres aux pauvres * ou pour confier à des mains sûres la défense de positions stratégiques ', divise en lots (xXifpoi) le territoire conquis dont la propriété lui appartient *, et y envoie des citoyens tirés au sort (xXr,pou/,oi) ^, devancent les distributions de terres de la République romaine et des premiers empereurs.

Les cités et les temples des Dieux avaient des possessions considérable qui provenaient de la conquête, des confiscations ou des domaines de rois détrônés *, et le bail était leur mode ordinaire d'exploitation *. A Athènes ^^, à Orchomène ^^ et sans doute ailleurs, un fermier général en avait la jouissance et les sous-louait en détail pour un temps plus ou moins long et

^ Xénophon, Anabasis, V, 3 (Didot, p. 267).

* Corpus irucriptionum grsBcarum, t. II, n* 3603 e.

> Libri coloniarwn, liv. I^ éd. Lachmann (dans Blume, Lachmann et Rudorff, Die Scftriften der romischen Feldmesser (Berlin, 184S), t. I, p. 231).

* Ubanius, argument du discours de Démosthène de Cher8one9o{lÀàû%^ p. 4^7).

* Isocrate, PanegyricuSy 107 (Didot, p. 39).

< Démosthène, de classibus, 16 (Dfdot, p. 95). Gomp. Westermann, dans Paaty, op. cit., V* x).Y)poî)xo< (t. IIi p. 45S).

7 Wesiermann, op. et toc. dt. Ils pouvaient louer leur lot (Thucydide, m, 50 ; Did.t,p. 121).

* Aristote, Polit., VI, 8 (Didot, p. 598).

* Bœckb, Économie politique des Athéniens, trad. Laligant (Paris, 182S), t. Il, p. 13.

lOÀndocide, de mysteriis, 92 (Didot, p. 63). ii Bœckh, op. et loc* dt.

28 HISTOIRE DES LOGATIOiNS PERPETUELLES

quelquefois pour toujours ^. Les Athéuiens louaient leurs miaes à perpétuité ^ les Byzantins vendaient, d'après Aristote, leurs terres publiques pour un temps quand elles donnaient des fruits, à perpétuité quand elles étaient incultes ^, et nous possédons depuis la découverte de la table d'Héraclée la preuve que la location perpétuelle était usitée dans les villes grecques de Tltalie méridionale, avant leur soumission à la domination romaine et trois siècles au moins avant Tère chrétienne ^. Par un contrat gravé sur une des faces de cette inscription célèbre, les administrateurs d'Héraclée donnent à bail perpétuel, pour subvenir à l'approvisionnent de la ville, des terres appartenant au temple de Bacchus : le preneur pourra transmettre son droit à ses héritiers, l'aliéner entre vifs ou par testament, mais nonThypothéquer, et les terres ne feront retour à la cité que s'il meurt sans héritier ab intestat ni testamentaire, ou s'il néglige de payer régulièrement le fermage et de fournir les cautions q.u'on a le droit d'exiger de lui ^. Les dèmes de TAttique avaient aussi coutume de louer pour un assez long temps les biens de leur domaine privé : le bail des Piréens conservé au CorpiLs inscriptionum grœcarumn*esi que décennal ^, mais celui des iExonéens est fait pour quarante ans ''^ et les Gythériens, dans le contrat trouvé à Munychie, « font bail à perpétuité d'un atelier sitt tué au Pirée, d'une maison contigu6 et d'une petite habitation ^. » L'usage des longs baux a dû s'introduire aussi dans les relations privées des Athéniens : la spéculation construisait pour les métèques qui ne pouvaient acheter des maisons à Athènes * de grands bâtiments semblables aux insulœ des Romains, où un locataire principal leur sous-louait des appartements^^, et il n'est pas probable^ suivant l'observation très-juste de M. Caillemer, qu'ils se contentassent d'un bail de courte durée ^^. Quant à Xénophon qui proposait de

1 Les habitants d'Êpidaure doivent un droit de pacage à Apollon (Tlmcydide, V^ 53 ; Didot, p. 22&) et les habitants d'Orchomène louent le droit de pâturage pour quatre années (Bœckh, op. et loc. cit.).

' Suidas, op. ct7., v» ày^àfou (ictdXXou 6ix^ (éd. Bekker, p. lS).Harpocration, op. cit,. Y* fiiaYpà^ (éd. Maussac, p. 80). Bœckh, op. et loc. cit. y p. 20 et suiv.

s Aristote, (JEconomica, II, 2, § 3 (Didot, p. 640).

^ Voy., sur cette date, Heyne, op. cit., t. II, p. 243.

» Corpus inscriptiontim grMcarum, t. III, n«" 5774 et 5775.

■^ Corpus inscriptionum grxcarum, 1. 1, n» 93.

> Publié par M. Wescher dans la Revue archéologique, 1SC6, nouv. série, t. XIV, p. 352 et suiv.

* BoBCkh, pp. cit., 1. 1, p. 237.

^^ Eschine, adversus Timarchum, 124 (Didot, p. 51). Harpocration, op. cit.^ \o NaCxXTipoc (éd. Maussac, p. 204). BoBCkh, op. cit., t. II, p. 16. li Le contrat de louage à Athènes (Paris, 1869), p. 7.

lever l'incapacité de ceux qui s'en montreraient dignes et de leur donner la permission de bftiir des maisons^, il ne voulait sans doute leur reconnallre que le droit de superficie qui est une des formes de la localicm perpétuelle.

Enfin tout porte à croire que l'emphytéose est d'origine helléniqae — déjà son nom l'indique — et qu'elle est entrée dans le droit romain par les provinces grecques de l'Empire. Le contrat de Munychie a non-seulement la durée, mais encore tous les autres caractères du bail emphytéotique : la modicité de la redevance que M. Càillemer estime, suivant les calculs de Bœckh, à quatre pour cent de la valeur du fonds \ et l'obligation pour le preneur de payer l'impôt foncier comme s'il était propriétaire et de faire des travaux d'amélioration, sans pouvoir être indemnisé dans le cas où le bail viendrait à être résolu '. Une action, Và-^vù^loo dixij, est donnée au propriétaire contre celui qui, ayant reçu un fonds, néglige de le labourer et le laisse inculte ^ et, quand même elle ne viserait pas seulement le fermier, mais toute personne, usufruitière ou antichrésiste, qui, ayant reçu à un titre quelconque la possession d'un immeuble, le laisse dépérir faute de culture'^, l'allusion à Temphytéose n'en serait pas moins évidente ^. Il en est de môme dans le contrat d'Héraclée, et Poggi suppose qu'à l'époque où il fut fait, on s'efforçait dans la Grande-Gi èce de tirer l'agriculture de l'abandon où l'avaient réduite le développement des arts et la prospérité de l'industrie^. La redevance en nature ne dépasse pas 2,100 fr. pour 3,330 hectares dont 1,095 sont en rapport^. Le fermier doit constraire une maison, une grange, une étable et un hangar, et planter une partie des terres en vignes et l'autre en oliviers, s'il ne prouve que le sol est impropre à ce genre de

1 De vtctigalibus, II, 6 (Didot, p. 701).

* Bœckh, op. cit^ 1. 1, p. 138. Càillemer, op, cit.^ p. 17.

> Wescber, op. %t !oc. cit.

^ Pbrynicus, dans Bekker, Anecdota grxca (Berlin, 1814), 1. 1, p. 20. Comp. awoTfuYi) Xs^ctfv xpv|9i|Mi>v (dans Bekker, op. ciL^ t, 1, p. 336).

' On pourrait argumenter en ce sens du mot icapaXa6o>v employé dans cette formule, an lien de |i(o<bMrd|&evo<. Voy., sur ce point, Càillemer, v* Ageorgiou diké, dans Oarenberg et Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines (Paris, 1873), p. 133.

* Càillemer^ op. et loc, cit., et Le contrat de louage à Athènes, p. 26. Muller et Westermann, dans Pauly, op. cit., v» àYSbipYCou 8ixi^ (t. I, p. 541).

^ Poggi, Saggio di un trattato teorico-pratico sut sistema livellare (Florence, 1842), t. I, p. 24.

> Voy. les calcals de M. Lattes, Studi istorici sopra il contralto dCenfiteusi (Turin, 1868}, p. 13 et suiv.

culture ^. II doit, en outre, fournir des cautions qui demeureront obligées pendant cinq ans et, si le bail est résolu par sa faute, répondre personnellement de la relocation pendant le même temps^. des stipulations, rapprochées des baux de cinq ans très-fréquents chez les Romains et de règles presque identiques de leur pratique. admi* nistrative, autorisent à penser que 1^ coutumes des villes grecques dltalie n'avaient pas été, au moins en cette matière, sans influence sur le droit romain. 11 semble, d'ailleurs, qn*une longue durée ne fût pas chez les Grecs un caractère essentiel de l'emphytéose, car le bail trouvé à Athènes en 1874 par M. Neubauer, et que passa trois cents ans avant notre ère la phratrie des Déliens, n'est fait que pour dix ans, et il contient la clause emphytéotique par excellence : « Dio«> « dore arrosera les vignes deux fois Tan ; il ensemencera en céréales « la surface non plantée; il ne fera pas durer les jachères plus a qu'il ne convient; il mettra le tout en valeur le mieux qu'il n pourra '. a

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