‹ Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue duréeChapitre 34 sur 61 · III. — LA TRANSMISSION BU FIEF · texte numérisé non relu

III. — LA TRANSMISSION BU FIEF

L La succession féodale. Les femmes. — H. Suite. Les collatéraux et les ascendants. — m. Suite. L'indivisibilité des flefs et la garde seigneuriale. — IV. Suite. Les droits de mutation par décès. — V. L*aliénation des flefs.

I. J'ai essayé plus baut de fixer l'époque et d'indiquer les causes de la révolution par laquelle les Û£fs sont devenus patrimoniaux^. Je la tiens maintenant pour accomplie. Du moment qu'on n'a

1 Voy. suprà, p. 351.

>Warnkœnig, op. ciY., t. I, § 113. Robertson, op. cit., t. I, Introduction, p. 234. Guizot, op. cit,^ p. 375 et suiv. Stephen, op. cit.,t. III, p. 378 etsuiv.

3 Schwabenspiegel {Lehnrecht), art. 14 (éd. Lassberg, p. lUG). Liàri feiLdorum, V, I. §§ 1 et suiv.

* Schaeffner, op. cit., t. H, p. SOO.

> Pierre de Fontaines, op. cV., cb. XXI, § xxix (éd. Marnier, p. 255). Mamier, op. cit», p. 255, note c.

^Eichhorn, op. cit., t. Il, p. 464.

7 Voy., sur la justice féodale, Maurer, op. cit., 1. 1, p. 484 et suiv.; Fustcl de Coulanges, La justice dans le monde féodal (dans la Revue des Deux Mondes du 15 mars 1871, p. 288 et suiv.}, et sur la règle que « fief et Justice n'ont rien de « commun, » Championnière> op. cit., n^ 84 et suiv.

' \oy» suprà, p. 234 et suiv., 297 et suiv,.

ET Des BAUX A LONGUE DUBÉG. 359

plus considéré le fief comme une libéralité exclusivement personnelle, octroyée en récompense de services rendus ou en échange de services promis, mais comme une simple aliénation sous des conditions déterminées, il a pu se transmettre à toute personne capable de remplir ces conditions, et, comme le droit féodal s'est montré d'autant moins exigeant sur ce dernier point qu'il s'écartait davantage de l'esprit de l'institution bénéficiale, il a fini par autoriser l'acquisition du fief par des personnes inhabiles à en faire le service^. Toutefois, les fiefs n'ont point entièrement perdu leur caractère primitif : ils n'ont été aliénés que grâce à la tolérance du seigneur qui, à la rigueur, aurait eu le droit de s'y opposer et qui pouvait, dès lors, vendre un consentement qu'il aurait pu refuser. Telle est, au point de vue juridique, la signification des droits utiles ou profits pécuniaires du fief,oil les barons anglais ne voyaient qu'usurpation et abus de l'autorité royale ^ : ces redevances sont devenues de plus en plus odieuses à mesure que les principes de la féodalité, étant plus anciens, ont été moins compris ; elles étaient cependant la conséquence naturelle et immédiate de ces principes. Pothier l'explique, comme toujours, avec une clarté parfaite : c Pour transmettre ainsi son fief à ses héritiers et pour en disposer « au profit d'étrangers, le vassal obtenait l'agrément du seigneur « à qui on faisait pour cela quelques présents. Ces présents paa raissent avoir été l'origine des profits de fief qui sont dus anjour- « d'hui aux seigneurs pour les successions collatérales et pour les « aliénations. Insensiblement, cet agrément du seigneur n'a plus « été demandé et a cessé d'être nécessaire, de manière que les a fiefs, de bénéfices personnels qu'ils étaient dans leur origine, sont « devenus des biens patrimoniaux 3. » II y a dans le droit féodal des choses plus difficiles à expliquer : comment, par exemple, les femmes ont-elles pu succéder aux fiefs, longtemps avant que le service militaire féodal fût tombé en désuétude? Comment les fiefs ont-ils pu devenir patrimoniaux et le devoir de fidélité subsister néanmoins?

L'hérédité du fief n'est pas l'hérédité de Talleu : celle-ci est régie par la loi civile, celle-là par la loi féodale d'où dérivent un ordre successoral particulier au fief et les droits de mutation par décès: mais on s'aperçoit tout de suite, à la divergence des lois et des coutumes, que le droit féodal s*écarte ici de ses véritables principes.

* Voy. supràf p. 341.

• Voy. suprà, p. 310.

« Des fiefs, n» 6.

C'est le droil allemand et lombard qui s'en éloigne le moins et qui s'attache le plus fermement au principe que, pour hériter d'un fief, il faut pouvoir en faire le service^. Il distingue, du reste, trois cas d'investiture : la simple investiture, où le fief est transmis aux héritiers désignés par la loi et revient au seigneur en cas de déshérence; l'investiture éventuelle {UhenanwartscAafty angefdlle), où le seigneur a, d'avance, indiqué la personne qui recueillerait le fief du vassal mort sans héritiers S; l'investiture collective, où le fief a été conféré h plusieurs personnes, avec droit de succession réciproque si l'une d'elles vient à mourir sans enfants ^. On reconnaît aussi deux soj'tes de fief en Angleterre : le fief simple {fee simple^ fee in tail générât), qui se transmet suivant le droit commun féodal, et le fief conditionnel {fee conditional^ fee in taxi spécial) , dont le concédant a réglé lui-même la dévolution et qui ne passe qu'aux personnes désignées dans le contrat de fief^. Dans tous les cas, les enfants mâles sont les premiers héritiers du fief ; mais le droit allemand pose ici deux règles, dont l'une n'est reproduite par aucune loi féodale et dont l'autre ne se retrouve qu'en Espagne.. Le Miroir de Saxe admet le fils du vassal à succéder et exclut le petit-fils'; il déclare incapable l'enfant aveugle, boiteux ou contrefait, parce qu'il est impropre au service militaire® : cette règle est observée dans le droit public pour la succession aux principautés de l'Empire ^, et dans quelques maisons princières, comme le margraviat de Bade ^. Les Libri feudorum^ généralement conformes au droit allemand, se prononcent ici en sens contraire ^. Les divergences s'accusent surtout dans les questions relatives au

1 Sachsenspiegel {Lehnrecht),An, 31 (éd. Homeyer, t. II, p. \'ld),Auctor vêtus de beneficiiSyl 4, Libri feudorunij I, vi, § 2; xiii ; II, xxi, x\x et xxxvi.

* Sacfisenspiegel (Lehnrecht)^ art. 5, g 1 ; 7, § 1 ; 55^ § U (éd. Homeyer, t. II, p. 15 1, 153, 238y. Libri feudorum, \, xiv, § 2. Beseler, op, cit, t. II, p. 638 et suiv.

' Sachsenspiegel {Lehnrecht), art. 32, § I (éd. Homeyer, t. II, p. 20C). libri feudorum^ II, xviii. Beseler, op, cit.^ t. H, p. 688 et suiv. Fertile, op. cit,y t. IV, p. 131 et suiv. '

^ Littleton, op. et'/., sect. 13 et suiv. (dans Houard, op, cit., t. I, p. 32 et suiv.). Ce que Je dirai de Thérédité des flefs en Allemagne, en Angleterre et en Lombardie n'aura donc trait qu'au flef simple.

^Sachsenspiegel (Lehnrecht), art. 21, § 8 (éd. Homeyer, t. U, p. 180). Voy. cep. Beseler, op. cit., t. II, p. 676, note 5.

« Sachsenspiegel, lU, 4 (éd. Homeyer, t. I, p. 33). Il en est de même en Espa- {^ne (Brauchitscli, op. cil. p. 54).

' Bulle d'or de Charles IV, ch. xxv, § 3 (dans Schmauss, Corpus juris publici /mpmt (Leipzig, 1774), p. 41).

s Zœpfl, op. cit., t. III, p. 269, note 8.

• I. I, §2 ; II, xxxvi.

droit de succession des femmes, des collatéraux et des ascendants. Les femmes ne peuvent faire le service d'un fief; aussi n'y peuvent-elles succéder, dans le droit germanique et dans le droit lombard^, à moins que le seigneur n'y ait expressément consenti dans l'acte primitif d'inféodation^. Leurs descendants sont exclus formellement par le droit lombard '; le droit germanique n'a pas même à les mentionner, puisque les petits-iils n'y succèdent jamais aux fiefs K II en est de même en Espagne '. En Angleterre, les filles succèdent au fief, mais, à degré égal, l'enfant mâle leur est préféré, si l'acte d'inféodation n'en dispose autrement^. Il en est de môme en France, et la succession des femmes aux fiefs est le droit commun, non-seulement pour les petits fiefs, mais encore pour les grands ^. Seul le duché, plus tard royaume de France, y déroge, et on voit par là que, si la couronne de France « ne tombait pas en quenouille, » ce n'était pas en vertu de la loi salique ni par un principe général du droit féodal, mais par une coutume tout à fait spéciale '• En Navarre, les femmes succèdent aux fiefs, môme à la couronne ^. Les fiefs fondés en Orient peuvent aussi passer dans leurs mains ^^ etMarino Sanuto voit dans ce fait une des causes de la ruine des États chrétiens d'Orient : a Les tt femmes, dit-il, n'acquittaient que le service strictement dû, sans « remplir aucun de ces devoirs surérogatoires qui sont souvent plus « utiles que le service principal ^^. » On ne peut, du reste, préciser répoque où la succession des femmes a pris naissance dans le droit féodal, et, quand Brussel assure qu'au temps de Hugues Gapet, tous les fiefs étaient masculins, c'est-à-dire transmissibles seulement de mâle en mâle, c'est une assertion dénuée de preuve *^. On n'est pas

« Sachsenspiegel {Lehnrecht), art. 2, §3 (éd. Homeyer, t. II, p. 143). Libri feudorum, I, vui, § 2 ; II, xi.

* Liltri feudorunit loc, cit, ' Libri fetidorum^ U, xi.

* Voy. suprà, p. 360.

* Brauchitsch, op. eiï., p. 55.

* Leges Henrici /, c. lxx, § 20 {Ancient laws, p. 250). Stephen, op, cit,, t. I, p. 190 et 402.

' Laboulaye, Recherches sur la condition civile et politique des femmes (Paris, 1843), p. 467et8aiv.

* Schaeffner, op. cit., t. Il, p. 255, Voy. cep. Montesquieu, op. cï7., liv. XXXI, ch. xxxiu.

* Jean d'Ibelin, op. cit., ch. clxxvii (éd. Beugnot, t. I, p. 279).

^^ Assises de Romanie, c lxiv (dans Ganciani, op. cit., t. III, p. 510). 1» Liber decretorum fidelium crucis, Ut. ]n,part. \II, c. i (dans Bongars, op. cit., 2* part., p. 174).

1* Op. cit. y t. I, p. 88 et suiv.

non plus d*accord sur les motifs de celte dérogation apportée en faveur des femmes aux principes rigoureux du droit féodal. Est-elle le résultat d'une concession bénévole consentie d'un commun accord par les seigneurs^? A-t-on considéré, pour Tadmettre, que, le seigneur ayant droit de mariage sur sa vassale, restait maître d'assurer à son gré le service du fief >? La succession des femmes aux fiefs est-elle venue des fiefs de reprise, anciens alleux où s'étaient conservés les principes du droit civil ^ ? A ces explications diverses je préfère encore celle de Montesquieu : c'est que la France et l'Angleterre ont proclamé plus tôt que les autres pays féodaux le caractère patrimonial des fiefs ^.

Le droit de mariage est le correctif de la successibilité des femmes. En France, la vassale ne peut se marier sans le consentement de son seigneur^ ou, du moins, sans lui payer un droit de mariage (maritagmm) *. Il a aussi le droit de la marier : Philippe- Auguste en usa pour marier Jeanne, comtesse de Flandre, à Ferrand de Portugal, et Guy de Dampierre fut mis en jugement par Philippe- le-fiel pour avoir donné sa fille Philippine au roi d'Angleterre sans la permission du roi de France, son seigneur^. Toutefois, ce droit ne tarda pas à tomber en désuétude en France *, mais il subsista avec toute sa rigueur dans le royaume de Jérusalem. D'après les Assises, le seigneur peut obliger la fille héritière du fief à prendre un mari parmi trois chevaliers de son rang qu'il lui présentera, et, si elle tarde à se décider, il peut saisir le fief jusqu'à ce qu'elle ait fait un choix. De son côté, si elle est majeure et que le seigneur lui refuse le mariage pour avoir plus longtemps la garde du fief, elle peut lui présenter trois barons entre lesquels il doit choisir; s'il ne choisit pas, elle se marie à son gré ^. Le droit de mariage existe aussi dans le royaume de Sicile ^^ et en Angleterre, où les termes ambigus de la Grande Charte : « heredes maritentur absque « disparagatione, » avaient fourni aux seigneurs le prétexte d'une

1 Laboulaye, op, ciU, p. 229 et suiv., 2&1. s Scbœffner, op. cit., t. II, p. 354.

> Schœffner, op, et loc, cit.

♦ Op. et loc, cit, Warnkœnig, op. cit., t. I, § 111.

B Ducange, Observatioîis sur les établissements de saint Louis, liv. I, ch. lxi (dans son Histoire de saint Louis (Paris, 1668), 3* part., p. 176 et saiv.).

* Établissements de saint Louis, liv. I, ch. lxiu (p. 309).

7 Warnkœnig, Histoire de la Flandre jusqu'à tannée 1305, 1. 1, p. 217 et 285.

* Laboulaye, op. cit., p. 260.

• Jean d'Ibelin, op. cit., cb. clxxi (éd. Beugnot, 1. 1, p. 263 et suiv.).

^0 Constitutiones regni Sicilise, liv. 111, tit. xxi, c. 2 (dans Ganciani, op. cit., 1. 1, p. 361).

prétention exorbitante. Ils s'appuyaient sur le mot heredes pour exercer le droit de mariage sur le fils du vassal comme sur sa fiUe^. Bracton leur reconnaît le pouvoir de marier le vassal mineur de vingl-et-un ans et la vassale mineure de quatorze^.

II. La succession des collatéraux donne lieu aux mêmes observa-» tions. Le caractère patrimonial des fiefs est moins accentué et leur transmissibilité plus restreinte en Allemagne que dans tous les autres pays. Il résulte des textes relatifs à la succession des descendants qu'à leur défaut, le fief retourne au seigneur et ne passe pas aux collatéraux^, au lieu qu'en France, en Angleterre, en Espagne et même en Italie, le fief est transmissible aux héritiers du défunt en ligne collatérale ; il faut seulement qu'ils descendent du premier bénéficiaire, en faveur de qui l'inféodation a été faite et qui est censé l'avoir reçue pour lui et pour tous ses descendants nés et à naître^. En France, les femmes sont exclues, à égal degré, par les collatéraux mâles et excluent ceux du degré inférieur^. Quant aux

1 Spelman, op. cit, anno 1*315 (dans Houard, op. cit., t II, p. 384).

* Op, dt.f liv. II, ch. xxxviii, § I (f<> 89). Stephen, op. cit., 1. 1, p. 194.

' Voy. suprà, p. 360 et 361. Comp. Beseler, op. cit.y t. II, p. 670 et suiv.

^ Jean d'Ibelin^ op, cit., ch. clxxv et clxxvi (éd. Beugnot, 1. 1, p. 215 et suiv.). Le livre au roi, ch. xxiv (éd. Beugnot, 1. 1, p. 632). Stephen, op, cit., 1. 1, p. 179. Secrétan, Essai sur la féodalité en Espagne (dan» la Revue historique de droit français et étranger, t. VIII, 1862, p. 654). Libri feudorum, I, xiv, § 1 ; II, xi et XVII. Fertile, op. cit., t. IV, p. 136, note 7.

* Grand coutumier, liv. II, ch. xi (éd. Dareste et Laboulaye, Paris, 1868, p. 299). Paris, art. 25. Champagne (ancienne coutume), art. 8. Je dois à l'extrôme obligeance de M. Giraud un curieux renseignement sur l'hérédité de la vicomte de Thouars qui passait « de frère à frère b. Il faut aller Jusqu'au droit musulman pour trouver une pareille coutume, et il est plus que probable que celle-ci a été importée à Thouars par les Sarrasins, pendant qu'ils occupaient le midi de la France jusqu'à la Loire. Ce fait est rapporté par Besly, l'historien du Poitou, dans une lettre h Du Chesne. « De toutes les grandes maisons dQ ce pais, il n'y en a a point, à mon avis, de plus difficiles à éclaircir que celles des vicomtes de a Thouars, et des autres gentilshommes d'entre les rivières delà Sèvre qui passe « à Mortagne et de la Dive qui passe à Moncontour ; d'autant qu'en cette contréea là se soûlait garder anciennement une manière de succéder fort irrégulière et « dont à peine se pourrait trouver semblable exemple en ce royaume ; car, en a succession directe, le fils aîné, s'il n'y avait qu'enfans mâles, prenoit tous les « fiefs et biens nobles, à la charge de faire provision à ses frères puisnez, qui « étoit de leur laisser par usufruit, de toute l'hérédité divisée en 9, deux parties « seulement, lesquelles par après ils soûdivisaient entr'eux également par tète. « Mais, si ce frère décédoit avant les frères puisnez, ses enfants ne lui succédoient « pas, sinon es meubles ; ains tous ses immeubles nobles venoient au premier « frère puîné, à la charge de cette provision de deux portions prises de 9 à ses a autres frères pulnez et enfans de son frère aîné, à soûdiviser aussi enur'eux par u la forme que J'ai dite. La terre passoit ainsi de frère à frère, et, après la mon « du dernier frère puîné, elle revenoit de plein droit tout entière aux enfans de « son frère aîné, ses neveux, pour y succéder comme en succession directe, et

3b6 lilSTOIRB DES LOCATIONS PERPÉTUELLBS

Allemagne, aux xit*" et xv« siècles, de partager seulement ta jouissance du flef et de laisser dans l'indivision la propriété et les droits de souveraineté qu'exerçait Tatné au nom de tous ses frères*.

En Angleterre, l'indivisibilité et le droit d'aînesse s'appliquaient au fief dans la ligne collatérale comme dans la ligne descendante ^. Sauf quelques exceptions, il en était autrement en France : quand le vassal avait pour héritiers plusieurs parents au même degré dans la ligne collatérale, ils succédaient ensemble et se partageaient le flef, à moins qu'il ne fût de sa nature indivisible^. Quand le vassal laissait plusieurs fiefs, le principal d'entre eux appartenait au fils aîné, les autres aux puînés : c'était l'usage suivi dans la maison des comtes de Flandre K D'ailleurs, pour concilier les nécessités du service féodal avec les égards dus aux enfants puînés du défunt, on avait admis que chacun d'eux pourrait recevoir une part du fief, en demeurant vassal de Talné qui se porterait garant pour eux tous, envers le seigneur, de l'accomplissement des services féodaux : cela s'appelait tenir le fief en parage {inpat'ogio /enere), parce que les puînés paraissaient égaux de l'alné quant aux droits honorifiques attachés aux fiefs '. Une ordonnance de 1209 supprima l'indivisibilité et le parage, et décida que, dans les domaines du roi et des grands vassaux qui avaient donné leur agrément à l'ordonnance, les coparlageants seraient désormais vassaux immédiats du seigneur^. L'indivisibilité des fiefs était une prérogative des seigneurs et ne pouvait être supprimée sans leur consentement : le comte Geoffroy l'avait inutilement tenté en Bretagne en 1185^, et l'ordonnance de 1209 ne s'appliqua pas non plus aux fiefs rele-

1 Eicbborn, op, cit., t. UT, p. 2S8.

> Stephen, op, cit.y t. I, p. 179 et 404. Le droit d'aînesse est consacré pour la première fois dans les lois d*Henrl I** (c. lxh, g 21 ; Ancient lawSy p. v50;. Il n'existe pas entre les filles (Coke, op. cit.^ t. II, p. 65 a; Stephen, op. ci/., t. 1, p. 405), excepté pour la couronne qui est indivisible et pour les titres attachés au fief, dont la propriété reste en suspens Jusqu'à ce que le roi, source de tout honneur, en ait décidé (Coke, op. et ioc. cit.).

' Grand coutumier, liv. II, cb. xxix (p. 299). Établissements de saint Louis, liv. I, ch. XXI (p. 48). Beaumanoir, op. cit., cb. xit, § 4 (éd. Beugnot, t. I, p. 228). Paris, art. 19. Laboulaye, op. cit., p. 288. Voy. cep. Pithou, Coutumes du bailliage de Troyes en Champagne conférées aux coutumes de France (Paris, 1629), p. o7 et suiv.

* Warnkœnig, op. cit., t. I, § 111.

* Etablissements de saint Louis, liv. I, ch. xuit (p. 64). Brussel, op. cit. y t. Il, p. 868 et suiv.

' Ordonnances, t. I, p. 29.

"^ Assise du comte Geoffroy* § 1 (dans Bordot de Bichebourg, Coutumier général (Paris, 1724), t. IV, p. 289).

vant de seigneurs qui n'avaient point adhéré à ses dispositions ^. Il faut envisager au même point de vue la garde du fief pendant la minorité du vassal. Privé du service d'armes qu'il ne peut exiger d'un mineur, le seigneur reçoit, à la place, la possession et la jouissance du fief : il en recueille les fruits par lui-même ou par l'entremise d'un de ses vassaux, investi par lui de la tutelle du mineur et de la garde de son fief. Celte inslitulîon existe dans tous les pays féodaux : en France^, en Angleterre^, en Ecosse ^ en Allemagne ® et en Lombardie ^. Je ne crois cependant pas qu'on puisse lui assigner pour origine le Gapilulaire de Kiersy-sur-Oise : en prescrivant des mesures conservatoires pour le cas où le bénéficier mourrait laissant un enfant mineur, Gharles-le-Ghauve n'avait pas en vue l'intérêt du seigneur, mais la protection du vassal*.

lY . Les droits de mutation par décès représentent pour le seigneur l'indemnité du tort que lui cause l'hérédité du fief et sont, pour ainsi dire, le prix du consentement qu'il est forcé d'y donner. Cette conséquence rigoureuse du caractère personnel des premiers bénéfices eut quelque peine à s'introduire dans les fiefs allemands et lombards. En Allemagne, elle n'exista, d'abord, que dans le dtenstgut et passa de là, mais assez tard, dans le fief ^. Il en fut de même en Lombardie, et on a lieu de croire que l'usage desdonatnves-' titurx, auquel font allusion les constitutions de Conrad II et de Frédéric Barberousse ^^, n'était pas général et obligatoire aux xi* et

> Brussel, oj), cU,^ t. II, p. S87.

> Voy., sur la majorité féodale, Giraad, La lex malacitana, p. 40 et salv.

3 Ducange, op. ctï., v"* Bajulus. Brussel, op. cit., t. I, p. 21S. Laboalaye, op, cit., p. 3^ et 8uiv.

^ Litileton, op. cit., sect. 103 (dans Houard, op. cit., U I, p. H&). La charte d'Henri I*' qui supprima la garde seigneuriale, pour donner la tutelle à la veuve ou au plus proche parent du mineur, tomba promptement en désuétude (Stepli en, op. cit., t. I, p. 191).

> Schiller, op. cit,, ch xliv, § 1 (dans son Corpus juris feudcUis aiemannici,

« Sachsenspiegel {Lehnrecht), art. 26 (éd. Homeyer, t. H, p. I9ê). Auctor vêtus de bénéficia j % 6T . Sckwabenspiegel {Lehnrecht)^ art. 55 (éd. Lassberg, p. 187). Schilter, op. et loc* cit. EichliorO) op. cit.^ t. Il, p. 705. Zœpfl, op. cit., t. III, p. 115.

' Libri feudonim, II, xxvi, §§ 4 et 5.

* Voy. supràj p. 3di). Voy. cep. Montesquieu, op. cit., liv. XXI« ch. xxiii. Comp., sur la garde noble, Giraud, op. et loe. cit, \ Arbois de Jubainviile, Recherches sur /afninorité et ses effets dans le droit féodal français (dans la bibliothèque de l'École des chartes, ù* sér., t. II, 1851, p. 4lG et suiv.).

> Voy. suprà. p. 312 et suiv.

J« Libri feudoium, II, xxvii, § 2; V, r.

XII* siècles ^. Il en fat autrement en France et en Angleterre : peut-être, à la fin du x* siècle ^ et certainement depuis le xii* ^, les seigneurs purent exiger un droit dont le nom même était significatif : le relief {relevium, rachatum^ reacapùtmiy retroacapitum), ainsi nommé, comme l'expliquent Ducange et Bracton, parce que le fief, tombé à la mort du vassal, était relevé par les héritiers

avec le consentement du seigneur, ou repris par le seigneur et racheté par l'héritier ^. En France il n*eut, d'abord, d'autres limites que celles de la délicatesse et de la générosité du seigneur ^ ; plus tard, il fut fixé à une année du revenu du fief ^ : une ordonnance de 1235 permit au seigneur de reprendre pendant un an, faute de paiement du relief, la possession et la jouissance de son Qef7.

En Angleterre, une loi de Guillaume le Conquérant prescrivit, d'abord, que les comtes, barons et vavasseurs donneraient au seigneur, pour être investis du fief de leur auteur, une certaine quantité d'armes de guerre et de vêtements, ou cent schellings^ Guillaume le Roux n'observa pas cette loi *; Henri \^ la rétablit ^^ et Henri II la confirma ^^. Les jurisconsultes anglais rattachent, je ne sais pourquoi, cet usage aux coutumes danoises ^>, car, s'il est vrai qu'on le trouve, sous le nom de hériot, dans les lois de Canut le Grand '^, il est également certain qu'il existe dans

4 Gambs, De bonis laudemialibus^ § v (dans Schiller, op. cit., p. 382). Comp« Perlile, op. cit, t. IV, p. 144 et suiv.

* Tlie laws of king William the Conqueror, liv. I, c. xx (Aticient laws, p. 205). » Merlin cite des actes de 1121, 1269 et 1275 {Répertoire, u" Relief).

* Ducange, op. cit., V Relevare. Bracton, op. cit,, liv. Il, ch. xxxvi, § l (f 84). On trouve dans le Domesday-book relevamentum (t. I, P* 'iO et 56) et relevatio (t. I, r* 286 et 398). En Guyenne le relief s'appelle esporle (Martial et Jules Delpit, op. cit,^ p. 320 et suiv.).

* Galland, op. cit., p. 66.

^ Établissements de saint Louis, liv. I, ch. Lxxii (p. 80). Beaumanoir, op. cit.^ ch. XXIX, § 2 (éd. Beugnot, t. I, p. 379).

7 Ordonnances, 1. 1, p. 55.

> The laws of king William the Conqueror, liv. I, c. xx {Ancient lawsi P« 205).

' Stephen, op. cit. y t. I, p. 197.

'0 Stepheri, op. et loc. cit.

^^ Stephen, op. cit., t. I, p. 198. Comp., sur le relief en Écûsse, Galland, op. cit., p. 67.

» EUis, op, cit., t. I, p. 268. Stephen, op. cit., t. I, p. 197.

<> The laws of king Cnut, c. lxxi (Ancient laws, p. 177). Il y a, d'ailleurs, quelques différences entre le relief proprement dit et le hériot : 1** le hériot est destiné à la défense du royaume, le relief n'est exigé que dans l'intérêt du seigneur ; 2** le hériot consiste en armes et en habillements, le relief se paye ordinairement en argent ; 3** le relief est dû par le fils, qu'il succède ou non à la terre, le relief n'est dû que par l'héritier (ËUis, op. cit., t. I, p. 270; Gambs, op. cit., § lu

les pays où se sont établis les Germains : sous le nom de mortua' rium en Allemagne dans le diemtgut^^ de heur dans le inord de la France^, de mineto oa luctuosa en Espagne ^. Outre/le relief, le roi d'Angleterre avait le droit de primer seifin que le .statut d'Edouard III refuse expressément aux autres seigneuirs. Il consistait dans le revenu d'une année que devait payer l'héritier majeur d'un fief de la couronne. C'est, dit-on, ce qui permit plus tard au Saint-Siège de réclamer, sous le nom de primitias^ comme seigneur féodal de l'Église, les premiers profits de tous les bénéfices ecclésiastiques ^.

V. Dès que les fiefs ont été patrimoniaux, ils ont été aliénables ; mais, tandis que les obstacles opposés par la rigueur des principes à leur transmission héréditaire tombaient l'un après l'autre, les lois relatives à leur aliénation ont suivi une marche inverse. Il y a, d'abord, une chose que le vassal ne peut pas faire : démembrer son fief, c'est-à-dire diminuer le droit du seigneur, cesser d'être vassal, ne plus devoir la foi et hommage. Ces actes lui sont absolument interdits : il voudrait les faire qu'ils seraient sans valeur. « Il tt n'est pas en son pouvoir, quand il le voudrait, de démembrer « le fief môme , le titre du fief. Il est donc inutile de rechertt cher quelle est la peine de ce démembrement fait sans le gré «du seigneur; il suffit de dire qu'il ne peut se faire et qu'il est « impossible de le faire sans le gré du seigneur^.» Le vassal n'a donc jamais pu effacer son titre de vassal et se soustraire aux couséquences de l'hommage; mais, dans les premiers temps de la féo* dalilé, il a pu, sous celte réserve, aliéner librement son fief, tandis qu'au XIV* siècle, il n'en est plus ainsi. Il y a, d'ailleurs, deux manières d'aliéner un fief : la sous-inféodation et l'aliénation proprement dite. Dans le premier cas, le vassal fait pour un tiers ce que le seigneur a fait pour lui, inféode à son tour la terre qu'il a reçue en fief, et devient ainsi vassal d'une personne et seigneur d'une autre. Dans le second cas, il dispose de son fief comme on ferait

dans Schiller, op. cit., p. 397). D'autre part, le bériot n'est dft que par exception dans les fiefs; il n'existe de droit commun que dans les tenures inférieures (Stephen, op. c<i., t. I, p. 221).

1 Voy. suprà^ p. 817.

> Bouthors, Des origines du principe de ruralité (dans ia Revue historique de droit français et étranger, t. I, 1855, p. 383).

s De Gardenas, op, cit., 1. 1, p. 327 .

* Stephen, op. cit., X. I, p. i9d et 199.

* Potbier, op. cit., no 795.

d'un alleu, et en transmet la propriété à un tiers qui lui paie un prix ou lui sert une rente sans être aucunement son vassal. Aussi la sous - inféodation ne dissout- elle pas le lien féodal, Tacquéreur du fief étant soumis aux obligations qu'il impose; au contraire, l'aliénation dissout ce môme lien et met le fief aux mains d'un homme exempt des obligations féodales^. Or, c'est tantôt la sous-inféodation, tantôt l'aliénation qui est défendue. En Angleterre, on avait commencé par interdire l'aliénation des flefs de la couronne, à peine de confiscation jusqu'au règne d'Edouard III, et d'amende sous ses successeurs *. Un statut d'Henri YII, confirmé par Elisabeth, leva cette prohibition. Ce fut, comme on l'a vu, un événement important par ses conséquences politiques '. Quant à la sous-inféodation, le statut Quia emptores d'Edouard I*' la prohiba comme contraire aux intérêts du seigneur qui perdait ainsi ses droits de mariage et de mutation et ses autres prérogatives féodales : loin de restreindre la faculté d'aliéner, ce statut lui donna une plus grande extension en prescrivant que l'acquéreur fût dorénavant le vassal immédiat, et non l'arrière-vassal du seigneur ^. Slephen explique par- là comment aujourd'hui toute terre est tenue immédiatement de la couronne sous l'obligation de fidélité \ Le roi seul pouvait exiger des droits de mutation, quand il permettait l'aliénation d'uo fief relevant de lui : ils consistaient dans le revenu d'une année ^ Le retrait féodal n'était pas admis ^. Un principe contraire avait prévalu sur le continent. La sous-inféodation y était permise^; mais, de peur que le vassal, appauvri par une aliénation, ne fût hors d'état de faire le service du fief, de peur aussi qu'il ne vendit ce fief à un acheteur

1 Secrétan, Essai sur la féodalité^ p. 336.

> Stepben, op, cit,, t. I, p. 19i).

s Siephen, op, et loc. cit. Voy. suprà^ p. 344.

^ Littleton, op. et/., sect. 140 (dans Houard, op. cit., t. I, p. )I2}.

* Stepben, op. cit., 1. 1, p. 174, 186 et 234.

* Edouard III les avait établis en abrogeant l'inaliénabilité des flefs (Stepben, op. cit., 1. 1, p. 199). Des statuts temporaires d'Henri VII et d'Henri Vill exemptèrent de ces droits de mutation les vassaux qui auraient suivi le roi à l'armée (Stepben, op. cit., t. I, p. 470).

^ Littleton ne le mentionne que dans la tenure en yillenage (Sect. i 79, dans Houard, op. cit., t. I, p. 258).

* Sachsenspiegel {Lehnrecht), art. 14, § 4 (éd. Homeyer, t. II, p. 170). Libri feu» dorum, II, ii, § 2 ; xxvi, § 22. Ëicbborn, op. cit., t. II, p. 722. Dans le droit lombard, la sous-inféodation ne dégage pas le vassal envers le seigneur, à qui le dernier vassal doit porter la foi et hommage à peine de commise contre le premier (Libri feudorum, II, lv, § 6). La lous-inféodation n*est pas permise en aviè;'e (Oesele.-*, op, cit., t. II, p. 660).

incapable de le desservir, on avait restreint ou même supprimé k faculté d'aliéner. En Allemagne et en Italie, le vassal ne pouvait vendre ou hypothéquer son âef, ni môme, le bailler à titre de /tie//ti« ou d'emphytéose, sans le consentement du seigneur^, et, comme on simulait souvent une sous-inféodalion pour éluder cetle défense, une constitution de Frédéric Barberousse porta qu'en pareil cas l'acte serait nul, le fief confisqué et le scribe mutilé de la main droite >.

Le droit français a toujours été moins rigoureux. Dans le royaume de Jérusalem, on pouvait disposer de la moitié de son fief, à condition que Tacquéreur ferait pour sa part le service mili taire ' ; dans certaines régions de la France, on ne pouvait disposeï que d'un tiers ou d'un cinquième^. Ces restrictions finirent par tomber elles-mômes en désuétude : aux xm* et xiv* siècles, les fiefs furent pleinement aliénables, sauf cette restriction écrite dans quelques coutumes que le vassal devrait s'y retenir un cens ou une rente, en signe du droit qu'il conservait et à raison duquel il continuait à devoir la foi et hommage ^. Les anciennes prohibitions étaient presque entièrement oubliées lors de la rédaction des coutumes au xvi* siècle. Seule la coutume de Bourgogne maintint la règle que les fiefs ne pourraient ôlre aliénés, à peine de commise, sans le consentement du seigneur ^, et, pour ce motif,

* Sachsefispiegel [Lehnrecht), art. 59 (éd. Homeycr, t. II. p. 245). Schtcabenspiegel (Lehnrecht), art. 122 (éd. Lassberg, p. 2 il). Eichhorn, op, cit., t. II, p. 702. Il en résultait que le fief n'était pas saisissable à raison des dettes du vassal (Libri feudorum^ II, xlv). Celte prohibition avait été portée par Lothaire {Libri feudotitm^ H, lii, pr. et § 1) et confirmée par Frédéric Barberousse {libri feudorum, II, lv, pr. et § 1). Jusque-là le droit lombard permettait au vassal d'aliéner la moitié de son fief {Libri feudorum, I, v, pr., §§1 à 4 ; mu, pr. et§ 1 ; II, IX, § i). La sanction de Tinaliénabilité consista dans. la commise immédiatement prononcée en cas dMnfraction (Sachtenspiegel Lehnrecht), art. 14, § 4 ; éd. Homeyer, t. II, p. 247), à moins que l'aliénation n'eût été faite de bonne foi {Libri feudorum^ II, x&vi, § 20; xlii) ou qu'il n'y eût coutume contraire (Beseler, op. C(7.,t. II, p. 655). Le droit souabe, plus indulgent, donnait au vas sal un délai pour faire rentrer dans ses mains le fief aliéné, et obligeait le seigneur, en cas de commise, à rendre le fief au fils du vassal qui avait subi la confiscation {SchwaLenspiegel {Lehnrecht), art. 25 et 85; éd. Lassberg, pr. 178 et 19C). Quant à la revendication du seigneur, elle était imprescriptible et suivait le fief entre les mains des tiers (Libri feudorum , II, xl, S 1 > ^l'iv, pr.; lv,

§ !)• > Libri feudorum, H, lv, § 1.

s Jean d'Ibelin, op. cit., ch. clxxxii (éd. Beugnot, 1. 1, p. 284).

^Beaumanoir, op. ciï., cb. xlvii, § 11 (éd. Beugnot, t. II, p. 251). Bouteiller, op, cit.f liv. I, cb. Lxxvi (éd. Giiarondas, p. 44C).

• Grand Coutumier, liv. II, cb. xxix (p. 301). Paris, art. 51. Bretagne (ancienne coutume), art. 347.

•Art. I«.

ils y furent nommés fiefs de danger*. Partout ailleurs, le seigneur ne conserva de ses anciennes prérogatives que deux droits entre lesquels il dut choisir : 1^ un proflt de môme nature que le relief, le quint et requint, ou lods et ventes, qui apparaît pour la première fois, semble-t-il, dans un acte de 1041, sous le nom de ventae, et plus clairement dans deux diplômes de 1059 et 1077^; 2"* le retrait féodal que le seigneur pouvait exercer pendant quarante jours, en remboursant à l'acquéreur les frais et loyaux coûts du contrat K

SECTION DEUXIEME

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