‹ Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue duréeChapitre 35 sur 61 · DES FIEFS DEPUIS LA FIN DU SERVICE MILITAIRE FÉODAL · texte numérisé non relu

DES FIEFS DEPUIS LA FIN DU SERVICE MILITAIRE FÉODAL

L La décadence et la disparition du service militaire féodal. — IL Théorie nouvelle des fiefs : le domaine utile. — III. Les fiefs depuis la suppression du service militaire féodal. Angleterre : l'abolition des fiefs militaires. — lY. Suite. France. — Y. Suite. Italie : Tabolition des fiefs militaires. — YI. Suite. Espagne. — YU. Suite. Allemagne.

L Quand le serYice militaire féodal a disparu de l'Europe occidentale au XIV* siècle, il était depuis longtemps en décadence. Sa propre insufOsance l'avait bientôt condamné, et l'acquisition de plus en plus fréquente des fiefs par les bourgeois^ avait détourné peu à peu le système féodal de sa Yraie signification. Dans cette pbase nouvelle de son histoire, sa destination primitive ne devait plus être qu'un souvenir. La terre qui^en passant en des mains roturières, fournissait une rente au lieu d'un service d'armes, n'était plus qu'un fief improprement dit, puisque l'essence du véritable fief était d'être exempt de redevance '. D'autre part, l'orgamsatiou militaire féodale était d'une faiblesse extrême ; elle pouvait suffire à une guerre défensive, mais elle ne convenait pas à une expédition de longue durée. L'évidence de ce fait apparut bientôt en France, où

eependant l'hommage lige obligeait le vassal à servir jusqu'à la fin

1 Loisel, op. cit., liv. lY, tit. ui, art. 95 (t. Il, p. 201). Perrière, Nouvelle Institution coutU7nière, lIv. I, tit. m, art. 6 (éd. Paris, 1602, p. 228). s Ducange, op, cit., \f Vendu, Galland, op. cit., p. 55. > Paris, art. 20.

* Yoy. suprà, p. 343 et suiv.

* Yoy., sur les feuda improptna en Angleterre, Stephen, op. ct7., 1. 1, p. 180.

delà campagne ^ : combien une armée permanente dut sembler plus nécessaire dans les pays où cet hommage n'existait pas et où le roi risquait, devant Tennemi, d'ôtre abandonné de son armée'! Aussi se créa-t-on, longtemps avant le xiv* siècle, des ressources plus sérieuses que la milice féodale. En France, on eut les contingents des communes' et les troupes soldées: Brabançons, cottereaux et routiers ^. En Allemagne, toute Tinfanteriese composait de mercenaires {lanzknechie)^ dès le temps de Frédéric Barberousse ^, et les contingents des villes, destinés à la défense du territoire, ne faisaient pas campagne hors des frontières ^.

C'est peut-être en Angleterre que la décadence du service militaire féodal a commencé le plus tôt. L'escuage prend une forme nouvelle dès le règne d'Henri II. Ce n'était, dans le principe, qu'une somme d'argent payée par le vassal qui voulait rester dans ses foyers en temps de guerre^; le roi, partant pour son expédition deTou* ]ouse,]ève pour la première fois l'escuage comme un impôt, l'exige môme de ceux qui sont disposés à servir en personne, et, avec le produit, prend des Brabançons à sa solde ^. Cinq fois pendant le même règne, cette taxe est levée sous cette forme et, Tabas s'aggravant sous les successeurs d'Henri II, les barons ,stipulent dans la Grande Charte que Tescuage ne pourra plus être demandé sans un vote du Parlement ^. La charte d'Henri III ne reproduit pas cette garantie et porte seulement que l'escuage ne pourra dépasser la somme payée, à ce titre, au roi Henri II ^^. Après Edouard III qui a renoncé aux aides arbitraires ^^, les rois d'An* gleterre ne lèvent plus cet impôt sans l'assentiment des Com*^ munes, mais ils peuvent l'exiger, moyennant cette condition, de tous les propriétaires fonciers, même non détenteurs de ûef» ayant vingt livres sterling de revenu ^'. Il est d'ailleurs resté la base de

I On a vu suprà, p. 352» qu'il formait le droit commun depuis le m* siècle.

* Voy. suprày p. 354.

« Daniel, Histoire de ta milice française (Paris, 1121), 1. 1, p. 88 et suîv.

^ Daniel, c^. ct7., t. I, p. 139 et suIt. Boutaric, op. cit. (dans la Bibliothèque de VÉcole des chartes ^ 5* sér., t. II, 1861, p. 8 et suiv.).

> Servienfes, set^i [Conventus Brixiée, anno 1158, dans Pertx, op. ci/., Ijeges^ L II, p. 107). Zœpfl, op. cit.t t. n, p. 265.

' Coutumes de Fribourg, c. xlvii (dans Giraud, Essai sur l'histoire du droit français, t. I, Preuves, p. 127).

' Voy. suprà, p. 355.

* Gaitot, Essais sur l'histoire de France, p. 347. Stephen, op. cit., (• I, p. 201.

* c. 12 (Spelman, op. cit., dans Houard, op. cit., t. Il, p. 357).

*^ c. 27 (Spelman, op. cit., dans Houard, op. aV., t. II, p. 300).

II Stephen, op. cit., 1. 1, p. 202.

1* Guizot, op. cit., p. 359.

S74 niSTOIRE DES LOCATIONS PERPÉTUELLES

tous les impôts créés dans les temps modernes et, en dernier lieu, du landtax ^.

La suppression du service militaire féodal date, en Allemagne, de rinvention de la poudre qui rendit prépondérant dans les armées le rôle de l'infanterie et de l'artillerie. On remplaça les milices féodales par des troupes soldées {reiterj lanzknechten)^ mais on n'eut pas d'armée permanente et on se borna, en cas de danger national, à lever des contingents répartis proportionnellement à la population, suivant les indications de registres appelés matrikeln. Le plus ancien qu'on connaisse fut dressé à Nuremberg, en 1422, à l'occasion de la guerre contre les Hussites *. Cependant la noblesse ût encore le service féodal pendant la guerre de Trente ans , et le fournit une dernière fois au xvm* siècle '. Par une singulière anomalie, elle fut exemptée des charges publiques, parce qu'elle payait l'impôtdusang^ et conserva cette immunité, alors que ses membres ne payaient plus de leur personne et que la charge de ce service retombait tout entière sur les classes inférieures de la population '• On finit cependant, au xviii* siècle, par exiger des nobles un donatwum en Saxe, et en Prusse un /eAucanon annuel ^ : nouvelle atteinte à la pureté des principes féodaux qui n'admettaient pas qu'un fief fournit un service pécuniaire 7.

L'armée permanente fut créée en France par les ordonnances de Charles Vil, qui établirent en i 439 les compagnies d'ordonnance où entrèrent presque tous les noblei«, et créèrent en i448 le corps de l'infanterie ^. En môme temps le service féodal du ban et de l'arriëre-ban, c'est-à-dire la convocation des vassaux et arrière-vassaux de la couronne, tomba en désuétude; il eut lieu pour la dernière fois en 4^74 *. a II faut observer, dit Pothier, à Tégard de « cette charge des fiefs, que, n'y ayant plus dans le royaume d'autres i seigneurs que le roi qui aient droit de faire la guerre, les posses- « seurs de fiefs ne sont plus tenus du service militaire qu'envers le i roi, lorsqu'il lui platt de convoquer son ban et arrière-ban, ce qui t n'est pas arrivé depuis fort longtemps. ^® » En Espagne, l'usage

t Blackstone (dans Stephen, op. ci/.» 1. 1, p. 202).

* ZœpH, op. cit., U II, p. 40U.

* Eicbhorn, op, ctï., t. IV, p. C08. Beseler« op. cit., t. H, p. 645.

* Voy. mprày p. 847.

> Eichbom, op. ci/., t. IV, p. 391 et laiv.

* Ekbhorn, op. cit., t. IV, p. 609.

7 Voy. suprà, p. 398, note 2.

* Dans Isambert, op, cit., t. IX, p. 57 et 6^

* Robertson, op. cit., 1. 1, introduction, p. 77 et suW., Monteil, op. cit., t. V, p. 31 1. *• Op. cit., n» 7.

des troupes soldées conduisit, dès le xiy* siècle, à la suppression du service militaire des vassaux ; il n'était plus dû en Castille, aux termes de l'ordonnance de Burgos (1338), que par les terres si^ tuéesàla frontière ^.Ximénès créa, au commencement du xyi^siècle, une milice non féodale, les contingents des communes favorisés par une exemption d'impôts >.

IL Ainsi se prépara la révolution qui devait transformer la féodalité politique et militaire en une institution purement civile. Aussi remarque-t-on, chez les auteurs français qui ont écrit sur le droit féodal après le xvi* siècle, une préoccupation étrangère à leurs devanciers, celle de déterminer le caractère juridique du fief et de le distinguer des contrats analogues. C'était chose facile quand la féodalité était encore florissante : la différence des services était un signe caractéristique auquel se reconnaissaient, à première vue, le fief et la location à prix d'argent. Il fallut en chercher un autre quand le service militaire du vassal fut tombé en désuétude, et l'on prit pour signe dlstinctlf du fief le démembrement de la propriété inféodée en un domaine direct seigneurial ou seigneurie directe que retint le concédant, et en un domaine utile qui passa au concessionnaire'. Inconnue des Romains, chez qui le fermier de Yager vectigalisy l'empbytéote et le superficiaire n'avaient pas un domaine utile, mais seulement un^actio in rem utilisa y cMt idée nouvelle fut une invention des glossateurs ^. De leurs écrits elle passa dans les lois: c'est dans le Landrecht de Wurtemberg (1554) qu'on la trouve, paralt-il, pour la première fois ^. Dumoulin n'admettait pas que la retenue d'une seigneurie directe fût de l'essence du contrat de fief ^ ,

1 De Cardenas, op, ctV., 1. 1, p. 340.

> Robertson, op. dt,, 1. 1, p. 315 et suiv.

s Les Libi i feudorum disent da vassal : a Tanquam dominus posHt a quolibet « possidenta sibi quasi vindicare » (II, viii, § i) et qualifient son droit de posseg'^ sio (U, vni, § 4), d*u$u/fuctus (0, xiiii, § I) ou de polestas uiiliter ogendi (II, iLUi). Le Miroir de Saxe dit qu'il a la gewere^ c'est-à-dire la propriété {Leknrechtf art. 88, §2; éd. Homeyer^ t. U, p. 313). Quant au mot seigneurie^ il ne signifia par lui-même rien de plus que la propriété. « Le mot de seigneurie emporte ft toujours propriété de quelque chose... il signifie tout droit de propriété ou de « puissance propriétaire qu'on a en quelque chose qu'à Toccasion d'icelle on peut « dire sienne (Loyseau, op. ett.^ n**28 et ?4, p. 3). La Coutume de Bretagne dit: « droiture et seigneurie » (Nouvelle Geuioffie, art. 282). Voy., sur ce point, Cliampionnière, op. ciY., n** 123 et 969.

* Voy. suprà, p. 108, 109 et 151.

* Voy., sur ce point, Alciat, Commentarii in Digesta, ad L. 17, De adq, vel am.poss. (éd. Bile, 1582, t. I, p. 1463); Championnière, op. ctf., n** 80 etsuiv. Vangerow, op. cit., 1. 1, § 302.

* Eichhom, op. cit., t. IV, p. 418, note /.

^ (^. cit., tit.de feudtSf commentaire de la rubrique, n* 115 (t. I, p. 23.)»

mais la doctrine contraire prévalut au xvin^ siècle. « Il est de la (( nature du fief, dit Pothier, que celui qui donne la chose à ce titre « n'en transfère que la seigneurie utile et en retienne la seigneurie « directe ^, » et Merlin, encore plus précis : « Pour que les droits < litigieux eussent le caractère de droits féodaux, il eût fallu qu'ils « fussent le prix d'une concession par laquelle le seigneur, en qui « résidait le plein domaine du fonds, en eût aliéné le domaine utile, « en s'en réservant la directe seigneurie ^. » Aussi la jurisprudence s'est-elle constamment attachée à la circonstance qu'un domaine direct était retenu, ou non, pour distinguer les contrais annulés et les contrats maintenus par les lois abolitives de la féodalité. La cour de liège dit, dans un arrêt du 3 juin 1811 : u Attendu que les rentes « ont eu pour cause une tradition du fonds et qu'elles ont été con- <f stituées sans aucune stipulation relative à la reconnaissance du «domaine direct; qu'ainsi il n'existe et n'a pu exister aucun lien a féodal ni seigneurial, ni aucune relation de vassalité entre le « créancier et le débiteur de ces rentes ^... »

II n'y a, d'ailleurs, qu'une voix parmi les jurisconsultes pour déplorer les difficultés dont cette théorie aété la source, et les embarras oii elle a jeté la pratique et la doctrine ^ Chose étrange, ces difficultés ont survécu chez nous au régime féodal, et jamais elles n'ont paru plus grandes qu'après sa suppression, lorsqu'il s'est agi d'interpréter les lois de 1790 et 1793. Sans doute, la retenue d'une directe seigneuriale était essentielle dans le contrat de fief, mais elle L'était aussi dans le bail à cens seigneurial, sans compter qu'il y avait d'autres directes qui n'étaient pas seigneuriales. Comment les distinguer les unes des aulres? Je crois que la directe féodale ou seigneuriale ne différait de la directe censuelle et de la directe non seigneuriale qu'en un point : elle seule comportait le droit à la foi et hommage ', et cette condition était si rigoureuse que la colonge

t Op. cit.t n* 8.

> Répertoire^ y* Quart raisin, Hervé Boutient cependant que la retenue de la directe n'était pas easentielle dans le contrat de fief, parce que, dit-il, a à Tori- « gine, le roi ou bien un seigneur quelconque a pu concéder un flef sans y retenir « le domaine direct» [Op. cit., 1. 1, p. 375). Cette opinion est exacte au point de vue de l'ancien droit féodal, où le contrat de fief était un engagement personnel qui pouvait se concevoir sans démembrement de la propriété ; mais elle ebt con* traire à la doctrine générale du xviii* siècle.

> Jur. gén.tV* Propriété féodale, n" 176.

* Eichhorn, op. et lac. cit, Poggi, op, cit., t. I, p. 58 et suiv. Zœpfl, op. cU,^ t. ni, p. 209. Lattes, op. cit.^ p. 236 et suiv.

> Ëichbom, op. cit., t. III, p. 619. Civ. cass., 10 février 180C {Jur, gén*t V cit., D« 309).

d'Alsace n'était pas féodale, lors môme que les colongers s'étaient engagés par serment <« à être fidèles et affectionnés ». Un arrêt de la cour de Goimar, du 27 août 1814, a jugé que ce serment n'était pas féodal et n'équivalait pas à la foi et hommage ^. Quant aux autres attributs de la directe féodale, comme le retrait féo'dal et les lods et ventes, quelque importants qu'ils fussent, ils ne lui appartenaient pas exclusivement t le retrait, puisqu'il existait dans l'emphy léose romaine ^ et quelquefois dans la censive ; les lods et ventes, car ils existaient et dans la censive et dans l'emphytéose '. C'est par une erreur évidente que le décret du 2 février 1809, qui a, d'ailleurs, entraîné la jurisprudence, a décidé que toute stipulation de lods et ventes entache de féodalité et frappe aujourd'hui de nullité tout contrat où elle se trouve *.

III. La féodalité anglaise entra la première dans cette voie de transformation. Quand le service militaire du fief fut changé, par le moyen de l'escuage, en une taxe imposée à tous les propriétaires, le knight-service ne fut plus que le prétexte d'exigences arbitraires CI qu'une nationjustementfîèredesa liberté ne pouvaitsupporterplus « longtemps' ». Il ne survécut pas au xvii« siècle. Jacques P' avait offert au Parlement un arrangement qui aurait supprimé les charges féodales moyennant un équivalent sur lequel on ne put s'entendre ; mais elles tombèrent en désuétude pendant la Révolution ^, et, quand « la monarchie fut restaurée, il n'y eut plus, dit Macaulay, dans ce tout le royaume un seul gentilhomme propriétaire qui souhaitât de « les voir revivre ^ ». Le douzième statut de Charles II, « qui fut c pour la liberté du royaume et pour la propriété une conquête plus «belle encore qae la Grande Charte' »^ abolit solennellement

1 Jur, gén., t/* cit, n* 197.

« Voy. 5t//>rà, p. 155.

* Voy., pour Temphytéose, suprà, ib,

* Jur. gén.f tr cit., n* 209. Civ. cass., 4, 5 et 12 juillet 1809 [Jur, gén,, v* cit., n** IGO, 225 et 320). La jurisprudence décidait avant 1809 qiie la stipulation de* lods et ventes n'était pas nécessairement féodale : un arrêt de la cour de cassation du 10 février 1806, rendu sur les conclusions conformes de Merlin, qualifie de droits purement fonciers, malgré la stipulation de lods et ventes qui les accompagnait, les droits des seigneurs de Bàle et do leurs ayants cause sur le territoire de Porrentruy (Merlin, Répertoire^ v« Fief, sect. ii, § 7). D'ailleurs, la présomption de féodalité résultant du décret de 1809 ne s'applique pas en pays de franc alleu(Req., 16 février 18318; Jur, gén,, »" cit., n« 161). Comp., sur Tapplication de ce décret en Italie, Poggi, op. cit., 1. 1, p. 255 et suiv.

* Blackstone (dans Stephen, op. cit., 1. 1, p. 203). « Stephen, op. cit., t. I, p. 204. •

' Macaulay, op. àt,, trad. de Peyfonnet, t. I, p. 187. > Blackstone (dans Stephen, op. cit., 1. 1, p. 205).

\ekntgkl'servieef avec les droits d'invesliture, de première saisine, de garde et de mariage : les tenures m capite furent ainsi snpprimée9, le frank almoign et la charge honorifique de grant serjeanty furent seuls conservés. Le fief se confondit désormais avec le free socage oufreehold qui est, dans la hiérarchie des terres, la première des tenures à charge de redevance ^. Quant au wardholdmg^ il dura, en Ecosse, jusqu'au règne de Georges 11^.

lY. Le fief est une institution purement privée dans le dernier état du droit féodal français. Le seigneur n'a plus aucun droit de souveraineté sur son vassal, mais les droits qui dérivent du domaine éminent lui appartiennent toujours et ne se sont môme pas sensiblement modifiés depuis l'époque précédente. Les conditions de l'inféodation n'ont pas changé; sa forme est restée la môme, quoique détournée de son ancienne signification. Au lieu d'une promesse de service militaire ^ ce n'est plus qu'une « reconnaissance de la te- « nure en fief», mais elle est toujours solennelle. <c Les coutumes « de Paris et d'Orléans exigent que le vassal se présente nu-tôte, sans ic épée ni éperons ; celle de Paris exige de plus qu'il mette un genou « en terre ; celle d'Orléans n'exige point cet agenouillement ^. » La hiérarchie féodale se retrouve dans le combat de fief : en cas de contestation entre deux seigneurs se disputant la mouvance d'un fief, (c les coutumes veulent que la seigneurie soit comme séques- « trée entre les mains du roi, de qui le vassal peut recevoir l'ina vesiiture de son fief pendant le procès entre les seigneurs, ce qui 0 s'appelle ôtre reçu en foi par main souveraine ' ». Quanta l'investiture, elle se confond avec la foi et hommage *, et le droit dechambellage ne consiste plus qu'en une redevance ^. La capacité féodale n'a pas changé non plus. Les femmes, les bourgeois et les communautés religieuses peuvent tenir en fief, mais les bourgeois doivent payer le droit de franc fief, en vertu de î'édit de 169â et des déclarations de mars 1700 et mai 1708*; les communautés religieuses

* Stephen, op. et/., 1. 1, p. 301.

> Stephen>op. ctï., 1. 1, p. 204, note g, •Pothîep, op, ci^, n* 9.

* Potbier, op, cit., n* 65. Paris, art. 63. Orléani, art. 47. •Pothier, op. cit., n* 115.

* Pothier» op, cit., n» TO. Voy. cep. De la ThMmêê^ëre, Lei Anciennes eiNôu' v*Ue$ Coutumes locales tle Berry et celles de Lorris (Bourges, 1670), p. 582.

'^ Bretagne (nouvelle coatume), art. 3)7. Senlis, art. 245. Valois, art. 33. Noyon, art. 23 et 26. Laon, art 15S et 150. Poitou, art. 180 et |47.

*Dan8 Isambert, op, cit., t. XX, p. 166» 354 et 530. Voy., sur ce point, Dunod, Des prescriptions {Pskriê, llb^), p. 831.

doiyent se faire représenter par un homme « vivanl, mourant et « conflsquant », dont le décès donne ouverlureaux droits de mutation, et la félonie à la conflscation du fief ^. En outre, le vassal qui aliène son fief au profit d'une personne morale doit au seigneur, à titre d'indemnité, trois années de fruits ou le sixième et quelquefois le cinquième de layaieur du fief *.

Les services du vassal sont réduits à un seul depuis que le droit de guerre privée ' et le service militaire féodal ont disparu et que, d'autre part, le roi a forcé les seigneurs à commettre des hommes de loi pour rendre la justice en leur nom ^. Le seul service que doive désormais le vassal est celui de fidélité, qui contient l'obligation de ne pas désavouer le seigneur. Aussi n'encourt- il la commise que dans deux cas : le désaveu', et la félonie qui est « Tingratitude et dé- « loyauté du vassal envers le seigneur, à qui il doit gratitude et fldé- « lité à cause et pour la nature de son fief ^». Quant aux aides, iln'en est plus question comme d'une obligation féodale dès Philippe le Bel et Jean le Bon ; ce n'est plus qu'un subside extraordinaire demandé, en cas de guerre, aux trois ordres de l'État, et qui finit par se transformer en une « taille aux quatre cas », due par tous les hommes libres dans les quatre cas où le seigneur pouvait autrefois lever Taide sur son vassal 7. Enfin, le défaut de foi et hommage ne donne plus lieu qu'à la saisie féodale qui, pour ce cas, a remplacé la commise *. C'est « un acte solennel par lequel le seigneur se met « en possession du fief mouvant de lui quand il le trouve ouvert, et « le réunit à son domaine jusqu'à ce qu'on lui en ait porté la foi *. » Quant au seigneur, il y a réciprocité complète entre ses devoirs et ceux de son vassal. « De même que le vassal doit fidélité à son sei- « gneur, de même le seigneur, de son côté, doit amitié et protection «à son vassal... Les mômes injures qui, étant commises par le a vassal contre son seigneur, donnent lieu à la commise du fief du « vassal, doivent donner lieu à la privation de la directe ou mon-

1 Pothier, op. cit., n* 647.

* Maine, ait. 41. Anjou, art. ST. Touraine, art. 105. Auxerre, art. 8. Meian, art. 39.

* Voy., aur l'abolition des gaerres pi'ivées et la transformation du système militaire féodal. Sccrétan, op. cil. y p. 504.

* Warnkœnig, op. cit., t. I, § 2C0.

* Potliier, op. ct7., n* 750 et auiv.

* Potliier, op. cit., n« 298.

^ Twnère, Dictionnaire de droit et de pratique (Paris, I77l),v'* Tailles. Moretin de Beaumont, Mémoiree concernant les impositions et droits (Paris, 1769-1789), t. n, p. 2 et suiv.

* Voy. suprà, p. J57.

* Pothier, op. cit^^ n"* 185.

(( vance du seigneur^ lorsqu'elles sonl commises par le seigneur « envers le vassal ^. »

Le fief se transmet, comme autrefois, entre-vifs ou par succession. L'aliénation en est permise^ non pas le démembrement qui amoindrirait le litre ^, mais le jeu de fief, où i'aliénateur demeure vassal en cessant d'ôlre propriétaire et n'est pas dispensé de porter la foi et hommage. Le jeu de fief se fait avec ou sans démission de foi: avec démission de foi, quand le vassal aliène une partie du fief pour laquelle Tacquéreur s'engage à porter la foi ; sans démission de foi quand le vassal doit poiler la foi, môme pour la partie qu'il aliène. Le profit de vente est dû dans le premier cas, il n'est pas dû dans le second'. La coutume d'Orléans permet au vassal de se jouer de tout son fief sans démission de foi et sans profit *; la nouvelle coutume de Paris l'autorise à se jouer seulement des deux tiers '. Quelques-unes ont maiatenu l'ancienne règle, qui ne permet pas au vassal d'aliéner sans le consentement de son seigneur : ce sont celles de Bourgogne et de Bar ^,oùles fiefs sont encore « de danger», mais, à en croire Dunod, cette règle a peu de portée dans la pratique. c< Celte coutume, dit-il en parlant de celle de Bourgogne, contient n trois dispositions peu communes en matière de fiefs. La première <( est que les fiefs y sont d'honneur et de danger, car ils ne peuvent, ce être aliénés sans le consentement du seigneur, à peine de com- « mise. C'est un vestige de l'ancien droit des fiefs que l'usage a réu duil à une simple déférence, car il suffit de demander ce consente tement; le seigneur ne peut pas le refuser ''. » Suivant les autres coutumes, le profit de vente est dû dans les ventes, contrats équipoUents à vente et contrats mêlés de vente ; il est, suivant les cas, du revenu d'une année, d*un cinquième ou d'un douzième du prix ^. Les secrétaires du roi, les chevaliers de l'Ordre du Saint-Esprit, les trésoriers de France, les membres du Parlement et de la Chambre des comptes en sont exempts, ainsi que leurs veuves, pour leurs acquisitions dans les mouvances du roi *. Si le fief est donné ou légué, ou si la vassale se marie, le profit de vente est remplacé par le

« Pothier, op. cit, n«« 836 et 337.

" PoUiier, op, d/., n"* 789 et Buiv. Comp. suprà, p. 369.

» Pothier, op, «7., n*« 797 et sulv.

*Art. 7.

•Art. 61.

* Bourgogne, art. 16. Bar, art. 1.

f Op, cit., p. 327.

* Pothier, op. cit, n** 410 et luiv., 520 et suiT.

* Pothier, op. citt n** 535 et suiv.

rachat ^. Enfin, au profit de vente le seigneur peut préférer le retrait féodal ^ prérogative autrefois incommunicable et incessible, à laquelle une jurisprudence nouvelle du Parlement de Paris assigne une nature plus conforme à la patrimonialité des fiefs. « Suivant « la nouvelle jurisprudence,'dit Pothier, le droit de retrait féodal, « n'étant que le droit de profiter d'un bon marché, est un droit qui « ne consiste que dans une utilité pécuniaire, dont le seigneur peut « disposer et qu'il peut céder : c'est une simple obvention féodale, <K c'est un fruit de fief. »

Par succession, le fief se transmet féodalement, c'est-à-dire avec privilège pour l'alné des enfants *. « Le droit d'aînesse consiste : « io dans un manoir, c'est-à-dire une maison à demeurer que i'atné « a le droit de choisir parmi toutes celles de la succession ; 2^ dans « une certaine quantité de terre, réglée par les coutumes, autour 0 dudit manoir ; 3^ dans une portion avantageuse dans le surplus <( des biens nobles ^. » Le fief n'est plus indivisible, et quelques coutumes seulement ont conservé le parage ^; les coutumes de Paris et d'Orléans, qui ont répudié sur ce point les anciens principes, en ont cependant gardé un souvenir : l'alné peut porter la foi pour les puînés, à moins que ceux-ci ne préfèrent la porter eux- mômes 7. La garde seigneuriale n'existe plus qu'en Normandie ®. La mutation par décès donne encore lieu au rachat : c'est le relief du moyen âge. Il consiste en une année de revenu, payable en nature, ou en une somme d'argent «que le vassal avisera, » ou d'après l'estimation faite par le a dire de prud'hommes * ». En général, il n'est pas dû par les héritiers directs ^^; les frères et sœurs en sont même exempts dans les coutumes de Maine et d'Anjou ^^. Ainsi, peu à peu dépouillé de tous les attributs qui avaient fait sa puissante originalité, le contrat de fief n'était plus qu'une source de redevances, quand il a disparu, en i789, avec les autres locations perpétuelles ou à long terme qui emportaient infériorité de la terré et sujétion du possesseur.

1 Pothier, op, cit., n**600, GOb et 634.

* Il doit choisir et ne peut cumuler ces deux droits (Pothier, op, cit,^ n'* 781). » Pothier, op. cit., n» 692.

* Pothier, Des successions, ch. II, sert, i, art. 2, § 2.

* Pothier, op, et/., ch. II, sect. ii, art. 2, § 4.

« Pothier, Des fiefs, n© 31 . Dunod, op, et loc. cit,

'^ Paris, art. 85. Orléans, art. 35.

> Normandie, art. 213 et suiv. Pothier, De la garde noble et bourgeoise, n"* 8.

» Pothier, Des fiefs, n"» 648 et suiv.

«• Pothier, op. cit., n» 578.

>i Anjou, art. 84. Pothier, op, cit., n* 577.

y. La fin du xviii' siècle et les premières années du xix* ont emporté ce qui restait de la féodalité en Italie. Dès le moyen âge, les républiques ilaliennes réagissaient contre les abus féodaux. Par une provision de 1340 el un statut de 1415, Florence avait aboli, outre les fiefs et la servitude personnelle, toutes les charges féodales des baux à long terme , et , pour échapper à cette probibition, beaucoup de fiefs s'étaient transformés en empbytéoses^. Mais on raconte que Gôme l" fit une cour assidue aux feudataires italiens, les attira à Florence et favorisa les idées aristocratiques jusqu'à établir un tarif pour Tacquisition des litres de noblesse : un marquisat avec droit de justice se paya cent écus. Sous François I^', son successeur, la réaction féodale ne connut plus de bornes : les anciens feudataires de la République, jadis dépossédés et exilés, furent rappelés à Florence et reçurent de nouveaux flefs. Deux siècles plus tard, par une loi du 15 mai 1749, François II, empereur d'Autriche et grand-duc de Toscane, réduisit le pouvoir politique des feudataires à une juridiction de premier degré, et leur enjoignit de respecter toutes les franchises que l'usage ou des conventions librement consenties garantissaient à leurs vassaux K Pierre- Léopold , qui régna de 1765 à 1790, fit plus : il acheta beaucoup de droits seigneuriaux pour les supprimer, il abolit les banalités et, s'il eût vécu plus longtemps, dit Poggi, la Toscane aurait donné à l'Europe l'exemple de l'émancipation des terres et de la suppression des flefs '. La République parthénopéenne les abolit, en 1799, dans l'ex-royaume de Naples ^. Il y a quelque doute sur Tapplicalion à la République cisalpine du décret du 17 décembre 1792, par lequel la Convention proclamait Tabolition de la féodalité dans tous les pays où la France avait porté ou porterait ses armes \ Les fiefs du territoire compris plus tard dans la République cisalpine furent-ils abolis par ce décret? La raison d'en douter, c'est qu'après 1845, un décret du gouvernement autrichien ordonna le recensement des domaines féodaux. On croit généralement^ que cetacte qui rétablit la féodalité d'une manière détournée n'a pu rélroagir, et que les fiefs ont cessé définitivement d'exister

« Poggi, op. cit, 1. 1, p. 56.

* Poggi, op. cit, , 1. 1, p. 135.

» Op. cit, 1. 1, p. 130.

* Sclopis, Histoire de la législation italienne, t. III, p. 26.

* Jur, gén., V* Souveraineté^ n* 51.

* Todros, De la dissolution des fiefs dans le territoire de la ci-devant République cisalpine (dans la Revue de droit français et étranger, nouv. coll., U II, ISii, p. C35 et suiv ).

ET DES BAUX k LONGUE DURÉE. 3S3

dans ce pays depuis la constilulion donnée en 1802 à la République italienne, qui n'admeltait d'autre supériorilé civile que celle résultant de Texercice des fonctions publiques ^^ et surtout depuis la promulgation du Gode civil français, qui proscrit toute prééminence d'un héritage sur un autre *. Il y sivait encore des fiefs dans les duchés en 1804, car le règlement du 1"' janvier 1804 oblige ceux qui les possèdent à faire meilleure justice à leurs vassaux qu'ils n'ont fait jusque-là^, mais ils ont disparu quand notre Gode civil a été mis en vigueur ^.IIs ont duré en Sicile jusqu'en 1812 \ Je ne citerai que pour mémoire les fiefs créés en Italie par Napoléon : douze en Vénétie et six dans le royaume de Naples. Les nouveaux rois de Naples et d'Italie furent tenus de les subir comme un démembrement de leurs Étals ou plutôt comme une diminution de leurs revenus, car ces principautés n'emportèrent aucune souveraineté territoriale, et le produit de leurs impôts fut seulement affecté au service d'une dotation annuelle *. «

VI. Les fiefs ont survécu, dans la constitution espagnole, à la suppression du service militaire féodal : la Nueua recopiladon de Philippe II (1567) contient quelques lois sur les justices seigneuriales, contre l'accumulation des biens de mainmorte et en faveur de l'égalité de tous les sujets devant l'impôt 7. C'est aux xvii* et xviii« siècles que la féodalité espagnole a commencé à décliner. Les rois de la maison de Bourbon, imbus, dit M. de Gardenas, des doctrines économiques du XVIII* siècle, ont supprimé un grand nombre de fiefs en les réunissant à la couronne, et établi comme un principe fondamental de droit public que tous les biens de l'État vendus à des particuliers pourraient être retirés contre remboursement du prix •. La Novisîma recopilacion de Charles IV (1805) ne reproduisit pas les dispositions libérales du code de 1567 *, mais la révolution de 1808 inaugura une ère de réformes plus radicales. Les Gortès de Cadix abolirent la féodalité par la loi du 6 août 1811, en

1 Sclopis, op. ctï., U ni, p. 10V.

* Art. 638. Voy., sur les motifs de cet article, V Exposé de motifs de Berlier, n* 1; le Rapport au Tribunat d'Albisson. n<>3,otle Discours au Corps législatif d(^ Gillet, n* 6 (Locré, Législation civile (Paris, I8i7-is?9), t. VIU, p. 367, 385 et 402).

* Sclopis, op, cit,t t. lU, p. 7U

^ Sclopis, op, citt t. III, p. 70 et suiv.

* Reports respecting the tenure of lanci, t. IV, p. 4.

* Tbiers, Histoire du Consulat et de V Empire (Paris, 1845-1863), t. VI, p. 494. '^ Braachitsch, op» cit.^ p. 161.

* Op, cit., t. II, p. 147 et suiv.

* firauchitsch, op, et loc, cit.

38i HISTOIRE DES LOCATIONS PERPÉTUELLES

incorporanl à la nation les senortos à juridiclion ayec les charges réelles et personnelles qui y étaient attachées et qui ne dérivaient pas de contrais formés librement, et en transformant en propriétés privées tous les senortos qui n'emportaient pas juridiction ^.

VII. Quand les ûefs ont été abolis en France, ils avaient cessé depuis longtemps d'être une institution politique. 11 en a été différemment en Allemagne : les institutions féodales y ont été plus tardives, mais aussi plus tenaces, a II y a, dit M. Thiers, dans Tbistoire des monar- « chies européennes deux révolutions fort différentes par leur objet (( et p^r leur date : la première, au moyen de laquelle la royauté « conquiert sur la féodalité les petites souverainetés locales, absor- « bant ainsi beaucoup d'existences particulières pour former un n État; la seconde, au moyen de laquelle la royauté, après avoir (( formé un État unique, est obligée de compter avec la nation et (( d'accorder une liberté générale, uniforme, régulière, bien préfé- « rable assurément aux libertés particulières de la féodalité. La « France, en 1789, après avoir achevé cette première révolution, « entreprenait la seconde ; TAUemagne, en 1805, en était encore à « la première ^. » Les souverainetés territoriales {landesherî'lichkeiten, landesherrschaften, lande shoheiten)^ issues, au moyen âge, de l'hérédité des bénéfices et de la fusion de la souveraineté avec la propriété, n'étaient pas reconnues seulement par le droit féodal qui imposait à l'empereur l'obligation de concéder le droit de justice à tout seigneur, territorial ayant une cour ^ mais encore par des constitutions impériales qui donnaient aux seigneurs territoriaux les noms de domini tentée ou landesherren. Telles sont les constitutions de Frédéric II et de Rodolphe I"', tenues pour lois fondamentales de l'Empire, qui énumèrent les attributs de la souveraineté territoriale, droits de justice et privilèges accessoires^, auxquels la munificence impériale ajouta quelquefois des prérogatives plus étendues, comme celles que reçut la maison d'Autriche en 1156 '. La paix de Westphalie avait expressément confirmé dans la possession de ces droits tous les princes qui en jouissaient à cette époque, elle les avait môme autorisés à s*allier entre eux «pro suâ conservattone a ei securiiate^ » pourvu que ce ne fût ni contre l'empereur, ni

^ Brauchitsch, op. cit., p. 161 et suiv. Je reviendrai sur cette loi dont M. de Cardenas critique amèrement l*esprit révolutionnaire {Op. cit., t. II, p. 1C4 etsuiv.). « Op. cit., t. IV, p. 77.

* Secrétan, op. cit., p. 161 et suiv.

♦ Confimiatio statuti in favorem p^incipum, 1232; Rudolphi I constitutio pacis generalis, 1281, c. 16 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. H, p. 292 et 428).

• Voy. supràf p. 315.

contre la paix générale ^. Le recès du 2 février 1803 consacra également les droits inhérents à la souveraineté féodale *. Cette constitution reçut une première atteinte, en 1806, par la création de la Confédération du Rhin qui mit fin à l'Empire germanique. L'acte du 12 juillet 1806 enleva leur souveraineté territoriale à tous les princes compris dans le territoire de la Confédération, c*esl-à-dire entre la Sieg, la Lahn, le Mein, le Neckar, le haut Danube, l'Isar et rinn (Nassau, Bade, Franconie, Souabe, haut Palatinat, Bavière), et non dénommés dans ledit acte ^. lis furent médiatisés, expression adoucie qui voulait dire supprimés K a Un prince médiatisé cessait « de dépendre immédiatement du chef suprême de TEmpire pour « n'en plus dépendre que médiatement ; il tombait, par conséquent, « sous l'autorité du souverain territorial dans les États duquel il tt était enclavé, et voyait ainsi disparaître sa souveraineté *. » Les princes médiatisés perdirent les droits de législation, de haute justice, de haute police, d'impôt et de recrutement; il leur resta seulement, outre leurs propriétés personnelles et leurs.rede« vances seigneuriales, les droits de moyenne et basse justice, de poii lice forestière, de pêche, de chasse, de pacage et d'exploitation des mines ; enfin, le droit d'austrègues, c'est-ft-dire le privilège d'être jugés par leurs pairs. La plupart des fiefs disparurent ainsi du droit public; ceux des princes souverains. furent seuls maintenus, et les droits seigneuriaux s'y confondirent avec les droits de l'État^. Quant aux ritiergûteTy ainsi nommés parce qu'ils devaient le service militaire, ce pouvaient être aussi bien des alleux que des fiefs, et les privilèges de leurs possesseurs se sont éteints peu à peu dans le cours de ce siècle : il n'en reste aujourd'hui que le droit de:police 7.

Dans l'ordre civil, où il existe encore, le fief n'a plus guère de vitalité. Les constitutions antérieures à 1848 y étaient déjà manifestement hostiles : elles défendaient aux princes de conférer de nouveaux fiefs, et même d'aliéner leurs droits d'expectative sur les fiefs réver-

1 Instrumentum pacis Osnabrùckensis, art. Vin, § 2 (dans Scbmauss, op, cit.,

s § 27 (dans Heyer et Zœpfl, Corpus juris confœderaHonU germanicM :Fnu[icfort, 1858), !•• part., p. 8 et suiv.

• Thiers, op cit, t. VI, p. 503.

• Zœpfl, op. cit,t t. n, p. 375.

• Tliiers, op, et Ijc, cit.

•Zœpfl, op, cit,f t. II, p. 419 et suiv., 42 J et suiv.

f Von Holtzendorff, Rechtslexicon^ ▼* Rittergûter (éd. Leipiig, 1876, t. H, p. 50O et suiv.). Beseler, op, cit,, t. Il, p. 741. Reports respecting the tenure of land^ t. I, p. 224 et suiv., 2(8; t. Il, p. 159; t. III, p. 8. De Laveleye, Le soi de la Prusse et ta constitution de la propriété (dans la Reme des Deux Mondes du 15 juin 1867, p. 898).

sîbles à leur couronne ; elles permettaient seulement d'inféoder à nouveau les domaines seigneuriaux tombés en déshérence. Les lois démocratiques qui ont paru depuis 1F48 ont maintenu la défense de créer de nouveaux ûefs. Quant aux anciens, ils ont été déclarés racbetables en Bavière, en Saxe et dans le grand-duché de Bade, abolis purement et simplement en Prusse, dans le Brunswick, la Hesse-Darmstadt et le duché d'Oldenbourg. Des allodifications fréquentes, offertes par le seigneur quand elles n'étaient pas réclamées par le vassal, ont sensiblement réduit le nombre des anciens fiefs, en les transformant en biens libres ou grevés de substitution, mais en supprimant, dans tous les cas, le domaine éminent du seigneur. Dans ceux qui existent encore, trois obligations sont imposées au vassal : la fidélité, qui lui défend de nuire à son seigneur et l'oblige & des marques extérieures de respect {lehnreverenz) ; le service militaire, qui consiste aujourd'hui en une redevance en nature ou en argent (lehnwaaré) ; la nouvelle investiture, qui se paie au seigneur à. chaque mutation de seigneur ou de vassal. Quant au domaine éminent, il consiste uniquement dans le droit de s'opposer aux aliénations du vassal et aux détériorations qu'il pourrait commettre, dans l'expectative de la réunion du fief en cas d'extinction des droits du vassal, et dans la faculté de faire, en vue de celte circonstance, une inféodation éventuelle. Le ûef se confère par l'investiture accompagnée du serment de fidélité. La capacité féodale est la même qu'au moyen âge, mais les seigneurs consentent souvent à ce que les fiefs soient transmis à des incapables. L'inféodation est censée faite au vassal et à ses descendants; ceux-ci peuvent donc, au décès de leur auteur, recueillir son fief en vertu d'un droit propre et sans payer ses dettes, excepté celles qu'il a contractées à raison du fief {lehnschulden). Le rapport féodal s'éteint par la consolidation qui opère, au profit du seigneur, la réunion de ses droits à ceux du vassal; par l'appropriation ou allodiflcation qui, en sens inverse, réunit sur la tète du vassal le domaine éminent aux droits utiles ; enfin, par la félonie; mais, si le vassal félon a des héritiers présomptifs compris dans l'inféodation, le droit du seigneur se borne à jouir du fief, jusqu'à ce que le droit de ces héritiers s'ouvre par la mort de leur auteur ^ En Danemark, les trente -deux fiefs créés depuis 4660 existaient encore en 1870 ^.

* Voy. Von Holtzendopff, op. et/., V Lehnshoheit (t. II, p. 77 et suiv.); Behrend, Dos deutsche Privatrecht, § 46 (dans VEncyclopxdie der Rechtswisseruchaft de Von HolUendorff (Leipzig, 1877), p. 409 et suiv.). Beseler, op. cit^ t. II, p. 613 et suiv.

* Reports respecting the tenure of land, t. I, p. 189.

Page 1