LA CONDITION PERSONNELLE DES TENANCIERS
I. France. Le servage. — II. Suite. La mainmorte. ^ m. Suite. L'affranchissement des serfs. — IV. Saite. Les vilains. — V. Anglerre. Les /Vee socagers. — VI. Suite. Les vilains et les taeogs, leur affranchissement; les copyfiolders. ~ Vn. Allemagne. Les eigene leute et les schutzMrigen, — VIII. Suite. Les colon gers d'Alsace. » IX. Suite. L'émancipation des serfs. — X. Danemark. — XL Italie. » XII. Espagne et Portugal
I. Je n'ai pas à revenir sur les privilèges personnels qui résultaient de la possession des fiefs ^^ ni à décrire l*état des paysans en Europe depuis le x* siècle jusqu*à nos jours; je voudrais seulement indiquer l'influence du bail à long terme sur la condition du preneur, les sujétions attachées à la possession du sol d'autrui, et les conséquences de Pétat de communauté qui modifiait à la fois les règles de la tenure et Tétat personnel du tenancier. Je ne m'occuperai donc pas des rapports du seigneur avec ses vassaux, mais seulement des rapports du propriétaire avec ses fermiers. La misère des classes agricoles et leurs eD'oris désespérés pour en sortir ont été trop souvent et trop éloquemment racontés pour qu*on soit tenté d*y revenir; mais, quelque jugement que Ton porte sur les révoltes des paysans, qu'elles aient facilité ou entravé Tafi'ranchissement des campagnes, qu'elles aient été inspirées par l'esprit de désordre ou provoquées par d'insupportables vexations, ces insurrections qui commencent en Flandre sous le règne de Louis le Débonnaire ', et se repoduisent à de courts intervalles jusqu'à la jacquerie du XIV* siècle' et jusqu'à la guerre des paysans au xvi*,
1 Voy., ntpràf p. 346 et sniv.
* Afuegisi CapittUarium liber IV, c. 7 (dans Perts, op. dt,, Leges, t. I, p. 31%). Wamkœnig, Histoire de la Flandre, t. I, p. 143.
s Voy., sur la révolte des paysans normands sous le duc Richard H, Goisot. Histoire de la civilisation en France^ t. III, p. 200 et suit. ; Léopold Delisle, op. dt; p. 121 et suiv. ; et sur celle des serfs de Saint^Denis en 1162, Dengnot, De r origine et du développement des municipalités rurales en France (dans la Revue française, septembre 1833» p. 303). AJ. Dareste de la Gharanne, La féodalité et les chartes communales (dans la Revue historique de droit finançais et étranger, t. IV, 13S3, p. 351 et suir.). M. Bascle de Lagrèse assure que les paysans éuient moiùt malheureux en Blgorre que dans les autres provinces de la France et que
sont an symptôme certain de Toppression des populations rurales. Ces faits et d'autres encore, comme la dépopulation ^ et le retour périodique delà famine ^, prouvent à quel point on s'est mépris lorsqu'on a vu dans le régime féodal un moyen de régénérer l'agriculture et une source de prospérité pour les classes rurales, a Chaque fief, dit M. Troplong, devint un centre d'activité et d'é- « nergie ; le seigneur s'appliqua à trouver dans le nombre et l'ai- « sance de ses sujets la force dont il avait besoin pour rester à la « hauteur de son rang et pour n'être pas inférieur à ses voisins '. » C'est le contraire qui est vrai : la prospérité publique n'a rien dû au régime féodal ; elle s'est développée aux dépens des droits seigneuriaux et a gagné tout ce qu'ils ont perdu K
M. Guérard dit, au commencement de ses Prolégomènes sur le cartulaire de Saint-Père, que, ce s'il fallait entendre par hommes «libres ceux qui jouissaient d'une liberté sans entraves, c'est-àc dire qui ne devaient ni droits ni services quelconques à per- « sonne, ils ne seraient pas très-nombreux sous le régime pur « de la féodalité '• n Le fait est que la liberté avait entièrement disparu parmi les populations rurales, par les causes dont j'ai parlé précédemment*, et qu'avant les chartes communales, qui n'ont pas été sans influence sur le sort des classes agricoles, la liberté n'a
dans ce pays où les rtssaax se sont souvent révoltés contre le comte, on n'a Jamais Ta les paysans sMnsorger contre leurs seigneurs [La féodalité dans les Pyrénées^ dans les Comptes rendus de l'Académie des scieftces morales et politiques, t. LXVI, 1868, p. U5).
> En 1482, les garnisons des forteresses étaient la seule population du pays de Caux. Sous Charles VI, on appelait la France « terre déserte». Sous Charles vn, une immense friche s'étendait d'Abbeville aux marches de Lorraine et d'Allemagne. Le document qui donne à la France trente-cinq millions d'habitants sous Philippe de Valois est fictif (Moreau de Jonnès, Statistique de la France féodale^ dans les Comptes rendus de fAcadémie des sciences morales et politiques, t. XLD, 1857, p. 329).
s Elle roTonait tous les deux ans environ et amenait un redoublement de mortalité : les chroniques de Saint- Denis signalent, du xi*au xvii* siècle, 64 famines par chaque période de 115 ans, ce qui ne s'est tu nuUe part en aucun temps, dit M. Moreau de Jonoès, op. et loc, cit. Gomp. Léonce de Lavergne {Les assemblées provinciales en France sous Louis XVI (Paris, 1864), p. 167 et buIy.), sur la Sologne prospère au xvi* siècle et misérable depuis la suppression des petits propriétaires; et Sismondi [op. cit,f t. I, p. 21), sur les doléances des États de Languedoc, au XVI* siècle, au sujet des exactions et des violences des soldats en libres quartiers ches les paysans : elles avaient fait disparaître beaucoup de familles et diminué rapidement le nombre des feux.
s Op. cit., t. I, PréCuse, p. lxxvii.
• Voy.^ sur les conséquences de la féodalité en matière d'agriculture^ Ghampionnière, op. ctf., n«* 809 et ioiv.; Poggi, op. ctf., t. I, p. 48 et suiv.
• Voy. stqtrùf p. 280 et suiv.
signifié en France que la négation de la servitude qui n'y a jamais été admise ^ Ainsi s'expliquent ces paroles de Montesquieu : a Au u commencement de la troisième race tous les laboureurs se trouce vèrent serfs ^ », et cette thèse de Ghantereau-Lefèvre, que les fiefs ont asservi les hommes libres et affranchi les esclaves ^ L'un veut dire qu'il n'y a plus eu d'hommes libres, l'autre, qu'il n'y a jamais eu d'esclaves. Ce n'est pas à dire qu'il existât une complète uniformité dans l'état de ces colons qui n'étaient ni libres ni esclaves ; il variait, au contraire, d'une coutume à l'autre \ et, abstraction faite de toute circonstance locale, les uns étaient serfs, les autres jouissaient d'une condition supérieure au servage et cette dernière classe allait toujoursen s'augmentant aux dépens de la précédente. Il est même difficile de tracer avec une exactitude rigoureuse la ligne de démarcation qui les séparait et de fixer le sens de termes auxquels les coutumes et les ordonnances n'attachaient pas de signification bien précise. On peut cependant affirmer : i^ qu'il y avait dans les campagnes deux classes de personnes étrangères à la noblesse : les serfs et les hommes qui jouissaient d'une demiliberté ^; 2** que les serfs s'appelaientaussi mainmortables» gens de mainmorte, mortaillables, gens de condition, bons de cors, hominés capitales ^ ; 3"^ que les hommes en possession d'une demiliberté étaient dits hommes de pote, de poote ou de poeste, et aussi hommes coutumiers ''; 4^ que les noms de roturier et de vi-
1 Diplôme de Henri I*% 1053 (dans le Reciteil des historiens des Gaules et de ta France, t. XI, p. 590). Pothier, Des personnes et des choses, n* 40. C'est en ce sens que les "vavasseurs de Normandie sont appelés libres (Beugnot, op, cit., dans la Revue française, septembre 1838, p. 290 ; Léopold Delisle, op, cit., p* S; comp. HovLàTd, Anciennes lois des Français conservées dans les coutumes anglaises y t. I, p. 195).
« Op, cit., liv. XXX, ch. XI.
s (^. cit. , p 12 et 83.
« Dumoulin, op, cit., tit. de feudis, § 3, g1. 3, n* 4 et 0 (t. I, p. 127).
* La langue allemande a, pour les désigner, des expressions qui n'ont pas d'équivalent en France : mittelfreie, halbfreie (Comp. suprà^ p. 840). M. Dareste de la Cliavane distingue les roainmortables des serfs (Histoire des classes agricoles en France, p. 197 et suiv.) : les serfs et les mainmortables ne forment qu'une seule classe ; quand le servage a disparu, la mainmorte Ta remplacé fl^othier, op. et toc. cit*).
* Mainmortables, gens de mainmorte, mortaillables (Voy. sur l'étymologie do ces mots, Warnkœnig^ Franzœsische Staats- und Hechtsgeschichte, t. II, § 5B). gens de condition (Ducange, op. cit., v" Conditionati; Littré, op. cit., v** Condition), lions de cors, homines capitales (Ducange, Observations sur les Établissements de saint Louis, p. 19 i).
^ Beaumanoir, op. cit., ch. xii^ n" 3; cli. xlviii, n** 7 et suiv* (éd. Beugnot, t. I, p. 180; t. H, p. 256 et .iuiv.). Ducange, Glossarium médise et infimss tatinitatis^ v'* Consuetudinarii et Costumarii; Observations sur les Établissements de saint Louis, p. 165. 8cbaeffner» op. cit., t. U, p. 515.
RT DBS BAUX A LONGUE OURâS. 48l
lain^ s'appliquaient aux deux classes,mais qu'on entendait générale* ment par roturier l'homme qui n'était pas noble et vivait bourgeoisement >. Du reste, la condition du serf et celle du possesseur libre — je lui donnerai maintenant ce nom, maison saura quelle liberté je veux dire — étaient identiques, en ce sens qu'elles conféraient au tenancier un droit de quasi-propriété qui ne pouvait lui être enlevé, tant qu'il payait la redevance et faisait les services promis ^.
On devient serf de quatre manières. D'abord par la naissance : est serf l'enfant de deux serfs ; si ses parents appartiennent à deux seigneurs et ont plusieurs enfants, les seigneurs se les partagent ^; le seigneur de la femme prétend quelquefois que le mari et les en^fants lui appartiennent ^. L'enfant de deux personnes, l'une serve, l'autre libre, suit tantôt la pire de ces deux conditions ^, tantôt celle de sa mère ^ ou celle de son père, mais ce dernier cas est très-rare ^. Le bâtard naît toujours libre ^. L'enfant qui* est né libre ne devient pas serf quand ses parents tombent dans le servage ^^. On devient serf par mariage : l'homme libre qui épouse une serve devient serf du seigneur de sa femme ^^; la femme libre qui épouse un serf devient serve du seigneur de son maH ^>, au moins pour tout le temps que durera le mariage ^^. On peut tomber dans le servage par l'effet d'un crime ^^« Enfin, une
i Ducange, Observations sûr tes Établissements de saint Louis ^ toc. Cit. Schaeff-* lier. op. 'et toc. Cit. Wanikœnig, op, cit.t t. 11, § 66. Littré, op, cit., v" Vilain.
s Warnkoenig, op. et loc. cit.
) Guérard, op. dt.t t. I, Prolégomènes^ n<* 31. Néanmoins, Ids serfs étaieilt quelquefois aliénés seuls, ou, du moins, les chartes d'aliénation n'indiquent pas toujours que leur tenure fût aliénée avec (eux (Voy;, par exemple, deux chartes du X* siècle dans le carlulaire de Saint-Père, éd. Guérard, t; I, p. 174 et 179.)
^ Carlulaire de Saint-Père (éd. Guérard, t. Il, p. 328}.
* Bourbonnais, arté 199. Nivernais, ch; viii, art. 22.
^ Meaux, art. 79. Bar, art. 72. Fléchier, les 6i*ands Jours d'Aûùergne, é<l: Chéruel (Paris, 185â), p. 100 et suir.
^ Duché de Bourgogne, cli. ix, art. 3.
*Beaumanoir, op. cit.t ch. xlv, no 16 (éd. Beugnot, t« H, p. 223).
io Cartttlaire de Saint-Père (éd. Guérard, t. II, p> 283).
11 /6., 1. 1, p. 91 ; t. II, p. 293. Voy. cep. ib., t. 11^ p. 364 et 423, des homnles libres qui épousent des serves et qui gardent leur liberté eu abandonnant au seigneur la dot de leurs femmes.
1* Duché de Bourgogne, ch. ix, art. 8; Comté de Bourgogne, art. 91.
i> Cartulaire de SaintPère (éd. Guérard, 1. 11, p. 296).
1^ Voy., por exemple, une charte du commencement du xi* siècle par laquelle Tabbé de Saint-Père abandonne ù un chevalier du voisinage des colons do l'abbayë qui lui ont tué un Ferf {Ib., t. H, p. 297).
482 HISTOIHE DES LOCATIONS PEBPÉTUBLLBS
personne libre peut se réduire en servage expressément ^ ou tacitement « par prise de meix en lieu de mainmorte », c'est-à-dire en fixant sa résidence sur une terre oh Ton devient serf par le seul fait d'y demeurer ', et quelques coutumes admettent que la liberté se perd par prescription quand on a vécu en serf pendant trente ans 3. Il y a trois manières de sortir du servage. La plus commune est l'affranchissement dont les formes sont très-diverses, mais qui est toujours soumis à quelque condition comme l'hommage ^^ le paiement d'une somme d'argent, *, l'abandon de la tenure ^ la cession d'une terre appartenant à l'afiPranchi ^. Le serf donné gratuitement par son seigneur ne peut être affranchi sans le consentement du donateur ou de ses descendants *, et, comme l'affranchissement des serfs déprécie le fief auquel ils sont attachés, le vassal ne peut les affranchir sans la permission du seigneur *. De là vient la règle : « Avant qu'un serf manumis par son seigneur soit « franc, il faut qu'il paie finance au roi d, qui tomba, d'ailleurs, en désuétude ^^. La liberté s'acquiert également par le désaveu qu'un serf fait de son seigneur ^^, et par la prescription ^K
Il faut distinguer deux périodes dans la condition des serfs : le servage proprement dit et la mainmorte. La condition des serfs n'a pas sensiblement changé depuis l'époque précédente : en droit, elle est restée stationnaire. Dès avant le x° siècle, les serfs avaient les droits de famille^ mais non pas le droit de propriété; ils ne pou-
i Ib,, t. II, p. 283.
s Duché de Bourgogne, cli. ix, art. 5.
B Yoy.) par exemple, celle de la Marche, art. 127.
^ Cartulaire de Saint-Père (éd. Guérard. t. II, p. 217, 293 et 394). Le droit de Jurée, que payaient en Champagne les affranchis qui voulaient relever immédiatement de la Justice du comte (Estienne Pasquier, Les recherches de la France, liv. IV, ch. VII; éd. Paris, 1621, p. 370), n*avait rien de commun avec la jurata promissio opéraient libertidudroii romain (Dig., LL. 7, pr.. De op, /i6.,XXXVin, I ; 44, pr.. De lib. caus,, XL, xii). Voy. cep. Cujas, Obsei^ationes, llv. XVII, ch. x.iv (dans ses Opéra priora, t. lU, p. 531) et Ragueau, op, cit,y v" Jurée (t. II, p. 38). Comp., sur ce droit de Jurée, Gabriel Demante, Observations sur les actes d'affran^ chissement du cartulaire de Notre-Dame de Paris (dans la Bibliothèque de l'École des chm'test i* sér., t. I, 1866, p. 41).
> Cartulaire de SainSPère (éd. Guérard, t. II, p. 293 et 297).
•/6., t. II, p. 594 et 297.
' Ib., t. II, p. 457.
» Ib,, t. II, p. 663.
0 Vitry, art. 140. Beaumanoir, op, et/., ch. xlv, n»« 18 et 26 (éd. Beugnot, t. II, p. 225 et 230). Établissements de saint Louis, liv. II, ch. xxxtv (p. 502).
10 Loisel, op. Cl/., liv. 1, tit. i, art.73 (t. I, p. 107 et suiv.). Warnkosnig, op, ctY., t. II, § 62.
it Marche, art. l47. Duché de Bourgogne, ch. ix, art. 9. Comté de Bourgogne, art. 86.
t* Vitry, art. 146. Auvergne, ch. xxvii, art. 11.
yaient plaider contre leur seigneur ; ils étaient attachés à la glèbe, soumis à lacapitation et exposés aux châtiments serviles^. Au xiii* siècle, Beaumanoir ne s'exprime pas autrement : « Li uns des serfs « sunt si souget à lor seigneurs que lor sires pot penre quanquMl ont, « à mort et à vie, et lor cors tenir en prison toutes les fois qu'il lor c( plest, soit à tort soit à droit, qu'il n'en est tenu àrespondre fors à Cl Dieu» ^. En d'autres termes, l'état du serf consiste dans la privation de tout droit, et le seigneur n'est responsable que devant sa conscience et devant Dieu de son injustice et de sa cruauté. Est-ce un véritable esclavage, comme l'appelle M. Dareste de la Ghavanne ' ? Non, car il n'existait déjà plus sous les deux premières races ^, et le droit français ne l'a jamais admis ' : c'est une servitude de la glèbe, très-dure assurément, mais où les mœurs, l'influence de l'Église et la protection royale tempèrent la rigueur des lois. Nous savons, d'abord, par les documents duxt* siècle que, si le serf était attaché à la glèbe, il y gagnait de ne pouvoir être dépossédé de sa terre, ni lui ni ses enfants ^. L'Église lui donnait asile ^, validait son mariage même célébré sans le consentement du seigneur ", et excommuniait quiconque maltraitait injustement ses serfs ^ Enfin, l'institution de l'appel « pour défaute de droit o donnait un recours au serf contre l'iniquité du seigneur ^^. Il est, d'ailleurs, très-vraisemblable que ce servage ne se voyait plus guère au xui* siècle. Les serfs de Saint-Père de Chartres jouissent déjà, deux cents ans auparavant, d'une bien meilleure condition : en 1001, l'un d'eux et ses deux sœurs sont propriétaires d'une petite terre ^^ ; en 1100, un autre obtient sa liberté en abandonnant une terre qui lui appartient^*; en 1101, ils plaident contre l'abbé^', et, quand ils sont aliénés avec leur tenure,ce n'est pas
i Voy. suprà, p. 292 et suiv.
> Op, cit., ch. XLV, n° 31 (éd. Beugnoti t. U, p. 233).
« Op. cit., p. 198.
* Voy. supràf p. 292.
B Voy. supràj p. 479. Cependant le serf est une valeur qui compte dans le patrimoine de son seigneur (Assises de Romanie, ch. eu, dans Canciani, op. cit., t. m. p. 521).
•Voy. supràtp, 481.
' DécréUle dlnnocent III, 1200 .Corpus juris canonicitC. 6, De immunit. eccL, m, \Lix) .
8 DécréUle d*Adrien (Coi^m^ juris ca?ionict, c. 1, Deconj. serv,, IV, xlix).
• DécréUle d'Alexandre III {Corpus JwHs canonici, c. 10, De cens , III, xux.)
«0 Pierre de FonUines, op. cit., cli.XXil, § viii (éd. Marniez p. 295). 11 Gartalaire de Saint-Père (éd. Guérard, t. II, p. 9i). i>/6.,t. n,p. 354.
t«/ô., t. Il, p. 871.
tant leur personne qui est acquise par Tacheteur que les redevances dont ils sont tenus ^. Je sais bien qu'on trouve déjà, avant le xi« siècle, des serfs, de vrais serfs qui sont propriétaires, mais ce n'est pas, comme après celte époque, un fait général et régulier ^. Je sais aussi que les serfs de TÉglise ont quelques privilèges ^ et qu'on voit des serfs de seigneurs laïques se faire, à peine affranchis, serfs de l'Église ^; mais il n'en est pas moins vrai que, dès le XI® siècle, le servage proprement dit est très-rare en Normandie ^ et qu'on perd partout sa trace après le xiii® ^. Dans les Étals chrétiens de l'Orient où les croisés l'avaient importé, il était d'autant plus rigoureux qu'il s'exerçait principalement sur des infidèles ^ : Philippe de Navarre assimile les serfs aux bestiaux *, ils sont serfs de poursuile et aliénables à discrétion * et ne peuvent être affranchis qu'en recevant le baptême ^^.
IL Au servage a succédé la mainmorte ^^ que Beaumanoir décrit en ces termes : « Li autre sunt démené plus debonerementi car
ï Comp. suprà, p. 275 et 481.
* Guérard, op, cit.y t. I, Prolégomènes, n* 87. Comp. suprà, p. 295. ^Guérard, op. cit., 1. 1, Prolégomènes, n** 47. Toutefois, il ne faut pas attacher une
grande importance aux ordonnances d'Henri l" et de Louis-le-Gros( 1 058, 1 1 18 et 1 1 ?8) qui ont accordé aux serfs de Saint-Père de Chartres, de Sain t-Germain-d es-Prés et de Saint-Maur-des-Fossés le droit de témoigner et de combattre eu Justice, mûine contre des hommes libres (Galland, op, cit,, p. 263 et suiv.; Guérard, op, et loc. ci7.; Le Polyptyque d*Irminon, t. I, Prolégomènes^ § 155; Beugnot, op. cit., dans \ti Revue française^ septembre 1838, p. 309). < e sont surtout des privilèges lionoriflques accordés à l'Église (Guizot, op. cit.^ t. III, p. 205}.
* Cartulaire de Saint-Père (éd. Guérard, 1. 1, p. 189).
* Léopold Delisle, op. ci/., p. 125 et suiv.
* Guérard, Le Polyptyque d'irminon, t. I, Prolégomènes, §§ 105 et suiv.
^ Beugnot, Mémoire sur le régime des terres dans les principautés fondées en Syrie par les Francs^ à la suite des croisades (dans la Bibliothèque de VÈcole des chartes^ 3* sér., 1854, t. V, p. 411 et suiv.}.
8 Ch. XLiii (éd. Beugnot, t. I, p. 519).
' Dipl. 1 186 (dans Paoli, op. cit. U l, n» 77).
10 Assises des bourgeois, ch. ccv (éd. Beugnot, t. II, p. 139).
11 Elle a existé partout en France et dans les pays relevant de la couronne de France. Quand les échevins d'Ypres répondent aux questions que leur adressent les habitants de Saint-Dizier : a Oncques n'avons eu de gens de serve con- « dicion ne de mortemain ne de quel condicion qu'il soient » (dans les 0/tm, éd. Beugnot^ t. II, p. 770), il est difficile de prendre à la lettre cette prétention que Schaeffner appelle une « forfanterie démocratique 3, {Op. cit., t. II, p. 521). Voy., sur Thistoire de la commune de Saint-Dizier et de ses rapports avec la ville d'Ypres, Schseflfner, op. cit. y t. II, p. 578, et sur les communications de statuts d'une ville à l'autre, Véron-Réville, op. cit., p. 9 et suiv. Le droit de mote des évôchés de Cornouailles et de Léon, qui existait encore en 1725 dans la seigneurie de Craudon ou Crauzon, appartenant au duc de Rohan^ et le droit de quevaize^ encore usité à la môme époque dans les terres relevant des abbayes
M tant comme ils vivent li segneur ne leur poent riens demander s'il « ne meffont, fors lor cens et lor rentes et ior redevances qu'ils ont c( accouslumées à paier por lor servitutes; et quant ils muèrent ou «qu'ils se marient en franques femes, quanques ils ont esquiet à « lor segneurs, muebles et héritages^. » Au xiii* siècle, il n'y a encore que deux différences bien caractérisées entre l'ancien servage et le nouveau : le mainmortable a un pécule dont il peut disposer librement pendant sa vie ^ ; c'est un tenancier de qui le seigneur ne peut rien exiger au delà de ses redevances et des services qui sont la charge de sa tenure'. C'est par là seulement qu'il est libre; à tous autres égards, i) est encore.serf et ce qu'on dit du vilain est encore plus vrai de lui : « Par nostre tt usage n'a-il entre toi et ton vilain juge fors Deu ^ ». La poursuite, la taille, le formariage, l'inaliénabilité delà tenure et la mainmorte proprement dite sont les traits caractéristiques de son état. D'abord, le serf n'a pas le droit de quitter la terre, il peut seulement se dispenser d'y habiter s'il en acquitte exactement toutes les redevances ^. Seules, les franchises municipales font échec au droit de poursuite : il y a des villes qui ne peuvent recevoir un serf dans leurs murs sans la permission de son seigneur ^, mais il y en a d'autres où le serf acquiert par un an et un jour de résidence la liberté et le droit de bourgeoisie. On peut voir dans la collection des Olim comment les seigneurs plaidèrent contre les villes pour la défense de leurs droits^; ils eurent aussi à lutter contre la prérogative royale qui, semblable à la recommandation du droit carlovingien^, protégeait les serfs contre leurs seigneurs et faisait libre quiconque venait, dans l'étendue de la justice royale, se déclarer homme lou bourgeois du roi. Les seigneurs obtinrent de Philippe
de ReUec et de Bégars n'étaient que des variétés de la mainmorte (Usement de mote, are. 3 ; usement de quevaize, art. 2 et 7) ; comp., sur le droit de juveigneurie dans l^usementde quevaize, suprà, p. 401). En 1556, des gens qui cherchaient un refuge contre la tyrannie et s'établissaient en Franche-Comté, pour y cultiver U terre en qualité de colons, furent soumis à la mainmorte (Dumoulin, op. cit,^ tit. de fendis, § 3, gl. 3, n"* 4 ; t. I, p. 27).
* Op, et loc. cit,
* Beaumanoir, op. cit^ ch. xlv^ n*" 31 et 37 (éd. Beugnot, t. U, p. 233 et 237). 3 Beaumanoir, op. et loc. cif.
^ Pierre de Fontaines, op» cit., ch. XIX, § viii (éd. Marnier, p. 225).
* Beaumanoir, op. cit., ch. xlv, n<> 36 (t. II, p. 237;.
« Ord. Philippe-le-Bel, 1287 (Ordonnances, 1. 1, p. 314). Brussel, op, cit., t. H, p. 922 et suiv.
'Ed. Beugnot, t. I, p. 85, n» i; 530, n*» x; 599, n» xiv ; 803, n» xv ; 033, n* XXV,
* Voy. supra^ p. 215.
le Bel qu'il ordonnât aux baillis royaux d'admeltre seulement à la bourgeoisie royale les serfs qui achèteraient une maison en la justice du roi et l'habiteraient un certain temps ^, mais celte ordonnance ne fut point exécutée, et les seigneurs durent imposer à leurs serfs des chartes où ils se reconnaissaient ahostes estagiers, hommes cou- «chans et levans» et promettaient de ne pas quitter le ûef et de ne jamais solliciter la bourgeoisie royale '. Les serfs de Bourgogne se mirent aussi sous la commandise du duc. Philippe le Hardi promit de n'en point recevoir dans ses villes « à moins de grand péril et « par bonnes et suffisantes informations », mais ses successeurs n'imitèrent pas cette réserve '. Ces privilèges s'étendirent de jour en jour et, lors de la rédaction des coutumes, celles de Troyes, Chaumont, Vilry, Bar, Auvergne, Bourbonnais, Marche et Nivernais conservèrent seules le droit de poursuite ^, et seulement à l'égard de certains serfs qu'on appela pour ce motif serfs de corps et de poursuite ^.
La taille qu'on appelait personnelle, pour la distinguer de la taille réelle ^, était une marque de servitude. Elle s'était appelée autrefois capitation {captiagium, cavagium, cavalitium, capitalitium^ capitule^ chevage, capage)^; au xiii^ siècle, on disait déjà «la taille » ^. Tout mainmortable était taillable et corvéable à merci ^ à moins qu'il ne fût abonné, car la taille abonnée était invariable ^^. Si le serf épousait sans la volonté de son seigneur une personne libre ou serve d'un autre seigneur, il perdait parce formariage sa tenure ^^, ou môme une partie de son avoir, sans préjudice d'une amende^';
1 Ord. 1302 {Ordonnances, t. I, p. 367).
> Beugnot, De V origine et du développement des municipalités rurales en France (dans la Revue française j septembre 1838, p. 3l2)i Perreciot, op, cit,, t. m, p. 397 et 306.
s Beugnot, op, et loc. cit,
* Troye», art. 3. Ghaumont, art. 3. Vitry, art. 145. Bar, art. 19. Auvergne» lit. xxvii,art. 2. Bourbonnais, art. 202. Marche, art. 144 et 175. Nivernais, ch. viii, art. 6.
* Loisel, op, cit., liv. I, lit. i, art. 82; de Laurière> sur Loisel, ib, (t. I, p. 132).
« Voy., sur la taille réelle, suprà, p. 379.
^ Ducange, Glossarium mediée et infima latinitatis, v° Capitale,
» Beaumanoir, op, cit,, ch. xxxii, n» 21 (éd. Beugnot, t. II, p. 478).
» Beaumanoir^ op, et loc. cit, Nivernais, ch. viii, art. I. Troyes, art. 3. Bonnemère, op, cit., t, I, p. 238.
^ Nivernais, ch. viii, art. 5. Troyes, art. 3. Beugnot, op, cit. (dans la Revue française, septembre 1838, p. 309).
n Ciiaunionr, art. 3. Troyes, art. 3.
" Vitry, art. 144.
quelquefois môme son petit patrimoine était conûsqué tout entier ^. Il ne pouvait devenir clerc sans le consentement du seigneur : s'il avait reçu les ordres mineurs, il était dégradé et rendu à son ancien état ^ ; s'il avait reçu les ordres majeurs, il perdait de plein droit sa tenure, et Tordinant pouvait être condamné à des dommages-intérêts '. L'inaliénabilité de la tenure était la garantie du droit seigneurial de déshérence et l'aliénation était punie par la commise ^ : cependant, en Bourgogne, en Nivernais et en Bourbonnais, les serfs d'un môme seigneur pouvaient vendre et acheter entre eux '. La mainmorte proprement dite était le droit exercé par le seigneur à la mort de ses serfs : ceux-ci ne pouvaient tester que de cinq sous ^. Us avaient pour héritiers, à défaut de parenls ayant vécu en communauté avec eux, le seigneur qui reprenait la tenure et les autres biens du serf : la tenure, par droit de déshérence et sans payer les dettes sur cette partie de sa succession ; les autres biens, par droit d'héritage et à charge de payer les dettes ^. Du reste, les coutumes étaient très-divisées sur ce point: dans les duché et comté de Bourgogne, le Nivernais, le Bourbonnais et la Marche, le seigneur reprenait tous les biens du serf à défaut de communiers ^; en Auvergne,il ne recueillait que la tenure ^ Dans cette dernière coutume et dans celle de la Marche, les enfants du serf lui succédaient, quand môme ils n'avaient pas vécu en communauté avec lui *^; dans les trois coutumes de Chaumont, de Troyes et de Vitry, les parents du serf ne lui succédaient jamais, ses enfants exceptés, et le seigneur les excluait, lors m^me qu'il y avait eu communauté entre eux et le défunt ^^ . Enfin, le seigneur qui ne succédait pas prélevait toujours, sous le nom de mortuariumy mortaliaj droit de préméré, la meilleure hôte de l'écurie ou de retable ou quelque autre objet à sa convenance ^^.
I Bcaumanoir, op» cit., ch. xlv, n* 31 (éd. Beugnot, t. II, p. s Beaumanoir, op, cit., ch. xlv, n^ 2S (éd. Oeugnot, t. II, p. 231). s Beaumanoir^ op, et îoc, cit, ^ Comté de Bourgogne, art. 95. Marche, art. 148.
* Duché de Bourgogne, ch. ix^ art. 10. Nivernais, ch. viii, art. 9. Bourbonnais art. 201 et 202.
• Beaumanoîr, op. cit., ch. xn, n» 3 (éd. Beugnot, t. I, p. l80).
7 Duché de Bourgogne^ ch. ix, art. 15 et 16. Comté de Bourgogne, art. 100. Nivernais, ch. viii, art. 24 et ?5. Marche, art. 16t.
* Duché de Bourgogne, ch. ix, art. 15. Comté de Bourgogne, art. 89. Nivernais, ch. VIII, art. 7. Bourbonnais, art. 207. Marche, art. 151.
• Auvergne, tit. xxvii, art. 3.
10 Auvergne, tit. xxvii, art. 8. Marche, art. 154.
II Chaumont, art. 15t. Troyes, art. 8. Vitry, art. 142. » Olim (éd. Beugnot, 1. 1, p. 17, n" vi; 18, n» xi).
III. L'affranchissement des serfs et la conversion de la mainmorte en simple Tillenage ont commencé au xii* siècle. Dès 967, l'abbé de Saint*Arnould de Metz avait affranchi les habitants de Morviile» sur-Seille à condition qu'ils lui paieraient une redevance^, mais le mouvement s*est accentué sous Louis le Gros et sous Louis VU et, depuis celte époque, les chartes royales et seigneuriales d'affranchissement sont devenues très-fréquentes: affranchissement des serfs de Saint-Denis en 1125 ^ d'Orléans en 1180 ^, de Greil en 1197 ^, de Beaumont- sur-Oise et de Chambly en 1222 \ d'Auxerre en 1223 <^, de Saint-Germain en 1250 ^ d'Antony, Verrières, Yilleneuve-sainl-Georges, Yalenton, Crône, Thiais, Choisy et Grignon par Thomas, abbé de Saint-Germain des Prés au XIII" siècle, de Pierrefonds et de Ghatenay par la reine Blanche vers le même temps ; de Ghevilly et l'Hay en 1258, d'Orly en 1263, de Yitry en 1269 ^, d'une partie du Languedoc en 1298 et 1302 ', de tout le domaine royal par la célèbre ordonnance du 3 juillet 1315 ^^, du Dauphiné en 1367 *^, d'une partie de la Bretagne en 1484 1^. On a vu que, parmi les coutumes rédigées au xvi* siècle, huit seulement ont conservé la mainmorte ^^ Pothier distingue, au
* Histoire de Metz (Metz, 1775), t. III, Preuves, p. 78. Comp., vers la même époque (974), une charte d'affranchissement accordée à une petite localité du lloussillon (Pierre de Marca, Marca hispanica {PuriSf 1688), p. 9lfl).
• Guérard, op. cit. t. I, Prolégomènes, § 108.
• Ordonnoîices, t. XI, p. 214.
* Ducange, op. cit. v** Manumissio.
B Ordonnances, t. XII, p. 298 et 303.
«76., t. VI, p. 416. * ' Guérard, op. et toc. cit.
* Guérard, op. ctï., t. I, Prolégomènes^ § 198 ; t. II, p. 883, 3S7 et 391. Lenain de Tillemoni, Vie de saint Louis, ch. cccxix (éd. Paris, 1847-1851, t. lU, p. 449 et suiv.). Henri Martin, op. cit., t. IV, p. 241.
• D. VaiBsette, op. cit., t. III, p. 94 et 113. *• Ordonnances, 1. 1, p. 583.
" Ordonnances, t. V, p. 35.
i> J'y reviendrai un peu plus loin. Beaucoup de noms do villages datent do Taffranchissemcnt des habitants : Francheviile, Francon, Frantonville, Fran* queroont, Fransières, les Frans, les Franchesgens (Beugnot, op. cit., dans la Revue française, septembre 1838, p. 308). Quelquefois le seigneur qui affranchit ses serfs veut que le nom du village perpétue le souvenir de sa libéralité : par exemple, Hugues, archevêque de Sens, menace d'excommunication quiconque appellera le village de Fromenteau autrement que Franca vallis {Fundaiio Liberœ vallis, 1155», dans la Gallia christiana (Paris, 1755- 18G5), Instrumenta, t. XII, p. 42). M. Babeau qui a continué récomment cette étude montre très-bien que l'existence d'une commune rurale n'est pas incompatible avec le servage {Le lil'age sous Vancien régime (Paris, 1878), p. 12 et suiv.).
»» Voy. suprà, p. 480.
xviip siècle, trois classes de serfs : les serfs de corps et de poursuite attachés à la glèbe et incapables de rien transmettre par successioni les serfs d'héritage qui s'affranchissent du servage en délaissant le fonds, les serfs de meubles qui n'y échappent qu'en abandonnant leur tenure et tous leurs meubles. Il ajoute : « Les coutumes (c qui parlent de ces serfs sont celles de Nivernais, de Yitry, de Ghâ- (c Ions, de Bourgogne et d'Auvergne. Il n'y en a plus dans les couce tûmes de Paris et d'Orléans, mais il ya encore dans les archives (( des chapitres de Sainle-Croix et de Saint- Aignan d'Orléans des c actes d'affranchissement des serfs des terres qu'ils possèdent en c( Beauce ^. » L'édildu 10 août 1779 affranchit tous les mainmortables des domaines royaux et abolit le droit de suite ^ ; celui du 27 juin 1787 supprima la corvée ^ ; ce qui restait de la condition servile disparut le 4 août 1789*.
lY. La condition des vilains était la plus fréquente au moyen âge : cette classe dans laquelle rentraient les hommes appelés oppidani, burgenses^ hommes plebeii ', hospUes •, coUiber^
1 Op. cit, n. 42.
s Dans Isambert, op, cit,, t. XXVI, p. 139. <r C'est l'attribut de la royauté, dita sent au roi les serfs de Saint-Claude dans leur mémoire de 1789, que d'effacer « la trace de Tesclavage et de restituer à des Iiommes qui naissent libres le a droit qu'ils tiennent de la nature » (Léonce de Lavergne, op, ctï., p. 369).
' Dans Isambert, op. cit., t. XXVIII, p. 374.
* Laferrière, Essai sur l'histoire du droit français (Paris, 1859), t. II, p, 39 et Buiv.
» Guérard, Le cartulaire de Saint-Père^ 1. 1, Prolégomènes^ n" 26, 30, 32 et suiv.
* Les hospites form.iientj non seulement en France, mais encore en Allemagne et en Italie, une clas<%e particulière de tenanciers dont la tenure s'appelait hospitiumy hospitatica^ hostisia^ hostise (Ducange, op. cit., v>* Hospes^ Hospitaticum, Hospitium) . Il n'est ni prouvé ni môme probable qu'ils descendissent des hospites des lois barbares (Voy. suprà, p. 188 et suiv., 195 et 283). C'étaient, comme leur nom l'indique, des émigrants venus spontanément ou appelés dans un pays étranger pour y dérricher des terres incultes (0/tm, éd. Beugnot, t. I, p. 503, n** xxix). On les attirait par des promesses de privilèges qui n'étaient pas toujours tenues (Gaupp, op. cit,, p. 589), comme le prouvent les procès-verbaux qu'ils dressaient contre leurs seigneura [Olim^ éd. Beugnot, t. II, p. 1 i, 18 et suiv.). Ce mouvement d'émigration inquiéta les seigneurs, et il leur fut défendu de détourner ainsi les colons les uns des autres {Olim, éd. Beugnot, 1. 1, p. 502). MM. Dareste de laChavanne (Op. cit., p. 208) et Doniol {Op. cit., p. 191) pensent qu'on appelait hospites les petits cultivateurs, et il n'y avait de différence, d'après M. Léopold Delisle (Op. cit., p. 12), entre les hospites de Normandie et les hommes libres que dans rétendue plus ou moins grande de la tenure. Ce contrat est l'origine du Marquenterre concédé par les comtes de Ponthieu à des hospites qui possédaient en commun les dunes et les marécages situés entre l'embouchure de la Somme et la baie d'Étaples, à charge de fournir des soldats au comte* de lui
ti^y avaiiétéde toat temps la plus nombreuse; elle s'est augmentée, par la suite, de tous les serfs affranchis. Ce n'est pas qu'en droit, la différence fût très-considérable entre un serf et un vilain : tous deux étaient sujets auxmèmesredevances, passibles des mêmes corvées >, justiciables des mêmes juridictions, soumis aux droits régaliens et aux banalités seigneuriales. Un exemple tiré du carlulaire de Saint- Père peut montrer à quoi se réduisait pour un vilain le profit de laliberté : les habitants d'Abonville, qui se diraient libres^ transigent, en 1265, avec l'abbé de Saint-Père qui prétendait être leur sei-
senrir d*échevins pour sa Justice, de faire la police du pays, d*acheter ou de construire une maison. Ils perdaient leur droit dans la propriété commune alla commettaient quelque délit contre elle (Bouthors, op. ciUy dans la Hevue historique de droit français et éb^anger^ 1. 1, 1855^ p. 384 et suiv.). De même, révoque de Hambourg avait concédé nie du Rhin à des émigranta hollandais (Lindenbrog, Scriptores rerutn gei^nanicarum (Hambourg, 1609), p. 170) et, dans lea paya wendisch-deutschen (la Hongrie et la Transylvanie), on avait appelé, pour cultiver, des colons libres, français, flamands, hollandais et saxons (Gaupp, op, cit,, p. 590 et suiv.). Quant à leurs droits, les hospites se divisent en quatre classes: ]<> les hospites sans tenure héréditaire {Sachsenspiegel, III, 45, § 7, éd. Homeyer, t. I, p. 219; Guérard, op, ciï., t. I, Prolégomènes, n" 27, t. H, p. 402) ; leurs biens sont dits gastgûter. Les textes précités prouvent qu*il y a des nuances dans leur condition : dans le Sachsenspiegel ils ressemblent k des locataires à temps; dans le cartulaire de Saint-Père ils peuvent être congédiés par le seigneur et le quitter à volonté, ils paient la taille (éd. Guérard, t. H, p. 530), mais, comme ils sont libres, ilssont tenus du service militaire (Guérard, op, citj t. I, Prolégomènes^ n*> 27), et, quand on dit qu'ils peuvent être vendus, cela s'entend de leur redevance et non de leur personne (Voy., par exemple, le cartulaire de Saint-Père, éd. Guérard, t. II, p. 639) ; 2** les hospites libres qui ont une tenure héréditaire (Gaupp, op. cit., p. 579); Eichhorn {Op. cit»^ t. II, p. 691, note q\ p. 713, note e) pense que le bail héréditaire a été inventé pour eux; quelquefois môme ils ont un eigen (Eichhorn, op. cit,, t. II, p. 713, note e) ; 3"* lea hospites non libres, qui paient le moriuarium en signe de servitude (Gaupp, op, czY., p. 582) ; 4** les hospites privilégiés des pays wendisch-'deutschen qui ont une tenure héréditaire et aliénable, font le service militaire et des corvées insignifiantes, sont même exempts de toute charge pendant les premières années de leur exploitation et ne relèvent que de la haute Justice ; le cens qu'ils payent est très-faible (Gaupp, op. cit., p. 585 et suiv.).
^ Les colliberti (Comp. suprà, p. 296) sont au dernier rang parmi les vilains: ils sont serfs par leur condition héréditaire et par le droit qu'a le seigneur de les aliéner (Cartulaire de Saint-Père, éd. Guérard, t. I, p. 159; t. II, p. 297); mais ils sont, en somme, au-dessus des serfs, puisque des serfs affranchis deviennent co//tô^/t (Cartulaire de Saint-Père, éd. Guérard, 1. 1, p. 180). Voy., sur les colliberti, Guérard, op, cit., t. 1, Prolégomènes, n*»' 32 et 33 ; Schaeffner, op, cit,, t. II, p. 526 ; Marchegay, Les colliberts de SaiJit'Âubin (V Angers (dans la Bibliothèque de l'École des chartes, 4« sér., t. If, 1856, p. 409 et suiv.).
* La corvée était réelle ou personnelle. La corvée réelle était due par tout possesseur de la terre tenue sous cette charge ; il pouvait seulement la faire prester par un tiers, s*il était noble ou ecclésiastique. La corvée personnelle était due seulement par les vilains et les serfs ; les nobles et les ecclésiastiques en étaient dispensés (Loisel, op, ctï., liv. V, tit. v, art. 8 et 11, t. II, p. 423 et 427 ; Nivernais, ch. VIII, art. 7; Pothler, op. cit., n» 81.)
ET DBS BAUX A LONOUE DURÉE. 401
gneur ; ils prometteDt de payer le cens, la dlme et le champart, de faire les charrois suivant l'usage du lieu et deux corvées par an, de moudre au moulin de Tabbaye ; ils restent justiciables des juges del'abbé, à Chartres pour les grandes causes, à Abonville pour les petites; moyennant toutes ces conditions, ils sont déclarés libres de leurs corps à tout jamais ^. Les vilains payaient quelquefois la taille personnelle, comme les serfs >, et n'étaient pas mieux protégés qu'eux dans leur personne et dans leurs biens. C'est d'eux que Pierre de Fontaines a dit daas un passage célèbre : « Saches bien n que, selon Deu, tu n'a mie plénière poésie sor ton vilein, dont, « se tu prens dou suen fors les droites recevances qu'il te doit, tu les c( prens contre Deu et sor le péril de l'ame,comerobierres.Etcequ*en (c dit que totesles choses que vileins a sont sonseignor, c'est voirs « à garder; car s'eles estoient son seignor propres, il n'aui^oit quant (c à ce nule différence entre serf et vilein, mes par nostre usage nV « il entre toi et ton vilein juge fors Deu, tant com il est tes cou- « chans et tes levans, s'il n'a autre loi vers toi que la commune ^»
La différence entre le serf et le vilain se bornait à ceci : le vilain pouvait disposer de sa tenure en payant un droit de mutation ; il transmettait ses biens à ses héritiers qui les partageaient roturièrement, c'est-à-dire par égales portions ^ ; il n'était taillable que dans les quatre cas où le vassal devait les aides ^ excepté dans la coutume de Bourbonnais où il était taillable à merci ^ Cela suffisait, d'ailleurs, pour que les conditions de son travail ne fussent plus celles du travail servile;pour que le tenancier, assuré de conserver au moins une partie des fruits, cultivât avec plus de suite et d'activité ; pour qu'enfin, le seigneur, en affranchissant ses serfs, fit acte de bonne administration autant que d'humanité ^. L'abbé de Marmoutiers fut ainsi amené, en 1117, à supprimer les corvées dans ses do-
1 Cartalaire do Saint-Père (éd. Guérard, t. Il, p. 711).
* Bourbonnais, art. 190.
3 Op. et loc. cit. Quoique le sens du mot vilain ne soit pas bien précis, Pierre de Fontaines ne veut parler ici que des tenanciers qui ne sont pas serfs, puisqu'il les oppose aux hommes couchants et levants qui sont les serfs (Voy., sur ce texte, Troplong, op. cii,, t. I, Préface, p. lxxv; Doniol, /Tû/otre des classes rurales en France y p. 135). La loi <r autre que la commune» dont parle ici l'auteur est le jus curixy en Allemagne hofrecht (Voy. suprà^ p. 253, 269 et 27C).
* Pierre de Fontaines, op. cit., ch. XXXlV, § xii (éd. Marnier, p. 424). Établissements de saint Louis, liv. I, ch. cxxxix (p. 40S). Assises de Romanie, c. clxxxv (dans Canciani, op. ct7., t. m, p. 525).
» Warnkœnig, op. cil,, t. U, § 157.
* Art. 190.
^ Beaumanoir, op. ci7., ch. xlv, n** 32 (éd. Beugnot, t. Il, p. 234).
maines ^ Hugues devienne, archevêque de Besançon, dit, en 1342, dans la charte d'affranchisseDnentde la ville de Gy : « Cil de oiorLc- « main négligent de travailler en disant qu'ils travaillentpour aulruy, tt et, pourceste cause, iisgastent le lour et nelour chaut que lour de- (( mourant, et, se ils estoient certains que demouroit à lours pro- « cbains,il$ le travailleroient etacquerroient de grant cuer » ^. En Bretagne, le duc Pierre avait ordonné, en 1455, de rechercher s*il n'y aurait pas avantage à changer les motoyers en simples domaniers ^. François II prescrivit cette transformation par lettres patentes de 1484, et le motif qui fit abolir cette variété de la mainmorte, c'est que les motoyers prenaient la fuite pour s'y soustraire et laissaient leurs terres incultes : il en était ainsi dès le temps de Duguesclin et du gouverneur anglais Melbourne ^.
V.La coutume anglo-normande sur la condition des tenanciers est à la fois plus libérale et plus rigoureuse que la loi française: plus libérale pour les hommes libres, plus rigoureuse pour les serfs. Il n'existait pas chez nous, avant 1789, déclasse correspondanteà layeomanry, qui comprenait les laboureurs,fermiers,nourrisseurset autres ouvriers rustiques travaillant de leurs mains et exclus, par conséquent, delà cldisse des gentlemen^ mais possédant à vie un fonds d'un certain revenu et, comme tels, investis de droits politiques, l'électorat et le service du jury •. Le yeaman ou free socager n'était pas libre comme le tenancier français, en ce sens seulement qu'il n'était pas serf; il jouissait d'une pleine et entière liberté; la redevance qu'il payait au landlord n'enchaînait pas son indépendance et ne compromettait pas sa dignité, a Les free socagers du xvii® siècle
^ Voy. supràf p. 443.
* Perreciot, op. cit.^ t. m, p. 251. Staart Mill explique très-bien que le travail des hommes libres est préférable à celui des esclaves, en sorte que, dans un pays où la population ouvrière est nombreuse et les salaires, par conséquent, peu élevés, l'affranchissement des esclaves ne peut qu'ôtre utile au propriétaire : deux faucheurs du Middlesex font plus de besogne que six serfs russes (Op. cit., trad. Courcelle-Seneuil, 1. 1. p. 283).
• Voy., sur le droit de mote, suprà, p. 48i, note 11.
^ Usement de mote, Introduction par un auteur anonyme (dans Bordot de Richebonrg, op. cit., t. IV, p. 412). Ordonnance de Duguesclin, 12 octobre 1375, concernant a les serfs et les taillis du vicomte de Rohan » (dans D. Morice, op. ^
cit., t. ï. PreuveSf p. 273). Du Chatellier, De Vagriculture et des classes agricoles en Bretagne (dans les Comptes rendus de V Académie des sciences morales et politiques, t. LX, 1862, p. 307 et suiv.).
' Comp., sur le socage, suprà, p. 44 et suiv. et, sur les yeomeji, Walter Scott, Ivanhoe^ trad. Defauconpret (Paris, 1839), passim; Etienne, Roôin Hood (dans la Revue des Detix Mondes du \*' octobre 1864, p. 89 et suiv.); Germain Garnier, sur Adam Smith, op. cit,, t. II, p. 146.
(c vivent dans Taisance; ils ont de bonnes maisons et travaillent à a devenir riches ; ils sont pour la plupart fermiers d'un gentleman « ou artisans; beaucoup achètent des maisons de gentlemen ruinés, a envoient leurs enfants aux écoles ou aux Universités et leur lais- « sent en mourant assez de bien pour vivre sans travailler et deven nir eux-mêmes des gentlemen^, » Us n'étaient pas moins de cent soixante mille qui faisaient avec leurs familles plus du septième de la population du royaume ; ils avaient embrassé avec ardeur le puritanisme lors de la Réforme et le parti du Parlement lors de la Révolution, et, sous la Restauration, ils étaient restés fidèles aux presbytériens et aux ministres indépendants ^. Cette classe importante qui avait — chose rare au moyen âge — la liberté sans la propriété, <c cette racine d'une noble plante^ », n'existe plus depuis longtemps : on ne la trouve plus que dans quelques comtés, et, an lieu qu'autrefois les yeomen étaient plus nombreux que les fermiers, on ne trouve plus aujourd'hui qu'un yeoman pour vingt fermiers ^ .
YI. Le serf anglais, le vi/ZeiVi, était au dernier degré de Téchelle sociale : la loi anglaise n'admettait pas l'esclavage ', mais nulle part les serfs n'étaient plus nombreux ni leur condition plus dure. Aussi les historiens et les jurisconsultes anglais font-ils volontiers remonter au droit saxon l'origine de ce servage. Il y avait, disentils, avant la conquête normande, des hommes vivant dans un état voisin de l'esclavage, condamnés aux travaux les plus vils, et n'ayant pour toute propriété que la jouissance d'un morceau de terre. Les Normands les introduisirent dans la hiérarchie féodale, leur firent jurer fidélité à la couronne et leur reconnurent ainsi des droits non seulement à l'existence, mais encore à la protection royale: désormais libres, mais relégués au dernier rang des sujets, ils furent répartis entre les seigneurs normands dont ils cultivèrent les terres comme ils avaient fait pour celles des Saxons ^. Ils s'appelèrent dans le Domesday-book villant, bordarii^ cotarii^y et plus tard
* Macaulay, on. cit.y trad. de Peyronnet, t. I, p. 285.
> Macaiilay, op. cit., trad. de Peyronnet L I, p. 21)9.
> Hallam, op. cit., t. Il, p. 386.
* Cliffe Lcsiie, op. cit., p. 165 et siiiv., 225 et suiv.
> Un statut d'Edouard III ordonnait que les vagabonds fussent réduits à l'esclavage, mais il fut condamné par le sentiment public et rapporté deux ans après (Stepben, op. cit., t. II, p. 2*^6).
* Stephen, op, cit., 1. 1, p. 2i5 et suiv.
"^ On voit, par exemple, dans le Domesday-book que rarchevôque Lanfranc en eut
219 dans son m<rnor de Mellinges en Sussex (t. I^f* 16). AJ. ElliS) op* cit.fi, I, p. 80.
« Vitlatii (Domesday-book, 1. 1, P» 3o) ; bordarii (Domesday-book, t. V, f 203);
49^ BISTOIHE DES LOG;iTIONS PERPÉTUELLES
vîlkins^ bondmen^ bonds, cottiers, cottagers ^. Cette thèse que développent William Temple et Blackstone ^ est très-contestable et il se pourrait que le grand événement de 1066 eût produit un effet tout différent. « Le mot bandage, dit Augustin Thierry en parlant 0 des premiers temps qui suivirent la conquête, exprimait alors le « dernier degré de la misère sociale : pourtant ce mot auquel la « conquête avait donné une pareille signification n'était qu'un sim- « pie dérivé de l'ancien anglo-danois bonde, qui, avant l'invasion « des Normands, désignait un cultivateur libre et un père de fa- « mille vivant à la campagne, et c'est dans ce sens qu'on le joignait «au mot Ati< pour désigner un chef de maison, hmbonde ou kus^ « band, suivant l'orthographe de l'anglais moderne » ^. Deux faits confirment cette observation philologique : les paysans danois {bonde) sont restés libres jusqu'au xi® siècle, et on connaît par le Domesday-book un homme — il ne fut, sans doute, pas le seul — qui, libre avant la conquête, tomba ensuite en villenage K
Le vilain, auquel ressemble beaucoup le taeog des coutumiers gallois ^, est appelé, dans le droit anglo-normand, villein regardant ou vtlkin en gros : vtUein regardant, parce qu' « il doit toujours être u prêt à faire au premier signe les services dont on le juge capable ; u il est comme ces esclaves dont l'Écriture dit : Ocult servorum in
ootarii (Domesday-book, t. I, ^ 71 ; co/, en anglais, signifie cabane). Ellis, op. cii»t t. î, p. 81 et suiv. Stephen, op. et loc, cit. Léopold Delisle, op. cit., p. 19. On appelait villanî dimidii ceux qai n'avaient qae la moitié d'une tenure (fllis, op. cit., t. I, p. SI). Il y avait encore au-dessous de ces personnes des serfs qui n'avaient pas de tenure et devaient faire pour le seigneur tous les services qu'il lui plaisait d'exiger : ils ressemblaient beaucoup aux esclaves romains sans se confondre avec eux, puisque les Germains n'ont pas connu l'esclavage (Ellis, op. cit., t. I, p. 86; comp. suprà, p. 44 et 292), et passaient par l'affranchissement dans la classe des viliani liberi (Domesday-book, 1. 1, f 167). Il existait aussi des ColliàertietàQB buri (Domesday-book, 1. 1, ^ 38 ; Ellis, op. cit., 1. 1, p. 85) dont la condition n'est pas exactement connue, mais semble avoir été privilégiée. On les appelait quelquefois conditionales, parce qu'ils étaient libres, mais sous la condition de faire certains services (Eiiis, op. et loc. cit.). Coke les assimile complètement aux socagers {Op. cit. y t. I, p. 5 6). Comp., sur les colliberti en France, suprà, p. 296 et 490.
1 Augustin Thierry, Histoire de la conquête de f Angleterre par les Normands , (10* éd., Paris, 1856), t. IV, p. 244.
* William Temple, An introduction to the kistory ofEngland (dsins ses CEuvres complètes (Londres, 1757), t. III, p. 93 et suiv.). Blackstone (dans Stephen, op. cit., 1. 1, p. 215 et suiv.).
* Op. et loc. cit. Aj. Maarer, Einleitung, p. 178. Comp. ce que j'ai dit suprà, p. 368, de l'origine du hériot.
* In hoc manerio erat tune temporis quitiam liber homo qui effectus est unus devillanis (t. I, ^ I).
> Ancient laws and institutes of Wales, Glossaire, v** Taeog, De Valroger, op, cit. (dans la Revue des cours littéraires, 1864, p. 555).
« manibus dominorum suorum » ^ ; villein en gros^ « lorsqu'il n*a pas Cl été vendu avec la glèbe ou le ûef dont il était originairement défi pendant, parce qu'en ce cas, ses services n'étant dus qu'à la per- « sonne et non pas au fief de son nouveau seigneur, on ne peut pré- « cisément indiquer l'origine de sa servitude: on ne la connaît, pour « ainsi dire, qu'en gros ^. » Le vilain est serf de corps et de poursuite ^, il peut être vendu ^ et n'aaucun droit sur la terre à laquelle il est altaché et que le seigneur peut lui enlever suivant son bon plaisir ^. Le vilain fournit des services bas et incertains, laboure la terre, charrie le fumier du seigneur et « ne sait pas le soir ce qui Ci lui sera commandé le lendemain ^». Il n'a rien à lui et, quoi qu'il possède, le seigneur peut s'en emparer, à moins qu'il n'ait laissé échapper l'occasion en lui laissant le temps d'aliéner ^. Dans certains manors, le vilain doit acheter le consentement du seigneur au mariage de sa fille® ; ses enfants naissent vilains comme lui et, s'ils sont issus de deux parents de condition inégale, suivent la condition paternelle ^ ; seul le bklàvd {nulUus fiUus) ne naît jamais vilain, car, ce ne pouvant acquérir aucun bien par succession, tt il serait étrange qu'il perdit ainsi la liberté naturelle *^.» D'autre part, la loi protège le vilain, car il est sujet du roi dont la protection s'étend sur lui ^^ ; son seigneur ne peut le tuer,le mutiler ou faire violence à sa femme, à peine d'être cité devant le tribunal du roi *^, et le vilain peut appeler son seigneur en champ clos pour venger le meurtre de ses parents ^^. Ënûn, il y a plusieurs manières de l'affranchir: un acte exprès^* ou un consentement tacite, quand
> Littleton» t)p. ciï., sect. ISI (dans Houard, op, cit,^ 1. 1, p. 2ô9). Coke, op, cit.^ t. I, p. 120 a,
< Houardj op, cit., t. II, p. 160.
* Stephen, op, cit,^ t. V, p. 216.
* Littleton, op, et loc, cit, Augustin Thierry, op. cit., t. IV, p. 246.
> Stephen, op, et loc. cit,
* iSecscire debent seroquodfacere debentincrastino (Bracton, op, cit., liv. IV, ch. i\sm, §5; r* 20S). AJ. Littleton, op. cit., sect. 172 (dans Houard, op, cit., t. I, p. 261).
f LitUeton, op, cit,, sect. 17*2 et 177 (dans Houard, op* cit., t. I, p. 251 et 255).
* Coke, op, cit., 1. 1, p. 140 a.
* Littleton, op, cit,, sect. IS7 (dans Houard, op, cit., 1. 1, p. 263).
i<^ Littleton, op. cit., sect. 188 (dans Houard, op, cit., t. I, p. 263). Blackstone (dans Stephen, op, cit., 1. 1, p. 217).
11 C'est ce que veut dire Blackstone, quand il explique comment les Normands ont fait entrer les vilains dans la hiérarchie féodale (dans Stephen, op. cit, , t. I,p. 216). Comp. suf*ra, p. 493.
i> Littleton, op. cit., sect 190 et 193 (dans Houard, op, cit., t. I, p. 267 et 269).
19 Littleton, op. cit., sect. 189 (dans Houard,qp. cit., t. I, p. 26i).
1* LitUeton, op, cit., sect. 204 (dans Houard, op, cit,, 1. 1, p. 284).
le seigneur Ta traité en homme libre en contractant avec lui on en l'assignant en justice^ ; il acquiert aussi la liberté quand il a résidé unanetun joursur une terre du roi '.
Tel est, dans le droit anglo-normand, levillenage que Blackstone compare à la condition des paysans danois', mais qui ne se distingue par aucun trait essentiel du servage en vigueur à la môme époque dans toute l'Europe occidentale. D'ailleurs, Témancipation des vilains a suivi de près l'affranchissement de leurs lerres, si même il ne l'a précédé K En 1381, les paysans révoltés avaient arraché à la frayeur de Richard II un affranchissement presque aussitôt révoqué au mépris de la foi jurée ^, mais, à l'époque de la Réforme, la classe des vilains avait à peu près disparu. Thomas Smith, secrétaire d'Edouard YI, affirme qu'il n'y en a presque plus dans le royaume et que les évoques, monastères et corporations ecclésiastiques sont les seuls propriétaires qui en possèdent encore ^. Les derniers clams of vtlîenage sont de la onzième année de Jacques I" ^, Au viilein succéda le copyholder. « Aujourd'hui, dit le grand jnriscon- (( suite Coke en 1628, le copyholder marche] sur un terrain solide ; <( il n'est plus soumis au bon plaisir du seigneur, ne tremble plus au « moindre souffle du vent, mange et boit tranquillement et,pourva « qu'il n'oublie pas le principal, c'est-à-dire qu'il fasse régulière* « ment le service de sa lenure, il peut laisser le seigneur froncer le <c sourcil, car il n'a rien à craindre de lui ^. » Toutefois^ on a fait cette réflexion très-juste que les progrès de la classe agricole n'ont pas marché de pair en Angleterre avec ceux de l'agriculture *. Les copyholders ont disparu comme les free socagers^ beaucoup ont vendu leurs tenures, et, tandis que les lois françaises de 1789 sur l'abolition de la féodalité ont délivré des charges féodales les personnes et les terres, les lois d'affranchissement des copyholds n'ont émancipé que le sol : la condition personnelle qui correspon-
i Littleton, op. ctV., sect. 205, 206 et 208 (dans Houard, op. cit.^ t. I» p. 28o et 286).
« Carta régis Willeimi ConquiaitorU de quHmsdam statutis, c. xvi (Ancientlatos, p. 2 13). Comp., sur la bourgeoisie da roi et la commandise royale en France^ suprà, p. 485.
» Op. ctï., t. II, p. 350.
^ Comp., sur la conversion du villenage en copyholdy suprà, p. 452.
» Voy., dans Augustin Thierry, op. cit.^ t. IV, p. 244 et saiv., le récit dramatique de cette insurrection.
«Stephen, op. cit., t. 1, p. 219. Macaulay, op. cit., trad. de Peyromiet, 1. 1, p. 25.
■^ Steplien, op. cit., t. I, p. 220.
8 Gliffo Leslie, op. cit.f p. 168.
• Troplong, op. cit., 1. 1, Préface, p. xv et suiv. Cliffe Leslie, op. cit., p. IC2.
dait à cette forme de la propriété n'existait plus depuis longtemps. Les tenanciers qui jouissaient d'une possession assurée à l'égal de la propriété, à la seule condition de payer la redevance convenue et de fournir les services promis, ont commencé à disparaître à la fin du XVI* siècle ^, et dès lors il n'est plus resté, à part les fermiers à long bail relativement peu nombreux *, que des fermiers à court terme et des laboureurs : ceux-ci, simples ouvriers manuels, cultivant la terre sans avoir sur elle aucun droit ; ceux-là vivant sous une menace d'expulsion qui s'est trop souvent réalisée 3, et tenus par l'esprit aristocratique de leurs seigneurs dans une étroite dépen* dance^ Toutefois, la plupart d'entre eux sont devenus, en fait, grâce à la sagesse des grands propriétaires, égaux en sécurité aux anciens freeholders ^. C'étaient, ce sont encore des hommes aisés, instruits, familiers avec les procédés de la grande culture, dirigeant habilement l'exploitation et menant sur les terres du landlord une vie de grands seigneurs : on les appelle gentlemen farmers \
VIL Les tenanciers du droit germanique appartiennent à deux catégories distinctes dont les noms sont presque intraduisibles en français; ce sont, d'abord, des hommes libres placés dans la hiérarchie sociale au-dessous desschœffènbarfreien'^, car, s'ils sont exempts de la seigneurie foncière, ils sont soumis à la vogtei du roi (reichsvogtei) ou d'un souverain territorial (iandesherrliche Vogtei): on les appelle schutzpfliehtigen ^. Les hommes placés sous la sckirmvogtei, c'est-à-dire sous la dépendance d'un seigneur foncier investi
1 De Laveleye, op. cit»^ p. UO et suiv. < Voy. suprà, p. 461 et 463.
* Cliffe Leslie, op. cit., p. 169.
s Ciiffe Lefilie, op. cit.^ p. 168.
• Passy, op. cit. (dans les Mémoires de f Académie des sciences morales et poli» tiques, U V, 1847, p. 608 et saiv.).
' Maurer, Geschichte der fronhoefe, t. H, p. 7. Comp., sur les schcsffenbarfreien, suprày p. 340.
8 Maurer, op. et loc. cit. Ils se nomment aussi landsassen {Schwabenspiegel, vorwort^ c. 70; éd. Lassberg, p. 5 et 23), landseten {Sachsenspiegel, I, 2, § 4; m, 45, § 6; éd. Homeyer, t. I, p. 29 et 219), barigUdi^ bargelden ou biergeldm (Dipl. 1168, dans les Monumenta boica^ t. XXJX, 2o part., p. 387 ; dipl. 1090 et 1096, dans Mœser, op. cU.% t. II, p. 265 et 273). Les liberi de parrochiis d*Osnabrûck (Dipl. 1160, dans Mœser, op. ctï„ t. H, p. 293), les fryen de Kyburg et Winkel en Suisse {Weisthûmer de 1506 et 1517, dans Grinim, op. cit., t. I, p. 20 et 87), les homines advocales de Bavière {Monumenta b*nca, t. XXX VI, 2* part., p. 557) et les homines advocatiales de Worms (Schannat, Hisloria episcopatûs wormatensis (Francfort, 1734), t. II, p. 89) rentrent dans la même catégorie.
498 HISTOIRE DES LOCATIOiNS PERPÉTUELLES
en même temps de la puissance publique ^, ont fini par se confondre avec eux ^. Les personnes soumises à la reichsvogtei proviennent d'origines diverses. Il y avait autrefois sur les domaines royaux un grand nombre de recommandés^ de censitaires et d'affranchis ' dont les uns s'étaient élevés, dans le cours des temps, au rang de cbe« valiers ou de bourgeois, tandis que les autres étaient restés paysans K Ces derniers, qui ne devaient que des prestations relatives au service militaire et relevaient uniquement de la justice royale ^ furent tenus pour libres, et, lors même qu'ils étaient aliénés avec la cour ou le village où ils étaient élablis, ils gardèrent leurs privilèges : on les appela reichskute ou homines tm^ peni liberi^^ et cette condition a persisté jusqu'à nos jours 7. La classe des landeiherrliche Vogteileute s'était formée un peu différemment sur les territoires d'immunité : quand les seigneurs d'immunité eurent obtenu la souveraineté territoriale, les hommes libres qui vivaient sur ces terres perdirent tout rapport avec le roi et cessèrent d'être ses sujets directs ®, Tandis que les plus riches d'entre eux restaient au rang des schœffènbarfreien, conservaient le droit d''être jugés par les officiers royaux ' et acquéraient des privilèges importants au point de vue du combat judiciaire et de la comparution en justice ^^, les autres virent leur wehr^ geld s'abaisser ^^, perdirent tout recours à la justice royale et relevèrent uniquement des juges seigneuriaux ^^. Toutefois, ils restèrent libres et, môme établis sur les terres d'un seigneur fon-
I C*étaient, par exemple, les proprii advocatitii de Bavière {Monumenta boïca, t. XXX, l'* part., p. 192 et 196), les freie meier de fiûcken sur le Wéser {Weiathunif dans Grimm, op. ct7., t. UI^ p. 212) et les hommes de Tabbaye de Saint- Gall (Weisthûmer, dans Grimm, op. cit., 1. 1, p. 218 et saiv.).
* Maurer, op, cit., t. II, p. 15 ei suiv.
* Dipl. 1090 et 1096 (dans Mœser, op. cit., t. ïl, p. 265 et 273), 1168 (dans les Monumenta bofca, t. XXIX, 1** part., p. 387). Potgiesser, Commentani juris germanici de statu servorum (Lemgo, 1736), p. 174.
* Maurer, op. cit., t. II, p. 9.
'Voy., par exemple, les Weisthûmer d^ la Wettéravie (dans Grimm, op. cit», t. m, p. 481 et suiv.).
* Monumenta boXca^ t. XXXVI, 2* part, p. 514 et 571. '' Maurer, op. cit.^ t. II, p. 10.
9 Maurer, op. cit., t. II, p. 11.
* Sachsenspiegel, I, 2, § 2 (éd. Homeyer, t. I, p. 28}.
!• Sachsenspiegel, I, 2, § 2; 67, § 1 ; 0, 3, § 2 (éd. Homeyer, 1. 1, p. 29, 97 et 104).
II Sachsenspiegel, ID, 45, §§ 1, 4 et 6 (éd. Homeyer, t. I, p. 218 et 219).
» Sachsenspiegelf I, 2, § 3; III, 45, § 4; 64, § 8 (éd. Homeyer, t. I,p. 29,319 et 240). Quelques-uns eurent une Justice particulière : par exemple, les quatre familles libres de Sickie, dans le pays de Woifenbattel, avaient un freigericht Weisthum de 1571, dans Grimm, op. cit.f t. III, p. 245).
cier, leur succession en déshérence fil retour au souverain territorial *.
L'ordre très-nombreux des eigene Leute comprenait lui -môme plusieurs classes de personnes. C'étaient, d'abord, les mmisleriaks à qui leur emploi élevé et la noblesse de leurs services pouvaient assurer, en fait, un rang supérieur, mais qui étaient toujours, en droit, dans la dépendance de leur seigneur K Au xii" siècle, l'abbé de Limbourg, dans le Palatinat, disposait à son gré de ses ministena'eB ei les appliquait aux services qui lui convenaient le mieux ^; l'évoque de Worms comptait les siens parmi les fiscalini *. An xiP siècle, les ministeriales commencent à acquérir la chevalerie et, quoique ce changement ne soit pas entièrement accompli à l'époque des Miroirs ', on le pressent, car on ne peut expliquer autrement que l'empereur et les princes de l'Empire aient seuls le droit d'avoir des ministeriales ^ et que les autres seigneurs aient seulement à leur cour des eigene Leute proprement dits, personnes de condition inférieure incapables de chevalerie^. Dans tous les cas, le ministerialis est l'homm e du seigneur 7, aliénable avec le fief sur lequel il vit ^, transmissible par succession ', incapable de quitter le seigneur ^^, de guerroyer contre lui ^^, de contracter ou de se marier sans son consentement avec des personnes étrangères à sa cour ^^. Ces règles rigoureuses ne cessent que par Tafi'ranchissement qui fait monter les ministeriales au rang des schœffenbarfreien ^^ ; jusque-là ils ne peuven t participer au jugement d'un homme libre ou porter témoignage contre lui ^*, et leur
* Sachsenspiegel, ffl, 80, § 1 (éd. Homeyer, t. I, p. 257). Schwabenspiegel, c. US (éd. Lassberg, p. 73).
* Maurer, op. cit., t. II, p. 26 et suiv.
* DIpl. 1035 (dans Maurer, op. cit., t. H, p. 271).
^ Leges familiép sancti Pétri, 1024, c. 29 (dans Grimm, op. cit., t. I, p. 807). > Les ministeriales ont\Q sixième bouclier dans le Miroir de Soaabe, le septième dans le Miroir de Saxe (Voy. suprà, p. 3)0).
* Schwabenspiegel, c. 77 et suiv. (éd. Lassberg, p. 32 et suiv.).
^ Ministeriales seu nobiles homines nostri proprii (DipL 1287, dans Sclrannat, Corpus traditionum fuldensium (Leipzig, 1724), p. 354).
•Dipl. 1124, 1157, 1239 (dans Guden, Codex diphmaticus (Gœttingue, 1743- 1758), 1. 1, n- 26, 84, 225).
*o Maurer, op. cit., t. II, p. 42.
11 Weisihum du Rheingau, 1324 (dans Grimm, op, cit., 1. 1, p. 535).
" Sachsenspiegel, I, 38, § 2 (éd. Homeyer, 1. 1, p. 68), Schwabenspiegel, c. 46 (éd. Lassberg, p. 25). Sententia de liberis et bonis ministenalium, 1209 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. H, p. 216).
*» Maurer, op, cit., t. II, p. 44.
i* Sachsenspiegel, II, 12, 9 2 ; Hf, 19 (éd. Homeyer, t. I, p. US et 194 )• Schwabempiegel, c. 278 (éd. Lassberg, p. 123).
tceAr^eM n'est pas plus élevé que celui deslandesherrliche VogteiletUe ^. Malgré tout, ils se rapprochent peu à peu des hommes libres et s'élèvent môme au-dessusd*eux quand ils sont chevaliers. Auxv* siècle, on les considère comme nobles ^ ; au xvi^, cette classe disparaît complètement^ ; il ne reste plus parmi les eigeneLeute que ceux qu'on appelle hôrigen et qui sont eux-mômes schutzhôrigen^ grundkôrigen ou letbetgenen.
On est schulzhôrige par choix ou par droit de naissance *. Dans le premier cas» c'est à proprement parler un recommandé d'une espèce iiiférieure ^ qui paye d'une redevance et d'un mortuaire la protection qui lui est donnée ®, mais qui reste libre de disposer de son avoir entre vifs ou par testament ^, d'habiter où il veut et de quitter son seigneur; il ne relève pas d'une cour dominicale, mais des juges seigneuriaux^ Dans le second cas, c'est encore un homme libre, car les serfs n'acquièrent pas cette condition sans être préalablement affranchis ', mais il ne peut abandonner son seigneur ^^ ou se marier sans son consentement ^^. Lesschutzhôrigen se sont confondus, aux xiv'et XV' siècles, avec \Q%grundhôrigen *3, hommes libres attachés à la glèbe, descendants des anciens lides ^3, ou établis depuis plus d'un an ^^ soit par mariage soit autrement ^^, dans une
t Sachsenspiegel, IIJ, 45, §§ 1, 4 et 6 (éd. Homcyer, t. I, p. 318 et 219). s RittetTnâBssigen Mannen (Dipl. 1474, dans Schannat, op. cit., p. 261).
* Maurer, op, cit,, t II, p. 50.
^ Maurer, op. cit., t. U, p. 51 et suiv.
>Dipl. 1130, 1165, 1170, 1175, 1406 (dans les Monumenta botca, U II, p. 323; t. III, p. 297 ; t. IV, p. 111, 113, 121 ; t. IX, p. 239), 1615 (dam Mœser, op. cit., 1. 1, p. 78). Weisihûmer d^Engwil, 1532 et Bûcken (dans Grimm, op. cit., t. I, p. 2Ô4; t. in, p. 213).
* Dîpl. 1615 (dans Mœser, op, et loc. cit.), 1 16.
B Maurer, op» aï., t. II, p. 56.
* Haurer, op. ctï., t. U, p. 59. Les cerctrii oa cerealesy qn\ payaient une redevance en cire poar le luminaire de Téglise dont ils dépendaient, rentraient dans
cette catégorie (Dipl. 1065 et 1112, dans Hontlieim, op. cit., t. I, p. 409 et 495; 1272, dans Grimm, op, cit., t. III, p. 126).
to De là viennent les noms de necessairfrden, nothfreien, zwangfnûndige7i, swtmgechten (Mœser, op. cit., 1. 1, p. 70 ; Maurer, op. cit., t. II, p. 56).
>i Dipl. 1212 (dans Grimm, op. et loc. cit.),
i> Maurer, op. cit., t. Il, p. G2 et suiv.
1* Les noms de lidi, liti, litona se rencontrent encore aux ziii* et ziv* siècles (Dipl. 1237, dans Mœser, op. cit., U UI, p. è21 ; Jura litonum inUeppen, 1348, dans Grimm, op, cit.^ t. lU, p. 179).
u Weisthûmer d'Eddersheim, 1453, Obemstotsheim et Golpach, 1380 (dans Grimm, op. cit., 1. 1, p. 558 et 687 ; t. UI, p. 527).
1* Mauser, op. cit., t. II, p. 70. Ceux qui n^étaient que de passage sur le domaine n'étaient pas soumis au mortuarium ; ils ne devenaient donc pugrundhôrigen (Dipl. 1260, dans Neugart, op. cit, , C II, n° 972).
seigneurie où « l'air rend serf* ». Personnellement, legtnindhôrige est libre ; il a le droit de port d'armes ^ et de guerre privée ', est apte au combat judiciaire ^ et peut exiger le wehrgeld ^ ; le seigneur ne peut, au moins en droit, lui imposer de nouvelles charges *. Réellement, il est serf, ne peut, sans le consentement du seigneur, quitter la terre ^ l'aliéner ou la transmettre à un héritier étranger au domaine ^, à moins qu'une coutume plus favorable n^existe dans la seigneurie ' ou qu'il n'appartienne lui-même à l'Église. Celle-ci promet à %e^Jiôrigen un traitement plus doux et le leur assure quelquefois perpétuellement en s'engageant à ne pas les aliéner ^^\ ils peuvent disposer librement de leur bien ** et ne payent qu'un cens peu élevé *'. Dans tous les cas, Vhôrigkeii confère la fixité de tenure, car, si Vhôrige ne peut quitter la terre, elle ne peut lui dire enlevée*^ Il diffère par là du kibeigene qui subit toute la rigueur de la servitude de corps : celui-ci n'est point esclave, car le droit germanique répudie l'esclavage **, mais il appartient en propriété à son seigneur '^, qui le transmet par succession *•, le vend et l'échange ^''^ le revendique s'il s'enfuit *•, et le châtie comme il veut*^. Il n'a rien à lui et, quoi qu'il possède, son
1 Maurer, op. et loc. dt. Coa]p.,Bur l'adage c luft macht eigen », suprà, p. 316.
> Maurer, op. cit,yi. II, p. 76.
* Leges famiiUe sancti Petri^ 1024, c. 23 et 30 (dans Grimm, op. cit., 1. 1, p. 806 et 807).
* Sachsenspiegelf II, 8, § 2 (éd. Homeyer, 1 1, p. 104). Sehwabenspiegel, c. 104 (éd. Lassberg, p. 54). Leges familiœ sancti Pétri, 1024, c. 24, 31 et 32 (dans Grimm, op. et loc, cit.),
> Leges familix sancti Pétri, 1024, c. 28 et 30 (dans Grimm, op. et loc, cit.),
*Dipl. 1270 (dans Ueichelbeck, op, cit., t. H, 2* part, p. 73).
f II est servus glebse {Jura litonum in Meppen, 1348, dans Grimm, op, cit, t. m, p. 179), glebflrius vel adscriptititis (Dipl. 1260, dans Neugart^op. et loc, cit,).
* Maurer, op. cit,, t. II, p. 76.
» Maurer, op. cit., t. H, p. 80.
w Dipl. 1170 (dans Neugart, op. cit., t. II, n» 875).
*s Monumenta boîca, 1. 1, p. 205 ; t. VI, p. 24 et suiv.
i> Dipl. 1297 (dans Neagart, op. cit,, t. II, n* 1056). AJ. Meichelbeck, op, cit., X. l, 2* part., p. 468.
1^ Sachsenspiegel, m, 42, §§ 1, 5 et 6 (éd.Homeyer, t. I, p. 3M, 215 et 216).
1^ Sachsenspiegel, III, 32, § 4 (éd. Homeyer, t. I, p. 20i). Rudolfi I constitutio pacis generalis, 1281, c. 28 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. H, p. 428).
i« Maurer, op. cit., t. II, p. 85.
1^ Sachsenspiegel, 1, 20, § 1 (éd. Homeyer, 1. 1, p. 49). Dipl. 179S (dans Xeugart, op. cit., t. Il, n« 105»).
!• Sachsenspiegel, ni, 32, § 9 (éd. Homeyer, t. I, p. 204). Weisthum de Pei« tingau, 1435 (dans Grimm, op. cit,, t. III, p. 653).
!• Sachsenspiegel, III, 82, §§ 9 et 10 (éd. Homeyer, t. I, p. 204 et 205).
seigneur en peut disposer à son gré ^, ou le recueillir par droit de déshérence ^. II n'y a pas pour lui de wehrgeld ', et l'affranchissement qui peut seul le tirer de celte condition misérable ne rompt pas tous les liens qui l'attachent au seigneur, car le serf allemand émancipé retombe dans le servage comme l'affranchi romain, s'il paye par l'ingratitude le bienfait qu'il a reçu^. Cependant toutes ces rigueurs s'atténuèrent peu à peu. Il fut admis qu'un homme ne pourrait être la propriété d'un autre, mais seulement lui devoir des ser vices ^, et qu'un serf ne pourrait èti^ aliéné sans sa terre ni échangé malgré lui ^. Puis on le protégea dans sa personne et dans ses biens : dans sa personne, en punissant le meurtrier d'un serf et en restreignant le droit de correction seigneurial ^ ; dans ses biens, en lui reconnaissant la propriété de son avoir ^. Enfin, la kibeigenschaft disparut au xvi^ siècle, et les diverses classes de tenanciers qu'avait jusque-là distinguées la subtilité juridique se confondirent désormais dans une condition presque uniforme ^
Ilsemble, toutefois, que ces changements considérables ne sortirent pas du domaine du droit et n'eurent pas sur les faits une influence considérable. La condition des serfs empira môme, aux xv* et XVI" siècles, par l'exercice arbitraire de droits mal définis dont la plupart ne reposaient que sur la tradition et dont le seigneur usait d'autant plus rigoureusement que le progrès du luxe et des guerres continuelles le rendaient plus besoigneux ^^. Il y avait si peu de différence, en fait, entre le tenancier libre, l'homme à demi libre et le serf, qu'on exigeait souvent de l'un ce qui n'était dû régulièrement que par l'autre : la vogtet en fut la cause principale, en donnant au propriétaire les droits de souveraineté
1 Codex LaureshamiemisX I, p. 619. Dipl. 819 (dans Schannat, op. ctï., p. 805).
• Maurer, op. cit., t. II, p. 87.
s II n'a droit qu'à une petite amende {Sachsen8piegel,lll, 45, §§ 7 et auiv.; éd. Homeyer, t. I, p. 219) qui est payée en tout ou en partie à son seigneur (OipL 1056, 1065 et 1095, dans Hontheim, op. cit., t. I, p. 400, 409 et 444 ; Leges familùe sancti Petri^ 1024, c. 9 et 30, dans Grimm, op. cit, t I, p. 805 et 807).
^ Maurer, op, cit., t. H, p. 88. Comp. Inst. Just., III, nwi, § 1.
» Kaiserrecht, II,55;III, 6; lV,S(dan8Senckenberg,op.ci7.,t.I,p.47,96otU0).
* Cela fut admis d'abord pour les serfs de rÉgliBe(Edit de 1031, dans Pertz» Leges, t. II, p. 38), puis étendu aux serfs laïques (Allgemeines preussisches Landrecht, part. H, tit. vu, '§§ 147 et suiv. ; éd. Berlin, 1832, t. H, p. 344 et suiv. Ces dispositions abolies en 1782 avec Verbunterthânigkeit ont été supprimées dans rédition de 1871; voy. t. m, !'• part., p. 579).
^ Maurer, op. cit., t. II, p. 91.
* Maurer, op. cit., t. II, p. 92.
• Maurer, op. et loc. cit.
10 Robertson, op. cit., t. I, Introduction, p. 144 et suIt., 282 et suiv.
et en livrant à son pouvoir presque absolu ses tenanciers deve^ nus ses sujets et hors d'état, fussent-ils nés libres, de défendre contre lui leur liberté ^. L'absence de limites précises entre le servage et la liberlé profita aux serfs dans quelques principautés où, mis pendant de longues années sur le môme pied que les hommes libres, ils avaient fini, au xvi* siècle, par se confondre avec eux * ; mais ce fut l'exception. Dans la plupart des États allemands, les paysans étaient descendus au rang des serfs, au commencement du XVI* siècle, au moment même oii le servage s'éteignait en France et en Anglelerre '. Aussi l'Allemagne eut-elle sa jacquerie un siècle et demi plus tard que la France et l'Angleterre, mais plus terrible encore. En 4525, les paysans, exaspérés par l'oppression et exaltés par la Réforme, se levèrent en Alsace et dans tout l'Empire, de la Bohème et du Tyrol au Rhin, pour défendre, disaient-ils, les droits de Dieu et du saint Évangile, mais, en réalité, pour obtenir de leurs seigneurs un traitement plus doux et plus conforme à la charité chrétienne. Dans l'ultimatum en douze articles qu'ils faisaient signer de force aux nobles et aux bourgeois, ils demandaient Tabolition du servage personnel, la suppression de tout service exigé contrairement à la loi ou au contrat, la réduction des redevances seigneuriales, la suppression du mortuaire et des amendes arbitraires, la libre jouissance des bois et des eaux dont les seigneurs ne produiraient pas un titre de propriété, la restitution des parties de la mark que les seigneurs s'étaient appropriées et n'avaient pas aliénées, la transformation de la dlme en impôt public, la soumission du clergé et de la no» blesse à l'impôt* : griefs légitimes, mais qu'il ne fallait pas soutenir par le pillage et l'incendie. Les princes et la noblesse unis par le danger commun écrasèrent les insurgés, tirèrent d'eux de terribles vengeances et , loin de leur accorder de nouveaux droits, leur reprirent ceux qu'ils avaient déjà. Ainsi, les habitants du Rhingau qui, à l'approche des paysans de Franconie , avaient obtenu du lieutenant de l'électeur de Mayence une nouvelle charte soumettant à l'impôt les nobles et les prêtres, perdirent la plupart de leurs anciens privilèges \ Les insurrections
1 Eichhom, op. cit, t. HE, p. 237.
s Eichhorn, op. cit, t. m, p. 347 et 269.
* Maurer, op, cit, t. IV, p. 530. Comp. suprà^ p. 486, 488 et 496.
* Eichhorn, op. cit., t. IV, p. 52. Maarer, op. cit., t. IV, p. 520.
* Eichhorn, op. cit, t. IV, p. 51 et suW. Maorer, op. cit., t. IV, p. 525 et suît Alfred Haury, Le Socialisme au ivi* siècie : la guerre des paysans (dans la Be^ vue des Deux Mondes da 15 Juillet 1872, p. 391 et suiv.).
de 1574 et 1626 en Aulriche n'eurent pas un résultat plus heureux*.
Yill. La sanglante insurrection de 1525 a franchi le Rhin et envahi TAlsace : c'est déjà une raison de croire que le sort des paysans n'était pas plus prospère dans cette province que dans les autres parties de l'Empire germanique. M. l'abbé Hanauer a une conviction contraire et ses deux volumes ont été écrits pour la faire partager. Les rotules dépeignent-ils donc la condition des colongers sous d'autres couleurs que les deux Miroirs et les autres monuments du droit commun allemand ? Dans tous les cas, il n'en faudrait rien conclure pour les paysans alsaciens en général : tous n'étaient pas colongers» car certaines colonges, comme Ëschau et Rosheim, ne comprenaient pas tout le village K Je vois, d'ailleurs, dans les rotules la corvée \ la taille \ l'obligation très lourde pour de petites gens d'héberger le seigneur et ses officiers ' ; enfin, l'attache à la glèbe qui dut être le droit commun ^, puisque certains rotules en exemptent formellement les colongers^. Un seul, celui d'Odern, accorde aux paysans des droits considérables : ils peuvent aliéner leurs tenures et ne sont soumis à aucune banalité, douane ou impôt autre que le cens convenu ; ils ont de plus ce singulier privilège que le seigneur ne peut faire passer aucun prisonnier dans la paroisse^. Au surplus, quand même le colonger aurait possédé, en droit, des franchises exceptionnelles, cela ne prouverait pas qu'elles fussent respectées et qu'il n'eût pas à subir ces prétentions illégales, ces exactions et ces violences qui caractérisent partout, à cette époque, les rapports des seigneurs avec leurs vassaux. Le droit de justice des colongers apportait-il à leur état une amélioration sérieuse ? Je montrerai plus tard que non. En somme, les paysans d'Alsace ne furent ni plus ni moins malheureux que les autres, et ce qui le prouve le mieux, c'est la désuétude où ils laissèrent tomber les prétendus privilèges colongers : ils leur préférèrent le simple bail héréditaire à charge de rente et de corvée seigneuriale qui leur
*■ Eichhorn, op. cit., t. IV, p. 191 et 283.
* Hanauer, Les Constitutions des campagnes de V Alsace, p. 198 et 251.
* Voy. suprà, p. 442.
* Rotules duffatgau et de TCffriet (dans Hanauer, op. cit., p. 119 et 148).
> Rotules de Sandhofen et Henflingen (dan& Hanauer, Les Paysans de r Alsace^ p. 18 et 30).
0 Chauffeur, op. cit., p. 6 et suiv.
7 Rotules du Hatgau, de Honau et de BlschwlUer (dans Hanauer, Les Consti" tutiom des campagnes de V Alsace^ p. 119, 178 et 337).
* Dans Hanauer, op. cit», p. 33.
donnait les droits de la tenare colongère sans héberge, préemption, hudemium, mortuaire ni cérémonies coûteuses comme celles de rinvestiture^, et, puisqu'enfin la Révolution française fut acclamée en Alsace avec le même enthousiasme que dans les autres provinces, c'est qu'elle n'y était pas moins nécessaire.
IX. L'émancipation des serfs s'est accomplie très tard en Allemagne. Rien n'est plus remarquable que la conduite de Frédéric II à cet égard: c'est, avec la vue très-nette d'une réforme urgente et des moyens de l'accomplir, une mollesse extrême à la poursuivre. Mirabeau en donne pour raison la crainte d'énerver la discipline militaire en supprimant le pouvoir seigneurial ^, et Roscher, le respect du roi pour les privilèges de la noblesse '. Le caractère de Frédéric, dont le cœur fut aussi sec que son esprit était grand, en fournit une explication plus simple. Il dicte le 23 mai 1763 un ordre portant que o tout servage doit être supprimé immédiate- « ment et sans admettre la moindre réplique, et que tous ceux « qui s'opposeront à cette mesure devront y être ramenés autant V que possible avec douceur, mais de force en cas de résistance. » Il cède cependant, aux représentations des États de Poméranie et se borne à décider, dans une ordonnance de 1764, que les paysans poméraniens ne pourront être vendus et auront le droit d'acquérir. Ils ne seront ni propriétaires ni même fermiers perpétuels de leur tenure, que le seigneur pourra leur enlever à son gré ; mais ils seront attachés à la terre et ne pourront la quitter, eux et leurs enfants^ sans la permission de ce même seigneur. Une ordonnance de 1753 pour la Westphalie avait déjà, dans l'intérêt du recrutement de l'armée, défendu aux paysans de mettre leurs enfants en service hors de la province. lien fut de même pour les corvées. Le roi avait écrit sur ces matières lorsque, n'étant encore que prince royal, il faisait ses études à Gustrin ; il conseillait alors, dans l'intérêt des deux parties, le seigneur et le paysan, de supprimer dans les domaines de la couronne la corvée quotidienne avec un cheval et les trois corvées par semaine avec deux chevaux. Devenu roi, il se borne à défendre, en 1774, l'aggravation des charges existantes et à recommander à l'examen de ses ministres la substitution aux corvées actuelles d'une quantité de travail déterminée qui ne serait pas fournie à jour fixe. En 1786, il demande au directeur des finances de
i Ghauffour, op, et loc. cit.
« Op. cit.f t. I, p. 208.
* Op* cit., p. 44^ et saiv.
Kœnigsberg son avis sur Tavantage qu'il y aurait à rendre les paysans propriétaires ^. Quand il voulait sérieusement, il n'agissait pas ainsi. D'ailleurs, le servage n'existait plus en Prusse dans les domaines royaux depuis 1708, ei Verbunterthànigkeit sl été abolie par une loi du 20 décembre 1782. Les serfs d'Autriche ont été émancipés en 1782, ceux du grand-duché de Bade en 1783 K L'influence de la Révolution française a accéléré le mouvement : le servage a été supprimé, en 1807 et 1808, dans quelques parties de la Prusse où il existait encore, dans la principauté d'Arenberg en 1809 et dans celle de Schauenbourg*Lippe en 1810^. Les serfs qui avaient la possession héréditaire de leur tenure l'ont conservée, mais ceux qui ne l'avaient pas ne l'ont pas acquise ; tous sont restés soumis aux droits régaliens, et, chose remarquable, ils se sont montrés peu désireux de racheter la corvée à prix d'argent*.
X. Les paysans danois avaient formé, jusqu'au xii* siècle, l'aristocratie du pays, mais le christianisme qui venait d'y pénétrer à cette époque amena un résultat singulier : les serfs attachés à la glèbe se déclarèrent libres ; les grands propriétaires affermèrent leurs biens par lots à des serfs ulTranchis qui les cultivèrent à charge de redevance ; les petits propriétaires, n'ayant plus de serfs et ne trouvant pas de fermiers, réunirent leurs terres à de grands domaines sur lesquels ils s'établirent eux-mêmes comme fermiers. Un mouvement semblable s'était produit au centre de l'Europe, aux premiers siècles du moyen âge, quand les esclaves affranchis et les hommes libres déchus de la pleine liberté s'étaient rencontrés dans une condition intermédiaire entre la liberté et la servitude '. La féodalité germanique et la réforme protestante aggravèrent cet état de choses essentiellement contraire aux principes libéraux de la loi Scandinave ^, l'une en consacrant l'oppression légale des serfs, l'autre en sécularisant le domaine de l'Église où ils avaient joui jusqu'alors d'une condition meilleure. Il y eut dès lors deux sortes de servage : ce fut dans le Jutland septentrional et dans les lies environnantes le stavnbaand, et dans le Schleswigle livegenskab. L'attache à la glèbe fut, dans le Jutland, la conséquence
1 Roscher, op. cit.^ p. 448 et sui7.
> Eichhorn, op, cit,^ t. IV, p. 678, notes c et d. Zœpfl, op, cit,, t. II, p. 170. s Eichhorn, op. et loc. cit. Zœpfl, op. et loc. cit.
* Eichhorn, op. cit., t. IV, p. 679.
> Voy. supràf p. 2S0 et saiv.
• Voy. suprà, p. 331.
de l'obligation imposée au seigneur de fournir à Tarmée un certain nombre d'hommes. Le paysan dépendait jusqu'à vingt-quatre ans du domaine où il était né ; après cet âge le propriétaire lui devait un champ et, s'il négligeait de le cultiver, pouvait l'enrôler de nouveau pour six et môme pour douze ans. Le paysan schleswigois ne pouvait quitter la terre, se marier ou faire le commerce sans le consentement du seigneur, était chfttié arbitrairement et n'avait ni fixité de tenure ni action en justice ^. Il s'enfuyait ou ne travaillait pas, et l'agriculture avait fini par dépérir. Aussi le gouvernement danois a-t-il réalisé, au xviii* siècle, dans une pensée à la fois humaine et politique, une série de mesures qui ont assuré peu à peu Témancipation des serfs : aucun État n'a fait autant, à la môme époque, pour améliorer la condition des cultivateurs ^. Frédéric II et ses ministres de Bernstorlf et Reventzlow ont attaché leur nom, d'abord à l'abolition du servage dans les domaines royaux, puis à la suppression du stavnsbaand. Les anciens serfs royaux reçurent des baux de cinquante ans ou de deux vies d'homme ; les autres dépendirent désormais, au point de vue du recrutement, de l'autorité militaire. Les ordonnances de 1788, qui consacrèrent ces importantes réformes, furent complétées par des encouragements donnés aux grands propriétaires qui voudraient aliéner leurs terres pour les affermer à des colons libres; en 1806, dit M. Geffroy dans un article intéressant auquel j'emprunte ces détails, un grand nombre de paysans danois, près du quart, étaient devenus fermiers perpétuels, quelques-uns pleins propriétaires ; en 4840, le Jutland septentrional et une grande partie du Schleswig'étaient presque entièrement couverts de terres acquises par les paysans '.
XI. L'historien qui raconte l'affranchissement des serfs de Bologne en 1283 dépeint leur servitude en ces termes : « Tous ceux qui « cultivaient, à cette époque, la campagne autour de Bologne étaient tt semblables aux esclaves qu'avaient autrefois les Romains et tt qu'on trouve encore aujourd'hui chez les Turcs et les autres na- « tions barbares et infidèles. Ils se vendaient et s'achetaient comme « se vendent et s'achètent les bœufs, les ânes, les chevaux et tous
< Dahlmann, op. ct7., t. I, p. 161 et saiv. Gomp., sur la condition des serfs dans les Gragas, Schlegel, Introduction au Godex Jaris Islandorum antiqoissimas qui nominatur Gragas, t. I, p. cxxv et suiv.
• Passy, op, cU, (dans les Mémoires de V Académie des sciences morales et po^ Utiques, t. V, 1847, p. 623).
» Les Réformes et la dernière crise en Danemark (dans la Revue des Deux Mondes du 15 novembre 1853, p. 744 et suiv.).
« les bestiaux ^ .» Ces expressions sont très-exagérées, car la condition du colon romain n'a pas, môme dans les premiers siècles du moyen âge, rétrogradé jusqu'à la servitude *; mais elles sont exactes en ce sens que les cultivateurs libres avaient disparu de toute l'Italie et que le colon était soumis aux mômes redevances, corvées et incapacités qu*en France et en Allemagne. Un changement remarquable dans la signification des mots y correspond. L'arimanntts était l'homme libre du droit germanique en Italie', Talleutier était le possesseur d'une terre franche de redevance et libre de toute dépendance. Tout autres sont, au moyen âge, les anmanni et allodtarn, (cQue nul comte, dit un conte cile de 904, ne donne ses artmanni en bénéfice à ses hommes ; que « les hommes des comtes ne demeurent jamais dans les maisons « des artmanni^. n « Les artmanni^ porte une autre charte de 1182^ 0 doivent, en raison de leur arimannzay faire le service de leur sei- « gneur ^. n Les ajimannt et allodiarii cultivent les terres de leurs riches voisins, payent une rente, font les corvées, ne peuvent que rarement se marier hors de la seigneurie ^ ; ils sont libres seulement en ce sens qu'ils ne sont pas tenus du service militaire envers leur seigneur, mais envers TÉlat. Us assistent aux plaids du comte où ils doivent se rendre à peine d'amende ^. H y a, d'ailleurs, au-dessous d'eux des colons qui ne sont pas libres {manentt, vtUani, adscriptitii^ aldii^ aldtani^). On trouve donc en Italie les mômes divisions des personnes que dans les autres pays : le tenancier qui jouil d'une demi-liberté, celui qui n'en a aucune et qui cependant est serf et non esclave. II y a aussi les hommes de mamada {masnaday maynentia), ou tnasnadieiHy qui sont d'une condition très-particulière : ils tiennent des vilains en ce qu'ils payent une redevance et ne peuvent aliéner leur tenure ni ôtre ordonnés prêtres sans la permission du seigneur; mais ils lui doivent le service militaire, et la terre possédée par eux sous cette condition revêt en quelque sorte, suivant les idées du temps, le caractère du fief. Ils suivent le seigneur dans ses guerres qui ne sont souvent que des brigandages, et partagent avec lui le fruit de ses rapines, si
1 Dans Lattes, op. ctY., p. 248.
• Voy, suprà^ p. 157 et suiv., 284 et suir.
• Voy. suprà, p. 194.
• Lattes, op. ct7., p. 233.
> Maratori, op, cit,^ diss. (t« XHI, p. 726).
• Muratori, op. aï., diss. xm (t. I, p. 715 et iuir.)* Poggi» op. cit^ 1. 1, p. 46, note 5. Lattes, op, et hc, cit.
7 Poggi, op, et loc. cit.
• Poggi, op. et loc, cit.
bien que le mot masnadieri a fini par désigner les brigands ^. Du reste, les cbartes d'affrancbissement sont très-anciennes en Italie. Dès 952, les buone consuetudine de Gênes, confirmées par Bérenger, inaugurent Témancipation des serfs de la glèbe en les déclarant francs de toute obligation d'béberger le seigneur et libres d'aliéner, en leur concédant sur leur tenure un droit irrévocable même après la mort du concédant, en exemptant de tout service public quiconque viendra s'établir sur les terres d'autrui pour les m ettre en culture K Une cbarte de la commune de Pérouse accorde, en 1268, aux colons de cette ville la faveur de ne payer que la part de fruits fixée par la coutume, soit qu'ils cultivent par eux-mêmes ou par d'autres '. En 1283, la ville de Bologne achète à leurs maîtres, pour les affranchir, les colons qui labourent avec des bœufs {lavoratari) et ceux qui n'ont que leurs bras {bracenti) *. Le 6 août 1289, la ville de Florence défend, à peine de nullité du contrat et de mille livres d'amende, à tout citoyen de la République florentine, quelle que soit sa condition, d'acheter en quelque li eu que ce soit des colons perpétuels, conrfttionaleSy censitaires ou ascrits, et d'exiger d'aucune personne des services contraires à la liberté \ Ce mouvement se propage, à la même époque, dans toute l'Italie ^ Au commencement du xvi* siècle, les statuts de Melazzo approuvés par le marquis de Montferrat déclarent que tout homme habitant l'enceinte de la ville aura le droit de disposer, recevoir et succéder 7. Un peu plus tard, un décret d'Emmanuel-Philibert affranchit les serfs de Savoie^. En 1590, il y avait encore des serfs à Venise , mais c'étaient presque tous des prisonniers de guerre sarrasins ou leurs descendants, comme le prouve la commission donnée à Alexandre Gradenigo par le doge Pasquale Gigogna de poursuivre ceux qui sont en fuite et de les remettre aux p rovédileurs *• D'ailleurs, malgré ces chartes d'affranchissement, les paysans supportaient encore des charges très lourdes : ainsi, en Toscane, les paysans affranchis étaient, en quel ^
^ Muratori, op. cit, diss. Xni(t. I, p. 797 et soiv.)* Poggi, op, cil,, t. I, p. 47, note 1. Lattes, op, ctï., p. 231 et suW.
* Lattes, op, cit,, p. 245.
' Lattes, op. cit., p. 247.
* Lattes, op, et loc, cit,
* Lattes, op. et loc. cit.
* Lattes, op. cit,, p. 250. Voy. notamment, pour les serfs de Padoue, Lattes, op, et loc. cit,
^ Lattes, op, cit., p. 353.
s Lattes, op. et loc. cit.
* Lattes, op, cit., p. 252.
que sorte, serfs de la commune, car ils devaient entretenir les fossés des roules, faire d'autres corvées ou s*en racheter en payant une taxe. Ces charges furent supprimées, le 17 juin 1776, par un règlement de Pierre-Léopold qui atlacha ainsi son nom à rémancipation des personnes comme à l'affranchissement des terres ^.
XII. La loi qui régit les tenanciers espagnols se résume dans les mômes redevances, services personnels et incapacités que chez les autres nations; elle est seulement remarquable par sa très grande rigueur et par ce fait que la condition des paysans devenait plus pénible dans ce pays, alors qu'elle commençait à s'adoucir dans la plupart des États occidentaux. Gela tient au développement tardif de la féodalité espagnole qui se constituait au moment où les institutions féodales commençaient partout ailleurs à décliner K Les droits seigneuriaux s'étendirent, la protection royale se retira des serfs, et l'attache au sol dont j'ai parlé ailleurs* réagit durement sur leur statut personnel. £n Gastille, ils n'obtinrent qu'en 1258 le droit de marier leurs filles sans le consentement du seigneur et, jusqu'en 1348, leur vie ne fut pas protégée comme celle des hommes libres : c'est seulement par l'ordonnance d'Âlcala qu'il fut défendu, sous peine de 6,000 maravédis d'amende, de tuer les laboureurs, à moins qu'ils ne se défendissent les armes à la main *. En Navarre, les con* séquences delà servitude de la glèbe furent moins rigoureuses. Les Maures eux-mêmes, qui étaient presque tous serfs, obtinrent fréquemment des capitulations honorables qui leur laissèrent la liberté personnelle, l'exercice de leur religion et le droit d'être régis par leurs anciennes coutumes^. £n Aragon, lesvtUanos étaient à l'abri des exactions arbitraires, car ils pouvaient assigner en justice le seigneur qui réclamait plus que son dû; ils avaient la libre disposition de leurs biens s'ils étaient vassaux du roi, le droit de changer de domicile s'ils appartenaient à TÉglise. Les villanos de parada n'avaient aucun de ces droits, excepté, depuis le x* siècle, celui de plaider si leur redevance était augmentée arbitrairement; sauf cela, le seigneur pouvait les traiter c bien ou mal à volonté » ^. Les pécheras de Catalogne soutinrent contre leurs seigneurs, au xv* siècle, une
' Poggi, op. cit,, 1. 1, p. 225 et saiv.
* Voy. suprày p. 329 et suiv.
< Voy. suprà, p. 472 et sui7.
* De Gardenas^ op. cit,, 1. 1, p. 330.
s De Gardenas, op. cit,, 1. 1, p. 398 et suir.
* De Gardenas, op. cit., 1. 1, p. 487 et luir. Brauchitscb, op. ciï., p. 110.
ET DES BAUX A LONGUE DURÉE. 5ii
lutte féconde en péripéties poar Tabolilion des rigueurs particulières, appelées malos usos, qui pesaient sur eux depuis un temps immémorial : la protection royale ne leur fit pas défaut, et une sentence rendue à Naples par Alphonse IV leur eût donné gain de cause, si la résistance des seigneurs et la menace d*un refus de subsides n'eussent obligé Ferdinand le Catholique à annuler cette sentence aux Gortès de Barcelone, en 4481 . C'est un peu plus tard que Ferdinand, choisi comme arbitre par toutes les parties intéressées, supprima, moyennant le paiement d'un cens, les charges personnelles du servage, la succession ab intestat du seigneur et les obstacles an mariage, et promit aux cultiavteurs aide et assistance contre toute sorte de mauvais traitements : ils restèrent néanmoins soumis à la juridiction seigneuriale, incapables d'aliéner leur bien et tenus de répondre en cas de guerre à l'appel du seigneur^. Au commencement du xvii* siècle, le servage personnel avait presque entièrement disparu ^.
SECTION DEUXIEME