‹ Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue duréeChapitre 5 sur 61 · LES PEUPLES CELTIQUES ET L ITAUB · texte numérisé non relu

LES PEUPLES CELTIQUES ET L ITAUB

I. Les baux à long tenne et le domaine éminent. — II. La propriété coUectiTe

et la commanaaté de famiUe.

L Rien ne prouve que les Italiens et les Gaulois aient usé, avant d'ôlre soumis à la domination romaine, des locations perpétuelles ou à long terme. M. Mommsen s'avance peut-être beaucoup lorsqu'il dit, en traçant le tableau de la propriété dans la primitive Italie : « Légalement, il n'y avait place dans ce système ni pour l'emphy- « téose ni pour la rente foncière ^, » mais il est certain que ces contrats appartiennent à un degré plus avancé de civilisation. Le vectigal que payaient en 637 de la fondation de Rome les Yeturii Langanses aux Génois, à raison de terres appartenant à ceux-ci et que

1 Corpus imcriptionum grœcttrvm^ hc. cit. « Corpus tnscriptionum grœcanun, loc, cit.

' Georges Perrot, Sur un contrat de louage récemment trotwé à Athènes, p. 337.

^Histoire romaine, trad. Alexandre (Paris, 1S63-1S07), 1. 1, p. 207.

ET DBS BAOX A LONGUE DURÉC. 31

Ibs premiers avaient prises à ferme, sans Sentie pour un asseï long H*mp6, est le plus anoien exemple de long bail qu'on U'ouye en k^ilic-en deborsde Vag^fubiteta^ et ilesttrès-possH^le qneles Génois au'ni emprunté aux Romains ee procédé d'exploitation du domaine public. L'arrêlisie breton qui affirme l'existence du bail à domaiue •ongéable dans la Gaule celtique t <lès letems que Cléi»r était en « ce pais-ci^ il y a seize cens ans » *, ne mérite pas d'être pris au sérieux, et rorigine celtique des Gallois n'est pas une raison suffisante de prétendre que les tenures uritées^cbez eux au xm* siècle lussent répandîtes en Gaule quatorze ou quinze siècles aupararant ^. L'existence d'une féodalité gauloise est encore moins vrai^ semblable et MM. de Gourson > et Lafenrière^ ont été victimes «l'une illusion quand ils ont cru trouver dans les Commentaires de £ésar le fief et la oensive. César pemt la Gaule divisée en autant de partis qu'il y a de cités et même de familles ^, de grands person» nages entourés de compagnons, appelés soldurii en Aquitaine, qui vivent avec leur chef, combattent à ses oôlës et mettent leur konneur à ne pas lui survivre*, et une plèbe de clients^ ambaetiy

1 Dafail, Les pba iolameh arrestsei règhmms donnez au parlement de Bretagne CNwnies, 17 1&}, lir. I, ch. S65 (t. I, p. 2S9).

* L'idée de reconstrnire avec les coutumiera gallois des xiii* et xiv* siècles fe àroii celtique antérieur à la conquête de la Gaule par les Romains (de Coar^ •on» Histoire des peuples bretons dans la Gaule et les îles britanniques (Paris, 1846), t. I, p. 4 et suiv. ; Mémoire sur V origine des institutions féodales chez les Bretons et les Germains, dans la Revue de législation et de jurisprudence, 18 i 7, t. XXIX, p. 385 et suir.; Laferrière, Histoire du droit français (Paûs, 1S52-I858}, t. IV, p. 4S et 8uiv.)t n*<L plus cours aujourdliui. H. Chambel- Uin Ta solidement réfutée dans ses Études sur Vhistoire du droit fronçais (Paris, 1848), n* lOS. Peut^tre cependant ses conclusions sont-elles un peu absolues et M. de V&lroger est-il plus près de la vérité, lorsqu'il dit : « Autant il » serait excessif d'accepter le pays de Galles comme tableau exact de notre vieiUe c GaulCi autant il le serait peut-être de nier qu'elle puisse fournir quelques lueurs» {Les origines celtiques du droit français, dans la Revue des cours littéraires, 1KC4, p. 621). Neque multum a gallicâ differunt consuetudine, dit César en parlant des Bretons du pays de Kent {De bello gallico, V, 14) et Tacite appelle leur langue, comparée à celle des Gaulois : sermo haud multum diversus {Agrieoléà tu7f, 12). Le droit de JuTeigneurie existait dans la Bretagne armoricaine et dans le pays de Galles, et la classe des bonedigg qui a seule, chez tes Gallois, lé droit de monter à cheval, rappelle les équités des armées gauloises au temps de César {laferrière, op, cit., t. à. p. 90; de Valroger, op. et loc. ct7. ; corop. César, De bfll. galLt VI, 15); mais il y a loin de ces ressemblances de détail à une conformité complète d'institutions entre deux peuples depuis si longtemps séparés.

* De Fétat des personnes et du vasselage chez les (roulois, dans la Revue de législation et de jurisprudence, 18i3, t. XVIII, p. 4S3 et suiv.

* Op. cit , t. n, p. 108 et suiv.

* De bel l. gaU.,\lrU.

* César, De btlUgalL, m, ti. Comp. I, 18; VI, 19; VII, 40. Cet usage exitUit

qui , soumis à un homme riche et puissant, abdiquent leur liberté en échange de sa protection^. Mais la féodalité n*a pas tant consisté dans des relations de clientèle et dans la hiérarchie des personnes que dans l'octroi d*une terre à charge de service ou de redevance, et César, qui a bien vu la Gaule et qui la décrit avec précision, ne dit pas que le chef gaulois concédât des terres à ses compagnons et à ses clients. Pas un mot, dans ses Commentaires, n'autorise M. Laferrière à faire àessoldurii et des ambacii « des tenanciers chargés de corvées et de redevances en nature >• » D'ailleurs toute propriété incomplète ou restreinte ne dérive pas d'un contrat. Les procédés de conquête de Rome en offriront plus d'un exemple et elle avait emprunté ces procédés aux anciens peuples de l'Italie. Je n'oserais affirmer que TÉlat s'attribuât chez eux le domaine éminent des terres conquises, ni qu'il en retint la propriété pour les distribuer k des colons ', mais il est impossible de ne pas remarquer que les peuples Italiens, quand ils étaient vaincus, se sont mis de tout temps à la merci du vainqueur, comme ils l'ont fait plus tard à l'égard de Rome ^, et que celle-ci a subi cette loi des Etrusques après l'expulsion des Tarquins ^ : Tite-Live essaie en vain de le dissimuler * et, suivant une tradition rapportée par Plutarque, elle a payé la dime à Porsena jusqu'à ce qu'Hercule, qui symbolise ici la force, l'en affranchit ^. La plèbe gauloise, telle que la décrit César, vivait dans une condition misérable * qui ressemble plutôt au servage de la glèbe qu'à l'esclavage proprement dit •-]

II. Le peu que nous savons des coutumes primitives des Italiens et des Gaulois ne dément pas l'origine aryenne de ces peuples et, chez eux comme chez les Hindous et les Grecs, la propriété collective et la communauté de famille ont laissé des traces nom-

ftussl chez les Celtibériens (Valère-Haxime, n, 6, §4), et chez les Ârvernes (Sidoine-Apollinaire, m, 3).

1 Voy. aussi Diodore de Sicile, V, 29 (Didot, p. 271).

*0p, ci/, t. U, p. in.

«Tîte-Uve, iV, 87; VII, 33.

* La formule de la deditio de Gollatie, sons Tarqutn l'Ancien, appartient certainement aux premiers temps historiques de l'Italie (Tite-Live, I, 38).

< Tacite, Historiœ, III, 72. Pline l'Ancien, XXXIV, 14.

*II, 9 etsuiy. Niebubr, Histoire ramainet trad. de Golbéry (Paria, 1830), t. Il, p. 83G.

^ Plutarque, Qiugsiiones roman», 18 (Didot, p. 330).

» De beil. gall.y VI, 13.

* De Gourson, op, et loc. cit. Fustel de Coulanges, Histoire des imtituiions politiques de tancieme France (Paris^ 1875), t. I, p. 13 et soiv.

breuses dans la légende ou dans les faits. L'usage des repas publics remonte en Italie, d'après Aristote, à la plus haute antiquité, c llatt lus persuada, dit-il , aux pasteurs de s'adonner à l'agriculture et « institua chez eux, entre autres lois, les repas publics : plusieurs a peuples descendus d'eux en ont conservé l'usage ^, » et Denys d'Haiicarnasse dit, en parlant d'une époque plus' récente : «Les « caries faisaient avec leurs prêtres des sacrifices publics et leurs € membres mangeaient ensemble aux jours de fête dans la maison « curiate : chaque curie avait une salle destinée aux repas com* c muns, et il existait même une maison, comme chez les Grecs u le Prytanée, où se donnaient les repas communs à touies'les eu- <f ries K » La tradition étrusque fait remonter jusqu'à Jupiter le partage du sol italique entre les premiers habitants de l'É* trurie ', et les poètes latins aiment à chanter l'âge d'or où les hommes cultivaient en commun la terre indivise ^. La trace s'en retrouve dans Lactance ^ et dans Justin ; les Saturnales, où les esclaves étaient admis aux repas de leurs maîtres, auraient été, d'après ce dernier, un souvenir de la primitive égalité ^. On a recueilli également en Corse la tradition du partage périodique des terres ^.

La communauté plus restreinte entre membres de la gens et de la famille n'est sans doute pas de création romaine : elle a dû exister en Italie avant la fondation de Rome et « chaque canton se « sera formé peu à peu d'un certain nombre de petites commutt nautés habitant le même lieu et appartenant à la même faa mille ^. » Quant aux Gaulois — et j'entends par là tous les habitants de la Gaule avant la domination romaine, sans distinction d'origine • — il n'y a pas de preuve directe qu'ils aient pratiqué la communauté des terres et, dans tous les cas, il est certain qu'elle n'existait plus chez eux à l'époque où elle était en pleine vigueur

t Polit., vu, » (Didot, p. 611).

* II, 23 (éd. Reiske, t. I, p. 281).

* Fragmentum Vegoùs Arrunti, éd. Lachmann (op. «7., t. 1, p. 360).

* Virgile, Géorgiqites, I, v. 125-128. Ovide, Métamorphoses, I, v. 1351S6. TibuUe, I, 3, y. 43-44.

A Lactance. Divina institutiofies, II, 6 (dans la Patrologia de l'abbé Migne (Paris, 1844), UI, p. 567).

• xun, 1.

7 Elphinstone, Account of Caubul, p. 336.

* Mommsen, op, cit,y t, I, p. 50.

* J'en excepte seulement les Basques, qui sont visiblement une race à part. Voy., sur l'ethnographie des anciens peuples de la Gaule, Amédée Thierry^ Histoire des Gaulois, 6« éd. (Paris, 1866), t. 1, p. 1 et suiv»

chez les Germains : elle eût frappé Gésar^àqui n'a pas échappé la communauté germanique. Toutefois, je croirais [volontiers qu'ils ont traversé cet état social^ et qu'ils s'y sont seulement arrêtés moins longtemps que d'autres peuples ^. Il existait autour d'eux, en Espagne ^, en Oermanie, dans la Bretagne insulaire ^, chez des nations issues de la même origine et dont les mœurs ressemblaient aux leurs en plus d'un point ^ Ce que dit César des procès en bornage ^ n'est pas un argument décisif en faveur de la propriété individuelle, car, dans l'Inde qui est comme la terre classique de la propriété collective, les habitants du village marquaient par des bornes les limites de son territoire ^. Les communautés de village, nombreuses en France au moyen âge et dont il reste encore des vestiges, doivent donc être très-anciennes. Les Germains ont pu introduire chez nous aux iv* et v^ siècles cette forme de propriété qui leur était familière, mais, dans les régions qui sont restées, comme la Bretagne^ réfractaires à leur influence, elle n'a pu avoir qu'une origine celtique.

L'existence de la communauté de famille est plus certaine en Gaule et l'organisation du clan, tel que l'ont conservé les Celtes de la haute Ecosse, apparaît clairement dans les Commentaires de César. La famille poursuit la vengeance de ses membres, s'ils ont péri de mort violente ^, et, de leur vivant, elle dispose de leurs personnes, puisqu'elle peut forcer leur vocation et les vouer malgré eux à la profession de druides ^« L'unité de patrimoine doit^ comme chez les autres peuples de même race, compléter l'association des personnes. Si la fille, qui hérite chez les Gantabres, par une remarquable singularité de leur coutume, est tenue de doter ses frères ^,

1 Cependant, ils ne seraient arrivés qu'assez tard à la vie sédentaire, d'après Strabon, IV, 2 (Didot, p. 147).

* Par exemple, chez les Vaccéens (Diodore, V, 34 ; Didot, p. 275}.

s César, De bell. galL, V, 14. Dion Cassius, LXXH, 6, éd. Gros (Paris, 1845- 1870), t. IX, p. 76.

* Yoy., sur les ressemblances de mœurs entre les Gaulois et les Germains, Strabon, lY, 4 et VU, 1 (Didot, p. 163 et 241). Voy. cep. César qui termine sa description des coutumes gauloises en disant : Germani mulium oh hàc consitetudiîie ffifferunt(De bell. galL, VI, 21). Voy., sur les ressemblances de mœurs entre les Gaulois et les Ibères, Strabon qui atteste que les Aquitains diffèrent beaucoup des antres Gaulois, mais très-peu des Ibères (lY, 1 et 2 ; Didot, p. 147 et 157), et, sur les Bretons du pays de Kent^ César, De bell, gall,. Y, 14 : neque muftum à gallicà differuni comuetudine.

* De bell. gall., YI, 13.

* Voy. suprà, p. 14.

^ De bell. gall., YI, 13.

•D€belLgall.,\l,n.

* Strabon, m, 4 (Didot^ p. 137).

c'est qu'elle recueille à leur exclusion le patrimoine indivisible de Tauteur commun. Le silence de César sur le testament, alors qu'il cite les questions d'hérédité parmi les procès de la compétence des druides *, porte à croire que ce mode d'aliénation n'existait pas en Gaule *. Quant au retrait lignager qui empêche aussi les biens de sortir de la famille, l'insertion au Bréviaire d'Alaric du rescrit de Valentinien, Théodose et Arcadius, qui l'abolit en Italie, ' montre qu'il existait dans la Gaule méridionale au commencement du VI' siècle, mais ne prouve rien pour une époque antérieure *. Mais c'est peut-être à dessein qu'en décrivant la communauté gauloise où les deux époux faisaient un apport égal, César emploie le mot pecuniae, comme si leurs immeubles, patrimoine inaliénable de la famille, étaient exclus de cette communauté ^.

i De btlL gall, VI, 13.

* Boissonade, op, cit., t. 1, n» 172. Quant au célèbre passage de Symmaque: gignuntur^ non scribuntur heredes (Epist^ 1, 15), M. Chambellan a surabondam* ment démontré contre de tAarière {sur la coutume de Paris, art. 399 (Paris, 1777)^ t. m, p. 2) et M. Laferriëre (op. cit., t. Il, p. 88}, qu'il ne prouve pas l'absence de testament chez les Gaulois, et qu'il exprime seulement par une figure de rhétorique que le courage et l'éloquence sont des don s naturels k ce peuple (Bolssonade, op. et lac. cit.).

<God. Theod., L. 6 de contr. empt., liv. lU, tit. 1 (const. 391); comp. Lex romana Wisigothorum, L. 6 de contr, empt.^ liv. III, tit. 1, éd. Hœnel (Leipzig, 1845;, p. 74.

* Voy. cep. Grimaudet, Paraphrase dudr^t de retrait lignager, liv. I, ch. i (Paris, 1567), p. 3 : c n semble qu'anciennement, du tems de l'empire romain, il y eust « loy qui permettoit en Italie, Ulyrie et autres provinces qux erant sub disposi- « tione prjpfecti prœtorio lUyriœ et Italiœ, droit de retrait aux lignagers et con- « sors : ce que semble avoir esté ordonné par quelques empereurs chrestiens à « Texempledesloix mosaïques, et, touteffois depuis, les empereurs Valons, Théo* « dose et Arcadius ont Jugé cette loy colorée seulement d'un simulé manteau « dlionesteté, fort inique et injurieuse, comme tollissant la libre administration « des biens ; pourquoy ilz Tabolirent et permirent k un chacun chercher achea teur k son p*aisir de ce qu'il auroit volonté de vendre. Geste nouvelle loy n'a « peu entièrement oster Tancienne, laquelle (nonobstant .la nouvelle), eu plu- « sieurs lieux d'Italie et de Gaule, est demeurée en observance gardée jusques c aujourd'huy. »

» De belL gall., VI, 19.

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