‹ Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue duréeChapitre 37 sur 61 · LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

LA PROPRIÉTÉ

I. L'albergement du Bugey et le bail à culture perpétuelle ou ft colonage perpô* tuel. — II. Le bail à locatairie perpétuelle en Languedoc et le bail à complant dans la Loire-Inférieure. — lÙ. Le bail à domaine congéable.

I. Les baux perpétuels ou à long terme sans transfert de propriété se présentent dans notre ancienne jurisprudence sous six formes principales : le bail héréditaire d'Alsace, l'albergement du Bugey, le bail à locatairie perpétuelle du Languedoc, le bail à métairie perpétuelle de la Marche et du Limousin, le bail à comptant des pays actuellement compris dans le département de la Loire-Inférieure et peut-être aussi dans les départements de la Ven-

^ Dans le bail à cens, le preneur n*a que le domaine utile et ne peut abuser da fonds (Loisel, op. cit,y liv. IV, tit. ii, art. 5; t. II, p. 118) ; dans le bail à rente, il acquiert la propriété, mais il est tenu de conserver le fonds en bon état pour la sûreté de la rente (Potbier, op, ctï., n** 113). Y a-t-il quelque différence, à ce point de vue, entre ces deux contrats? C'est très- douteux (Voy. Pépin Lehaîleur, op. cit., p. 250 et 290).

* Pothier, Des cens^ n"" 3. Voy., sur les droits honorifiques auxquels on attachait autrefois une très-grande importance, Loyseau, op. cit., cli. xi, n* 42 (p. 59 et suiv.).

• Décrets des 7 mars 1808 et 2 février J 809 {Jur, gén., v® Propriété féodale, n"* 158, 316 et suiv.). La coutume d'Orléans exempte des droits de mutation Tacquéreor d'une terre sujette à cbampart (Art. l43}, mais c'est une disposition exceptionnelle (Pothier, Des champarts, n" 3).

^ Àubry et Rau, Cours de droit civil français (Paris, 1869-1875)i t. Il, p. 447*

dée et de Maine-et-Loire, enfin, le bail à domaine congéable de Bretagne. L'albergement qui démembrait la propriété en Savoie et en Daupbiné ne conférait au preneur, dans le Bugey, qu'un simple droit de jouissance ^. Il en était de môme des baux à métairie perpétuelle de la Marche et du Limousin : le bailleur y conservait Texercice de toutes les actions, il était seul chargé dé la réparation des b&timents et pouvait refuser son consentement à toute cession de bail projetée par le métayer K Les contrats connus sous le nom de bail à culture perpétuelle ou à colonage perpétuel produisaient le même effet ^. Je reviendrai plus loin sur le bail héréditaire d'Alsace qui se rattache au droit allemand par son origine et par quelques-uns de ses caractères.

IL La législation du bail à locatairie perpétuelle et du bail à •complant était plus compliquée. La locatairie perpétuelle qui transférait la propriété en Provence ne la transférait pas en Languedoc. Les impôts étaient mis, il est vrai, à la charge du preneur qui les payait en son nom propre, et Tronchet en a conclu qu'il était propriétaire *; mais cette opinion, fût-elle fondée en théorie, est contraire à la doctrine de Boutaric et de Fonmaur et à la jurisprudence du Parlement de Toulouse '. Le bail à complant donne lieu à une -distinction analogue : c'est un contrat très-ancien, répandu dans le ressort des coutumes d'Anjou, de Maine, de Saintonge, de la Rochelle, de Poitou, de Nivernais et de Dauphiné, par lequel le propriétaire de terres en rapport ou en friche les cède à un fermier qui s'engage à les planter, généralement en vignes 7, ou à les culti-

1 Aabry et Rau, op. et loc. cit,

« Jurisprudence du Parlement de Bordeaux ^ »* Bail à métairie perpétuelle

(éd. Limoges. 1824, 1. 1, p. 159 et suîv.). Demolombe^ op. cit., t. IX, n<> 507. La

-coutume de la Marche dispose que le bailleur pourra reprendre le fonds en cas

d'abus de Jouissance de la part du preneur (Art. 331). Ce droit ne caractérise pas

d^une manière suffisante la retenue de la propriété par le bailleur, car la règle

' serait la même s'il s'était réservé le domaine utile (Voy. suprà, p. 393, note J).

> Demolombo, op. cit., t. IX, n"* 506. Aubry et Rau, op. cit., t. U, p. 45t.

• Op. cit, (dans Merlin, op., v* et toc. cit.).

• Boutaric, Institutes de Ju8tinie7i conférées avec le droit français, lîv. in, tlt. XXV, § 3 (éd. Toulouse, 1740, p. 487). Fonmaur, Des droits de quint, lods et ventes ^Carcassonne, (778), n* dxxxvi. Comp. D*01ive, Questions notables, liv. U, eh. XV (dans ses Œuvres complètes (Toulouse, 1638), p. 279). Merlin cite dans le >mème sens un décret du 14 août 1705 {Op., V et loc» cit.),

• Ducange, op. cit., vi^ Cofnplantum.

^ Gomplanterie signifiait l'ensemble des vignes baillées à complant (Merlin, Répertoire, v* Bail à complant) ou la redevance elle-même (Troplong, op. cit., U I, n* 59). Complanter, c'était couvrir un terrain de jeunes arbres et spéciale- ^ment de plants de vignes (Merlin, op. et V* cit.).

ver si elles sont déjà plantées, et à remettre au propriétaire en son pressoir une certaine quantité de fruits, faute de quoi le bail sera résolu de plein droit sans formalités de justice. A ces conditions dont la première rappelle Temphytéose, on ajoute assez souvent cetteclause qu'après un certain temps, ordinairement cinq à sept ans, la moitié du terrain comptante reviendra aux mains du bailleur, le preneur gardant l'autre moitié en toute propriété sous certaines charges déterminées par l'usage des lietjx : en l'absence de cette clause, le bail à complant est perpétuel. Le preneur ne peut changer le mode de culture : s'il Ta fait, le bailleur peut exiger le rétablissement du fonds dans son état primitif, à moins qu'il n'ait luimême converti la redevance en nature en une prestation pécuniaire a. Quant à la propriété du fonds baillé à complant, elle n'était pas transférée au preneur dans les pays actuellement compris dans le département de la Loire-Inférieure : on y regardait comme des signes certains de la propriété du bailleur la résolution de plein droit du contrat quand le preneur laissait périr les vignes, et la défense de vendanger avant que le bailleur en eût fixé le jour ^. Au contraire, la propriété passait au preneur à complant dans le ressort de la coutume de la Rochelle, et c'est une question très-controversée encore aujourd'hui que de savoir qui, du bailleur ou du preneur, était propriétaire dans les pays qui ont formé depuis les départements de la Vendée et de Maine-et-Loire ^« Merlin n'a donc pas absolument raison de dire que le complant fût pour la vigne ce qu'était le champart pour les autres cultures * : le bail à champart n'obligeait jamais à planter et transférait toujours la propriété.

III. Le bail à domaine congéable offre un bien autre intérêt. Ce n'est plus aujourd'hui qu'un bail à courte échéance, maisil avaitjadis

* Denisart, Collection de décisions nouvelles, v^ Complant, n«* 2 et 3 (éd. Paris, 1771, t. I, p. 570).

< Avis du conseil d'état du A thermidor an VIU; ciY. rej., 7 août 1837 (Jvr. gén., r» Louage à comptant et à champart, n» 4).

> Un avis du conseil d'Ëtat, du 21 ventôse an XI, porte qu'il n'y a pas lieu de résoudre cette question, mais seulement d'examiner si le bail à complant usité dans ces pays est semblable à celui de la Loire-Inférieure que Tavis du 4 thermidor an Vm a déclaré non translatif de propriété. Voy., dans le sens de la translation de la propriété au preneur, Merlin, op, cit.,v^ Vignes, § II -, Troplong, op. cit., t. I, n» 53; civ. rej., 16 janvier 1826 et 29 juillet 1828 (Jur. gén,, v Action possessoire, n** 503 et 538;, et, dans le sens de la rétention de la propriété par le bailleur, Duvergier, op, cit., t. I, n» 189, et Hérold, Question pratiqua sur les baux à complant (dans la Revue pratique de droit français, t. lU, 1857, p. 884 et suiv.)

♦ Op.j V* et hc, dt.

une trës-loDgue durée et, entre tous les contrais qui confèrent la jouissance d'un fonds sans en déplacer la propriété, son caractère juridique tout spécial, Tinfluence qu'il a exercée sur les mœurs, la physionomie originale du pays qui Ta pratiqué le rendent digne d'une attention particulière. Par ce contrat le propriétaire d'un fonds concède à un tiers, moyennant redevance, la jouissance de ce fonds et le droit d'y faire certaines améliorations, en se réservant la faculté de congédier le preneur, c'est-à-dire de l'expulser après un terme fixé, en lui remboursant la valeur de ses travaux. En outre, s'il y a déjà sur le fonds des édifices ou superfices (plantations, cultures ou clôtures), ils appartiennent au preneur, le propriétaire ne conservant jamais que le sol à l'état naturel. Dans ce contrat qu'on appelle aussi bail à convenant ou dominium mtgratortumy on distingue trois éléments essentiels : 1^ le bailleur (foncier) conserve la propriété du sol (fonds, foncialité, droits fonciers) ; 2^ le preneur (colon, domanier, tenancier, convcnancier, superficiaire) acquiert la jouissance du sol et la propriété des constructions faites ou à faire (droits convenanciers, superficiels, superficiaires ou réparatoires, édifices et superfices) ; 3^ le bailleur se réserve la faculté de réunir les droits convenanciers au fonds en exerçant le congément, et de rentrer ainsi dans la propriété de tout l'immeuble (tenue, convenant, tenue convenancière ^). La Basse-Bretagne qui a formé les départements du Finistère, du Morbihan et des CAtes-du-Nord est la terre classique de ce contrat ; à une certaine époque, il y fut le droit commun de la propriété. Il était régi par des coutumes locales assez nombreuses, nommées usements : ceux de Tréguier et GoSllo, Gornouailles, Brofirec ou Brouerec, Rohan étaient les principaux; ceux de Corlay, Grozon, Léon ^ et Daoulas, Poher, Porhoet s'appliquaient dans des territoires moins étendus et mal délimités K

Actuellement les baux à domaine congéable ne durent guère plus de neuf ans. « Les propriétaires ont compris, disent MM. Be-

1 Le Cerf, Du bail à domaine congéable^ Thèse pour le doctorat présentée à U Facalté de droit de Paris (1S72}, p. 21 et suiv.

* Le pays de Léon (Finistère) était moins attaché au domaine congéable que les autres parties de la Basse-Bretagne. On attribue cette singularité à ce que les Bomains avaient laissé moins de terres à dérricher dans ce pays que dans le reste de rArmorique (Miorcec de Kerdanet, Notice sur les anciens usements du domaine congéable, en tète de TouYrage de Carré : Introduction à fétude des lois relatives aux domaines congéables et commentaire de celle du 6 août 1791 (Rennes, 1822), p. 17.

> Voy.y sur ces usements, Miorcec de Kerdanct, op. cit., p. 19 et suiv. ; Carré, op, eit.f p. 12 et suiv.

« noiston de Cbâteauneuf et YiHermé dans un rapport présenté à « rAcadémie des sciences morales et politiques, que plus la durée ce du bail serait courte, plus il leur serait facile de se tenir au cou- « rant de la plus-value de leurs terres et d'en profiter ; dès lors ils a ont abusé de l'espèce de domination qu'ils n'ont cessé d'exercer « sur leurs tenanciers, pour raccourcir des baux dont la longueur c( coûtait trop à leur impatience : peu à peu ils les ont réduits au « terme de neuf ans ^. » Tout indique néanmoins que le bail à domaine congéable a commencé par être une tenure d'une très-longue durée, peut-être même une tenure perpétuelle. Quand cette forme d'exploitation du sol jouissait de la faveur universelle, comment sup« poser qu'elle fût inconnue en Bretagne ? Comment expliquer surtout, avec une location de courte durée, les défrichements entrepris sur une grande échelle par les domaniers? Gomment comprendre, enfin, le droit de congément, s'il ne sert pas à compenser, au profit du propriétaire, les inconvénients d'un trop long bail ? Du reste, en fait, les baux étaient renouvelés avec une régularité parfaite et se transmettaient de père en fils dans les familles des domaniers. « Dans l'usement de Tréguier, écrivait Rosmar en 1680, les baux ce sont sans limitation de durée, sauf le droit du propriétaire de con- M gédier son vassal et convenancier, toutes fois et quantes le rem- <( boursant' »• Plus anciennement, à l'époque de la rédaction des usements,la durée légale du bail à domaine congéable était déjà trèsrestreinte : elle ne dépassait pas six ans en Rohan, neuf ans en Cornouailles ", et il est permis de penser que le passage de la perpétuité à la courte durée fut le commencement de la décadence de cette tenure. Tous ceux qui ont écrit sur ce contrat rapportent qu'il y avait en Bretagne de vastes étendues de terres incultes et qu'il a contribué à leur défrichement, mais ils ne s'accordent pas sur son antiquité. On peut être sûr, dans tous les cas, qu'il ne vient pas des Trovens,

1 Rapport sur un voyage dans les cinq départements de la Bretagne (dans les Mémoires de V Académie des sciences morales et politiques ^ t. IV, 1844, p. 735).

« Des domaines congéables à Vusement de Hohan^ cité par M. Derome {De l'usement de Rohan ou du domaine congéable, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence t t. XX!, 1862, p. 239). Je n*ai pu me procurer l'ouvrage de Rosmar; on lira avec intérêt ce que dit Baudouin de Malsonblanclie de la valeur de ce livre et du crédit qu'il mérite [Institutions convenancières (Saint-Brie uc, 1776], t. I, p. 27 et suiv.).

> Usements de Rohan, art. 11 ; de Cornouailles, art. 4 (dans Bordot de Richebourg, op, cit,, t. IV, p. 408 et 409). L'usement de Rohan est probablement antérieur à 1603; celui de Cornouailles a été rédigé avant 1644 (Voy., sur l'histoire de leur rédaction, Derome, op. cit., dans la Revue critique de législation et de juris* prudence, t. XXI, 1862, p. 247 et suiv.). D'Ârgentré indique déjà, au xvi* siècle, cette durée de neuf ans (Op, cit , art. 299 ; p. 1409).

quoiqu'en dise Roch-le-Baillif , médecin d'Henri IV ^, et il est môme plus que douteux qu'il existât en Gaule sous la domination romaine ^. Les preuves de son existence sont relativement récentes: B. Morice cite un acte du ix* siècle >, et le plus ancien que M. du Chatellier ait pu trouver dans les archives du Finistère est du i 8 juin 1380 K Cela ne prouve assurément pas que le domaine congéable n'existât pas depuis longtemps, mais c'est une assez forte présomption contre une très-haute antiquité de ce contrat. Son origine n'est pas moins discutée. La plupart des auteurs bretons * la font remonter à l'immigration des Bretons insulaires qui, chassés de leur pays par l'invasion anglo-saxonne, aux v* et VI* siècles» cherchèrent un refuge sur le continent et colonisèrent la Domnonée, aujourd'hui la Basse*Bretagne K Les Bretons armoricains voulureat, dit*on, les recevoir en frères, mais furent embarrassés poor leur offrir un traitement convenable. Les prendrait-on à son service en qualité de laboureurs? C'était les traiter en serfs. Leur vendrait-on des terres? Us n'avaient pas de quoi les payer. Les admettrait-on à cultiver comme colons? Il eût fallu de l'argent pour subvenir aux frais de leur premier établissement. On inventa alors le domaine congéable qui ne demande au propriétaire aucune avance de fonds et laisse au colon, avec sa liberté, la certitude de rentrer dans ses déboursés. Les émigrants acceptèrent d'autant mieux cette combinaison qu'ils la connaissaient déjà, car la tenure perpétuelle 'était le droit commun de la Cambrie. Les longs voyages des marins bretons sont, pour M. Troplong, l'origine du domaine congéable. « Le propriétaire qui s'absentait pour un <t temps déterminé devait avoir à cœur de s'épargner les embarras « de l'administration et de se dispenser des réparations de b&tic( ments, tout en s'assurant, pendant son absence, un revenu rai- « sonnable; ce but était atteint par le domaine congéable, combi-

* Petit b^aité de Vantiquiti et singularités de Bretagne amiorique (Rennes, 1577), p. 168.

* Voy. suprà, p. 31.

' Op, cit., Preuves, t. J, préface, p. xtii.

* De quelques modes de la propriété en Bretagne (dans les Comptes rendus de f Académie des sciences morales et politiques, t. LVII, 1861, p. 34).

* Poullain-Duparc, Les principes du droit français suivant les maxûnes de Bretagne (Rennes, 1767-1769), t. Hl, n» U. Miorcec de Kerdanet, op cit, p. 19. De Courson, op, cit, (dans la Âevue de législation et de jurisprudence^ t. XXIX, 1847, p. 397 et suiv.). Comp. Laferrlère, op, cit,, t. II, p. 114 et suiv.; Giraad, Recherches sur les coutumes de Bretagne (dans la Revue de législation et de jurisprudence, t. XVn, 1843, p. 327 et suiv.) ; Lefort, op, cit., p. 102 et suiv.

* Galfridi Monumetensis histoina Britonum, liv.V, ch.xvi (éd. Londres, 1844, p.92).

308 HISTOIRE DBS LOCATIONS PBRPÉTOBLLES

a naison ingénieuse qui atteste Toriginalité du peuple qui en est 0 l'inventeur ^. » Enfin, on a prétendu que le bail à domaine congéable a une origine féodale, et que les doinaniers sont d*anciens colons tributaires ou des cultivateurs libres qui ont perdu leur liberté au milieu de Tanarcbie féodale^. Ce dernier système qui a failli entraîner en 1789 la suppression de cette tenare, est le résultat d*une confusion entre la condition personnelle des tenanciers et la nature du contrat qui les liait ; comme vassaux du seigneur dont ils occupaient les terres, ils étaient soumis à toutes les obligations féodales, mais le domaine congéable n'avait par lui-même aucun caractère féodal. La redevance n'y était pas récognitive de seigneurie; le bailleur n'y a.vait pas môme le domaine direct^ : la preuve en est que les lods et ventes n'avaient pas lieu dans ce contrat *. Il ne faut donc pas chercher dans la féodalité {'origine du domaine congéable, et, comme il m'est difficile de prendre très-au sérieux les hypothèses, ingénieuses du reste, des anciens auteurs et de M. Troplong, je ne puis voir dans ce contrat qu'une des nombreuses applications du bail à long terme : Tégofsme des propriétaires explique suffisamment le congément. D'ailleurs, si celte tenure a, comme bien d'autres, sa couleur locale, il faut d'autant moins s'en étonner que la Bretagne a été longtemps fermée à toute influence extérieures^.

» Op. cit., t. I, n» 61.

* On peut voir dans Hévin (Qttestions et obsertations concernant les fieft (Rennes, 1737), p. 176) la tendance des seigneurs à donner un caractère féodal aux domaines congéables relevant de leur seigneurie. Girard proposait de transformer les domaines congéables en fiefs (Des usements ruraux de Basse-Bretagne (Qulmper, 1774), préface, p. m). Comp. Le Cerf, op. cit., p. 13 et suiv.

* Voy., sur ce point, Carré, op. ctï., p. 29 et suiv. ; Laferrière, op. ct7., t. H, p. 114. ^ D'Argentré, Traciatus de laudimiis, § 40 {Op. cit.^ p. 2379).

* M. Derome va plus loin et rattache directement le domaine congéable à Temphytéose romaine (Op. ctï., dans la Revue critique de législaiion et dejurispru' dencCy t. XXI, 1862, p. 231 et suiv.;. La Breugne a été trop rebelle à Tinfluence des Romains pour avoir pu adopter leur bail emphytéotique; d^ailleurs, sans parler du congément qui distingue la tenure convenancière de toutes les autres, il y a entre elle et l'emphytéose des différences capitales : 1* Temphytéote a le domaine utile; le domanier ne Ta pas; 2° le droit de l'emphytéote sitr ses améliorations finit avec son bail quand il est temporaire ; celui du domanier est soumis à la condition résolutoire du congément, mais il est perpétuel en soi et peut durer indéfiniment si le congément n'est pas exercé : « Sufficit enim habitu per- « petuas esse posse, étui actu non contingat esse perpétuas prqpter incertum reso* a lutionis statum » (D'Argentré, op. et toc. cit.). C'est par une singulière méprise que Miorcec de Kerdanet (Op. cit., p. 18) a cru trouver un contrat analogue au domaine congéable dans un acte passé en 540 et rapporté par Terrasson (Histoire de la jurisprudence romaine (Paris, 1750;, Preuves, p. 71). Cet acte n*a point été passé à Fayence en Provence, comme le croit Miorcec de Kerdanet, mais à Faenza

Les diverses rédactions de la coutume de Bretagne avaient reconnu l'existence légale du domaine congéable en donnant force de loi aux usements ^. Henri II eut cependant la pensée de le supprimer^ bien moins pour améliorer la condition des tenanciers et la rendre plus indépendante que pour favoriser la création des Ûefs et des censives, dont Taliénation plus fréquente devait augmenter le produit des droits de mutation. Le Parlement de Bretagne opposa une vive résistance aux lettres patentes de 1556 qui réalisaient ce dessein et ne les enregistra que sur Tordre exprès du roi, avec cette réserve qu'elles s'appliqueraient seulement aux domaines congéables dont les droits fonciers appartenaient au roi ^. Non-seulement les autres furent maintenus, mais encore, aux xvii* et xym* siècles, les domaniers furent traités avec une rigueur inusitée; la noblesse, appauvrie par un luxe immodéré ', se créa de nouvelles ressources à leurs dépens, en les menaçant du congément dont les propriétaires s'étaient rarement prévalus jusqu'alors, et en leur faisant payer d'un prix exorbitant le renouvellement de leurs baux. Les domaniers du pays de Rohan obtinrent de la jurisprudence une interprétation favorable du texte de l'usement * : il fut jugé à diverses reprises et définitivement admis que le bailleur ne pourrait les congédier qu'à l'expiration de la a baillée » et contre remboursement du capital du « prisage des droits superficiels \ » D'ailleurs, les congéments et môme les baillées étaient rares en Rohan et, autant par intérêt bien entendu que par humanité, les seigneurs laissaient généralement la jouissance des domaniers se perpétuer <^. Au contraire» en Tréguier, le seigneur pouvait congédier son vassal « toutes fois « et quantes le remboursant n 7, s'il n'y avait baillée d'assurance, c'est-à-dire promesse formelle de le laisser en possession jusqu'à

en Italie, comme le prouvent le nom de Vital qae portent plusieurs témoins et qui indique le voisinage de Ravenne, et une allusion très-transparente à l'expulsion récente des Ostrogoths {ab omni nexu fisci deviti populi; comp., sur ce point, Baudi di Vesme, op, cit., p. 9i). C'est un acte de vente avec stipulation de garantie ; le vendeur promet de rembourser à l'aciieteur, en cas d'éviction, le montant de ses dépenses utiles : c'est cette stipulation que Miorcec de Kerdanet a pris pour une faculté de congédier exercée par un bailleur, à cliarge d'indemniser le preneur de ses améliorations.

^ Très- ancienne coutume (1330), art. 274. Ancienne coutume (1539), art. 636. Nouvelle coutume (1580), art. 684.

s Le Cerf, op. cil,, p. 12.

' Doniol, op, cit., p. 414.

^Usement de Rohan, art. 11 (dans Bordot de Richeboarg, op. cit., t. IV, p. 408).

» Le Guevel, Commentaire sur fusement de Rohan (Rennes, 1786), n* 92. Le Guevel, op. cit. y n* 74.

'' Voy. suprà, p. 396.

Texpiration d'an terme convenu d'avance : cette promesse se payait très-cher ^. £n Gornoaailles, les seigneurs ne tenaient pas compte du texte de l'usement qui défendait de congédier avant l'expiration du temps convenu ', et^ si quelques-uns respectaient les droits établis « par délicatesse de conscience ou générosité de sentiment ^, » la plupart d'entre eux expulsaient sans scrupule, même avant la fin de son bail, le preneur qui n'avait pas payé de « deniers d*assu- « rance^. » On voit dans la correspondance de M*^ de Sévigné, du duc de Ghaulnes et du marquis de Lavardin le trouble profond que cet abus d'un droit rigoureux avait jeté, vers 1675, dans ce pays où presque toutes les terres étaient tenues à domaine congéable, la résistance des colons à se laisser expulser et les conditions qu'ils prétendaienty dans leur « code païsant », imposer à leur seigneurs '.

Ceux-ci furent les plus forts, puisque Girard signale encore avec indignation, en 1776, les abus du congément ^; mais, vers cette époque, les praticiens inventèrent, pour remédier au mal, une clause qui devint bientôt de style ^ : elle donnait au colon une assurance perpétuelle contre le congément, à condition qu'il payât tous les neuf ans un droit dit de commission^ fixé une fois pour toutes par le contrat primitif, La faculté de congédier était ainsi indéfiniment supendue, et les conditions du contrat si profondément modifiées qu'on s'est demandé si les droits fonciers, comprenant presque tous les avantages de la pleine propriété, n'étaient pas désormais transférés au tenancier^. Celui-ci, comme tous les colons de la même famille, n'aspirait qu'à consolider sa possession, et le propriétaire voyait s'accomplir contre lui la même révolution qui a converti toutes les tenures précaires en tenures perpétuelles, en attendant celle qui devait transformer ou qui transformera un jour la tenure perpétuelle en propriété. On verra plus tard comment l'hostilité des colons contre le congément et Tidée fausse que le domaine congéable était un contrat féodal ont abouti au décret du 26 août 1792.

La faculté de congédier est le trait distinctif de la tenure conve-

1 Baudouin de Maisonblancke» op. ctV., t. I, p. IIS et suit.

s Art. 3 (dans Bordot de Ricbeboarg, op. ctï., t IV. p. 409).

s Girard, op. cit, p. 97, note 1.

^ Girard, op, cit., p. 92 et 94.

» Correspondance administrative de Louis XI V^ éd.Depping (Paris, ISSO-ISSB)» t. ni, p. 264 et saiv. Lettres de Jf»* de Sévigné, éd. Ad. Régnier (Paris, 1862- 18G6), t. ni, IV et W^passim,

• Op. et loc» cit.

"^ Baudouin de Maisonblanche, op. ctY., 1. 1, p. 120.

> Derome, op. cit. (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence t t. XXII, 1861, p. 630 et suiy ).

nancière: elle en est aussi le danger. Si celte forme d'exploitation du sol a rendu des services, c'est que le domanier, assuré de rentrer dans ses déboursés, pouvait entreprendre sans crainte des travaux considérables; mais encore rallait*il que son initiative ne fût point paralysée par une menace d'éviction toujours suspendue «ur sa tête. Tant que la faculté de congédier est restée lettre morte, cette combinaison a été utile aux deux parties et favorable au pro* grès de l'agriculture ; mais, dès que le propriétaire a usé rigoureusement de son droit et traité son colon en tenancier ai tvUl^ suivant l'expression anglaise, il a coupé court aux entreprises agricoles. Comment le colon se serait-il attaché à la terre qui pouvait lui être enlevée d'un jour à l'autre? Pourquoi aurait-il commencé dès travaux de longue haleine qu'il n'avait pas la certitude d'achever? Ainsi s'expliquent les jugements opposés qu'on a portés sur le bail à domaine congéable. Quand MM. Benoistonde Gbàteauneuf et Villermé disent qu'il a produit d'heureux elTets et stimulé le zèle des domaniers ^, quand M. du Ghatellier y trouve la cause de l'attachement proverbial du paysan breton à son sol et à ses traditions ^ ils veulent parler du temps où le congé n'était pas un perpétuel danger pour le colon. Les choses ont changé depuis^ et on a pu dire sans exagération que ce contrat est une des causes principales de la misère en Basse-Bretagne '.

II y avait dans la tenure convenancière une autre particularité remarquable, le droit de juveigneurie de l'usement de Rohan. La ienure était indivisible dans cette coutume ; le dernier des enfants y succédait seul, à charge de nourrir et entretenir ses frères et sœurs mineurs et non mariés * : usage bizarre qu'on retrouve en Angleterre dans le borough englisk, et dont il y a encore d'autres exeniples '• Tel est l'empire des préjugés qu'un auteur breton. Furie, critique cette coutume parce qu'elle est contraire au droit naturel : seulement le droit naturel, à ses yeux, n'est pas l'égalité des

* Op. cit, (dans les Mémoires de VAcadénne des sciences morales et politigueSf t. IV, 1844, p. 735 et suiv.].

' Op. cit. (dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences morales et poiniques, t. LVU, 1861, p. 19 et 44).

> Léonce de Lavergne, V économie rurale de la France (Paris, 1866), p. 215 •et saiv.

* Usement de Rohan, art. 17 et suiv. (dans Bordot de Richebourg, op. cit.,, t. IV, ,p. 408).

s Montesquieu, op. cit, Uv. XVIH, cli. xxi. Dans Tlle de Bornholm, le dernier

né des fils prenait tous les immeubles ; à défaut d*enfant mâle, la fille aînée avait

toute la succession et payait une pension à ses sœurs (Girard, o/>. cit., p. I35).

«Gomp. Michelet, op. cit., p. 62, et de Valroger, op. cit. (dans \k Revue des cours

Httérairesy 1864, p. 574).

enfants, c'est le privilège de l'atné. <c Toute loi qui s'éloigne du droit n de nature doit être abrogée comme mauvaise ; or, il n'y a rien de « plus contraire à la nature que ce prétendu usement qui dépouille « Tatné de ses avantages pour en revêtir le cadet; ce sont des sail- <• lies d'esprit de nos anciens qui ont voulu se signaler envers la ce postérité par l'introduction de ces nouveautés. Mais le consentett ment du peuple ne peut obliger même civilement, ni dans le for « extérieur, à une coutume qui est contraire à la loi de Dieu qui a « toujours donné les avantages du bien à celui qui avait reçu ceux « de la naissance ^. »

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