LES PEUPLES DE L ORIENT
I. Les contrats de location perpétuelle. » II. Le domaine éminentda souverain.
— m. La communauté des (terres.
I. On ignore si les anciens peuples de TOrient ont fait usage du bail à long terme dans leurs relalions privées, mais ce qu'on sait de leur histoire, de leur état social et de leur droit public autorise à dire qu'entre le domaine éminent du souverain et la communauté de famille ou de tribu, | il restait chez eux peu de place pour la propriété individuelle : elle n'y existait par exception et que l'homme n'y avait guère sur le sol qu'un droit de jouissance aussi assuré qu'il peut l'être sousr un gouvernement despotique. II ne parait même pas qu'une possession perpétuelle et héréditaire fût jamais conférée par un contrat. On peut conclure du récit de Diodore que les prêtres égyptiens affermaient les biens de leurs tem« pies S niais on ne sait rien de la durée de ces baux^. L'obligation où les possesseurs de terres étaient, chez les Perses, de fournir un certain nombre de cavaliers armés ^ n'a avec le fîef qu'une analogie lointaine, et il est encore moins vraisemblable que les Numides, cédant leurs terres à Didon ^, aient fait avec elle un contrat de superficie '.
((II. La personne du roi, dit Heeren, est dans les grandes monar* « chies asiatiques le centre autour duquel tout se meut : selon les « idées des Orientaux, il n'est pas considéré seulement comme le « souverain, mais plutôt comme le propriétaire du pays et de ses « sujets^. » Ninus offre des terres à quiconque viendra habiter ses
de/en/ (Paris, 1839], p. 287 ; Pardessus, La îoisalique (Paris, 1843), p. 495 et soiv. ; Laferrière, op, cit., t. IH, p. 198 et suiv.; Poggi, op. cit., t. I, p. 38 et suif.; Lattes, op. cit., p. 167 et suiv.
1 Diodore de Sicile, I^ 73 (Didot, p. 59).
• Heeren, op. cit.^ t. VI, p. 134.
> Xénophon, CEconomica, IV, 4 (Didot, p. 633).
^ Justin, XVIII, 5. Appien, De rébus pimicis, 1 (Didot^ p. 100).
> Degenkolb, Platzrecht und Miethe (Berlin, 1867), p. 108.
* Heeren, op. cU.^ 1. 1, p. 457.
-ET DES BAUX A LONGUE DURfiE. 55
Étals ^y et ses successeurs assignent à leur armée un pays chargé de la faire vivre : la Babylonie pendant quatre mois^ l'Asie pendant le reste de l'année'. A toute époque et jusqu'à nos jours, les rois de Perse ont disposé à leur gré des provinces de leur empire. Darius avait donné aux plus riches citoyens de l'Asie Mineure le gouvernement perpétuel des villes du pays' et Artaxerce à Thémislocle/ Magnésie pour son pain, Lampsaque pour son vin et Myunte pour sa table *. Enfin le domaine éminent a chez les Juifs un caractère religieux : à Dieu seul appartient la terre et Thomme n'y est qu*un hôte ou un colon ' qui doit au Seigneur la dtme de tous les fruits ®. Tous les cinquante ans a lieu le jubilé et les terres aliénées reviennent à leur ancien propriétaire 7. Celles des Lévites sont même inaliénables : leurs champs ne peuvent être vendus et le rachat de leurs maisons peut toujours être exercé ^.
L'existence du domaine éminent n'est contestée que dans Tlnde, en Egypte et à Garthage. Pour Carthage, nous manquons de renseignements précis et sa constitution républicaine n'est pas, quoi qu*en dise M. de Pastoret ^ un argument solide contre le pouvoir despotique de l'Etat. Pour l'Inde, la question est plus douteuse, et, pour soutenir que le domaine éminent n'existait pas dans sa constitution primitive, on s'est appuyé sur les lois deManou, qui semblent reprocJamer la propriété individuelle ^^. « Les sages qui connaissent « l'histoire déclarent qu'un champ cultivé est la propriété de celui a qui en a arraché les bois, qui Ta nettoyé et cultivé, comme une «r gazelle appartient au premier chasseur qui l'a blessée mortellea ment.... Un bien quelconque dont le maître n'est pas connu doit « être proclamé au son du tambour, puis conservé en dépôt par le a roi pendant trois ans; avant Texpiration des trois ans, leproprié- « taire peut le reprendre ; après ce temps, le roi peut se l'adjuger...
1 Diodore de Sicile, II, 8 (Didot, p. S3). > Hérodote, I, 192 (Didot, p. 64).
* Gornelias Nepos, Miltiades, 3.
^ Cornélius Nepos, Themistocles, 10.
* LtmticuSj XXV, 2 et 23. Detiteronomium, XV, 4. •Leviticus, XXVU, 30.
^ Leviticusj XXV, 13^ et 8aiv.Voy.,Burle]abilé des Juifs» le mémoire présenté par M. Serrigny à l'Académie des sciences morales et politiques. JX résulte d'observations faites par MM. Franck et Hippolyte Passy, après la lecture de ce mémoire, que le jubilé n'aurait eiisté que dans la pensée de Moïse et le texte de la loi, et qa'en fait il ne se serait jamais eiécuté {Séances et travaux de V Académie des sciences morales et politiques, nouvelle série, t. VI, 1876, p. 5 et suiv., 30 et suiv.).
» Leviticus, XXV, 32 et suiv.
* Histoire de la législation (Paris, 1817-1S37}, t. X, p. 4.
<• Voy.,en ce sens, Heeren, op. ct^., t.in, p. 377 ; G&raud, op. dt.^ p. 18 et suiv.
ff Le bien d'un enfant sans protecteur doit rester sous la garde du « roi, jusqu'à ce qu'il ait terminé ses études ou qu'il soit sorti de « l'enfance, c'est-à-dire jusqu'à sa seizième année ^. » Toutefois, ces preuves ne sont pas décisives. Le Coran, qui proclame que le sol appartient au souverain, reconnaît la propriété individuelle des terres mortes revivifiées, c'est-à-dire remises en culture. Ce bien, dont le maître n'est pas connu et que le roi doit conserver en dépôt pendant trois ans, est selon toute apparence un objet mobilier, et le droit de garde attribué au roi sur le patrimoine d'un enfant mineur se concilie mieux encore avec le domaine éminent de l'État qu'avec un régime de propriété privée. Il se peut donc que les communautés de village, auxquelles la terre appartient par indivis ', n'en aient que la jouissance sous la réserve du domaine éminent du roi '.
L'existence de la propriété privée en Egypte est mieux démontrée malgré le témoignage des anciens auteurs qui y serait plutôt contraire. Slrabon indique la répartition du peuple en trois castes : les prêtres, les guerriers et les agriculteurs ^, et Diodore la division des terres en trois parts affectées aux prêtres, aux guerriers et au roi^: ainsi les agriculteurs n'auraient pas été propriétaires et auraient dû, sans doute, cultiver les terres du roi. On disait aussi dans le pays, au temps d'Hérodote, que Sésostris avait partagé l'Egypte entre les guerriers ^ ce qui donnerait à penser qu'il en était propriétaire, et il est rapporté dans la Genèse que les Égyptiens, pressés par la famine, offrirent à Joseph de vendre leurs terres au pharaon, quil accepta et les leur laissa à titre de colons et à charge.de payer un cinquième des fruits ''. Est-ce à dire que les rois d'Egypte aient eu de tout temps le domaine éminent du sol, ou, tout au moins, qu'ils l'aient acquis sous le règne du pharaon dont Joseph fut premier ministre? C'est l'opinion dé Niebuhr et de M. de Pastoret '. Heeren et M. Giraud ont invoqué en sens contraire, avec beaucoup
1 Manou, VIU, 27 et 30; IX, 44 (p. 253 et 332).
• Voy. suprà, p. 1 1 et suiv.
> Niebuhr, op. cit., t. III, p. 181.
« XVU, 1, § 3 (Didot, p. 6G9).
» I, 73 (Didot, p. 59).
* II, 108 (Didot, p. 105). Tous les guerriers ne reçurent pas des terres, comme U semble le dire, mais seulement un certain nombre d'entre eax A qui Sésostris, partant pour une expédition lointaine, donna les champs les plus fertiles de l'Egypte pour qu*il8 pussent se consacrer entièrement mu service militaire (Diodore de Sicile, I, 54 ; Didot, p. 44).
7 XLVn, 20 et suiv.
'riiebttlir, op. ct^., U III, p. 181. De Pastoret, op« cit., t. IV, p* 137.
de force^ le témoignage d'Aristote et le contenu de papyrus trouvés en Egypte en 1820 ^. Le premier rapporte qu'en Egypte, le sol était réparti de manière que chaque propriétaire eût une partie de son domaine près des yilles et l'autre & l'extrémité du territoire *, et les contrats gréco-égyptiens passés sons la domination des Pto* lëmées et conservés sur pspyrus montrent la propriété entourée de garanties et la possession elle-même protégée par un édit '. Aussi est-ii difficile d'admettre que les agriculteurs n'eussent part que comme fermiers du. roi aux avantages de la propriété. « A ce <c compte, dit avec raison M. Giraud, les deux tiers du territoire a eussent été en mainmorte, car ce n'étaient pas les prêtres indivi* « duellementy mais le collège des prêtres qui possédait une partie a du sol. Les propriétés delà caste des guerriers eussent été seules ff livrées à la mobilité des aliénations et, l'instinct conservateur de Cl l'aristocratie étant un obstacle naturel à cette mobilité, le com- • merce des terres eût été complètement nul en Égjpte *. » Les pharaons, d'ailleurs, n'eurent jamais un pouvoir despotique et furent soumis, jusque dans leur vie privée, à l'observance des lois rigoureuses '. Les biens que partagea Sésostris furent probable* ment démembrés de ses domaines^ et, si les Égyptiens renoncèrent pour un temps i^ ia propriété de leurs terres, ils la recouvrèrent quand ia famine eut cessé, à la condition de continuer à payer à l'État le cinquième des fruits 7. C'est plus lard que le sol de l'Egypte passa déûnilivement sous le domaine éminent du souverain.
IL La conquête fut-elle, chez ces peuples, la source d'autres locations perpétuelles ? Eut-elle le caractère d'une expropriation et le tribut imposé auxvaincus, ^ celui d'une redevance récognitive de la
* Heeren, op, «7., t. VI, p. 145. Giraud, op, dt,^ p. 23 et suiv.
* VU, 9 (bidot, p. 612). Cump. Stobée, Eclogarum physicarum et ethicarum libri duo, II, 7 (éd. Heeren, Gœttingue, 1792- ISOl^ t. II, p. 332).
» Saint-Martin, Notice sur quelques manuscrits grecs rapportés (f Egypte (dans le Journal des savants, oct. 182V, p. 555 et suiv.). Letronne, Papyri grsci regii Taurinensis musxi, editi atque illustrati ab Amedœo Peyron (dans le Journal des savants, ocU 1827, p. 614 et suit., et févr. 1828, p. 102 et suiv.).
* Op. cit,, p. 31.
* Diodore de Sicile, I, 70 (Didot, p. 54).
* On a dit aussi que les terres partagées par Sésostris avaient été conquises sur lesHycsos (Giraud> op. cit», p. 30) ; mais les derniers historiens de l'Egypte révoquent en doute la plupart des conquêtes attribuées par les auteurs grecs à Sésostris (Maspero, Histoire ancienne des peuples de l'Orient (Paris, 1875), p. 223 et suiv.)*
' Flavius Josèphe, Antiquitates judaicx. H, 7, § 7 (Didot, p. 60).
* Reges, Ij 8, v. 15 et 17. Paralipomena, II, 5, v. 11. Flavius Josèphe* iln/. /ucf.,
propriété du vainqueur? En fut-il de môme des déportations en masse usitées dans l'ancien Orient ^ et dont la captivité de Babylone est Tezemple le plus mémorable '7 Les populations ainsi transplantées reçurent-elles la propriété ou seulement la jouissance des terres qui leur furent assignées? On l'ignore, et la communauté de ;
biens offre, avec le domaine éminent de l'État^ la seule application certaine, dans ces contrées et à cette époque, du principe de la propriété dérivée. L'usage des repas communs serait, au besoin, Tindice qu'elle existait à Carthage ^; les habitants de Panchaia, dans TArabie Heureuse, ne possédaient en propre que leur maison et un jardin et faisaient des fruits une masse commune répartie entre tous suivant les besoins de chacun, sauf une part donnée en récompense à ceux qui avaient le mieux cultivé *. La communauté de biens était, dans la secte essétiienne ' et chez les premiers chrétiens de Jérusalem^, le résultat artiûdiel d'une association purement volontaire, mais la famille juive était unie, de toute antiquité et de par le droit mosaïque, par la copropriété des terres : si l'un de ses membres, dans un pressant besoin d'argent, avait vendu ses champs, ses proches parents pouvaient en exercer le rachat ^.
Xn, 4, § 5; xm, 2, § 3 (Didot, p. 451 et 482). Justin, XIX, 2 et 3. Tite-Live, XXXIV, 62.
1 Ctesias, De rébus persicis, 9 (Didot, p. 47). Hérodote, III, 55 ; V, 98 ; VII, 80 (Didot, p. 184, 270 et 341). Heeren, op, cit., t. I, p. 438 et suiv.
* RegeSy IV, 24 et 25. Paralipomena, II, 26. > Aristote, Polit., II, 8 (Didot, p. 516). ^Diodore de Sicile, v. 44 (Didot, p. 282).
» Flavius Josèphe, De àello judaico, II, 8, § 3 (Didot, p. 96).
* Àcta apostohrum, IV, 34 et suiv. ; Y, 1 et "Suiv. ' LeviHcus, XXV, 2&. Ruth, m, 5 et 6.
LIVEE SECOND