‹ Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue duréeChapitre 44 sur 61 · LES COMMUNAUTÉS ENTRE TENANCIERS · texte numérisé non relu

LES COMMUNAUTÉS ENTRE TENANCIERS

L La communauté de village en France. — II. La mark germanique. — III. La communauté dans les colonges d'Alsace. — IV. La communauté de village en Angleterre. — V. La communauté de famille : France. — \I. Suite. Allemagne. — VII. SuUe. Italie.

I. Les communautés de village et de famille dont j'ai recherché plus haut Torigine ^ ont exercé une notable influence, au moyen âge, sur la forme des tenures ei sur ia condition des tenanciers. On s'en exagère peut-être la portée, quand on croit qu'elles ont été — surtout les communautés de village — une source féconde de liberlés civiles et môme politiques pour les habitants des campagnes *; mais c'est un fait remarquable qu^elles aient pu survivre à Tasser- Yissement de la propriété, se perpétuer parmi les serfs et les vilains après avoir commencé parmi les hommes libres, et, à travers le

*■ Secrétan, op» cit, (dans la Revue historique de droit français et étranger, t. IX, 1863, p. 300). De Cardenas, op. cit, X, II, p. 23 et suiv.

* De Cardenas, op, cit., U II, p. 112 et suiv.

* Voy. suprà, p. il et suiv.

* Cest la thèse de M. Tabbé Hanauer, Les Paysans de V Alsace au moyen âge et Les Constitutions des campagnes de t Alsace au moyen âge, passim.

système féodal, se maintenir sur certains points jusqu'à nos jours. La communauté des terres entre habitants d'un même village ou d'un même canton n'a jamais péri complètement : des faits généraux, comme la vaine pâture et la propriété communale* en sont la preuve, sans compter des particularités locales longtemps négligées, mais dont la portée est mieux connue aujourd'hui que l'attention a été éveillée sur ces questions. On ne peut affirmer que les communaux tirent partout leur origine de la propriété collée* tive, et il est vraisemblable qu'ils viennent en partie de concessions faites, sous l'Empire romain ou à l'époque féodale, à des colons constitués en communauté ^ ; mais il est certain que le domaine communal ne s'est pas formé tout entier par des libéralités seigneuriales. Les bois, les eaux et, en général, toutes les choses susceptibles d'un usage public ont commencé par appartenir en commun aux habitants de chaque village, et le domaine éminent du seigneur féodal s'est superposé à cette propriété collective sans la détruire. Les travaux modernes sur la mark germanique et la communauté des terres ont singulièrement fortifié cette thèse indiquée déjà, au XVIII® siècle, par Legrand et par Salvaing K II en est de même du droit de vaine pâture que Dunod appelait « un reste a de la communauté des biens qui est fondée sur l'humanité et les « avantages de la société des hommes ^ ». Comment expliquer encore — et je ne parle ici que des institutions disparues — l'attribution au premier occupant des terres par lui défrichées *, et les retraits de communauté, frareuseét, bourgeoisie, etc., qui subordonnaient l'aliénation des immeubles au consentement des voisins \

1 Merlin, op. cit, v" Marais, §11. Henrion de Pansey, Du Pouvoir municipal et des biens communaux (Paris, 1822), p. 163. Troplong, Compte rendu du Traité des droits d'enregistrement de Championniére et Rigaud (dans ia Revue de légistation, t. X, 1839, p. 279 et sui7.).

«Legrand, Coutume du bailliage de Troyes, art. 168, gl. 2, n° 15 (éd. Paris, 1737, 2* part., p. 286). Salvaing, op. cit., ch. xcvi (2« part., p. 224). Voy., dans le même sens, Proudhon, Des Droits d'usufruit, (f usage, d'habitation et de superficie (Dijon, 1824), t. VI, n« 2844 et suiv.

3 Op. cit., p. 81. Aj. Loisel, op. cit., liv. II, tit. ii, art. 20 (t. I, p. 288); Gauwès, Précis du cours d'économie politique (Paris, 1878), t. I, p. 245.

^ Charte de 11 26 (dans Droz, Histoire de Pontarlier (Besançon, 1 760), p. 120). C'est probablement l'origine du mot pourpris qa'on rencontre fréquemment dans les coutumes (Touraine, art. 261 et 295; Lodunois, ch. xxvii, art. 4 et 5 ; Bretagne, art. 175, 541 et 62] ; Senlis, art. 129 ; Laon, art. 147 et 149; Valois, art. 57 ; Saint- Quentin, art. 05 ; Ch&lons, art. 150 ; Nivernais, ch. iv, art. 68). Comp. Ducange, op. cit., V Proprendere, et suprà, p. 46, note 6 ; 198, note 6; 201 .

> Abrégé du livre des assises des bourgeois, ch. xxxiii (éd. Beugnot, t. D, p. 260;. Pocquet de Livonnière, Règles du droit français, ch. v, art. 2 et S (éd. Paris, 1768, p. 484). Merlin, op. cit., v** Retrait de bourgeoisie et Retrait de frOf reuseté. Beugnot, op. et toc. cit., note 6.

et les pâturages indivis entre plusieurs villages, signe certain de Texistence antérieure d'une communauté plus étendue ^? C'est surtout dans le nord et l'est de la France qu'on trouvait des restes de la pron priété collective ^. En Flandre et en Artois, un self-govemment y était ordinairement associé : tels étaient la mainferme avec son tribunal échevinal ^, le Marquenterre *, le petit pays de TÂIleu dont les habitants prétendaient ne pas payer d'impôts et allèrent en 1706 soutenir leurs franchises à Versailles devant le roti ^ et le pays de l'Angle, aux environs d'Audruicq (Pas-de-Calais). La répartition de la taille et la distribution des ea^x y étaient arr rôtées par un syndicat représentant les différents villages, et un iribunal siégeant à la maison commune (ghyselhuys) de Sainl- Folquin jugeait les délits et les procès civils ^. Les villages du ter* ritoire de Ponlarlier formaient des communautés indépendante^ appelées bouchoyages et possédaient le droit de nommer deux des quatre échevins de Pontarlier : ils n y renoncèrent qu'en 1587 '^. On voit dans une charte accordée par l'abbé de Saint-Claude aux habitants de Longchaumois, en 1390, que des experts à ce connaissant répartissaient les terres de celte commune entre les jeunes gens, que chacun devait se conformer pour la culture à la direction des prud'hommes, et que nul ne pouvait disposer de sa part sans l'assentiment des autres ^. Les communautés de village ont duré en Irlande jusqu'au règne de Jacques 1**' ^ et Horissaient en

1 Les p&turages de Vercors (Drôme) appartenaient à quatre communautés depuis les temps les plus anciens (Dareste de la Chavanne, op. cit., p. lOS). Ceux des communautés pyrénéennes étaient non seulement indivis entre plusieurs villages, mais encore indépendants des frontières politiques *. le village d'Iz, en Gerdagne, appartenait à la France d'après le règlement arrêté en 1660 par les commissaires du Roussillon ; le territoire situé de l'autre côté du Rahur restait à l'Espagne et les habitants d'Iz conservaient tous leurs droits de pâturage sur le sol es* pagnol (Ccnac-Moncaut, Histoire des peuples et des États pyrénéens ^2* éd. (Paris, 1860), t. Il, p. 272 et suiv. ; 488 et suiv. ; comp. Pierre de Marca, op. cit. y p. 68).

* Cependant les forêts de pins entre Bordeaux et Bayonne, celle d'Arcachon entre autres, sont restées longtemps indivises entre les villages situés sur la lisière (Geffroy, Home et les Barbares, p. 188).

* Voy. supra f p. ilO.

* Daireste de la Chavanne^ op. et loc. cit. Bouthors, op, cit. (dans la Revue his* torique de droit français et étranger, 1. 1, 18&5, p. 28ô et suiv.). Comp. supra, p. 489, note 6.

* Bonnemère, op. cit., t. U, p. 142.

* Bouthors, op. cit. (dans la Revue de droit français et étranger, t. I, 1865, p. 379 et suiv.).

^ Droz, op, cit., p. 3G. Dareste de la Chavanne, op. cit., p. 106. s Dareste do la Chavanne, op. cit., p. 138.

* Hume, The history of England (Londres, 1782), t. VI, p. 59. De Laveleye, op. cit., p. 102.

Ecosse au xvi* siècle. « Les vassaux 'de l'Église résidaient pour la « plupart dans un petit bourg ou village où trenle à quarante fa- « milles se réunissaient pour se protéger et s'aider réciproquea ment; elles y possédaient ordinairement la terre en commun, 0 quoique dans une proportion différente suivant les concessions (( faites à chacune d'elles. Tous les bras y travaillaient sans distinc- « tionet le produit de la récolte se partageait en raison du droit de « chacun. On laissait en commun d'immenses prairies situées « dans les vallées et qui servaient de pâturage pour les bestiaux xc pendant Tété : tous les troupeaux de la communauté y étaient « conduits indistinctement chaque matin par le berger du village a qui les ramenait le soir. Nos fermiers actuels ouvrent de tt grands yeux et lèvent les mains au ciel en entendant de pareilles « choses ^. D

II. L'Allemagne est restée, au moyen âge et jusqu'aux temps modernes, la terre classique des communautés de village : ni le système féodal ni le progrès inévitable du droit individuel n'ont pu détruire entièrement la propriété collective de la mark et son organisation indépendante. Les terres vacantes dont le premier venu pouvait prendre possession, et les portions du territoire commun dont l'association abandonnait à ses membres une jouissance privative transformée plus tard en propriété, ne sont jamais sorties complètement de la communauté, et, quand des markes entières ont été englobées dans les possessions seigneuriales, leurs habitants ont toujours retenu quelque chose de leurs anciens privilèges. Userait intéressant de suivre pas à pas, à partir du x* siècle 3, ce développement de la propriété individuelle si important dans l'histoire des baux à long terme, et de montrer comment la mark a conservé le domaine éminent du sol dont les markgenossen se partageaient la superficie •. Tantôt elle leur était concédée à charge de redevance : tels étaient les gememfelder du diocèse de Trêves, les gemeinen loss de Peitingau en Bavière, les markfelder et les kohltheile de Westphalie, les geraidefeldem du Palatinat, les gmeinmerkgûter de Schvvrytz, les gmundsthaler d'Appenzell, les allmendsgarien ^ les rûti ti les ri?-

4 V^altcr Scott, Le Monastère, trad. Defauconpret (Paris, 1830), p. 41. Aj. Sismondi, op. cit, 1. 1, p. 233.

• Voy., pour les premiers siècles qui ont suivi l'invasion germanique, sunra, p. 198 et suiv. ^ » /- f

* Schwabenspiegel, c 197 (éd. Lassberg, p. 91).

ET DES BilUX A LONGUE DURÉE. 5i5

tinen d'Uri et de Gersaa ^. Des particuliers les possédaient, mais ils appartenaient encore à la mark par leur nom qui indiquait • presque toujours une origine communiste \ par la vaine pâ* ture à laquelle ils étaient soumis, par la rente qu'ils payaient à la communauté et par Tinterdiction d'aliéner et d'hypothéquer '. Tantôt la concession était gratuite ou faite pour un prix une fois payé, par exemple à Schwytz où la landsgemeinde vendit quelques morceaux de terre : en 1322^ pour payer les frais d'un retranchement à Morgarten ; en 1338, i340 et 1472, pour subvenir aux dépenses d'entretien d'une route. Ces terres conférées en toute propriété, cessibles, susceptibles d'hypothèque et fermées à la vaine pâture ne tenaient plus à la mark que par l'interdiction d'aliéner au profit d'un acquéreur étranger à la communauté, et par le droit de retour qui appartenait à celle-ci en cas de déshérence ou d'inexécution des charges*.

L'occupation des terres vacantes avait produit les mêmes résultats et contribué largement, sous les Garlovingiens, aux progrès de la propriété privée ^ : ce principe du droit germanique subsista dans les siècles suivants, et si l'application en fut plus rare ^ il n'en faut pas chercher la cause dans un retopr à la primitive communauté des terres, mais dans le développement des institutions féodales. Tant que les markes furent libres, aucun de leurs membres ne put s'emparer d'une terre vacante sans le consentement de ses markgenossen ^ ; quand elles tombèrent sous la dépendance royale ou seigneuriale, l'occupation ne put avoir lieu sans la permission du suzerain, propriétaire des terres vaines et vagues ^; mais l'intervention nécessaire d'une autorité supérieure, qui était aux mains de l'association une garantie d'égalité, ne servit plus, sous le régime féodal, qu'à la défense des intérêts seigneuriaux. Toutefois, le droit d'occupation subsista dans quelques localités. En 955, le comte Pago, burgrave de Ratisbonne, donne à l'évèque de Sainl-Emmeran un fonds de terre qu'il a acquis par bifang en en faisant le tour & cheval avec ses hommes et en l'entourant de clôtures ^. En 1190,

> Maurer, Einieitung^ p. 108 et 109.

* Gemein^ commun.

> Maui'er, op. et loc, cit»

* Maurer, op. cit,t p. llO.

» Voy. supnty p. 201 et suiv,

* Maurer, op. cit., p. 157 et soiv.

' Voy. supra, p. 202.

* Maure r,. op. ciï., p. 158.

9 Codex Iraditionuni Sankt-Emmerammensium^ c. iLii (dans Pez, Thesaunu anecdotorum novissimus (Aogabourg, 1721-1729), t. I, p«103).

un paysan appelé Gottschaick, de la paroisse de Neumûnster, agrandit ses propriétés en occupant les terres voisines après les avoir défrichées ^. Le landbuch de Schwy tz, au xiv® siècle, reconnaît le droit de libre occupation^. Le partage périodique, qui remontait à des temps très-anciens et qui avait fini par devenir le droit commun des communautés allemandes ^ recula peu à peu devant ces envahissements, et Ton put compter, à partir du xm* siècle, les markes res~ 'tées fidèles à cet usage : il y en eut en Westphalie et en Frise où certains pâturages étaient partagés tous les quatre ans ^, dans le duché de Nassau où la commune de Fiickhofen, entre autres, a possédé jusqu'au xviii* siècle des champs répartis périodiquement entre ses membres'. En Bavière, les prairies appelées 2<;ecAs6/wiesen et wandelwiesen ont été soumises pendant longtemps au môme régime ^ et, dans certaines contrées, par exemple aux environs de Kempten, l'aspect du sol divisé en bandes longues et étroites attestait encore, il y a quatre-vingts ans, la persistance de la vieille coutume qui partageait les terres en régions, suivant leur nature et leur bonlé, et donnait à chacun des membres de la communauté une part dans chaque région. C'est seulement en 1805 que cet usage incommode a disparu, grâce aux efforts d'un administrateur favorable à Tm arrondissement » des propriétés ''. Quelques localités ont conservé le partage périodique jusqu'à nos jours.

La rotation forcée des cultures [qui avait pris une extension considérable, et les règlements gênants qui en résultaient tombèrent aussi en désuétude, à mesure que les procédés de culture se perfectionnèrent et que chacun voulut exploiter librement ses terres. C'est pour cela que beaucoup de communautés du Rbingau et du Palatinat se démembrèrent et que, dans le Schleswig occidental, la propriété collective se restreignit, au xvi^ siècle, à la partie indivise de la mark ^. Un nouveau pas fut fait dans la môme voie au xvui** siècle : une législation hostile par système à la communauté des terres activa la destruction des markes en favorisant, en ordonnant même le partage de leurs biens. Le gouvernement hanovrien hâta

^ Excerpta çtuedam ex visionibus Godeschalci Novimonasteriensis, 1190 (dans Langebeck, Scriptores rerum danicartim medii ssvi (Copenhague, 1783), t. V, p. 364 et Buiv.).

*Maurer, op. ciY., p. 157.

* Maurer, op, cit,, p. 6 et suiv. Comp. suproy p. 44 et suiv., 198.

* Biaurer, op. cit,y p. 8 et 9.

* Maurer, op. cit., p. 6.

* Zœpfl, op. cit., t. m, p. 138, note 7. ^ Maurer, op. cit., p. 78.

* Maurer, op, cit., p. 147 et sui?.

le premier ce résultat en 1768, en transférant des tribunaux judiciaires à l'autorité administrative les procès relatifs à ces partages ^. Presque au même moment rÂutriche donna Tordre de procéder dans le délai d'un an à la répartition des prairies commu* nales *. En 4769 et en 1774, Frédéric !•', « Tun des adversaires les « plus zélés de toutes les limitations du ^roit de propriété qui se « rattachaient au système communal du moyen âge ^ », prescrivit le partage « d'autorité et sans délai » des terres communes qui existaient dans ses États*. Le Brunsyrick, le Schleswig, le Holstein, le duché de Nassau ont suivi ces exemples ^; la Bavière, plus attachée aux anciens usages, ne s'y est décidée qu'au commencement de ce siècle, et même une loi du 1^ juillet 1834 est venue, dans l'intérêt des habitants pauvres de chaque village, apporter quelques entraves au partage des communaux ^. La propriété collective a cessé d'exister en Danemark dans la seconde moilié du siècle dernier ^, et soixante-treize markes ont disparu en Hollande de 1826 à i863 K

Le même sort était réservé aux libertés politiques et administratives, qui allaient de pair, dans ces petites républiques, avec la communauté des terres. Quand la féodalité ne les a pas confisquées, ce sont les markgenossen qui ont rompu de leurs propres mains les liens d'une société tyrannique où les convenances de chacun étaient sacrifiées à l'intérêt collectif. Ces associations étaient encore florissantes aux xii^ et xiii* siècles. Un diplOme de 1279 et le weisthum de Haegbach dans la forêt Noire, rédigé en 1485, attestent qu'à cette époque nul n'avait droit aux jouissances communes de la mark, s'il ne s'y était établi avec le consentement des habitants, ou du moins sans protestation de leur part : responsables de ses actions, ils pouvaient l'écarter par une décision sans appel K Dans quelques localités, il fallait payer une certaine somme pour être admis dans la communauté ^^; à Limbourg-Dûrckheim,il fallait prêter dans l'an et jour le serment de se conformer aux usages reçus ^* .

1 Roscher, op, cit,, p. 440.

s Dareste de la Chavanne, op. cU.j p. 384. Roscher, op, cit., p. 441.

' Roscher, op. citj p. 440.

* Roscher, op. cit.j p. 441.

* Roscher, op. et loc, cit.

> Maurer, op, cit. y p. 149.

' Maurer^ op. et loc. cit.t et Geschichte der Markenverfassung^ p. 438.

* De Laveleye, op. cit., p. 3i6.

» Maurer, Geschichte der Markenverfassungy p. US. Grimm, op, cit.^ 1. 1, p. 400. 10 Wei^thumer du Westerwald, 1521, et de Leerbeck,l616 (dans Grimm, op. cit., t. 111, p. 124, 125 et 319).

" Weisthum antérieur à 1530 (^dans Grimm, op. cit., t. I, p. 784).

Ces règles existaient encore, au xviii* siècle, à OUersberg*. A l'apogée du système, la mark se gouverne elle-même : <( Elle <c ne tient son droit de personne, » dit un weisthum ^ ; « elle le tient « du Père céleste, » dit un autre'; « elle est souveraine, dit un troi- « sième, quand même elle payerait un cens à un seigneur pour prix « de sa protection n ^ Ses niembres assemblés délibèrent sur les intérêtscommuns';lors même qu'un conseil administratif aété institué pour les affaires courantes ^, l'assemblée générale conserve la décision des plus importantes : admission de nouveaux membres ^, vente ou partage de bois ^, ratiûcation de jugements rendus sur des procès difficiles ^, nomination et surveillance des officiers de police et de justice ^^. Ces assemblées se tiennent à jour fixe ou à des intervalles irréguliers : les premières s'appellent ungebotene dinge parce qu'une convocation n'est pas nécessaire; les di\xivt%^ gebùtene dinge parce qu'on j convoque spécialement les markgenossen ^^. Les moindres détails sont réglés minutieusement et suivant une tradition immémoriale : le lieu et l'heure de la réunion, les solennités préparatoires, la condamnation des absents à une amende^ la forme des d<éIibérations, le mode de votation ^K Les formes judiciaires n'ont point changé depuis le temps des Carlovingiens *'. L'audience est toujours publique **, mais les membres de la -mark peuvent seuls y assister ^' ; la pro-

I Maurer, op. cit., p. 272.

s Weisthum de Bibrau, 1385 (dans Grimm, op. cit., t. I, p. 512).

* Weisthum de Niedermendig antérieur à 1563 (dans Grimm, op» cit., t II, p. 490).

* Weisthum d'Altenhaslau, 1461 (dans Grimm, op. cit., U III, p. 417 et 418).

> Maurer, op. cit., p. 269 et suiv.

> Maurer, op. cit., p. 280 et suiv.

"^ Maurer, op. cit., p. 273.

* Weisthûmer d'Altenhaslau, 1354, et HsBgbach, 1487 (dans Grimm, op. cit., 1. 1, p. 399 et 400; t. m, p. 414).

* Weisthum de Deutz, 1386 ; dipl. 1585 (dans Grimm, op. cit., t. IIT, p. 7 et 78). 10 Weisthûmer d'Altenhaslau, 1354; Bibrau^ 1385; Dernekamp, 1G05 ; MQnder

(dans Grimm, op. cit., 1. 1, p. 515 ; t. Ill, p. 142, 300 et 412).

II Weisthum de Dûrstorf, 1523 (dans Grimm, op.cit.y t. I, p. 691). Maurer, op. cit., p. 333 et suiv.

is Maurer, op. cit.^ p. 841 et suiv.

1' Voy. supra, p. 204.

i* Maurer, op. cit., p. 344 et suiv.

^* Les gens qui habitent dans la mark de Beber sans en faire partie doivent se tenir à soixante pas du tribunal (Weisthum de 1650, dans Grimm, op. cit., t. III, p. 304). A Htllsed, ils doivent se tenir aussi loin qu'on peut apercevoir un cheval blanc (Weisthum, dans Grimm, op. cit., t. III, p. 301). A Fossenhelde, les personnes étrangères à la mark qui pénètrent dans rassemblée sont sévèrement punies (Weisthum de 1444, dans Grimm, op, cit., t. I, p. 583).

cédure est orale ^ et, autant que possible, contradictoire K Chaque mark a son code pénal et les peines corporelles j sont d'une barbarie singulière '.

La décadence de ces vieilles institutions, séduisantes au premier abord, mais au fond despotiques et oppressives comme tous les systèmes communistes, commença aux xv* et xvi* siècles. Le pro* grès de la féodalité ne fut pas, comme on pourrait le croire, la principale cause de leur ruine : il est prouvé par de nombreux exemples qu'elles n'étaient pas incompatibles avec l'exercice du pouvoir féodal. Très-peu de markes restèrent libres : la plupart d'entre elles devinrent seigneuriales*; l'assemblée populaire et ses délégués y conservèrent leurs attributions sous l'autorité du seigneur ou de son lieutenant ^ Le partage déQnitif des terres qui supprima la communauté des intérèls,eiresprit d'individualisme impatient des servitudes de tout genre dont se composait l'existence collective furent les causes véritables de ces changements. Dès lors les markes s'administrant elles-mêmes ne furent plus qu'une exception : le pays des Dithmarsches, dans le' Holstein, se gouvernait librement par son conseil de quarante-huit membres, et l'évoque de Brème n'avait sur lui qu'une souveraineté nominale, c Les Dithmarsches vivent sans « seigneur et sans maître, dit une chronique du xiv* siècle ; ils « font ce qu'ils veulent ^ » La mark de Dornstetten, en Wurtemberg, avait encore son organisation indépendante en 1652; celle de Mander, en Saxe, jouissait de la sienne en 1711 7; quatre villages du district de Slromberg formaient en 1608 une communauté libre K La ganerbschaft de Hanbofen tenait encore, au xvui* siècle, ses assemblées en plein air devant l'église : on y lisait le weiê^ thvm; chacun payait son cens et les autres redevances de la communauté, et les contestations des ganerben étaient jugées publique-

*■ Maurer, op, ctï., p. 345.

• Weisthûnier de BQdingen, 1380, et de la SpeUermark, 1465 (dans Grimm, op. cU., t. III, p. 183. 184, 431).

> Maurer, op. et/., p. 366 et suiv.

^ Maurer, Einleitung, p. 236 et suiv. Pour quelques-unes d'entre elles, on connaît l'époque précise de cette transformation : on sait, par exemple, que les habitants du Westerwold, entre la Orenthe et l'Ems, passèrent, en 1616, sous la suzeraineté de l'évoque de MQnster à qui chaque maison devait fournir par an un chapon famé (De Laveleye, op, cit., p. 120).

> Maurer, Geschichte der Markenverfassung, p. 428 et suiv.

> De Laveleye, op, cit., p. 119.

' Maurer, op. cit., p. 439.

• Weisthum de Warmsroth, Erbach, Roth et Genheim, 1608 (dans Grimm, op. cit., t. n, p. 185).

ment ^ La Saisse allemande et quelques cantons de la Hollande sont les seuls pays germaniques où Ton trouve aujourd'hui de pareils usages.

III. Les rotules colongers d'Alsace fournissent des renseignements précieux sur la communauté de village unie au bail héréditaire et relevant d'une seigneurie. Que la colonge ait élé, à l'origine, une mark, il n'y a pas à en douter ^. Elle présente tous les signes distinclifs de la communauté : le droit de préemption des colongers, quand l'un d'eux aliène sa tenure ' ; le droit d'empêcher qu'un nouveau venu soit admis dans la colonge sans leur consentement ^; le serment prêté par eux de dénoncer à la colonge tous les délits commis contre ses droits ^. D'ailleurs, le rotule de Sundhofen donne expressément à la colonge le nom de mark ^. Aussi les colonges ont-elles leur justice où le principe germanique du jugement par les pairs est fidèlement observé, et, chose remarquable, celte justice colongère reproduit jusque dans ses détails les particularilés et les vicissitudes de l'organisation judiciaire des Barbares à partir du v^ siècle. Une sorte de prévôt, le schultheisa {scuUetus^ caust'dicus^ prœposùus), préside le plaid 7; c'est aussi lui qui fait payer les cens ^ et qui joue le rôle de magistrat conciliateur ^. Quelquefois il est remplacé par le maire (wcier, keller, stadekr^ vilUcuSy cellei^arim) *^ Tou» les colongers doivent venir aux plaids, sous peine de retrait de leur tenure ou même de prison ^^ ; quelquefois cependant, pour avoir des juges plus capables, on appelle seulement quelques-uns d^entre

1 Maurer, Einleitung^ p. 190.

'« Voy. Chauffeur, op. ciiy p. 60 et suiv.

< Voy. la charte d'Adelon, abbé de Marmoutiers^ 1117 (dans Hanauer, Les constitutions des campagnes de V Alsace ^ p. 52)»

* Rotule d'Avolsheim (dans Hanaucr, op, cit,, p. 370).

* Rotules de Blaesbeim et Sundhausen (dans Hanauer, op. cit., p. 286 et 392). Rotule de Henflingen (dans Hanauer, jLe« paysans de l'Alsace, p. 33). Comp., sur le caractère de ce serment, supro, p. 376.

' • Hanauer, Les Paysans de V Alsace, p. 16.

7 Rotules de Kintzbeiin et Ammerschwihr (dans Hanaunr, Les cotislitutio?is des campagnes de l'Alsace, p. 219 et 346). Gomp., sur le schultheiss, Eichhorn, op. cit.j t. II, p. 4«2.

8 Rotule de Bœrsch (dans Hanauer, op. cit., p. 23).

9 Rotule de rUffriet (dans Hanauer, op. cit., p. 150).

10 Rotule dé Sundhausen (dans Hanauer^ op. cit., p. 291 et suiv.). S'il y a dans une colonge un schultheiss et un maire, le premier préside le plaid criminel, et le second le plaid civil (Rotule de Rosheim, dans Hanauer, op. cit., p. 255). Comp., sur le inaire, Guérard, op. cit., t. 1, Prolégomènes, n* 54 ; Dareste de la Chavanne, op. cit., p. 167 et suiv.

' 11 Rotules de Kogenheim et Sermersheim, Marm outiers, En tzheim, Blaesbeim et Avolsheim (dans Hanauer, op. cit., p. 40, 73, 231, 285 et 3G6).

eux, tantôt quatorze ^^ tantôt douze ^, sous le nom d'échevins (schœffen^ heimbûrger\ de même qu'au tribunal du comle, sous les Carlovingiens, les scabini avaient succédé aux rachimbourgs ^. Hais, de même aussi que le jugement par les scabini n'avait pas supprimé la présence des hommes lii)res au placùum \ de même tous les colongers doivent venir au plaid, même ceux qui ne sont pas écbevins '. Si les juges ne sont pas en nombre suffisant, ils se complètent par l'adjonction d*un passant ^^ suivant une coutume qui n'est pas étrangère au vieux droit germaniqui9, puisqu'il était d'usage à Schwylz, dans le cours même de ce siècle, de faire juger certains procès par un tribunal composé des sept premiers passants qu'on trouvait dans la rue ^. La distinction du malium legiitmum et du plaid supplémentaire se retrouve également ici dans le gebùtene ding ou botschaft et Vungebotene ding ^. Il y a généralement trois plaids par an ^ quelquefois quatre ^\ quelquefois deux ^^ ou même un seul ^K Une question que les rotules ne tranchent pas, et qui parait très-douteuse à M. Ghauffour ^^, est de savoir quels colongers siégeaient aux plaids, si les colongers libres y figuraient seuls ou avec les serfs. M. Yéron-Réville incline vers cette dernière opinion '*, et elle me semble confirmée par le rotule d'Ammerschwihr qui ne distingue pas : a Le jour de la « Saint-Martin le forestier ordonnera à tous les habitants du village <c de tenir le plaid de Monseigneur ; tous ceux qui ont des terres (( colongères en fermage y seront aussi présents ^'. »

I Rotules de Grendelbruch et Bischwiller (dans Hanauer, op. cit., p. 211 et 316).

* Rotule d'Ëscbau (dans Hanauer, op. ctY., p. 205). » Savigny, op. cit., t. I, §§ C8 et suiv.

♦ Savigny, op. et loc. cit.

B Rotule de Bischwiller (dans Hanauer, op. cit., p. 316).

< Rotule du llatgau (dans Hanauer, op. cit., p. 124).

' Savigny, op. cit., t. Il, § 71. Véron-Réville, op. cit., p. 160.

> Rotules de Roshcim et Blaeshcim (dans Hanauer, op, cit. y p. 254 et 281).

^ Rotules de Boersch^Geispolsheim, Saint-Quirin, Eschau, Rosheim, Blaesbeim, Bischwiller, Reppes et Saint- Jean-des-Choux (dans Hanauer, op, cit.^ p. 22, 26, 91, 200, 254, 363 et 373).

^^ Rotule de Kintzheim (dans Hanauer, op. cit., p. 319).

II Rotule de Grendelbruch (dans Hanauer, op. cit. y p. 211). 1* Rotule de Sundhausen (dans Hanauer, op. cit., p. 291). " Op. cit., p. 27.

.^^ Op, et loc. cit.

iB Dans Hanauer^ op. cit., p. 380. La sentence est rendue par les colongers. le schultheiss ou le maire ne fait que présider l'audience, proclamer la sentence et veiller à l'exécution. C'est l'ancien usage gt^rmanique : centeni ex p.'ehe comités, consilium simul et auctoritasy adsunt (Tacite, De mor. Germ., VI ; voy. supra, p. 52). Sans être absolument formels, les rotules colongers sont assez clairs sur ce point, a L*abbé assistera au plaid avec son schultheiss, le franc avoué de

D'ailleurs, la libre organisation des colonges avait péri presque entièrement au moyen âge ^ ; la justice était devenue seigneuriale. Lors de la rédaction des rotules, ce changement était accompli et le 8chultket88 n'était plus l'élu des colongers, mais le représentant du seigneur : « L'abbé, dit le rotule de Turckttheim, doit établir un schiUtheàs à Turckheim, il n'héritera de « son emploi que par la faveur et du consentement de l'abbé^. » Des arrêts de 1385 et 1455 reconnaissent le môme droit à l'abbé de Marmoutiers ^. De plus, le seigneur était représenté dans la colonge par un avoué {vogi^ advocatus) * et, comme la plupart des colonges étaient des biens considérables appartenant à un évoque ou bien à un couvent ^ et sur lesquels vivait une population nombreuse, l'avoué était un personnage important. Ceux dont les noms nous ont été conservés appartenaient aux grandes familles d'Alsace : c'étaient des Ribeaupierre, des Rathsamhausen, des Habsbourg, des Geroltsecke. Les fonctions de l'avoué consistaient à veiller aux intérêts du seigneur, faire rentrer ses revenus, présider à l'exécution des sentences de la cour, surtout en matière criminelle, car il paraît que, dans les colonges oi!i il y avait un zchulthem^ (a seule fonction judiciaire de l'avoué était de faire exécuter les arrêts de mort ^. Il avait, par contre, d'assez grands privilèges, exigeait des péages et recevait une part des amendes et de la dtme 7. Les avoués d'Alsace ont dû veiller fidèlement aux intérêts qui leur étaient confiés, car aucune plainte ne nous est parvenue sur leur compte ^. Il n'en a pas toujours été ainsi : « Les avoués des

ff Geroltsecke et quatorze échevins qui rendront la Justice de la cour » (Rotule de Marmoutiers, dans Hanauer, op, cit., p. 80; aj. les rotules de Grendelbruch, DettwiUer et Bischwiller, dans Hanauer, op. cit., p. 211, 226 et 316). M. Cliauffour (op. et loc, cit.) est cependant d'un avis cdntraire : il se fonde, pour soutenir que le jugement était rendu par le seigneur ou son lieutenant, sur le rotule de Sundhofen qui autorise l'avoué à juger seul, si les colongers ne répondent pas à sa convocation (dans Hanauer, Les Paysans de V Alsace, p. 16). Gela peut s'expliquer par le caractère particulier de l'affaire : c'est un voleur qui a été arrêté et l'absence des colongers ne doit pas empêcher d*en faire justice. Voy., d'ailleurs, sur le principe germanique du jugement par les pairs, supra, p. 204.

* Voy. supra^ p. 504.

s Dans HanAuer, op. cit*, p. 94. *

' Hanauer, op. et loc. cit. ^

* Voy., sur cette fonction, Guérard, op. cit., 1. 1, Prolégomènes f n* 55 ; Maurer, Geschichte der Fronhœfe, t. IV, p. 88 et suiv.

* Voy., sur la distinction des colonges laïques et ecclésiastiques, supra,^.\K\. 0 Rotules de Bœrsch et DettwiUer (dans Hanauer, Les Constitutions des cam-

pagnes de l'Alsace, p. 16 et 225).

f IbiJ.

* Hanauer, Les Paysans de l'Alsace, p. 03 et suiv.

a abbayes, dit M. Guérard, étaient de graiïds seigneurs qui faisaient «r souvent payer fort cher leur protection et qui devenaient les dissi- « pateurs des biens placés sous leur garde ^. » En Italie, c'est par ses vice^dùmim ou avvocati que l'Église a été le plus souvent dépouillée ^.

Telle était la justice des cours dominicale» dans les colonges d'Alsace, mais cette tenure n'est pas la seule où la juridiction ait appartenu aux tenanciers : on en peut citer d'autres exemples en France ', aux Pays-Bas ^ et dans le Luxembourg \ Le droit de justice n'était donc pas incompatible avec la qualité de tenancier ; un colon pouvait l'exercer sans cesser d'être colon, de payer le cens et de faire la corvée. Aussi la distance est-elle grande de la juridiction colongèreà la souveraineté, et M. Hanauer s'est-il mépris quand il a cru à l'existence de colonges souveraines dont les colongers auraient été coseigneurs ^. Il faut distinguer dans la justice colongère le droit de juridiction et l'exercice de ce droit. Au moyen âge, depuis que la mark a perdu sa liberté, la juridiction n'appartient qu'au seigneur par droit d'immunité ; bien loin d*ôtre une prérogative souveraine de la colonge^ c'est le signe le plus certain de sa dépendance, puisqu'au lieu d'être soumis à l'autorité publique comme des citoyens ou des sujets, les colongers relèvent comme des vassaux de l'autorité privée d'un seigneur possédant sur eux tous les droits, ceux de propriétaire et ceux desouverain^.

* Op» et loc, cit,

s Poggi, op. cit. y 1. 1, p. 80 et saiv.

Co9i faeean i padri di coloro

Che^ serrée che la chiesa vostra vaca,

Si fanno grossi stando a consistoro

(Dante, La divina commedia : Paradiso, cbant XVI, v. ll'ZetsuÎY. (éd. Florence, 1865, p. 597).

> Voy., sur la malnfenne, supra, p. 410. Comp. l^'le polyptyque de Saint-Maurdes-Fossés, cb. x (dans Guérard, Le polyptyque d'irminon, t. U, appendice, p. 286) ; 2** la constitution De placito generaâ de l'abbaye de Saint- Vaast, vers 1020 (dans D. Hartene» Veterum scriptorum et monumentorum amplissima collection t. I, p. 381) ; 3° une charte normande de 1400 relative à un vavasseur ou tenancier libre : « Ledit doit comparer et estre à tous les plaids tenus par lesdites dames « de Quetehou comme vavasseur » (Léopold DeHsle, op. cit., p. 6, note 23; voy., sur les vavasseurs, supra, p. 480, note 1) ; 4*" les Jura et comuetudines monasterii RegulsB, ch. vi (dana Giraud, op. cit., t. II, Preuves, p. 511).

* Déclaration de Nyel, 1569 (dans Griram, op. cit., t. U, p. 830).

* Weisthum d'Epternay, 1095 (dans Grimm, op. cit., t. II, p. 268).

* Les Constitutions des campagnes de l'Alsace, p. 169 et suiv.

'' Toutefois, il serait inexact de ne voir dans la juridiction colongère qu*u ne cour foncière où le propriétaire assisté de ses tenanciers Jugerait uniquement les

Ce n'est donc pas aux colongers, c'est au seigneur qu'appartient ce pouvoir coercitif qui accompagne la justice, que les Romains appellent impertum et le droit germanique zwing undbann^, et qui consiste à faire exécuter par la force les décisions judiciaires. Quant à l'exercice de la juridiction, le seigneur s'en décharge sur ses tenanciers : il fait rendre les jugements par la cour colongère oii le colonger est jugé par ses pairs, comme autrefois l'homme libre était jugé au tribunal du comte par les écheyins ou les rachimbourgs. C'est Télément libéral ou, si Ton veut, démocratique du système colonger, mais les colongers sont-ils pour cela des souverains, des coseigneurs? Nullement, pas plus que, dans la cour féodale, les vassaux ne sont les coseigneurs du suzerain-; ils sont les pairs du justiciable, et rien de plus.

Le droit d'asile qui existe dans plusieurs colonges n'implique pas non plus la souveraineté des colongers, car il n'appartient pas à tout le territoire de la colonge, mais seulement à la terre salique, au manoir qui en est le chef-lieu ^. C'est le privilège du seigneur et non des colongers : c'est un des attributs de l'immunité, ou plutôt c'est l'immunité elle-même. Les rotules et les formules d'immunité s'expriment, à cet égard, dans des termes presque identiques : «Sachez, « dit la formule m du livre P' de Marculfe, que nous avons concédé 0 à un tel ce privilège que nul officier public ne doit pénétrer dans « les villas qu'il possède ou qu'il possédera, pour y tenir audience ou

« y percevoir des amendes ^ Cette cour, dit le rotule d'Ëntz-

ff heim, a cette franchise et ce droit qu'aucune personne n'y peut *« être poursuivie par un juge étranger ni pour dettes ni pour « homicide ^. » Tout ce que les colongers ont conservé de l'ancienne indépendance des markgenosseny c'est le droit de s'opposer à ce qu'un nouveau colonger soit admis sans leur consentement'. G*est une compensation insuffisante de toutes leurs servitudes

procès relatifs à la tentire. Cette institution existe dans le droit germanique (Voy. supra, p. 276, 429 et 440), mais la juridiction colongère est plus que cela, car elle s'exerce sur les personnes étrangères à la colonge qui ont commis quelqae délit contre elle (Rotule de Niedermattstall, dans Hanauer, op. city p. 310), et les hommes qui n'ont pas de tenure peuvent siéger à la cour à défaut de colongers (Rotule d'Entzheim, dans Hanauer^ op. cit., p. 234). Les attributions de la justice colongère dérivent sans nul doute de l'immunité (Comp., sur l'immunité et la justice patrimoniale, supra, p. 251 et 276). 1 Zœpfl, op. cit., t. II, p. 226.(:omp., sur Vimperium, Dig., L. 3, Dejurisd, (n,i).

• Hanauer, Les Pausans de V Alsace, p. 164 et suiv. Comp., sur la terre salique, supra, p. 428.

3 De Rozière, op. oiY., 1. 1, n" 16.

• Dans Hanauer, Les Constitutions des campagnes de V Alsace, p. 232.

• Voy. supra, p. 520.

et cela ne suffit pas pour qu'on puisse voir en eux des souverains. Si donc il fallait prendre parti entre M. Hanauer qui voit la souveraineté dans la colonge et H. Ghaufifour qui n'y trouve môme pas la liberté, je dirais que la vérité est entre les deux. Les dolongers ne sont pas propriétaires, vivent sur la terre d'autrui, subissent les servitudes qui en résultent et ne sont, par conséquent^ ni souverains, ni même libres dans le sens le plus étendu de ce mot; mais leur servitude n'est pas illimitée, car ils ont le rotule qui leur sert de charte et une juridiction qui les protège contre Tarbitraire du seigneur.

La décadence du système colonger, acceptée et précipitée par les colongers eux-mêmes oublieux de leurs propres droits, montre qu'ils avaient fini par y attacher peu de prix. A partir du xv« siècle, les immunités des seigneurs colongers furent combattues par les rois et les princes, comme celles de l'abbaye de Massevaux et de la famille de Pforr par le duc de Wurtemberg ^, ou elles tombèrent en désuétude, comme à Isenhéim. « Comment se fait-il, « dît le procês-verbal du plaid dlsenheim en 1453, que le mo- « nastère et la cour ne possèdent plus le ztving et le banny et u n'en jouissent plus selon la teneur du rotule? Les colongers « rignorent et s'étonnent de la perte d'un si grand privilège > .» Il est à croire que longtemps auparavant les colongers avaient commencé à user négligemment de leurs droits et à fréquenter irrégulièrement les plaids. La perte de temps, les frais et Vennui du déplacement en étaient cause; peut-être aussi les convocations trop fréquentes signalées dans le rotule de Niedermaltslall, qui porte qu'aucun citoyen ne sera tenu d'aller aux plaids plus de quatre fois par an 3. Charlemagne et ses successeurs, dominés par la môme préoccupation, avaient défendu aux comtes de multiplier les plaids ^ C*est, sans doute, le peu d'empressement des colongers qui avait rendu nécessaires les peines sévères portées par les rotules contre les défaillants ^. Si, d'ailleurs, cette justice donnait quelques prérogatives aux tenanciers, les charges de l'organisation colongère étaient assez lourdes pour expli-

i Hanauer, Les Paysans de V Alsace, p. 35 et 162.

' Hanauer, op. cit.^ p. 163.

3 Dans Hanauer, Les ConsiUutions des campagnes de l'Alsace, p. 307. Gomp., sur les abus des justices de village en Alsace^ Véron-Réville, op. cit., p. 230 et suiv.

* Gapitulairesde8M2,c.31 ; 829, c. 15 (dans Pertz, op, ci7., Legeft, t. I, p. 105 et 352). Lehuepou, op. ctt., t. H, p. 37U.

» Voy. supra, p. b'iO,

quer la décadence du système el la préférence donnée, à partir do xvi* siècle, au schauffelrecht *.

lY. La communauté de village apportée par les Germains en Angleterre ^ y était encore, il y a une trentaine d'années, le droit commun des comtés du centre et du nord. Dans chaque paroisse, chaque nature de terres était soumise à des règlements presque uniformes, transmis d'âge en âge et transformés en loi par Teffet du temps; chaque township formait une sorte de ferme ou de domaine dont les habitants de la commune étaient comme les tenanciers. Le village était au centre; immédiatement après, les enclos pour le bétail ; puis les terres arables placées aussi haut et aussi loin de Teau qu'il était possible ; dans un terrain plus bas, les prairies; enfin, tout autour, les plus mauvaises terres qui servaient de pâturages communs et fournissaient le bois de chauffage et de construction. Les terres possédées privativement étaient également réparties. Le sol labourable était divisé en quartiers soumis à l'assolement triennal, mis en jachère une année sur trois et subdivisés en autant de lots qu'il y avait de communistes. Tous les ans, à une époque déterminée, les terres arables et les prairies étaient abandonnées à la vaine pâture. Le partage périodique était usité dans certains districts : lors de la clôture annuelle, quand cessait la vaine pâture, les prairies étaient partagées à nouveau ; il en était de môme du sol labourable, et chaque communiste ne gardait son lot que le temps de l'assolement. Ces prairies s'appelaient rotation meadow, et ces champs shifting severalties '.

y. Les communautés de famille ont passé par les mômes vicissitudes : après avoir fleuri pendant plusieurs siècles, elles ont pris fin, dans les familles serves, en môme temps que la servitude de la glèbe; celles des familles libres ont été supprimées par des lois favorables à la circulation des biens ou se sont lentement détruites par l'effet d'une tendance inévitable vers l'émancipation de la propriété. Les institutions destinées à assurer la conservation des biens dans les familles — succession aux propres , réserve coutumière, retrait lignager — n'étaient point particulières h la France : elles étaient antérieures par leur origine à

1 Voy. supi'n^ p. 504.

« Voy. supra, p. 41, 199 et suiv.

' Suinner Maine, op, ctï., p. 86 et saiv. Nasse, op. cit., p. 3 et suiv.

ET DES BAUX k LONGUE DURÉE. 527

la formation de notre droit coatumier ^ ; elles se retrouvaient dans les contrées où régnait le pur droit celtique comme le pays de Galles^, et en Allemagne où la copropriété familiale se compliquait d'une communauté de personnes. Des formes solennelles étaient observées pour entrer dans la famille ou pour en sortir * ; Taccusé était absous par le serment de ses parents venant jurer de son innocence ^; on voit encore dans les Miroirs^ et même au xv* siècle, la famille exercer le droit de guerre privée et tirer vengeance du meurtre commis sur un des siens ^. Le retrait lignager^, les restrictions apportées au droit de tester quand il existait des héri* tiers ayant un droit d'expectative sur les biens patrimoniaux du testateur ^, la préférence accordée aux héritiers mâles ^^ la tutelle des mineurs déférée au plus proche parent paternel^, la tutelle des femmes ^^ attestaient, à n'en pas douter, la persistance de la copropriété de famille depuis les origines du droit germanique jusqu'aux temps modernes.

Les communautés tenancières, composées d'une ou plusieurs familles exploitant ensemble une môme terre, rentrent plus directement dans l'objet de cette étude. Le nombre en était grand au moyen âge> et elles remontent à une très-haute antiquité. Nées entre personnes libres et propriétaires, elles se sont perpétuées entre personnes plus ou moins déchues de la liberté et cultivant les terres d'autrui en vertu d'un bail perpétuel ou à long terme. Perre-

« Voy. supra, p. 84 et suîv.. 48, 205 et suiv.

« Guizot, Histoire de la civilisation en Europe, {>• éd. (Paris, 1868), p. 105. LafeiTière, Histoire du droit français^ t. II, p. 85 et suiv. De Valroger, op. cit. (dans la Revue des cours littéraires, 1864, p. 555 et suiv., 574). Dareste de la Chavanne, op. cit.j p. 16 et suiv.

> Zœpfl, op. cit, .t. III, p. 99.

* Rudolfi l constitutio pacis generalis, 1281, c. 4 (dans Pertz, op. cit., Leges, t. n, p. 427). Zœpû, op. cit., t. III, p. 4:^0 et suiv.

» Sachsenspiegely lU, 14, § l (éd. Homeyer. 1. 1, p. 118). Schwabenspiegel, c. 79 (éd. Lassberg, p. 36). Zœpfl, op. cit., t. III, p. 391.

« Schwabenspiegel, c. 22 (éd. La^ssberg, p. 14). Stadtrecht de Fribourg, ch. xvi et xxviii (dans Giraud, op. cit., t. I, Preuves, p. 124 et 125). Zœpfl, op. cit., t. III, p. 145.

' Sachsenspiegel, 1, 52, § 2 (éd. Homeyer, t. I, p. 79). Schwabenspiegel, c. 22, 168 et 198 (éd. Lassberg, p. 14, 80 et 91). Voy., sur ce droit d'expectative {wart, wartrechty wardunge), Zœpfl, op. ciï., t. III, p. 249 et suiv.

• Sachsenspiegel, I, 5, § 3 ; 17, § 1 (éd. Homeyer, p. 34 et 46). Schwabenspiegel, c. 148 (éd. Lassberg, p. 70).

» Sachsenspiegel, I, 42, § 2 (éd. Homeyer, t. I, p. 71). Schwabenspiegel, c. 59 et «6 (éd. Lassberg, p. 29 et 31). Zœpfl, op. cit., t. III, p. lU et suiv.

i* Sachsenspiegel, I, 23, § 2 (éd. Homeyer, t. I, p. 54). Schwabenspiegel, c. 2G (éd. Lassberg, p. 16). Zœpfl, op. cit., t. IH, p. 119 et suiv.

ciot leur a cependant attribué une origine féodale ^^ et H. Doniol, précisant davantage, pense qu'elles ont été créées à l'époque féodale, pour former entre personnes de condition inférieure un rapport de droit semblable à celui que le flef créait entre les nobles ^. Au contraire, M. Bonnemère y reconnaît l'influence chrétienne et rimilalion des communautés religieuses '. Ces deux opinions seraient plausibles, si les communautés de famille étaient postérieures au christianisme et exclusivement propres aux États féodaux; mais il est aujourd'hui démontré que cette institution patriarcale a existé chez toutes les races indo-européennes*, que plusieurs d'entre elles la pratiquent en* coreactuellemenl,etqu'elle a été connue des pays féodaux longtemps avant, l'établissement de la féodalité^. Il n'y faut donc pas voir une particularité locale ou une création factice et accidentelle, mais une forme d'existence sociale et de possession du sol dont l'origine se perd danslanuit des temps,parlaquelie ont peut-êtrepassé tous les peuples, et qui s'est d'autant mieux conservée chez quelques-uns d'entreeuz qu'ils sont restés plus longtemps étrangers à la civilisation moderne. Ces communautés étaient très-répandues dans Tancienne France : i( c'est une coutume suivie dans presque toute la France, disait au (( XII® siècle Othon de Frisingen, de donner à i'ainé des enfants età sa « postérité toute l'hérédité paternelle et de traiter ses puînés comme c( ses vassaux ^. » Beaumanoir, qui a le premier décrit ces communautés, nous fait connaître celles du Yermandois^ ; il en existait de pareilles entre les vavasseurs de Normandie ^; les frérages du Nord, les fréresches et les pagésies d'Anjou, du Maine et de Touraine étaient des institutions de même nature^. Le même système était répandu dans le Poitou et TAngoumois,*®, la Marche**, la Franche-Comté**, l'Alsace où la communauté de famil le existait parfois dans la colonge*', et la Champagne où Tévêque de Langres avait mis comme condition au droit de parcours, en 1188, que les enfants habiteraient avec leur

I op. cit.j 1. 1, p. 386 et suiv.

* Op. cit. y p. 82 et suiv.

• Op. cit., t. II, p. 323 et suiv.

^ Voy. supf^a, p. 15 et suiv., 20 et suiv., 48 et suiv., 64 et suiv., 70 et suiv. ■ • Voy. suprày p. 205 et suiv.

« Gesta Friderici imperatoris, liv. lï, ch. xxiil (dans Pertz, op. cit., Scriptores, t. XX, p. 413).

' Op. cit., ch. XXI, n«' 5 et suîv. (éd. Beugnot, 1. 1, p. 305 et suiv.).

* Léopold Delisle, op. cit., p. 33.

• Ducange, op. cit., v" Parcennarii et Pars.

i* Vigier, Les Coutumes du pays et duché d*Angoumois f Paris, 1738), p. 161.

II Civ. cass., 2 mars 1835 {Jur. gén , V Louage à coloriage perpétuel, n® 8). 1» Charte de 1188 (dans Perreciot, op. cit., t. lU, p. 47).

is Rotule du Uatgau (dans Hanauer, op, cit., U I, p. 113 et 114).

ET DES BAUX A LONGUE DURÉE. . 5St$

père ^. Les communautés les plus célèbres étaient, grâce aux Jault du Monran, aux Pinon d'Auvergne et aux commentaires de Goquille sur la communauté bordelière^ celles du centre de la France : Auvergne, Bourbonnais, Berry et Nivernais ^* Enfin, l'usage de la communauté familiale avait pénétré dans les États fondés en Orient par les croisés^. Ce système présentait des avantages certains au point de vue agricole: grâce à Tassociation, la culture était plus active ; grâce à la perpétuité, elle était plus suivie. « Les par- « ties montueuses de la province, disaient les chanoines de Saintce Claude dans le fameux procès de 1788, ont toujours eu besoin de « cultivateurs robustes et laborieux, constamment attachés h leurs u travaux et àleur possession, et dont les familles, plus nombreuses fl par la nécessité de rester en société ou communion, fussent « comme liées aux terres^. » Sans ces communautés, dit-on, les hautes terres et les sapinières du Jura seraient restées incultes b. De là les encouragements prodigués et les contraintes quelquefois imposées à la formation ou au maintien de ces associations ^. Le droit de succession des mainmortables vivant en communauté s'était étendu peu à peu. La règle primitive qui excluait le mainmortable de la succession, dès qu'il avait quitté la communauté : a Le « chanteau part le vilain; le feu, le sel et le pain partent l'homme « mortemain 7», s'était adoucie en Nivernais, où la rupture n'était tenue pour définitive qu'après un an et un jour ^. La règle plus rigoureuse encore qui dissolvait la communauté par la volonté d'un seul de seî% membres : « Un parti tout est parti ^ », était repoussée dans certaines coutumes ^^ et tempérée dans d'autres ^^. S'il ne suffisait pas d'accorder des privilèges aux communistes, on usait

1 Brasse], op, cit., t. Il, p. 1008.

«Coquille, op, ciL, p. lit et saiv. Troplong, De la société (PaniB, 1848), t.]. Préface, p. xlyi et suiv. De Laveleye, op, cit, p, 228 et soiv. Dareste de la Gha- Tanne, op. cit., p. 231 et suiv. Bonnemère, op, cit., t, II, p. 446 et suiv. Dupin, Excursion dans la Nièvre; visite à la communauté des Jault (Paris, 1840), p. 6 et suiv.

s Assises des bourgeois, ch. ccxxvii (éd. Beugnot,t. Il, p. 157). Charte de 1151 (dans le cartulaire de l*église du Saint-Sépulcre, n<» 81; éd. de Rozière, p. 159). Beugnot, op. cit., 1. 11^ p. 157^ note 6. Doniol, op, ct7., p. 156.

^ Doniol, op. cit,, p. 181.

* Clerc, Essai sur l'histoire de la Franche-Comté (Besançon, 1840-1846), 1. 1, p. 305 et suiv.

* Voy. suprà, p. 487.

^ Loisel, op. cit., Ut. I^ iit. i, art. 76 (t. I, p. 116). > Nivernais, ch. vin, art. 14.

* Loisel, op. cit., liv. I^ tit. i, art. 75 (t. I, p. 1 15). 10 Troyes, art. 5.

il Nivernais, ch. vjii, art. 10 et suiv. ^

envers eux de contrainte. En Boargogne, un édit de 1549 ne permettait pas aux paysans libres qui possédaient des biens en mainmorte de les transmettre par succession, excepté à leurs communiers ^. Un arrêt de la Cour de cassation rapporte un acte curieux de 1625 par lequel un propriétaire de la Marche afferme son bien à deux frères, à celte condition, entre autres, <c qu'ils feront un seal « pot, feu et chanteau et vivront en communauté perpétuelle ^. » Enfin, le procédé coercitif des communautés tacites ou taisibles où l'on était engagé de plein droit après y avoir vécu en fait un an et un jour — rigueur inconnue dans certaines coutumes et déclarée odieuse dans d'autres ^ — montre quel intérêt les seigneurs attachaient à ce que leurs vilains vécussent en communauté ^.

Ces sociétés étaient encore nombreuses en France, à la fin du siècle dernier. Certaines, comme celles des environs de Thiers décrites par Legrand d'Aussy ', se suffisaient à. elles-mêmes, produisaient toutes les choses nécessaires aux besoins de la vie et n'achetaient au dehors que le sel et le fer; mais, si quelques- ' unes, à force d'habitudes laborieuses et patriaccales, étaient arri* vées à la fortune, la plupart dépérissaient : parmi leurs membres assurés de vivre sur le fonds commun, c'était à qui travaillerait le moins, et les plus laborieux s'étaient lassés de nourrir les autres. Aussi a-t*on observé que les pays oii la communauté de famille s'est conservée le plus longtemps sont aujourd'hui les départements les plus pauvres et les moins industrieux ^.

YI. Ces associations n'étaient pas moins florissantes en Allemagne. Elles formaient une communauté patriarcale dont le chef administrait le patrimoine ^, agissait en justice au nom de tous *, représentait la famille en toute occasion ^, acquittait pour elle les redevances et corvées seigneuriales ^o. Il était seulement tenu de fournira chacun Thabilation et la nourriture dans la maison com-

1 Perreciot, op, cii., 1. 1, p. 398 et suiv.

• Voy. supràf p. 528, note 11,

s Orléans, art. 213. Merlin, art. 224. Ragaeau, op. cit,^ vo Communauté tacite (t. I, p. 272).

* Beaumanoir, op, et loc. cit, Nivernais, ch. xxu, art. 2 et saiv.

i Voyage fait en 1787 et 1788 dans la ci-devant haute et basse Auvergne (Paris, an m), t. I, p. 455, 475 et suiv.

> Dareste de la Cliavanne, op, cit., p. 241.

1 Weisthum d'Ossingen (dans Grimm, op, cit,^ 1. 1, p. 98).

> Ancienne coulume de Hainaut, cb. xivii et xxix.

» Weisthûmer de Buch, Chienisee,1393, et Wising (dans Grimm, op, cit., X, III, p. 637. 674 et 723).

»« Weisthwn de Loen, 1363 (dans Grimm, op, cit,j t. III, p. 155).

mnne ^ et de rendre compte de sa gestion à un conseil' investi d'attributions multiples. C'est lui qui approuvait les mariages ^ et l'aliénation des biens communs, nommait un tuteur aux enfants mineurs ^, conciliait les procès ', transigeait sur la réparation des crimes et des délits ^^ exerçait le droit de vengeance ^ et prêtait aux membres de la communauté poursuivis en justice l'appui de son témoignage et de son serment ^. La copropriété familiale s'y révélait par des signes certains. Le consentement exprès des parents était nécessaire pour l'aliénation, sauf dans le cas d'absolue nécessité * ; il fallait tout au moins leur consentement tacite, si l'aliénation n'était pas faite hors de la cour ^^. Les plus proches héritiers avaient le droit de retrait qui pouvait s'exercer dans l'an et jour ^^y même à rencontre du seigneur ^K La tenure appartenait en commun à la famille ^' : aussi ne pouvait-elle être léguée à un étranger ^^. Les femmes n'y pouvaient succéder avant le XVI* siècle ^\ et des obstacles de toute sorte s'opposaient au partage ^\ Le consentement unanime des ayants droit élait néces-

1 Weisthum d*Ossingen (dans Grimm, op, et/., t. I, p. 99). s Weisthum de Thanegg et Fischingen, 1432 (dans Grimm, op. ciL, t. I, p. 27S).

> Weisthum de Schlaudeni, ver» 1400 (dans Grimm, op, cit., t. ni, p. 739). Haarer, op. cit., t. IV, p. 295 et suiv., 311 et suiv.

* Weisthum de Thanegg et Fischingen, 1433 (dans Grimm, op, cit., 1. 1, p. 278). B Maurer, op, ci/., t. IV, p. 297.

* Leges familise sancti Pétri, 1024, c. 8, 23 et 30 (dans Grimm, op. ctï., 1. 1, p. 80&, 806 et 807).

"^ Leges familim sancti Petri^ 1024, c. 80 (dans Grimm, op. ctï., t.1, p. 807). Weisthùmer de Twann, 1426 et Trittenheim, 1532 (dans Grimm, op, cit,, t. 1, p. 183 ; t. U, p. 323).

> Sachsenspiegel^ III, 32, § 4 (éd. Homeyer, t. I, p. 204). Schvoabenspiegel^ c. 293 (éd. Lassberg, p. 126). Leges familiœ sancti Pétri, 1024, c. 18, 22, 3u et 31 (dans Grimm, op. cit., t. I, p. 80(i et 807).

» Weisthùmer de Brfltten et Walmersbeim (dans Grimm^ op. cit., t. I, p. 147; t. n, p. 537).

i« Leges familije sancti Pétri, I02f, c. 6 (dans Grimm, op. cit., t. I, p. 805).

" Sachsenspiegel, I, 38, § 2 ; II, 41 , § 2 (éd. Homeyer, t. I, p. 67 et 147;. Schwaberupiegel, c. 206 (éd. Lassberg, p. 98). Leges familise sancti Pétri, l0'24, c. 6 (dans Grimm, op, et toc. cit.). Voy. cep. un délai différent dans les Weisthùmer d^AItorf, 1439 et Hofstetten 1552 (dans Grimm, op» cit., 1. 1, p 16* t. III, p. 551). '

*• Leges familim sancti Pétri, 1024, c. 2 et 7 (dans Grimm, op. cit., t. I, p. 804 et 805).

" Maurer, op. cit., t. IV, p. 314 et suir.

1* Leges fcuniliM sancti Pétri, 1024, c. 3, 4 et 10 (dans Grimm, op. cit., t. I, p. 805).

« Maurer, op. cit., U IV, p. 345.

" Il arrirait fréquemment que les enfants restassent dans l'indivision après U mort de leur père (Maurer, op. cit., t. IV, p. 347 et suivi).

532 flISTOIRB DES LOCATIONS PERPÉTUELLES

saire ^; chaque part formait une tenure dont le titulaire devait se faire investir par le seigneur ^, jurer fidélité ' et prester i lui seul autant de cens et de corvées que la tenure tout entière en devait fournir avant le partage K Du reste, le lien de la communauté n'était pas dissous : chacun des copartageants avait sur la part des autres un droit de retrait ou de préemption ', et Tun d'eux était chargé, au nom de tous» de porter au seigneur les redevances qoî lui étaient dues '•

Ces coutumes du moyen âge sont restées en vigueur dans les temps modernes* Une ordonnance de 1629, pour le pays de Luxembourg, porte que les enfants d'un même père ont droit à leur entretien sur le bien qu'ils possèdent en commun 7; une autre de 17S6, pour les terres de Tabbaye de Priim, prescrit que les enfants vivant dans la maison paternelle auront droit à leur entretien, pourvu qu*ils travaillent pour la communauté ^. L'usage de faire porter par un seul les cens de tous les communistes s'est perpétué jusqu'à nos jours dans le Palatinat, le Rhingau et les baux à vie de l'ancien déparlement du fias-Rhin ^ Quant à l'indivisibilité légale des biens ruraux, elle se rattache en un sens à la communauté de famille, mais elle n'en dérive pas exclusivement, car elle a pris naissance dans le droit allemand au xvr siècle, alors que la propriété collective était plutôt en décadence qu'en progrès. L'intérêt seigneurial, rinconvénieni pour l'agriculture du morcellement excessif de la propriété, le désir de constituer une classe rurale très-forte et en même temps très-aisée inspirèrent cette législation nouvelle qui, battue en brèche il y a soixante ans par l'influence du Gode civil français, a regagné dans ces derniers temps une partie du terrain qu'elle avait perdu ^^.

i Weisthûmer de Schœnfeld et Wildenschœnau, 1440 (dans Grimni, op, cit., t. ni, p. 626 et 668).

* WeUthum d'ObernBtotzheim (dans Grimm, op, cit.,X, i, p. 6S9). »/6.

* Weisthûmer d^Einsiedeln et Kirborg, 1537 (dans Grimip, op. cit., t. I, p. 154 et 645).

> Weisthum d'Altorf, 1439 (dans Grimm, op. cit., U I« p. 15).

* Weisthum d'Ekboltzheim, 1532 (dans Grimm, op, cit., U î, p. 722). 7 Maurer, op, cit., t. IV, p. 808, note 9.

* Maurer, op. ciï., t. IV, p. 307.

* Maurer, op, cit., t. IV, p. 333 et suiv.

10 Beseler, op, cit,, t. II, p. 763 et suiv. Maurer, op. cit., t. IV, p. 486. Raa, De ^indivisibilité et de la divisibilité des biens ruraux, trad. Amédée Lefèvre-Pontalis (dans la Revue critique de législation et de jurisprudence, t. VI, 1855, p.. 157 et suiv.). Passy, op. cit, (dans \e9 Mémoires de l'Académie des sciences morales et politiques, t. V, 1847, p. C67 et suiv.).

VIL Les communautés italiennes ne sont pas à beaucoup près aussi originales; elles méritent cependant d*^tre citées. Pendant bien longtemps les fermiers de la haute Lombardie ont vécu en communauté : cinqjfamiiies ou môme plus habitaient sons le môme toit, soumises à l'autorité d'un reggitore, gardien des épargnes de chacun, directeur des travaux et ordonoateur des dépenses, et d'une massara ^ chargée de l'administration intérieure et priocipalement des soins de la cuisine. Ce type d'association patriarcale pouvait s'adapter à tous les contrats de culture, mais convenait particulièrement au métayage usité surtout dans ce pays. Le métayage est un contrat de bonne foi où le propriétaire doit compter que le fermier ne détournera aucune partie des fruits à partager, et un mode d'exploitation dont le succès dépend des lumières et des ressources du cultivateur : or, l'association patriarcale garantissait la probité du reggilore intéressé à donner'le bon exemple à des gens peut-ôtre tentés de frauder la communauté ; elle assurait une meilleure culture en subordonnant les volontés particulières à une direction éclairée et en mettant h la disposition du chef le capital de la communauté augmenté chaque jour des plus petits gains de chacun de ses membres. Enfin, chacune des parties pouvait compter sur la fidélité de l'autre à ses engagements : l'aisance de ces communautés assurait au propriétaire le paiement exact et régulier de sa part de fruits, et le reggùore assez indépendant pour traiter d'égal à égal avec le propriétaire n'avait pas à craindre les exigences abusives de ce dernier K Des associations analogues (famiglié) existaient dans la basse Lombardie où des usages très-anciens réglaient l'organisation intérieure de la communauté : le chef de la famiglia fournissait à ses famigli un salaire et la nourriture de chaque jour ; ils subissaient en se mariant une diminution de salaire, mais avaient la jouissance gratuite d'une maison et le diritto di zappa ' consistant en une part de fruits ^ Les familles de cultivateurs toscans formaient aussi une communauté dirigée par un capoccio et une massaja : les enfants recevaient leur part de bénéfices, ordinairement en meu-

> Gomp. U majorissa de la loi stliqae (texte d*Hérold, XI, 7 ; éd. Pardessus, p. 232) et du cartulaire. de Saint-Père (Gaérard, op. ci/., t. I, Prolégomènes, n" 54), et la mère élective des communautés slaves.

* Jacini, La proprieià fondiaria e le popolazioni agricole in Lomhardia^ 8* éd. (Milan et Vérone, 18S7), p. 213 et sniv. De Laveleye, op. cit., p. 245. Reports respecting the tenure of land, t. U, p. 369.

* Zappa, pioche, houe. Comp. le Schauffelrecht on jus paix {suprà, p. 489).

* Jacini, op, cit., p. 297 et suiv. Reports respecting the tenure of land, t. II, p. d7e«

bles, quand ils quittaient le domaine par mariage ou autrement. A la mort du capoccio^ le propriétaire gardait la famille sur ses terres en faisant cultiver la ferme par ses domestiques^ jusqu'à ce que les enfants du capoccio devenus grands fussent en état de travailler et de rembourser au propriétaire le montant de ses avances^.

1 Paul Leroy-Beaulieu, Les Populations agricoles de la Toscane (dans la Revue des Deux Mondes du 15 Janvier 1870, p. 417).

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