MILITAIRE FÉODAL
§ I. — L'INTFÉODATION.
L La foi et hommage. — II. Uinvestiture. — III. La capacité féodale.
I. L'inféodation, ou contrat de fief, par laquelle un homme donne à un autre une terre en fief, comprend deux actes distincts qu*on ne doit pas confondre : la foi et hommage et Tinvestiture. La foi et hommage est une partie essentielle de l'inféodation; dans quelques pays, au contraire, Tinvestiture est tombée en désuétude. Du reste^ elles n'ont pas le même objet : par la foi et hommage, le vassal promet de remplir les obligations inhérentes au fief; par rinvestiiure, il en acquiert la propriété. « L*investilure, dit Houard, « constatait la cession du domaine ; Thommage prévenait Tabus « qu'on aurait pu faire, au préjudice de TÉtat, de l'espèce de souoveraineté inhérente à la cession^. » Expressions parfaitement exactes, pourvu qu'on applique au seigneur, dans la première époque de la féodalité, ce que l'écrivain du xviu* siècle dit de rÉtat. Montesquieu commet donc une erreur certaine en disant : « Quand les fiefs étaient à vie, on se recommandait pour un fief, « et la tradition réelle qui se faisait par le sceptre constatait le fief <( comme fait aujourd'hui l'hommage^. » Il est certain, tout au contraire, que Tinvestiture n'a pas précédé l'hommage, et que celui-ci ne l'a pas remplacée ; ce sont deux formes distinctes, mais concomitantes, du contrat de fief 3.
La foi et hommage ne date, suivant Montesquieu, que de l'époque où les fiefs sont devenus transmissibles *. Elle est beaucoup plus
1 Op.d^, 1. 1, p. no.
s Op. ctï., liv. XXXI. ch. xxuii.
8 Libri feudorum, l, x&v, pr.; II, m, § 3. Sachsenspiegel (Lehnrecht)^ art. 89 (éd. Homeyer, t. II, p. 214).
" Op, et loc. cit.
ancienne, d'après M. Guizot, et remonte aux temps décrits par Tacite, où les compagnons du chef germain lui promettaient fidélité^. La vérité serait, si je ne me trompe,'entre ces deux opinions. Si j'ai réussi à démontrer qu'il n'y avait rien, chez les Germains, qui ressemblât au fief ^, j'ai montré par là que la foi et hommage ne peut être antérieure à leur établissement dans l'Empire; mais elle est certainement plus ancienne que l'hérédité du fief et se rattache immédiatement aux formes de la recommandation, car, dès les viii^ et IX* siècles, le recommandé mettait ses mains dans celles du seigneur et lui jurait fidélité^. D'ailleurs, dans la pureté des principes féodaux, la foi et l'hommage sont deux cérémonies différentes : l'hommage est de l'essence du fief; la fidélité, suivant certains feudistes, est seulement de sa nature ^ et, tandis que le droit féodal anglais et les Assises de Jérusalem les distinguent l'un de l'autre ^^^ ils se confondent en France et aussi, à ce qu'il semble, en Espagne ^. En Allemagne et en Lombardie, le vassal ne prête pas l'hommage, mais seulement la foi ^, et encore y a-t-il quelques fiefs injuratay c'est-à-dire conférés sans serment de fidélité^.
II. L'investiture est la mise en possession du fief, accordée au vassal par le seigneur ou par son sergent, avec une certaine solennité et des formes ordinairement symboliques^. Elle avait lieu, à l'origine, dans tous les États féodaux. En France, elle se faisait par la tradition d'un bâton ^^ ou d'une paire de gants ^^,et comme, pour en épargner la dépense au seigneur, le vassal les remettait lui-môme au sergent, cet usage s'est transformé en un droit de gants que Tacquéreur d'un fief devait payer pour obtenir l'investiture.
1 Op, cit., t. m, p. 212 et suiv.
' Voy. suprà, p. 49 et suiv.
* Voy. suprà, p. 217.
* Brusse), op. ciL, 1. 1^ p. 18 et 36.
> Littleton, op. cit., sect. 85, 91 et 92 (dans Houard, op» cit., t. I, p. 107, 128 et 125). Jacques dlbelin, Les Assises de la haute cour, ch. i (éd. Beugnot, op. cit., t. I, p. 454).
* Établissements de saint Louis^ liv. Il, ch. xviii (éd. Paris, 1786, p. 478). De Cardenas, op. cit., t. I, p. 273, 295, 304, 410.
7 Sachsenspiegel (Lehnrecht), art. 3 (éd. Homeyer, t. II, p. 146). Auctor vêtus de heneficiis, § 8. Schwabenspiegel {Lehnrecht), art. 5 (éd. Lassberg, p. 172). Libri feudorum. II, v, pr.; vu, § 1.
* Libri feudorum, II, xlvii. Beseler, System des gemeinen deutschen Privât' rechts (Berlin, 1873), t. Il, p. 625, note 2.
* Michelet, Origines du droit français (Paris, 1837), p. 114 et sniy.
^^ Jean d'ibelin, op. cit., ch. clxx&v ; Philippe de Navarre, op. cit., ch. xxvii (éd. Beagnot, op. cit., t. II, p. 290 et 501). it Arrôt de 1269 (dans les 0/tm, éd. Beagnot (Paris, 1839-1848), t. I, p. 759).
II faut peut*ètre en conclure que les formes de Tinvesliture ont été observées plus longtemps dans raliénation des fiefs que dans leur transmission héréditaire. Les coutumes d'Orléans et de Chartres étaient des coutumes de gants et ventes ^. Le droit de chambellage était de même nature ' : le chambellan du roi avait droit, lors de rinvesliture d'un ûef de la couronne^ au manteau et à Tépée déposés par le vassal au moment de Thommage '. Philippe III convertit ce droit en redevance par une ordonnance de 1272^. Du reste, Tusage des lettres de fief remplaça peu à peu rinvesliture '. En Angleterre, rinvesliture {Itvery of seisin) était indispensable pour la perfection du contrat de fief: elle se faisait par le moyen d'une verge, d'une motte de terre ou d'une branche d'arbre que Tattorney du seigneur recevait du vendeur et remettait à l'acheteur après inscription de Tacte de vente sur les registres de la seigneurie*. Plus tard, on inventa les lettres de fief pour faciliter la preuve du contrat et assurer la stabilité de la propriété ^9 et à partir du statut offrauds de Charles II, la iivery of seisin ne suffit plus à prouver rinféodation sans un écrit signé des parties ou de leurs représentants dûment autorisés *. Les mêmes usages étaient suivis en Lomhardie : l'investiture par la lance ou par quelque autre symbole équivalent devait être faite, à peine de nullité, devant la cour féodale, et les lettres de fief étaient dépourvues de tout caractère obligatoire^. Schiller rapporte aussi, pour l'Italie méridionale, une formule d'investiture du royaume d'Âpulie *^ On trouve, enfin, dans les Stete Partidas l'investiture par le gant, par la baguette ou par l'anneau ^^. L*histoire des formes de l'investiture dans le droit germanique présente un intérêt particulier à cause des faits politiques qui s'y rattachent et du lien qui l'unit au droit privé ^. Le simple con-
1 Orléans, arL 107. Chartres, art. 78.
> Voy. le roman de Florimont et le roman de Renart cités, à cette occasion, par Galland, op. ctY., p. 63.
s Jean dlbelin, op. dt, cb. gglix (éd. Beugnot, op. cit., t. I, p. 414). Lefort, op, di.y p. 183.
♦ Ordonnances des rois de France (Paris, 1723-1847), 1. 1, p. 296.
> Brussel, op. cit.yUlj p. 116.
' Littleton, op. cit., sect. 70 (dans Houard, op. cit., 1. 1, p. 89). Stephen, op. dt.^ 1. 1, p. 176 et 189. 7 Coke, op. cit.^ 1. 1, p. 48 a.
* Stepben, op. cit., U I, p. 507*
• Libri feiuiorum, II, 11, pr.
1^ Commentaritis adjusfeudale alemannicum, ch. iv, § 4 (dans son Corpus juris alemannici feudalis, p. 145).
il Part. IV, tit. ixvi, ley 4 (t. III, p. 141).
^> La théorie de Tinvestiture a aussi passé, en Angleterre, du droit féodal dans le droit civil (Stephen, op. cit., 1. 1, p. 503 et suiv.).
seniement des parties, môme suivi de tradition, ne suffisait pas, dans le vieux droit allemand, pour transférer la propriété : il fallait de plus une investiture (auflassung) faite en présence de témoins et, plus' tard, en justice. Le vendeur remettait solennellement à l'acheteur ou, plus souvent, lui jetait dans le sein une motte de terre ou de gazon, une baguette ou une branche d'arbre, symbole de la volonté qu'avait le premier d'aliéner la propriété et le second de l'acquérir ^. Cet usage s'était perdu en France grâce à rinfluence du droit romain, et Ton tenait pour principe qu' a appréhension de fait équipoile à saisine^. » Seuls les pays de nantissement, situés dans les provinces du Nord, avaient retenu la tradition germanique K D'ailleurs, dans le dernier état du droit coutumier, les anciennes formes symboliques avaient été remplacées par la transcription de l'acte de vente sur un registre public : <t Par tout le gouvernement, disait la coutume de Péronne, en tous « contrats d'aliénation et transports, est requis saisine et dessaisine « pour acquérir droit de propriété, qui se fait en celte manière^ à <c savoir que les deux contractans doivent comparoir pardevant le a bailli ou lieutenant du lieu dont les héritages sont tenus et mouce vans, et illui déclarer, en présence du greffier et deux témoins, le « contratqui aura été fait, dont sera fait acte qui vaudra dessaisine et c saisine sans autre solennité ^. » La loi du 23 mars 1855 est un retour à ces principes.
Les formes solennelles de l'investiture n'ont jamais péri en Allemagne, elles s'y sont perpétuées dans le droit civil comme dans le droit féodal. Le système de Vauflassung a été modifié en ce qu'il avait de trop suranné, mais on l'a conservé dans sa partie essentielle, rintervenlion de l'autorité publique. La transcription sur un registre a duré, dans le droit commun allemand, jusqu'au XV* siècle : battue en brèche, à cette époque, par l'infiuence contraire du droit romain, elle a persisté dans les coutumes locales et statuts municipaux, par exemple à Cologne et dans le Brunswick ';
1 Lex salica emendata, XLVID (éd. Pardessus, p. 309). Formules de Marculfe, I, 13 (de Rozière, op. cit., t. I, n<* 21G).
» Loisel, op. cit., liv. V, tit. IV, art. 6 (t. II, p. 562).
3 Senlis, art. 216 et 275. Clermont en Beauvoisis, art. 36 et 37. Valois, art. 13, 19, 188 et 189. Péronne, art. 258, 259 et 264. Amiens, art. 137 et 140. Pontliieu, art. 4 et 5. Artois^ art. 43, 71 et 75. Ghauny, art. 7, 8, 10^ 32 et 35. Laon, art. 119, 126 et 128. Reims, art. 166, 176 et 230.
* Art. 264.
* Eichhorn, op. ci7., t. II, p. 669 et suiv.; t. III, p. 414 et suiv.; t. IV, p. 472 et ftuiv. ZœpùfOp. cit.f t. III, p. l47, 151, 174 et suiv.^ 206 et suiv.
elle est aujourd'hui, en Prusse, la base du crédit hypothécaire, et la loi du 5 mai 1872 donne aux livres fonciers une telle autorité que celui qui y est inscrit comme propriétaire est par là même investi de la propriété à l'égard des tiers : quiconque traite avec lui sur la foi de ce livre est à l'abri de toute éviction ^. Quant à l'investiture féodale, elle se faisait par la lance ou la bannière pour les fiefs laïques ^, par la crosse et l'anneau pour les flefs ecclésiastiques. Je n'ai pas à exposer ici les événements mémorables qui s'y rattachent, l'obligation pour les évèques d'obtenir l'investiture impériale avant leur consécration, les trafics scandaleux qui en résultèrent, la résistance de Grégoire YII à la prérogative impériale, et les guerres qui désolèrent l'Allemagne jusqu'à ce que le concordat de Worms réglât définitivement, en 1122, les rapports de l'Église et de TÉtat allemand. En vertu de ce traité, les évoques reçurent du Saint-Siège Tinvesliture spirituelle par la crosse et par l'anneau, et de l'empereur l'investiture par le sceptre de leurs bénéfices ecclésiastiques'. Au xviii* siècle, l'investiture féodale était encore en usage. On n'exige plus, dit Schilter, qu'elle ait lieu en présence de la chose inféodée, c'est-à-dire au cheMieu du fief; mais elle doit être faite par-devant la cour féodale, et c'est irrégulièrement que le secrétaire de celte cour y procède quelquefois seul ^. Ces solennités sont tombées depuis en désuétude : elles ne sont plus nécessaires, aux termes de YAllgemeines pretissisches Landrechtj à la perfection du contrat ^. Les lettres de fief étaient également usitées : la plus ancienne est celle de 1156, qui relate les privilèges des archiducsd'Autriche*. On distinguait môme les leknbriefe, déposés dans les archives de la cour féodale, et les lehnreverset remis au seigneur par le vassal en reconnaissance du fief; mais ces derniers sont tombés d'assez bonne heure en désuétude ^.
III. Les formes de Tinféodation ne suffisent pas pour constituer
1 Voy. le Bulletin de la Société de législation comparée, année 1870, pages 30 et suiv. ; YÀnntiaire publié par la même société, année 1873^ p. 208 et suiv. ; Challamei, De ta cession des créances hypothécaires : cédules hypothécaires, bons fonciers, handresten, Thèse pour le doctorat présentée à la Facalté de droit de Paris, 18T8, p. U5 et suiv.
« Grimm, op, cit., p. 161 et suiv. Zoeofl. op, cit,, t. III, p. 151, 153 et suiv.
» Dans Pertz, op, ciY., Leges, t. II, p. ib,
* Op, cit,f ch. IV, § 2 (dans le Corpus juris alemannici feudalis, p. 144).
• Beseler, op, cit., t. II, p. u2b.Allgemeines Landrechtfûr die preussischen Staaien, part. I, tit. XVIII, § 90 (éd. Koch, Berlin, 1850, t. II, p. 541).
•Voy. suprà, p. 315.
7 Beseler, op, ctY., t. II, p. C28 et suiv.
ET DBS BAUX A LOiNGUE DURÉE. 339
UD fief : il faut que les deux parties soient capables, Tune de rétablir, Tautre de le recevoir. On s'est peu préoccupé, en France, de la capacité d'inféoder : les feudistes se bornent à dire que tout possesseur de fief ou d'alleu noble peut conférer un fief, le premier en sous-inféodant son fief, le second en inféodant son alleu, mais que le possesseur d'un alleu roturier ne peut le donner en fief ^. Les jurisconsultes anglais n'insistent pas non plus sur ce point. En Castille, le roi et les grands seigneurs ont seuls le droit de faire des fiefs 3; en Navarre, Vhonor peut être conféré par le roi aux rtcos hùmbres et tnfanzones, ou par ceux-ci aux mballeros^. Les règles sont plus précises en Allemagne et en Lombardie. En Allemagne, les Miroirs établissent entre les bommes libres une hiérarchie singulière, celle des boucliers militaires {keerschilde, clypei mtlitareSf scuta régis). Ce mot désigne primitivement le bouclier sur lequel on frappait, suivant une vieille coutume germanique, pour appeler le peuple aux armes K II se prend, au moyen âge, dans un sens figuré et signifie la levée du ban, puis le rang que chacun occupe dans Tarmée, en sorte que la hiérarchie des boucliers représente les diflérentes classes de la nation. Cette institution est essentiellement allemande : la division des personnes dans leDomesdaybook ^ et les rôles français où étaient inscrits par catégories les vassaux soumis au service militaire ^, ne la rappellent que de très-loin '^. Il y a sept boucliers militaires : i<> le roi ou l'empereur; 2® les
t Lamoignon, Arrêtés^ lit. XIX, art. 6 (Paris, 1777, p. 108 (Henrion de Pansey, op. cit., v» Alleu, % 9), t. I, p. 15). > De Cardenas, op. cit., 1. 1, p. 304 et 305. ' De Cardcnas, op. cit.., 1. 1, p. 403.
* Othon deFrisingen, Gesta Friderici 1, liv. H, ch. m (dans Pertz, <^'. cit., Scriptores, t. XX, p. 395). Grimm, op. cit., p. 292.
* EUis, op. cit., 1. 1, p. 44 et suiv.
< Voy., entre autres, le rôle préparé en 1204 pour la campagne qui finit par la victoire de Bouvines (Delaroque, Du ban et de Vannère-ban (à la suite de son Traité de la noblesse, Rouen, i734), p. 47 et suiv.).
7 On distinguait, en Aragon, les infimzones et les hombres de servicio ou de signo servicio. Les infanzones se divisaient en ermunios, libres depuis un temps immémorial de tout tribut et de tout service, et en francos por carta, qui devaient leur liberté à des chartes octroyées. Les erfnunios se subdivisaient en rtcos hombres ou barones h qui le roi avait donné des terres en échange du service militaire qu'ils devaient lui fournir ; mesnaderos, descendants de ricos hombres qui ne comptaient aucun vassal parmi leurs descendants directs ; simples caballeros ayant reçu l'investiture militaire et vivant dans la vassalité- d'un seigneur autre que le roi, son fils ou l'Église ; simples infanzones, descendants d'autres infanzones, non encore armés chevaliers, mais habiles à l'être. Les hombres de servicio ou de signo servicio se divisaient en ciudadanos, habitants des villes qui n'avaient pas le titre d*infanzones ; villanos ou pageses, habitants Ubres des terres du roi et de l'Ëglise ; villanos de parada, anciens serfs de la
princes ecclésiastiques, c'est-à-dire les ecclésiastiques qui tien* nent leurs fiefs immédiatement du roi ou de Tempereur^ avec souveraineté territoriale; 3^ les princes laïques qui sont dans la même situation; 4® les kœchstfreien, appelés aussi semperfreien^ dynasien, edlen Herren, Uberi haroneSy qui tiennent leurs flefs des princes laïques ou ecclésiastiques, avec souveraineté territoriale; 5* les schœffenbarfreien dans le Miroir de Saxe, et les mtUelfreien dans le Miroir de Souabe, qui sont de simples chevaliers, tenant leurs fiefs des hœchstfreien et dépourvus de souveraineté territoriale; 6® les arrière -vassaux des hœchstfreien dans le Miroir de Saxe, et les mintsteriales dans le Miroir de Souabe; 7^ les hommes libres nés d'un légitime mariage et, parmi eux, dans le Miroir de Saxe, les ministeriales des schœffenbarfreien *. Cette institution bizarre que le Miroir de Souabe compare aux sept âges dumonde^, ne parait pas remonter plus haut que le règne de Conrad II et avoir duré au delà du règne de Sigismond ^. Or, comme il est dit formellement par les Miroirs que les hommes du septième bouclier ne peuvent recevoir un fief^, il en résulte que ceux du sixième ne peuvent leur en donner et que, pour pouvoir inféoder, il faut appartenir au moins au cinquième bouclier et, par conséquent, à la classe des schœffenbarfreien ou mittelfreien^. Les Libtn feudorum distinguent aussi trois classes de personnes : 1® les archevêques, évoques, abbés et prévôts, les capitanei qui sont les ducs, les marquis et les comtes, et tous ceux qui tiennent leurs fîefs immédiatement du roi : on les avait appelés d'abord va/t;a«ores, mais ils avaient, dès l'époque des Libri feudorum, le litre de capitanet; 2° les valvasores minores; 3® les valvasores minifni ou valvasini^. Les hommes de la première classe peuvent
glèbe ayant obtenu d'un seigneur quelconque la condition de colons tributaires (De Cardenas, op. ciY., 1. 1, p. 447 et suiv.).
* Sachseiispiegel (Lehnrecht), art. 2 (éd. Homeyer, 1. 1, p. 142). Auctor vêtus de beneficiis, §§ 2 et suiv. Schwabenspiegel (Lehnrecht), c. 1 (éd. Lassberg, p. 17). Eichhorn, op, cit.^ t. III, p. 29i et suiv., 439 et suiv. Zœpfl, op, cit., t. II, p. 105 et suiv. Maurer, Geschichte der Fronhœfe, t. II, p. 31 et suiv.
* Lehnrecht, c. 1 (éd. Lassberg, p. 171).
> Schilter, op, cit., ch. i, §§ 1 et suiv. (dans le Corpus juris alemannici feudalis, p. 126 et suiv.). Bieuer, Commentarii de origine et progressu legum juriumque germanicorum (Leipzig, 1795), t. III, p. 245 et suiv. Ëichborn, op. cit.f t. II, p. 394 et suiv., 4GI et suiv., 562 et suiv., 583 et suiv. Zœpfl, op, et /oc. cit.
* Sachsenspiegel (Lehnrecht), art. 2, § 1 (éd. Homeyer, t. II, p. 142). Schwa^ Oenspiegel (Lehîirecht), c. 1 (éd. Lassberg, p. 171).
s Zœpfl, op, cit,, t. 11^ p. lOS et 109.
* Libri feudorum^ I, i, pr.
donner des fiefs à ceux de lâ seconde; ceux de la seconde ne peuvent en donner à ceux de la troisième ^; mais on verra bientôt comment la jurisprudence féodale s*est départie de celle rigueur» La queslion de savoir qui peut acquérir un fief a plus d'intérêt, et c'est encore le droit allemand qui la résout avec le plus de pré« cision. Il faul, pour posséder un fief, être mâle, laïque, issu d'un légitime mariage, né d'un père ou d'un grand-père chevalier, et jouir de ses droils ^. De même il faut, aux termes des Libri feudorurriy appartenir aux deux premières classes de personnes : les valvasores minimi ou valvasini ne peuvent tenir aucun fief. Il manque à ces règles, en apparence très-strictes, une sanclion rigoureuse. Dans le droit saxon, qui est le plus sévère, le fief conféré à une personne incapable ne lui sera pas enlevé; il sera seulement viager et inaliénable ^. La même règle est posée par le droit lombard : le seigneur ne peut reprendre le fief qu'il a conféré à un incapable sans rembourser le prix quMl a reçu, et le vassal peut rendre son fief aliénable et héréditaire en accompagnant Tempereur à Rome, quand il ira s'y faire couronner'. Mais on juge à Milan, ajoutent les Libri feudorum, que ce fief est de plein droit patrimonial, comme ceux des capùanei et valvasores minores^ et les jurisconsultes les plus récents, répudiant la sévérité de l'ancienne loi, se sont ralliés à cette jurisprudence ^ Quant au droit féodal souabe, il reconnaît sans difficulté le caractère aliénable et béréditaire du fief conféré à un incapable; il refuse seulement à ce dernier le droit de siéger et d'être entendu comme témoin dans la .cour féodale ^. Il n'y a pas de dispositions précises sur cette matière dans les coutumiers anglais : quiconque reçoit une terre du roi à charge de service militaire prend le titre de chevalier ^, et, au xv« siècle, les femmes peuvent tenir des fiefs ^. En France, il faut, pour avoir un fief, être capable de faire honneur aux obligations d'un vassal : en
* Libri feudorum^ I, vu, § 1.
« Sachsenspiegel {Lehnrecht), art. 2, § 1 (éd. Homeyer, t. II, p. 142). Schwaben-' spiegel (Lehnrecht) j c. 1 (éd. Lassberg, p. 171). ' Libri feudorum, I, i, pr.; vu.
* Sachsenspiegel [Lehnrecht), art. 2, § 2 (éd. Homeyer, t. II, p. U2). Auctor vêtus de beneficiis, § 5.
^ Libri feudorum, I, vu.
* Libri feudorum, I, i, § 4 ; vu ; II, x, pr.
' Schwabenspiegel (Lehnrecht)^ c. 1 (éd. Lassberg, p. 171)*. On a vu dans les Gapitulaires une règle semblable : il faut être propriétaire pour pouvoir témoigner dans une question de propriété, ailleurs que devant la cour dominicalo {suprày p. 282).
* Stepben, op, cit., t. H, p. 614.
* LitUeton, op, cit,y sect. 1S (dans Houard, op. ciùy 1. 1, p. 3G).
342 HISTOIRE DES LOCATIONS PERPtlUELLES
sont incapables le mineur, la femme, le roliirîer, celui qui a forftiil à l'honneur, celui qui, n'ayant pas la « réponse en cour n, ne peat faire le service de justice ; les églises, fondations pieuses et autres personnes morales^. Quant aux femmes, ce principe ne fut pas longtempsmaintenuavec sa rigueurprimitive. Étaient-elles yraiment incapables du service féodal? Jeanne de Montfort, Jeanne de Pen* thièvre , Agnès, comtesse de Poitiers ', n'avaient*elles pas combattu sur les champs de bataille? Aussi^ tandis que la capacité féodale leur était contestée à Jérusalem', les Assises de Remanie, plus récentes et inspirées peut-être par la coutume de Champagne ^, déclaraient les femmes habiles à posséder les fiefs ^. Il en fut de même en Piémont, aux termes d'un édit du 3 juillet 1475 ^ Je reviendrai sur l'incapacité des femmes en étudiant la succession aux fiefs 7. La transmission des fiefs aux personnes morales, surtout aux églises et fondations pieuses, a été le sujet de grandes préoccupations dans la plupart des États féodaux. Elle se produisait sous deux formes différentes : la franche aumône et Tinféodation proprement dite. La tenure en franche aumône différait du fief en deux points : elle n'obligeait l'Église ni à ta fidélité ni au service militaire, mais seulement à des prières pour le repos de l'âme du constituant ; le manquement à ce devoir n'entraînait pas la commise et ne donnait aux intéressés qu'une action devant la juridiction ecclésiastique pour en réclamer l'accomplissement '. LMnféodation des terres de l'Église, d'abord prohibée, avait été tolérée ensuite, par esprit de piété et aussi parce qu'imposant à l'Église les mêmes obligations qu'aux laïques, elle semblait ne point faire tort au seigneur : l'Église devait prêter hommage par son représentant et fournir le service militaire par ses hommes *. On
1 Schaeffner, op, cit., t. II, p. 230.
> Recueil des fiistoriens des Gaules et de la France^ t. X» p. 296, note a.
> Jean dlbelin, op. cit.^ ch. clxxxvii (éd. Beugnot, op. cit.^ t. I, p. 297 etsuir.).
* Grosley, Recherches sur la noblesse utérine de Champagne (à la suite de ses Recherches sur le droit français (Paris, 1752), p. ISS et saiv.
> Cb. xLiv (dans Canciani^ op, ctY., 1. 131, p. &07). Beugnot, Les Assises de Jérusalem, t. 1, p. 299, note a.
* Sclopis» Storia delVantica legisldzione di Piemonte (Turin, ISdS), p. 310. '^ Il existe une règle particulière dans le royaume de Castille et de Léon :
celui qui est déjà vassal d'un seigneur ne peut recevoir un fief d*un autre seigneur \Siete partidas, part. IV, tit. XXVI, ley Z\l. III, p. 141). On ne veut pas, sans doute, qu'il se' laisse détourner par là de son devoir de fidélité envers son premier seigneur (De Cardenas, op. et/., t. I, p. 305 ; Secrétan, op, cit., dans la Revue historique de droit français et étranger, t. VIII, 1862, p. isbZ),
* Brussel, op. cit.f t. II, p. 816 et suiv.
* Voy. suprà, p. 248. €omp. Jean dlbelin, op, cit,, ch. cglxxu (éd. Beugnot^ t. I, p. 426).
ET DBS BAUX A LONGUE DURÉE. 3i3
8*aperçut plas tard da danger qu'il y avait à laisser sortir de la circulation une masse de biena de plus en plus considérable. En Angleterre, le statut Quia emptores d'Edouard I*' interdit aux vassaux la concession in frank almoign ^ : le roi seul peut conférer cette tenure, et Stephen fait observer que les possessions considérables du clergé paroissial et des établissements de bienfaisance ne peuvent émaner que du roi, si elles sont postérieures à ce statut *. En supprimanly trois cents ans plus tard, le fief proprement dit, Cbarles II a laissé subsister la tenure m frank almoign '• En France, on semble avoir été moins frappé des inconvénients de la mainmorte en général que du tort qu'elle faisait aux intérêts fiscaux des seigneurs, en faisant passer les fiefs aux mains d'un propriétaire qui n'aliénait ni ne mourait, qui, par conséquent, ne payait pas de droit de mutation. Ce qui le prouve, c'est qu'au lieu d'interdire l'accumulation des biens de mainmorte, on a seulement exigé, pour la validité de l'amortissement, que le vassal obtint l'agrément de son suzerain ^ et lui payât une redevance appelée droit d'amortissement'. Les grands vassaux laïques et les pairs ecclésiastiques eurent seuls le droit d'amortir souverainement, c'est-à-dire sans payer cette redevance, les biens qu'ils tenaient en arrière*fief *. Les comtes de Flandre prirent dans leura États des mesures semblables ^. Les lois sur la mainmorte ecclésiastique ne rentrent, d'ailleurs, dans le plan de cette étude que par les rapports qu'elles ont avec le droit féodal ^.
Les Assises de Jérusalem posent en principe que les roturiers ne peuvent posséder un fief, et Beaumanoir, qui énonce cette règle, s'eiToroe seulement de la tourner ^^. C'est aux xii* et xiii* siè-
1 Littleton, op. cit, sect. 140 et 141 (dans Houard, op, cit., 1. 1, p. 213 et 215). *0p. ciY., 1. 1, p. 228.
> Stephen, op. et loc. cit.
^ Houard, op. cit., 1. 1, p. 201, 215 et 216. Galland, op. cit., p. 219 et salr. Pa* cange, op. cit.^y Admortizatio.
* Dncange» op, et v* cit.
* Ducange, op. et v*cit. Brussel, op. cit.^ t. I, p. 662 et auîv.
7 W^arnkœnig, Histoire de ta Flandre jusqu'à Vannée 1305, trad. Gheldolf (Bruxelles, 1835-1836), t. II, p. 860.
* Voy., sur les lois contre la mainmorte en Italie, Poggi, op.cit., 1. 1, p. 123 et suIt. ; Pascal Daprat, La fin de la mainmorte en Italie (dans le Journal des économistes, 3* sér., t. vm, 1867» p. 162 et suit.) ; en Espagne, Brauchitsch, op. cit., p. 77 et suiv.; de Cardenas, op. cit., t. II, p. 429 et suiv.; dans le royaume de Jérusalem, Beugnot, Mémoire sur le régime des terres dans les principautés fondées en Syrie par les Francs, à la suite des croisades (dans la Bibliothèque de VÉcole des chartes, 3* sér., t. V, 1854, p. 46 et suiv.).
* Jean dlbelin, op. cit., ch. clxxxvii (éd. Beugnot, t. I, p. 297). >® Op. cit., cb. XLViii (éd. Beugnot, t. II, p. 254 et suiv.).
des, et en grande partie par l'effet des croisades, que les roturiers commençaient à acquérir des fiefs. Obligés de faire argent de tout pour suffire aux dépenses d'une expédition aussi lointaine, les nobles qui partaient pour la Terre sainte vendirent des fiefs aux bourgeois; puis le droit consacra le fait accompli, les coutumes et les arrêts reconnurent aux roturiers la capacité féodale : les bourgeois de Paris , de Saint-Dizier et de Martel obtinrent ^ entre autres, cette faveur^. Le seigneur suzerain et le roi, en remontant de suzerain en suzerain jusqu'à lui, eussent pu, à la rigueur^ s'y opposer, car les vilains stipulaient souvent, en acquérant un fief, la faculté de remplacer le service militaire par une redevance, et le fief se trouvait ainsi amoindri, ce qui ne pouvait se faire qu'avec Tassentiment du suzerain '. Le roi préféra s'en faire un revenu en vendant aux bourgeois, moyennant une redevance appelée droit de franc fief, le privilège de posséder un fief franc* du service militaire. Philippe III parait avoir,' le premier, régularisé la perception de cette taxe ^, que ses successeurs imposèrent à tout bourgeois acquéreur d'un fief, lors môme qu'il en ferait le service : il dut payer l'équivalent de trois années de revenu dans ce dernier cas, de quatre années dans le cas contraire^. Le défaut de paiement de la taxe entraînait le retrait du fief '^. Elle n'était point perçue s'il existait trois seigneurs intermédiaires entre la couronne et le nouvel acquéreur * ou siie roi en avait fait remise, comme Louis le Hutin aux bourgeois de Gahors en 1315^ et Charles Y à ceux de Paris en 1371 ^. Quand les fiefs devinrent aliénables en Angleterre, beaucoup d'entre eux furent achetés par les bourgeois. « La haute noblesse reçut ce statut comme un bienfait a et se bâta d'en profiler : elle aliéna également la plupart des « vastes domaines que lui distribua Henri YIII. Le roi favorisait
• Choppin^ Observations sur les coutumes de la prévôté et vicomte de Paris, liv. î, tit. II, n' 38 (dans ses Œuvres complètes, Paris, 1662, t. III, p. 63). Coutumes de Saint-Dizier, art. 22 (dans Beugnot, Les Olim, t. II, p. 736). Coutumes de Martel, c. xiii (dans Giraud, op. ctï., 1. 1, Preuves^ p. 81).
• Aussi le vassal ne peut-U affranchir ses serfs sans le consentement du seigneur (Établissements de saint Louis, liv. II, ch. ixiiv, p. 323; Beaumanoir, op, cit., ch. XLV, n" 25, éd. Beugnot, t. II, p. 229).
» Ord. Î275 {Ordonnances, t. I, p. 304).
«Ord. Philippe V, 1320; Charles IV, IZtG (Ordonnances, i.l,p, 746et 798).
s Ord. Philippe III, 1275 {Ordonnances, 1. 1, p. 305).
• Ord. Philippe III, 1275 ; Philippe V, 1320 ; Charles IV, 1826 {Ordonnances, 1. 1, p. 304, 746, 798).
' Dominicy, op. cit., ch. xviii. § 2 (dans Schilter, Cotpusjurisalemannici fett* dalis, p. 87).
> Choppin, dp, et loc. cit.
€ ces ventes pour accroître le nombre des possesseurs de biens « ecclésiastiques, et les courtisans étaient contraints d'y recourir, « car nuls abus ne pouvaient suffire à leurs nécessités. Enfin Éli- « sabetb, pour se dispenser de demander des subsides toujours ce onéreux, même au pouvoir qui les obtient, vendit aussi beaucoup Cl de domaines de la couronne : presque tous ces biens étaient « acbetés par les gentilshommes qui vivaient dans leurs terres, les « francs tenanciers qui cultivaient les leurs, les bourgeois qui se « retiraient du négoce : eux seuls acquéraient par le travail et a l'économie de quoi payer ce que ne pouvaient garder les prin» « ces et les gens de cour. L'agriculture prospérait, les comtés « et les villes se remplissaient d'une populali#n riche, active, indéc( pendante, et le mouvement qui faisait passer dans ses mains une « grande partie de la fortune publique fut si rapide qu'en 1628, à V l'ouverture du Parlement, la Chambre des communes se trouva « trois fois plus riche que la Chambre des pairs ^. »
Les bourgeois des villes d'Allemagne pouvaient posséder des fiefs et, malgré le texte des Miroirs qui faisait de la chevalerie une condition de la capacité féodale ^, les chartes qui octroyaient ce privilège à certaines villes' n'étaient pas interprétées comme une concession dont les autres villes fussent exclues, mais comme la confirmation expresse d'un droit qui appartenait à toutes ^. Le Kùisejrecht dit en termes formels : n L'empereur a permis aux tt bourgeois des villes de posséder en fief des terres d'Empire ^^ )> et cette concession n'a pas une extrême importance, quand on sait avec quelle facilité une personne, incapable d'après le droit féodal, pouvait transformer en fiefs les biens qu'elle possédait ^. Il y avait aussi, dans quelques villes, des fiefs d'une nature particulière {feuda castrensia, bénéficia castrensia, bénéficia urbana)^ concédés par le seigneur de la ville aux bourgeois, à condition de la défendre, de n'en jamais sortir et de ne pas porter les armes contre
« Guizot, Histoire de Charles /•' {6« éd., Paris, 1856), t I, p. 129 et sniv.
* Voy. supràj p. 3i0.
* Les habitants de Strasbourg, Colmar et Schelestadt ont eu le privilège de posséder des fiefs (Scliœpflin, Alsatia iUustrata (Colmar, 1751-1761), t. U, p. 325, 369 et 382). La même faveur a été accordée à certaines villes comme personnes morales : Strasbourg possédait à ce titre les seigneuries de Barr et V^asselonne, et Schelestadt celle de Kintzheim (Schœpflin, op. cit., t. II, p. 268 et 271).
* Ëichhorn, op. cit.y t. III, p. 399, note a. Zœpfl, op. cit., t. II, p. 104 et 109.
* Part, rv, ch. i (dans Senckenberg, Corpus juris germanici publici ac privati (Francfort, 1700-I7G6), 1. 1, Impart., p. 113). La traduction latine que Senckenberg donne de ce passage (op. et toc. cit.) ne me parait pas exacte.
* Voy. supràf p. 341.
lui ^. Il y avait, dans ces villes, une sorte de cour à la fois féodale et bourgeoise^, mais ces ienures n'étaient pas, à proprement parler, des fiefs : elles ne communiquaient au possesseur aucune des prérogatives attachées, en général, à la détention d'un fief et ne pouvaient, dit VAuctor vettu de beneficm^ être aliénées une seconde fois, c'est-à-dire sous-inféodées '. La ville avait sur ces bénéfices une sorte de domaine éminent^. En Orient, les vilains et les bourgeois ne tardèrent pas non plus, malgré la disposition contraire des Assises et Topposilion des rois ^, à posséder des fiefs : ils avaient combattu pour la conquête, comment les aurait^on exclus du partage? D'ailleurs le commerce, concentré presque exclusivement» dans leurs mains, accrut rapidement leur influence. Leurs fiefs s'appelèrent bourgeoisies *, et le service militaire n'en fut pas fait 7.
La possession du fief n'était pas sans influence sur la condition de la personne : c'est un signe caractéristique des temps féodaux que l'action exercée par la condition de la terre sur celle du possesseur. Ainsi, d'une part, la tenure en fief pouvait conférer la noblesse, sans que cependant il y eût rien d'absolu à cet égard. En France, le roturier qui payait le droit de franc fief devenait noble au xiii* siècle, mais, dès cette époque, on jugea convenable d'apporter des restrictions à ce mode d'anoblissement : on décida que la famille du possesseur de fief ne sortirait pas de roture avant que le fief eût appartenu successivement à trois de ses membres, et qu'il se partagerait jusque-là entre les héritiers avec un préciput de moitié pour l'alné : ce n'était ni le partage roturier qui était égal, ni le partage noble où le préciput de l'alné était des deux tiers, a Après la tierce foy le fief se partagera gentiment^. » L'ordonnance deBlois, de 1579, prohiba d'une manière absolue ce mode d'anoblissement, et désormais la possession d'un fief ne conféra plus la noblesse et la fit seulement présumer ^; mais les
^ Schtoabenspiegei (Lehnrechl)i c. ISSetsuiv. (éd. Lassberg, p. 216).
* Auctor vêtus de benefidis (de urbano bénéficia), § 3. » De urbano bénéficie^ § 3.
* Schiller, op. cit.y ch. xxivi (dans son Corpu$ juris feudalis <ilemanniei, p. 308 et suiv.). Biener, op, et/., t. III, p. 104 et suiv. Eicbhorn, op, cit,, t. II, p. 77 et saiv.
* Jean dlbelin, op, ci/.,ch.GCLXxiivetccLxxxi&(éd.Beugnot,t.l,p.872 et 399).
* Assises des bourgeois, ch. xxi (éd. Beugnot, 1. 1, p. âSl et 252). ^ Jeaudlbelin, op. cit., ch. cclxxi (éd. Beugnot, 1. 1, p. 428).
* Établissements de saint Loais, liv. I, ch. cxliii, (p. 157).
* Art. 258 (dans Isambert, op. cit,, t. XIV, p. 439). Pothier ajoute cependant : « Quant h nous, nous croirions que si le roi donnait à un roturier rinvestiture
nobles, possesseurs de fiefs, pouvaient seuls être représentés aux États généraux : il ne fut dérogé à celte règle qu'aux élections de 1789^. La noblesse est mal définie dans les Miroirs : les per* sonnes du quatrième bouclier ne portent le titre de nobles [edlen Herren) que dans le Miroir de Saxe; le Miroir de Souabe les appelle simplement hœchstfreien ou semperfreien^; celles du cinquième {schœffènbarfreten du Miroir de Saxe et mittelfreten du Miroir de Souabe), les dernières qui puissent acquérir un fief ^, n'étaient pas nobles et jouissaient néanmoins, dans ce cas, de quelques privilèges refusés aux simples hommes libres: un wehrgeld plus élevé ^; le droit de n'être jugées que par leurs^pairs^ et, en matière criminelle, par le roi * ; un plus long délai pour comparaître au combat judiciaire', et, en échange du service militaire, l'exemption de certaines charges publiques ^. Elles acquirent le titre de nobles qui leur manquait, à la fin du xiu® siècle où tout chevalier était tenu pour noble '. Il leur fut plus tard contesté par la noblesse de race, qui n'admît aux chapitres nobles que les personnes vivant noblement et justifiant d'un certain nombre de quartiers de noblesse ^^; mais l'institution des lettres de noblesse sous Charles IV mit d'accord la noblesse de race et les roturiers possesseurs de fief: il fut entendu qu'à l'avenir toute noblesse viendrait du roi^^ Les auteurs
a d'un fief de dignité, celui-ci serait aussi anobli. Il le serait de même si le roi a érigeait en faveur d*un roturier une terre en titre de baronnie, marquisat, comté « ou duché. En effets une pareille érection serait une concession tacite de la a noblesse, parce qu'on ne saurait être baron, marqiiis, comte ou duc sans être <r noble ; mais, dans ce cas, ce n'est pas tant le fief qui anoblit que nuYestiture a que le roi en donne » {Des personnes et des choses y n» 25). i Henri Martin, op. cit.y t. XVI^ p. 627.
• Voy. supràt p. 34«».
' Voy. stiprà, ib,
^ Sachsenspiegel (Landrechi)^ m, 45, § 1 (éd. Hômeycr, t. I, p. 218). Schwabenspiegel, c. 188 (éd. Lassberg, p. 66). > Sachsenspiegel {Landrecht)j ni, 19 (éd. Homeyer, t. I, p. 194).
• Sachsenspiegel {Landrecht), I, 59, § t (éd. Homeyer, t. 1, p. 85).
7 Sachsenspiegel (Landrecht)^ II, 3, § 2 ; comp. 1, 67, § 1 (éd. Homeyer, t. I, p. 97 et 104). SchwabenspiegeU c. 104 (éd. Lassberg, p. 54).
* Eichborn, op. cit.j t. IV, p. 391.
* Rudolfi 1 constitutio pacis generalis, 1281, c. 6 (dans Pertz, op. ctY., Leges^ t. n, p. 427). KaiserrechU part, m, c. i et iv (dans Senckenberg, op. cit. y t. I, l'^part., p. 89 et 94).
1* Bichhom, op. cit., t. m, p. 400 et 401.
<< Eichborn, op. et toc. cit. Zœpfl, op. et/., t. II, p. 12G. Le même auteur cite {op. cit.y t. n, p. 127, note 4) un diplôme par lequel l'empereur Sigismond anoblit son chancelier Gaspard Schlick; il commence en ces termes : « Toute noblesse « vient du trône de la majesté impériale comme toute lumière vient du soleil » (1437).
des Lihri feudorum enseignent que les valvasores mtnimi ou valvasintàyami iief ne sont pas anoblis par lui et resieni plebeii^. Olhon de Frisingen rapporte cependant qu*au temps de Frédéric Barberousse, onavait élevé au rang de chevaliers, en Italie, des marchands et des artisans : il s'en indigne dans son orgueil germanique et convient pourtant que cette mesurea puissammentaidé à fortifier les républiques italiennes^. Par contre, le noble qui habitait une terre roturière était traité en France comme roturier ^ et, pour isoler plus complètement la noblesse, les Assises de Jérusalem allaient, par une rigueur que n'imita, d'ailleurs, aucune auti*e législation féodale, jusqu'à interdire aux chevaliers toute acquisition de biens roturiers ^. Le droit allemand ne contient pas de règles analogues, et la noblesse ne s*y perdait pas par le non-usage ^. Les ermuntos d'Aragon, hommes libres de tout service ou redevance, soit par une possession d*état immémoriale, soit en vertu de chartes octroyées par le roi ®, ne perdaient pas non plus leurs immunités s'ils acquéraient des biens pecheros, c'est-à-dire tributaires ^.
§ II. — LES DEVOIRS FfiODAUX.
I. Les obligations da vassal : les aides, le service de cour. — II. Suite. Le service militaire. — lU. Les obligations du seigneur. — lY. Sanction de ces devoirs réciproques.
L « L'époque qui nous occupe est sans doute une des plus bru- « taies, une des plus grossières de notre histoire, une de celles où te l'on rencontre le plus de crimes et de violences, où la paix pua blique était le plus incessamment troublée, où le plus grand a désordre régnait dans les mœurs. A qui ne tient compte que de « l'état positif et politique de la société, toute cette poésie, toute <( cette morale de la chevalerie apparaît comme un pur mensonge, « et cependant on ne saurait nier que la morale, la poésie cheva-