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2. [1 va sans dire que le Ptolémée dont il s’agit, ne saurait être confondu avec le roi d'Égypte,
soit fourni conformément à notre ordre ; que, de plus, la construction du hiéron et des portiques soit achevée, aussi bien que celle de tout autre édifice qui sera reconnunécessaire. Les matériaux seront apportés de la Judée même, et, s’ille faut, desautres provinces et du Liban, sans qu'aucun droit soit réclamé. Nous entendons qu'il en soit de même pour tout ce qui est plus spécialement destiné au service du temple. Nous voulons que tous les hommes de cette nation vivent sous les lois mêmes de leur pays, que leur sénat, leurs prêtres, les scribes du temple et les chantres sacrés, soient exemptés de la capitation, aussi bien que de l’impôt dû à la couronne, et de tout autre tribut ; et, afin que la ville se repeuple plus promptement, nous accordons à tous ceux qui l’habitent aujourd’hui, ou qui viendronts’y établir, jusqu’au mois d'Hyperberetæus prochain, une indemnité de trois années ; bien plus, pour l’avenir, nous les affranchissons dutiers des impôts, afin qu'ils puissent sortir de leur misère présente. Enfin nous rendons la liberté à tous ceux qui, arrachés de leur pays, ont été réduits en esclavage, à eux et à leurs enfants, et nous ordonnons que leurs biens leur soient restitués!. »
Antiochus ne se contenta pas de ces privilèges ; il fit publier,
relativement au temple, dans toute l'étendue de ses États, un
décret qui contenait les prescriptions suivantes:
« Il est interdit à tout étranger de franchir le péribole du hiéron, où les Juifs eux-mêmes ne sont admis qu’à l’état de pureté. Il est défendu d'introduire dans Jérusalem de la chair de cheval, de mulet, d’âne sauvage ou non, de léopard, de renard, de lièvre, en un mot de tout animal dont la chair est interdite aux Juifs. Il est également défendu d’apporter les peaux de ces animaux dans la ville, et d'en conserver de vivants. On ne pourra élever d’autres animaux que ceux que ia loi des Juifs déclare propres aux sacrifices et agréables à Dieu.