‹ Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue duréeChapitre 32 sur 61 · VI. VI · texte numérisé non relu

VI. VI

' Op. cit., ch. XL, n"** 28 et 31 (éd. Beugnot, t. ]I, p. 385 et 386).

* Établissements de saint Louis, liv.n, ch. lu (p. 72). Gomp. VÂuctor vetiis de benefidis, § 18.

* M»« de Lézardière, op. cit., t. IV, p. 155 et 159.

■ Sachsenspiegel {Lehnrecht), art. 25, § I (éd. Homeyer, t. II, p. 19:). Schwabenspiegel, art. 33 (éd. Lassberg, op. cit., p. 18ô). Libri feudorum, U, xxxiv, § 2. Beseler, op. cit., t. Il, p. 642. Stephen, op. cit., t. I, p. 468.

* Loisel, op. cit., liv. IV, tit. III, art. 98 (t. II, p. 205). "^ Établissements de saint Louis, hc. cit.

* Op. citi, t. I, p. 188.

core visibles aujourd'hui : la Irahisou eutralue confiscation de la terre et corruption du sang^. Le droit germanique admet aussi la confiscation, mais il y apporte plus déménagements et oblige le seigneur à investir le fils du fief retiré à son père, car « il est c contraire à la justice divine et humaine de punir les fils pour les a fautes de leurs pères ^. » Les Libri feudorum n'imposent pourtant pas cette obligation au seigneur 3. Dans le droit français, deux causes entraînent contre le vassal la forfaiture du fief ^, qu'on appelle plus tard commise : le désaveu et la félonie ou a mefifaite, » qui peuvent d'ailleurs se ramener à une seule cause, car « cil ne (( garde pas bien sa foi vers son segneur qui désavoue ce qu'il doit « tenir de li \ » Beaumanoir et les Établissements de saint Louis donnent sur le désaveu, et les Assises de Jérusalem sur la félonie, des détails minutieux*. Je noterai seulement que le vassal encourt la commise sans avoir manqué à ses obligations personnelles envers son seigneur, s'il s'est rendu indigne de posséder un fief, s'il a, par exemple, abjuré sa religion 7. Le défaut de foi et hommage était primitivement une troisième cause de commise : on ne peut cependant dire avec précision, d'après les documents du xni* siècle, si, à cette époque, il entraînait véritablement la commise ou seulement la saisie féodale, par laquelle le seigneur retenait la jouissance du fief jusqu'à ce que la foi lui eût été portée'. Un arrêt de 1388 refuse, en pareil cas, au seigneur le droit de confisquer le fief, mais l'auteur qui le rapporte indique cette jurisprudence comme entièrement nouvelle^. Elle est, en tout cas, définitive et, à partir du xiv* siècle, le défaut de foi et hommage ne donne jamais lieu qu'à la saisie féodale^*. Le droit espagnol admet aussi la commise pour trahison, défaut d'hommage ou refus de service ^^.

D'ailleurs, le vassal est protégé contre toute application arbitraire du droit féodal : tout procès, sur ces matières, entre son

^ Stephen, op. cit,, 1. 1, p. 442 et suiv.

« Schwabenspiegel (Lehnrecht), art. 85 (éd. Lassberg, p. 196).

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