ANGLETERRE
{, Le mamr. — IL Le socage et ses variétés. — IIL Lq rillenage ; ss transforms' tion en copyhold, — IV. Les baux à long terme. — Y. Le pays de Galles et rBcosse. — VI. L'Irlande.
. I. La loi qui régit la propriété foncière en Angleterre est une des phis curieuses qu'on puisse étudier ; c'est la plus originale et la pâtts savante qui ait paru depuis le droit romain. On trouverait diffieilement dans un autre pays l'équivalent du tnanor ^ qui est, dans le droit anglo-saxon, l'unité territoriale : c'est une vaste étendue de terres» les unes en culturelles autres en friche, appartenant à un grand personnage qui les possède par lui-même ou perses vassaux ; il en garde assea pour subvenir aux besoins de sa famille ; quant au reste» les parties cultivées sont partagées entre
t ReporU respecting ih» tenure ofland, 1. 1« p. 214 et sulv. De Laveleye, De la propriété et de ses formes primitives, p. 254 et suiv., et CÉconomie rurale en Néerlande : la Groningue (dans la Revue des Deux Mondes à\i 15 Janvier 1864, p. 380). Esquiros, la Héerkmdi et la vie kùUandai$e (d»ns Is Borne de$ Deux Nkmkf da
1^ décembre 1855, du 1249).
« De manere (Qrieric \\XA\,Historia ecclesiasfiea, lîv, IV, dans Diichesne, Historim Normanorum scriptores, p. 5ÏS), on du français mesner, ^ut(fer (Stephen, op, cU,^ %, 1, p. 214, note t). Aj. Bracton, op. cit., Hv. V, ch. xxviii, § 1 (f» 434) ; Fleta, llv. IV, cli. xv ; liv. VI, ch. xxi (dans Houard, Traités sur les coutumes anglonormandes publiés depuis le \\* jusqu'au xvi* «éc/<? (Rouen et Paris, 1776), t ffl, p. b'il et 746); Coke; op. ctf., t. 1, p. 58- a. te fronhof allemand (Voy. suprà, p. 427 et suiv). est ce qui ressemble le plus au manor i mais le fro7i'>of n'est qu'une grande propriété, le manor est une dirision pour ainsi dire légale et officielle du territoire.
446 HISTOIRE DES LOCATIONS PERPâTUEULES
Je$ tenanciers , les parties incultes servent de chemins publics ou de pâturages communs. Au centre s'élève Thabitation du seigneur; c'est là qu'il tient/assisté de ses hommes, la cour où se jugent leurs différends et les délits commis contre la propriété ^. Que cette xépartition régulière et, pour ainsi dire, symétrique du sol ait existé, ou non, avant 1066, c'est un point débattu encore anjouN d'hui entre les érudits ^; ce qui est certain, c'est qu'elle est au -moins contenàporaine de la conquête normande, car on sait exactement par le Domesday-book combien de manors obtinrent, dans le partage des terres conquises, les principaux compagnons du roi Guillaume : Hugues de Montfort en eut iOO; Roger de Lacy, ii6 ; Robert de Stafford, 450; Guillaume Peverel, 162; Roger de Busly, 174 ; révoque de Coutances, 280; Eudes, évoque de Bayeux, 439 ; Alain, comte de Bretagne, 442 ; le comte de Mortain, 793; la couronne s'en réserva 1422 '.
Autour du chef-lieu du manor se groupent les tenures qui en dépendent, et dont la description ne présente pas dans les coutumes anglo-normandes les mêmes difficultés que dans le droit français. Les légistes desxni* et xiV^ siècles exposent cette théorie avec une netteté qu'on trouve rarement dans les ouvrages de la même époque. Bracton a sur ce point la précision d'un bon code. II y a, dit-il, deux sortes de tènement : le tènement franc et le villenage. Le tènement franc est possédé sous condition de services nobles, soit en chevalerie, à charge d'hommage et du service militaire qui est un service incertain, soit en libre socage, à charge de services libres et certains, tels que prêter hommage, payer une rente fixe, fournir tant de journées de travail. Le villenage est possédé sous condition de services non nobles, comme de transporter du fumier pour le seigneur et le répandre sur ses terres. Il est pur et simple ou privilégié : dans le premier cas, le service est incertain et le seigneur libre d'expulser le tenancier; dans le second cas, le service est certain , par exemple, transporter tant de voitures de fumier, et le tenancier qui le fournit ne peut être renvoyé sans motifs ^. Le villenage privilégié s'appelle aussi socage vilain, et il n'existe que sur les terres du roi possédées de cette manière depuis la conquête. La première de ces quatre tenures est le fief, un caractère
1 Coke, op, et loc. cit.
> Ellis, op. cit., 1. 1, p. 22t. Stepben,(>p. cit,, 1. 1, p. 214, » Ellis, op. cit., U I, p. 226.
* Bracton, op. cit., llv.IV, ch, xxviil (f» 207). AJ. Britton, liv. m, ch. m (éd. Nicbols (Londres, 1865), t. Il, p. 5 et suiv.).
BT DES BAUX A LONGUE DUHÉE. 4(7
purement civil est le caractère comman des trois autres dont aucune n'entraîne Tobligation au service militaire.
II. Le socage {free and common socage) ^ est une tenure privilégiée qui ressemble au fief par la qualité des services et l'emporte sur lui par leur fixité. Les services rustiques auxquels s'astreignait pri* mitivement le tenancier et qui ont été convertis plus tard en rente *, sont tenus pour aussi dignes d'un homme libre que la profession des armes', et ne peuvent dépasser le nombre de journées de travail ou la somme fixée par le contrat ou la coutume du manor ^. Le socage est/d*ailleurs, une tenure féodale; il se constitue par donation suivie d'investiture, ' et. s'il ne comporte pas la cérémonie de l'hommage, il impose, du moins, le devoir de fidélité ^. Le socager doit les aides dans les mêmes cas et dans la même mesure que le vassal 7; il doit aussi la première saisine * et le relief qui fut d'abord d'une année de revenu *, et qui fut converti en une double
1 Le mot socage exprimerait, d'après Wilkins {Leges Anglo^saxoniae, Glossaire, v*" Soca (Londres, 1721), p. 427), Hallam {Op. cit., t. II, p. 481) et Blackstone (Commentaires sur les lois an^/atse^, trad. française (Paris, 1774), t. II, p. 338), le caractère privilégié de cette tenure : «oca^e viendrait de soca qui signifie, cliez les Anglo-saxons^ le territoire d'une immunité où ie seigneur exerce les droits de justice et ceux qui en dépendent (Leges Edwardi Confessons ^ c. xiii, Ancient laws, p. 194 ; comp. ià.. Glossaire des lois anglo-saxonnes, A. v", etEllis, op. cit,, t. I, p. 373), et qui se rencontre avec la même acception dans les monuments ang^o-normands (Domesday-book, 1. 1, f*> 368; Fleta, liv. I, ch. viii, dans Houard, op. cil,, t. m, p. 10). D'autres font venir socage de soccus, parce que les services des socagers avaient consisté, d'abord, en travaux rustiques (Bracton, op. cit., liv. II, ch. XXXV, § 1, r 77 ; Coke, op. cit.^ 1. 1, p. 86 a). Voy. Stephen, op. cit., 1. 1, p. 205, note m.
> Littleton, op. cit., sect. 119 (dans Houard, Anciennes lois des Français conservées dans les coutumes anglaises, 1. 1, p. 178).
> a La loi protège l'agriculture parce qu'elle importe grandement à la prospérité « publique. Un peuple s'expose, en la délaissant pour le pâturage, aux maux les « plus grands : l'encouragement de la paresse, le dépeuplement des campagnes, u l'abandon des églises, la diminution du produit des dîmes, l'extinction de la <r classe où se recrutent les meilleura soldats. On attire ainsi sur soi -môme la <c colère divine et de terribles dangers. Aussi la loi p réfère- t-elle les terres arables « aux prairies, aux pâturages et aux bois, et les animaux qu'on attelle à La « charrue à toute autre espèce de bétail » (Coke, op. cit., t. I, p. 85 à).
* Littleton, op. et loc. cit.
* Blackstone (dans Stephen, op. cit., 1. 1^ p. 206). « Bracton, op. cit., liv. IV, ch. xxviii, § 1 (f 207).
' Coke, op. cit., t. I, p. 91 a. Blackstone (dans Stephen, op. cit., X. I, p. 208). " Coke, op, cit., 1. 1» p. 77 a.
* Le seigneur n'y a pas dtoit quand le vassal est mineur, parce qu'il a la garde du fief (littleton, op. cit., sect. 126 et 127, dans Houard, op. cit., t. I, p. 188 et 189). Bracton n'appelle pas cette prestation relief quand elle est due par le socager, il la nomme giuedam prœstatio ab hereda prmstanda propter domini et domina recognitUmemiOp. dU, liv. II, ch. zixvi,§ iB ;. f^ 85).
U% HISTOJRI DES LOCATIONS PBBPtTOBUES
pmile par od sUIuI de la S8* année d'Edouard I*' K La tenare en socage est, comme le fief» héréditaire et aliénable : sous Henri II, elle se partageait encore égalenaent entre tous les enfants mâles des tenanciers *, mais la loi de primogéniture s'y appliquait déjà sous Henri III '. L'aliénation entre-vifs donne lieu aux droits féodaux de Autation \ et le socager peut disposer de toute, sa terre par testament depuis le statut of wUh de la 32* année d*Henri VIII ^. Enfin, la loi qui ne permet pas au seigneur d'enlever, en cas de guwre, le socager aux travaux des champs *, le protège contre les rigueurs du droit féodal, quand elles n'ont pour but que d'assurer l'exacte et rigoureuse observation du service militaire. Ainsi, les droits de garde et de mariage n'ont pas lieu dans le socage ; si le tenancier meurt laissant un héritier indirect, la garde n'est pas dévolue au seigneur, mais au plus proche parent dans la ligne qui ne succède pas ; cette garde cesse à qùatorae ans, et le socager, après avoir exigé des comptes de son gardien, s'en choisit un autre jusqu'à vingt-et-un ans 7. Il se marie sans l'intervention de son seigneur et avec le seul consentement de son gardien, et celui-ci, loin de trouver dans ce mariage une source de profits, doit payer à son pupille l'équivalent de ce qu'il a pu lui-même recevoir pour ce mariage^; la coutume, singulièrement sévère à cet égard, lè déclare, en effet, comptable non-seulemeot de ce qu'il a gagné, mais encore de ce qu'il aurait pu gagner à l'occasion de la garde *•
Les règles qui précèdent forment le droit commun du socage ; la petit serjeanty, le burgage et le gavelkind sont des variétés de cette tenare. La petit serjeanty est conférée par le roi ^^ sous la condition de lui fournir tous les ans une épée, une dague, un couteau de
< Blaekttono (dans Stephen, op* eit.^ U i, p. SOS).
* Myrror ofjtutkê^ ch. I, MCt. ni (dans Houard, Traités sur les coutumes an' gh-^nomnandeSf t, 1V| p. 48S). GianvUla, Tractatus de legibus et consuetudinUms regni Angli»^ liv. H, eh. m (dans Houard, op. cit,, 1. 1, p. 470^.
t Braeton dit, sans distinguer entra le fief et le socage : « Si quis plures haberet c ftHos, jus proprietatis descendit sénnper cuiprimogenitum,quodipse inventus est • primo in rerwn nahxrà, et alii reviomebunt et propinguiores» {Op. cit., Uv. n« ch. xxx, §3; l"* Si)*
* Coke, op, ctï., 1. 1, p. 43 a.
* Stephen, op. cit., t. I, p. ica et 593. Hirgrave, sar Coke, op* eit,^ t. I, p. lit 6.
a Qiffi) Lealie, op, cit., p. 131.
^ Littleton^ op. cit., sect. 123 (dans Honard, op. cit., t. I, p. 183}. The mxt ^ifimd signifie, dana ce passage de Liuleton, le ploa proche parent (Coke» o/?. cit., t. r, p^ S8 a).
* Litlleton, op. et hc. dt.
a Cekt, Of». ci^.» t. i, p. SS a.
10 LitUetoD, op. citi sect. 161 (dtns Homrd, oj?* cit^ W I» P* V»]»
chasse^ une lance, une paire d'éperons dorés ou de gants de mailles, des Hèches ou quelque autre pièce de son armure ^. Ce service, à la fois libre et certain ^, ressemble à la gy^ant serjeanty par sa destination, car il est dû à la personne ; il en diffère par sa nature, car il ne consiste pas ep faits personnels, mais en prestations. Aussi, longtemps avant que les droits de garde et de mariage eussent été supprimés dans le fief, le roi Jean a-t-il renoncé dans la Grande Charte à les exiger de ses tenanciers en petit serjeanty '. Le burgage anglais est une tenure urbaine comme le bourgage normand; c'est la propriété, à charge de rente, d'une terre ou plutôt d'une maison dans un bourg appartenant au roi ou à quelque autre seigneur spirituel ou temporel ^ Les conditions de cette tenure varient suivant les coutumes locales et s'écartent, en plusieurs points, du droit commun en matière de socage. Littleton rapporte, par exemple, soixante ans environ avant le statut ofwills qui permit au socager de disposer par testament, que les habitants de certains bourgs peuvent léguer les maisons qu'ils ont en burgage^. Ailleurs, c'était le douaire de la femme qui, au lieu de frapper seulement le tiers des biens de son mari, portait sur toutes les maisons qu'il tenait en burgage^. Le plus jeune fils succédait quelquefois de préférence à l'alné, suivant une coutume appelée borough englishy par opposition à la coutume normande 7, et qui fut le droit commun en Ecosse jusqu'au règne de Malcolm III ^.
Dans le comté de Kent, la plupart des terres étaient tenues en gaveUdnd : c'était, dit-on, un reste des antiques libertés locales dont ce pays obtint la confirmation au moment de la conquête ^; quoi qu'il en soit, ce n'était pas un privilège exclusif de ce comté. 11 existait dans d'autres parties de l'Angleterre, en Irlande sous le
A Littleton, op. ciï., sect. 159 (dans Houard, op. et loc. cit.),
s Littleton, op. dt», sect. 160 (dans Houard, op. et loc. cit.).
s Dans Houard, op. cit., t. II, p. 388. Bracton, op. cit.. Ht. H, tit. xvi, § 6 (f"> 35).
^ Littleton, op. cit.^ sect. 162 et 163 (dans Houard, op. cit.<, 1. 1, p. 334 et 239). On appelle proprement borough une ville qui envoie des députés au l'ariement (Littleton, op. cit., sect. 164, dans Houard, op. cit., 1. 1, p. 239 ; Coke, op. cit., t. I, p. 109 a et 6; Stephen, op. cit., t. I, p. 125). Voy., sur le bourgage en Normandie, suprà, p. 304.
* Littleton^ op. cit., sect. 167 (dans Houard, op. cit., t. I, p. 245). Comp. page précédente*
> LitUeton, op. cit., sect. 166 (dans Houard, op. et loc. cit.). Stephen, op. cit., t. I, p. 212.
^ Littleton, op. cit., sect 165 (dans Houard, op. et loc, cit.).
■ Regiam majestatem, liv. II, ch. xxvu (dans Houard, Traités sur les coutumes anglo-normandes, t. II, p. 127J.
• Stephen, op. cit., t. I, p. 213.
nom de custom of tanistry, et dans le pays de Galles ^, et peutêtre cetle coutume a-t-elle régi autrefois tout le terriloire des tles britanniques *. Elle se résumait dans les trois règles suivantes : le tenancier était capable d'aliéner à l'âge de quinze ans '; les enfants succédaient ensemble sstns privilège pour l'atné * ; la commise pour félonie n'avait pas lieu, suivant le dicton populaire « le père <i au gibet, le Qls à la charrue \ » Le droit anglais s'est efforcé de bonne heure de substituer le droit d'atnesse au partage égal du gavetkmd : une charte de Jean-sans-Terre a autorisé Tarchevôque de Cantorbéry à ériger en Ûefs les terres de gavelkind qui relevaient de son siège archiépiscopal ® ; un statut d'Henri VIII a établi le droit d*ainesse dans le pays de Galles et dans quelques seigneuries du comté de Kenl^ En Irlande, au contraire, oti la politique anglaise fut d'affaiblir les familles catholiques en favorisant le morcellement de leur fortune, un statut de la reine Anne a conûrmé l'application du custom of tanistry aux successions des catholiques; cet usage est resté en vigueur jusqu'à ce qu'un statut de la 17* année de Georges III établît le droit d'aînesse dans ce pays, sans distinction de religion *.
L'abolition des fiefs au xvii* siècle a notablement amélioré les conditions du socage. Le statut de Charles II qui supprimait le knigktservice et ordonnait que cette tenure ne fit plus qu'un désormais avec le socage ^ a, du môme coup, afi'ranchi ce dernier de la plupart des charges féodales auxquelles il était soumis. Ainsi ont pris fin les droits d'aides, de première saisine et de mutation. La minorité du tenancier a été entourée d'une protection mieux entendue ; pour qu'il n'ait pas à quinze ans le choix de son gardien, le statut
1 Littleton, op. cit., sect. 210 et 265 (dans Hoaard, Anciennes lois des Français conservées dans les coutumes anglaises, 1. 1, p. 2S7 et 341). Coke, op, cit., t. I, p. 140 b; t. II, p. 175 à. Hargrave, sur Coke, op, cit., i, II, p. 175 b, Lingard, op. cit., t. IX, p. 223.
s Stephen, op, cit,^ 1. 1, p. 212.
* Stephen, op. cit., t. I, p. 213. Le droit commun exigeait Tingt et un ans (Stephen, op. cit., t. I^ p. 476).
* Littleton, op. cit., sect. 210 (dans Uouard, op. cit., t. II, p. 287). D'après rétymologie admise autrefois, le gavelkind tirait son nom de ce qu'il se transmettait par succession à tous les enfants : gave ail kind (Coke, op. cit., t. I, p. 140 a). L'étymologie plus naturelle : gavel, rente, gnvel kind, sorte de rente^ prévaut aujourd'hui (Hargrave, sur Coke, op. et loc* cit.).
> Stephen, op. cit., 1. 1, p. 313.
0 Dans Wiikins, op. cit., p. 355.
'' Coke, op. cit., 1. 1, p. 140 b. Hargrave, sur Coke, op. et loc. ctt. 8 Hargrave, sur Coke, op. cit., t. n, p. 176 a. Le Play, La réforme sociale, 3* éd. (Paris, 1874), t. I, p. 264 et suiv.
» Voy. suprà, p. 877.
autorise son père à lui en nommer un par testament jusqu'à ce qu'il atteigne sa vingt et unième année; la cour de chancellerie fera cette désignation à défaut du père. Par contre, le gardien est dégagé de toute responsabilité au sujet du mariage de son pupille, et celui-ci peut se marier à quatorze ans sans le consentement de son gardien ^, jusqu'à ce qu'on ait adopté, sous les règnes de Georges II et de Georges IV, des règles plus conformes au véritable intérêt du mineur et reporté à vingt et un ans Tàge auquel il pourra se marîer librement >. Enfin, divers actes législatifs passés depuis Henri YIII ont aboli par degrés la corruption du sang et supprimé dans les tenures la commise pour félonie, qui n'a plus lieu que dans les cas oh la forfaiture existe encore aujourd'hui '. Le knight-service et. le free socage se sont ainsi confondus dans lefreehoUf propriété franche et libre sous la seule réserve du domaine éminent de la couronne ^ et du relief qui a survécu au statut de Charles II et qui, dans le cas de bail à rente, se perçoit encore à la mort du preneur \ Il n'y a plus dès lors qu'une seule tenure proprement dite, le villenage transformé plus tard encopyhold.
III. L'histoire du copyhold ressemble beaucoup à celle du socage ; c'est une tenure servile à ses débuts, qui s'est élevée progressivement au rang d'un fermage libre et d'une quasi-propriété, mais qui, partie de plus bas que le socage, a mis plus longtemps à monter. On dispute encore sur son origine, bien qu'il soit généralement reconnu aujourd'hui qu'elle n'est ni purement féodale, ni normande, ni saxonne ni danoise, et que divers éléments ont concouru à la former *. D'ailleurs, cette controverse est dépourvue d'intérêt, car, s'il y avait, en Angleterre, avant l'invasion de 1066, des terres possédées sous de dures conditions par des hommes placés dans un état voisin de la servitude ^ ce n'était pas un accident local, mais un mode d'exploitation du sol pratiqué dans le môme temps par toute l'Europe. Sa forme primitive dans le droit anglo-normand était le villenage, c'est-à-dire la tenure possédée par un vilain, à charge de services incompatibles avec la liberté ^. Il ne faut pas le confondre, malgré son nom français, avec la tenure analogue de notre ancien droit, car il en diffère sous deux rapports. En France, toute terre sou-
1 Hargrave, sur Coke, op. ctV., t. I. p. SS b. Stephen, op. dt., 1 1, p. 201 et buIt.
* Stephen, op. cit,^ t. U, p. 248.
* Voy. suprà, p. 366.
* Voy. mpràf p. 307 et suiv.
* Hargrave, sur Coke, op. et/., t. I, p. 93 a, Stephen, op, cit., t. I. p. 209. *Black8tone, op. cit., t. H, p. 353 et saiv. Stephen, op. cit., t. I, p. 215.
1 Voy. ntprà, p. 287, note 6 et 293, note 6.
* Voy. êuprà, p. 446.
mise à des travaux rustiques ou au paiement d'une rente foncière était un vilienage dans le sens le plus large de ce mot ; en Angleterre, la terre concédée en échange de labours à fournir ou de redevances à payer pouvait être un free socage, et ne s'appelait vilienage que si des travaux véritablement servîtes étaient exigés du tenancier ^. Déplus, la condition de la terre qui influa quelquefois chez nous sur la condition de la personne ^ était un statut purement réel en Angleterre : l'homme libre qui détenait un vilienage en subissait toutes les charges, mais il n'était pas plus déchu de sa liberté personnelle que le vilain n'était affranchi par la possession d'une terre libre '. On distinguait, d'ailleurs, le vilienage simple et le vilienage privilégié. Leur caractère commun consistait dans la nalure servile des travaux imposés au tenancier ^ mais le vilienage privilégié avait deux avantages. Les services y étaient certains, et le tenancier (( n'ignorait pas le soir i>, comme dans le simple vilienage, o ce « qu'on lui commanderait le lendemain ^ ». C'était, en outre, une tenure perpétuelle et irrévocable ; le possesseur n'en pouvait être exclu, tant qu'il en accomplissait toutes les charges, au lieu qu*il pouvait être expulsé, dans le simple vilienage, suivant le bon plaisir du seigaeur ^. Aussi Bracton fait-il de lui un homme libre, et de sa possession un socage de qualité inférieure ^ ; Britton et la Fleta ne distinguent même pas cette tenure du free socage^, Getle variété du vilienage qui n'existait, d'ailleurs, que sur les terres appartenant ou ayant appartenu à la couronne *, passe pour être aussi ancienne que la domination normande en Angleterre: c'étaient, dit Bracton, d'anciens francs tenanciers des rois anglo-saxons qui, violemment expulsés en 1066 et remis plus tard en possession de leurs terres, avaient obtenu en même temps ce privilège de ne fournir à la couronne normande, héritière des anciens rois, qu'une somme invariable de travail *®.
Les conditions du simple vilienage ne tardèrent pas à s'amé-
* Voy. suprà, ib,
« Voy. supràf p. 348.
* Bracton, op. cit., liv. I, ch. vi, § 1 ; ch. xi, § 1 ; liv. IV, ch. « et xxviii, § 5 (f* 4, 7, 170 et 20«). Littleton, op. cit., sect. 172 (dans Houard, op. cit., t. I, p. 351).
* LitUeton, op. et loc. ciL
» Bracton, op. cit.^ liv. IV, ch. xxvai, § 5 (f» 208).
« Bracton, op. et loc. cit.
' Villanum socagium {op. et loc* cit.; {* 209).
* Britton, lîv. lU, ch. ii. n* 3 (t. II, p. 7). Fleia, Ht. I, ch. vin (dans Hooard, op. cit.y t. m, p. 10).
* Bracton, op. et loc, cit. Blackstone (dans Stephen, op. cit., t. I, p. 224). »o Bracton, op. cit., liv. I, ch. xi, § 1 (f» 7).
liorer, et le vilain changea bientôt sa possession précaire en une tenure mieux assurée. D'abord, et depuis un temps pour ainsi dire immémorial, les seigneurs, autant par humanité que par intérêt bien entendu, laissaient à leurs vilains une possession temporaire, viagère et môme héréditaire;^ de cette tolérance la coutume fit un titre et elle établit qu'une terre tenue à charge de travaux serviles ne pourrait ôtre reprise arbitrairement par le seigneur, tant que les services promis seraient prestes exactement ou que le terme prévu par le contrat ne serait pas arrivé. Dès lors, et bien qu'ils fussent toujours, en droit, des tenants at the will ofthe lord^ les vilains ne furent plus soumis, en fait, à son caprice : ils trouvèrent une protection efficace dans la coutume du manor^ qu'elle fût écrite dans les rôles de la cour ou seulement consacrée par une pratique immémoriale^. Leurs titres consistèrent en extraits de ces rôles certifiés par l'intendant : aussi les nomma-t-on tenants by copy of court roll ou tenants at the wUl of the lord according to the custom of the manor^ et leur tenure prit le nom de copyhold ^. Ce progrès s'accomplit lentement, car il s'opéra par l'évolution du droit coutumier sans l'intervention du pouvoir législatif : il parait avoir commencé au xii* siècle et s'être achevé à la fin du xv". Ockham, qui écrivait sous le règne d'Henri II, explique l'origine du copyhold dans un livre qui ne nous est point parvenu, mais dont Coke s'est beaucoup servi au xvii* siècle '. Un statut d'Edouard I*' mentionne les customarii tenantes^ qu'Edouard III appelle quarante ans plus tard <c tenants per roll selon que le volunt le seignior », et Henri V, copiholders ^. Litlleton, morten i481, donne du copyhold une description complète que les progrès de la législation ont pu modifier sur quelques points, mais qui, dans ses traits généraux, n'a pas cessé d'être exacte ^. Enfin, le statut de Charles II, qui supprime les charges féodales du socage, ne fait plus mention du villenage et maintient expressément le copyhold ^, qui était d'ailleurs, à ce moment, la condition d'un tiers du sol britannique ^.
• Stephen, op, cité, 1. 1, p. 218.
> Littleton, op, cit.f sect. 73 (dans Hoaard, op, ctï., t. I, p. 91). Stephen, op^ ctY., t. I, p. 222.
< Coke, op. cit.9 t. I, p. 58 a. Hargrave, sur Coke, op. c»Y., 1. I, p. 58 a et 68 à,
^ Coke, op, et loc. ait, « Cest terme que est ore a cest jour appel copitenaunts « ou copiholdera ou tenaunts per copie est fors que on novel nosme trove, car « d'ancient temps ils feur* appels tenants in villenage ou de base teaure » (ancien auteur cité par Coke, op, et loc, cit.).
• LittletoD, op, cit., sect.13.et suiv. (dans Hoaard, op> cit,, 1. 1, p, 91 et sai?.).
• Stephen, op. cit., i, I, p. 220.
^ Nasse, op, cit,^ p. 10.
Trois caraclères remarquables distinguent le copyhold ; d'abord, c'est une tenure immémoriale; ensuite, les droits du tenancier ne sont consacrés que par la coutume locale et n'existent pas aux yeux de la loi générale qui règle la propriété foncière ; enfln, ces droits va* rient d'un manor à l'autre, et le droit commun de la matière consiste uniquement dans l'ensemble des règles usitées dans la plupart des manors et appliquées, par conséquent, à la plupart des copyhoUs, Quand je qualiûe le copyhold de tenure immémoriale, j'entends par là que ce n'est pas un rapport de droit que Ton puisse créer à volonté, comme un bail : c'est une condition qui affecte de toute antiquité certaines terres, ne s'efface que par un affranchissement et ne peut être étendue que dans des cas très-exceptionnels aux terres qui n'y sont pas soumises. Ainsi, Ton ne peut changer un freeholden copyhold^; on peut seulement, si la coutume lé permet, donner en copyhold une partie des lord^s waste, et encore faut-il pour cela, dans certains manors, le consentement de la cour des copyholders : la coutume qui autoriserait le seigneur à donner en copyhold toutes les terres vagues de ses domaines serait nulle comme a trop contraire au droit commun des tenures » ^. D'autre part, le copyholder n'est jamais, au point de vue strictement légal, qu'un tenancier al will: la coutume du manor le protège seule contre l'éviction pendant un temps dont la durée varie suivant que les anciens maîtres du domaine ont laissé s'établir un droit plus ou moins favorable à leurs vassaux : tantôt le copyhold est concédé pouf un nombre d'années déterminé; tantôt il dure autant que la vie du tenancier; parfois il est transmissible aux héritiers dans l'ordre fixé par l'acte de concession et, à défaut, par le droit commun. En règle générale, l'atné succède seul à la tenure : c'est le putné, si la coutume locale est \egavelkmd^. Aussi, dès le XY* siècle, des décisions célèbres de Brian et Danby, lords chiefs justice sous Edouard IV, donnent-elles une action oftrespass au copyholder qui a rempli toutes ses obligations contre le seigneur qui prétend Texpulser^ et la loi, tenant'compte des garanties de durée que présente sa possession, y attache des droits et des obligations complètement étrangers à la tenure at will : le devoir de fidélité, le service du jury et le droit de voter aux élections parlementaires ^
1 Siephen, op, et toc* ctr.
s Stephen, op. cit., U I, p. ë89.
* Stephen, op, cit., 1. 1, p. 221 et e2S.
* UtUeton, op. cit., secU 77 (dans Hoviardi op. cit., t. I, p. 97). Nasse, op, eit.^ p. 54.
* UtUeton, op. cit., sect. 82 et 84 (dans Houard, opé cit.^ t. II, p. 104 et 106).
Le copykold héréditaire est le plus fréquent : il participe à la fois, dans son dernier état, de la propriété et de la tenure, c'est-à-dire du droit qu'on a sur sa propre chose et du droit qu'on peut avoir sur la chose d'autrui : il confère sur un immeuble un droit de jouissance analogue à l'usufruit, mais soumis à des charges plus lourdes ; il se transmet entre-vifs et à cause de mort, mais ce n'est pas toujours par les mômes moyens et avec les mômes modalités que le freehold. Le copyholder a le droit d'user et de jouir, il retire de la chose tous les services qu'elle peut rendre et tous les fruits qu'elle peut donner; il lui est seulement interdit de faire des fouilles pour découvrir des mines, et de couper pi us de bois qu'il n'est nécessaire pour le chauffage et la construction^. Par contre, le seigneur ne peut faire ni fouilles ni coupes de bois sans le consentement du copyholder ^. La rente, les droits de mutation et le hériot sont les principales charges du copyhold. La rente est une quit rent, c'est-à-dire qu'elle n'est pas accompagnée d'autres services ^. Les droits de mutation (fines) sont dus au seigneur, à chaque transmission du copyhold par succession ou entre-vifs, tant pour la mutation elle-môme que pour l'admission d'un nouveau copyholder dans le manor {admittancé), et sans préjudice des honoraires dus à l'intendant qui a compulsé les registres seigneuriaux^. Les fines nedépassentjamaislavaleurde deux années de revenu du fonds, déduction faite de la rente : s'il y a plusieurs cotenanciers, les fines se divisent entre eux en proportion de leur part dans le copyhold^ à moins qu'ils ne le possèdent en vertu d'un môme titre, comme des coacheteurs, des cohéritiers ou des colégataires. 11 est de règle, en pareil cas, que la part vacante par le prédécès de l'un d'eux accroît aux autres sans qu'ils dLÏenid'admittance à demander ni de fines à payer : aussi la coutume veut-elle, dans l'intérôt du seigneur, que les cotenanciers lui paient, en entrant en possession , le premier deux années de revenu , le second la moitié de cette somme, le troisième un quart, et ainsi de suite, quel que soit le nombre des copyholders ^. Le hériot se paie à la mort du tenancier dans la plupart des manors; quelquefois môme, par exception, il est dû à chaque transmission, môme entre-vifs. Il y a le heriot-custom
Coke, op: cit, t. I, p. 63 a, Hargrave, bot Coke, op, et/., p. 6S 6. Stephen, op. et/., t. ], p. 296 et 625.
« Stephen, op, cit,, t. I, p. 628.
' Stephen, op. et loc, cit.
< Stephen, op. cit., 1. 1, p. 628 et 676.
* Doniol, De ^abolition de ia dime et de la féodalité en AngUtetTe (dans les Comptes rendus de P Académie des sciences morales et politiques, U XLIX, 1859, p. 814).
• Stephen, op. cit,, 1. 1, p. 222 et 629.
qui, en vertu de la coutume immémoriale d'un manor^ grève tous les copykolds qui en dépendent, et, dans les manors oti la coutume est contraire, le heriot-service dont certains copyholders sont tenusen vertu d'une réserve insérée depuis un temps immémorial dans l'acte de concession. Le hériot consiste dans la plus belle tête de bétail ou dans une pièce d'argenterie, à moins que l'usage ne soit de le remplacer par une somme d'argent. Il se paie, en cas de partage, autant de fois qu'il y a de tenanciers, mais il n'est plus dû qu'une seule fois quand toutes les parts sont réunies dans la même main ^. Enûn, le copyholder subit dans toute sa rigueur l'exercice de la vaine pâture seigneuriale : un témoin a déposé dans l'enquête de i83l pour Taffrancbissement des copyholds que, dans certains domaines du comté de Cambridge, la coutume oblige les tenanciers à conserver une partie de leur terre en guéret et leur défend de se clore, pour que le pacage puisse commencer dès que la récolte sera enlevée '. La transmission héréditaire et l'aliénation du copyhold diffèrent» à certains égards, de celles du freehold. Tous deux peuvent être légués, bien que l'usage du testament soit plus ancien dans le free^ hold que dans le copyhold ^, mais le relief et le hériot qui sont de droit commun dans le second ne sont dus dans le premier que par exception, s'il est baillé à rente ^ Par contre, le copyhold n'est pas soumis, en général, au douaire de \p, veuve ni à la curtesy of England, qui est l'usufruit du mari survivant sur les biens de la femme prédécédée '; dans les rares manors oti le conjoint survivant a droit à la jouissance du copyhold ^ cetle tenure prend le nom de free beneh ^. De même le freehold i^txxi toujours être grevé de substitution et le copyhold ne peut l'être que si la coutume du manor le permet : par suite, l'aliénation d'un freehold au profit d'une personne et de ses héritiers (to htm and the heirs ofhis body) emporte obligation pour l'acquéreur de conserver et de rendre et, par conséquent, inaliénabilité du freeht)ld dans Tintérêt de la famille; au contraire, les mêmes termes employés dans la constitution d'un copyhold excluent seulement la succession collatérale, et ne grèvent point le tenancier de substitution au profit de ses enfants ^.
* Stephen, op. «Y., t. I, p. 629.
« Doniol, op, cit, (dans les Comptes rendus de r Académie des sciences morales et politiques, t.XUX, 1869, p. 320).
» Stephen, op, cit.^ t. I, p. 639.
* Stephen, op, cit,, t. I, p. 209, 629 et soiv. Gomp. suprà, p. 451. > Stephen, op. cit,, t. I, p. 26S.
y* Stephen, op, cit., 1. 1, p. 627.
^ ' Stephen, op, cit,, 1. 1, p. 626.
ET DBS fiAUX A LONGUE DURÉE. 457
Rigoureusement le copyholderne pourrait pas aliéner, car la loi ne lui reconnaît pas un droit cessible; mais, comme il jouit, en fait, d'une tenure perpétuelle, la coutume met à sa disposition un mode d'aliéner^ compliqué, imité du droit féodal, qui concilie le respect des principeset les nécessitésdelapra tique. Il sedécomposeendeux actes: lesurrender et VadmtUance. Lesurrender est la manifestation de la volonté d'aliéner : le copyholder va trouver, en lacourcoutumière ou hors de la cour si l'usage l'y autorise, Tintendant qui représente le seigneur et, par*devant un ou deux copyholders qui servent de témoins, il lui remet une baguette ^, un gant ou quelque autre objet, symbole de l'abandon qu'il fait de ses droits; en môme temps il désigne la personne en faveur de laquelle il se démet. Dès lors Taliénationest parfaite entre le vendeur et Tacheteur, et celui-ci peut recevoir immédiatement ou exiger, en cas de refus, Yadmittanc€y qui opère seule le transport de propriété dans les rapports du copyholder et du seigneur ^.
Quelques avantages ont compensé pendant longtemps l'infériorité du copyhold, A la mort du tenancier, il n'était pas compté dans Tactif de l'héritier ou du légataire et, par conséquent, ne répondait pas des dettes héréditaires ; du vivant même du tenancier, il n'était pas compris dans Velegit, envoi en possession des biens accordé aux créanciers *. Ces faveurs exorbitantes, que l'intérêt du seigneur pouvait expliquer sans les justifier, ont pris fin par les statuts 1 et 2 de Guillaume lY, 1 et 2 de Victoria qui prescrivent de comprendre désormais le copyhold AdJi^ l'actif héréditaire et dans Velegit ^ Enfin, le droit du copyholder ti Jacondition môme du copyhold prennent fin, l'un par la forfaiture quand le tenancier dégrade le fonds, l'aliène sans les formes prescrites, manque à fournir les services promis,ou désavoue le seigneur en cour^; l'autre par l'affranchissement, quand le seigneur abandonne ses droits ou cède son freehold au copyholder. Dans les deux cas, c'est le copyhold Im-mème qui devient freehold^ mais le nouveau freeholder perd les droits de jouissance qu'il avait sur les lord's waste en qualité de copyholder ^^
lY. Autre chose est le copyhold^ (ait accidentel, conséquence d'un
* La coutume du mctnor 8*oppose quelquefois au partage de la tenure et ne t pas de Faliéiier autrement qu'en entier (Steplien, op. cit., t. I, p. 645).
Ma ^^ ^ I l-IJ » 11 ^ A l.. Jl- /■ 2«4.1^A«.^ «^ A.**
permet pas
i/Qxiuob pw ue iMiener autrement quen enuer ^otepuen, op. uu., u i, p. vr^/. * Dans ce cas, le copyholder s'appelle tenant by the verge (Littleton, op. ct7., sect. 7S et suiv. [duns Uouard, op. cU,, t. I, p. 100 et Bttif.]}.
> Stephen, op. cit., t. I, p. 684 et suiv* ^ Stephen, op. eit.^ t. I, p. 810 et 688. » Stephen, op. cit., i. I, p. 688 «t 634 • Stephen, op. cit., t. I, p. 628.
' Stephen, op. cit., t. I, p. 620 et 632.
état social artificiel et de principes de convention, autre chose le bail proprement dit qui est de tous les temps et de tous les pays ; aussi les lois dont je parlerai plus loin et qui ont commencé, il y a une vingtaine d'années, raffranchissement des eopyholds n'ont-elles rien changé au régime des baux. Elles tendent seulement à supprimer graduellement un intermédiaire entre le propriétaire et le fermier. De tout temps, en effet, le freeholder et le copyholder ont eu la faculté d'exploiter par eux-mêmes ou d'affermer, avec cette différence que le freeholder pouvait faire un bail perpétuel, pourvu que sa terre ne fût pas grevée de substitution, au lieu que le copyholder pouvait louer pour une année sans le consentement du seigneur, pour un plus long temps avec ce consentement, mais jamais à perpétuité. Ces restrictions nuisibles à TagricuN ture avaient été introduites en faveur des personnes appelées à la substitution ou du seigneur de copyhold; on ne voulait pas que les premiers, lors de l'ouverture de leur droit, le second en cas de forfaiture, fussent liés par un trop long bail ^. Quant à subordonner la nature du bail à sa durée et à le traiter, ainsi qu*on fait en France, comme un acte de disposition ou de simple administration suivant qu'il dépasse ou non un certain temps, c'est une idée étrangère à la loi anglaise, et la théorie juridique des baux y repose sur une base toute différente.
On y distingue, d'abord, le bail à vie {lease ou démise for life) et le bail ïait pour tant d'années [lease ou démise for years). Le bail à vie est un freehold not of tnhentance qui diffère de la propriété par sa durée limitée et par l'obligation de payer un fermage, mais qui lui ressemble par son caractère féodal : le preneur y contracte le devoir purement nominal de fidélité, et, tant que les formes de l'investiture féodale ont été en vigueur, elles ont dû être observées pour l'établissement du bail à vie K Le bail fait pour tant d'années, fût-ce pour mille ans, n'est jamais qu'un estate less than freehold ou chattel real ', se confère sans investiture et ne peut être tailf c'est-à-dire transmissible par voie de substitution à l'un des héritiers du preneur à l'exclusion des autres ^. Toutefois, ces différences qui séparent nettement le chattel real du freehold ofinheritance sont moins appréciables si l'on compare le bail à vie au bail
1 Stephen, op, cit,, 1. 1, p. 25?, 257 et 633.
s Coke, op, cit.f 1. 1, p. 23 a, 68 6, 93 a, 148 a,
> Coke, op. cit,j t. I, p. 46 a. Chattel, bestiaux, meubleB, tout ce qal n*ett pas immeuble; real^ immobilier (Blackstone, op, çit,, U H, p. 386; Stephen, op. etï., t. I, p. 280).
* Stephen, op, ctï», 1. 1, p. 281.
k terme : le premier ne passe, naturellement, à aucun des héritiers du preneur; le second est regardé par la jurisprudence comme une tenure, imparfaite il est vrai, mais conférée sous condition de fidélité^; de plus, ils sont soumis Tun et l'autre aux mômes conditions de forme. Déjà, en vertu d'un statut de Charles II, tout bail fait pour plus de trois ans, ou moyennant une rente de plus des deux tiers du revenu du fonds, devait être passé par écrit signé du bailleur ou de son représentant dûment autorisé, mais un statut de Victoria a supprimé, à partir du 1*' octobre 1845, l'investiture des baux à vie et déclaré nul, à compter du môme jour, tout bail qui, devant ôlre passé par écrit aux termes du statut précité de Charles II, ne serait pas fait by deed^ c'est-à-dire par un acte scellé, remis au preneur et rédigé suivant les prescriptions de la loi K ' Il y a aussi des baux at wt'U et des baux by sufferance, La durée des premiers dépend du consentement des parties : elles peuvent se donner réciproquement congé à volonté '; le preneur que sa situation de fortune met presque toujours à la discrétion du bailleur n'a donc qu'une possession précaire et peut ôtre expulsé à tout moment ^ ; il peut seulement, s'il a ensemencé, faire la récolte avant de vider les lieux et y rentrer au besoin pour la faire '; il faudrait, pour qu'il n'eût pas ce droit, que le bailleur eût des raisons légitimes de le congédier ^. Le bail by suffèrance suppose qu'un preneur est resté en possession des lieux loués, après l'expiration de son bail, par la tolérance présumée du propriétaire qui ne peut plus dès lors l'expulser qu'après en avoir publiquement manifesté l'intention, par exemple, en rentrant sans violence en possession de son fonds 7. La sufferance n'a jamais existé dans les domaines royaux, car le roi ne peut souffrir de la négligence de ses agents par l'effet de laquelle le bail serait censé renouvelé, et le tenancier qui resterait en possession après la fin de son bail serait tenu pour un usurpateur *. En outre, deux statuts de Georges II ont atténué les conséquences de la sufferance appliquée aux propriétés privées. L'un donne contre le preneur, resté en possession après sommation de vider les lieux, une action qui entraîne condamnation au double
* Stephen, op. dt^ 1. 1, p. 396.
* Stephen, op. et/., 1. 1, p. 512 et suiy. s Coke, op. ciL^ 1. 1, p. 55 a.
* LitUeton, op, cit., sect 6S (dans Houard, op, cit, t. I, p. S7). s Littleton, op, et loc. cit.
du préjudice causé; d'après l'autre, tout preneur qui annonce l'intention de déguerpir à l'expiration de son bail et n'y donne pas suite au jour par lui fixé, doit payer le double du fermage afi*érent au temps qu'a duré son indue possession ^. Les preneurs atwill et by sufferance ne doivent point la fidélité au bailleur, car ils ne jouissent ni l'un ni l'autre de la sécurité sans laquelle il n'y a pas de tenure, môme imparfaite '. En somme, il n'y a que deux sortes de fermage, le bail at wiU et le bail for years; le bail by sufferance n'est qu'une tacite reconduction, et le bail for life^ une espèce de propriété viagère ou d'usufruit, comme le douaire de la veuve ^, la curtesy of Enghmd ^et le droit du donataire sans enfants sur le bien qui lui a été donné pour lui et sa postérité '.
L'usage du bail à long terme est très-ancien en Angleterre et, grâce à lui, le sort, d'abord très-misérable, des paysans dans les domaines des grands seigneurs normands ne tarda pas à s'améliorer. Tant qu'on ne vit dans le fermier qu'un agent cbargé de recueillir les fruits pour le compte du propriétaire ^, on ne lui consentit que des baux de courte durée qu'il ne fut même pas sûr d^achever paisiblement. 11 put être évincé par une revendication fictive exercée par un tiers de connivence avec le propriétaire^, et il n'eut, en cas d'expulsion violente et illégale, qu'une action très-imparfaite par l'effet de laquelle il n'était pas remis en possession, mais seulement indemnisé, et toujours au-dessous de ses pertes ^. La loi même aurait été défavorable aux longs baux, s'il est vrai qu'un ancien statut ^ déclar&t nuls ceux qui dépassaient quarante ans, de peur qu'en séparant trop longtemps la jouissance du fonds de la propriété, le bailleur ne diminuât, au préjudice de ses héritiers, l'émolument de sa succession ^^. Si cette loi fut jamais portée, elle
i Statuts 4 et 11 de Georges H; 1 et 2 de Victoria (Stephen, op. ct^, t. I, p. 294 et 295) .
s Coke, op, cit., 1. 1, p. 63 a, 68 6, 93 a et 6; t. H, p. 270 6.
> Stephen, op, cit., t. I, p. 266 et suiy. ^ Stephen, op. cit., t I, p. 268 et suiv. ^ Stephen, op, cit,, t. I, p. 261 et suiv.
^ Voy., sur ce point, Slephen, op, cit.t t. I, p. 284.
7 Coke, op, ctï., t. I, p. 46 a et 6. Adam Smith, Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, trad. Joseph Garnier (Paris, 1859)^ t. U, p. 146. * Adam Smith, op, et loc, cit.
> Myrror of justice, ch. U, sect. xxvii (dans Houard, Traités sur les coutumes angh-normandes t. IV, p. 622).
<* Stephen, op. cit,, 1. 1, p. 285, Cest la raison qu'on donne pour expliquer le caractère essentiellement viager de Tusufruit : « JSe tamen in universum inutiles € essent proprietates semper abscedente usufructu, placuit certis modis exstin- « gui utumfructum et ad proprietatem reverti j» (Inst. Just., II, iv, § l}.
tomba bientôt en désuétude^ car il y a dans le Formulare angUcanum de Madox des baux de plus de quarante ans qui remontent au règne de Richard II et au delà ^, et on assure que les baux de trois cents et de mille ans étaient usités sous Edouard III, peut-être même sous Edouard I" ^. Malgré la crise du xvi* siècle, funeste aux tenanciers at will et fatale à la prospérité des classes agricoles en général, des lois importantes furent votées en faveur des tenanciers for years : le 44* statut d'Henri VII créa, pour réintégrer les fermiers injustement dépouillés, le wtnt of expulsion qui procure maintenant encore au propriétaire, quand il Texerce en leur nom, les mêmes avantages que Taction possessoire ou la revendication'; le 21^ statut d'Henri YHl abolit la revendication fictive et permit ainsi aux fermiers d'attendre en paix l'expiration de leur bail ^. Ils jouissent depuis ce temps d'une sécurité égale à celle du propriétaire, et les grands travaux qu'elle leur a permis d'entreprendre ont largement contribué à la prospérité de l'Angleterre* : Johnson dit quelque part, malgré ses préjugés aristocratiques, qu'il faut être fou pour refuser un bail à son fermier ®.
Toutefois, le bail à temps a toujours été une exception en Angleterre ; c'est la tenure at willqu\ forme le droit commun. Le changement qui s'est opéré, auxvi* siècle, dans la condition des paysans anglais a donné au contrat de bail une importance qu'il n'avait pas eue jusque-là. Tant qu'ils avaient conservé les droits attachés à l'antique communauté des terres^ la possession héréditaire du sol et une certaine indépendance personnelle, les tenanciers n'avaient guère senti le besoin de lier le propriétaire par un contrat et de chercher dans un engagement formel la sécurité que leur garantissait une tradition immémoriale. Tout changea pour eux au xvi* siècle : la clôture des terres vaines et vagues oh s'exerçaient les jouissances communes, de nombreuses dépossessions obtenues par ruse ou par force, la hausse du taux de la rente fixé autrefois par la coutume du manor et désormais par la concurrence réduisirent à la misère la plus grande partie de la classe agricole '^. Stuart Mill exagère
1 N" 539, 245 et 248 (éd. Londres, 1702, p. 140, 146 et 148).
• Stephen, op. et loc. cit.
' Adam Smith, op. et loc. cit.
• Stephen, op. et loc. cit,
> Adam Smith, op. cit., t. II, p. 147. Cliffe Leslie, op. cit., p. 169.
• Cliffe Leslie, op. et loc. cit.
■^ Cliffe Leslie, op. «7., p. 287 et suiv. Nasse, op. cit., p. 55 et sniv. Comp. Paul Leroy-Beaulieu, De la colonisation chez tes peuples modernes (Paris, 1874), p. 95 et
quand il dit qu'on ne sut plus depuis cette époque, en Angleterre, ce que c'était qu'un paysan propriétaire ^ : la persistance des longs baux ^et la condition des fermiers perpétuels qu'adécrîls Wordsworth ' sont la preuve du conlrairCy mais il est certain que, pris en masse, les colons anglais ont le droit de dire que la condition des classes agricoles a rétrogradé. Pendant que les tenanciers du continent arrivaient, sinon à la propriété, du moins à. une possession assurée, les fermiers n'ont acquis en Angleterre que le droit de quitter la terre librement ; le servage de la glèbe a cessé d'exister^ mais, des droits sur le sol cultivé par eux, la loi moderne ne leur en reconnaît pas plus que n*avait fait le moyen &ge. On a raconté bien souvent les dépossessions en masse du xvi*^ siècle : quand les communes flamandes commencèrent à acheter de la laine en Angleterre pour fabriquer du drap, les seigneurs s'aperçurent bientôt qu'ils auraient plus de profit à élever des moutons qu'à récolter du blé ; les tenanciers furent chassés et les terres arables converties en prairies. Un bill d'Henri VII^ un autre d'Henri YIIl qui ordonna qu'aucun propriétaire ne pourrait nourrir plus de douze mille moutons — quelques-uns en avaient jusqu'à vingt-cinq mille — , les censures lancées du haut de la chaire par les prédicateurs, une enquête parlementaire, rien n'y fit ^. Ce fut une des causes de rémigration qui fonda les colonies anglaises aux xvi* et xvii* siècles ^ Il en fut de même au xviu^ siècle : un poème touchant de Goldsmith décrit la douleur des paysans forcés de quitter la terre qui
suiv. Les légistes qui étaient devenus grands propriétaires mettaient la loi au service de leurs intérêts. « Qui sait si ce n'est pas le cr&ne d*un homme de loi ? Où. « sont maintenant ses chicanes, ses distinctions subtiles, ses causes, ses autorités d légales, ses finasseries? Comment souiTre-t-il que ce grossier drôle lui cogne a la tète avec sa bôche? Que ne lui intente-t-il une action pour voies de fait et a sévices graves ? Qui sait ? Ce personnage était peut-être un gros acquéreur de « biens-fonds, avec ses droits, ses redevances, ses privilèges, ses hypothèques, « ses contrats... » (Sliakespeare, Hamlet^ acte I*', scène v ; trad. Benjamin Laroche (Paris, 1854), t. II, p. 226). « Richard : La première chose que nous ferons «r sera de tuer tous les gens de loi. Cade : C'est bien mon intention. N'est-il pas « déplorable que de la peau d'un innocent agneau on fasse du parchemin, et que « ce parchemin sur lequel on aura griffonné quelque chose suffise pour consommer a la ruine d'un homme? » (Shakespeare, Henri IV, 2* part., acte IV, scène ii; trad. Benjamin Laroche, t. VI, p. 216).
1 Stuart Mill, Principes d'économie politique^ trad. Courcelle-Seneuil (Paris, 1861), 1. 1, p. 289.
« Voy. page précédente.
» The former of TiUbury vale {Poetical works (Paris, 1828), p. 243).
^ Sismondi, op. cit, t. 1^ p. 2i0 et suiv. Cliffe Leslie, op. cit., p. 212 et suiv.
s Voy. Paul Leroy- Beaulieu, op. cit., p. 93 et suiv., 484. Comp. Léonce de Layergne, ^économie rurale de l'Angleterre, de l'Ecosse et de Vlrlande (Paris, 1855}^ p. S54.
]es a vus nattre et où leur yie s'est écoulée *. Celte situation ne s'est pas modifiée et on verra plus loin que des faits analogues se sont produits de nos jours.
V. Tel fut, depuis la conquête normande, le régime des terres dans le royaume d'Angleterre. Dans le pays de Galles et en Ecosse, il ne fut pas sensiblement différent. Les tenures à charge de redevance usitées chez les Gallois avant la conquête de 1282 ressemblaient beaucoup aux lenures anglo-normandes, et ne s'écartaient guère des formes ordinaires que la propriété revotait en môme temps dans toute TEurope ^. Il en était de même en Ecosse, si ce n*est que le droit du tenancier était supérieur au copyhold et, sauf les charges qui le grevaient, presque identique à la propriété '. Le long bail s'y est mieux soutenu qu'en Angleterre, malgré l'existence des m.émes causes de perturbation : cela s'explique par une éducation agricole plus avancée, par la faculté de faire des baux indéfinis que les lois du pays accordent aux propriétaires de biens grevés de substitution, quelquefois aussi par la pauvreté du sol qui ne permet pas d'élever la rente et ne suscite pas la concurrence des fermiers ^. On a vu également des fermiers résister de force à l'expulsion, et les bandits des montagnes menacer de pillage, trincendie et même de mort les propriétaires des Lowlands qui usaient de rigueur envers leurs tenanciers '•
YL Les malheurs de l'Irlande ont ému toute l'Europe, et il est certain que les temps modernes n'offrent pas, dans les pays chrétiens, deux exemples d'une pareille misère. Depuis qu'en 1650, après Teffroyable répression de l'insurrection catholique et royaliste, les propriétés seigneuriales ont été confisquées par l'aristocratie anglaise et les tenures rustiques réduites à l'état de possession absolument
1 a On m'objectera peut-6tre, dit Goldsmith dans sa préface, qu*on n*a jamais tt vu pareille dépopulation et que ces infortunes n'ont existé que dans rimagi- « nation du poète. Je puis assurer que je ne raconte rien que je n^aie vu et que, « dans mes voyages de ces quatre ou cinq dernières années, j'ai été témoin des « misères que je décris » {The deserted village^ 8' éd. (Londres, 1775}, préface, p. vi).
* Il y a une tenure appelée tir cyvriv, en anglais register land, qui ressemble trait pour trait au bocland {Ancient laws and institutes of Wales (Londres, 1841), Glossaire, h. V, p. 1004). De Valroger, op. cit, (dans la Revue des cours littéraires, 1864, p. 555 et 556).
> Lefort, op, cit», p. 365. *
* Adam Smith, op. cit., t. II, p. 147. Wren Hoskyns, The landlaws of England (dans les Systems of land tenure in various countries du Cobden-club, p. 125)*
s Le Play, op. cit., U II, p. 115. Gomp. le droit de marché et le mauvais gré dans la Picardie et le Hainaut {suprà, p. 388).
précaire : il n'est plus resté aux paysans que la triple alternative « de travailler pour autrui, de mendier ou de mourir de faim ^ i». Ce n'est pas que les lois terriennes de ce pays dijQTèrent beaucoup des lois anglaises; c'est qu'elles ont été appliquées dans un autre esprit : MM. Wren Hoskyns et Longfîeld en font la remarque. « Les lois terriennes, dit M. Longfleld, sont les mêmes « en Angleterre et en Irlande, à part quelques différences en faveur (( de l'Angleterre. En Irlande, la nation féodale, avec ses droits et ses « devoirs réciproques^ n'existe pas; l'hostilité règne entre le sei- (( gneur et le vassal. La transmission de la seigneurie ne s'est point (( opérée régulièrement, et la confiscation du sol a mis [les tenante ciers en présence de nouveaux seigneurs qu'ils ne connaissaient H que comme des ennemis. De plus, le droit de saisie a été étendu (( de manière à devenir uiie arme terrible contre le tenancier re- « belle ou insolvable ; les lois qui lui étaient favorables sont tom- « bées en désuétude, celles qui lui étaient contraires conservées « avec soin ; il n'y en avait point pour protéger les pauvres, <( la religion ne sanctionnait pas l'autorité du droit^. » M. Wren Hoskyns ajoute: « Des lois médiocres bien appliquées valent mieux « que de bonnes lois mal entendues ; celles qui régissent la propriété (( en Irlande sont mal comprises. La présence du grand propriétaire « anglais au milieu de ses tenanciers, les enseignements de sa ferme « modèle, les nouvelles machines qu'il importe font autant de « bien que l'absentéisme, l'énormité de la rente ^ et le mauvais « outillage des fermes font de mal en Irlande ^. » Cependant la confiscation de 4650 n'a pas supprimé, comme on le croirait, les baux à long terme : leur durée moyenne est môme restée supérieure à ce qu'elle était en Angleterre ; les baux à vie indéfiniment renouvelables et les baux de plus de cent ans sont restés très-fréquents. Seulement, au lieu de les consentir aux paysans, on les a donnés à des intermédiaires appelés middlemen, fermiers des renies du seigneur, chargés de les recevoir pour son compte et responsables envers lui : combinaison également défavorable à l'agriculture et aux paysans^ car ces spéculateurs ne s'intéressent pas à l'amélio-
1 Troplong, op. cit., t. î, préface, p. xvii. Comp. Gustave de Beaumont, L'Irlande sociale, politique et religieuse, 6* éd. (Paris, 1845), 1. 1, p. 223 et suiv.
« Tenure of land in Ireland (dans les Systems of land ienure du Cobdcn-club, p. 1 et sui?.).
* On l'appelle rack rent, mot expressif qai signifie qu'elle torture le preneur qui la paie, qu'elle absorbe son revenu et ne lui laisse rien pour vivre (Stephen, op. cit.f t. I, p. 676).
* Op, cit» (dans les Systems of land tenure du Cobden-club, p. 126).
ration des terres et toale idée généreuse leur est étrangère. Aussi, dans la seconde moitié du xyiii* siècle, a-t-on commencé, sans renoncer à ce système, à réduire la durée des baux ; ceux de yingtet-un ou trente-et^un ans sont devenus plus nombreux ^. Quant aux paysans, ils sont restés soumis, en général, aux dures conditions de la tenure ai toill; ceux qui jouissaient du tenant-righi custam y faisaient seuls exception. Le tenanUright était le droit pour le tenancier de rester en possession tant qu'il remplissait les conditions convenues, de payer une rente fixe qui ne pouvait être augmentée que dans des cas rares (accroissement permanent de la valeur du fonds, élévation du prix des céréales), enfin, de vendre sa tenure en se faisant rembourser par l'acheteur ses dépenses d'amélioration '. Celte coutume, dont l'observation dépendait de la bonne foi et de la libéralité du seigneur, existait sur quelques domaines, comme ceux de lord Glancarty dans le Gonnaught, où tout tenancier qui bâtissait une bonne maison avait droit à une concession perpétuelle ^ ; c'était le droit commun de TUlster: la loi de 1870 en a étendu le bénéfice à toute l'Irlande.
SECTION QUATRIEME