‹ Histoire des locations perpétuelles et des baux à longue duréeChapitre 48 sur 61 · L'EUROPE ORIENTALE · texte numérisé non relu

L'EUROPE ORIENTALE

L La communauté de village en Russie. — II. La communauté de famille chez les Slaves* — m. La féodalité en Hongrie ; son abolition. — IV. La féodalité en Roumanie et la loi de 1861. -^ V. Le servage en Russie ; son abolition. —VI. Les Confins militaires en Autriche; leur suppression. ~ VIL Les colonies militaires en Russie. — YIII. Le contrat de bail dans l'Europe orientale ; les tenures perpétuelles à Céphalonie et à Gorfou.

I.Les peuples de TEurope orientale onl largement pratiqué le système des locations perpétuelles : il lient encore, chez eux, une grande place dans la constitution de la propriété. La féodalité, le servage de la glèbe, les colonies militaires, la communauté des terres toujours puissante chez ces nations fidèles aux vieilles coutumes et parvenues plus tard que l'Occident à la civilisation, sont les formes principales de cette propriété incomplète. Strabon a noté le premier chez les Dalmates la communauté des terres avec partage tous les huit ans^. Des chroniques du moyen âge mentionnent chez les Wendes le partage à la corde qui fut, chez les Germains, le plus ancien mode de distribution des terres % et, si j'en crois Gaupp,le souvenir s*en serait conservé en Silésie, où Ton nomme les champs, suivant leur contenance, einscknûrige ou zweischnûrige ^. La corn-

i VII, s (Pidot, p. 262).

« Helmold, Chronica Slavorunij c. lxxxviii : In tempore illo orientalem Slaviam tenebat Adelbertus marchio eut cognomen Ursus, quietiam^propiciosibiDeo, amplissime fortuncUus est in funiculo sortis stue. C. xci : Henricus cornes de Racesburg, qiug est in terra Polaborum, adduxit multitttdinem de Westfalià ut incolerent terram Polaborum^ et divisit eis terram funiculo distributionis (dans Pertz, op. ciï., Scriptores, t. XXI, p. 81 et 83). Comp., sur l'emploi de la corde dans le partage des terres chez les Germains, suprà, p. 45 et 46.

• Gaupp, op, cit,f p. 205, note 1. Schnur, corde.

munauté de tribu, plus étendue que celle de village, existait également chez les Slaves : on rencontrait quelquefois trois ou quatre cents villages dans une seule mark ^. Il est môme probable qu'il ne s'est fait dans les temps primitifs aucun partage du sol, et que chaque famille avait seulement une part dans la récolte de la terre cultivée en commun : les Raskolniks et aussi, dit-on, quelques cantons de la Bosnie ont seuls conservé ce régime ^, mais la communauté de village et la communauté de famille sont maintenant encore les formes ordinaires de la propriété slave, quoiqu'on en puisse déjà constater la décadence.

Dans la Grande-Russie, immense territoire situé au-delà du Dnieper et que peuplent trente à trente-cinq millions d'hommes, la terre appartient à la commune qui en est seule propriétairci en donne à ses membres la jouissance temporaire, en paie l'impôt à l'Élat et la rente au seigneur. Il y a donc là comme deux locations superposées : la commune est fermière du seigneur et sous-loue la terre à ses habitants^.Le mtr, c'est-à-dire l'ensemble des familles patriarcales qui habitent un village et possèdent en commun son territoire, représente aux paysans russes quelque chose de saint et de vénérable, comme autrefois la mark était, chez les Germains, une institution redoutable protégée par de terribles supplices ^. La terre se partage tous les trois, six, neuf, douze ou quinze ans : la période de neuf ans est la plus commune, en sorte que cette forme particulière d'exploitation du sol se rattache au système général des locations bien plus par son caractère qui tient de la propriété dérivée, que par la durée de la possession individuelle qui est généralement courte. Les forêts et les pâturages restent en dehors du partage ; rùia,avec le terrain où elle s'élève et le jardin qui l'entoure, forme une propriété héréditaire, mais en partie inaliénable : on ne peut la vendre à un étranger sans le consentement des habitants qui ont ainsi un droit de préemption ^ D'ailleurs, les paysans répugnent au partage, car le sort leur conserve rarement les terres qu'ils ont cultivées et, ainsi, là même où n'existe point la propriété privée, Tinstinct du

' Maurer, Einieitung,p, 46. Les yillages serbes fondaient des colonies qaand ils étaient trop nombreux (Lèbre, Le mouvement des peuples slaves, dans la Revue des Deux Mondes du 15 décembre 1843, p. 955 et suiv. ; comp. les urdôrfer et les filialdôrfer du droit germanique, suprà^ p. 39).

' DeLaveleye, op. cit., p. 13.

* D'après quelques auteurs, la commune russe n'est pas immémoriale : elle est née au xvi« siècle avec le servage de la glèbe. Voy., dans M* de Laveleye» op. cit.f p. M et suiv., la réfutation de ce système.

* Voy. supràf p. 204 et 619.

* De Laveleye, op, cit., p. 14.

droit individuel se fait jour. A chaque receusement ofQciel des sujets de l'Empire, une répartition nouvelle est réputée obligatoire : les paysans l'appellent le « partage noir » ; l'époque n'en est pas fixe, on en compte dix depuis 1719. Le dernier est de 1857^. Les paysans réunis sous Tautorilé du chef du village {starosta) administrent eux-mêmes la propriété communale^ fixent Tépoque et le mode des partages, le nombre des familles qui pourront y prétendre et l'étendue des lots : pour prendre les décisions les plus graves, il faut la présence des deux tiers des habitants K

Les écrivains russes sont divisés sur les avantages et les inconvénients de ce système. Les uns admirent cette institution qui donne à chaque travailleur valide une part dans la jouissance du sol : la misère et les dangers du prolétariat y sont inconnus, et il règne parmi ces hommes qui ont Tusufruit de la terre, s'ils n'en ont pas la propriété, des habitudes d'ordre et des idées conservatrices qui préservent l'État des révolutions sociales. M. de Laveleye, qui expose cette opinion et qui n'est pas éloigné de la partager, cite, à cette occasion, un mot de Cavour à un diplomate russe : « Ce ne sont pas « vos armées qui rendront un jour votre pays maître de TEurope, a c'est votre régime communal '. ^> D'autres économistes objectent l'infériorité, au point de vue agricole, de ce mode d'exploitation du sol qui paralyse l'activité du tenancier en n'assignant qu'une courte durée à sa jouissance, l'injustice de cette solidarité où la paresse des uns retombe à la charge des autres, l'absence de liberté individuelle dans la commune responsable des actes de chacun de ses membres et exerçant sur eux un pouvoir discrétionnaire *. Il est difficile de se prononcer en parfaite connaissance de cause sur un sujet aussi délicat, mnis il faut croire que le Slave du nord est plus sensible aux mérites du mir qu'à ses inconvénients et, que la propriété collective présente, en Russie du moins, de réels avantages: le paysan russe y est passionnément attaché et les colons allemands l'ont spontanément adoptée \ Les lois d'émancipation n'y ont porté aucune atteinte directe : l'ukase du 3 mars 1861 maintient la responsabilité de la commune à raison de l'impôt dû par cha-

* De Haxthausen, Etudes sur la situation intérieure, la vie nationale et les institutions rurales de la Russie (Hanovre, 1847-1818), t. I, p. 23 et Buiv.]. De Laveleye, op. et loc, cit,

> De Laveleye, op, cit,, p. 11.

• Op. cit., p. 38 et suiv.

^ De Laveleye, op, ctï., p. 39 et suiv.

> De Laveleye, op, cit.. p. 22 et 23. A]., sur ces colonies, de Haxthaasen, op. cité, t. Il, p. 39. Gomp. Wolowski, La question du servage en Russie (dans It^ Revue des Deux Mondes du 1** août 18S8, p. 616 et suiv.).

cuQ de ses habitants, et n'autorise les chefs de famille réunis en assemblée générale à substituer la propriété individuelle à la communauté de village que si cette proposition réunit une majorité des deux tiers des habitants ^. Toutefois, les familles patriarcales dont le mtr se compose tendent à se dissoudre depuis l'émancipation des serfs^ et la rupture des communautés de village pourra s'ensuivre : « C'est dans l'union du foyer domestique que se dé- « veloppent ces habitudes de fraternité, ce détachement de l'ins- « tinct individuel, ces sentiments communistes qui maintiennent la (f propriété collective du mir K d

IL 11 existe chez les Slaves deux types distincts de la communauté de famille : le type russe et le type méridional. Dans l'un comme dans Tautre, la propriété individuelle est absente, la maison, le champ, le jardin, le bétail, les instruments aratoires appartiennent en commun à tous. L'hérédité, le partage, l'aliénation des choses communes sont inconnus ' ; c'est par pure tolérance et sous des influences étrangères que l'usage s'est introduit chez les Serbes de laisser h chaque membre de la famille un pécule qui ne consiste généralement qu'en meubles^. Ce qui distingue aussi l'organisation sociale des Slaves méridionaux du régime russe, c'est, d'abord, que la communauté de village y est inconnue, c'est aussi la manière dont l'autorité y est comprise et organisée. La famille russe est une famille patriarcale soumise à l'autorité despotique d'un chef qui est le père et, après lui, son fils atné ou son frère atné : ce chef (s/or^Ama) préside aux travaux, répartit les tâches, vend les récoltes, administre les revenus, gourmande les paresseux et, ai) besoin, les liyre à la conscription pour en débarrasser la commune ^ Ce pouvoir despotique n'existe pas chez les Slaves du sud ^. Le chef de famille (^o-

1 De Laveleye, op. et loc» cit.

s De Laveleye, op. cit.^ p. 25.

s De Laveleye, op. cit., p. 23 et suiv. Fedor Demelic, Le droit coutumier des Slaves méridionaux (dans la Revue de législation française et étrangère, 1876, p. 282 et suiv.). En Serbie, les biens communs peuvent être vendus en cas de nécessité absolue, mais il faut pour cela rassentiment de tous les membres de la communauté, y compris les femmes, les Jeunes gens et les filles (Fedor Demelic, op. et loc. cit.).

• Fedor Demelic, op. cit. (dans la Revue de législation française et étrangère, 1876, p. 300 et suiv.).

• Fedor Demelic, op. cit. (dans la Revue de législation fi'onçaise et étrangère, 1876, p. :S{73).

• De Laveleye, op. et loc. cit.

' Fedor Demelic, op. cit. (dans la Revue de législation française et étrangère^ 1876, p. 272).

macin), ordinairement élu et choisi alors, parmi les plus braves, les plus capables et les plus honnêtes et quelquefois parmi les femmes ^, préside aux assemblées de famille, représente la communauté, administre les biens, détient l'argent et répond de son emploi, mais il ne commande point aux membres de Tassociation et ne peut leur infliger une punition corporelle ni les exclure de la communauté ; il doit requérir contre les récalcitrants rintervenlion de rautorilé publique K Ces communautés (zadrugas) sont très-nombreuses, mais jamais au point de former un village ou une commune, et les villages qui portent le nom d'une seule famille — par exemple, Baiza, dans le Monténégro, dont tous les habitants s'appellent Marinovitch — se composent toujours de plusieurs communautés '.

Ce régime est encore intact dans la Bulgarie, le Monténégro, l'Herzégovine et la Bosnie, où, par une singularité remarquable, les Musulmans eux-mêmes vivent en communauté, quand ils appartiennent à une même famille et portent le même nom ^. Il a survécu, en Hongrie, aux lois de 1838 et 1840 qui accordent aux paysans le droit de disposer de leurs acquêts et même de partager également leurs propres entre leurs enfants ^ ; en Dalmatie, à la domination vénilienne et à l'influence du droit germanique importé par l'Autriche * ; en lllyrie, à l'application du Code civil français qui s'y est 'introduit en 1809^. Les Croates sont restés fidèles à leurs anciennes mœurs, malgré la diète d'Âgram qui a prohibé, en 1874, la formalion de nouvelles communautés : les familles conservent, même en se séparant, leur chef et leur travail en commun, continuent à posséder collectivement la terre et quelquefois le bétail, et partagent seulement la récolte ^. Toutefois, la communauté de famille a reçu des atteintes sérieuses chez les Slaves méridionaux. Elle n'existe plus

1 Fedor Demelic, op. dU (dans la Revue de législation française et étrangère, 187G, p.28ietsuiv.).

* Fedor Demelic, op. cit, (dans la Kevue de législation française et étrangère^ 1876, p. 288 et suiv.).

3 Maurer, Geschichte der Fronhœfe, i, IV, p. 285. Fedor Bemelic, op, cit, (dans la Reime de législation française et étrangère, 1876, p. 279).

* Fedor Demellc, op, cit. (dans la Revue de législation française et étrangère, 1876, p. 277 et 278). Su mner Maine, De ^'organisation Juridique de la famille chez les Slaves du sud et chez les Rajpoutes (dans la Revue générale du droite de la législation et de la jurisprudence y 1878, p* 277).

» Fedor Demelic, op. citi (dans la Revue de législation française et étrangère^ 187G, p. 276).

Fedor Demelic^ op^ et loc, cit, Albert Dumont, La Dalmatie et les Slaves du sud (dans la Revue des Deux Mondes du l" octobre 1872j p. 685 et suiv.).

^ De LAveleye, opi cit,y p. 212.

* Fedor Demelic, op, citi (dans la Revue de législation française et étrangère^ 1876* p. 274)4

depuis le moyen âge dans la Pologne, la Bohème^ la Caroiole et la Carinthie ^'. Elle périclite en Russie K Le Code serbe qui introduit le partage forcé a porté un coup très-sensible aux communautés : le ministre de l'intérieur constatait, en 1869, que i700 avaient disparu dans l'espace de quelques années; le gouvernement a, dit-on, l'intention de proposer une loi pour arrêter ce mouvement trop précipité '. On prévoit que la communauté de famille disparaîtra un jour devant le progrès des idées modernes, et que les paysans slaves ne supporteront pas indéfiniment le joug de celle espèce de phalanstère ou de société coopérative où chacun n'est pas récompensé suivant ses mérites, c*est-à-dire rétribué suivant son travail ^.

m. Le régime féodal existait encore en Hongrie, il y a vingt-cing ans : Marmont Ta très-bien observé dans son voyage de 1834. Dansée pays, la couronne, le palatin et quelques évoques avaient seuls des biens en toute propriété ; toute autre personne, quel que fût son rang, ne pouvait posséder autrement qu'en Qef ; pour avoir un fief, il fallait être Hongrois et noble, el, pour en êire investi, s'en faire mettre en possession dans l'année par commission royale et par rintermédiaire du chapitre noble le plus voisin. Il y avait deux sortes de fiefs : les fiefs masculins étaient transmissibles aux fils pour trois quarts et aux filles pour un quart, les filles des fils n'ayant droit qu'à des aliments; les fiefs masculins et féminins étaient partagés également à tous degrés. Le retrait avait une portée exceptionnelle : on ne pouvait aliéner son fief sans l'avoir préalablement offert à ses parents^ héritiers présomptifs ou non, et la vente devait être faite publiquement en présence du chapitre noble ou de la chancellerie aulique; sinon, elle ne valait que comme mise en gage. Les voisins pouvaient môme exercer le retrait à défaut de parents, et cette faculté était tellement illimitée qu'il était presque impossible d'acheter une terre avec la certitude de la garder. Il était établi, dans rintérèt de la famille, que le premier pçssesseur du fief serait seul capable d'adopter et de transmettre le fief à son fils adoplif; les autres ne le pouvaient qu'avec le consentement de leurs héritiers. L'État avait un droit imprescriptible de déshérence à défaut de descen-

* De Layeleye, op. cit, p.. 203.

> Voy. suprà, p. 591.

> De Laveteye, op. ciï., p. 319. Fedor Demelic, op, cil, (dans U Revue de législation française et étrangère, 1876, p. 277).

* De Laveleye, op. cit. y p. 218. Elisée Reclus, Nouve//^ géographie universelle (Paris, 187S-1878), U III, p. 278 et suiv. Journal des Débats du 20 septembre t873.

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dants; ce droit subsistait même en cas de veote et pouvait être exercé contre l'acheteur moyennant remboursement du prix, quaad la famille du vendeur venait à s'éteindre. Bien plus, le roi pouvait s'opposer à la vente quand Textinction était prochaine, et faire annuler le contrat si les parties avaient passé outre. Enfin, le Ûefétaît insaisissable, et toute cette législation rendait la possession des seigneurs si précaire, quMls ne trouvaient du crédit qu'à des conditions exorbitantes et proportionnées aux risques du prêteur.

Quant aux paysans, ils ne pouvaient avoir que la jouissance des fiefs, mais, en tant que tenanciers, leur situation avait d'assez grands avantages et beaucoup de fermiers de France et d*Àngleterre auraient pu leur porter envie. Chaque domaine était divisé en lots dont le possesseur devait payer l'impôt à TÉtal et le neuvième du produit au seigneur, plus cinquante-deux journées de travail par an avec attelage ou cent quatre sans attelage. Les colons n'étaient donc ni taillables ni corvéables h merci; de plus, le seigneur leur devait le bois de chauffage et de construction ; ils n'étaient pas attachés à la glèbe et pouvaient quitter la tenure le 12 mars, en donnant congé le 25 septembre précédent. Us ne pouvaient être expulsés que pour justes motifs et après jugement; et, chose remarquable, ils avaient ce privilège que le seigneur ne pouvait cultiver lui-même la terre ainsi reprise et congédier son fermier sans le remplacer par un autre ^. Enfin le paysan pouvait aliéner sa tenure et en léguer la moitié avec l'assentiment du seigneur; elle était héréditaire et se partageait entre ses héritiers, mais jamais en plus de huit parts, et ne revenait au seigneur qu'en cas d'extinction de la famille du paysan ^. Les vœux de la diète de Hongrie de 1847-1848 pour la destruction du régime féodal dans ce pays ont été écoulés par la constitution de 1848, confirmée par celle du 21 décembre 1867, qui abolit la corvée, la dîme et les droits seigneuriaux. Les seigneurs ont dû abandonner une portion de leurs terres en pleine propriétéà leurs anciens tenanciers ; ils ont été indemnisés par la province^. Une loi de 1873 a achevé l'œuvre de la libération du sol et régularisé la situation des anciens colons, en précisant le montant de l'indemnité et l'étendue des

, 1 Corap. un usage analogue en Danemark [Supràj p. 443). On va le retroQTer en Roumanie.

s Marmont, op, ctY., 1. 1, p. 25 et suiv., 389 et suiv.

• Be Langsdorfl; La Hongrie (dans la Revue des Deux Mondes du 15 décembre 1848, p. 968 et suiv.). Sain.t-René-Taillandier, Un voyageur dans l'Autriche orientale (dans la Revue des Deux Mondes du 15 octobre 1862, p. 961 et suiv.). Lévy, L'Autriche-Hongrief ses institutions et ses nationalités (Paris, 1878), p. 54, 83

ET DES BAUX A LOiNGUE DURÉE. 595

terres dont le colon peut réclamer la cession ^. Depuis que la petite propriété s'est répandue dans ce pays, le brigandage a dis-

paru

IV. Le régime féodal avait un caractère particulier en Roumanie. A l'État seul appartenait le domaine éminent du sol ; les nobles qui avaient le monopole de la propriété n'étaient, au fond, que les vassaux de TEtat, et une obligation remarquable correspondait à leurs privilèges : celle de concéder des terres aux paysans en échange du travail que ces derniers étaient tenus de fournir. Pourvu qu'il s'engageât à travailler un nombre de jours 6xé par la coutume ou à cultiver un certain nombre d'arpents de terre, le paysan pouvait exiger la possession d'un champ plus ou moins vaste, mais qui ne devait jamais former plus des deux tiers du domaine. La maison qu'il habitait était sa propriété, ainsi que le jardin ; le seigneur avait seulement le droit de préemption en cas d'aliénation. Il parait, d'ailleurs, qu'en fait, ces conditions éminemment favorables aux classes rurales n'étaient pas observées exactement et que la condition du paysan était assez misérable. Attaché à la terre qu'il ne pouvait quitter sans le consentement du seigneur, il n'avait pas droit à une possession assurée : il pouvait, fût-il vieux, malade ou infirme, être expulsé avec la permission de l'autorité, et n'avait alors d'autre droit que d'acheter, s'il pouvait les payer, la maison et le jardin'» La loi rurale de 1864 améliore notablement la situation des colons roumains. Le propriétaire est tenu d'abandonner au paysan une maison, un jardin et des terres; en échange, il reçoit de l'État des obligations rachetables dont le capital représente Tesiimation des terres cédées et qui portent intérêt à 5 pour iOO pendant seize ans. Durant ces seize ans, le paysan est tenu de verser à 1 Éiat une somme proportionnelle au capital de l'obligation remise en paiement au propriétaire, avec une différence de 20 pour 100 en moins. Le gouvernement espérait combler la différence avec les annuités qui lui restaient dues à raison de ses propres terres, qu'il concédait dans la même forme sans avoir rien à débourser; l'opération n*a pas été avantageuse et le Trésor est resté en perte. Le paysan ne peut quitter la terre avant la fin de la seizième année, sans une permission qu'il

1 Annuaire de la Société de législation comparée, 1874, p. 206.

s Journal officiel du 39 juin 1874, p. 4469.

• Reports respecHng the tenure of tond, t. n, p. 292 et suiv. De Laveleye, op» cit., p. 103. Desprez, Les questions sociales dans la Turquie d'Europe (dans la Revue des Deux Mondes du 1*' juin 1848, p. 754 et suiv.). Edgar Quinet, LesRou* mains (dans ia/levue des Deux Mondes du 1* mars 1856, p. 37 et suiv.).

a'oblient qu*en justifiant du paiement de l'annuité échue. Le rapport du consul anglais de Rutschuk au Foretgn office, dans l'enquête de 1870 sur la propriété foncière et Télat des tenures en Europe, n*estpas favorable à la loi roumaine de 1864; il constate qu'elle a été interprétée comme une abolition de la corvée et comme une translation de la propriété du sol, mais qu'elle n'a satisfait personne : les propriétaires se plaignent de ce que leurs terres ont été estimées uniformément, sans égard à leur valeur; les paysans se prétendant propriétaires se croisent les bras, et l'arrêt du travail a produit en Moldavie la famine de 1866 ^.

y. « La Russie, dit très-exactement M. Doniol, est plutêt un pays c de servage qu'un pays de féodalité ^. » La féodalité ne consiste pas dans le pouvoir absolu d'un maître sur ses esclaves ou d'un seigneur sur ses serfs ; rien ne ressemble moins au régime féodal, avec sahiérarchie savante et sa réciprocité de droits et de devoirs, que l'État despotique où le souverain, père et maître de ses sujets, tous égaux devant lui, tient dans sa main leur fortune, leur liberté et leur vie 3. Le servage russe est de toute antiquité : si les lois de laroslav, au XI* siècle, sont le premier document écrit qui en fasse mention, c'est qu'il n'existe pas de texte plus ancien du droit moscovite. Loin de s'affaiblir, le servage se fortifie au xvi* siècle : un ukase du tsar Théodore, promulgué en 1592 par le régent Boris Godounoff, prohibe l'émigration des serfs et les attache légalement au domaine de leur seigneur. En 1723, Pierre-le-Grand défend de les vendre et rend le seigneur responsable de leur impôt, comme le propriétaire romain du Bas-Empire rétait à l'égard de ses colons ^. Catherine II, qui offre mille ducats à l'auteur du meilleur mémoire sur cette question : u S'il est de Tintérét de l'Etat que le paysan possède librement le (( sol et jusqu'où ses droits doivent être étendus dans l'intérêt de «l'État, » tranche la difficulté àsa manière en introduisant le servage, en 1783, dans la Lithuanie et la petite Russie. Paul P' partage les serfs entre les nobles ; quelques-uns de ses favoris en eurent jusqu'à 300,000. Cependant la législation semble s'adoucir à la fin du xviii' siècle. Paul I*' établit, en 1797, qu'un serf ne fera jamais plus de trois jours de corvée par semaine :' malheureusement cet

* Reports respecting the tenure of Icmd, loc, cit,

s L'abolition du set'vage en Russie (dans les Comptes rendus de l'Académie des sciences morales et politiques, coll. nouv., t. UJ, 18?5, p. 309}. . 9 Comp. suprài p. 301.

* Voy.. sup'à, p. 167 et suiv.

iiknse ne fut jamais exécuté. En Pologne, la constitution de 1791 fait du paysan un citoyen en déclarant obligatoires ses conventions avec son seigneur ; Napoléon abolit formellement le servage en 1807 ^. Alexandre P' pense, en 1812, à émanciper les serfs de la couronne, et son ministre Arakcheff fait Tessai, qui, d'ailleurs, ne réussit pas, de colonies militaires où les paysans serviront à Tarmée en cas de besoin et cultiveront le sol sous le commandement de leurs officiers. A la môme époque, le servage disparaît en Livonie et en Gourlande. Nicolas P' nomme, en 4826, une commission secrète de réformes qui conclut à la suppression du servage ; il ordonne, en 1828, de Irailer les serfs humainement et chrétiennement, d'observer à l'avenir l'ukase de 1797 el de retirer aux seigneurs, pour la conGer à des commissaires, l'administration des domaines dont les serfs seront maltraités. L'ukase d'affranchissement allait paraître, quand 1830 arriva et coupa court aux velléités libérales du tsar. Toutefois, en 1842, il fut permis aux serfs de racheter leur rente, pourvu qu'ils restassent sous la juridiction seigneuriale, et^ depuis 1818, ils purent acheter leur liberté et même la terre qif ils cultivaient, si le seigneur était insolvable et que son domaine fût mis aux enchères^.

L'ukase du 3 mars 1861 réalisa, enfin, l'afifranchissement des serfs : non content de leur donner la liberté personnelle, la seule qu'eussentobtenue, en 18(2, lesserfsdesprovincesbaltiques, l'empereur leur ouvrit la propriété foncière qui leur était fermée depuis des siècles, que peut-être même ils n'avaient jamais eue ; il leur donna des terres ou leur procura le moyen d'en acquérir. Tout paysan, serf émancipé, peut aujourd'hui, en vertu du rescrit impérial, acquérir, en la rachetant à son ancien seigneur, la propriété perpétuelle de sa maison, de son enclos et d'un lot de terre suffisant pour faire vivre une famille. Tant qu'il n'a pas entrepris le rachat, il est « obligé « temporairement », paie comme par le passé la redevance {obrok) et fournil la corvée, l'un et l'autre librement débattus ou légalement fixés par des règlements locaux. Dès qu'il veut se racheter, KÉlat lui fait l'avance d'une partie de la somme nécessaire remboursable

^ Léonce de Lavergne, La Pologne et l'ukase du 2 mars 1864 (dans la Revue des Deux Mondes du l*' mai 1864, p. 209 et suiv.)«

* Reports respecting the tenure of land, t. II, p. 22 et suiv., 243. Doniol, op, cit. (dans les CompteS'-rendus de V Académie des sciences moi'ales et politiques^ coll. nouv., t. in, 1875, p. 311 et suiv.). Wolowski, op, cit, (dans la Revue des Deux Mondes du 15 Juillet 1858, p. 327 et suiv.). Cailliatte, Uétat social de la Russie depuis l'abolition du servage (dans la Revue des Deux Mondes du 15 avril 1871, p. 620 et suiv.).

en quarante-iieuf ans. « Ce système, ditM. Anatole Leroy-Beaulieu, u a pour le propriétaire rimmense avantage de transformer la « créance privée du paysan en créance publique sur TÉlat, de conc verlir la redevance annuelle de Taffranchi en une sorte dMm- (( pôt temporaire dont le gouvernement assure la rentrée.... C'est r( dans le cours du xx* siècle que le paysan, affranchi des redevances « temporaires envers son propriétaire ou envers TËtat, sera devenu (i libre propriétaire de la terre qui lui aura été concédée et pourra <( sentir tous les bienfaits de l'émancipation ^. »

Ces réformes, dont l'application marche, du reste, avec une certaine lenteur ^, ont été étendues en 1864 à la Pologne et en 1868 à la Bessarabie. L'ukase du 5 mars 1864, mesure politique dirigée surtout contre les propriétaires, porte que les terres dont les paysans polo* nais ont actuellement l'usufruit deviendront leur pleine et entière propriété, que toutes corvées, redevances en argent, prestations en céréales et contributions extraordinaires seront supprimées, et qu'il sera mis fin à toutes les procédures relatives aux redevances arriérées. Los mêm^s droits sont attribués aux ouvriers ruraux, jardiniers, métayers et autres possesseurs temporaires, qui acquièrent ainsi les bâliments par eux occupés, à moins qu'ils ne soient atteuants à Thabitalion du propriétaire. Les terres et maisons ainsi attribuées aux paysans ne peuvent ôtre données en gage ni vendues qu'à des paysans ^. L'ukase du 26 juillet i868 sur le droit de propriété dans la Bessarabie russe, oblige le seigneur à vendre à ses tenanciers la jouissance perpétuelle des terres par eux occupées, et permet à ceuxci de réclamer pendant cinq ans, à partir de 1870, de nouvelles terres à raison de l'accroissement de leur famille, jusqu'à concurrence des deux tiers des domaines du seigneur. Le paiement sera effectué suivant les dispositions de l'ukase de 1861 ^.

VI. Les colonies militaires ont été de tout temps une des formes les plus curieuses de la location perpétuelle. L'Autriche avait tiré parli des institutions slaves dans les siennes qui ont disparu ré« cemment, et dont l'organisation tenait à la fois des communautés de

^ Le paysan russe, ^émancipation des serfs et ses conséquences (dans la Revue des Deux Mondes du l*' août 187», p. 664).

* 4,888,440 paysans avaient effectué le rachat à la fin de 1875; 2,118,000 étaient encore soumis au régime temporaire (Anatole Leroy-Beaulieu, op, et loc, cit,; Journal officiel du 28 octobre 1875, p. 8889).

^ Léonce de Lavergne, op. cit, (dans la Revue des Deux Mondes du 1 * mai 1864, p. 262 et suiv.}.

* Reports respecting the tenure of land, t. 11^ p. 1 18 et suiy.

village cl de famille et des bénéfices militaires romains. Les terres des Confins militaires étaient possédées en commun et à charge d'un service militaire dû parles tenanciers personnellement. Ces terrains, qui séparaient TAulriche de la Roumanie et de la Turquie, s'étendaient sur les deux rives du Danube, sur une longueur de 1,681 kilomètres. Ils comprenaient sur la rive droite les districts d'Esclavonie, Warasdin, Banat et Carlstadt, sous le commandement du ban de Croatie résidant à Àgram. Ils embrassaient môme la Transylvanie avant 1849, mais les zeklers, régiments hongrois de ce pays, ont été licenciés à cette époque. La largeur des Confins était de 29 kilomètres environ, le long de la frontière formée par le Danube, la Save ou leurs affluents ; elle était plus grande et allait jusqu'à 5 ou 6 myriamèlres au sud-est de Carlstadt, le long de la frontière sèche, c'est-à-dire formée par une ligne imaginaire. La population de ce pays était, d'après le recensement de 1857, de 1,082,000 âmes. Chaque famille était propriétaire d'une parcelle de terre [stammgui) suffisante pour faire vivre un soldat, sa femme et ses enfants : un joch (57 ares) pour la maison, la cour et le jardin, plus autant dejocAsen terres arables que cela était nécessaire, eu égard au nombre des membres de la famille. Quand une famille augmentait, TÉtal lui accordait de nouvelles terres encore en friche ou déjà cultivées : celles-ci provenaient de rextinclion d'une autre communauté, ou d'une vente consentie par celles qui possédaient plus qu'elles ne pouvaient cultiver. Le stammgut était inaliénable et ne pouvait être ni loué ni hypothéqué ; par exception, l'administration militaire pouvait autoriser la famille à hypothéquer un tiers de ses récoltes sur pied pour un emprunt à courte échéance qui ne survivait pas à la moisson. Quant à l'aliénation, elle n'était permise que moyennant autorisation administrative, quand la famille était réduite au point de ne pouvoir plus cultiver; et, comme on obligeait les communautés voisines à Ty aider, la permission d'aliéner n'était donnée qu'à la dernière extrémité. En outre, on ne pouvait aliéner que les trois quarts au plus de sa terre, et seulement au profit d'une famille établie déjà dans les Confins. Le stammgut était indivisible et n'appartenait pas à l'individu, mais à la communauté dont les lois du 8 août 1807 et du 7 mai 1850 consacraient l'existence légale et la propriété collective ^. Enfin, la culture du «tomm^ti/ ne pouvait être

* De Laveleye, op, cit», p. 210. Georges Perrot, L'Autt*iche (^autrefois : les Confins militaires (dans la Bevtie des Deux Mondes du l*' novembre 1869, p. 50 et Buiv.) .

transformée sans l'autorisation du commandant militaire. Chaque famille pouvait avoir, outre le stammgut, une propriété libre {ûbef'land)j exempte du régime militaire et aliénable avec Tagrément de l'administration qui n'était ici qu'une formalité et ne se refusait jamais.

Toutes les parties de ce système étaient combinées en vue du service militaire : en échange de la terre qu'ils recevaient, les hommes devenaient soldats des Confins (^rani^^r); c'étaient \esmilifes li^ mitanei des Romains ^. Ils étaient formés d'une manière permanente en régiments et subdivisés en compagnies, ayant chacune son territoire et placées sous le commandement civil et militaire de leurs officiers ; ils devaient à l'État, en temps de paix, à peuprès cent jours par an de garde et d'exercice, et en temps de guerre un service d'une durée illimitée. Primitivement, ils n'étaient tenus que de défendre les Confins contre les invasions desTurcs; mais, depuis que cette frontière a été pacifiée, les régiments des Confins ont marché dans toutes les guerres de rAutriche: on les a vus en Italie, en 1859. C'est pour garantir aux grànzer des ressources certaines *que la loi rendait leurs tenures inaliénables et indivisibles ; c'est par la môme 'raison qu'elle prohibait l'appropriation individuelle du Btammgut et imposait aux habitants des Confins la copropriété familiale qui, fournissant à chacun de ses membres le moyen de vivre sans travailler sur le fonds commun, rendait le grànzer plus apathique, le détachait du sol, et permettait à TÉlat de le mobiliser plus facilement en temps de guerre et de lui prendre en temps de paix le quart de son temps. D'aulres prescriptions légales complétaient ce système : rÉtat assurait an grànzer absent pour le service public sa part des fruits du stammgut; il n'admettait pas aux fonctions sédentaires de starshina un homme âgé de moins de cinquante ans, apte, par conséquent, au service militaire. Enfin, la loi sanctionnait le pouvoir domestique de ce patriarche, en prescrivant à l'autorité militaire de ramener de force à sa famille le grànzer qui l'avait quittée : il était puni de la prison ou du fouet en cas de récidive, et, à la troisième fois, condamné à une espèce de servitude pénale qui consistait à conduire les transports de l'armée. Du reste — c'était une différence avec les colons militaires de l'Empire romain ^ — l'organisation des Confins, longtemps désolés par les guerres avec les Turcs et par suite incultes et déserts, avait un but agricole en même temps que mili-

* Voy. suprà, p. 164 et suiv.

• Voy. suprà, p. 164.

taire. Le grànzer devait cultiver : s'il laissait sa terre en friche trois ans de plus que ne l'exigeait le système d'assolements pratiqué dans le pays, il recevait un avertissement ; après un nouveau délai d'un an, il était privé de cette terre, si c'était un ûberland ; si c'était un siammguty on lui enlevait une partie de son ûberland égale à la partie du stammgut qu'il avait laissée inculte ; s'il n'avait pas A'ûber* landf il était puni de la prison et du bâton. Par contre, on récompensait le grànzer qui avait mis en rapport une terre déserte, en lui permettant de convertir en vignes une égale portion de son stammgut. Enfin, il devait des journées de travail pour construire des corps de garde et des magasins, faire et réparer des routes, et Marmont qui, dans son voyage en Hongrie et en Transylvanie, a visité ce pays et en admire beaucoup l'organisation militaire, raconte avec quel plaisir il s'est trouvé sur les belles chaussées des Confins, après avoir parcouni pendant quelques mois les mauvaises routes de 1 Autriche orientale ^.

On attribue généralement au prince Eugène de Savoie et, après lui, au maréchal de Lascy l'institution des Confins militaires. On trouve, en efi'et, en 1699, un document officiel qui se rattache à la paix de Carlowilz et qui dit : « Les grànzer doivent à l'État le ser- « vice militaire en retour des terres dont ils ont la jouissance ^. » L'organisation militaire des Confins serait beaucoup plus ancienne, d'après M. Georges ]>errot, et même antérieure à la bataille de Mohacz (1526). Dès avant cette époque, l'archiduc Ferdinand avait reçu de Louis II, roi de Hongrie, le commandement de cette contrée, et cette fonction s'est conservée depuis le xvi* siècle à tilre de ewiges und immerwœhrendes Generalat. Les archiducs et leurs officiers considérèrent dès lors cette région comme une zone purement militaire, intermédiaire entre la chrétienté et les infidèles. Un tableau dressé en 1578, pour une diète tenue à Bruck sur la Thur, mentionne pour la première fois l'armée des Confins, pour laquelle la diète accorde à l'archiduc Charles la somme de 500,000 florins. Il y avait alors deux corps autour de Carlstadt et de Warasdin. Quant à la concession de terres aux soldats des Confins, on ne sait à quelle époque elle remonte, mais elle doit ôtre antérieure h la paix de Carlovirilz, puisque, dès le milieu du xvii® siècle, la diète de Croatie demanda que les Confins restassent soumis aux lois du pays dont ils commençaient à s'affranchir. Ainsi s'établissait déjà ce

1 Marmont, op. cit., t. I^ p. 91. AJ. Léotard, op. cit., p. 139 et suiv. • Georges Perrot, op. cit. (dans la Revue de$ Deux Mondes du 1" novembre 18C9, p. 45).

régime qui les place hors du droil commun el conlre lequel les diètes provinciales n*ont jamais cessé de protester ^.

« On conçoit, dit Marmont, combien cette vie commune a d'à- <( vantages dans un pays aussi pauvre, combien elle est nécessaire (( à la conservation de familles dont les membres jeunes et laboa rieux sont absents pendant plusieurs années pour le service mili- « taire, et combien elle est utile à Tordre du travail chez un peu- « pie naturellement paresseux, comme tous ceux dont la civilisation (( est fort reculée... On ne peut qu'admirer les effets salutaires proie duits par ce régime, quand on voit à quel degré de bien-êlre et « de prospérité sont arrivées les populations qui y sont soumises... « Telles sont les bases de cette organisation remarquable dont le a succès permet de conclure les faits suivants : l'organisation des « frontières militaires résout un problème difficile, celui de tirer « d'un peuple le plus grand parti possible pour le service de l'État^ « en contribuant au bien-être et au progrès de la civilisation, et en (( satisfaisant ses goûts ^. » L'expérience n'a pas confirmé les observations incomplètes et superficielles du duc de Raguse. L'organisation purement militaire des Confins ne sacrifiait pas seulement à l'intérêt de l'État les droits des personnes étrangères au pays et qui, ne faisant point partie des régiments, n'y pouvaient rien posséder ^; elle était aussi pour \egranzer une source de servitudes de tout genre : ils ne pouvaient exercer aucune autre profession que les métiers auxiliaires d'une exploitation agricole. Des enfants mal conformés pouvaient seuls prendre un métier dit de corporation; par exception, on permettait quelquefois à l'un des membres d'une famille très-nombreuse et très-besoigneuse d'exercer un métier, sous la condition de ne pas quitter les Confins. Le grànzer était obnoxius comme le soldat romain du Bas-Empire ^, el ne pouvait quitter sa condition que pour se faire prêtre : et encore le pouvait-il librement s'il était catholique, mais non s'il était grec. Le service militaire était d'une dureté extrême pour les Confins : Marmont Tavait déjà noté. « En Autriche, la population affectée au recrutement d'un « régiment est à peu près partout de 400,000 âmes, celle des a régiments-frontières était de 50,000 : ainsi les Confins four-

1 Georges Perrot, op. cii, (dans la Bévue des Deux Mondes da 1^ novembre 1869, p. 40 et ftuiv.).

* Marmont, op, cit,^ 1. 1, p. 85 etsuiv.

* Par exception, les professeurs et médecins pouvaient posséder trois jochs, les prêtres et employés, deux jocfis (Georges Perrot, op. cit., dans la Revue des Deux Mondes du 1"^ novembre 1869, p. 51).

* Voy. suprà, p. 162, 165 et 169.

« nissaient huit fois plus de soldats que les autres pays. Àujour- « d'hui que la population est doublée, ils en fournissent encore « quatre fois davantage ^. » La proportion était la même en 1869. A ne considérer que le chiffre de la population, les GonGns auraient dû fournir 15,000 hommes : on leur en demandait régulièrement 60,000, et, comme les grànzer vivaient sur leurs terres et ne coûtaient presque rien à l'Etat, on les ménageait moins que les autres : la guerre d'Italie a fait, dans les Confins, 30,000 veuves et 60,000 orphelins ^. Enfin, cette population était soigneusement entretenue dans rignorance et Toisiveté, afin que le soldat, assez aisé pour coûter très-peu à l'État, fût en même temps trop pauvre et trop dépendant pour s'instruire et pour concevoir des idées ambitieuses. Aussi les grànzer étaient-ils très-inférieurs moralement aux autres sujets de TAutriche ^.

Le progrès de la civilisation qui a rendu sensibles les vices de ce système^ les réclamations persistantes de la diète de Croatie et du Parlement hongrois, enfin, le dégoût que le grànzer éprouvait pour son état, depuis que les relations, devenues fréquentes avec les autres parties de l'Empire, avaient amené des étrangers dans les Confins et qu'il avait pu comparer son sort avec ce qu'on lui racontait des autres provinces : toutes ces causes ont amené la suppression des régiments-frontières. Une lettre de l'empereur au ministre de la guerre, insérée dans la Gazette de Vienne du 22 août i869. Ta invité à remettre aux autres ministres les documents nécessaires pour faire rentrer dans l'administration civile, sur l'avis des diètes locales, les deux régiments de Warasdin, une partie de celui de Szlaïm et les districts de Zengg et de Sissek ^. Deux ordonnances des 8 juin 1871 et 9 mai 1872 ont mis fin au régime militaire des Confins ; la loi de 1873 qui les a ratifiées a dissous les communautés de famille et autorisé chacun de leurs membres à demander le partage. C'est encore une location perpétuelle de moins et un nouveau progrès de la propriété individuelle ^.

VIL Les colonies militaires établies par la Russie dans les gouvernements de Kherson et de KarkhofI n'ont de commun avec les Con-

1 Marmont, op, cit., t* I, p. 103.

* Georges Perrot^ op. cit, (dans la Revue des Deux Mondes du l*' novembre 1869, p. 63).

* Georges Perrot, op. cit. (dans la Revue des Deux Mondes da 1*' novembre 1869, p. 64 et saiv.). Elisée Reclus, op. cit., t. III, p. 279 et suiv.

* Georges Perrot, op, cit. (dans la Revue des Deux Mondes du !•' novembre 1869, p. 38).

> Annuaire de la Société de législation comparée, 1874, p. 263.

604 BISTOIRE DBS LOCATIONS PERPÉTUELLES

fins militaires autrichieDs que Texistence d'un corps de troupes attaché à un territoire, recruté dans sa population et entretenu par elle, et la substitution du gouvernement militaire au gouvernement civil. A part cela, les deux systèmes sont essentiellement différents. C'est Alexandre II qui, sur les conseils du général de Wilti a repris et développé, en 1817, le système de colonisation militaire de la Russie méridionale, essayé autrefois par Elisabeth et abandonné par Catherine II. Dans une région peuplée de 65,000 habitants, on a colonisé trois divisions de cavalerie à quatre régiments et cantonné chacun de ces régiments dans un district déterminé. Chaque habitant de ce district a reçu une charrue de terre (2,841 toises), quand il avait un bétait suffisant pour l'exploiter; dans le cas contraire, il a reçu le môme lot en commun avec un voisin. En échange, il a dû donner à l'État deux jours de travail par semaine pour les travaux publics, fournir au régiment du district ses enfants mâles, loger et entretenir un soldat dans sa maison. Dans ce système, qui rappelle à la fois Vhospftalitas des Barbares établis dans TEmpire romain ^ et le contingent qu'un manse fournissait sous Charlemagne^, les soldats ne doivent que le service militaire sous le commandement de leurs officiers ; les habitants sont administrés par des officiers sans troupe. Au-dessus de ces deux cadres, il y a les brigadiers^ et le lieutenant général de chaque division qui dirige les deux services, sous l'autorité de Tinspecteur général en résidence à OJessa. Marmont, qui a visité ces colonies après les Confins, les admire encore davantage. Ce qui le frappe le plus, c'est la force numérique presque invariable du régiment colonisé, les mœurs militaires et l'esprit de discipline de la population, l'émulation qui doit exister entre soldats qui se connaissent depuis l'enfance et vivent sous les yeux de leurs familles, enfin, leur entretien qui ne coûte rien à l'État. Il ajoute que la production agricole est d'une intensité exceptionnelle dans cette contrée, grâce aux habitudes laborieuses des habitants, et qu'en 1834, les réserves auraient pu faire vivre toute la population, si la récolte avait manqué. Ce qui prouve, d'ailleurs, la prospérité générale, c'est que tout paysan ayant le droit de former une nouvelle charrue la reçoit de l'État hors des terres du régiment et franche du service militaire; or, en 1834, dans un district régimentaire, il y avait cent vingt charrues libres sur trois cents ^

« Voy. supràf p. 188 et suiv.

1 Vnv eiinti»/i n 9A7 at «nSir

> voy. suprot p. 185 ei saiv.

• Voy. suprà, p. 547 et suiv.

' Marmont, op. cit., t. I, p. 195 et suiv. Aj. de Haxthausen, o/>. ctï., t. II, p. 613

YIII. Le fermage des biens ruraux est relativement rare en Russie et dans l'Europe orientale : tantôt le paysan occupe le sol en qualité de propriétaire avec ou sans communauté, tantôt il le détient comme possesseur perpétuel et héréditaire. Les baux sont devenus plus fréquents dans la Russie proprement dite depuis l'abolition du servage; ils sont généralement annuels et dépassent rarement douze ans ^. En Finlande et en Livonie, leur durée (ordinaire est de neuf ans et ne peut être moindre de six ans ni dépasser cinquante^. En Finlande, ils n'excèdent pas trente ans dans les domaines de ia couronne, cinquante ans dans les propriétés particulières^. En Grèce, c*est la très-petite propriété et le faire-valoir qui s'opposent à Textensiondu contrat de bail ^. Cependant le gouvernement grec, devenu propriétaire, en 1829, des terres occupées par les Turcs dans la Morée, conserve les trois quarts du territoire de la péninsule et les exploite au moyen de baux le plus souvent annuels et incessibles. Il y a aussi des tenanciers perpétuels qui paient leur rente en fruits, ont le droit d'aliéner sans autorisation administrative, ne sont tenus de leurs obligations que personnellement et ne peuvent ôtre expulsés pour cause de non-paiement de leur redevance. L'État leur réclame seulement, s'ils aliènent, une somme égale à la moitié de la valeur de leurs améliorations, et encore cède-t-il fréquemment devant leur résistance '• Dans les anciennes provinces, l'Eubée, la Phthiotide et l'Attique, les terres de l'État sont cultivées quelquefois par des communautés de paysans {colkgas) d'autant moins nombreuses qu'elles n'ont aucun droit sur la plus-value. M. Gould,

et suiv., 200etsuiv. ; Léotard, op, cit,, p. 147 et suiv. ; Desprei, La cotoni^a/ion militaire en Autriche et en /It/^^ie (dans la Hevue des Deux Mondes du 15 août 1847, p. 723 et Buiv.}. L'assignation a toujours été pratiquée en Russie. L'exil en Sibérie est une assignation de terres avec servage de la glèbe (De Haxthausen, op, cit.f 1. 1, p. 378 ; t. U, p. 39). « Une décision de l'empereur de Russie, rendue « sur les conclusions conformes d'une commission spéciale, répartit, à titre de a récompense héréditaire, les terres aciuellement disponibles du Caucase entre « des officiers qui ont longtemps servi dans ce pays, notamment comme chefs de « corps dans des expéditions^ se sont distingués par des actions d'éclat, ou ont « reçu des blessures graves; pour cette répartition^ on a tenu compte des grades tt dont ils étaient titulaires au Caucase. Le nombre des officiers bénéficiaires est « de 143 dont 98 sont aujourd'hui officiers généraux et 46, colonels ou lieutef nants-colonels. Le total des terres distribuées représente 3S,000 hectares ; les c lots varient de 1500 à 100 hectares. » (Extrait de la Revue militaire de Vétran" ger, dans le Journal officiel du 23 avril 1873, p. 2760.)

* Reports respecting the tenure of land, U I(, p. 67. */6., t. II, p. 246 et 247.

» /6., t. II, p. 254.

^ Ià,j t. I, p. 18 et suiv.

* là., t.1, p. 32 et suiv.

coasul d'Angleterre à Athènes, assure, d'ailleurs, que celle loi rigoureuse tombe en désuétude ^. Le nouveau Gode civil hellénique contient sur l'emphytéose des dispositions empruntées au

Code italien ^.

L*emphytéose romaine ou byzanline existe encore dans les lies de la Méditerranée. A Malle, elle est accompagnée de laudemio ^ Aux lies Ioniennes, elle est perpétuelle ou temporaire: dans le premier cas, le preneur peut racheter la redevance en payant le capital calculé à raison de 6 pour 100 ; dans le second cas, la durée minimum est de vingt ans ; Temphytéote peut aliéner, sauf le droit de préférence du propriétaire, mais sans payer de laudemio. Il existe aussi un bail à cens et un colonat perpétuel ou temporaire, où le colon paie sa redevance en nature et peut acquérir, en vertu d'une clause spéciale, la propriété d'une partie de sa tenure ^. Le régime de la propriété présente des particularités intéressantes à Géphalonie et à Corfou. A Céphalonie, plusieurs classes de possesseurs se partagent le sol : de grands propriétaires, anciens seigneurs féodaux dont le titre est quel- -quefois antérieur à la domination vénitienne, des propriélaires de classe moyenne dont les biens sont ordinairement grevés de substitution, de petits propriétaires établis par le sénat de Venise, des emphytéotes, des colons perpétuels ou temporaires, des fermiers ayant un bail d'un à dix ans : ces derniers sont les plus nombreux de tous. L'emphytéose et le colonat temporaire ne durent jamais moins de vingt ans ni plus de trente, et sont aliénables, sauf le droit de préemption du propriétaire. La redevance est invariable et ne peut être élevée que dans le colonat temporaire à Tépoque du renouvellement. En fait, les expulsions sont rares, mais la commise existe dans l'emphytéose et dans le colonat : dans l'emphytéose, elle a lieu de plein droit après une procédure très-sommaire; dans le colonat, le preneur peut Téviter en demandant un délai ou en présentant une excuse valable de son retard à s'acquitter. Eu cas. de commise ou de fln de bail, i'emphyléote est indemnisé de ses améliorations; le colon n'a pas ce droit, mais le propriélaire contribue avec lui aux dépenses

1 Reports respeciing Ihe tenure of land^ 1. 1, p. l9 et 20.

s Bulletin de la Société de législation comparée, 1876, p. 548. Comp. stiprà, p. 585.

> Lefort, op, ctï., p. 398.

* Code civil de 1841, art. 165 et suiv. (dans Anthoine de SaintrJoaep!), op, ci/., t. II, p. 449). Lefort, op, et loc, cit.

extraordinaires. L'emphytéote et le colon temporaires laissés en possession après la fin de leur bail acquièrent un droit incommutable &.

A Gorfou, la condition des terres remonte aux coutumes libérâtes qui se sont établies sous la domination vénitienne et aux condiliinis favorables consenties aux fermiers par les grands propriétaires vénitiens, qui ne pouvaient défricher seuls leurs domaines. Il y a îles baux perpétuels et des baux temporaires avec redevance fixe en nature ou en argent, droit de préemption pour le propriétaire eu cas d'aliénation, et interdiction de sous-louer ^. Ce régime a persisté sous le protectorat de l'Angleterre; le Gode civil de 1841 Ta respecté. L'annexion des lies Ioniennes au royaume de Grèce, en 1863, a fait naître une certaine agitation dans la campagne en surexcitant les espérances des fermiers qui 'se sont crus sur le point de devenir propriétaires. Un mémoire adressé au roi en 1866 expose que « de tout temps, dans Tlle, les colons ont cherché à « s'attribuer les avantages de la propriété et à se dispenser de « payer la rente, et que la contrainte par corps et le droit d'expul- « sion après trois ans de non-paiement ont seuls pu les tenir en u respect. » La loi du 1*' février i866 prescrit néanmoins que toute expulsion de fermiers sera suspendue à partir de sa promulgation et jusqu'à la mise en vigueur du Gode hellénique, supprime le droit de préemption du propriétaire et l'interdiction de sous-louer, et ordonne la mise en liberté immédiate de tous les individus ilélenus pour dettes provenant de fermages non payés. Les paysans, interprétant cette loi dans le sens le plus conforme à leurs vœux, ont refusé d'exécuter plus longtemps leurs obligations, et, malgré les efforts de l'administration qui les invitait à s'arranger à l'amiable avec leurs propriétaires, ceux-ci ont perdu, eu 1867, la totalité de la récolte des oliviers. Le gouvernemeni grec a pris quelques mesures, en 1868, pour atténuer cet état de choses illégal et funeste à la propriété : deux lois ont rétabli la commise après trois ans de non-paiement de la redevance, et institué au profit du propriétaire non payé une saisie particulière qui ne produit qu'un

* Reports respecting the tenture of land, t. I, p. 39 et suîv.

s Pluaieurs de ces contrats portent le nom de novelo qui vient de l'italien novello ou livello, La redevance s'appelle x6 <7ov>tàTixo qui vient peut-être du solunit le fonds 6 feudo — un mot grec et un mot italien singulièrement accouplés — et le propriétaire, &f cvrn; (prononcez afendis) qui veut dire aussi signor, monsieur. Ces renseignements m'ont été communiqués par M. Baret, avocat, docteur en droit et docteur es lettres, chargé par la Faculté de droit de Paris, en 1874-1875, d'une mission scientifique en Grèce et en Italie.

effet provisoire comme noire ancienne saisie féodale ^, et permet au propriétaire de reprendre temporairement l'administration des fonds affermés. En outre, elles ont facilité la solution des difficultés enlre propriétaires et colons en leur fournissant un moyen de partager la propriété : elle doit rester à celle des deux parties qui a droit à la plus forte part de la récolte; l'autre peut réclamer une indemnité en argent. Cette loi, comme toutes les transactions, n'a satisfait personne : les propriétaires lui reprochent d'entretenir les espérances des fermiers qui ne rêvent que Texpulsion des propriétHires ; les colons la détestent comme une loi de réaction qui rend au propriétaire une partie des droits abolis en 1866. Il y avait aussi d'anciennes tenures féodales qu'ont supprimées les lois de 1868 s.

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