‹ Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue duréeChapitre 31 sur 61 · II, X · texte numérisé non relu

II, X

■ Op. cit,, liv. II, c. XIII (dansPertz, op, ctï., Scriptores, t. XX, p. 396).

> Pierre de Fontaines, Conseil à un ami, c. m, § 6 (éd. Marnier, Paris, 1846, p. 13).

* Abrégé des assises des bourgeois, c. xxiv (éd. Beugnot, t. II, p. 255).

> Zœpfl, op. cit., t. II, p. 85 etsuiv., 1;^6 et suiv.

• Voy. suprà, p. 339, note 7.

7 De Cardenas, op. cit., t. I, p. 447.

ET DBS BAUX A LONGUE DURÉE. 3i9

<f leresque n'existassent à côté de ces désordres^ de cette barbarie, tt de tout ce déplorable état social. Les monuments sont là : le « contraste est choquant, mais réel ^. » Ces réflexions de M. Guizot sur la chevalerie peuvent s'appliquer avec autant de justesse à toute la féodalité. Si elle a laissé un souvenir odieux, c'est qu'en dehors du lien féodal où les droits et les devoirs étaient réciproques, il n'y avait que dureté et injustice; mais à ne considérer que les rapports du seigneur et du vassal et à supposer — ce qui, d'ailleurs, n'était pas — des mœurs assez douces et un État féodal assez bien policé pour que ces lois fussent observées exactement, rien n'est plus moral, je dirais volontiers plus touchant que les obligations du vassal envers son seigneur. Qu'on lise, aux Assises de Jérusalem, les chapitres ccv, ccvi et ccxvii du Livre de la haute cour, il n'y a pas de plus beau code des devoirs de l'homme envers ses semblables et, en particulier, envers ses bienfaiteurs^. Je ne dislingue point parmi eux les devoirs proprement dits et les services. « Les obligations que contractait le vassal envers son <c suzerain étaient, dit M. Guizot, de deux sortes : il y avait des (( obligations morales et des obligations matérielles^ des devoirs et a des services^.» Gela n'est vrai qu'en un sens, à savoir que les engagements du vassal ont deux objets distincts : les uns consistent en des égards qu'il doit au seigneur, en un respect qu'il doit observer, en des injures dont il doit s'abstenir; les autres ont pour objet des faits et des prestations parfaitement déterminés. Quant à la distinction fondamentale du devoir et de l'obligation, l'un dépourvu, l'autre munie d'une sanction légale^ elle n'existe pas ici : uu manquement aux devoirs entraîne le retrait du fief , aussi bien qu'un refus de services.

Les conséquences de l'inféodation se résument dans le devoir de fidélité (fiduciay fidelùas, féaulé). Montrer en toute circonstance un dévouement absolu à son seigneur, ne lui faire tort ni dans son corps, ni dans son honneur, ni dans ses biens , le conseiller, ne point le renier ni l'accuser faussement : c'est par là que le vassal s'acquitte de ce devoir plus ou moins étroit suivant les pays, écrit dans la loi ou fondé sur la coutume, mais toujours impérieux et absolu. Il est félon envers son seigneur « se il le peut défendre et ne le fait à son pooir, ou si li cort c sus ou fait core, ou mete main en son cors ou en ces choses de

» Guizot, Histoire de la civilisation en France, t. ffl, p. 160. > Ed. Beugnot, t. I, p. 328, 330, 345 et suiv. » Op. d/., t. m, p. 220.

a 8a seignorie ^ Le vassal est tenu de faire honneur à son sei-

« gneur en paroles et en actions et de lui prester ses services; il a doit se lever devant lui, le précéder et lui tenir Tétrier quand il

<i monte à cheval > Le vassal doit jurer d'ôtre fidèle i son sei-

« gneur tant qu'il vivra et tiendra de lui un bénéfice' Le vassal

« doit jurer en cette forme : Je jure sur le saint Évangile d'être fidèle « comme un vassal doit Vêtre à son seigneur et de ne rien faire à son a déshonneur ^,ii Trois obligations très-précises résultent du devoir de fidélité : le service d*aîdes» le service de cour et le service d'ost' ou de guerre.

Il ne parait pas que le service d'aides {auxiliian) ait été réglé avec précision en Allemagne et en Lombardie : on trouve deux fois seulement le mol auxilium dans une formule de serment des Libri feudorum ^, Il en était différemment en France et en Angleterre : l'objet et rétendue des aides variaient suivant les coutumes 7, mais Tobligation de les fournir était devenue un principe essentiel du droit féodal. Elles avaient été pendant longtemps gracieuse», c'eslà-dire consacrées par Tusage, mais non imposées par la foi : la preuve en est dans la Somme rurale oîi Bouteiller affirme que nul n'est tenu de donner des aides ^ et dans les Assises de Jérusalem où il est dit seulement que le vassal doit, à peine de félonie, racheter son seigneur captif, dût-il pour cela vendre son fief. Ce qui le prouve encore, c'est que le refus d'aides, quand elles sont devenues légales, n'a donné lieu ni à la commise, ni môme à la saisie du fief, comme il arrivait quand le vassal avait manqué à quelque obligation précise : il n'en résultait qu'action judiciaire pour faire condamner le vassalàs'acquitter de sa dette ^^. Toutefois, les aides ont toujours été légales en Normandie ^^. Dans le dernier état du droit français, et suivant la majorité des coutumes, elles étaient dues dans quatre cas :

^ Jean d'Ibelin, op, cit.^ c. ccvi (éd. Beugnot, t. II, p. 330). s Schwabenspiegel (Lehnrecht), c. 6 (éd. Lassberg, p. 172). s Auctor vêtus de beneficiiSf § 8.

♦ Libri feudorum, II, y, pr. Comp., sur les feuda injurata, suprà, p. 335.

* De hostis et non de ostendere, comme le propose Uouard, op, cit., t. I, p. 132. « II, VI, pr. ; VII, pr.

7 Uucange, op, cit,, V" Àuxilium, D*Argentré, op. cit,, art. 87 (p. 386). Loisel, op. ciY.,liv. IV, lit. III, art. 53 et suiv. (t. II, p. 167 et suiv.;. Brussel, op. cit., t. I, p. 410 et suiv.

* Liv. I, tit. LXXXVI (éd. Charondas le Caron, p. 500).

• Jean d'Ibelin, op, ciï., ch. cclxix (éd. Beugnot, 1. 1, p. 397). 10 Loisel, op. cit., liv. IV, tit. m, art. 62 (t. II, p. 167).

il Établissements de Normandie, éd. Marnier (Paris, 1839), p. 33. Assises de Normandie {Ib,, p. 101).

pour racheter le seipieur captif oa le mettre en état d'entrer en campagne, quand il armait son ûls chevalier ou qu'il mariait sa fille ^. En Angleterre, elles n'étaient dues primitivement que dans trois cas : le rachat du seigneur, la prise d'armes de son fils et le mariage de sa fille ; mais la tyrannie féodale avait aggravé peu à peu cette obligation. Abusant de ce que le chiffre des aides n'était pas limité, elle avait ajouté de nouveaux cas d'aides aux premiers : par exemple, le paiement des dettes du seigneur et des aides ou reliefs dus par lui au suzerain '. Les barons stipulèrent dans la Grande charte que les seigneurs ne pourraient exiger, à l'avenir, que des aides raisonnables, que le Parlement fixerait le chiffre des aides royales, et que le roi ne pourrait en lever, sans son consentement, hors les trois cas d'obligation '. Les anciens abus persistèrent néanmoins : la charte d'Henri III ne reproduisit pas, sur ce point, celle de Jean Sans Terre, et la législation des aides ne fut pas fixée avant le règne d'Edouard P^ Il renonça, pour lui et ses successeurs, au droit de lever des. aides nouvelles, et fixa à 20 shellings (le vingtième du revenu présumé du fief) la somme à fournir par le vassal pour l'armement du ûls du seigneur et le mariage de sa fille. Edouard III fixa au môme taux le montant des aides royales dues dans ce dernier cas; l'aide pour la rançon du seigneur demeura naturellement variable *.

Les Miroirs énumèrent en détail les obligations comprises dans le service de justice [justitia^ servUium placiti). Le vassal doit venir à la cour du seigneur dès qu'il y est mandé, avant midi, à moins que ce ne soit un jour férié. L'affaire commencée doit se continuer le lendemain, fût-ce un jour férié, à moins que la fête ne soit solennelle. Celui-là seul est dispensé de venir à la cour qui a prêté au seigneur soA cheval ou quelque autre objet qui ne lui a pas été rendue En France, le service de cour, de plaid ou d'assises consiste également à venir à la cour du seigneur dès qu'on y est mandé, pour y être jugé ou y siéger comme juge^. Il existe aussi

1 Ducange, op . et v"* cit. Brussel, op, cit., 1. 1, p. 414.

s Stephen. op, cit., t. I, p. 195 et 8uiv. Guizot, Essais sur fhistoire de Frojue, p. 338 et 8uiv.

) Spelman, Codex legum et veterum statuiorumregni Angliœ, anno 120i (dans Uouard, op. cit., t. II, p. 3&7). Guizot, op. cit., p. 351 et suiv.

^ Stephen, op. cit., 1. 1, p. 197.

» Sachsenspiegel (Lehnrecht), art. 4, § 4 (éd. Homeyer, t. II, p. 149). Auctor vêtus de beneficiis, §§ 16 et 18. Schwabenspiegel {Lehnrecht), c. 9 (éd. Lassberg, p. 173).

* Ducange, v** Par et Placitttm, Les vassaux ecclésiastiques n'en sont pas dispensés (Brussel, op, cU.,i. U, p. 820 et suiv.).

dans les Libri feudorum, qui mentionaent sans plus de détails les pares curiœ^.

II. Le service militaire {servitium) est Tobligation féodale par excellence : c'est pour elle que le fief a été créé, c'est vers elle que convergent toutes les prescriptions du droit féodal. On a vu quelle révolution dans l'organisation militaire de l'Empire franc amena la création des bénéfices concédés à charge de service d'armes et quelle fut l'étendue de ce service sous Charlemagne et ses successeurs ^; mais on a vu en même temps que les règles précises du système militaire féodal, telles qu'on les voit établies au moyen âge, ne sont pas antérieures à la dissolution de l'Empire carlovingien 3. Aussi la théorie du devoir militaire des vassaux ne s'est-elle pas formée, dans les divers États féodaux, d'après un type unique : les législations féodales ont, en cette matière, des principes communs, mais elles difièrent les unes des autres sur des points importants, notamment sur la durée, la forme et la sanction du service militaire.

C'est la forme de l'hommage qui détermine, en France, l'étendue des obligations du vassal. S'il a prêté l'hommage simple {homagium ordinarium)y il doit le service militaire quarante jours par an et, ce terme expiré, peut quitter le seigneur sans que celui-ci ait le droit de le retenir ^; mais peut-être a-t-il prêté l'hommage lige {homagium ligium), qui est de droit commun au xii° siècle, bien qu'il ne soit pas antérieur à la fin du xr ': alors, à genoux, sans épée ni éperons, ses mains dans celles du seigneur, il s'est déclaré son homme lige ^ et, comme tel, il doit le suivre jusqu'à la fin de la campagne^. Des règles analogues existent en Espagne. On voit dans Vencomienda de l'évêque d'Oviédo à don Pedro de Osorio que

i I, II, § 1 ; IV, pp.

> Voy. supràf p. 246 et suiv.

8 Voy. suprà, p. 250.

* Daniel, Histoire de la milice française (Amsterdam, 1724), t. I, p. 72 et Buiv. Cet auteur prétend [Op, cit.f 1. 1, p. 74} que la durée du service féodal avait été portée par saint Louis à soixante jours. Voy., en sens contraire, Boutaric, De Vorf/anisation militaire de la France sous la troisième race, ch. I, § iv (dans la Biàlioihéque de r École des chartes^ 3* sér., t. II, 1861, p. 6).

* Ducange, op. cit., V° Ligius, Brussel, op. ctY., t. I, p. 109, Warnkœnig, FraU' zœsische Staats-und Rechtsgeschichtc, t. I, § llO. Voy., dans Chantereau-Lefèvre, op. cit,y Preuves y p. 2, la charte par laquelle Philippe l!*" reçoit son neveu Thibaut, comte de Champagne, comme homme lige (tlIO).

* Rigordus, De gestis Philippi Augustin anno 1202 (dans le Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. XVII, p. 54). Chantereau-Lefèvre, op. cit., p. 77 et suiv.

^ Ducange, op. et V cit. Salvaing, op. cit., p. 175. Il y avait une troisième espèce d'hommage, Thommage plein (homagium planum) qui n'obligeait pas à faire

le vassal fera I^hommage plein, promettra de servir l'évêque contre tous ses ennemis, le roi et son seigneur exceptés, et portera son drapeau suivi de six hommes à cheval^. Dans toute la Castille, les possesseurs d'honor ou de tierra doivent servir au moins un an, môme contre leur ancien seigneur, mais en s'abstenant d'offenses graves ^. Beaucoup d'entre eux jouissent de privilèges qui les exemptent du service militaire en tout ou en partie. Les Cortès de Burgos ont aboli en 1345 toutes les exemptions totales; mais les vassaux de Yittoria, Oviédo et Sanlander ne se mettent en mouvement que si le roi conduit Tarméc en personne; ceux de Burgos ne servent que trois jours, ceux de Tolède et Alicante qu'une fois par an ^. En Navarre, les détenteurs d'un honor ou d'un senmHo doivent servir indéfiniment, même contre leur ancien seigneur, à condition de ne pas envahir ses terres; mais ceux dont le roi a confisqué les biens ou retenu le fief indûment plus de trente jours sont libres de toute obligation ^. En Aragon, les caballerias de honor se divisent en anciennes et nouvelles : les premières obligent le vassal à porter les armes un mois par an, les autres trois mois '. On distingue en Catalogne les hommes liges {soUv) et les simples vassaux {non soliu) : les uns doivent servir leur seigneur contre tous ses ennemis, même contre le roi, s'il a agi sans droit et dépouillé injustement quel* qu'un de son fief; les autres peuvent avoir plusieurs seigneurs et ne sont pas tenus de suivre l'un d'eux guerroyant contre un autre; tous doivent combattre dans le territoire du royaume et même au dehors, mais seulement contre les Sarrasins^. L'hommage lige n'a pas la môme signification en Allemagne qu'en France. Les Allemands entendent par homme lige celui qui s'est engagé à servir son seigneur contre tout ennemi, quel qu'il soit 7; mais le vassal n'est jamais tenu de faire campagne pendant plus de six semaines : pendant le môme temps, avant et après, il est dispensé de tout service féodal, môme du service de cour ^. Les textes présentent

le service militairef mais seulement à ne pas prendre les armes contre le seigneur : les registres féodaux de Champagne le distinguent des deui autres (Brussel, op. cit., t. I, p. 97 et suiv.).

1 De Cardenas, op. cit,^ 1. 1, p. 272.

s De Cardenas, op. dt.j t. I, p. 298.

» De Cardenas, op. cit., 1. 1, p. 335 et suiv.

* De Cardenas, op. cit., 1. 1, p. 4Î4 et suiv. » De Cardenas, op. cit., t. I, p. 468 et suiv.

* De Cardenas, op. cit., t. H, p. 18 et suiv.

' Eichhom, op. dt., t. II, p. 470. Maurer, op. cit., t. 11^ p. 45.

* Sachsenspiegel {Lehnrecht), art. 4, § 1 (éd. Humeyer, t. H, p. U7). Àuctor vêtus de beneficiis, § M. Schwahenspiegel [Lehnrecht), art. 8 [éd. Lassberg, p. 172)*

3j4 histoire DIlS LOCATIONS PERPÉTUELLES

quelque obscurité sur ce point : ils signifient peut-être que le vassal n'est pas tenu de faire la guerre à ses frais pendant plus de six semaines et que le seigneur ne peut Toccuper au delà de ce temps sans le défrayer. En fait, il est certain que les empereurs d'Allemagne n'ont jamais pu retenir leurs vassaux longtemps sous les armeSy témoin Frédéric Barberousse qui se vit deux fois abandonné de son armée et réduit à battre en retraite^. Quand Tempereur allait à Rome pour s'y faire couronner {expeditio romana)^ ses vassaux l'accompagnaient à ses fraisa et leur service prenait lin après le couronnement 3. En Angleterre, le service militaire féodal ne dépassait pas non plus quarante jours, et n'était dû en entier que si le fief avait une contenance de douze ploughlands et donnait un revenu de vingt livres sterling; le fief de six ploughlands ne devait que vingt jours de service, et ainsi de suite K

Il y a une étroite corrélation entre la forme du service militaire et les conséquences du refus de service. Sa forme varie, en France, suivant que tel ou tel hommage a été prêté : le simple vassal doit seulement fournir un contingent; l'homme lige est tenu, en outre, de servir en personne'^. Ces détails sont réglés, en Allemagne, par les Miroirs et par la constitution De expeditione romand : les vassaux doivent être convoqués un an et six semaines d'avance pour accompagner l'empereur à Rome, six semaines d'avance pour faire campagne. Chacun d'eux doit fournir autant de harnais {brunm^ hahpergà) qu'il possède de fois dix manses*. Il peut se dispenser du service en fournissant un remplaçant convenable ou en payant

» Eichhorn, op. cit., t. U, p. 402, note o.

* Constitutio de expeditione romand^ § I (dans Pertz, op. cit., Leges^ t. II, U* part., p. 3).

9 Sachsetispiegel {Lehnrecht)^ art. 4, §§ 2 et 3 (éd. Homeyer, t. D, p. 148j. Auctor lettts de beneficiiSy § 15. SchwaôenspiegeULeknrecht), art. 8 (éd. Lassberg, p. 173).

^Littleton, op. cit.^ sect. 95 (dans Uouard, op. cit., t. I, p. 127). Stephen, op. cit., t. I, p. 188. Voy. sur le ploughland (carucata terre)^ Ducange, op. cit., V Arntrum; Maurer, £m/ei7u7i^, p. 133. Le service militaire proprement dit est quelquefois remplacé par des obligations analogues : telles sont, en Angleterre, la tenure by grant serjeanty (pei* magnum S'trvitium) où le tenancier doit remplir certaines fonctions dans les cérémonies du couronnement du roi (Litlleton, op. cit., sect. 153 et suiv., dans Houard,op. cit., t. I, p. 237 et suiv.), et la tenure by comage qui oblige le tenancier à sonner du cor pour appeler aux armes en cas d'invasion des Écossais (Littleton^ op. cit., sect. 156, dans Houard, op. cit., t. I, p. 23(*)- Voy., sur le service militaire de Tlf^glise à raison des fiefs qu'elle possède, Brussel, op. cit., t. II, p. 819 et suiv.

• Chantereau-Lefèvre, op. cit , p. 77.

0 Constitutio de expeditione romand^ § 3 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. II, 2* part., p. 8v On disait chez nous une lance, c'est-à-dire un cavalier et deux servants d'armes à pied.

une somme d'argent {hostendittœ)^ qui a varié et s'est élevée quelquefois jusqu'à la moitié du revenu annuel du flef '. La règle est la môme en Lombardie ^. En Angleterre, le vassal malade ou empêché est dispensé du service militaire ^; il peut, dans tous les cas, s'en exempter en payant une somme d'argent {escuage^ scutagium), qui fut détournée plus tard de sa destination primitive '. En Navarre, les vassaux doivent fournir un contingent proportionné à l'étendue de leur fief, conduit par eux ou par leur majordome^; en Aragon, ils doivent fournir autant d'hommes que leur tenure rapporte de fois cinq cents livres ^. Les vassaux de Gastille avaient pu, jusqu'au milieu du xiii* siècle, s'exonérer du service militaire en payant une taxe appelée fonsadera; mais les fueros d'Alphonse X prescrivirent, en 1254, que tout grand ou simple noble, possédant des terres ou des rentes de l'^lat, perdrait son fief et tous ses autres biens, s'il n'obéissait pas, en cas de guerre, à la convocation du roi. La noblesse castillane fit une vive résistance et obtint, dixsept ans après, le rétablissement de son privilège; en Léon et en Galice, elle ne le recouvra que beaucoup plus tard ^. En Navarre, Vinfanzon qui manque au service militaire de son fief est frappé d'une sorte d'excommunication : il ne peut acheter ou vendre dans un marché public, agir ou témoigner en justice '. En France, le vassal qui ne fait pas le service militaire et ne paye pas la somme nécessaire pour en être exempté est condamné à une amende^®; en Allemagne et en Lombardie, il encourt la confiscation de son fief 44.

IIL Telles sont les obligations du vassal 4>; telles sont aussi,pour-

< Adjutorium quod faeiunt dominis Romam cum rege in hostem pergeniibus vassalli qui cum eis non vadunt {Libri feudomnij II, xl, § 2) .

* Sachsenspiegel {Lehnrechf), art. 4, § 3 (éd. Homeyer, t. II, p. 149). Auctot vetiis de benefidis^ § 13. Schwabenspiegel (Lehnrecht), art. 8 (éd. Lassberg, p. 173). Voy.,8ur ce point assez obscur, Schilter, op. aï., ch. viii, § 15 (dans son Corpus jurii alemannici feudalis, p. 163); Eichliorn, op, cit., t. II, p. 401 ; Zœpfl, op. ctY., t. II, p. 264.

* Libri feudorum^ ioc, cit.

^ Littleton, op. cit., sect. 96 (dans Houard, op. cit., t. I, p. 132).

* Littleton. op. cit., sect. 97 (dans Houard, op. cit., t. I, p. i38). 0 De Cardenas, op. cit., t. I, p. 426.

"^ De Carâenas, op. cit., 1. 1, p. 468 et ^niv.

* Brauchitscb, op» cit., p. 56 et 86.

* De Cardenas, op. cit., t. I, p. 428. i^^Brussel, op. cit., t. I, p. 167.

•* Constitutio de expeditione romand, § 2(dans Pertz, op. cit. , Leges, t. II, 2* part., p. 3). Libri feudorum, II, xxiv, § 6.

is Le vassal peut- il s'en libérer en délaissant son fief? Voy. Secrétan, Essai sur la féodalité, p. 326.

rait-on dire, les obligations du seigneur. L'Inféodation est un con» Irat synallagmatique et crée pour les deux parties des devoirs réciproques. «.En toute chose, disent les Libri feudorum^ le seigneur « doit rendre la pareille à son vassal ; sinon, qu'il soit tenu pour «parjure ^. » De môme, le vassal doit être fidèle à son seigneur; mais Beaumanoir ajoute : « Tout autant li sires en doit à son tt home; li sires se doit garder qu'il n*en face tort à son home et le « doit mener debonerement et par droit, et se li doit aidier à gaie rantir ce qu'il tient de li en tele manière que nus ne li face «tort^. » Le vassal doit assister le seigneur rendant la justice, mais , « quant li sires vée le jugement de sa cort , il ne tendra c jamais riens de luy, ains tendra de celui qui sera pardessus son « seigneur 3. » Enfin, le vassal doit suivre le seigneur à la guerre, mais le seigneur doit défendre son vassal en danger^. Telle est môme, en Allemagne et en Angleterre, la réciprocité du lien féodal qu'à l'exemple du vassal qui ne peut aliéner son fief sans le consentement du seigneur, le seigneur ne peut aliéner le sien sans le consentement du vassal : il n'a pas le droit de mettre à sa place un ennemi de son vassal et de transporter à un autre la foi qui lui a été jurée *.

lY. La rupture du lien féodal sanctionne les obligations des deux parties : « Fidélité et félonie sont réciproques entre le seigneur et « le vassal et, comme le fief se confisque par le vassal, ainsi la te- « nure féodale par le seigneur^. » Si donc le seigneur manque à ses devoirs envers le vassal, il encourt la perte de sa mouvance, et le vassal, dégagé envers lui de la foi et de l'hommage, les porte au suzerain ^. De son côté, si le vassal manque à ses devoirs, s'il com*^ met, suivant l'expression consacrée, félonie ou forfaiture, il subit la confiscation du fief. Hallam dit, à ce propos, qu'en Angleterre, « les événements féodaux sont observés avec une sévérité qui « semble particulière à ce pays '. » Ils y ont laissé des traces en-

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