‹ Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue duréeChapitre 42 sur 61 · ITALIE, ESPAGNE ET PORTUGAL · texte numérisé non relu

ITALIE, ESPAGNE ET PORTUGAL

I. L^emphytéose et le livello en Italie. — U. Suite. Le sisiema livellare leopol» dmo. —III. Lei tenures espagnoles. — IV. Les baux à long terme en Espagne et en Portugal ; ïaforamento.

I. La tradition de Temphytéose romaine ne s'est jamais perdue en Italie; on peut l'y suivre après comme avant le x* siècle. J'entends par là non-seulement que les concessions perpétuelles à charge de redevance se sont multipliées dans ce pays comme dans toute l'Europe^ mais encore qu'on y est resté fidèle à la pensée qui a toujours inspiré ce contrat : on n'a pas cessé d'y voir un utile instrument d'entreprises agricoles et d'amélioration du sol ^. Cette destination du bail emphytéotique et cette vue arrêtée de le faire servir à l'accroissement de la richesse publique, qu'on cher-

1 Longfteld, «p. cit. {d^nê\Q$ Systems ofland tenure dn Cobden-club^ p. 4ettoiT.).

s Longfield, op, cit. (dans les Systems ofUmd tenure du Cobden-club, p. 39 et suiv.). Sismondi, op. cit., t. I, p. 3S4 et suiv. Cliffe Leslie, op. ctï., p. 5 et suiy. Léonce de Lavergne, op. eit.^ p. StfS etsuh. De Bernhardt, La question agraire et la propriété en Irlande (dans le Correspondant du 10 septembre 1S70, p. 816),

3 Sismondl, op. cit., 1. 1, p« 365.

^ Lattes,. <v>. et<.,.p» 242 et snW.

46e UISTOÏRE DBT LOCXTÎWS PKMrtTOEtLES

cherait en vain dans d'autres pays, à la môme époque, on la trouve au fond des tenures italiennes du moyen âge et des temps modernes. C'est toujours, sous des noms très^iivers, le contrat vena de Grèce, adopté par Rome et légué par elle aux pays latms, mais il n'est pas sans difficulté de définir les conventions qui en sont sorties. L'expression fiito, la plus large de toutes, embrassait dans sa généralité les nombreuses variétés du bail*. C'éUient, d'abord, le contrat emphytéotique et le Uvello « qui ne différaient l'un de 1 autre ni par leur durée — le Uvello pouvait être perpétuel » et l'emphytéose, temporaire *— ni par l'obligation d'améliorer - l'empbytéose la contenait toujours, mais elle pouvait exister dans le Ixvello *, mais seulement par quelques règles tout K fait particulières. Les unes venaient du droit romain et éuient, par conséquent, spéciales à l'emphytéose, les autres éUient d'origine canonique et n'avaient lieu que dans le Uvello. Ainsi, la faculté d'aliéner, avec les droite de prélation et de lods et ventes qui en dérivent, n'exisUit que dans l'emphytéose •; ilen était de môme de la commise ^. Au contraire, l'usage des renouvellemente périodiques, pour mettre le droit du propriéUire à l'abri de la prescription, n'avait pas lieu dans l'emphytéose •. Au xii» siècle, ces différences, déjà très-subtiles, commencent à s'effacer ; les statuts municipaux des cornmunes italiennes étendent au Uvello la commise et le droit d'aliéner avec prélation et lods et ventes ; ils imposent à l'emphytéote

1 Momtori, op. du, dis». X (t. I, p. 537). Fitto vient de fixum (Arg. charte emphytéotique de 1085 : Fixdpensione.., fictus census (Ducange, op. cit., VFtctus;

Muratori, op. et loc, citJ), î Voy., aur l'origine de cette dénomination, suprà, p. 263. Comp. Pertile, op.

- 3*Lea /iieziari* conaenties en 975 par Albérlc, évoque de Piae, et en 1198 par Jean, évoque de Yiterbe, sont perpétueUe» (Ifuratori, op. ct^, diss. VD, t. I,

p. 377 î dis». Vffl. 1. 1, p. 444). . . ^ . ,x. ^

• Voy., par exemple, dans Muratori, une emphytéose de 1119 qui ne s'étend pas au delà de la troisième génération, et une emphytéose de 108S qui est faite pour vingt-neuf ans {Op. cit.y diss. VI, 1. 1, p. 324; dUs. XXIV, t. H, p. 351).

•Livelli consenti» par Jean, évoque do Viterbe, 1198; placitum de Lucques, 815 (Muratori, op. cU., diss. Vffl, t. I, p. 434; diss. X, t. 1, p. 537).

• Pertile, op. cit.f t. IV, p. 286.

f EUe n'avait pas lieu dans le Uvello (Arg. contrats précités de 975 et 1198 ; Muratori, op. cit., diss. VH. 1. 1, p. 377 ; diss. VDI, t. I, p. 444). D^aiUeurs, le concédant y renonçait souvent dans l'emphytéose : presque tous les contrat» recueillis par Muratori remplacent la commise par une amende (Op. ct^., diss. XXII et XXIV ; t. II, p. 248. 354, 774).

• Pertile, op. et loc, cit. II venait des Gapitulaire» qui ravalent éubli dans le précaire (Voy. supràt p. 255 et suiv.). En principe, l'emphytéose devait être renouvelée tous les cinq an»: dans une charte d*Alfano, chanoine de Florence (1154), le renouvellement n*a lieu qu'après soixante ans (Muratori, op. cU., diit. XXXVI ; t. m, p. 166).

la nécessité des renouvellements *• Le précaire se confond absolu* ment avec le Uvello '. Tous ces contrats transfèrent le domaine utile ', et le bail à cens {censo) ne diffère des précédents qn*en ce qu*il transfère la propriétéi sous la réserve d'une redevance modique et purement récognitive d'une propriété supérieure *. Cet usage s'est maintenu longtemps : par un acte passé le 11 mai 1802, l'abbesse de San-Ciriaco, dans les États romains, concède à perpétuité une immense ferme qui couvre le territoire des anciennes villes latines d'Ameriola et de Medullia pour un baril et demi d'huile, trois livres de cire, une livre d'encens et cinq sous d'argent'.

Tout était combiné dans le fitto pour le plus grand profit de Tagriculture : c'étaient, outre sa longue durée, le taux généralement peu élevé du canon ^ l'interprétation favorable donnée au bail à temps qui ne s'éteignait pas de plein droit par l'arrivée du terme et qu'il fallait seulement faire renouveler 7, sa transmissibilité aux héritiers si le preneur venait à décéder *. Les clauses d'usage relatives aux améliorations tendaient au même but : tantôt le preneur acquérait la propriété de ces améliorations, tantôt le canon s'élevait à mesure que le fonds augmentait de valeur, et, pour faciliter les travaux d'installation, on renonçait à toute redevance pendant les premières années '• Les baux emphytéotiques et autres se rattachaient ainsi à un ensemble de mesures éminemment favorables à la culture et telles qu'on n'ea avait point vu depuis l'Empire romain ^^ Le pape Calixte III exempta d'impôts pendant dix ans tous ceux qui défricheraient leurs

1 Fertile, op. cit,, t. IV, p. 302 et suiv.

« Mantori, op. cit.,, dis». XXXVI (t. m, p. 1S&). Fertile, op. cit., t. IV, p. 386. Moratori fait une différence entre laprecaria et làprjgstaria (op. cit., diss. XXXVI ; t. m, p. IS^i), mais ces deux mots désignent le môme contrat en signifiant Tan la partie qui reçoit, l'autre celle qui donne (Voy. suprà, p. 251).

s Beaucoup de maisons de Rome portent cette inscription : duminio utile del Mgnor X... Le domaine utile s'appelle aussi^ dans les Éuts romains, migliora" mento, parce que Temphytéote acquiert par là la propriété de ses améliorations (Sismondi, op, cit., U H, p. 100 et 101). C'est une idée analogue à celle du schauffelrecht (Voy. stq>rà, p. 489).

• Poggi, op. cit., 1. 1, p. 53. Fertile, op. cit., t. IV, p. 316. 11 semble que le bail h cens italien participe à la fois du bail à cens et du bail à rente du droit français : du preneur en ce que la redevance est purement récognitive, du second en ce que le preneur acquiert plus que le domaine utile, une propriété grevée de rente.

s Sismondi, op. cit., U II, p. 32.

• Fertile, op» cit., t. IV, p. 298 et suiv.

7 Dipl. ina (dansFantussi, op. cit., 1. 1, n* 186). Fertile^ op, cit., t. IV, p. 291. s Fertile, op, cit., U IV, p. 293 et suiv.

• PertUe, op. cit., U iV, p. 3l2 et suiv. 10 Comp. ntprà, p. 1&2 et suiv.

terres. Grégoire IX accorda la môme faveur aux colons qui vieudraient babiler sur les l.erres d'aulrui pour les meltre en culture ; des brigands obtinrent sous la même condition la remise de leur peine. Clément YII et Sixte lY autorisèrent le premier yenu à défricher le tiers d'un domaine malgré l'opposilion du propriétaire. La loi sarde ordonna de surveiller activement les seigneurs qui provoquaient par leurs exactions Témigralion des colons. Le droit municipal fut particulièrement ingénieux : à Florence, on obligea Jes personnes les plus aisées à entreprendre des travaux de culture; à Bologne, on força les propriétaires de biens ruraux & quitter la ville et à ensemencer leurs terres; à Crémone^ à C6me et à Lodiy on défendit aux possesseurs d'immeubles de sortir de l'État; on alla même plus loin, et celui qui défricha les terres d'autrui put les regarder comme siennes. A Parme, quiconque, par ruse ou par menace, empêcha un propriétaire de cultiver ses champs fut tenu, sur le serment du plaignant, de les prendre à bail par lui ou par ses parents ; à Padoue, à Pise et à Modène, les communes rurales furent tenues de chercher un preneur pour les terres en friche ou de les exploiter elles-mêmes en payant l'impôt à l'État K

Le cadastre, les lois sur les céréales et contre la vaine pâture, les primes d'encouragement complétèrent cette législation rigoureuse. Le bail à longue durée y prit naturellement une grande place : les chartes emphytéotiques qui nous soni parvenues se rapportent à toutes les parties de l'Italie, et Ton sait par des témoignages authentiques de quelle faveur ce contrat jouissait dans certains États. Un diplôme de Bérenger II, marquis d'Ivrée et roi d'Italie, qui confirme en 938 les droits de propriété des GénoiS; divise leurs terres en trois classes : les biens possédés en pleine propriété, les libelli el les précaires ; le registre de la curie archiépiscopale de Gênes, qui relate ces baux avec condition d'améliorer, reproduit en entier le titre De jure empkyteutico au Code de Justinien '. En Lombardie, des communautés religieuses prennent de grands espaces de terre à emphytéose pour les mettre en valeur. Des moines de Clteaux fondent ainsi des colonies (grancte) de frères convers : l'un administre la tenure, les autres cultivent; tout livre, toute science autre que le Pater et le Mùef*ere leur sont interdits '. On doit à l'emphytéose les meilleures

1 Pertile, op, cit., t. IV, p. 1262 et suiv.

* Lattes, op. cit, p. 243.

* Luttes, op. et lac. cit.

ET DES BAUX k LONGUE DURÉE. 469

terres de la campagne de Rome, Nemi\ Genzanôy Lariccîa, Castel- Gandolfo, Rocca di Papa^ Frascati; il paratt même qu'aux xiy* et XY* siècles, quand le labourage disparut peu à peu devant la pas- (oriziaj toute la contrée était cultivée de cette manière ^.

Quelques services qu'elle ait rendus, Temphytéose îtalienne a donné lieu, dans cette période, aux mêmes abus qu'à l'époque précédente : la destruction de la propriété libre, la spoliation du propriétaire par le possesseur. D'un côté, le manque de sécurité, fruit du désordre et de l'anarchie, a perpétué l'usage des recommandations; on offrait sa terre à un puissant personnage et on la recevait de lui en emphytéose : cela s'appelait appodiazione ou appodiatizia ^. D'autre part, les seigneurs laïques sollicitaient de rÉglise, comme au temps de saint Grégoire le Grand ^^ des baux emphytéotiques qu'elle ne pouvait ou n'osait refuser et qui détruisaient lentement le patrimoine de Saint-Pierre. Boniface, marquis de Toscane, et la maison d'Esté firent ainsi leur fortune à ses dépens, et on voit dans une lettre de Pierre Damien que le Saint- Siège voulut révoquer ces concessions qui n'étaient pas toutes volontaires, mais que la force lui manqua pour mener son projet à bonne fin *. En même temps, la confusion de l'emphytéose avec le fief altéra l'essence purement foncière de ce contrat, et y fit introduire des restrictions etdes entraves qui lui étaient étrangères. L'influence du langage y fut pour quelque chose, car on appelait indifféremment livello, fitto perpétua les tenures seigneuriales et les baux sans mélange de féodalité ^ Cela vint surtout de la révolution qui s'opéra dans les républiques italiennes, quand elles supprimèrent les charges féodales dans leurs territoires^ pour ne laisser subsister que les redevances et services dus en vertu de la concession primitive du fonds. Ces réformes tournèrent contre les tenanciers, car les seigneurs fabriquèrent de prétendus baux emphytéotiques, les firent signer de force à leurs vassaux et conservèrent par là leurs droits féodaux sous l'apparence de conventions librement formées. Le nombre des reconnaissances ainsi extorquées fut tel que la plupart des fiefs se changèrent en emphytéoses ^ : de pareils exemples font comprendre comment nos lois révolutionnaires ont dû, pour

1 Sismondi, op, cit., t. II, p. 98 et suiv.

• Poggi, op. cit., 1. 1, p. 82.

• Voy. suprà, p. 265.

• Lattes, op. et loc. cit.

« Poggi, op. cit., t. I, p. 54.

• Poggi, op. cit., U I, p. 56.

affranchir le sol, supprimer non-sealement les fiefs, mais encore Ifis redevances purement foncières.

L'influence du droit féodal sur l'emphytéose italienne se traduisit par les restrictions étrangères à la loi romaine que subit le droit de Temphytéote. Ce fut, d'abord, la préoccupation de conserver la tenure intacte dans sa famille et, par suite, les fidéicommis très-fréquents dans le bail emphytéotique, ou la stipulation que la tenure passera soit à l'aîné des enfants du tenancier, $oit à ses descendants mâles à l'exclusion de ses filles ^. Vinrent ensuite les entraves apportées au droit d'aliéner ; certains contrats interdirent au preneur le démembrement du fonds, quelques-uns lui défendirent absolument d'en disposer >. Des charges purement féodales lui furent imposées, comme l'aveu et l'hommage renouvelés périodiquement, tous les cinq, dix, vingt-neuf ou soixante ans 3, ou l'extension de la commise à des cas complètement étrangers au droit emphytéotique, tels que le désaveu ou la violence commise envers le bailleur ^. Enfin, l'hérédité de la tenure fut subordonnée à la nécessité pour l'héritier de prendre une nouvelle investiture avant de se mettre en possession : Bartole la tira par un raisonnement inattendu de la loi première, au Digeste, De aquâ quotidianâ et «itivâ ^. Une réaction se fit plus tard dans la jurisprudence, et l'on revint par des voies détournées à une pratique plus conforme au vrai caractère de l'emphytéose. Bartole enseignait déjà, au XIV* siècle, qu'on ne pouvait refuser sans motifs à l'héritier de l'emphytéote la nouvelle investiture qu'il réclamait, et qu'il avait le droit d'en appeler à justice : cela s'appelait Vequitativa rinnovazione^. On admit ensuite, par un argument tiré du droit romain, que le propriétaire ne pourrait jamais refuser la nouvelle investiture quand l'emphytéote défunt aurait apporté au fonds des améliorations considérables : ce fut la rinnovaztone coatttva per t cospicui miglioramenti'^. Enfin, la faculté d'aliéner librement {quasi

* Poggî^ op. cit,j 1. 1, p. 63 et suiv.

* Poggi, op. cit, t. I, p. 68 et Buiv.

' Poggi, op, cit.y 1. 1, p. 68 et suiv.» 74 et suiv. C'est alors que les baax héréditaires commencèrent à faire place, en Toscane, auxlocations temporaires (Perrens, Histoire de Florence (Paris, 1877), 1. 1, p. 192).

^ Cujas, Commentarii in libres IX Codicis JusHniani, liy. IV, tit. uvi, L. 2 (dans ses Opéra postuma^ t. V, p. 445).

> In primant Digesti novi pariem commentaria (Turin, 1589), p. 189. Poggi, op. cit,, t. I, p. 75 et suiv.

* <^. et loc. cit, Poggi, op. cit., 1. 1, p. 76.

^ Poggi. op. cit.f t. I, p. 77 et suiv. Gomp. Cod. Just., L. 7t De omn. agr. des. (XI, Lvni), const. Valentinien, Gratien et Théodose, 386.

ET DBS BAUX A LONGUE DURKE^ 47i

aUodialità) fut reconnue dans Temphytéose ecclésiastique et stipulée notamment dans les livelli des menses épiscopales de Florence, de Fiesole, de Pise et d'Arezzo et, plus tard, à Ratenne, à Urbin, à Ferrare, à Bologne et àPérouse ^.

IL Vers la fin du xviii* siècle, Pierre-Léopold, grand-duc de Toscane, plus tard empereur d^AUemagne sous le nom de Léopold II, rendit sur l'emphytéose une série d'ordonnances formant une législation complète à laquelle ses sujets reconnaissants ont donné son nom : sistema Uvellare leopoldino. Très-préoccupé des intérêts de l'agriculture et du sort des paysans, enclin aux idées philosophiques de son siècle et désireux de faciliter aux cultivateurs l'accès de la propriété, il écarta, par des mesures prudentes et énergiques, tous les obstacles qui en encombraient les abords. Des limites furent imposées à la faculté de substituer, au retrait et à l'extension des biens de mainmorte >, et l'emphytéose dut s'appliquer, dans la pensée du prince, aux terres cultivées comme aux terres incultes, aider le paysan à acquérir les unes, l'exciter à défricher les autres. Protéger l'empbyléote pendant la durée de son bail et lui assurer, tant qu'il paierait la rente, la plupart des avantages de la propriété, lui permettre ensuite de devenir pleinement propriétaire en rachetant cette rente, c'était créer un nouveau mode d'acquérir, particulièrement avantageux pour les personnes hors d'état de payer en une fois le prix de la terre. Cette destination nouvelle du bail à long terme est le trait caractéristique de l'emphytéose léopoldine ; l'auteur de ces réformes le dit lui-môme dans un moiu proprto du 26 décembre 1788 : « C'est, un contrat « d'une autre nature que l'emphytéose proprement dite, c'est plutôt «i une vente à crédit qu'une location perpétuelle ^ », et le commentateur le plus autorisé de ce système, Poggi, croit que c'est le plus grand service que l'emphytéose puisse rendre aujourd'hui ^. A cet eifet, la loi du â mars 1769 porte : 1"* que tout bien laïque ou ecclésiastique, possédé à titre d'emphytéose, iïvello, précaire ou bail perpétuel, sera aliénable nonobstant toute convention con-

^.Poggi, op. cit,f 1. 1, p. 86 et saiv.

* Poggi, op. ctï.,t. I, p. 121 et saiv.

* Dans Poggi, op, ct7., 1. 1, p. 207.

^ Poggi, op. ctï.ft. I, p. 206. Sismondi rapporte cependant que des spéculatears tentés par le bon marché de ces livelli prirent beaucoup de terres à ces conditions, non pas pour exploiter eux-mômes, car ils eurent des métayers, mais pour spéculer sur le prix élevé des denrées ; une baisse subite ruina plusieurs d'entre eux (op. dt^ t. 1, p. 288).

traire, que le consentement du propriétaire ne sera plus nécessaire pour consommer l'aliénation et qu'elle devra seulement lui être notifiée; 2^ que les droits de retrait, préemption ou prélation sont abolis ; 3** que l'emphyléote sera propriétaire de ses améliorations; 4® que la redevance fixée par le contrat primitif ne pourra être augmentée ni directement ni indirectement; 5* queTemphytéole pourra racheter la rente et devenir propriétaire, excepté dans le cas où le fonds appartiendrait à l'Église^. Cette emphytéose d'une nouvelle espèce s^appliqua au dessèchement des maremmes toscanes. Léopold, reculant devant les mesures extrôoies auxquelles ses prédécesseurs avaient eu recours ', enjoignit aux communes propriétaires de terres improductives de les bailler à emphytéose, pour une faible redevance, à des colons étrangers et à leurs enfants, sorte û'hospites confiés à la protection des magistrats. On dut leur procurer des logements à bon compte ou leur vendre à bas prix et sous la seule garantie d*une caution l'emplacement d*une petite maison ; le grand-duc leur donnait gratuitement le bois de construction et leur vendait le fer à bon marché '. On verra plus loin quelle influence a eue la Révolution française sur l'emphytéose italienne et, en particulier, sur le système léopoldin.

III. La législation espagnole est restée étrangère à ces préoccupations, et d'autres idées y ont présidé à la constitution de la propriété. Telle qu'on Ta vue disparaître au commencement de ce siècle, elle remontait à l'expulsion des Maures et à la colonisation des territoires reconquis ^ et le temps, qui a apporté, comme partout, des améliorations inévitables à la condition des tenanciers, a respecté les bases essentielles de cette primitive organisation. Les domaines des rois de GastilleetdeLéonet les terres concédées par eux' ont été divisés, dès le principe, en tterras deservosyde solariegos cultivées par des serfs ou par des hommes tenus, quoique libres, de payer une rente. La situation, d'abord très-précaire ^ de ces colons n'a pas tardé à s'améliorer au double point de vue de la fixité de lenure et de la fixité de redevance ; quelques chartes

1 Poggi, op. ctt,, t. I, p. 1S6 et suiv.

* Voy. supràj p. 468.

* Poggi, op. dt.j t. I, p. 209 et suiv. Sismondi, op, ctï., t. I , p. 278 o suiv., 327 et suiv.

^ Comp. suprà^ p. 320 et soiv.

» Voy. suprà, p. 824 et suiv.

* De X^ardenas, op, ciL, 1. 1, p. 258, 311 et suiv.

prouvent que, dès le x* siècle, les seigneurs ont renoncé à l'exercice rigoureux de l^urs droits. Le sentiment et l'intérêt étaient d'accord pour les y engager; comment oublier sitôt les dangers courus ensemble et les exploits accomplis en commun contre les inûdèles? comment attirer les colons sur des terres désertes sans leur promettre quelque liberté? Ainsi, dès 832, Alphonse II donne à réglise de Lugo des terres dont les colons paient seulement la moitié des frurts ; 'en 917, les vassaux du diocèse de Léon fournissent une quantité déterminée de pain et de vin et peuvent aliéner leur tenure ; en 1065, les hommes de Saint-Anaclet obtiennent le privilège de ne payer que le dixième de leurs grains, de leurs poules et du croît de leurs troupeaux ^. Au xi* siècle, ces libertés locales tendent à se généraliser ; les fueros de Logroiio et de Miranda del Ebro (1095 et 1099) suppriment diverses taxes odieuses aux paysans et les remplacent par une redevance unique et invariable ^ Au xiv* siècle, la loi consacre une partie de ces privilèges en même temps qu'elle en réprime l'excès ; les Siete Parttdas permettent au solariego de disposer de ses meubles et d'abandonner la terre qu'il cultive, mais non pas de l'aliéner '. Plus libérale, l'ordonnance d'Alcala (1348) permet de vendre la tenure, pourvu que Tacheteur soit un homme du même seigneur; elle précise les cas où la ^commise pourra s'exercer : défaut de paiement du cens, vente de la terre à un acheteur étranger au ûef, détérioration du sol. Elle détermine aussi les seules prestations qu'on puisse exiger du solariego: la redevance périodique [censOj martinenga^ infurcton) ; le yantai\ prestations en nature dues pour la réception du seigneur et rachetables en argent; la moneda payable au roi; le mortuaire appelé munctOj muncton ou IticCuosa; la fonsadera^ taxe de guerre imposée à quiconque ne sert pas en personne ; les homicidios et calumnias encourus par le tenancier à raison de ses délits ; les facenderas^ corvées généralement fixes. La disposition la plus rigoureuse de l'ordonnance est celle qui déclare le solariego qui abandonne sa terre incapable d'en acquérir une autre, à moins de se soumettre h une hehetria^. Du reste, ces prescriptions n'étaient pas régulièrement observées; on voit par les plaintes de la noblesse aux Gortès de Léon (1349), Valla-

1 De Cardenas, op. ctï., 1. 1, p. 35? et suiv., 817 et sniv.

* De Cardenas, op, df., t. I, p. 819 et sair. s Part. IV, tit. x&v, Uy Z (U III, p. 184}.

* De Cardenas, op, cit,^ u I, p. 328 et sair. Comp., sor les àehetrias, «tfprd, p. 821 et suiv.

dolid(1355 et 1385) et Ségovie (4386) que les vassaux changeaient de seigneur à volonté et ne payaient pas leurs redevances ^. Eq somme, le solartego avait, au xvi^ siècle, la libre disposition de ses biens et, pourvu qu'il n'aliénât pas au proGt de certaines personnes et qu'il satisfit à tous ses devoirs envers la couronne et envers son seigneur, il jouissait de droits équivalents à la pro* priété •.

Les populations soumises à ce régime étaient d'autant plus nombreuses que les villes même n'y avaient point échappé : dans plus d'une cité, les habitants étaient vassaux d'un seigneur et dépendaient des mêmes justices féodales que les tenanciers rustiques '• Quelques-unes jouissaient cependant de privilèges importants: par exemple, Léon où toutbourgeois possédant une maison, mais n'ayant ni âne ni cheval, ne payait au seigneur que dix pains de froment et pouvait vendre sa maison en avertissant le seigneur qui avait le droit de préemption ^. Dans les campagnes, certains seigneurs avaient jusqu'à trente mille familles de paysans; les ducs de rinran4ado, d'Ossuna, de Rioseco et de Medina-Cœli possédaient à eux seuls toute l'Andalousie ^; de Valladolid à Saint-Jacques en Galice, sur un territoire d'environ cent lieues carrées, tout le sol, sauf vingt-trois villages, appartenait à la noblesse ^. Une grande partie de ce territoire était consacrée à la vaine pâture {mesta) et cet état funeste à l'agriculture a duré jusqu'à nos jours ^ : c'étaient d'immenses pâturages où Ton avait jadis conduit les bestiaux pour les mettre à l'abri des Maures, et qu'on avait coq* serves plus tard sans autre motif que l'intérêt des grands et des couvents possesseurs d'immenses troupeaux de moutons. On comp- Uiit, au XVI* siècle, dix millions de mérinos dans la Nouvelle-Castille, dont trente mille au couvent de l'Ëscurial ^. Uu tribunal spécial présidé par un membre du conseil deCastille en réglait l'itinéraire '.

« De Cardenas, op. cit., 1. 1, p. Î63.

* De Cardenas, op. cit., 1. 1, p. 3S4.

* Brauchitsch, op. cit,, p. 110.

* Brauchitsch, op, cit., p. 57 et 58.

» Secrétan, De la féodcditi en Espagne (dans la Revue historique de df*oit français et étranger, t. IX, 1868, p. 815).

* Robertson, op. cit , t. I, Introduction^ p. 280.

^ V Espagne telle qu'elle est, extrait du Foreign quarterly review (dans la Re^ vue des Deux Mondes du 15 octobre 1831 [p. 153 et sniv.] ). Blanqui, Rapport sur la situation économique et morale de V Espagne en 18i6 (dans les Mémoires de r Académie des sciences morales et politiques, t. VI, 1850, p. 553 et suiv.).

> Il y en avait encore cinq millions en 1881 {V Espagne telle qu'elle est, dans la Revue des deux Mondes du 15 octobre 1831, p. 154).

* Blanqui f op, et loc. cit.

« La Marche et les Castilles deyinrent ainsi, dit M. Blanqui, d'im- « meoses déserts poudreux où de misérables yillages clair-semés <c fournissaient une population insuffisante pour la culture ^. » On trouve dans plus d'un pays d'autres exemples d'un pareil abus : certains cantons de la Corse et de la Provence ont été abandonnés pendant longtemps à ce mode trop primitif d'exploitation; il en était de même il y a vingt ans du taoolieredi Puglia dans l'ancien royaume de Naples > ; mais^ nulle part, si ce n'est dans la campagne romaine ', ce fléau n'a atteint un pareil degré d'intensité.

En Navarre, la marche des tenures rustiques vers la propriété a été plus lente et plus diffcile. Les vtUanos divisés en realengos^ abadengos eisolariegos, suivant qu'ils détenaient les terres du roi, de l'Église ou des seigneurs laïques, étaient encore dans une condition misérable au xiu* siècle. Les premiers, descendants d'anciens serfs de la glèbe, servaient à l'armée, hébergeaient le roi et transportaient ses bagages, jusqu'à ce que, lassé des graves abus qu'entraînaient leurs obligations mal définies, on les eût converties en tributs payables en nature ou en argent {cena del rey, cena de salvetad, corla y arinzada, peU'cion de cebada ) ; ils devaient, en outre, le cens et la corvée, sans compter les impositions extraordinaires. Les aia^en^05 payaient une pécha de reconnaissance à chaque changement de prélat et pouvaient disposer de tous leurs meubles. Les solariegos, les plus malheureux de tous, faisaient la corvée, donnaient la moitié de leur grain, quelquefois môme tous les fruits de leur travail, et hébergeaientle seigneur trente jours par an^. Les fueros duxiii*siècle entrent, à cet égard, dans des détails qui (trouvent que cette condition était plus misérable encore auparavant, et qu'une réglementation précise fut nécessaire pour empocher le retour d'anciens abus et mettre Un à des désordres fâcheux pour la tranquillité publique ^. Il y avait encore au-dessous des villanos des serfs de la glèbe {pecheros) qui ne pouvaient rompre le lien seigneurial et abandonner leur terre ; on finit cependant par leur permettre de s'établir dans une autre partie de la seigneurie, à condition de fournir un successeur pour remplir leurs obligations et notamment pour héberger le seigneur ^.

On distinguait en Aragon les villanos de parada^ serfs de la glèbe

^ Op, et loc. cit.

s Blanqui, op. et ioe, cit. Gomp. suprà, p. 129.

• Voy. suprà, p. 130 et suiv.

*De Cardenas, ap, ciï., 1. 1, p. 892 et suiv. De Cardenas, op, cit., 1. 1, p. 397 .

* De Cardenas, op. cit., 1. 1, p. 398 et sair., 411 et suir.

qui avaient obtenu leur émancipation en promettant des services ; les mudejares, Sarrasins prisonniers de guerre et réduits en quasiservitude ; les simples villanos ou pecheros ^. Les premiers n'avaient pas la propriété de leurs terres et payaient une redevance arbitraire ; ils obtinrent cependant, dès le x* siècle, le droit de recourir au /ti^^ûa contre les injustes prétentions de leurs seigneurs^. Les mndejares des domaines royaux ne pouvaient vendre leur terre à des chrétiens sans payer à la couronne une somme égale au tiers du prix de vente, pour l'indemniser de ce qu'elle ne pourrait exiger des nouveaux possesseurs ; leur cens était du neuvième des fruits; seuls, ceux de l'Église n'étaient pas attachés à la glèbe ^ Les simples villanos pouvaient disposer de leurs personnes et de leurs meubles en se conformant à la loi du domaine qu'ils cultivaient; ceux du roi pouvaient vendre leur terre; ceux de l'Église ne payaient que des redevances fixes ^. Les pecheros catalans étaient plus favorisés, au moins comme tenanciers, car, malgré les malos usos qui les opprimaient personnellement, ils pouvaient, depuis 1283, quitter librement les terres du roi, et un édit de 1486 accorda la même faculté aux colons établis sur les domaines seigneuriaux ^ L'expulsion des Maures avait eu des conséquences funestes dans le royaume de Valence : la plupart des terres étaient devenues vacantes, à l'exception des domaines royaux que cultivaient des serfs attachés à la glèbe ; les seigneurs ne trouvant pas de colons ne tiraient aucun revenu de leurs propriétés et, par suite, ne payaient pas d'impôts. Une pragmatique de 1614 confirma les seigneurs dans la possession des terres enlevées aux Maures, en prescrivant que les biens qui payaientl'impôt lors de la reconqutsta y resteraient soumis, et que, dans le cas contraire, le seigneur payerait seulement six deniers. Quant aux colons, les Maures n'avaient aucun droit de propriété et ne gardaient des fruits par eux perçus que ce qui leur était laissé par la volonté changeante du seigneur; les chrétiens, mieux traités, pouvaient quitter leurs terres, mais non les vendre ^.

IV. Une pareille extension des tenures serviles ou, du moins, tributaires laissait peu de place au contrat de bail. On trouve cependant, dès une époque très-ancienne, en Galice et dans les Asturies,

t De Cardenas, op. cit. y t. I, p. 461 et suiv.

s De Cardenas, op. cit, t. I, p. 462.

3 De Cardenas, op, cit., t. I, p. 464.

^ De Cardenas, op. cit., 1. 1, p. 465 et suiv.

B De Cardenas, op. cit., t. II, p. 24 et 25.

* De Cardenas, op, cit., t. II, p. 81 et 82.

des baux de terres incultes consentis pour un très-long temps, ordinairement pour la vie de trois rois, parles évoques et les grands seigneurs laïques. Leurs résultats ont dépassé lesespérancesqu'onavait pu concevoir, et il est arrivé qu'à la fin de leur bail, les fermiers ont refusé de vider les lieux, invoquant l'équité et soutenus par l'opinion publique. Les tribunaux n'ont pu venir à bout de régler ce conflit et, dans ce cas comme dans beaucoup d'autres, la possession a triomphé de la propriété. Un arrêt du conseil de Castille a suspendu, en 1770, les procédures à fin d'expulsion; un autre de 1771 a proclamé la perpétuité de ces baux ^. Vaforamento de Portugal établi, dit-on, par les Bénédictins >, mais descendu plus probablement de Temphytéose romaine dont la tradition ne s'est jamais perdue dans ce pays 3, assurait aussi au preneur, pour une, deux ou trois vies d'homme, un droit aliénable, mais indivisible, sous la condition de payer une redevance annuelle, une autre à la morl du seigneur (luctuosa) et, en cas de vente, une troisième quelquefois égale au tiers du prix {laudemio) ^. Tombées en désuétude sous les Sarrasins, peut-être même sous les Wisigoths, restaurées en même temps que la monarchie portugaise au xii* siècle, généralisées à l'époque où le roi Denis prescrivait l'enseignement du droit romain à l'Université de Goïmbre, les règles du bail à long terme furent modifiées par Alphonse V au xiv* siècle WaforamentOj fréquent dans les Algarves, mais surtout au nord du Tage où l'aisance des cultivateurs et la bonne cullure du Minho sont attribuées à son influence ^, était peu répandu dans TAlentejo. Il régnait dans cette province, au xviii" siècle, une sorte de bail à domaine congéable aux termes duquel le propriétaire pouvait expulser le preneur pour exploiter lui-même ; il mettait à prix la continuation du bail, et le manque de sécurité refroidissait le zèle du fermier. A la fin du siècle dernier, celte tenure commençait à tomber en désuétude 7.

1 Reports respeeting the tenure ofland, t. III, p. 33 et 37. Comp. le droit de marché {suprà^ p. 388).

* De i^veleye, De la propriété et de ses formes primitives, p. 353.

* Lefort, op. cUmj p. 389 et suit.

^ De Layeleye, op. et loc. cit.

* Reports respeeting the tenure of land, t. Il, p. 175 et suiv.

* De LtYeleye, op. cit. y p. 254 et 363.

7 Reports respeeting the tenure ofland^ 1. 1, p. 173.

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